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21/12/1979 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._808

Canada | Olson c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 808 (21 décembre 1979)


Cour suprême du Canada

Olson c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 808

Date: 1979-12-21

Clifford Robert Olson Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1979: 18 décembre; 1979: 21 décembre.

Présents: Les juges Martland, Pigeon, Dickson, Estey et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

Cour suprême du Canada

Olson c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 808

Date: 1979-12-21

Clifford Robert Olson Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1979: 18 décembre; 1979: 21 décembre.

Présents: Les juges Martland, Pigeon, Dickson, Estey et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN


Synthèse
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 808 ?
Date de la décision : 21/12/1979

Analyses

Droit criminel - Demande de bref d’habeas corpus ad subjiciendum - Réduction des sentences d’incarcération à moins de deux ans par la Cour d’appel - Sentences imposées à l’appelant avant l’expiration d’une sentence d’incarcération au pénitencier - Mandats de dépôt ordonnant l’incarcération dans une institution correctionnelle suite à une erreur administrative - Appelant régulièrement déclaré coupable et condamné et obligé de purger ses sentences au pénitencier - Code criminel, art. 659(2).

POUVOI aux termes du par. 719(3) du Code criminel à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan qui a rejeté l’appel interjeté par l’appelant du jugement du juge Sirois qui avait refusé d’accueillir sa demande de bref d’habeas corpus ad subjiciendum. Pourvoi rejeté.

L’appelant n’était pas représenté.

Eric A. Bowie, pour l’intimée.

LA COUR — Ce pourvoi aux termes du par. 719(3) du Code criminel du Canada attaque un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan qui a rejeté l’appel interjeté par l’appelant du jugement du juge Sirois qui avait refusé d’accueillir sa demande de bref d’habeas corpus ad subjiciendum.

Suite à une série de condamnations et libérations depuis janvier 1974, l’appelant a été relâché du pénitencier le 14 juin 1978 sous surveillance obligatoire qui devait expirer le 21 septembre 1978. Toutefois, la surveillance obligatoire a été suspendue le 1er septembre 1978 et l’appelant a été remis sous garde le 6 septembre 1978. La surveillance obligatoire dont il faisait l’objet a été révoquée le 8 septembre 1978.

[Page 809]

Le 6 septembre 1978, à Camrose en Alberta, l’appelant, sur son plaidoyer de culpabilité, a été déclaré coupable de deux infractions prévues au Code criminel. Il a été condamné à un emprisonnement de deux ans pour chacune de ces infractions, avec confusion de peines. Aux termes des deux mandats d’incarcération, le prévenu devait être emprisonné au pénitencier. Le 27 septembre 1978, l’appelant a été à nouveau déclaré coupable, toujours en Alberta, d’une infraction prévue au Code criminel. Il a alors été condamné à une peine de neuf mois à être purgée consécutivement aux deux sentences précitées; mais le mandat d’incarcération prévoyait son emprisonnement dans une institution correctionnelle provinciale.

En définitive, l’appelant a été envoyé au pénitencier de la Saskatchewan.

L’appelant a interjeté appel de ces trois condamnations devant la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta. Le 17 janvier 1979, elle les infirmait toutes les trois et les remplaçait par les suivantes:

a) deux années moins une journée;

b) deux années moins une journée avec confusion de peines;

c) neuf mois avec confusion avec les autres peines.

Afin de lui permettre de comparaître en personne devant la Cour d’appel de l’Alberta, l’appelant a été amené à l’institution correctionnelle de Fort Saskatchewan le 5 janvier 1979.

Par suite de l’arrêt de la Division d’appel rendu le 17 janvier 1979, l’appelant a été renvoyé au pénitencier de la Saskatchewan où il se trouve toujours.

Toutefois, on constate à la lecture des trois mandats de dépôt de la Division d’appel que:

[TRADUCTION]… le 17 janvier 1979, il a été statué que l’appelant, vu son infraction, doit être incarcéré dans une institution correctionnelle de la province.

L’appelant fait valoir qu’il est irrégulièrement détenu au pénitencier de la Saskatchewan au motif que selon ces mandats de dépôt décernés par le registraire adjoint après l’arrêt de la Division d’ap-

[Page 810]

pel, «il a été statué que l’appelant, vu son infraction, doit être incarcéré dans une institution correctionnelle de la province», savoir l’Alberta, et qu’ils ordonnent au gardien de pareille institution de l’y incarcérer. Il allègue que, compte tenu de ces mandats, sa détention au pénitencier de la Saskatchewan est illégale.

Le ministère public se fonde sur les dispositions du par. 659(2). Les condamnations dont l’appelant a fait l’objet en Alberta ont été prononcées avant l’expiration de sa sentence d’emprisonnement au pénitencier.

Les paragraphes 659(1) et (2) du Code criminel disposent que:

659.(1) Sauf lorsqu’il y est autrement pourvu, une personne qui est condamnée à l’emprisonnement

a) à perpétuité,

b) pour une durée de deux ans ou plus, ou

c) pour deux périodes ou plus de moins de deux ans chacune, à purger l’une après l’autre et dont la durée totale est de deux ans ou plus,

doit être condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier.

(2) Lorsqu’une personne condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier est, avant l’expiration de cette sentence, condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, elle doit être condamnée et purger cette dernière sentence dans un pénitencier, mais si la sentence antérieure d’emprisonnement dans un pénitencier est annulée elle doit purger l’autre conformément au paragraphe (3).

La Cour s’est inquiétée de savoir si les arrêts de la Division d’appel ont, comme le disent les mandats, jugé que l’appelant devait être incarcéré dans une institution correctionnelle de l’Alberta. A sa demande, l’avocat du ministère public a fourni des exemplaires de ces arrêts. On n’y trouve aucune directive en ce sens. Les arrêts font droit aux appels interjetés à l’encontre des condamnations prononcées en première instance et les remplacent par de nouvelles, comme on l’a déjà mentionné.

Compte tenu de ces circonstances, il ressort que le texte des mandats de dépôt qui ordonnent l’emprisonnement dans une institution correctionnelle de l’Alberta découle d’une erreur administrative et est, à cet égard, défectueux.

[Page 811]

L’appelant a donc été régulièrement déclaré coupable et condamné et, vu le par. 659(2), il doit purger ses sentences dans un pénitencier. Il n’est pas illégalement détenu au pénitencier de la Saskatchewan.

Le pourvoi est donc rejeté.

Pourvoi rejeté.

Clifford Robert Olson, appelant: C.p. 160, Prince Albert.

Procureur de l’intimée: Roger Tassé, Ottawa.


Parties
Demandeurs : Olson
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Olson c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 808 (21 décembre 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-12-21;.1980..1.r.c.s..808 ?
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