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02/10/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._849

Canada | Compagnie d’Assurance Guardian du Canada c. Victoria Tire Sales Ltd. et autre, [1979] 2 R.C.S. 849 (2 octobre 1979)


Cour suprême du Canada

Compagnie d’Assurance Guardian du Canada c. Victoria Tire Sales Ltd. et autre, [1979] 2 R.C.S. 849

Date: 1979-10-02

Compagnie d’Assurance Guardian du Canada (Défenderesse) Appelante;

et

Victoria Tire Sales Ltd. et Peter Greenberg (Demandeurs) Intimés.

1979: 31 janvier; 1979: 2 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec infir

mant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté.

Gilles Y. Renaud, c.r., pour l’appelante.

Philippe Casgrai...

Cour suprême du Canada

Compagnie d’Assurance Guardian du Canada c. Victoria Tire Sales Ltd. et autre, [1979] 2 R.C.S. 849

Date: 1979-10-02

Compagnie d’Assurance Guardian du Canada (Défenderesse) Appelante;

et

Victoria Tire Sales Ltd. et Peter Greenberg (Demandeurs) Intimés.

1979: 31 janvier; 1979: 2 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec infirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté.

Gilles Y. Renaud, c.r., pour l’appelante.

Philippe Casgrain, c.r., pour les intimés.

LE JUGE EN CHEF — Je partage l’opinion du juge Pigeon que le présent pourvoi doit être rejeté. Il soulève une question qui n’est pas particulière au droit civil du Québec et, à mon avis, la solution adoptée par le juge Pigeon serait la même en common law.

Le jugement du juge Hannen s’attache exclusivement aux termes des deux polices, la Police de garagiste qui contient l’avenant d’exclusion F.A.Q. 73 et la Police de parc automobile qui n’exclut pas précisément la responsabilité civile de la garantie, mais porte, au chapitre de la responsabilité civile, les mots [TRADUCTION] «Voir la Police de garagiste» suivis d’un numéro. La proposition d’assurance de garagiste a été envoyée à Diamond en même temps que l’avenant d’exclusion afin que l’assurée signe les deux documents, ce qu’elle fit; la proposition dûment remplie a été retournée à l’assureur. Avec la Police de parc automobile, environ un mois plus tard, Diamond a remis à l’assurée un «Certificat d’assurance-automobile responsabilité» pour chacune des automobiles énumérées dans cette police, ce qui attestait que la responsabilité civile était couverte par la garantie. L’assureur avait remis les certificats à Diamond qui les a donnés à l’assurée.

A mon avis, deux éléments jouent un rôle décisif en l’espèce. Le premier a trait aux relations entre l’assureur et l’assurée. Le deuxième est la qualité d’agent de Diamond. Depuis plusieurs années, les Polices de garagiste et les Polices de parc automobile délivrées par l’assureur couvraient la responsabilité civile. Les polices délivrées en 1970, qui sont

[Page 853]

en litige en l’espèce, apportaient une modification. Le juge de première instance les a qualifiées de nouvelles polices et non de simples renouvellements. C’est le cas si l’on adopte la conclusion du juge de première instance sur leur effet. Ce serait plus convaincant s’il s’agissait du premier lien créé entre l’assureur et l’assurée. Cependant, dans l’esprit de l’assurée, aussi bien que dans celui de Diamond, elle renouvelait simplement un lien qui existait depuis un certain temps.

Selon la preuve, la demande de renouvellement a été signée hâtivement sur la présomption raisonnable que la couverture était la même. La preuve montre qu’à l’époque de la demande de renouvellement de la Police de garagiste, accompagnée de l’avenant, Diamond estimait que la garantie accordée à l’assurée couvrait la responsabilité civile et que l’employé de l’assurée à qui les documents ont été remis pour qu’il les signe au nom de l’assurée, ne savait pas que la couverture différait de celle prévue dans les polices antérieures. Le juge de première instance dit que l’assurée savait ou pouvait et aurait dû savoir que la responsabilité civile avait été exclue de la garantie et qu’il fallait considérer qu’elle avait donné son accord. A mon avis, cette conclusion ambiguë signifie simplement que l’assurée était liée par la signature de l’un de ses employés sur la demande de renouvellement.

Je ne crois pas que cela soit suffisant en l’espèce. Les contrats d’assurance sont uberrimae fidei. L’assurée a traité avec Diamond à qui l’assureur avait délégué le pouvoir de contresigner les polices d’assurance pour leur donner effet. Le juge de première instance a estimé que Diamond était le mandataire de l’assurée. C’est une conclusion cruciale quant au lien juridique et je ne peux y souscrire. Dans les négociations avec l’assurée, comme la délivrance et le contreseing des polices, la remise des certificats d’assurance-automobile responsabilité et la perception des primes, Diamond représentait l’assureur. Ce dernier avait fait de Diamond son représentant pour lui gagner de nouveaux clients. Ce n’est qu’incidemment que Diamond peut être considéré comme un mandataire de l’assurée et cette dualité n’a, à mon avis, aucune conséquence juridique défavorable à l’assu-

[Page 854]

rée parce que Diamond était essentiellement le mandataire de l’assureur.

La jurisprudence selon laquelle un agent d’assurances est le mandataire de l’assuré lorsqu’il inscrit sur une proposition d’assurance les réponses données par l’assuré ne s’applique pas en l’espèce.

Que révèle le dossier sur la conduite de Diamond en l’espèce? Les passages suivants sont tirés d’une lettre de Diamond à l’assureur, en date du 26 mars 1971:

[TRADUCTION] … Nous avons toujours présumé que l’assurance-responsabilité civile des véhicules acquis n’était pas nécessaire aux termes de la Police de parc automobile (actuellement Police n° 8003623) puisque la Police de garagiste accordait cette protection. En fait, le chapitre sur la responsabilité civile dans la Police de parc automobile contient actuellement et a toujours contenu la mention «Voir la Police de garagiste n° 8731469»….

Nous n’avons pas de copie d’un tel avenant d’exclusion à la police en cours; en fait, j’ai vérifié les polices des cinq ou six dernières années, dont je possède des copies, et je n’ai trouvé aucune trace d’exclusion de ce genre pour ces années. Dans chaque cas, la Police de parc automobile contient un renvoi à la Police de garagiste pour la responsabilité. J’ai même examiné la correspondance échangée et je n’ai trouvé aucune lettre de votre bureau indiquant que la couverture de base a été réduite. Je crois qu’une vérification des archives montrerait certainement que des indemnités ont déjà été versées pour des dommages à des véhicules de l’assurée.

La correspondance ultérieure entre l’assureur et Diamond ne modifie pas les extraits précités de la lettre de ce dernier. Les deux alinéas suivants tirés d’une lettre envoyée subséquemment par Diamond à l’assureur le 16 avril 1971 nous aident à compléter le tableau:

[TRADUCTION] J’ai été absolument stupéfait de voir votre copie de la F.A.Q. 73 portant la signature de l’assurée. Personne n’a de souvenir précis des circonstances entourant l’obtention de ce document, mais l’usage voulait à ce moment-là qu’un commis mette le renouvellement à la poste avec la note suivante «S.V.P. signer et retourner». C’est ce qui ressort de nos dossiers. En pratique, cette demande de signature n’était suivie d’aucune vérification et en réalité très peu d’assureurs nous demandaient de le faire. Sur réception des documents dûment signés, nous les faisions simplement par-

[Page 855]

venir aux assureurs sans faire d’autre annotation dans notre dossier. A l’occasion un client renvoyait le document directement à l’assureur. Ceci est parfaitement possible dans le cas de Victoria Tire Sales, car elle communiquait souvent avec Guardian directement.

Vous demandez comment nous avons pu ne pas nous apercevoir que la responsabilité civile était exclue de la garantie. A vrai dire, nous avons toujours présumé que la responsabilité civile était couverte parce que la Police de parc automobile indiquait qu’il en était ainsi. Comme je l’ai noté précédemment, nous nous sommes fiés à la compétence de la compagnie d’assurance pour fixer les taux et nous n’aurions certainement pas contesté ces taux ni même calculé les primes exigibles si les véhicules avaient été tarifés individuellement.

Compte tenu de ses relations antérieures avec l’assureur et Diamond et du certificat d’assurance-automobile responsabilité remis en même temps que la Police de parc automobile, l’assurée était convaincue que sa responsabilité civile était assurée et Diamond était du même avis. J’estime que, dans les circonstances, l’assurée comptait sur Diamond pour obtenir le renouvellement de ses polices aux mêmes conditions que d’habitude et le certificat lui laissait croire que cela avait été fait. Les contrats d’assurance demandent un genre de compétence tel qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un assuré soit guidé par l’expérience professionnelle de l’agent d’assurances. S’il était nécessaire de le faire, je conclurais que Diamond était un agent général possédant des pouvoirs inhérents et qu’à ce titre, il pouvait faire des déclarations qui liaient son mandant sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’il avait un mandat réel ou apparent. L’article 1705 du Code civil du Québec énonce le principe en ces termes:

Art. 1705. Les pouvoirs que l’on donne à des personnes qui exercent certaines professions ou fonctions de faire quelque chose dans le cours ordinaire des affaires dont elles s’occupent, n’ont pas besoin d’être spécifiés, mais s’infèrent de la nature de telle profession ou fonction.

Quant à la common law, je citerai Restatement of Agency 2d (1958), art. 8A; Fridman, The Law of Agency (4e éd. 1976), aux pp. 101 et 102; cf. Bowstead on Agency (14e éd. 1976), à la p. 71 (qui considère le «mandat habituel» comme un troisième type de mandat qui s’ajoute au mandat réel et au mandat apparent).

[Page 856]

En l’espèce cependant, l’agent Diamond avait un mandat réel, comme l’illustre le fait qu’il avait le pouvoir de contresigner les polices pour leur donner effet, et il avait aussi pour le moins un mandat apparent de délivrer les certificats d’assurance-automobile responsabilité fournis par l’assureur et précisant la nature de la protection ainsi accordée.

Pour ces motifs et ceux énoncés par mon collègue le juge Pigeon, je suis d’avis de rejeter le pourvoi comme il le propose.

Le jugement des juges Martland, Dickson, Beetz, Pratte et McIntyre a été rendu par

LE JUGE PRATTE — J’ai eu l’avantage de lire les motifs rédigés par le Juge en chef et le juge Pigeon et, comme eux, je suis d’avis que le pourvoi doit être rejeté. Comme ma conclusion est fondée sur des motifs plus restreints, j’estime nécessaire d’exprimer mon propre point de vue.

Les faits ne sont pas contestés: le 8 octobre 1970, un des cadres de l’intimée, Victoria Tire Sales Limited («Victoria»), a été impliqué dans un accident pendant qu’il conduisait une automobile appartenant à Victoria. On a jugé que cet accident était attribuable à la négligence de l’automobiliste, un nommé Greenberg, qui était au service de Victoria et que cette dernière était donc responsable vis-à-vis des victimes de l’accident.

A l’époque de l’accident, Victoria était assurée auprès de l’appelante, la Compagnie d’Assurance Guardian du Canada («Guardian»), en vertu de deux polices distinctes: l’une appelée Police de garagiste et l’autre appelée Police de parc automobile.

Il s’agit de déterminer si la responsabilité encourue par Victoria et le co-intimé Greenberg par suite de l’accident survenu le 8 octobre 1970 est couverte par l’une ou l’autre de ces deux polices d’assurance. La solution de ce problème dépend de l’interprétation de ces deux polices et nécessite le rappel des faits à l’origine des liens contractuels entre les parties.

Depuis plusieurs années, Guardian assurait Victoria aux termes de deux types de police: une

[Page 857]

Police de garagiste et une Police de parc automobile. Bien que les polices se ressemblent, l’année d’application de chaque police est différente; elle expirait le 5 mars dans le cas de la Police de garagiste et le 9 avril dans le cas de la Police de parc automobile. En outre, même si les deux polices contiennent une convention d’assurance relative à la responsabilité civile, la convention contenue dans la Police de garagiste est beaucoup plus restrictive que celle figurant sur la Police de parc automobile car elle ne protège que l’assurée: elle ne contient pas de clause omnibus.

En mars 1969, Guardian a délivré à Victoria une Police de garagiste portant le n° 8731403, en vigueur depuis le 5 mars 1969 jusqu’au 5 mars 1970; la convention d’assurance relative à la responsabilité civile contenue dans cette police stipulait:

[TRADUCTION] EN CONSÉQUENCE, EU ÉGARD AU paiement de la prime fixée et aux déclarations contenues dans la proposition et sous réserve des limites, termes et conditions stipulés aux présentes et sous réserve, en tout temps, de la condition selon laquelle l’assureur ne sera responsable que conformément aux chapitres ou divisions A et B des conventions d’assurance stipulées ci-après, pour lesquelles une prime est spécifiée au poste 3 de la proposition et nulle part ailleurs —

CHAPITRE A — RESPONSABILITÉ CIVILE

L’Assureur garantit l’Assuré, ses représentants légaux et sa succession, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’Assuré peut encourir en raison de dommages du fait de la propriété, de l’usage ou de la conduite de tout véhicule utilisé aux fins du commerce de l’Assuré mentionné aux postes 1 et 2 de la proposition et à des fins de tourisme et découlant.

DIVISION 1

DES LÉSIONS CORPORELLES OU DE LA MORT D’UNE PERSONNE OU DE DOMMAGES AUX BIENS D’AUTRUI DONT L’ASSURÉ N’A PAS LA GARDE OU LE CONTRÔLE:

Pourvu…

Le chapitre portant sur la responsabilité civile qu’on trouve à la première page de la police (Chapitre A, Division 1) prévoit une protection jusqu’à concurrence de $100,000 et dispose que la prime

[Page 858]

doit être établie sur la base de $1.53 par tranche de $100 de salaires payés par Victoria, la prime minimale étant de $113 et une prime de $306 devant être payée par anticipation.

Il est manifeste qu’en vertu de cette police n° 8731403, Victoria était couverte pour la responsabilité civile conformément à la convention d’assurance restreinte précitée.

Peu de temps après, Guardian a délivré à Victoria une Police de parc automobile portant le n° 8003623 en vigueur du 9 avril 1969 au 9 avril 1970. La partie de la police comprenant la proposition contient des renseignements sur les automobiles assurées et sur le genre de protection. En ce qui concerne les automobiles, la proposition renvoie à une annexe décrivant les automobiles et donnant les détails de la protection offerte. Quant au genre de protection, le préambule du poste 3 de la proposition se lit comme suit:

[TRADUCTION] La présente proposition vise l’assurance contre les risques mentionnés au présent poste mais uniquement ceux prévus dans le chapitre ou la division à l’égard desquels une prime est stipulée; elle est assujettie aux termes et conditions de la formule d’assurance correspondante de l’assureur applicable au Québec et vaut jusqu’à concurrence des limites et montants suivants.

Suivait un renvoi aux trois différents risques couverts par trois conventions d’assurance distinctes, intitulées: Chapitre A, Responsabilité civile; Chapitre B, Frais médicaux; et Chapitre C, Perte de l’automobile assurée ou dommages causés à cette dernière. A la différence du Chapitre A relatif à la responsabilité civile, les Chapitres B et C spécifient les limites de la protection offerte et le montant de la prime; le Chapitre A contient seulement un renvoi à la Police de garagiste alors en vigueur, délivrée le 5 mars 1969. On retrouve le même renvoi dans la colonne de l’annexe intitulée [TRADUCTION] «Chapitre A, Responsabilité civile», qui est divisée en deux colonnes, l’une réservée aux limites et l’autre à la prime.

La convention d’assurance figurant sur la Police de parc automobile datée du 9 avril 1969 contient une clause omnibus; pour faciliter la comparaison

[Page 859]

avec la Police de garagiste, j’ai souligné les différences entre les deux textes:

[TRADUCTION] EN CONSÉQUENCE, EU ÉGARD AU paiement de la prime fixée et aux déclarations contenues dans la proposition ET SOUS RÉSERVE DES LIMITES, TERMES ET CONDITIONS STIPULÉS AUX PRÉSENTES et sous réserve, en tout temps, de la condition selon laquelle l’assureur ne sera responsable que conformément aux chapitres ou divisions A, B et C des conventions d’assurance stipulées ci-après, pour lesquelles une prime est spécifiée au poste 3 de la proposition et nulle part ailleurs.

CHAPITRE A — RESPONSABILITÉ CIVILE

L’Assureur garantit l’Assuré, ses représentants légaux et sa succession, et au même titre que si elle était désignée comme Assuré aux présentes, toute autre personne conduisant le véhicule assuré avec le consentement de l’Assuré ou d’un adulte de la maison de ce dernier autre qu’un chauffeur ou domestique, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l’Assuré ou toute autre personne indiquée du fait de la propriété, de l’usage ou de la conduite du véhicule au Canada, aux États-Unis ou sur un navire circulant entre les ports de ces pays et découlant:

DES LÉSIONS CORPORELLES OU DE LA MORT DE TOUTE PERSONNE OU DE DOMMAGES MATÉRIELS:

Pourvu…

A mon avis, la portée de la protection relative à la responsabilité civile pour l’année 1969‑1970 ne soulève aucune difficulté. En délivrant une Police de parc automobile en vigueur à compter du 9 avril 1969, la compagnie d’assurance a clairement consenti à offrir une protection relative à la responsabilité civile plus grande que celle prévue à la Police de garagiste. Autrement, le renvoi à la Police de garagiste, à la fois dans la proposition et dans l’annexe, serait dénué de sens. Si Victoria avait été satisfaite de cette protection restreinte contre la responsabilité civile prévue dans la Police de garagiste et n’avait pas voulu bénéficier de la protection plus grande offerte par la clause omnibus contenue dans la Police de parc automobile, elle n’aurait pas donné les renseignements relatifs à la responsabilité civile qu’on retrouve dans la proposition et dans l’annexe de la Police de parc automobile et, en conséquence, n’aurait pas été couverte.

[Page 860]

On ne peut présumer qu’une stipulation d’un contrat est dénuée de sens. L’article 1014 C.c. dispose:

1014. Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait avoir aucun.

Si le renvoi à la Police de garagiste a un sens, et il doit en avoir un, il doit être interprété comme un simple renvoi aux limites et aux primes stipulées dans la Police de garagiste et non aux conventions d’assurance contenues dans ladite police. Si l’assurée n’avait voulu que la protection restreinte offerte par la Police de garagiste, aucun renvoi n’était nécessaire dans la Police de parc automobile; cette protection restreinte était déjà prévue dans la Police de garagiste en vigueur.

Il s’ensuit donc qu’en délivrant la Police de parc automobile en avril 1969, Guardian consentait, en vertu de cette police, à fournir à l’assurée la protection contre la responsabilité civile plus étendue stipulée dans cette police, jusqu’à concurrence des limites et pour les primes spécifiées dans la Police de garagiste.

J’en viens donc à l’année 1970-1971 durant laquelle, soit le 8 octobre 1970, une des automobiles appartenant à Victoria conduite par un de ses cadres a été impliquée dans un accident pour lequel le propriétaire et le conducteur ont tous deux été jugés responsables.

Au début de mars 1970, Victoria a demandé à Guardian de lui délivrer une nouvelle Police de garagiste devant être en vigueur du 5 mars 1970 au 5 mars 1971. La proposition d’assurance a été acceptée et une nouvelle police portant le n° 8731469 a été délivrée avant la fin mars 1970, pour une période d’une année à compter du 5 mars 1970. Dans la mesure où cela est pertinent à l’espèce, cette nouvelle police était identique à la précédente en ce qui concerne la protection et la prime mais elle contenait un avenant, intitulé F.A.Q. n° 73, dont voici l’extrait pertinent:

[TRADUCTION] F.A.Q. N° 73

EXCLUSION DES VÉHICULES ACQUIS

(Utilisable uniquement dans le cadre d’une assurance automobile des garagistes F.P.Q. N° 4 et relativement aux stations-service, garages de remisage et terrains de stationnement)

[Page 861]

Nonobstant toute disposition contraire à la division 1 du chapitre A des conventions d’assurance contenues dans la police, il est par les présentes convenu que la police ne couvre pas la responsabilité légale qu’un assuré peut encourir en raison de la perte ou de dommages découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite d’une automobile dont l’assuré est propriétaire ou locataire ou qui est immatriculée en son nom.

Cet avenant est clair: la convention d’assurance restreinte relative à la responsabilité civile stipulée dans la Police de garagiste ne s’applique pas aux automobiles appartenant à Victoria. Les limites pécuniaires et la prime spécifiée sur la première page de la police relativement à la protection contre la responsabilité civile n’ont pas été modifées par cet avenant; elles sont demeurées identiques à celles stipulées dans la police précédente. Le seul effet de cet avenant est donc de rendre inapplicable la protection restreinte contre la responsabilité civile aux automobiles de l’assurée mentionnées dans la Police de garagiste, sans pour autant réduire la prime ni affecter la protection contre la responsabilité civile prévue dans la Police de parc automobile alors en vigueur et venant à échéance le 9 avril 1970.

Cette interprétation est confirmée par l’attitude des deux parties lorsque la Police de parc automobile n° 8003623 venant à échéance le 9 avril 1970 a été renouvelée pour une autre année par la délivrance d’un certificat de renouvellement comportant le même numéro de police et fondé sur les renseignements contenus dans la proposition d’assurance comprise dans la police initiale.

Ce certificat de renouvellement contient essentiellement les mêmes renseignements que ceux de la proposition d’assurance figurant sur la police de 1969. En ce qui concerne la description des automobiles, le certificat renvoie à l’annexe et on retrouve le même renvoi dans la colonne réservée à la Responsabilité civile. L’annexe, dont on précise qu’elle fait partie de la police, stipule, en haut de la page:

[TRADUCTION] Les caractéristiques des automobiles sont décrites ci-dessous. Conformément aux chapitres ou

[Page 862]

divisions des conventions d’assurance, l’assurance s’applique à une automobile décrite uniquement si une prime est inscrite dans la colonne correspondant à ce chapitre ou à cette division vis-à-vis de la description de cette automobile.

La mention [TRADUCTION] «Voir la Police de garagiste 8731469» apparaît dans la colonne intitulée Chapitre A, Responsabilité civile, limites, prime $.

Le renvoi à la Police de garagiste contenu dans le certificat de renouvellement et dans l’annexe doit être interprété de façon à lui donner effet; on ne peut présumer que les parties ont inscrit ce renvoi à la Police de garagiste sans intention précise. Tout comme pour l’année précédente, deux interprétations sont possibles: ou le renvoi à la Police de garagiste est interprété comme un renvoi à la protection existante ou inexistante en vertu de cette police, auquel cas le renvoi est complètement inutile, ou encore le renvoi à la Police de garagiste doit servir à établir les limites pécuniaires de la protection et le montant de la prime y afférent, la protection elle-même étant décrite dans la convention d’assurance de la Police de parc automobile qui contenait le renvoi. C’est cette dernière interprétation qu’il faut retenir parce qu’elle est la seule compatible avec les mots utilisés par les parties et la règle énoncée à l’art. 1014 C.c. précité.

Le certificat de renouvellement de la Police de parc automobile en vigueur du 9 avril 1970 au 9 avril 1971 a été délivré à Victoria le 22 avril 1970 avec un certificat rose pour chaque véhicule énuméré dans l’annexe. Aux termes de ces certificats, l’assureur attestait que Victoria était assurée contre la responsabilité civile en vertu de la Police de parc automobile. Il n’est pas nécessaire d’analyser dans quelle mesure, le cas échéant, un assureur est lié par ce certificat rose par opposition à la police elle-même. Il suffit de dire qu’en l’espèce, la délivrance des certificats roses confirme mon interprétation de la Police de parc automobile. En effet, on ne peut supposer que Guardian a délivré les certificats pour tromper Victoria ou quelqu’un d’autre; on n’a pas prétendu non plus que les certificats avaient été délivrés par erreur ou

[Page 863]

auraient dû mentionner la Police de garagiste. Guardian prétend avec insistance que le fait que l’avenant F.A.Q. n° 73 ait été annexé à la Police de garagiste signifie que les automobiles appartenant à l’assurée ne sont aucunement assurées contre la responsabilité civile en vertu de la Police de parc automobile. Cet argument est inconciliable avec la délivrance des certificats; il ne découle pas d’une interprétation valable de l’avenant et, de toute façon, il est contraire à la convention subséquente conclue au moment de la délivrance du certificat de renouvellement de la Police de parc automobile et des certificats d’assurance; le renvoi à la Police de garagiste contenu dans le certificat de renouvellement serait dénué de sens si l’avenant F.A.Q. n° 73 était interprété de façon à rendre inapplicable la protection contre la responsabilité civile prévue dans la convention d’assurance contenue dans la Police de parc automobile.

L’interprétation des polices d’assurance en vigueur à l’époque de l’accident me porte à conclure que Victoria était assurée contre la responsabilité civile en vertu de la convention d’assurance pertinente contenue dans la Police de parc automobile alors en vigueur.

En ce qui concerne les autres questions étudiées par le Juge en chef et le juge Pigeon dans leurs motifs, je ne pense pas qu’elles doivent être tranchées en l’espèce et je ne me prononce donc pas sur leur solution.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Le jugement des juges Ritchie, Pigeon et Estey a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Ce pourvoi, interjeté sur autorisation de cette Cour, attaque un arrêt unanime de la Cour d’appel de la province de Québec qui a infirmé le jugement de la Cour supérieure et accueilli l’action en garantie intentée par les intimés contre l’appelante. Voici les faits à l’origine du litige.

Le 8 octobre 1970, une automobile de marque Ford appartenant à l’intimée Victoria Tire Sales Ltd. («Victoria») et conduite par l’autre intimé, Greenberg, heurtait une motocyclette. Le motocycliste intenta une action contre les intimés et obtint

[Page 864]

jugement pour la somme de $48,083.50 avec intérêts et dépens. Par la suite, le juge Hannen a rejeté l’action en garantie intentée par Victoria et Greenberg contre Guardian et retenu l’argument de Guardian qui niait avoir assuré le risque. En appel, le juge Rinfret (alors juge puîné), à qui se sont ralliés les juges Dubé et Bernier, a statué qu’il fallait, dans les circonstances, tenir compte non seulement du texte des deux polices délivrées par Guardian en faveur de Victoria, mais également de tous les faits pertinents.

Voici un bref exposé des faits révélés au dossier. Victoria exploitait une entreprise dont l’objet est décrit comme suit dans la proposition d’assurance relative à sa «Police de garagiste»: [TRADUCTION] «La réparation, la vente et l’entretien des pneus et le stationnement des automobiles sur son terrain». Depuis plusieurs années, Victoria détenait deux polices d’assurance délivrées annuellement par Guardian par l’intermédiaire de A. Diamond Inc. et contresignées par ce dernier à titre d’«Agent qualifié». Il convient de préciser que chaque police stipulait qu’elle devait être ainsi contresignée pour être valide. La Police de garagiste accordait une garantie contre toute responsabilité civile pour blessures corporelles, décès ou dommages aux biens d’autrui jusqu’à concurrence de $100,000. Aucune automobile n’y était spécifiquement décrite. L’autre police, appelée «Police de parc automobile», assurait six automobiles décrites et énumérées dans une annexe précisant le montant de la couverture. La voiture Ford dont il est question en l’espèce est la troisième sur cette annexe en haut de laquelle on lit:

[TRADUCTION] LES CARACTERISTIQUES DES AUTOMOBILES SONT DÉCRITES CI-DESSOUS. CONFORMÉMENT AUX CHAPITRES OU DIVISIONS DES CONVENTIONS D’ASSURANCE, L’ASSURANCE S’APPLIQUE À UNE AUTOMOBILE DÉCRITE UNIQUEMENT SI UNE PRIME EST INSCRITE DANS LA COLONNE CORRESPONDANT À CE CHAPITRE OU PARAGRAPHE VIS-À-VIS DE LA DESCRIPTION DE CETTE AUTOMOBILE.

La mention [TRADUCTION] «Voir la Police de garagiste 8731469» a été dactylographiée dans la première colonne réservée aux primes, intitulée «Chapitre A, Responsabilité civile». Sauf le numéro de police, les annexes des années précédentes portaient toutes la même mention.

[Page 865]

Le problème est le suivant: au cours des années précédentes, la garantie accordée par la Police de garagiste couvrait la responsabilité civile du fait des automobiles appartenant à Victoria; ce n’est cependant pas le cas de la Police de garagiste délivrée environ un mois avant la Police de parc automobile parce qu’elle contient l’avenant suivant:

[TRADUCTION] F.A.Q. N° 73

EXCLUSION DES VÉHICULES ACQUIS

(Utilisable uniquement dans le cadre d’une assurance automobile des garagistes F.P.Q. N° 4 et relativement aux stations-service, garages de remisage et terrains de stationnement)

Nonobstant toute disposition contraire à la division 1 du chapitre A des conventions d’assurance contenues dans la police, il est par les présentes convenu que la police ne couvre pas la responsabilité légale qu’un assuré peut encourir en raison de la perte ou de dommages découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite d’une automobile dont l’assuré est propriétaire ou locataire ou qui est immatriculée en son nom.

Cet avenant est mentionné dans la proposition d’assurance et Guardian en a une copie signée par l’assurée. Elle s’appuie sur cet avenant pour refuser toute garantie.

Il y a cependant d’autres faits importants à considérer. Une lettre de Diamond à Guardian, datée du 16 avril 1971, en mentionne quelques-uns dans les passages suivants:

[TRADUCTION] Nous devons vous demander d’honorer cette demande d’indemnité parce que, au chapitre Responsabilité civile, la Police de parc automobile ne contient pas la mention usuelle «non couverte», mais la mention «Voir la Police de garagiste n° X». Nous pouvions donc légitimement en déduire que la responsabilité civile était couverte par la Police de garagiste. Il est vrai que les deux derniers renouvellements de la Police de garagiste contenaient un renvoi dactylographié à l’avenant F.A.Q. n° 73, mais rien dans nos dossiers n’indique que nous ayons reçu une copie de cet avenant ou une lettre de votre bureau nous informant d’une modification aussi radicale apportée à la garantie. (Je présume qu’en l’absence d’un renvoi à cet avenant dans les polices précédentes, les véhicules étaient clairement assurés durant ces périodes.) Je dois également vous faire

[Page 866]

remarquer que même les deux derniers renouvellements de la Police de parc automobile contenaient, au chapitre Responsabilité civile, le renvoi «Voir la Police de garagiste, etc.»

Soyez convaincu, Lionel, que nous n’aurions jamais sciemment permis que notre cliente ne soit pas assurée contre la responsabilité civile du fait des véhicules lui appartenant. Une telle lacune serait suffisamment grave pour entraîner notre disqualification. Je sais que nous refuserions d’assurer le client plutôt que de fournir sciemment une garantie aussi inappropriée. Un dernier point. Vous dites à l’avant-dernier alinéa de votre lettre «qu’il n’y a actuellement aucune garantie». Vous devez certainement faire allusion uniquement à la demande d’indemnité parce que, est-il nécessaire de vous le rappeler, vous avez convenu, dans mon bureau, d’assurer les véhicules de ce client en attendant que cette affaire soit réglée. Nous présumons donc qu’une assurance complète est actuellement en vigueur.

A mon avis, les dépositions et les pièces montrent clairement ce qui s’est passé. Aux termes de la Police de garagiste, Guardian assurait Victoria contre la responsabilité civile, y compris la responsabilité civile du fait des automobiles lui appartenant. La prime correspondante était un pourcentage des salaires. Au moment de rédiger la police en 1970, Guardian a décidé de ne plus offrir cette garantie en vertu de la Police de garagiste. En fait, il semble qu’elle ait déjà eu cette intention l’année précédente car la Police de garagiste souscrite en 1969 mentionnait l’avenant F.A.Q. n° 73, mais comme celui-ci n’y avait pas été joint, il était sans effet. Il a cependant été joint à la police de l’année suivante. La couverture des automobiles appartenant à l’assurée devait donc être prévue dans la Police de parc automobile et, au lieu de référer à la Police de garagiste, l’annexe aurait dû prévoir une prime pour chaque automobile, mais on a oublié de le faire et personne ne s’en est rendu compte avant l’accident. Avec la Police de parc automobile, Guardian a fourni, pour chaque automobile, un «certificat d’assurance-automobile responsabilité» (le certificat) que Diamond a remis à l’assurée; ce certificat décrit le véhicule assuré et mentionne le numéro de la Police de parc automobile. Voici le texte du certificat délivré par Guardian pour l’automobile Ford 1964 de Victoria:

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Nom et adresse de la compagnie d’assurance

Le Groupe de compagnies d’assurance

GUARDIAN-UNION

Bureau chef 240 ouest, rue St-Jacques Montréal 1, Qué.

Nom et adresse de l’assuré

Victoria Tire Sales Ltd.

707 ouest, rue St-Jacques Montréal, Qué.

Véhicule assuré — année marque série

1964 Ford, Galaxie, Ser. 463C64637978

Date d’entrée en vigueur

9 avril, 1970

8003623

Date d’expiration

9 avril, 1971

Arthur Diamond Inc.

CANADA INTER-PROVINCE CERTIFICAT D’ASSURANCE — AUTOMOBILE RESPONSABILITÉ

Le présent certificat est assujetti aux dispositions et conditions de la police d’assurance automobile de l’Assureur.

Ce certificat atteste que la personne susnommée est assurée contre la responsabilité pour blessures et dommages aux biens découlant de l’usage du véhicule cidécrit, conformément aux limites minimales exigées par les lois d’assurance en vigueur dans chacune des provinces canadiennes.

AVERTISSEMENT — Quiconque émet ou présente un tel certificat comme preuve d’une police d’assurance responsabilité qui effectivement n’est pas en vigueur, est coupable d’une infraction passible d’une forte amende et/ou d’emprisonnement et suspension de son permis.

Ce certificat doit être laissé dans le véhicule assuré afin d’être présenté comme preuve d’assurance lorsque la police l’exige.

Le juge de première instance a déclaré au sujet de ce document:

[TRADUCTION] …, la Cour n’a aucune raison de conclure que le certificat n’a pas effectivement été remis à l’origine à l’assurée avec la ou les polices d’assurance. Mais il convient de souligner qu’il n’est pas contesté que Diamond avait en sa possession plusieurs certificats et

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pouvait, à l’occasion, pendant la durée du contrat d’assurance automobile conclu par ses clients et en cas de changement de véhicule ou d’achat d’un véhicule supplémentaire, délivrer un nouveau certificat à l’assuré.

En conséquence, compte tenu de tout ce qui a été dit au sujet du certificat, nous devons conclure que l’assurée l’a reçu en même temps que la police. Mais quelle que soit, aux termes du Code de la route, la sanction que les autorités, c.-à-d. l’État, peuvent infliger à Guardian ou le recours des parties lésées, aucun de ces aspects n’est en litige en l’espèce, si ce n’est le fait que le certificat précise qu’il est assujetti aux dispositions et conditions du contrat d’assurance; il ne constitue pas le contrat lui-même et la demande d’indemnité est fondée sur le contrat d’assurance. Comme je l’ai déjà dit, le risque lui‑même n’était pas assuré aux termes du contrat.

Premièrement, même s’il est exact que l’agent avait en sa possession plusieurs certificats en blanc afin d’être en mesure d’en délivrer de nouveaux aux assurés, une preuve non contredite révèle que Guardian a rédigé le certificat de l’automobile impliquée dans la collision ainsi que les certificats des autres véhicules décrits dans la Police de parc automobile et les a fait parvenir au commis de Diamond qui les a envoyés à Victoria avec la police. Fay Haffner-Wainberg, l’employée de Diamond, a déclaré:

[TRADUCTION] Q. En 1970, combien de certificats d’identification avez-vous reçus de la compagnie avec cette police?

R. En 1970, je dirais que nous avons reçu six certificats.

Q. Qui a rempli ces certificats?

R. Guardian les avait remplis avant de nous les envoyer.

Le juge de première instance s’est bien rendu compte qu’étant donné que l’agent avait envoyé à l’assurée les certificats avec la police qu’il avait lui-même contresignée au nom de Guardian, il avait au moins le pouvoir apparent de lier Guardian, de sorte que juridiquement le résultat aurait été le même que les certificats aient été remplis par Guardian ou par Diamond. Il a fait abstraction du certificat parce qu’il «ne constitue pas le contrat lui-même», confondant manifestement le «contrat» et la police. A mon avis, c’est là qu’il a fait erreur et c’est à juste titre que la Cour d’appel a différé d’opinion. Le juge Rinfret a déclaré:

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Au point de vue purement et strictement technique, pour employer l’expression employée par Lionel Rice, gérant provincial de Guardian, dans sa lettre du 5 avril 1971 à Arthur Diamond (114 d.c.), et, si Ton s’en tient scrupuleusement et uniquement à la teneur de ces deux polices d’assurance 800-3623 et 873-1469, Guardian semblerait avoir raison de refuser d’indemniser les appelants pour la responsabilité publique.

Là ne doit pas cependant s’arrêter notre étude.

Lors de l’audition devant nous, le procureur de l’intimée a concédé qu’il y avait quelque part une faille (il n’a pourtant évidemment pas incriminé sa cliente). Il nous faut pousser plus loin nos investigations sans perdre de vue le principe fondamental que le contrat d’assurance doit être imbu, de part et d’autre, de la plus entière bonne foi.

Il ne peut faire de doute que Greenberg voulait une couverture complète pour responsabilité envers les tiers; il n’a jamais douté que tel était le cas (474 d.c.).

Quant à Diamond, il connaissait les désirs de Victoria Tire et de Greenberg, et il était positif qu’avec les polices émises par Guardian, ils étaient totalement couverts (423 d.c.).

Du côté de Guardian, la preuve établit qu’au moins pour les années précédant 1969, dont il est ici question, les polices émises donnaient à l’assuré pleine couverture pour responsabilité à autrui.

Après un long examen des faits, le juge Rinfret conclut:

Indépendamment de ce que j’ai pu dire plus haut au sujet de la portée des polices d’assurance, j’estime que les garanties de protection que Diamond a données à Victoria Tire, liaient Guardian, et qu’à tout événement, celle-ci a certes donné à Victoria Tire raison de croire que Diamond était véritablement son agent et son représentant autorisé.

Selon les principes du droit civil énoncés dans le Code civil du Québec, il ne faut pas confondre un contrat avec l’écrit qui en constate les termes. Le contrat c’est l’entente entre les parties et l’écrit n’en est que la preuve. Le premier alinéa de l’art. 2480 du Code civil du Québec en vigueur à l’époque pertinente prévoyait:

Art. 2480. Le contrat d’assurance est ordinairement constaté par un document auquel on donne le nom de police d’assurance.

Aux termes de l’art. 1234, «Dans aucun cas, la preuve testimoniale ne peut être admise pour con-

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tredire ou changer les termes d’un écrit valablement fait». Mais, sous réserve de cette restriction, les termes d’un contrat se déterminent à la lumière de tous les faits légalement prouvés et non sur la seule base d’un certain écrit. Dans le Juris-Classeur civil on dit au par. 23 sous l’art. 1156 C.N. (en substance identique à l’art. 1013 C.c.):

23. En résumé, il n’est point suffisant de déclarer qu’une clause claire et précise d’un contrat n’est pas susceptible d’interprétation et que ni les usages ni l’équité ni la bone foi ne sauraient intervenir pour faire donner à cette clause un sens incompatible avec ses termes formels. Derrière ce principe, généralement appliqué, il faut l’admettre, se profile d’une part, dans les cas où les termes du contrat ne traduisent pas mais trahissent l’intention des contractants, l’option du droit français en faveur de la volonté interne des parties, prioritaire pour le juge; d’autre part, le souverain pouvoir d’appréciation des juges du fond qui permet à ceux-ci de se livrer à un certain nombre de hardiesses dans des cas où il leur apparaît que l’application littérale sacrifierait par trop la simple logique, la bonne foi et la justice.

On trouve l’énoncé suivant au par. 115 de l’ouvrage de Colin et Capitant, t. 2, à la p. 82:

Depuis cette époque, (2 février 1808), la jurisprudence de la Cour de cassation n’a jamais varié, et il en résulte que les juges du fond ont seuls mission d’interpréter les clauses litigieuses et de dire quel est leur sens. D’une part, en effet, pour faire cette interprétation, il faut nécessairement connaître tous les faits de l’espèce, rechercher non seulement dans les termes mêmes de l’acte, mais dans les circonstances qui l’ont accompagné, quelle a été la volonté des parties; si bien que l’interprétation de l’acte se rattache trop étroitement à l’appréciation des faits pour en pouvoir être détachée.

L’énoncé suivant est tiré de l’ouvrage de Planiol et Ripert, t. 6, p. 481, par. 373:

Toutefois, dans une législation non formaliste, le souci de faire prévaloir la volonté réelle, et en même temps la justice, conduit à écarter l’application littérale d’une clause, même claire et précise, qui paraît le résultat d’une erreur manifeste, et est en contradiction avec leur intention commune certaine.

Cette dernière citation révèle une différence fondamentale entre le droit civil et la common law. On ne connaît pas en droit civil le recours en rectification de contrat comme question distincte,

[Page 871]

préalable à un jugement accueillant une réclamation fondée sur d’autres termes que ceux du contrat écrit, car la rectification est un recours en equity. Il n’y a pas en droit civil de distinction semblable; les termes d’un contrat doivent être établis à la lumière de tous les faits pertinents, non sur la seule base de l’écrit s’il y en a un, et l’effet du contrat est déterminé en conséquence. L’arrêt La Sécurité Compagnie d’Assurances Générales c. Bélanger[1], illustre ce principe; cette Cour y a jugé (à la p. 810) que la police d’assurance de responsabilité civile pour automobile à l’origine du litige visait, lors de sa délivrance, l’automobile que l’assuré possédait alors, même si les termes du contrat décrivaient l’automobile que l’assuré avait possédée antérieurement.

La Cour d’appel a eu raison de prendre en considération non seulement la Police de garagiste et la Police de parc automobile, mais tous les faits pertinents pour déterminer si Guardian avait l’intention de continuer à assurer Victoria contre la responsabilité civile du fait des automobiles lui appartenant. S’il n’y avait eu que la Police de garagiste, l’effet de l’avenant aurait pu être clair. Mais ce n’est pas le cas. Il y avait également la Police de parc automobile. Depuis plusieurs années, cette police contenait, dans la colonne de l’annexe afférente aux limites et à la prime de l’assurance de la responsabilité civile les mots «Voir la Police de garagiste» suivis du numéro de cette police. Ces mots avaient toujours signifié que la garantie couvrait la responsabilité civile. On retrouve la même mention à l’annexe de la Police de parc automobile de 1970 mais Guardian soutient maintenant qu’elle signifie «Non couverte». Il convient donc d’étudier le sens de ces mots dans leur contexte. Guardian prétend qu’ils signifient que toute assurance de la responsabilité civile dépend de la Police de garagiste. Mais, du fait que ces mots figurent dans la colonne intitulée «Limites» et «Prime», un autre sens possible c’est qu’il y a garantie dans les limites spécifiées à la Police de garagiste moyennant la prime prévue. A mon avis, c’est cette dernière interprétation qu’il faut retenir.

[Page 872]

Plusieurs raisons poussent à conclure que le texte de l’annexe signifie que la responsabilité civile est assurée en vertu de la Police de parc automobile et assujettie aux limites et à la prime prévues à la Police de garagiste. L’analyse des conventions d’assurance des deux polices révèle que seule la Police de parc automobile contient la «clause omnibus» aux termes de laquelle la garantie contre la responsabilité civile s’étend à toute personne qui conduit l’automobile avec le consentement de l’assuré, et non seulement à l’assuré désigné dans la police. Dans la Police de garagiste, la convention d’assurance relative à la responsabilité civile se lit comme suit:

[TRADUCTION] CHAPITRE A — RESPONSABILITÉ CIVILE

L’Assureur garantit l’Assuré, ses représentants légaux et sa succession, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’Assuré peut encourir en raison de dommages du fait de la propriété, de l’usage ou de la conduite de tout véhicule utilisé aux fins du commerce de l’Assuré mentionné aux Postes 1 et 2 de la proposition et à des fins de tourisme et découlant.

DIVISION 1

DES LÉSIONS CORPORELLES OU DE LA MORT D’UNE PERSONNE

Par contre, dans la Police de parc automobile, la convention d’assurance de la responsabilité civile stipule (je souligne les mots ajoutés):

[TRADUCTION] CHAPITRE A — RESPONSABILITÉ CIVILE

L’Assureur garantit l’Assuré, ses représentants légaux et sa succession, et au même titre que si elle était désignée comme Assuré aux présentes, toute autre personne conduisant le véhicule assuré avec le consentement de l’Assuré ou d’un adulte de la maison de ce dernier autre qu’un chauffeur ou domestique, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l’Assuré ou toute autre personne indiquée du fait de la propriété, de l’usage ou de la conduite du véhicule au Canada, aux États-Unis ou sur un navire circulant entre les ports de ces pays et découlant:

DES LÉSIONS CORPORELLES OU DE LA MORT DE TOUTE PERSONNE OU DE DOMMAGES MATÉRIELS.

[Page 873]

Il était manifestement de toute première importance pour Greenberg, qui était, selon son témoignage, le «principal actionnaire» de Victoria, d’être personnellement protégé lorsqu’il conduisait une des automobiles de sa compagnie, comme en l’espèce. Mais il n’avait cette protection que si la garantie venait de la Police de parc automobile car la Police de garagiste ne visait que la responsabilité de la compagnie.

En outre, le fait que les certificats se réfèrent précisément au numéro de la Police de parc automobile montre bien l’intention de couvrir par cette police la responsabilité civile, y compris celle du conducteur. Ces certificats ont été émis pour toutes les automobiles énumérées dans la Police de parc automobile de 1970, comme les années précédentes. Même si rien dans la preuve n’établit précisément ce fait pour la police de 1969, on peut certainement présumer que la pratique suivie les années précédentes et l’année suivante l’a également été cette année-là.

La délivrance de ces certificats était alors exigée par l’art. 10 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile (S.R.Q. 1964, chap. 232) dont voici l’extrait pertinent:

10. Avec chaque police d’assurance-responsabilité, l’assureur doit délivrer un certificat d’assurance-responsabilité.

Ce certificat mentionne:

a) le nom et l’adresse de l’assureur;

b) le nom et l’adresse de l’assuré;

c) le numéro et la date d’expiration de la police;

d) toute autre indication exigée par le directeur.

La même loi décrète à l’art. 12:

12. Le certificat d’assurance-responsabilité fait preuve prima facie contre l’assureur de l’existence, en faveur de l’assuré, d’une police d’assurance-responsabilité conforme aux exigences de l’article 14.

Je tiens à souligner qu’aucune disposition de la Loi ne limite l’effet du certificat comme le prétend le juge de première instance. Le certificat fait preuve sans restriction contre l’assureur et non uniquement à l’avantage des tiers. En outre, la restriction stipulée dans le document est loin d’avoir un sens aussi large que celui que lui a donné le juge de première instance. Elle se lit

[Page 874]

comme suit: Le présent certificat est assujetti aux dispositions et conditions de la police d’assurance-automobile de l’Assureur. Cela signifie qu’il existe une police couvrant la responsabilité du fait de l’automobile et non qu’il existe une police qui la couvre peut-être. Même si aux termes de l’art. 12 de la Loi, le certificat ne constitue qu’une preuve prima facie, le moins que l’on puisse dire, à mon avis, c’est qu’en délivrant ce certificat, Guardian indiquait à Victoria que l’automobile décrite au certificat était assurée pour la responsabilité civile.

Un seul employé de Guardian, un nommé Arthur Minson, gérant régional, a été cité comme témoin. Il était à Winnipeg jusqu’au mois d’août 1971 et n’avait donc aucune connaissance personnelle des faits de cette affaire. Interrogé par l’avocat de Guardian au sujet du certificat, il a déclaré:

[TRADUCTION] Q. Au sujet de la pièce PW-26 (le certificat), pouvez-vous dire à la Cour si ces certificats d’identification sont remis aux courtiers ou agents? Seule l’année 1970 nous intéresse.

R. En autant que je sache, ces documents en blanc étaient à la disposition des agents ou autres personnes faisant affaires avec nous.

Q. A quelle fin?

R. Lorsque les clients changent d’automobile, le courtier ou l’agent doit délivrer un nouveau certificat rose et c’est pour cela qu’on leur fournit des certificats en blanc.

Q. En plus de fournir des certificats en blanc, pouvez-vous dire si lorsqu’elle délivrait une police, Guardian avait l’habitude, en 1970, de joindre un certificat d’identification à la police envoyée aux courtiers ou agents?

R. Dans les cas où il y avait une assurance-responsabilité civile, oui, un certificat était joint à la police.

LA COUR:

Q. Ce n’était pas le cas s’il n’y avait pas d’assurance-responsabilité civile?

R. Dans ce cas, le certificat rose n’est pas nécessaire.

Q. Et s’il y avait une assurance-responsabilité civile, la police fournie par Guardian était accompagnée d’un certificat?

R. C’est exact.

La réponse à la première question ne contredit pas l’affirmation de Fay Wainberg selon laquelle

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Guardian avait envoyé le certificat avec la Police de parc automobile; elle démontre simplement que Diamond pouvait fournir des certificats à ses clients même si Guardian n’en avait pas joint à la police. Mais une simple possibilité ne constitue pas une preuve. Si Guardian voulait contredire la déclaration de Fay Wainberg, elle devait citer comme témoin l’employé qui a rédigé la Police de parc automobile et la lui a envoyée. La correspondance entre elle et Guardian au sujet de Victoria était adressée «aux soins de Mme DeMontigny». On n’a pas expliqué pourquoi cette personne n’a pas été citée comme témoin et il faut en déduire que son témoignage n’aurait pas été utile à Guardian.

Les autres réponses de Minson démontrent, à la lumière de la politique suivie par Guardian et des dispositions de la Loi, que l’envoi de certificats avec la Police de parc automobile signifiait que les automobiles de Victoria étaient assurées contre la responsabilité civile. En fait, même si l’accident est survenu le 8 octobre 1970 et a été signalé le 9 octobre, ce n’est que le 26 février 1971 que Guardian a écrit à Diamond pour l’informer que le risque n’était pas assuré. C’était alors le temps de voir à renouveler la Police de garagiste. L’année précédente, la lettre adressée à Diamond l’informant que [TRADUCTION] «le renouvellement [de la police] est en cours» porte la date du 16 février 1970.

On ne peut supposer que Guardian a délivré les certificats pour tromper l’assurée en lui faisant croire que sa responsabilité civile était assurée alors qu’elle n’avait pas l’intention de couvrir ce risque. En pareil cas, elle serait de toute évidence responsable. Mais pourquoi les certificats ont-ils été délivrés si ce n’est parce que les employés de Guardian chargés de rédiger la police et les certificats croyaient de bonne foi que Victoria était assurée? Je suis prêt à admettre que Guardian, en joignant l’avenant à la Police de garagiste de 1970, entendait ne pas assurer les automobiles de Victoria contre la responsabilité civile sans percevoir une autre prime qui devait s’ajouter au pourcentage des salaires prévu à la Police de garagiste. Mais, il me paraît parfaitement clair que Guardian n’a jamais pensé que Victoria voulait se passer de cette garantie et tout aussi clair que Guardian

[Page 876]

n’avait pas l’intention de ne pas la fournir. Lorsque la question a été étudiée et débattue après l’accident mais avant l’action en garantie, Guardian a convenu de fournir cette garantie tout en soutenant qu’elle n’était pas en vigueur lors de l’accident. Pour ce faire, Guardian a éliminé l’avenant F.A.Q. n° 73 de la Police de garagiste et rajusté le pourcentage des salaires en l’augmentant de $1.53 à $3.77, par $100, c.-à-d. de $306 à $754, pour une estimation de salaires de $20,000, mais d’autres facteurs ont dû jouer parce qu’en 1968, le taux de prime pour la même couverture était de $1.98.

On voit que cela n’a été fait que tout bien considéré car le renouvellement de la Police de garagiste n’a été contresigné que le 5 juillet 1971, avec effet rétroactif au 5 mars. Comme l’indique la lettre du 16 avril précitée, Guardian avait verbalement convenu d’assurer Victoria dans l’intervalle. La preuve ne révèle pas comment s’est faite la tarification. Guardian n’a pas cité comme témoin son préposé à la tarification, mais un nommé Morin de l’Association canadienne des Assureurs qui n’a fait état que des règles de tarification de l’Association. Le dossier révèle cependant qu’on a appliqué les principes de la personnalisation des primes.

La seule explication logique de ces faits non contestés c’est qu’en rédigeant la Police de parc automobile, les employés de Guardian ont oublié la décision de ne plus assurer les automobiles de Victoria contre la responsabilité civile en contrepartie de la prime de la Police de garagiste, ou y ont renoncé. Ils ont cependant omis d’imposer une prime particulière pour couvrir ce risque, soit par l’annexe de la Police de parc automobile, soit par rajustement de la prime de la Police de garagiste. Mais, comme on n’avait aucunement l’intention de ne pas assurer la responsabilité civile, des certificats ont été préparés et délivrés comme par le passé. En recevant comme à l’habitude des certificats avec la Police de parc automobile, l’agent et l’assurée ont tous deux pensé que le risque était assuré. Malheureusement, après l’accident, Guardian a voulu tirer parti de l’erreur de ses employés en niant sa responsabilité, au lieu de réclamer une augmentation de prime comme cela avait été son

[Page 877]

intention et, au procès, elle a omis de citer comme témoins ses employés qui avaient une connaissance personnelle des faits, les préposés à la rédaction des polices et à la délivrance de certificats.

A mon avis, la Cour d’appel a eu raison de conclure qu’à la lumière de tous les faits, il était établi que le risque était couvert parce qu’au moment du contrat, l’intention des deux parties était que le risque découlant de la responsabilité civile soit assuré. Pour avoir gain de cause, Guardian devait demander à la Cour d’interpréter les deux polices sans égard au sens raisonnable des mots utilisés et de ne tenir aucun compte du certificat et des autres faits pertinents, dont l’intention manifeste de son «Agent qualifié» d’assurer Victoria contre la responsabilité civile.

A ce sujet, il importe de souligner comment les polices ont été obtenues. Quelques semaines avant le 5 mars, date du renouvellement de la Police de garagiste, Diamond devait, à la demande de Guardian, obtenir de Victoria une «Demande de correction du taux des primes» et la faire parvenir à Guardian. Aux termes de ce document, le requérant demande «la fixation du taux de l’assurance». Certaines questions ont trait à la garantie réclamée et, dans tous les cas, il a été précisé que la garantie devait couvrir les lésions corporelles et les dommages matériels, etc. Après cela, il y avait une déclaration des salaires pour les trois dernières années, une prévision pour l’année à venir et une déclaration des pertes. Sur réception de cette demande, Guardian rédigeait une police reprenant la proposition d’assurance, celle-ci étant une copie au carbone de ce qui figure comme proposition à la première page de la police. La preuve révèle que les polices étaient fréquemment envoyées à l’agent, contresignées par ce dernier et émises sans que l’assurée n’ait signé la proposition et que celle-ci ait été retournée à Guardian. Sur la police de 1969, la proposition d’assurance n’est pas signée. Il convient de rappeler que c’est la première police qui référait à l’avenant F.A.Q. 73 qui toutefois n’y était pas joint. Il semble cependant qu’en 1970 Guardian n’a pas envoyé la Police de garagiste à l’agent avant de recevoir la proposition, accompagnée de l’avenant F.A.Q. 73, dûment signée par Victoria.

[Page 878]

En ce qui concerne la Police de parc automobile, elle était renouvelable cinq semaines plus tard que la Police de garagiste, soit le 9 avril. D’après le dossier, il ne semble pas qu’on ait obtenu une proposition de l’assurée avant d’émettre les polices de 1969 et 1970. En outre, le document qu’on a appelé la Police de parc automobile de 1970 ressemble davantage à un certificat de renouvellement qu’à une police parce qu’il porte le même numéro (800 3623) que la police de 1969. A ce titre, il n’aurait été précédé d’aucune nouvelle proposition de l’assurée. Il est certain que ce document et les certificats ont été rédigés par Guardian puis envoyés à Diamond qui les a fait parvenir à Victoria. Cette dernière a donc reçu un renouvellement de la Police de parc automobile portant, au chapitre «Responsabilité civile», à l’annexe concernant les primes, la même mention que les années précédentes et accompagné de certificats comme précédemment.

Au cours des plaidoiries, l’avocat de Guardian a cité l’art. 214 de la Loi des assurances alors en vigueur, S.R.Q. 1964, chap. 295. A l’exception du par. 3, non pertinent en l’espèce, cet article dispose:

214. (1) Lorsqu’un contrat d’assurance, fait par une compagnie ou société quelconque, est prouvé par un écrit, la compagnie ou société doit insérer intégralement tous les termes ou conditions du contrat à la face ou au dos du document qui crée ou prouve le contrat, et, à moins d’être ainsi inséré, aucun terme du contrat, condition ou stipulation, modifiant ou diminuant l’effet de tout tel contrat fait ou renouvelé après le 10 février 1909 (date de l’entrée en vigueur de la loi 8 Édouard VII, chapitre 69), n’a de valeur ou d’effet, et ne peut être admis comme preuve au préjudice de l’assuré ou du bénéficiaire.

(2) Rien de ce qui est contenu dans le présent article n’a pour effet d’exclure la proposition d’assurance ou l’application de l’assuré d’être considérée avec le contrat, et c’est à la cour qu’il appartient de déterminer dans quelle mesure l’assureur a été engagé d’émettre une police à cause de fausses représentations contenues dans la proposition d’assurance ou dans l’application.

Cette disposition prévoit une restriction en faveur de l’«assuré» et non en faveur de l’assureur. Elle n’empêche donc pas l’application des principes généraux du droit civil à l’encontre de l’assureur.

[Page 879]

Même si d’autres provinces ont adopté des textes substantiellement identiques, l’effet n’en est pas nécessairement le même au Québec.

Dans l’arrêt Agricultural Chemicals c. Boisjoli[2], cette Cour a confirmé à l’unanimité la responsabilité d’un vendeur qui avait livré un engrais autre que celui commandé par écrit et la majorité a même refusé de faire supporter au fermier illettré une partie de la perte subie parce qu’il avait omis de s’enquérir du sens d’un avis descriptif du contenu imprimé sur chaque sac. Les compagnies d’assurances peuvent-elles, sous prétexte qu’elles vendent des contrats et non des produits de consommation, profiter de leurs erreurs au lieu d’en faire les frais? Je ne le pense pas.

Je n’oublie pas que Guardian n’a pas perçu la prime qu’elle avait l’intention d’imposer pour assurer, contre la responsabilité civile, les automobiles décrites dans la Police de parc automobile, c.-à-d. les automobiles appartenant à Victoria. Mais cela ne constitue pas un moyen de défense parce que Guardian faisait crédit à Diamond et Diamond, de son côté, faisait crédit à Victoria. Il n’est pas nécessaire à mon avis d’étudier si le recouvrement de cette somme est prescrit. En supposant que ce soit le cas, il ne me semble pas injuste que Guardian perde cette petite somme eu égard à l’attitude injustifiée qu’elle a adoptée en tentant de tirer parti de l’inadvertance de ses propres employés pour éluder un gros sinistre.

Dans ses motifs de jugement, la Cour d’appel fait mention d’une décision sur une question préliminaire, confirmée en appel, aux termes de laquelle le juge de première instance a rejeté l’action en garantie intentée par Victoria et Greenberg contre Diamond au motif que cette réclamation [TRADUCTION] «ne sera exécutoire que lorsqu’il aura été statué, si jamais il l’est, que Guardian … n’est pas responsable en vertu du contrat d’assurance». Cette question n’a pas été soulevée dans ce pourvoi, mais je tiens à dire qu’on ne doit pas penser que j’approuve de quelque manière cette décision discutable.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

[Page 880]

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Pagé, Duchesne, Renaud & Desmarais, Montréal.

Procureurs des intimés: Byers, Casgrain & Stewart, Montréal.

[1] [1977] 1 R.C.S. 802.

[2] [1972] R.C.S. 278.


Synthèse
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 849 ?
Date de la décision : 02/10/1979
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Assurance - Assurance-responsabilité - Modification importante apportée par l’assureur à la protection de la police - Assuré non informé du changement - Certificat d’assurance signé par l’agent - Mandat de l’agent - Interprétation du contrat - Intention des parties - Code civil, art. 1013, 1014, 1234, 1705, 2480 - Loi des assurances, S.R.Q. 1964, chap. 295, art. 214 - Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, S.R.Q. 1964, chap. 232, art. 10, 12.

En octobre 1970, un des intimés, Greenberg, conduisait une voiture appartenant à l’autre intimée Victoria Tire Sales Ltd. («Victoria») lorsqu’il heurta une motocyclette. Le motocycliste ayant obtenu un jugement contre les intimés, ceux-ci intentèrent une action en garantie contre l’appelante («Guardian») l’assureur de Victoria. Au moment de l’accident, Victoria détenait de Guardian deux polices d’assurance distinctes délivrées et contresignées par A. Diamond Inc. («Diamond») à titre d’«agent qualifié»: une police de garagiste et une police de parc automobile. Au cours des années antérieures à l’accident, la police de garagiste couvrait la responsabilité civile du fait des automobiles appartenant à Victoria. Cependant la police en vigueur l’année de l’accident contenait un avenant déclarant que la convention d’assurance restreinte relative à la responsabilité civile stipulée dans cette police ne s’appliquait plus aux automobiles appartenant à l’assuré. Par ailleurs, la police de parc automobile couvre les automobiles décrites en annexe, dont celle impliquée dans l’accident, et contient une clause omnibus. Dans la proposition, de même que dans l’annexe de cette dernière police, il y a un renvoi à la police de garagiste en ce qui a trait à la responsabilité civile. Avec la police de parc automobile, l’assureur a fourni, pour chaque automobile, un certificat d’assurance-automobile responsabilité que l’agent a remis à Victoria. La Cour supérieure a accepté la prétention de Guardian, savoir que l’avenant contenu dans la police de

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garagiste libérait l’assureur et elle a rejeté l’action en garantie contre Guardian. La Cour d’appel ayant infirmé le jugement, Guardian se pourvoit maintenant devant cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Les juges Martland, Dickson, Beetz, Pratte et McIntyre: Le pourvoi doit être rejeté parce que l’interprétation des polices d’assurance permet de conclure que Victoria était assurée contre la responsabilité civile en vertu de la convention d’assurance pertinente contenue dans la police de parc automobile alors en vigueur. La question de la portée de la protection relative à la responsabilité civile pour l’année avant l’accident, c’est-à-dire avant que soit émis l’avenant invoqué par Guardian pour se libérer de l’action en garantie en l’espèce, ne soulève aucune difficulté. En effet, il est clair que Guardian en délivrant une police de parc automobile consentait à offrir une protection relative à la responsabilité civile plus grande que celle prévue à la police de garagiste. Autrement, le renvoi à la police de garagiste, à la fois dans la proposition et dans l’annexe, serait dénué de sens. Puisqu’on ne peut présumer qu’une stipulation d’un contrat est dénuée de sens (art. 1014 C.c.), ce renvoi doit être interprété comme un simple renvoi aux limites et aux primes stipulées dans la police de garagiste et non aux conventions d’assurance contenues dans ladite police. Il s’ensuit donc que la police de parc automobile fournissait à l’assuré la protection civile plus étendue stipulée dans cette police, jusqu’à concurrence des limites et pour les primes spécifiées dans la police de garagiste. Dans les circonstances, l’avenant dans la police de garagiste ne peut avoir qu’un sens, soit que la convention d’assurance restreinte relative à la responsabilité civile stipulée dans la police de garagiste ne s’applique pas aux automobiles appartenant à Victoria. Le seul effet de cet avenant est de rendre inapplicable la protection restreinte contre la responsabilité civile aux automobiles que l’assuré mentionnait dans la police de garagiste sans pour autant affecter la protection contre la responsabilité civile prévue dans la police de parc automobile alors en vigueur. Telle était donc la situation lorsque la police de parc automobile a été renouvelée le 9 avril 1970, pour une autre année. Comme pour l’année précédente le renvoi à la police de garagiste peut avoir deux interprétations: ou le renvoi à la police de garagiste est interprété comme un renvoi à la protection existante ou inexistante en vertu de cette police, auquel cas le renvoi est complètement inutile, ou encore le renvoi à la police de garagiste doit servir à établir les limites pécuniaires de la protection et le montant de la prime. C’est cette dernière interprétation qu’il faut retenir parce qu’elle est la seule compatible avec les mots utilisés par les parties et la règle de l’art. 1014 C.c.

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Les juges Ritchie, Pigeon et Estey: Selon les principes du droit civil énoncés dans le Code civil du Québec, il ne faut pas confondre un contrat avec l’écrit qui en constate les termes. Le contrat c’est l’entente entre les parties et l’écrit n’en est que la preuve. En droit civil les termes d’un contrat doivent être établis à la lumière de tous les faits pertinents. La Cour d’appel a eu raison de conclure qu’à la lumière de tous les faits, il a été établi que le risque était couvert parce qu’au moment du contrat, l’intention des deux parties était que le risque découlant de la responsabilité civile soit assuré. Pour avoir gain de cause, Gardian devait demander à la Cour d’interpréter les deux polices sans égard au sens raisonnable des mots utilisés et de ne tenir aucun compte du certificat dont, le moins que l’on puisse dire, c’est que sa délivrance par Guardian indiquait que l’automobile y décrite était assurée pour la responsabilité civile. Quant à l’art. 214 de la Loi des assurances du Québec invoqué par Guardian, cette disposition prévoit une restriction en faveur de l’assuré et non en faveur de l’assureur. Elle n’empêche donc pas l’application des principes généraux du droit civil à l’encontre de l’assureur.

Le juge en chef Laskin: La question soulevée en l’espèce n’est pas particulière au droit civil du Québec et la solution retenue serait la même en common law. Deux éléments jouent ici un rôle décisif, soit les relations entre l’assureur et l’assuré et la qualité d’agent de Diamond. Le juge de première instance a eu tort d’estimer que Diamond était le mandataire de l’assuré. Dans toutes les négociations avec Victoria, Diamond représentait Guardian. Cette dernière avait fait de Diamond son représentant pour lui gagner de nouveaux clients. La jurisprudence selon laquelle un agent d’assurances est le mandataire de l’assuré lorsqu’il inscrit sur une proposition d’assurance les réponses données par l’assuré ne s’applique pas en l’espèce. Compte tenu de ses relations antérieures avec Guardian et Diamond et du certificat d’assurance-automobile responsabilité remis en même temps que la police de parc automobile, Victoria était convaincue que sa responsabilité civile était assurée et Diamond était du même avis. Victoria comptait sur Diamond pour obtenir le renouvellement de ses polices aux mêmes conditions que d’habitude et le certificat lui laissait croire que cela avait été fait. S’il était nécessaire de le faire, on pourrait conclure que Diamond était un agent général possédant des pouvoirs inhérents et qu’à ce titre il pouvait faire des déclarations qui liaient son mandat sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’il avait un mandat réel ou apparent. Toutefois, en l’espèce, Diamond avait un mandat réel, comme l’illustre le fait

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qu’il avait le pouvoir de contresigner les polices pour leur donner effet, et il avait aussi pour le moins un mandat apparent de délivrer les certificats d’assurance-automobile responsabilité.


Parties
Demandeurs : Compagnie d’Assurance Guardian du Canada
Défendeurs : Victoria Tire Sales Ltd. et autre

Références :

Jurisprudence: La Sécurité Compagnie d’Assurances Générales c. Bélanger, [1977] 1 R.C.S. 802

Agricultural Chemicals c. Boisjoli, [1972] R.C.S. 278.

Proposition de citation de la décision: Compagnie d’Assurance Guardian du Canada c. Victoria Tire Sales Ltd. et autre, [1979] 2 R.C.S. 849 (2 octobre 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-10-02;.1979..2.r.c.s..849 ?
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