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21/12/1979 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._759

Canada | Palmer c. la Reine, [1980] 1 R.C.S. 759 (21 décembre 1979)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Palmer c. la Reine, [1980] 1 R.C.S. 759

Date : 1979-12-21

Douglas Garnet Palmer et Donald Palmer Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1979: 26, 27 juin; 1979: 21 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI à l’encontre du refus de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique d’admettre de nouveaux éléments de preuve dans l’appel qu’ont formé

les appelants Palmer qui attaquaient par là leur déclaration de culpabilité prononcée en Cour suprême de la Colombie-Brita...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Palmer c. la Reine, [1980] 1 R.C.S. 759

Date : 1979-12-21

Douglas Garnet Palmer et Donald Palmer Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1979: 26, 27 juin; 1979: 21 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI à l’encontre du refus de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique d’admettre de nouveaux éléments de preuve dans l’appel qu’ont formé les appelants Palmer qui attaquaient par là leur déclaration de culpabilité prononcée en Cour suprême de la Colombie-Britannique par le juge Macfarlane siégeant sans jury sur un acte d’accu­sation imputant un complot pour faire le trafic d’héroïne. Pourvoi rejeté.

Harry Walsh, c.r., pour les appelants.

Mark M. de Weerdt, c.r., pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE McINTYRE — Il s’agit d’un pourvoi à l’encontre du refus de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique d’admettre de nouveaux éléments de preuve dans l’appel qu’ont formé les appelants Palmer; ils attaquaient par là leur décla­ration de culpabilité prononcée en Cour suprême de la Colombie-Britannique par le juge Macfar­lane siégeant sans jury sur un acte d’accusation imputant un complot pour faire le trafic d’héroïne.

[Page 762]

Thomas Maxwell Duncan, John Albert Smith et Robert Porter, qui étaient désignés comme conspi­rateurs avec les Palmer dans le même acte d’accu­sation et qui ont été déclarés coupables au même procès, ont interjeté un pourvoi distinct fondé sur les mêmes moyens. Bien que les pourvois aient été entendus ensemble, ces motifs ne portent que sur le cas des Palmer.

L’acte d’accusation daté du 24 novembre 1975 impute au premier chef un complot pour faire le trafic d’héroïne entre le 1er février 1969 et le 30 avril 1975. Seul ce chef est en litige dans ce pourvoi. Une enquête préliminaire a débuté en février 1975, après une remise accordée en septem­bre 1974, parce que le témoin Ford, dont on va longuement parler, était alors absent. Le procès qui a duré plusieurs semaines a commencé le 12 janvier 1976. Les appelants ont été déclarés coupa­bles le 23 mars 1976.

Un des témoins importants cités par le ministère public, à l’enquête préliminaire et au procès, est Frederick Ford, susmentionné, un trafiquant d’hé­roïne reconnu et un individu de mauvaise réputa­tion avec un casier judiciaire. Le juge du procès a accepté son témoignage qui a manifestement joué un rôle important sur l’issue du procès. Après le procès, Ford a affirmé dans une série de déclara­tions que son témoignage était faux, entièrement fabriqué, et qu’il avait été influencé par des menaces et des incitations, y compris la promesse de paiements d’argent par la police. Lorsque ces documents sont venus aux mains des conseillers juridiques des appelants, ils ont demandé à la Cour d’appel l’autorisation de produire ces nouveaux éléments de preuve sous forme d’affidavit. La Cour d’appel a rejeté la requête ainsi que les appels de tous les appelants qui soulevaient également d’autres moyens. Ce pourvoi est interjeté sur autorisation de cette Cour sur les deux questions suivantes:

1. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a-t-elle erré en refusant aux appelants le droit de lui soumettre de nouveaux éléments de preuve appuyés sur des affidavits et des déclarations du principal témoin du ministère public, Frederick Thomas Ford, à qui la police avait versé $25,000 «pour services rendus» environ une semaine avant le jugement de première instance en l’espèce?

[Page 763]

2. Le juge du procès a-t-il erré en rejetant le témoi­gnage de l’appelant Douglas Garnet Palmer à l’égard des faits et gestes de Frederick Thomas Ford, remarqués à trois reprises, les 18 juillet 1972, 8 novembre 1972 et 23 janvier 1973, incidents sur lesquels Ford n’a pas témoigné et l’appelant Palmer n’a pas été contre-interrogé? La Cour d’appel a-t-elle erré en n’annulant pas les condamnations en conséquence?

La principale question plaidée devant cette Cour est la question n° 1. Il appert clairement tout de suite, bien sûr, que cette question ne met pas en jeu la conduite du procès et n’attaque pas la décision rendue alors par le juge. Le seul point litigieux a trait à la décision de la Cour d’appel.

A l’enquête préliminaire et au procès, Ford a témoigné qu’en juin 1971 il s’était adressé à Dou­glas Palmer, qu’il connaissait depuis environ quinze ans, pour obtenir un boulot dans le com­merce des stupéfiants. Quelque temps plus tard, il a commencé à travailler et, avec les Palmer, il a fait le trafic d’héroïne pendant la période visée dans l’acte d’accusation. Il a dit avoir reçu, à plusieurs occasions, de grandes quantités d’héroïne de Douglas Palmer. Sa tâche consistait alors, avec l’aide d’autres personnes, à verser l’héroïne dans des capsules de gélatine, à les mettre par poignées dans des contenants de verre qu’il enterrait à des endroits dont il donnait les coordonnées à Palmer. Ainsi à la vente, Palmer, ou d’autres personnes sous ses ordres, pouvaient indiquer aux acheteurs où l’héroïne était cachée pour compléter l’opéra­tion. Pendant cette période, Douglas Palmer payait Ford pour ses services.

Ford a déclaré que pendant l’été 1972 il avait retenu les services de son neveu pour «planquer» l’héroïne pour lui. Le neveu s’est fait surprendre par la police et Ford a pu obtenir la libération de son neveu et l’abandon de la poursuite en donnant à la police des renseignements qui ont mené à l’arrestation de l’un de ses associés nommé DeRui­ter. Il semble que c’est cette rencontre avec la police qui a amené Ford, à cette date ou peu après, à lui fournir des renseignements sur les activités des Palmer.

Ford a dit avoir reçu un appel de Douglas Palmer le 20 janvier 1973; ce dernier lui a donné

[Page 764]

instructions de ramasser toute l’héroïne en sa pos­session et de rencontrer un autre membre de l’or­ganisation afin de s’en débarrasser immédiatement pour pouvoir acheter un nouveau stock. Conformément à ces instructions, ils se sont débarrassés de l’héroïne la nuit en la mettant dans un sac à déchets qu’ils ont jeté d’une voiture en marche. Ceci fait, Ford s’est présenté chez Palmer qui lui a dit qu’il était renvoyé. Au procès, il a rendu le témoignage suivant sur leur conversation à cette occasion:

[TRADUCTION] R. Eh bien, j’ai dit «Que veux-tu dire?» Il a dit, «Eh bien, j’ai découvert que c’est toi qui a monté le coup contre De Ruiter pour le faire pincer» il a dit, «Donc tu est renvoyé.» Et j’ai seulement répondu, vous savez «Je ne sais pas de quoi tu parles.» Et j’ai dit ensuite, «Bon, et l’argent que tu me dois?» Et il a dit, «Tu n’auras pas d’argent.» Et j’ai dit, «Eh bien, tu sais, tu me dois l’argent», et il a dit «C’est bien de valeur», vous savez.

Q. Combien d’argent vous devait-il à l’époque?

R. Oh, 12,500 ou à peu près.

Q. Vous a-t-il remis ce montant?

R. Non.

Q. Avez-vous parlé d’autres choses à cette occasion lorsqu’il vous a renvoyé?

R. Eh bien, à part de «Si jamais j’apprends que c’est vraiment toi ...», vous savez, c’est tout. A part ça. Je suis chanceux d’être vivant, c’est tout.

Q. Excusez-moi, pouvez-vous parlez plus fort?

R. Il a dit que j’étais chanceux d’être vivant. Si jamais il apprend avec certitude que c’est moi qui a monté le coup contre DeRuiter, j’aurais de graves ennuis.

Ford a continué à faire seul le trafic de stupé­fiants jusqu’à ce que le 6 janvier 1975, il soit atteint par une balle dans la rue près de chez lui. Steer, un agent de police de la ville de Vancouver, qui était sans lien avec l’enquête en l’espèce, est venu sur les lieux de la fusillade. Il a eu une conversation avec Ford juste avant qu’on ne l’em­mène à l’hôpital. Steer a demande [TRADUCTION] «Qui a tiré sur vous?». Ford a répondu [TRADUC­TION] «Arrêtez Doug Palmer*. L’agent a alors dit [TRADUCTION] «Est-ce Palmer qui a tiré sur vous?». Ford a dit [TRADUCTION] «Arrêtez simplement

[Page 765]

Doug Palmer». Ford a été amené à l’hôpital et alors qu’il était encore à l’urgence, il a eu une autre conversation avec un agent de la police de Vancouver nommé Caros. Voici la version relatée par l’agent de police:

[TRADUCTION] CAROS: «Qui a tiré sur vous?»

FORD: «Je ne sais pas.»

CAROS: «Vous avez mentionné un homme sur les lieux de la fusillade.»

FORD: «Oui, Doug Palmer. Il ne l’a pas fait, il est trop froussard. Il a payé quelqu’un pour le faire.»

CAROS: «Pourquoi a-t-il fait cela?»

FORD: «J’imagine qu’il ne m’aime pas.»

CAROS: «Combien d’hommes sont dans le coup?»

FORD: «Un.»

CAROS: «Avait-il deux armes?»

FORD: «Oui.»

CAROS: «Avez-vous vu une voiture?»

FORD: «Non.»

CAROS: «De quoi avait-il l’air?»

FORD: «Il portait un masque foncé, une toque et un manteau foncé.»

CAROS: (Le connaissez-vous?»

FORD: «Non.»

Je considère significatif que peu après la fusillage [sic] Ford ait identifié Palmer comme son assaillant ou comme l’instigateur de l’attaque. Les circonstances de la fusillade, le renvoi antérieur de l’organisation et le désaccord sur l’argent, fournissent un motif pour la conduite subséquente de Ford.

Après son renvoi par Palmer, Ford a accepté de témoigner pour le ministère public. La date précise de cette entente n’est pas claire. Il a témoigné à l’enquête préliminaire et au procès et à chaque occasion son témoignage est essentiellement le même. Il a subi dans les deux cas un contre-inter­rogatoire serré. Il a admis qu’en retour de son consentement à témoigner contre Douglas Palmer et de son témoignage proprement dit, on lui avait promis l’immunité pour certaines accusations qui pesaient contre lui ainsi que la protection de sa famille et la sienne. Il a dit qu’à cette fin on lui a versé une allocation de $1,200 par mois jusqu’au moment du procès. Il a dit que la police avait

[Page 766]

également accepté de payer ses frais de réinstalla­tion et d’entretien et ceux de sa famille après le procès jusqu’à ce qu’ils soient repartis dans la vie et à l’abri du danger.

En défense, Palmer a formellement démenti avoir eu quelque rapport avec Ford et avec le commerce des stupéfiants. On y a affirmé que le témoignage de Ford était complètement fabriqué.

Au début de l’appel, où ils invoquaient plusieurs autres moyens, les appelants ont présenté une requête conformément à l’al. 610(1)d) du Code criminel pour que la Cour reçoive les dépositions de Douglas Palmer, de Donald Palmer, d’Edith Twaddell et de Thomas Ford faites sous forme de déclarations. Voici le texte de l’al. 610(1)d) du Code criminel:

610. (1) Aux fins d’un appel prévu par la présente Partie, la cour d’appel peut, lorsqu’elle l’estime dans l’intérêt de la justice,

d) recevoir la déposition, si elle a été offerte, de tout témoin, y compris l’appelant, qui est compétent pour témoigner mais non contraignable;

A l’audition de cette requête, la Cour d’appel avait devant elle les différentes déclarations sus-mentionnées et, en plus, les affidavits produits en réponse par le substitut du procureur général et plusieurs agents de police, y compris des agents de la police de Vancouver, sur ce qu’avait dit Ford après la fusillade. Après avoir examiné ces docu­ments, la Cour a refusé la requête, elle a considéré les autres moyens invoqués et a rejeté l’appel.

Les plaidoiries devant cette Cour sont centrées sur les déclarations faites par Ford et les affidavits du ministère public en réponse. La déclaration d’Edith Twaddell ne revêt aucune importance et il n’est pas nécessaire d’en parler davantage. Les autres déclarations produites à l’appui de la requête viennent surtout expliquer les événements qui ont mené à la production des documents de Ford. Ford a fait quatre déclarations datées, res­pectivement, des 20 avril 1976, 21 mai 1976, 7 octobre 1976 et 13 octobre 1976. Dans la première déclaration, il dit avoir reçu $25,000 comptant de la GRC en avril 1976 pour services rendus; il s’agissait, a-t-il dit, de son témoignage au procès

[Page 767]

de Palmer sur l’accusation de complot pour faire le trafic de stupéfiants. Il a produit avec sa déclara­tion un reçu rempli par la GRC et signé de sa main. Il s’agit d’une formule imprimée dans laquelle il reconnaît avoir reçu $25,000 de l’inspec­teur Eyman de la GRC. Les mots imprimés [TRA­DUCTION] «Paiement complet pour services rendus» y sont remplacés par les mots [TRADUC­TION] «Paiement pour services».

Dans sa deuxième déclaration, il mentionne et confirme une déclaration écrite à la main qu’il a signée le 21 mai 1976, dont voici le texte:

[TRADUCTION]

Le 21 mai 1976. A qui de droit

Le témoignage que j’ai rendu au procès de Douglas Palmer en 1976 n’était pas volontaire. J’ai été contraint de dire ce que j’ai dit et on m’a également promis de me verser $60,000. Je n’ai jamais fait le trafic de stupéfiants avec Doug Palmer, Don Palmer, Tom Duncan ou Jake Smith. Tout trafic de stupéfiants que j’ai fait, c’est seul que je l’ai fait et je n’ai absolument rien à voir avec les personnes susmentionnées. En avril 1976 j’ai reçu $25,000 comptant de la G.R.C.

Fred Ford

J’ai également fait du trafic avec Roy Twaddell et il m’a demandé de le présenter à Doug Palmer et je lui ai dit que je ne le connaissais pas et, autant que je sache, il n’a fait le trafic de stupéfiants qu’avec moi jusqu’au moment de son incarcération. Fred Ford.

Témoins: J. Wood

J. B. Clarke

Dans sa troisième déclaration datée du 7 octobre 1976, il affirme sous serment la véracité d’une autre déclaration qu’il a rédigée et qui est datée du 7 octobre 1976 et dont voici le texte:

[TRADUCTION]

Le 7 octobre 1976

A qui de droit.

Je m’appelle Frederick Thomas Ford de Vancouver, C.-B. Tout ce que je vais écrire dans cette déclaration est vrai et je l’écris de mon propre chef sans aucune menace ou incitation! J’ai commencé à faire le trafic d’héroïne (stupéfiants) en 1972. Mon neveu qui travaillait pour moi, enterrait des stupéfiants et s’est fait prendre, je suis allé à la police et j’ai proposé de dénoncer quelqu’un s’ils suspendaient les poursuites contre lui (ce qu’ils ont fait). J’ai parlé avec Jim Locker, un sergent d’état major de la G.R.C. Il m’a demandé si

[Page 768]

je connaissais une personne du nom de Doug Palmer, j’ai dit oui et il m’a dit qu’il le recherchait pour trafic de stupéfiants et qu’on me laisserait faire le trafic de stupéfiants sans m’arrêter si je les aidais à pincer Doug Palmer. Je ne savais vraiment rien de Doug Palmer mais j’ai vu là un moyen facile de rester libre et faire de l’argent. J’ai continué à leur raconter des histoires diffé­rentes sur Palmer, dont aucune n’était vraie! En janvier 1975 j’ai été blessé par un coup de feu devant ma maison 3475, rue Triumph. La G.R.C. (Neil McKay) est venu me voir à l’hôpital et il a dit que c’était un tueur à gages payé par Doug Palmer. Je savais que ce n’était pas vrai mais afin d’obtenir leur protection j’ai opiné à ce qu’ils disaient. En février ou mars 1975 je suis allé à une enquête préliminaire sur une affaire de stupéfiants visant Doug Palmer et compagnie. Je suis allé à la barre des témoins et j’ai inventé un tas de mensonges seulement parce que je ne voulais pas aller en prison et aussi parce qu’on m’avait promis un paiement comptant important, de nouveaux papiers d’identité et mon transport où je voudrais. Naturellement, je ne pouvais pas refuser.

La G.R.C. m’a pris sous sa protection et a versé une allocation d’entretien de $1,200 par mois pour ma famille et moi-même. En janvier 1976 ils m’ont amené à l’hôtel Plaza 500, sur la 12’ av. à Vancouver. Là le sergent d’état major Almrud, Neil McKay et d’autres agents de la G.R.C. m’ont systématiquement harcelé et menacé pour que je témoigne contre Doug Palmer. J’étais alors tellement impliqué que j’ai dû céder. Neil McKay a dit qu’il ne pouvait m’informer personnellement du montant que je recevrais mais il a demandé au caporal Hoivik de me dire que je recevrais $60,000, des papiers d’identité et une réinstallation. Art McLennan, l’avocat de la poursuite, et Neil McKay sont venus me voir et m’ont menacé de toutes sortes d’accusations si je ne témoignais pas au procès de Doug Palmer. Ils m’ont demandé de prononcer le nom de Doug Palmer aussi souvent que je le pouvais. J’ai donc rendu le même témoignage qu’auparavant (rien que des mensonges). Après le procès ils m’ont amené avec ma famille à Victoria, C.-B. A la fin d’avril 1976 ils m’ont amené à leur bureau rue Heather et m’ont offert $25,000 et j’ai’ refusé. Finalement, je suis allé à la Banque de Com­merce (succursale principale), rue Hastings, avec l’ins­pecteur Elman et j’ai reçu $25,000. Il m’a dit que je devrais attendre pour le solde de $35,000 et de le réclamer à Neil McKay à son retour de vacances. J’attends toujours! En ce qui concerne «Roy Twaddell» je lui ai vendu des stupéfiants pendant des mois et des mois. Il me devait $2,000. Je l’ai fait tabasser pour qu’il me paie. C’est le lendemain qu’on m’a tiré dessus. Je crois que c’est lui qui l’a fait! Il n’y a aucune preuve,

[Page 769]

mais la rumeur veut que ce soit lui! Il n’aurait pas pu obtenir de stupéfiants de quelqu’un d’autre puisqu’il n’avait pas d’argent. Je devais lui faire crédit chaque fois qu’il me prenait de l’héroïne. Je crois que, comme à moi, on lui a fait peur et qu’on lui a promis beaucoup de choses pour l’inciter à témoigner contre Doug Palmer. La police (G.R.C.) m’a dit maintes et maintes fois qu’elle ferait n’importe quoi pour pincer Doug Palmer.

Cette déclaration est entièrement vraie —

Sa dernière déclaration datée du 13 octobre 1976 contient de sérieuses accusations contre la police et le substitut du procureur général. Elle se présente sous forme de réponses à une série de questions que lui ont posées les procureurs repré­sentant les appelants en l’espèce. Les questions ne sont pas de nature suggestive, elles ne font qu’atti­rer l’attention de Ford sur des points et des inci­dents qu’il avait apparemment soulevés. Puisque les réponses se trouvent dans la déclaration et fournissent toute la preuve que la déclaration est susceptible de donner, j’ai omis les questions. Je reproduis ci-après la déclaration:

[TRADUCTION]

CANADA

PROVINCE DE LA

COLOMBIE-BRITANNIQUE

DANS L’AFFAIRE DE FREDERICK THOMAS FORD ET DONALD PALMER, DOUGLAS GARNET PALMER, THOMAS DUNCAN, JOHN ALBERT SMITH, ROBERT PORTER ET CLIFFORD LUTHALA

SAVOIR:

Je, FREDERICK THOMAS FORD, de la ville de Vancou­ver, province de la Colombie-Britannique, DÉCLARE

SOLENNELLEMENT:

1) Je crois avoir rencontré Twaddell à la fin de 1973 ou au début de 1974. Lui ai vendu occasionnellement des stupéfiants pendant un an. Lui ai été présenté par Oscar Hansen au 1900, rue Turner. Je lui ai vendu des stupé­fiants à crédit!

2) Neil McKay et Art Mclennan [substitut du procu­reur général] sont venus à l’hôtel Plaza 500 en janvier 1976 et m’ont dit que j’avais intérêt à témoigner au procès de Doug Palmer sinon je devrais répondre à tellement d’accusations que je ne verrais plus la lumière du jour. Ils m’ont dit également que je serai tué dès que je me retrouverai en taule (prison). Ils m’ont dit également d’utiliser le nom de Doug P. chaque fois que je le pouvais!

[Page 770]

3) Ils m’ont dit de ne pas mentionner l’argent qui m’était promis, de simplement dire qu’on m’installerait ailleurs et de ne pas élaborer davantage. Cela m’a été répété plusieurs fois.

4) Ils sont venus me voir en janvier 1976, au Plaza 500 et m’ont montré des photos de Doug P., de son frère, de Roy Dorn, de Tom Duncan, et de beaucoup d’autres et la même chose qu’auparavant. Même insistance pour que j’aille témoigner contre Doug P. Ils ont dit qu’ils le voulaient vraiment.

5) C’était en janvier 1975. On m’a tiré dessus! Ils m’ont placé en détention par mesure de protection. J’avais vraiment peur! J’aurais fait ou dit presque n’importe quoi à ce moment-là. Ils ont dit qu’ils me verseraient $25,000 et me réinstalleraient. J’ai accepté! Ils, c’est-à-dire Neil McKay et Art Mclennan.

6) Suis demeuré au Plaza 500 une semaine avant et une semaine après. Le caporal Art Hoivik avait reçu instruc­tion de s’assurer que je lise les transcriptions et que je les apprenne par coeur. Il me lisait les questions et j’y répondais.

7) Neil McKay est venu me voir par la suite et a encore insisté pour que je témoigne sinon plusieurs accusations seraient portées contre moi. Il répétait toujours que Doug P. m’avait fait descendre et que c’était ma seule chance d’être quitte.

8) J’étais à bout de nerfs. Aussi, la G.R.C. sur les ordres de Neil McKay est allée voir un médecin et a obtenu des somnifères (j’en prenais 3 à la fois) j’ai également pris des pilules de codéine une semaine avant et une semaine après le procès.

9) Voir la question 2).

10) Deux accusations de vol qualifié et de possession de bijoux pesaient contre moi et ils ont dit qu’ils n’y donneraient pas suite. Mais si je ne témoignais pas je serais accusé de beaucoup plus que cela!

11) Art Mclennan est venu me voir deux ou trois fois au Plaza 500. Il m’a également dit que je n’avais pas le choix, que je devais témoigner au procès de Doug P. Il m’a dit que je ferai de l’argent et serai libre de toute accusation. Si je ne témoignais pas plusieurs autres accusations seraient portées contre moi.

12) Neil McKay et Art Mclennan m’ont dit tous les deux que je serais payé le lendemain de mon témoignage!

13) Après mon témoignage, Neil McKay, Art Hoivik et d’autres agents de la G.R.C. étaient dans une pièce avec moi. Ils ont tous dit que maintenant Palmer était bel et bien coincé.

14) Alors que nous étions au Plaza 500 j’ai dit au sergent d’état major Almrud que je ne témoignerais pas

[Page 771]

pour $25,000. Il m’a dit combien voulez-vous? J’ai répondu $60,000. Il m’a dit qu’il n’avait pas le pouvoir de l’autoriser, mais qu’il reviendrait plus tard avec une réponse. Il est revenu environ deux heures plus tard et a dit que c’était d’accord, que j’aurais $60,000 si je témoi­gnais, Art Hoivik était présent à ce moment-là. Il m’a également dit que Neil McKay avait dit $60,000 mais que je ne devais pas mentionner d’argent à la barre des témoins.

15) Neil McKay a dit au caporal Hoivik de me dire ce qu’il en était de l’argent parce que, s’il me le disait lui-même et qu’on lui posait une question directe à la barre des témoins sur l’argent et moi, il devrait répondre la vérité, mais si quelqu’un d’autre me le disait il pourrait dire qu’il n’avait jamais parlé d’argent avec M. Ford.

16) Voir le n° 14).

17) Art Mclennan a donné les transcriptions à Neil McKay qui me les a remises. Ils m’ont tous les deux dit de les lire et d’être plus précis!

18) Neil McKay, Art Mclennan et chaque agent de la G.R.C. avec lesquels j’ai été en contact ont dit avec insistance que je devrais témoigner contre D. Palmer.

19) Comme je l’ai déjà dit j’étais en rapport avec la G.R.C. 24 heures sur 24, ils étaient tous après moi pour que je témoigne et qu’ils puissent pincer D. Palmer.

20) Suis allé rue Heather puisque c’est leur bureau principal. L’inspecteur Ehman y était. Il m’a amené à la succursale principale de la Banque Impériale de Com­merce rue Hastings. Signature des traites et j’ai été payé à la banque. Argent comptant et chèques de voyage. Je lui ai dit que je devais recevoir $60,000 et non pas $25,000. Il m’a dit qu’il n’était pas au courant mais de le réclamer à Neil McKay et à l’inspecteur White à leur retour de vacances dans deux semaines. C’est ce que j’ai fait. Ils ont dit qu’ils étaient navrés mais qu’Ottawa ne paierait pas plus de $25,000. J’attends toujours mes $ 35,000.

21) Ai rencontré White après la fusillade. Il m’a dit, dans son bureau, que pour toute entente que je voulais faire je devais passer par Neil McKay.

22) J’ai téléphoné à Art Mclennan et il a dit qu’il avait demandé à la G.R.C. de me verser le solde de $35,000. Il ne peut pas comprendre pourquoi elle n’a pas respecté son engagement!

23) Lorsque je parle de D. Palmer ou de Doug P. dans cette déclaration je veux dire en fait Douglas Palmer.

JE fais cette déclaration solennelle croyant en toute conscience qu’elle est vraie et sachant qu’elle a la même

[Page 772]

force et le même effet que si elle était faite sous serment en vertu de la “Loi sur la preuve au Canada”.

DÉCLARATION faite devant moi en la ville de Vancou­ver, province de la Colombie-Britannique, ce 13 octobre 1976.

“Fred Ford”

__________________

Frederick Thomas Ford

_________________________________________________

Commissaire à l’assermentation pour la Colombie-Britannique

En défense à cette requête, le ministère public a déposé une somme de documents. Arthur MacLen­nan, le substitut du procureur général, a nié dans son affidavit toutes les manoeuvres incorrectes allé­guées par Ford. Il a affirmé sous serment n’avoir vu Ford à l’hôtel Plaza qu’une fois. Ils ont eu un entretien de trois ou quatre minutes au cours duquel il lui on montré des photographies et lui a laissé une transcription du témoignage qu’il avait fait à l’enquête préliminaire afin que toute erreur puisse être corrigée. Dans les paragraphes 6, 7 et 8, il a expliqué sa façon d’agir au sujet de l’argent:

[TRADUCTION] 6. QUE je n’ai jamais dit à Ford, pas plus que le sergent McKay en ma présence, qu’il rece­vrait $25,000 ou quelque autre somme d’argent, ni qu’il serait payé le lendemain de son témoignage ou à un autre moment;

7. QUE pendant le mois de mai 1976, ou vers ce moment, Ford m’a téléphoné pour me demander de l’aider à obtenir un montant supplémentaire de $35,000 de la GRC. A ce moment, je savais que Ford avait déjà reçu $25,000 à la place du paiement des frais de réins­tallation au sujet desquels il avait témoigné au procès. J’ai dit à Ford que, bien qu’il ait lui-même choisi de recevoir $25,000 après le procès au lieu de la réinstalla­tion qu’on lui avait promise, j’avais déjà essayé d’obtenir pour lui une somme d’argent additionnelle parce que je pensais qu’il pouvait être en danger s’il demeurait dans la région de Vancouver; qu’une somme globale de $60,000 n’était peut-être pas excessive pour assurer sa sécurité jusqu’à ce qu’il puisse s’établir ailleurs lui-même. J’ai également informé Ford à cette occasion qu’un surintendant de la GRC avait refusé de recom­mander le paiement de toute somme supplémentaire parce qu’il considérait que l’insistance de Ford à obtenir un autre paiement s’apparentait à du chantage. Ford a répondu qu’il n’essaierait jamais de faire chanter la GRC, qu’il avait déjà témoigné et qu’il ne retirerait pas ce qu’il a dit;

[Page 773]

8. QUE je n’ai jamais dit à Ford que je ne comprenais pas pourquoi la GRC n’avait «pas respecté son engagement;»

Dans leurs affidavits, les différents officiers de police mentionnés par Ford dans ses déclarations ont nié toute manœuvre incorrecte. Ils ont nié l’avoir harcelé ou avoir exercé des pressions sur lui. La position du ministère public se dégage clairement de leurs affidavits. Il y avait une entente avec Ford aux termes de laquelle il devait témoigner contre les Palmer. A l’enquête préliminaire et au procès, Ford a admis les détails de cette entente. Une condition de cette entente était que la police assurerait sa protection et lui verserait une alloca­tion d’entretien de $1,200 par mois jusqu’à la fin du procès. Par la suite, des dispositions seraient prises pour assurer l’entretien et la réinstallation de Ford et de sa famille et leur protection jusqu’à ce qu’il puisse s’établir ailleurs. Les paiements de réinstallation auraient compris des dépenses de voyage et de déménagement et, au besoin, le paiement initial sur une nouvelle maison. Conformément à cette entente, Ford a témoigné à l’enquête préliminaire et aucune difficulté n’a surgi jusqu’à la veille du procès.

Selon les affidavits des policiers, Ford semblait alors avoir changé d’idée. Il avait décidé qu’il voulait un paiement comptant plutôt que le paiement de ses frais de réinstallation comme convenu. Il a demandé un montant d’environ $50,000 et a dit qu’il irait vivre en Angleterre après le procès et que ce paiement comptant servirait à couvrir ses dépenses. Les officiers de police directement res­ponsables de la garde et de la protection de Ford ont accepté de soumettre l’affaire à des officiers supérieurs et, en discutant entre eux, ils ont jugé qu’un montant de $60,000 ne serait pas excessif dans les circonstances. Ce montant aurait, semble-t-il, remplacé tous les paiements pour l’entretien, le déménagement et la réinstallation jusqu’à ce que Ford soit à nouveau établi après le procès et le paiement initial éventuel sur une maison. La preuve n’indique pas clairement quelles recom­mandations ont été faites aux officiers supérieurs à cet égard mais le ministère public, après le procès, n’était pas disposé à payer plus de $25,000. L’ins­pecteur Eyman de la GRC s’est organisé pour

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effectuer ce paiement; il a rencontré Ford, l’a amené à la banque où il a encaissé un chèque de $25,000 qu’il a remis à Ford en espèces et en chèques de voyage. Au moment du paiement, il a obtenu le reçu de Ford qui est annexé à la pre­mière déclaration de ce dernier. Le ministère public prétend que Ford, mécontent du paiement de $25,000 et, indubitablement aussi influencé par la crainte, a changé sa version des faits.

Lorsqu’elle a examiné la requête, la Cour d’ap­pel avait devant elle, en plus des documents déjà mentionnés, quelque cinquante-quatre volumes sur la preuve recueillie à l’enquête préliminaire et au procès; elle avait donc une bien meilleure connais­sance de la preuve que ce que peut fournir le bref résumé que j’ai présenté plus haut. En statuant sur la requête, le juge McFarlane a dit au nom de la Cour:

[TRADUCTION] La paragraphe 610(1) prévoit qu’aux fins d’un appel prévu par la Partie XVIII du Code, la Cour d’appel peut, lorsqu’elle l’estime dans l’intérêt de la justice, recevoir la déposition de tout témoin. Ici, le législateur a donné à la Cour un grand pouvoir discré­tionnaire qu’elle doit exercer suivant sa conception de l’intérêt de la justice. A mon avis, il ne serait pas dans l’intérêt de la justice de recevoir les dépositions de Ford et de Twaddell parce qu’elles ne sont tout simplement pas dignes de foi. Je suis convaincu qu’elles sont fausses et que tout adulte intelligent les rejetterait comme pas du tout dignes de foi. De plus, le juge du procès était bien conscient des faiblesses du témoignage de Ford et de Twaddell. Il ne les a pas considérés comme des témoins respectables et intègres, mais il a accepté leurs témoignages parce qu’ils étaient compatibles et en har­monie avec les autres témoignages devant lui. Il a ajouté foi au témoignage mais non aux témoins. A mon avis, si les dépositions offertes avaient été produites devant le juge du procès ou un autre juge du fond, elles n’auraient vraisemblablement pas influé sur le verdict. Cette opi­nion est conforme à l’arrêt de cette Cour dans R. v. Stewart (1972), 8 C.C.C. (2d) 137.

J’ai examiné les arrêts de la Cour suprême du Canada McMartin c. La Reine [1964] R.C.S. 484 et Horsburgh c. La Reine [1967] R.C.S. 746. Je n’y trouve rien qui m’oblige à accepter ces dépositions. En ce qui concerne particulièrement le dernier de ces arrêts, j’ajouterai que je ne fonde pas mon rejet de la déposition de Ford sur le motif qu’il a témoigné et a été contre-interrogé au procès.

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Par l’alinéa 610(1)d), le législateur a donné à la Cour d’appel un grand pouvoir discrétionnaire. On doit donner la prépondérance, dans cette disposi­tion, à l’expression «l’intérêt de la justice» et il ne serait pas dans l’intérêt de la justice de permettre à un témoin, par la seule répudiation ou modifica­tion de ses dépositions au procès, de rouvrir des procès à volonté au détriment général de l’adminis­tration de la justice. Les demandes de cette nature sont fréquentes et les cours d’appel de diverses provinces se sont prononcées à leur égard — voir par exemple Regina v. Stewart[1]; Regina v. Fos­ter[2]; Regina v. McDonald[3]; Regina v. Demeter[4]. Les principes suivants se dégagent de ces arrêts et d’autres dont plusieurs sont cités dans la jurispru­dence susmentionnée:

(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de matière aussi stricte dans les affaires crimi­nelles que dans les affaires civiles: voir McMartin c. La Reine[5].

(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès.

(3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et

(4) elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat.

L’arrêt fondamental sur l’application du par. 610(1) du Code criminel est McMartin c. La Reine, supra. Au nom de la Cour, le juge Ritchie y dit clairement que, bien que les règles applicables à la production de nouvelles preuves devant la Cour d’appel dans les affaires civiles ne doivent pas être appliquées aussi rigoureusement dans les affaires criminelles, il n’est pas dans l’intérêt de la justice que des dépositions soient ainsi admises automatiquement. Des motifs spéciaux doivent

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être établis pour justifier l’exercice de ce pouvoir par une cour d’appel. Il a jugé que des motifs spéciaux existaient en raison de la nature de la preuve que l’on voulait produire et qu’on ne devait pas la refuser à cause d’un prétendu manque de diligence à la produire au procès. Le critère qu’il a appliqué sur cette question est énoncé dans les termes suivants à la p. 493:

[TRADUCTION] Avec égards, je crois que la déposition offerte par l’appelant à l’occasion d’une requête comme celle-ci ne doit pas être jugée et rejetée au motif qu’elle «ne réfute pas le verdict prononcé par le jury» ou qu’elle ne réussit pas à établir que l’appelant était incapable de projeter et de commettre son acte de propos délibéré ou qu’elle ne réfute pas les déductions que le jury paraît avoir faites. Il suffit, à mon avis, que la déposition offerte ait suffisamment de poids pour qu’elle puisse raisonnablement influer sur le verdict du jury.

La déposition fut admise et un nouveau procès ordonné.

A mon avis, la façon dont les arrêts précités ont abordé la question suit celle adoptée par cette Cour dans McMartin. En l’espèce, la déposition en question n’était pas disponible au procès et, si on l’admettait, elle serait pertinente à la question de culpabilité des Palmer. La déposition que l’on voulait produire dans l’affaire McMartin était un témoignage d’expert et ne portait pas sur des points de fait de sorte qu’aucune question de crédi­bilité ne se posait au sens ordinaire de ce mot. Il est clair toutefois que lorsqu’il s’agit de points de fait, un examen de la question de savoir si la déposition a suffisamment de poids (pour repren­dre les mots du juge Ritchie) «pour qu’elle puisse raisonnablement influer sur le verdict du jury» implique un examen de la crédibilité et de la force probante de pareille déposition si on la soumettait au juge du fond.

Puisque la déposition n’était pas disponible au procès et qu’elle porte sur une question décisive, l’étude en l’espèce se limite à deux points. Premiè­rement, la déposition présente-t-elle suffisamment de vraisemblance pour que le juge du fond ait raisonnablement pu la croire? Si la réponse est négative, la question est réglée, mais si elle est affirmative, il faut se poser la seconde question en

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ces termes. Si la déposition est présentée au juge du fond qui y ajoute foi, aura-t-elle un poids et une force probante tels qu’elle puisse, compte tenu des autres éléments de preuve produits, influer sur le résultat? Si la réponse à la seconde question est affirmative, la requête en production de nouveaux éléments de preuve doit être accueillie et un nou­veau procès ordonné au cours duquel la déposition pourra être produite.

Il est évident que la Cour d’appel a appliqué le critère de crédibilité et a jugé que la preuve produite sur la validité du témoignage de Ford au procès n’était absolument pas digne de foi. Elle a donc rejeté la requête et, ce faisant, n’a commis aucune erreur de droit qui justifierait l’interven­tion de cette Cour. Bien que ce ne soit peut-être pas nécessaire de le dire compte tenu de cette conclusion, je suis d’avis que la Cour d’appel était tout à fait justifiée de conclure comme elle l’a fait après un examen de toute la preuve produite à l’occasion de la requête qu’on lui adressait et de la transcription des dépositions faites au procès.

On a allégué au nom des appelants que le témoignage de Ford au procès était entièrement fabriqué en raison des pressions et des incitations des policiers. Dans ses déclarations, Ford dit avoir eu peur et avoir été soumis à des pressions de sorte qu’au moment de l’enquête préliminaire, il est simplement allé à la barre des témoins et a inventé un tas de mensonges. Il faut remarquer toutefois qu’au procès, presqu’un an plus tard, il a rendu le même témoignage et, en dépit d’un contre-interro­gatoire serré à ces deux occasions, on ne souligne aucune différence importante dans ses dépositions. Une répétition exacte de versions improvisées après un aussi long délai serait un exploit de la part de Ford dans n’importe quelle circonstance, mais lorsque l’on tient compte du fait que le juge du procès était d’avis que son témoignage concor­dait avec le tableau général des événements qui se dégage de plusieurs autres témoignages, il devient impossible de croire que la preuve a été fabriquée sous l’impulsion du moment. De plus, il faut remarquer que, selon la propre déclaration de Ford, les modifications des ententes financières ont été apportées après l’enquête préliminaire où il a rendu témoignage et avant le procès où, de l’aveu

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général, il l’a répété. Il est impossible de croire que le paiement ou la promesse d’argent a influé sur la nature du témoignage qu’il a rendu au procès. Puisque l’on prétend que vu cette entente cachée, le juge du procès a donc pu être induit en erreur dans son appréciation de la crédibilité de Ford, il y a lieu de se reporter à un passage des motifs de son jugement où il dit:

[TRADUCTION] Ford témoigne que la police lui a promis de protéger sa famille et lui-même s’il témoignait pour le ministère public, et qu’elle a respecté cette promesse en payant le coût de leur réinstallation ainsi que celui de leur entretien depuis février 1975. On a dit que ce dernier s’élevait à $1,200 par mois.

Un examen attentif des dépositions des policiers extraites des affidavits produits confirme la version de l’entente conclue avec Ford que ce dernier décrit dans son témoignage au procès. La préten­tion de la police que Ford a changé d’idée peu avant le procès et qu’il voulait de l’argent comptant au lieu d’un montant indéterminé pour ses frais de réinstallation est confirmée, du moins en partie, par l’acceptation subséquente par celui-ci d’un montant de $25,000 et son insistance pour obtenir davantage. Il semble clair qu’il a aban­donné l’entente initiale en faveur d’un montant d’argent comme le prétend la police. On a allégué que la police avait offert $60,000 alors que Ford n’avait demandé que $50,000. Les affidavits des policiers confirment que Ford a demandé un montant d’argent d’environ $50,000. Il se dégage éga­lement des affidavits que, les officiers de police eux-mêmes ont dit, après discussion entre eux, qu’ils recommanderaient le montant de $60,000 à leurs officiers supérieurs. Lorsque l’on considère que ce paiement devait remplacer toute autre aide pour Ford après le procès et qu’il devait servir à couvrir toutes les dépenses engagées pour l’entretien de Ford et de sa famille, y compris les frais de voyage et de réinstallation et possiblement le paiement initial sur une nouvelle maison, ce montant ne semble pas déraisonnable.

Le mode de paiement des $25,000 à Ford, qui n’a pas été fait en secret, mais ouvertement par chèque, fait échec à la thèse des motifs blâmables de la police. L’utilisation des mots «services rendus» et «services» sur le reçu n’a, à mon avis,

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aucune signification fatale. Il est évident que ces mots ont été employés pour décrire l’entente en question ici. A mon avis, la Cour d’appel était amplement justifiée de rejeter le témoignage de Ford.

Je ne peux clore le débat sur cet aspect de l’affaire sans faire des commentaires généraux sur la situation qu’il révèle. Il n’y a aucun doute qu’à l’occasion, les intérêts de la justice nécessitent la protection des témoins du ministère public dans les affaires criminelles. Leur vie, celle de leur famille et la sécurité de leurs biens peuvent être en danger. En pareils cas, l’utilisation de fonds publics pour assurer la protection nécessaire ne sera pas inap­propriée. Lorsque le besoin se fait sentir, le mode de protection, le montant et la méthode de paiement varieront largement et il est impossible de prédire la forme précise que prendra la protection qui s’impose.

Les dangers inhérents à cette situation sont évi­dents. D’une part, on ne saurait tolérer l’interven­tion auprès des témoins parce que l’intégrité de tout le processus judiciaire dépend de la capacité des parties aux instances judiciaires de citer des personnes qui peuvent témoigner sans craintes ni pressions extérieures et dans l’assurance que leur famille et elles-mêmes ne subiront pas de représail­les. D’autre part, les cours doivent être assez pers­picaces pour s’assurer qu’en accordant une protec­tion aux témoins, on ne fasse rien qui puisse influencer les témoignages à charge, nuire de quelque façon au procès ou entraîner un déni de jus­tice. Toutefois, dans les affaires où, après un examen minutieux, les cours sont convaincues que l’on a seulement accordé une protection raisonna­ble et nécessaire et qu’aucun préjudice ou déni de justice n’en a résulté, elles ne devraient pas tirer de conclusions défavorables contre le ministère public du seul fait de cette utilisation de fonds publics.

Il faut reconnaître que, dans des affaires de cette nature, il arrivera que des accusations de corruption de témoins soient portées. C’est pourquoi les cours doivent faire preuve de vigilance dans la détection et la punition sévère de toute tentative d’influencer ou de corrompre des témoins. Les cours doivent s’acquitter de ce devoir avec le plus grand soin pour s’assurer que tout en

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ne permettant aucune manoeuvre incorrecte de la part du ministère public, la protection raisonnable et nécessaire des témoins ne soit pas une pratique interdite. Aux Etats-Unis, des textes de loi prévoient expressément ce genre de dépenses sous le contrôle du procureur général.

J’aborde maintenant la seconde question posée dans ce pourvoi. Il a été mis en preuve au procès, suite à la surveillance de la police, que Ford et Douglas Palmer se sont recontrés [sic] à trois reprises. Cela était possiblement destiné à fournir des élé­ments de preuve sur leur association. Le 18 juillet 1972, on a vu Ford descendre de sa voiture et emprunter l’allée de Palmer puis revenir à sa voiture trois ou quatre minutes plus tard et repar­tir. Dans son témoignage principal, Ford n’a pas été interrogé sur cet incident et il n’a pas été contre-interrogé à ce sujet. Palmer a nié toute connaissance de la visite de Ford. Le 8 novembre 1972, Palmer a été vu comme passager dans la voiture de Ford avec ce dernier au volant. Ford n’a pas été interrogé ni contre-interrogé sur cet inci­dent. Palmer a dit qu’il attendait à un arrêt d’autobus près de chez lui parce qu’il allait chercher un camion en réparation et que Ford était passé en voiture et l’avait ramassé. Il a dit que ce. n’était pas prévu. Le 23 janvier 1973 à 23h30, on a vu Ford descendre de sa voiture, emprunter l’allée de la maison de Palmer, lui parler pendant quelques minutes puis revenir à sa voiture et partir. Comme auparavant, Ford n’a fourni aucun témoignage sur cet événement et n’a pas été contre-interrogé à ce sujet. Palmer a dit que Ford était venu chez lui et avait offert de lui vendre des pneus à un prix raisonnable et qu’il l’avait simplement renvoyé. Palmer n’a pas été contre-interrogé sur son témoi­gnage relatif à ces trois rencontres.

Le juge du procès a conclu que Palmer n’était pas un témoin digne de foi et a indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’accepter son témoignage sur des points importants. En examinant cette question, il a fait référence à ces incidents et à plusieurs autres éléments de preuve. L’avocat de Palmer objecte que la version de Palmer sur ce qui s’est produit à ces occasions n’est pas contestée et, compte tenu particulièrement de l’omission du ministère public d’interroger Ford sur ces points, il

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prétend que le juge du procès aurait dû accepter la version des événements donnée par Palmer et ne pas en tirer de conclusions défavorables à ce dernier. Le point est résumé comme suit dans le mémoire des appelants:

[TRADUCTION] Nous soutenons que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a commis une erreur en concluant qu’il n’était pas nécessaire que la poursuite interroge Ford sur les trois incidents en interrogatoire principal, et qu’il n’était pas nécessaire de contre-inter­roger l’appelant Douglas Garnet Palmer, lorsqu’il a témoigné, sur les trois incidents susmentionnés. Si la Cour d’appel de la Colombie-Britannique avait conclu que le savant juge du procès avait commis une erreur de droit en rejetant le témoignage de Douglas Garnet Palmer sur les trois incidents susmentionnés, le fondement sur lequel s’est appuyé le savant juge du procès pour accepter le témoignage de Ford aurait disparu et la Cour d’appel aurait alors annulé les déclarations de culpabilité prononcées contre les appelants.

En examinant cet argument, le juge McFarlane a dit au nom de la Cour d’appel:

[TRADUCTION] Selon le second moyen d’appel, le savant juge du procès aurait dû conclure que le témoignage de Douglas Palmer soulevait au moins un doute raisonnable sur sa culpabilité. Pour ce qui est en particulier des trois occasions susmentionnées, on a dit que le témoignage de Palmer n’a pas été ébranlé en contre-interrogatoire et on a prétendu qu’il n’a pas été spécifiquement interrogé sur l’un ou l’autre de ces événements. On a cité Browne v. Dunn (1894) The Reports 67 et Rex v. Hart (1932) 23 C.A.R. 202. Avec égards, je souscris à la remarque de lord Morris dans le premier de ces arrêts à la p. 79:

Je veux donc qu’il soit clair que je ne souscris pas à la conclusion qu’il est nécessaire, pour attaquer la crédi­bilité d’un témoin, qu’on l’interroge sur l’histoire qu’il a racontée, en le prévenant par des questions qu’on met en doute sa crédibilité.

A mon avis l’effet à donner à l’absence de contre-inter­rogatoire ou à sa brièveté dépend des circonstances de chaque affaire. Il ne peut y avoir de règle générale ou absolue. C’est une question de poids à être tranchée par le juge des faits, voir: Sam v. Canadian Pacific Limited (1976) 63 D.L.R. (3d) 294 et la jurisprudence citée par le juge Robertson de la Cour d’appel aux pp. 315 à 317. En l’espèce, Douglas Palmer a fait l’objet d’un contre-interrogatoire en profondeur. Il me semble que les cir­constances sont telles qu’on doit avoir prévu que sa crédibilité serait contestée s’il protestait de son inno­cence. Quoi qu’il en soit, c’est devenu évident pendant son contre-interrogatoire. Le juge du procès a soigneusement

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expliqué pourquoi il acceptait la version de Ford et rejetait celle de Douglas Palmer. Je ne peux donner effet à ce moyen d’appel.

Je souscris entièrement à cette opinion et je n’estime pas nécessaire d’y ajouter quoi que ce soit, sauf pour souligner que la conclusion à l’encontre de la crédibilité de Palmer était fondée sur bien plus que la preuve relative à ces trois événements. Elle s’appuyait sur un examen de l’ensemble de la preuve, y compris l’interrogatoire et le contre-interrogatoire complets de Palmer. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs des appelants: Walsh, Micay & Co., Winnipeg.

Procureur de l’intimée: Roger Tassé, Ottawa.

[1] (1972), 8 C.C.C. (2d) 137 (C.A. C-B.).

[2] (1977), 8 A.R.1. (C.A. Alta.).

[3] [1970] 3 C.C.C. 426 (C.A. Ont.).

[4] (1975), 25 C.C.C. (2d) 417 (Ont. C.A.)

[5] [1964] R.C.S. 484.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Appelants déclarés coupables de complot pour faire le trafic d’héroïne - Déclarations ultérieures du principal témoin à charge quant à son faux témoignage au procès - Refus de la Cour d’appel d’admettre ce nouvel élément de preuve - Aucune erreur de droit de la Cour d’appel - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 610(1)d).

Il s’agit d’un pourvoi à l’encontre du refus de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique d’admettre de nou­veaux éléments de preuve dans l’appel qu’ont formé les appelants Palmer; ils attaquaient par là leur déclaration de culpabilité prononcée en Cour suprême de la Colom­bie-Britannique par le juge Macfarlane siégeant sans jury sur un acte d’accusation imputant un complot pour faire le trafic d’héroïne. Thomas Maxwell Duncan, John Albert Smith et Robert Porter, qui étaient désignés comme conspirateurs avec les Palmer dans le même acte d’accusation et qui ont été déclarés coupables au même procès, ont interjeté un pourvoi distinct fondé sur les mêmes moyens. (Voir [1980] 1 R.C.S. 783.)

Un des témoins importants cités par le ministère public, à l’enquête préliminaire et au procès, est un nommé Ford, un trafiquant d’héroïne reconnu et un individu de mauvaise réputation avec un casier judi­ciaire. Le juge du procès a accepté son témoignage qui a manifestement joué un rôle important sur l’issue du procès. Après le procès, Ford a affirmé dans une série de déclarations que son témoignage était faux, entièrement fabriqué, et qu’il avait été influencé par des menaces et des incitations, y compris la promesse de paiements d’argent par la police. Lorsque ces documents sont venus aux mains des conseillers juridiques des appelants, ils ont demandé à la Cour d’appel, en vertu de l’al. 610(1)d) du Code criminel, l’autorisation de produire ces nouveaux éléments de preuve sous forme d’affidavit. La Cour d’appel a rejeté la requête ainsi que les appels de tous les appelants qui soulevaient également d’autres moyens. Ce pourvoi est interjeté sur autorisation de cette Cour sur les deux questions suivantes:

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1. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a-t-elle erré en refusant aux appelants le droit de lui soumettre de nouveaux éléments de preuve appuyés sur des affidavits et des déclarations du principal témoin du ministère public, Frederick Thomas Ford, à qui la police avait versé $25,000 «pour services rendus» environ une semaine avant le jugement de première instance en l’espèce?

2. Le juge du procès a-t-il erré en rejetant le témoi­gnage de l’appelant Douglas Garnet Palmer à l’égard des faits et gestes de Frederick Thomas Ford, remar­qués à trois reprises, les 18 juillet 1972, 8 novembre 1972 et 23 janvier 1973, incidents sur lesquels Ford n’a pas témoigné et l’appelant Palmer n’a pas été contre-interrogé? La Cour d’appel a-t-elle erré en n’annulant pas les condamnations en conséquence?

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Par l’alinéa 610(1)d), le législateur a donné à la Cour d’appel un grand pouvoir discrétionnaire. On doit donner la prépondérance, dans cette disposition, à l’ex-pression «l’intérêt de la justice» et il ne serait pas dans l’intérêt de la justice de permettre à un témoin, par la seule répudiation ou modification de ses dépositions au procès, de rouvrir des procès à volonté au détriment général de l’administration de la justice. Les demandes de cette nature sont fréquentes et les cours d’appel de diverses provinces se sont prononcées à leur égard. Les principes suivants s’en dégagent: (1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles. (2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès. (3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi. (4) Elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat. La façon dont on a abordé la question suit donc celle adoptée par cette Cour dans McMartin c. La Reine, [1964] R.C.S. 484.

En l’espèce, il est évident que la Cour d’appel a appliqué le critère de crédibilité et a jugé que la preuve soumise quant à la validité du témoignage de Ford au procès n’était absolument pas digne de foi. Elle a donc rejeté la requête et, ce faisant, n’a commis aucune erreur de droit qui justifierait l’intervention de cette Cour. Aussi, bien que ce ne soit peut-être pas nécessaire de le dire compte tenu de cette conclusion, on a exprimé l’opinion que la Cour d’appel était tout à fait justifiée de

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conclure comme elle l’a fait après un examen de toute la preuve produite à l’occasion de la requête qu’on lui adressait et de la transcription des dépositions faites au procès.

Quant à la question d’accorder une protection aux témoins dans les affaires où, après un examen minu­tieux, les cours sont convaincues que l’on a seulement accordé une protection raisonnable et nécessaire et qu’aucun préjudice ou déni de justice n’en a résulté, elles ne devraient pas tirer de conclusions défavorables contre le ministère public du seul fait de cette utilisation de fonds publics.

Quant à la seconde question posée dans ce pourvoi, le juge du procès, comme l’a dit le juge McFarlane en Cour d’appel, a soigneusement expliqué pourquoi il acceptait la version de Ford et rejetait celle de Douglas Palmer. La conclusion à l’encontre de la crédibilité de Palmer était fondée sur bien plus que la preuve relative aux trois événements en question. Elle s’appuyait sur un examen de l’ensemble de la preuve, y compris l’interro­gatoire et le contre-interrogatoire complets de Palmer.


Parties
Demandeurs : Palmer
Défendeurs : la Reine

Références :

Jurisprudence: R. v. Stewart (1972), 8 C.C.C. (2d) 137

R. v. Foster (1977), 8 A.R. 1

R. v. McDonald, [1970] 3 C.C.C. 426

R. v. Demeter (1975), 25 C.C.C. (2d) 417

McMartin c. La Reine, [1964] R.C.S. 484.

Proposition de citation de la décision: Palmer c. la Reine, [1980] 1 R.C.S. 759 (21 décembre 1979)


Origine de la décision
Date de la décision : 21/12/1979
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-12-21;.1980..1.r.c.s..759 ?
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