La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1980 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._1077

Canada | Ritcey et autres c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1077 (29 janvier 1980)


Cour suprême du Canada

Ritcey et autres c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1077

Date: 1980-01-29

Henry Murray Ritcey, Harvey Ernest Rafuse, John Leonard Rafuse, Melbourne Elijah Kaizer et Mervyn Rhyndress Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1979: 26, 27, 28 novembre; 1980: 29 janvier.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Chouinard.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

POURVOIS à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de

la Nouvelle-Écosse[1], qui a rejeté un appel interjeté d’un jugement du juge en chef Cowan de la Division de première...

Cour suprême du Canada

Ritcey et autres c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1077

Date: 1980-01-29

Henry Murray Ritcey, Harvey Ernest Rafuse, John Leonard Rafuse, Melbourne Elijah Kaizer et Mervyn Rhyndress Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1979: 26, 27, 28 novembre; 1980: 29 janvier.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Chouinard.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

POURVOIS à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse[1], qui a rejeté un appel interjeté d’un jugement du juge en chef Cowan de la Division de première instance, qui annulait des jugements

[Page 1079]

rendus par l’honorable juge Archibald Burke après qu’il eut pris sa retraite. Pourvois de Ritcey, H.E. Rafuse, J.L. Rafuse et Kaizer accueillis, celui de Rhyndress rejeté.

David Walker, c.r., et Albert Bremner, pour les appelants.

R.M. Endres et M. Gallagher, pour l’intimée.

D.W. Mundell, c.r., pour l’intervenant, le procureur général de l’Ontario.

Donald G. Gibson, pour l’intervenant, le procureur général du Canada.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE RITCHIE — Il s’agit d’un pourvoi interjeté sur autorisation de cette Cour à rencontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, maintenant publié à (1978) (29 N.S.R. (2d) 50), qui confirme une ordonnance de la nature d’un certiorari prononcée par le juge en chef de la Division de première instance de cette province. Il y annulait des jugements pour le motif qu’ils avaient été rendus par M. le juge Archibald Burke après qu’il eut pris sa retraite.

M. le juge Burke a été nommé à la Cour de comté du district numéro deux de la province de la Nouvelle-Écosse en mai 1971, mais, malheureusement, en raison de la détérioration de sa santé, il a décidé de prendre sa retraite. Sa démission a été acceptée par le gouvernement général en conseil le 2 février 1978, date à laquelle il avait entendu plusieurs affaires dans lesquelles il n’avait pas rendu de décision.

L’ordonnance d’annulation que le Juge en chef a accordée vise quatorze affaires, mais le présent pourvoi est limité à celles de cette catégorie qui concernent les appelants suivants:

Henry Murray Ritcey — Déclaré coupable en Cour de magistrat provinciale d’une infraction aux art. 234 et 236 du Code, et acquitté d’une accusation portée en vertu du par. 235(2) du Code, M. Ritcey a interjeté appel de ses déclarations de culpabilité et le ministère public de l’acquittement à la Cour de comté du district numéro deux. Les trois appels ont été entendus par le

[Page 1080]

juge Burke le 6 juillet 1977. Après avoir mis l’affaire en délibéré, dans une décision écrite déposée le 17 février 1978, il a accueilli les appels des déclarations de culpabilité et rejeté l’appel de l’acquittement interjeté par le ministère public.

Harvey Ernest Rafuse — M. Rafuse a été déclaré coupable en Cour de magistrat provinciale d’une infraction à l’art. 236 du Code criminel. Il a interjeté appel de cette déclaration de culpabilité à la Cour de comté du district numéro deux. L’appel a été entendu le 9 mai 1977 par le juge Burke qui, après avoir mis l’affaire en délibéré, a accueilli l’appel dans une décision écrite rendue et déposée le 17 février 1978.

John Leonard Rafuse — M. Rafuse a interjeté appel d’une déclaration de culpabilité en vertu du par. 235(2) du Code à la Cour de comté du district numéro deux. L’appel a été entendu le 9 mai 1977 par le juge Burke qui, après avoir mis l’affaire en délibéré, a accueilli l’appel dans une décision écrite rendue et déposée le 17 février 1978.

Melbourne Elijah Kaizer — Cet homme a été acquitté d’une infraction punissable sur déclaration sommaire en vertu de la Loi sur les explosifs, S.R.C. 1970, chap. E-15. Un appel interjeté par le ministère public a été entendu le 14 décembre 1976 par le juge Burke qui, après avoir mis l’affaire en délibéré, a rejeté l’appel dans une décision écrite rendue et déposée le 15 février 1978. Mervyn Rhyndress — Feu le juge Levy de la Cour de comté (juridiction criminelle) du district numéro deux a déclaré M. Rhyndress coupable sur une accusation portée en vertu de l’art. 142 du Code. Après le procès, mais avant le prononcé de la déclaration de culpabilité, M. Rhyndress a quitté la juridiction de la cour. Le juge Levy a été remplacé dans ses fonctions par le juge Burke. A son retour dans la juridiction de la cour, M. Rhyndress a été amené devant le juge Burke le 2 mai 1977 pour le prononcé de sa sentence. Les avocats ont fait leur plaidoyer ce jour-là et l’affaire a été ajournée à quelques reprises. Finalement, le 16 février 1978, une preuve médicale a été donnée de vive voix au nom de M. Rhyndress devant le juge Burke. Le même jour le juge Burke a suspendu le prononcé de la sentence pour une période de deux ans.

Plusieurs questions qui découlent des circonstances susmentionnées ont été examinées en Division d’appel, mais, à mon avis, le nœud de la question dépend de l’effet combiné de l’art. 48 de la County Court Act, R.S.N.S. 1967 chap. 64 et du par. 33(1) de la Judicature Act, 1972 (N.-É.) chap. 2 dans le contexte des dispositions du Code criminel. Voici le texte de ces articles:

[Page 1081]

County Court Act

[TRADUCTION] 48. Chaque cour de comté et le juge de cette cour ont et exercent les mêmes pouvoirs et la même autorité

a) pour faire exécuter les ordonnances de cette cour ou de ce juge;

b) pour juger les outrages au tribunal et les sanctionner, et

c) généralement les autres pouvoirs et l’autorité dans des actions et sur les questions qui relèvent de la compétence de cette cour de comté ou du juge de cette cour;

que possède la Cour suprême ou tout juge de cette cour dans des affaires semblables en vertu des lois alors en vigueur dans la province, ou autrement.

Judicature Act

[TRADUCTION] 33 (1) Lorsqu’un juge quitte son poste, est nommé à une autre cour ou cesse d’occuper son poste, it peut, dans les huit semaines suivant cet événement, rendre jugement ou décerner une ordonnance dans toute procédure jugée ou entendue antérieurement par lui comme s’il était toujours en fonction.

Il importe aussi de remarquer que le mot «procédure» employé dans la Judicature Act est défini à Pal. 1g) de cette loi comme suit:

[TRADUCTION] «procédure» désigne toute action, poursuite, affaire ou question en matière civile ou criminelle, ou toute demande interlocutoire y relative, y compris une procédure antérieurement intentée par un bref d’assignation, un appel en garantie, une demande reconventionnelle, une requête, un acte introductif d’instance, une requête introductive d’instance ou de toute autre façon;…

A mon avis, ce pourvoi doit être décidé conformément à la réponse appropriée à donner à la question constitutionnelle énoncée dans l’ordonnance du Juge en chef de cette Cour en date du 22 janvier 1979 dont voici le texte:

Si le paragraphe 33(1) de la Judicature Act, Statuts de la Nouvelle-Écosse, 1972, chapitre 2 et modifications — qui autorise un juge, qui a démissionné de son poste, à rendre dans les huit semaines suivant sa démission un jugement ou une ordonnance dans toute procédure jugée ou entendue antérieurement par lui, comme s’il était toujours en fonction — s’applique à un juge de cour de comté jugeant un acte criminel sans jury en vertu de la Partie XVI du Code criminel et à un juge de cour de comté qui entend un appel d’une déclaration sommaire de culpabilité et un appel d’une sentence rendue sur

[Page 1082]

déclaration sommaire de culpabilité en vertu des articles 747c) et 748 du Code criminel, cette disposition est-elle alors ultra vires de la législature de la province de la Nouvelle‑Écosse ou inopérante dans la mesure où elle s’applique?

Puisque chacun de ces pourvois, sauf celui de Rhyndress, se rapporte à la décision prise par le juge Burke après «avoir entendu un appel d’une déclaration sommaire de culpabilité», je me propose d’aborder le présent pourvoi dans un premier temps comme s’il concernait exclusivement des déclarations sommaires de culpabilité et ensuite d’examiner séparément l’aspect acte criminel de l’affaire Rhyndress.

La constitutionnalité de la loi dépend de l’interprétation à donner aux dispositions pertinentes de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et pose la question plutôt délicate de la distinction entre le pouvoir attribué aux législatures provinciales en vertu du par. 92(14) et celui qui est réservé exclusivement au Parlement du Canada en vertu du par. 91(27). Voici le texte des articles pertinents:

92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir, — …

14. L’administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l’organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux;

91. …l’autorité législative exclusive du parlement du Canada s’étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir:

27. La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle.

Dans le cours des motifs qu’il a exposés au nom de la Division d’appel, le juge Macdonald a reconnu que l’effet combiné de l’art. 48 de la County Court Act et de l’art. 33 de la Judicature Act pourrait bien être de permettre à un juge de cour de comté, qui exerce sa compétence en matière civile, de rendre jugement ou de décerner une ordonnance dans toute procédure qu’il a antérieurement jugée ou entendue, dans les huit semai-

[Page 1083]

nes suivant la cessation de ses fonctions. Toutefois, il a refusé d’accepter l’argument que les mêmes considérations s’appliquent en matière criminelle et, partant de la prémisse que [TRADUCTION] «la question de savoir s’il existe un droit d’appel est une question de procédure criminelle», il a poursuivi dans l’alinéa suivant (à la p. 55) qui constitue à mon avis la ratio decidendi véritable du jugement porté devant nous:

[TRADUCTION] Il n’existe nulle part dans la Partie XXIV du Code ni dans aucune autre loi du Parlement de dispositions sur l’exercice de la juridiction d’un juge de cour de comté qui a démissionné de son poste, dans les cas d’appel de déclarations sommaires de culpabilité. A mon avis, il est question ici de droit criminel et de procédure en matière criminelle. Puisqu’il n’existe aucune disposition dans le Code ni dans aucune autre loi du Parlement donnant au juge Burke compétence en matière criminelle après sa retraite, il avait, à mon avis, perdu juridiction en ce qui concerne les procédures d’appel en matière criminelle à partir du 2 février 1978. Par conséquent, à mon avis, les jugements qu’il a voulu rendre par la suite sur des appels de déclarations sommaires de culpabilité sont entachés de nullité.

Je suis d’avis, au contraire, que ce qui est en cause ici est la création, le maintien et l’organisation des cours de comté dans la province de la Nouvelle-Écosse. A mon avis, l’art. 48 de la County Court Act et le par. 33(1) de la Judicature Act, lorsqu’ils sont interprétés ensemble et dans le contexte des lois respectives où on les trouve, forment une partie du plan d’ensemble établi par la province de la Nouvelle-Écosse pour l’administration de la justice sur son territoire. Leur effet est de créer les cours de comté de cette province de façon à accorder aux juges y siégeant le même pouvoir de rendre jugement après la cessation de leurs fonctions que celui dont jouissent les juges de la Cour suprême de la province aux termes de la Judicature Act.

Puisque le pouvoir de faire des lois relativement à la création des tribunaux de justice pour la province est du ressort exclusif de la législature provinciale en vertu du par. 92(14), il s’ensuit, à mon avis, que lorsque le Code criminel du Canada confie des fonctions aux cours de comté ou à leurs juges, il faut en déduire qu’il vise les tribunaux et les juges établis par la législature de la province en

[Page 1084]

question. D’ailleurs, le pouvoir législatif relatif à la création des cours de juridiction criminelle est expressément exclu des pouvoirs exclusifs attribués au Parlement du Canada aux termes du par. 91(27) de l’A.A.N.B. bien que le Parlement puisse, en vertu de l’art. 101 de l’A.A.N.B., établir «des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada». (Voir Pringle c. Fraser[2]).

Dans la province de la Nouvelle-Écosse, le droit d’appel prévu à l’art. 748 du Code criminel relativement aux infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité est un droit d’appel à «la cour de comté du district ou du comté où la cause des procédures a pris naissance» (voir al. 747c)); un juge de pareille cour de comté, y compris celle qu’a présidée le juge Burke, est, comme je l’ai dit, investi du pouvoir de rendre jugement dans les circonstances décrites au par. 33(1) de la Judicature Act.

Décider de ce pourvoi, comme l’a apparemment fait la Division d’appel, sur le fondement que [TRADUCTION] «il est question ici… de droit criminel et de procédure en matière criminelle», ce qui est donc hors de la compétence législative de la province, est, à mon avis, contraire à ce qu’a dit le juge Taschereau (alors juge puîné) dans Procureur général du Québec c. Procureur général du Canada[3], à la p. 608 et est également en contradiction avec le jugement soigneusement motivé rendu récemment par mon collègue le juge Dickson dans Nicola Di Iorio et Gérard Fontaine c. Le gardien de la prison commune de Montréal et Brunet[4], aux pp. 208 à 210 où il a dit:

Les mots «procédure en matière criminelle» ne se prêtent pas en eux-mêmes à une définition précise. Dans un sens, ils visent la procédure devant les tribunaux criminels et des matières comme le comportement dans la salle d’audience, la qualification des témoins, la prestation du serment ou les déclarations solennelles, et la présentation de la preuve. Quelques arrêts ont défini la procédure de façon plus étroite et conclu qu’elle embrasse trois choses — les plaidoiries, la preuve et les règles de pratique. Dans un sens plus large, elle com-

[Page 1085]

prend certaines matières comme la réglementation par le Code criminel de l’exercice des pouvoirs des agents de la paix, le droit de consulter un avocat, les mandats de perquisition, la libération provisoire, l’assignation de témoins.

Les termes employés par M. le juge Taschereau, alors juge puîné, dans l’arrêt Proc. gén. du Qué. c. Proc. gén. du Can. (1945), 84 C.C.C. 369 à la p. 394, [1945] 4 D.L.R. 305 à la p. 328, [1945] R.C.S. 600 à la p. 603 semblent indiquer que le sens le plus restreint est préférable:

[TRADUCTION] Le pouvoir attribué au Parlement du Canada de légiférer sur le droit criminel et la procédure en matière criminelle est celui de définir ce qui est ou ce qui n’est pas «criminel» et de déterminer les étapes à suivre dans les poursuites ou autres procédures criminelles devant les tribunaux.

Le juge Macdonald dans l’arrêt In re Public Inquiries Act: In re Clement (1919), 33 C.C.C. 119 à la p. 120, 48 D.L.R. 237 à la p. 238, [1919] 3 W.W.R. 115 parle dans le même sens à la p. 117:

[TRADUCTION] AU Canada, le pouvoir de légiférer en matière de droit criminel est assigné exclusivement au gouvernement fédéral de même que la procédure en matière criminelle. A mon avis, l’expression «matière criminelle» désigne les instances devant les tribunaux criminels et la «procédure», les différentes étapes à suivre dans les poursuites ou autres instances criminelles devant ces tribunaux.

Il n’est pas nécessaire et il est peut-être impossible de rechercher une définition satisfaisante de la «procédure en matière criminelle». Même si je rejette l’opinion qui limiterait la procédure criminelle à ce qui se passe dans la salle d’audience lors d’une poursuite, je suis également d’avis que «procédure en matière criminelle» n’est pas synonyme de «justice criminelle» et que l’expression «procédure en matière criminelle» employée dans l’A.A.N.B. ne retranche pas des mots «l’administration de la justice» au par. (14) de l’art. 92 une partie essentielle de leur signification — l’élément «justice criminelle».

Les tribunaux ont depuis longtemps fait la distinction entre la procédure et les règles de droit et il ne faudrait pas prendre la forme pour le fond.

Je suis d’avis que lorsqu’on applique les principes de droit formulés dans le passage que je viens de citer pour déterminer la nature de la compétence accordée aux juges des cours de comté de la Nouvelle-Écosse en vertu des lois précitées, il est évident que ces lois ont été validement édictées par

[Page 1086]

la législature provinciale pour assurer l’administration de la justice dans la province et que, du moins en ce qui concerne les appels des déclarations sommaires de culpabilité, elles ont pour effet d’investir ces juges du pouvoir de rendre, pendant les huit semaines qui suivent leur retraite, des jugements sur des affaires qu’ils ont antérieurement entendues.

Il découle de ce qui précède que je suis d’avis d’accueillir les pourvois qui se rapportent aux infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité et de rétablir la décision rendue par le juge Burke dans chaque affaire. Il ressort de ce qui précède que je suis d’avis de répondre à la question constitutionnelle énoncée par le Juge en chef en concluant que le par. 33(1) de la Judicature Act de la Nouvelle-Écosse s’applique à un juge de cour de comté qui entend un appel d’une déclaration sommaire de culpabilité en vertu de l’al. 747c) et de l’art. 748 du Code criminel et que ce paragraphe n’est ni ultra vires de la législature de la province de la Nouvelle-Écosse ni inopérant.

Le substitut du procureur général a plaidé que la County Court Judges’ Criminal Court Act, R.S.N.S. 1967, chap. 66 créait une cour distincte de celle créée par la County Court Act, R.S.N.S. 1967, chap. 64, et que le pouvoir de rendre jugement que l’art. 48 de la County Court Act et le par. 33(1) de la Judicature Act accordent à un juge de cour de comté après qu’il a pris sa retraite ne s’applique pas à un juge de cour de comté siégeant à la cour de comté (juridiction criminelle). Si je comprends bien, l’argument part du point de vue qu’un juge de cour de comté, qui doit juger un acte criminel en vertu de la Partie XVI du Code, siège en «Cour de comté (juridiction criminelle)» et que par conséquent les jugements qu’il rend après sa retraite n’ont aucune validité. L’article 1 de la County Court Judges’ Criminal Court Act se lit comme suit:

[TRADUCTION] Le juge de chaque cour de comté est constitué en cour d’archives pour le procès de toute personne incarcérée sur une accusation visant une infraction pour laquelle cette personne peut être jugée par un juge d’une cour de comté siégeant sans jury et pour laquelle la personne ainsi incarcérée consent à être jugée sans jury. La cour ainsi constituée possède et

[Page 1087]

exerce les pouvoirs et les fonctions que le Code criminel a pour effet de conférer ou d’imposer, dans la mesure où la législature de cette province peut les conférer ou les imposer.

On voit que cet article parle des actes criminels puisqu’il s’agit des seules infractions pour lesquelles on peut «être jugé par un juge de cour de comté siégeant sans jury et pour lesquelles la personne ainsi incarcérée consent à être jugée sans jury».

Je n’estime pas juste la prétention qu’un juge de cour de comté soit investi d’un type de personnalité double à cause de l’adoption des deux lois qui visent les cours de comté. En l’espèce, le juge Burke agissait comme juge de cour de comté pour le district numéro deux dans la province de la Nouvelle-Écosse et, à mon avis, il n’existe qu’une seule cour investie des pouvoirs qui lui sont conférés par deux lois provinciales distinctes.

La prolongation des pouvoirs du juge décrite au par. 33(1) de la Judicature Act est toutefois limité dans son application à «toute procédure jugée ou entendue antérieurement par lui…». Dans le cas de M. Rhyndress, le juge Burke n’avait pas jugé ni entendu l’affaire antérieurement lorsqu’il a entrepris d’appeler des témoins et de recevoir la preuve relativement à la sentence à rendre. A cet égard, il agissait sans aucun pouvoir et, à mon avis, le juge en chef Cowan et la Division d’appel étaient tout à fait justifiés d’annuler l’ordonnance qu’il a rendue.

Ni l’affaire Rhyndress ni aucun des autres cas n’impliquent «un juge de cour de comté jugeant un acte criminel sans jury en vertu de la Partie XVI du Code criminel» et, par conséquent, il n’est pas nécessaire de résoudre le premier cas hypothétique formulé dans l’ordonnance fixant la question constitutionnelle en l’espèce.

Pour tous ces motifs je suis d’avis d’accueillir les pourvois d’Henry Murray Ritcey, Harvey Ernest Rafuse, John Leonard Rafuse et Melbourne Elijah Kaizer, d’infirmer les jugements de la Division d’appel et l’ordonnance du juge en chef de la Division de première instance et de rétablir les décisions du juge Burke relativement à chacun d’eux; mais je suis d’avis de rejeter le pourvoi de Mervyn Rhyndress.

[Page 1088]

Jugement en conséquence.

Procureur de l’appelant Ritcey: David F. Walker, New Germany, Nouvelle-Écosse.

Procureurs des appelants Harvey Ernest Rafuse, John Leonard Rafuse, Kaizer et Rhyndress: Albert E. Bremner, Bridgewater, Nouvelle-Écosse.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de (a Nouvelle-Écosse, Halifax.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

[1] (1978), 29 N.S.R. (2d) 50.

[2] [1972] R.C.S. 821.

[3] [1945] R.C.S. 600.

[4] [1978] 1 R.C.S. 152.


Sens de l'arrêt : Les pourvois de ritcey, h.e. rafuse, j.l. rafuse et kaizer sont accueillis et celui de rhyndress est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Juridiction des juges - Affaires du Code criminel - Acte d’un juge de Cour de comté après sa retraite - County Court Act, R.S.N.S. 1967, chap. 64 - Judicature Act, 1972 (N.-É.), chap. 2 - Acte de l’Amérique du Nord britannique, art. 91(27), 92(14) - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 482c), 488, 489, 499(1), 747c), 748.

L’affaire résulte de la demande, par le ministère public, d’ordonnances de certiorari pour annuler divers acquittements et sentences prononcés par un juge de cour de comté après qu’il eut pris sa retraite en raison de la détérioration de sa santé. Le juge avait entendu plusieurs affaires dans lesquelles il n’avait pas rendu de décision, avant que le gouverneur général en conseil accepte sa démission le 2 février 1978. Le juge en chef de la Division de première instance a accordé la requête ex parte du ministère public, annulant quelque quatorze décisions. La Division d’appel a rejeté l’appel et décidé que les décisions avaient été annulées à bon droit parce que rendues sans compétence et donc, entachées de nullité. Le pourvoi subséquent ne concerne que cinq de ces affaires, dont quatre se rapportent à la décision prise par le juge après «avoir entendu un appel d’une déclaration sommaire de culpabilité» et le cas de Rhyndress, où le juge n’avait pas jugé ni entendu l’affaire antérieurement lorsqu’il a convoqué des témoins et reçu la preuve relativement à la sentence.

Arrêt: Les pourvois de Ritcey, H.E. Rafuse, J.L. Rafuse et Kaizer sont accueillis et celui de Rhyndress est rejeté.

L’affaire doit être décidée conformément à la réponse à donner à la question constitutionnelle énoncée par l’ordonnance du Juge en chef «Si le paragraphe 33(1) de la Judicature Act, Statuts de la Nouvelle-Ecosse, 1972, chapitre 2 et modifications — qui autorise un juge, qui a démissionné de son poste, à rendre dans les huit semaines suivant sa démission un jugement ou une ordon-

[Page 1078]

nance dans toute procédure jugée ou entendue antérieurement par lui, comme s’il était toujours en fonction, s’applique à un juge de cour de comté jugeant un acte criminel sans jury en vertu de la Partie XVI du Code criminel et à un juge de cour de comté qui entend un appel d’une déclaration sommaire de culpabilité et un appel d’une sentence rendue sur déclaration sommaire de culpabilité en vertu des articles 747c) et 748 du Code criminel, cette disposition est-elle alors ultra vires de la législature de la province de la Nouvelle-Écosse ou inopérante dans la mesure où elle s’applique?»

La question implique la création, le maintien et l’organisation des cours de comté de la Nouvelle-Écosse et le pouvoir de faire des lois relativement à la création des tribunaux de justice pour la province est du ressort exclusif de la législature provinciale en vertu du par. 92(14). Lorsque le Code criminel confie des fonctions aux cours de comté ou à leurs juges, il faut en déduire qu’il vise les tribunaux ou les juges établis par la législature provinciale. En appliquant l’arrêt Di lorio et Fontaine c. Le gardien de la prison commune de Montréal et Brunet, [1978] 1 R.C.S. 152, le juge Dickson aux pp. 208 à 210, pour déterminer la nature de la compétence accordée aux juges des cours de comté de la Nouvelle-Écosse, il est clair que les lois ont été validement édictées par la législature provinciale pour l’administration de la justice dans la province et que, du moins pour les appels des déclarations sommaires de culpabilité, elles ont donné à ces juges le pouvoir de rendre, pendant les huit semaines qui suivent leur retraite, des jugements sur des affaires entendues antérieurement par eux. La prolongation des pouvoirs des juges décrite à l’art. 33 de la Judicature Act est toutefois limitée à «toute procédure jugée ou entendue antérieurement par lui…» et en conséquence, le juge en chef Cowan de la Division de première instance et la Division d’appel ont annulé à bon droit l’ordonnance rendue par le juge Burke relativement à M. Rhyndress.


Parties
Demandeurs : Ritcey et autres
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: Di lorio et Fontaine c. Le gardien de la prison commune de Montréal et Brunet, [1978] 1 R.C.S. 152 et P.g. du Québec c. P.g. du Canada, [1945] R.C.S. 600 (arrêts suivis)

Pringle c. Fraser, [1972] R.C.S. 821.

Proposition de citation de la décision: Ritcey et autres c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1077 (29 janvier 1980)


Origine de la décision
Date de la décision : 29/01/1980
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 1077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-01-29;.1980..1.r.c.s..1077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award