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29/01/1980 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._1140

Canada | Luckett c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1140 (29 janvier 1980)


Cour suprême du Canada

Luckett c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1140

Date: 1980-01-29

William Eric Luckett Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1979: 23 octobre; 1980: 29 janvier.

Présents: Les juges Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI à rencontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], qui a rejeté l’appel interjeté par l’appelant de sa déclaration de culpabilité de voies de fait simples, sur un acte

d’accusation de vol qualifié. Pourvoi rejeté.

David Pendleton, pour l’appelant.

A.M. Stewart et William Smart, pour l’i...

Cour suprême du Canada

Luckett c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1140

Date: 1980-01-29

William Eric Luckett Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1979: 23 octobre; 1980: 29 janvier.

Présents: Les juges Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI à rencontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], qui a rejeté l’appel interjeté par l’appelant de sa déclaration de culpabilité de voies de fait simples, sur un acte d’accusation de vol qualifié. Pourvoi rejeté.

David Pendleton, pour l’appelant.

A.M. Stewart et William Smart, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE CHOUINARD — Accusé de vol qualifié, l’appelant a été déclaré coupable de voies de fait simples. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique à la majorité a confirmé sa déclaration de culpabilité.

La question en litige est de savoir si l’infraction de voies de fait simples est comprise dans celle de vol qualifié telle que cette dernière est décrite dans la disposition du Code criminel qui la crée.

Les «infractions comprises sont régies par le par. 589(1) du Code, que voici:

589. (1) Un chef dans un acte d’accusation est divisible et lorsque l’accomplissement de l’infraction imputée, telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation, comprend la perpétration d’une autre infraction, que celle-ci soit punissable par acte d’accusation ou sur déclaration sommaire de culpabilité, l’accusé peut être déclaré coupable.

a) d’une infraction ainsi comprise qui est prouvée, bien que ne soit pas prouvée toute l’infraction imputée, ou

b) d’une tentative de commettre une infraction ainsi comprise.

Comme on le constate, il y a deux cas où une infraction en comprend une autre: elle peut être comprise dans l’infraction «telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée» ou «telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation».

Seul le premier cas nous intéresse en l’espèce. On ne conteste pas que les voies de fait simples ne sont pas comprises dans l’infraction telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation que voici:

[TRADUCTION] Acte d’accusation: William Eric Luckett est accusé d’avoir:

[Page 1142]

Le 23 juillet 1977, en la ville de Vancouver, comté de Vancouver (Colombie‑Britannique), commis un vol qualifié en soustrayant à Walter Leibel une certaine quantité de cigarettes et une somme en espèces d’environ $4 en contravention de la loi applicable en pareil cas et à l’encontre de la paix et de la dignité de Sa Majesté la Reine.

Le vol qualifié est défini à l’art.

302 du Code criminel: 302. Commet un vol qualifié, quiconque

a) vole et, pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol, emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens;

b) vole quelqu’un et, au moment où il vole, ou immédiatement avant ou après, blesse, bat ou frappe cette personne ou se porte à des actes de violence contre elle;

c) se livre à des voies de fait sur une personne avec l’intention de la voler; ou

d) vole une personne alors qu’il est muni d’une arme offensive ou d’une imitation d’une telle arme.

L’appelant fait valoir que pour qu’il s’agisse d’une infraction comprise au sens du par. 589(1) du C.cr., elle doit nécessairement constituer un élément de la description de l’infraction imputée. Elle ne constitue pas nécessairement un élément de l’infraction prévue à l’al. 302d) du C.cr. non plus que de celle prévue à l’al. 302a) lorsque la violence ou les menaces de violence employées sont dirigées contre des biens et non contre une personne. En conséquence, l’appelant conclut que les voies de fait simples ne sont pas comprises dans le vol qualifié lorsque l’accusation ne renvoie pas spécifiquement à l’un ou l’autre des alinéas de l’art. 302 du C.cr.

C’est l’opinion adoptée par les juges dissidents en Cour d’appel et le dispositif du jugement l’énonce en ces termes:

[TRADUCTION] Étant donné la formulation de l’acte d’accusation, le juge du procès ne pouvait pas déclarer l’accusé coupable de voies de fait simples et, dans les circonstances, si le ministère public veut que la Cour puisse déclarer l’accusé coupable d’une infraction comprise, il doit formuler son acte d’accusation de manière à indiquer sur quel alinéa de l’art. 302 il entend s’appuyer de façon à renseigner l’accusé non seulement sur l’infraction principale imputée mais également sur les infractions comprises dont il peut être déclaré coupable si la preuve de l’infraction principale est insuffisante.

[Page 1143]

Pour appuyer sa prétention, l’appelant se fonde sur les arrêts R. v. Manuel[2]; R. v. H armer and Miller[3]; R. v. Maika[4]; et Fergusson c. La Reine[5].

Dans R. v. Manuel, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu qu’une accusation portant que l’accusé [TRADUCTION] «a tenté de tuer Joe Manuel» ne comprend pas l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles ni celle de voies de fait simples.

Le juge Sheppard qui a prononcé le jugement de la Cour s’est exprimé en ces termes (p. 407):

[TRADUCTION] En conséquence, pour qu’il y ait une infraction comprise au sens de l’art. 569, la composante essentielle de l’infraction comprise doit nécessairement «être comprise ou incluse» dans l’infraction telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation.

Il ajoute à la p. 408:

[TRADUCTION] En outre, pour qu’il y ait une infraction comprise, l’inclusion doit former une composante si évidente et si essentielle de l’infraction imputée que l’accusé, à la lecture de l’infraction imputée, saura raisonnablement, dans chaque cas, qu’il aura à répondre non seulement de l’infraction imputée mais également des infractions spécifiques y comprises. Pareille inclusion apparente doit ressortir de «la disposition qui crée» l’infraction ou de «l’infraction telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation», ce que permet l’art. 569, et non de l’exposé de l’avocat ou de la preuve.

Le ministère public a fait valoir que ces voies de fait étaient des infractions comprises aux termes de l’art. 210, «la disposition qui crée l’infraction». La difficulté en l’espèce est née du fait que l’infraction imputée, soit la tentative de meurtre, peut être commise «par quelque moyen» que ce soit (art. 210) et, en conséquence, par voies de fait ou par d’autres moyens. Ainsi, dans un cas donné, la tentative de meurtre telle qu’elle est exposée par le substitut du procureur général ou selon la preuve qu’on cherche à en faire, peut constituer une tentative sans voies de fait.

C’est là la faille de l’argument du ministère public. En vertu de l’art. 569, pour déterminer si les voies de fait sont une infraction comprise, on peut tenir compte de l’art. 210, la disposition qui crée l’infraction imputée. Mais l’art. 210 ne comprend pas nécessairement l’infrac-

[Page 1144]

tion de voies de fait parce qu’aux termes de cet article, la tentative de meurtre peut être réalisée, dans un cas donné, «par quelque moyen» que ce soit et, en conséquence, par un moyen qui ne relève pas de l’infraction de «voies de fait» au sens de la définition de l’art. 230. Il s’ensuit que l’art. 210 ne fait pas des voies de fait une composante si évidente et si essentielle de l’infraction de tentative de meurtre que l’accusé, à la lecture de l’article, saura raisonnablement dans chaque cas qu’il aura à répondre de l’infraction de voies de fait.

Dans l’affaire R. v. Harmer and Miller, précitée, la question était de savoir si l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles était comprise dans celle de vol qualifié telle qu’elle était portée dans le chef d’accusation; il a été jugé qu’elle l’était dans cet acte d’accusation précis. Toutefois, il ressort du jugement prononcé par le juge Evans que la cour était d’avis que ce n’est pas une infraction comprise dans une accusation de vol qualifié. Il écrit à la p. 20: [TRADUCTION] «Si le juge du procès était d’avis que l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles était comprise dans l’accusation de vol qualifié, alors, selon la jurisprudence, il a commis une erreur». Il découle d’un passage antérieur à la p. 19, que seraient comprises dans un acte d’accusation imputant une infraction:

[TRADUCTION] …toutes les infractions qui, en droit, sont nécessairement commises au cours de la perpétration de l’infraction principale telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée, de même que celles dont l’accusé peut être déclaré coupable en vertu de dispositions législatives expresses.

Dans l’affaire R. v. Maika, précitée, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que l’infraction de voies de fait simples n’était pas comprise dans celle de vol qualifié telle qu’elle est décrite à l’art. 302 C.cr. Cette décision est fondée sur l’arrêt anglais R. v. Springfield[6] où la Cour d’appel a interprété le par. 6(3) de la Criminal Law Act 1967:

[TRADUCTION] Lorsqu’au procès d’une personne poursuivie par acte d’accusation pour une infraction, autre que la trahison et le meurtre, le jury ne la déclare pas coupable de l’infraction spécifiquement portée dans l’acte d’accusation, mais que les allégations qui s’y trouvent équivalent à alléguer une autre infraction qui relève de la compétence du tribunal de première ins-

[Page 1145]

tance, ou comprennent pareil élément (expressément ou implicitement), le jury peut alors la déclarer coupable de cette autre infraction ou d’une infraction dont elle pourrait être déclarée coupable sur un acte d’accusation l’imputant précisément.

Cette disposition législative se distingue du par. 589(1) du C.cr. en ce sens qu’elle ne traite que des infractions comprises dans l’infraction «telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation». Elle ne traite pas d’infractions comprises dans l’infraction «telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée», ce qui est le cas en l’espèce. Pour ce motif, j’estime que l’arrêt R. v. Springfield, précité, ne nous est d’aucun secours ici.

L’appelant cite l’extrait suivant tiré de l’opinion que le juge Taschereau (alors juge puîné) a rédigée au nom de la Cour dans l’affaire Fergusson c. La Reine, précitée, (p. 233):

[TRADUCTION] En l’espèce, l’acte d’accusation ne contient qu’un seul chef et l’accusation ne porte que sur le vol qualifié prévu à l’al. 288b) du Code criminel. Un chef dans un acte d’accusation est divisible et lorsque l’accomplissement de l’infraction imputée comprend la perpétration d’une autre infraction, que celle-ci soit punissable par acte d’accusation ou sur déclaration sommaire de culpabilité, l’accusé peut être déclaré coupable d’une infraction ainsi comprise qui est prouvée, bien que ne soit pas prouvée toute l’infraction imputée, ou d’une tentative de commettre une infraction ainsi comprise (art. 569 du Code criminel). Ainsi, un homme accusé d’avoir commis un vol qualifié peut être déclaré coupable de vol, mais une personne accusée de vol qualifié ne peut pas être déclarée coupable de recel, comme l’a décidé la Cour du Banc de la Reine en l’espèce. Le recel est une infraction moins grave, mais elle n’est pas comprise dans une accusation de vol qualifié.

Le chef d’accusation doit, par conséquent, comprendre, sans nécessairement mentionner, la perpétration d’une autre infraction qui, cependant, doit être moindre que l’infraction imputée. L’expression «infraction moindre» est une «partie de l’infraction» imputée, et elle doit nécessairement comprendre des éléments de «l’infraction plus grave», mais il doit lui manquer des éléments essentiels, sans lesquels l’infraction principale est incomplète. Rex v. Louie Yee (1929), 1 W.W.R. 882, 24 Alta. L.R. 16, 51 C.C.C. 405, 2 D.L.R. 452.

S’appuyant sur la dernière phrase de l’extrait précité, l’appelant conclut que pour être une infraction comprise [TRADUCTION] «une infraction

[Page 1146]

doit nécessairement être comprise dans la description de l’infraction dans le Code». Et il dit ensuite qu’en l’absence de renvoi à un alinéa précis, l’infraction doit être comprise dans les quatre alinéas de l’art. 302.

Avec égards, je n’estime pas que cette dernière proposition soit appuyée par l’arrêt Fergusson c. La Reine, précité, où cette question n’a pas été étudiée.

D’un autre côté, l’arrêt Fergusson c. La Reine, précité, n’étaye pas non plus l’opinion contraire parce que dans cette affaire, l’accusé avait spécifiquement été mis en accusation en vertu de l’al. 288b), maintenant l’al. 302b).

L’arrêt La Reine c. George[7], n’est pas non plus directement applicable. On y a décidé que l’infraction de voies de fait simples était comprise dans celle de vol qualifié, mais l’accusation portait que l’accusé avait [TRADUCTION] «illégalement et en faisant usage de violence, volé», et renvoyait ainsi à l’al. 288b).

Toutefois, décider que l’infraction moindre doit être comprise dans chacun des alinéas de l’article cité aurait pour effet, à mon avis, d’imposer une nouvelle exigence à celles de l’art. 589.

Le vol qualifié est une infraction qui peut être commise de plusieurs façons et un renvoi à l’article pertinent est un renvoi à l’article dans son ensemble.

L’article 302 correspond à l’art. 288 du Code criminel de 1953-54, 2-3 Elizabeth II, chap. 51, dont les dispositions ont remplacé les art. 445 à 448 du Code criminel de 1927.

Voici l’analyse de Crankshaw’s Criminal Code of Canada, 7e éd., A.E. Popple, 1959, à la p. 431:

[TRADUCTION] VOL QUALIFIE. Le droit en matière de vol qualifié a été révisé dans le nouveau Code criminel qui a fusionné en un seul article détaillé, savoir l’art. 288 (précité), les art. 445, 446 et 448. On remarque que l’art. 288 (précité) contient quatre alinéas, savoir a), b), c) et d). L’infraction de vol qualifié est punissable aux termes de l’art. 289: «Quiconque commet un vol qualifié est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité et de la peine du fouet.» Par consé-

[Page 1147]

quent, il n’y a qu’une seule infraction de «vol qualifié» qui peut être commise de plusieurs façons. Ces façons sont énumérées à l’art. 288 (précité).

En conséquence, je conclus que l’infraction moindre doit être comprise dans l’infraction imputée telle qu’elle est décrite dans la disposition, mais non dans tous les alinéas, et [TRADUCTION] «qu’il suffit que l’autre infraction soit comprise dans la disposition qui la crée» comme l’a décidé en l’espèce la Cour d’appel de la Colombie-Britannique conformément à son arrêt antérieur R. v. Brown[8].

Ceci est compatible, à mon avis, avec l’arrêt La Reine c. McKenzie[9], où cette Cour a conclu qu’une personne inculpée de vol, sans mention d’un article précis, dans ce cas-là le par. 276(1), maintenant par. 290(1), pouvait être déclarée coupable du vol commis de la manière décrite dans cet article.

L’appelant allègue de plus:

[TRADUCTION] …que l’effet de la décision de la majorité en Cour d’appel dans la présente affaire sera d’exiger d’un accusé inculpé de vol qualifié seulement qu’il demande des détails au ministère public relativement à la manière particulière dont l’infraction aurait été commise. Il est allégué que le fardeau de décrire l’infraction en détail doit reposer sur le ministère public et non sur l’accusé.

Ceci me semble peu pertinent si les voies de fait sont comprises dans une accusation de vol qualifié et, comme l’a allégué l’avocat de l’intimée, un accusé inculpé de vol qualifié saura au départ qu’il doit faire face à une accusation de vol qualifié et à une accusation de voies de fait de même qu’à une accusation de vol.

Selon l’intimée, décider autre chose provoquerait l’inclusion dans l’acte d’accusation de chefs multiples de vol qualifié et d’actes précis correspondant à un ou plusieurs alinéas de l’art. 302 du C.cr., suivant le cas.

De plus, l’intimée a allégué qu’un accusé acquitté de vol qualifié ne pourrait invoquer le moyen de défense d’autrefois acquit au sens de l’art. 537 du C.cr. et pourrait faire l’objet de poursuites ultérieures sur une ou plusieurs autres

[Page 1148]

accusations. Toutefois, sur ce point, on peut se demander si, dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, ces poursuites pourraient être intentées dans le délai de prescription de six mois.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Gove & Senior, Vancouver.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de la Colombie-Britannique, Vancouver.

[1] (1978), 3 C.R. (3d) 315.

[2] (1960), 33 W.W.R. 406.

[3] (1976), 33 C.C.C. (2d)17.

[4] (1974), 27 C.R.N.S. 115.

[5] [1962] R.C.S. 229.

[6] (1969), 53 Cr. App. R. 608.

[7] [1960] R.C.S. 871.

[8] (1959), 124 C.C.C. 127.

[9] [1972] R.C.S. 409.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Acte d’accusation de vol qualifié - Déclaration de culpabilité de voies de fait simples - Infraction de voies de fait simples comprise dans celle de vol qualifié telle que décrite dans la disposition qui la crée - Code criminel, 1970, art. 302, 589(1).

L’appelant, accusé de vol qualifié, a été déclaré coupable de voies de fait simples en vertu du par. 589 du Code criminel. En appel, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique à la majorité a confirmé la déclaration de culpabilité et l’appelant, sur autorisation, se pourvoit devant cette Cour. La question en litige est de savoir si l’infraction de voies de fait simples est comprise dans celle de vol qualifié telle qu’elle est décrite dans la disposition du Code criminel qui la crée (art. 302).

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le vol qualifié est une infraction qui peut être commise de plusieurs façons et un renvoi à l’article pertinent est un renvoi à l’article dans son ensemble. L’infraction moindre doit être comprise dans l’infraction imputée telle qu’elle est décrite dans la disposition, mais non dans tous les alinéas, et «il suffit que l’autre infraction soit comprise dans la disposition qui la crée» comme l’a décidé en l’espèce la Cour d’appel conformément à son arrêt antérieur R. v. Brown (1959), 124 C.C.C. 127. Ceci est compatible avec l’arrêt La Reine c. McKenzie, [1972] R.C.S. 409, où cette Cour a conclu qu’une personne inculpée de vol, sans mention d’un article précis, dans ce cas-là le par. 276(1), maintenant par. 290(1), pouvait être déclarée coupable du vol commis de la manière décrite dans cet article.


Parties
Demandeurs : Luckett
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: distinction faite avec l’arrêt R. v. Springfield (1969), 53 Cr. App. R. 608

R. v. Manuel (1960), 33 W.W.R. 406

R. v. Harmer and Miller (1976), 33 C.C.C. (2d) 17

R. v. Maika (1974), 27 C.R.N.S. 115

Fergusson c. La Reine, [1962] R.C.S. 229

R. c. George, [1960] R.C.S. 871.
[Page 1141]

Proposition de citation de la décision: Luckett c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1140 (29 janvier 1980)


Origine de la décision
Date de la décision : 29/01/1980
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 1140 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-01-29;.1980..1.r.c.s..1140 ?
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