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28/06/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._996

Canada | Ebner c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 996 (28 juin 1979)


Cour suprême du Canada

Ebner c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 996

Date: 1979-06-28

Dennis Ebner Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1979: 30 avril, 1er mai; 1979: 28 juin.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et McIntyre

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Cour suprême du Canada

Ebner c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 996

Date: 1979-06-28

Dennis Ebner Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1979: 30 avril, 1er mai; 1979: 28 juin.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et McIntyre

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Synthèse
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 996 ?
Date de la décision : 28/06/1979
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Trafic de stupéfiants - Le certificat de l’analyste a trait à un paquet portant une date différente de celle inscrite sur le paquet que l’agent de police a reconnu avoir envoyé pour analyse - Ordonnance de non-lieu accordée en première instance - Le ministère public a-t-il donné un avis raisonnable de son intention de produire le certificat au procès - Y a-t-il quelque preuve que la substance analysée est celle que l’agent de police a achetée à l’accusé.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a accueilli l’appel du ministère public contre l’acquittement de l’appelant sur une accusation de trafic du cannabis (marihuana). L’appel à cette Cour met en cause l’importance d’une divergence entre le certificat de l’analyste déposé au procès et le témoignage de l’agent (membre de la police municipale de Victoria) qui a procédé à l’arrestation et qui a acheté à l’appelant une substance présumée être du cannabis (marihuana). Bien que l’enveloppe de sécurité envoyée à l’analyste par la police municipale de Victoria porte le même numéro que l’enveloppe de sécurité reçue par la police municipale de Victoria, le certificat de l’analyste indique que la substance analysée était contenue dans un sac où était inscrit la mention «PL 7/Mar/76». Ceci entre en conflit avec le témoignage de l’agent de police qui a affirmé avoir inscrit sur le sac en plastique «PL 9/Mar/76».

Le certificat a été déposé par le ministère public et reçu en preuve. L’appelant n’a soulevé aucune objection et après un bref interrogatoire de l’agent de police, le ministère public a déclaré sa preuve close. L’avocat de l’appelant a alors demandé à la Cour de rendre une ordonnance de non-lieu au motif que le ministère public n’avait pas établi que la substance achetée à l’accusé par l’agent était de la marihuana. La requête a été accueillie et l’appelant a été acquitté.

La majorité de la Cour d’appel a estimé que le juge du procès avait statué sur la requête en se fondant sur l’absence de preuve, et elle a accueilli l’appel parce qu’elle était d’avis que certaines preuves avaient été soumises à la Cour et que la requête aurait dû échouer.

[Page 997]

Le juge en chef Farris de la Colombie-Britannique était d’avis que le juge du procès avait rejeté l’accusation parce que le ministère public n’avait pas donné un avis raisonnable de son intention de produire le certificat d’analyse en preuve — une opinion non partagée par cette Cour — et que le certificat devait donc être écarté. Il aurait rejeté l’appel.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

L’appelant prétend d’abord, qu’en raison de la divergence entre le témoignage de l’agent de police et le certificat, soit la différence de date, l’avis donné n’était pas raisonnable parce qu’à cause de la divergence, il ne se rapporte pas aux faits allégués dans la dénonciation. Cette prétention ne peut être retenue. Le ministère public a donné un avis largement suffisant (plus de quatre mois) de son intention de produire le certificat en preuve. C’est ce qu’il a effectivement fait. Le ministère public a fait au procès ce qu’il avait dit qu’il ferait dans l’avis, ni plus ni moins. L’appelant connaissait pleinement le contenu du certificat qui devait être produit au procès.

La seconde allégation de l’appelant peut se résumer de la façon suivante. Le certificat de l’analyste, qui a trait à un paquet portant une date qui n’est pas celle inscrite sur le paquet que l’agent de police a reconnu avoir envoyé pour analyse, n’a pas établi l’existence d’un lien entre l’appelant et la substance analysée. En conséquence, aucune preuve ne peut établir l’accusation, soit que l’appelant a fait le trafic de la marihuana le 9 mars 1976.

L’article 9(1) de la Loi sur les stupéfiants prévoit que le certificat est recevable en preuve dans une poursuite pour une infraction mentionnée au par. 7(1) de la Loi. Le certificat a donc été reçu en preuve à juste titre et constitue une preuve qu’une substance a été analysée et qu’elle s’est révélée être de la marihuana. Ceci ne suffit pas puisque, tel qu’énoncé dans l’arrêt Regina v. Millier and Cyr (1968), 65 W.W.R. 96, à la p. 98, (confirmé par [1969] R.C.S. 955), «un certificat énonçant simplement qu’une substance végétale verte a été analysée, ne signifierait rien», et compte tenu de la divergence de date, ce certificat ajoutait peu de chose. Il est essentiel que le ministère public démontre que la substance analysée est bien celle que l’agent de police a achetée à l’appelant. Si le ministère public n’a pas fait cette preuve lorsqu’il a terminé son exposé, alors le juge du procès a eu raison de prononcer l’acquittement. Cependant, si cette preuve a été faite, le juge du procès aurait dû entendre la cause et, à la fin du procès, en arriver à une conclusion après avoir évalué la preuve.

[Page 998]

La preuve soumise au juge du procès établissait l’existence d’un lien entre la substance achetée et celle qui a été analysée. Elle résidait dans le certificat lui-même et dans la témoignage de l’agent de police qui a reconnu que la substance achetée était bien celle qu’il avait envoyée à l’analyste et celle qu’il avait reçue de ce dernier. Le certificat seul n’est pas suffisant puisque l’erreur sur la date ne permet pas d’établir un lien entre l’accusé et la substance analysée. Cependant, lorsqu’on le conjugue au témoignage de l’agent de police, un lien probant s’établit, c’est-à-dire qu’une preuve relie l’accusé à la substance analysée.

Donc le rejet de l’accusation fondé sur le motif que le juge du procès a invoqué constituait une erreur et la Cour d’appel a eu raison d’ordonner un nouveau procès.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1] qui a accueilli l’appel du ministère public contre l’acquittement de l’appelant sur une accusation de trafic du cannabis (marihuana). Pourvoi rejeté.

Jeffrey Green et Melvin Hunt, pour l’appelant.

D.R. Kier, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MCINTYRE — Pourvoi est interjeté à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui a accueilli l’appel du ministère public contre l’acquittement de l’appelant sur une accusation de trafic du cannabis (marihuana). Il met en cause l’importance d’une divergence entre le certificat de l’analyste déposé au procès et le témoignage de l’agent qui a procédé à l’arrestation et qui a acheté à l’appelant une substance présumée être du cannabis (marihuana).

L’appelant était accusé d’avoir fait, le 9 mars 1976, le trafic du cannabis (marihuana). A son procès, qui eut lieu le 10 mars 1977, il a plaidé non coupable. Le ministère public n’a cité qu’un seul témoin, le caporal Lawson de la police municipale de Victoria qui a déclaré avoir acheté à l’appelant, pour la somme de $20, un sac contenant une substance végétale verte. Il a affirmé sous serment avoir apporté le sac au poste de police et avoir inscrit ses initiales «P.L.» et la date «9/Mar/76» à

[Page 999]

l’intérieur du sac. Il a ensuite scellé le sac au moyen d’un ruban adhésif sur lequel il a apposé ses initiales «P.L.» et la date «9/Mar/76». Il a glissé le sac dans une enveloppe de sécurité portant le numéro E.96092 et rempli à la main les blancs sur la partie antérieure de l’enveloppe. Il devrait écrire son nom, son numéro matricule 163, et les mots [TRADUCTION] «Police municipale de Victoria, 625 rue Fisgard, Victoria (C.-B.)». Il a ensuite mis l’enveloppe dans son casier au poste de police. Le 26 mars 1976, il a retiré l’enveloppe du casier, l’a glissée dans une autre enveloppe et l’a envoyée par courrier recommandé au Service de protection de la Santé de Vancouver où se trouvait le bureau de l’analyste dont il voulait obtenir un certificat. Le récépissé de recommandation rédigé par le bureau de poste porte le numéro 3818. Il a témoigné avoir reçu par courrier, le 28 avril, une enveloppe contenant l’enveloppe de sécurité, l’original et une copie d’un certificat d’analyse. A l’enquête préliminaire, il a présenté en preuve l’enveloppe de sécurité. Il a confronté l’original du certificat d’analyse à la copie qui y était jointe. Le 26 octobre 1976, soit plus de quatre mois avant le procès, il a signifié à l’appelant une copie du certificat et un avis d’intention de produire le certificat en preuve. Il a affirmé sous serment que l’enveloppe de sécurité et son contenu, reçus de l’analyste, étaient ceux qu’il avait envoyés. Il a reconnu son écriture sur l’enveloppe, son nom, son numéro matricule et le numéro de l’enveloppe. Il a reconnu le sac contenant la substance achetée à l’appelant qu’il avait glissé, avec l’enveloppe de sécurité, dans une autre enveloppe, à ses initiales et à la date «9/Mar/76» qu’il y avait apposées.

Je dois dire dès maintenant que j’ai examiné les pièces originales déposées au procès et je remarque que l’enveloppe de sécurité porte, en plus des mentions inscrites et reconnues par l’agent de police, vis-à-vis l’inscription [TRADUCTION] «Nom de l’analyste», la mention «B Walker» écrite à la main et au-dessous le numéro 9818-5. L’écriture n’est pas différente de celle de l’analyste dont la signature apparaît au certificat d’analyse et le numéro 9818-5 écrit sur l’enveloppe de sécurité est le numéro du certificat d’analyste. Je reproduis le certificat et l’avis d’intention déposés en preuve.

[Page 1000]

[Page 1001]

[Page 1002]

[Page 1003]

[Page 1004]

On constate tout de suite que, bien que l’enveloppe de sécurité envoyée à l’analyste par la police municipale de Victoria porte le même numéro que l’enveloppe de sécurité reçue par la Police municipale de Victoria, soit E96092, le certificat de l’analyste indique que la substance analysée était contenue dans un sac où était inscrit la mention «PL 7/Mar/76». Ceci entre en conflit avec le témoignage de l’agent de police qui a affirmé avoir inscrit sur le sac en plastique «PL 9/Mar/76» et c’est cette divergence qui est à l’origine des présentes procédures.

Le certificat a été déposé par le ministère public et reçu en preuve. L’appelant n’a soulevé aucune objection et après un bref interrogatoire de l’agent de police, le ministère public a déclaré sa preuve close. L’avocat de l’appelant a alors demandé à la Cour de rendre une ordonnance de non-lieu au motif que le ministère public n’avait pas établi que la substance achetée à l’accusé par l’agent était de la marihuana. La requête a été accueillie et l’appelant a été acquitté.

Malgré une certaine équivoque dans les motifs du juge du procès et un certain désaccord en Cour d’appel quant aux motifs d’acquittement, il me semble évident que le juge du procès a acquitté l’appelant après avoir conclu que le ministère public n’avait présenté aucune preuve de culpabilité. La requête de l’appelant allait certainement en ce sens. Le dernier paragraphe des motifs de jugement se lit ainsi:

[TRADUCTION] Pour respecter le sens de la Loi, je suis d’avis qu’il faut satisfaire suffisamment aux dispositions de la Loi pour permettre à l’accusé de connaître avec précision la nature de ce qui lui est imputé. A mon avis, le ministère public ne l’a pas fait et ne peut donc se fonder sur le certificat d’analyse; puisque, mis à part le certificat, aucune preuve n’établit que l’accusé est coupable des infractions imputées, je dois en conséquence accueillir la requête et rejeter l’accusation.

La majorité de la Cour d’appel a estimé que le juge du procès avait statué sur la requête en se fondant sur l’absence de preuve, et elle a accueilli l’appel parce qu’elle était d’avis que certaines preuves avaient été soumises à la Cour et que la requête aurait dû échouer. Le juge en chef Farris

[Page 1005]

de la Colombie-Britannique était d’avis que le juge du procès avait rejeté l’accusation parce que le ministère public n’avait pas donné un avis raisonnable de son intention de produire le certificat d’analyse en preuve — une opinion que je ne saurais partager — et que le certificat devait donc être écarté. Il aurait rejeté l’appel.

L’appelant invoque deux arguments principaux. Il prétend d’abord, si je l’ai bien compris, qu’en raison de la divergence entre le témoignage de l’agent de police et le certificat, soit la différence de date, l’avis donné n’était pas raisonnable parce qu’il ne se rapportait pas aux faits allégués dans la dénonciation. L’appelant se fonde sur l’arrêt Regina v. Henri[2] pour soutenir que l’avis doit être raisonnable, tant sur le plan du délai que du contenu. Il fait valoir qu’en l’espèce l’avis était, suivant l’arrêt Henri, déraisonnable. A mon avis, la divergence que présente le certificat en cause n’est aucunement assimilable aux erreurs commises par le ministère public dans l’arrêt Henri. Dans cet arrêt, les avis étaient tout à fait insuffisants et comme l’a dit le juge d’appel Branca à la p. 56:

[TRADUCTION] Si quelqu’un essayait de rédiger délibérément un avis qui serait totalement et complètement confus, qui sèmerait la confusion et créerait l’incertitude la plus complète, il pourrait difficilement rédiger un avis contenant plus d’équivoques, d’inexactitudes et de confusion que les avis que j’ai analysés.

Ceci est loin d’être le cas en l’espèce. Le ministère public a donné un avis largement suffisant (plus de quatre mois) de son intention de produire le certificat en preuve. C’est ce qu’il a effectivement fait. Le ministère public a fait au procès ce qu’il avait dit qu’il ferait dans l’avis, ni plus ni moins. L’appelant connaissait pleinement le contenu du certificat qui devait être produit au procès. A mon avis, cet argument doit échouer. La portée du certificat peut soulever une autre question, mais elle n’a rien à voir avec l’argument concernant l’avis.

Je passe maintenant à la seconde allégation. Je la résumerais de la façon suivante: le certificat de l’analyste, qui a trait à un paquet portant une date qui n’est pas celle inscrite sur le paquet que l’agent

[Page 1006]

de police a reconnu avoir envoyé pour analyse, n’a pas établi l’existence d’un lien entre l’appelant et la substance analysée. En conséquence, aucune preuve ne peut établir l’accusation, soit que l’appelant a fait le trafic de la marihuana le 9 mars 1976.

Cet argument met en cause l’art. 9 de la Loi sur les stupéfiants. Le paragraphe (1) prévoit que le certificat est recevable en preuve dans une poursuite pour une infraction mentionnée au par. 7(1) de la Loi. Le certificat a donc été reçu en preuve à juste titre et constitue une preuve qu’une substance a été analysée et qu’elle s’est révélée être de la marihuana. Ceci ne suffit pas puisque, comme l’a affirmé le juge Maclean de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Regina v. Millier and Cyr[3], à la p. 98, [TRADUCTION] «un certificat énonçant simplement qu’une substance végétale verte a été analysée, ne signifierait rien», et compte tenu de la divergence de date, ce certificat ajoute peu de chose. Il est essentiel que le ministère public démontre que la substance analysée est bien celle que l’agent de police a achetée à l’appelant. Si le ministère public n’a pas fait cette preuve lorsqu’il a terminé son exposé, alors le juge du procès a eu raison de prononcer l’acquittement. Cependant, si cette preuve a été faite, le juge du procès aurait dû entendre la cause et, à la fin du procès, en arriver à une conclusion après avoir évalué la preuve.

A mon avis la preuve soumise au juge du procès établissait l’existence d’un lien entre la substance achetée et celle qui a été analysée. Elle réside dans le certificat lui-même et dans le témoignage de l’agent de police qui a reconnu que la substance achetée était bien celle qu’il avait envoyée à l’analyste et celle qu’il avait reçue de ce dernier. Le certificat seul n’est pas suffisant puisque l’erreur sur la date ne permet pas d’établir un lien entre l’accusé et la substance analysée. Cependant, lorsqu’on le conjugue au témoignage de l’agent de police, un lien probant s’établit, c’est-à-dire qu’une preuve relie l’accusé à la substance analysée. L’agent de police a affirmé sous serment que les articles envoyés pour analyse étaient bien ceux qu’il avait reçus de l’analyste. Il a reconnu l’enve-

[Page 1007]

loppe de sécurité qui contenait le certificat et une copie de ce dernier par le numéro et par ce qu’il avait inscrit sur cette enveloppe et sur le sac contenant le stupéfiant. L’enveloppe de sécurité portait une mention identifiant l’analyste et le numéro du certificat y était inscrit. Le certificat faisait référence aux inscriptions faites par l’agent sur l’enveloppe de sécurité. Ces inscriptions peuvent fournir une preuve supplémentaire relativement à la substance analysée et mentionnée au certificat. (Voir Regina v. Millier and Cyr, précité). La seule divergence est une erreur de date de deux jours. C’est une erreur d’avoir rejeté l’accusation sur présentation de la requête. A mon avis, le juge Craig de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique avait raison de dire qu’une certaine preuve de culpabilité avait été établie et que la requête réclamant un non-lieu aurait dû échouer.

On ne peut savoir si le juge du procès, dans l’éventualité où le procès se serait poursuivi, aurait jugé l’accusation bien fondée malgré l’incertitude créée par la divergence de date. Cette Cour n’a cependant pas à se prononcer sur ce point en l’espèce. Comme je l’ai dit, une preuve a été soumise au juge du procès et il avait l’obligation de l’évaluer avant d’en arriver à une conclusion. Son rejet de l’accusation fondé sur le motif qu’il a invoqué constitue une erreur. La majorité de la Cour d’appel a eu raison d’ordonner un nouveau procès et je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Owen-Flood, Cox et Turnham, Victoria.

Procureur de l’intimée: Roger Tassé, Ottawa.

[1] [1978] 2 W.W.R. 71, 38 C.C.C. (2d) 269.

[2] (1972), 9 C.C.C. (2d) 52 (C.A. C.-B.).

[3] (1968), 65 W.W.R. 96, conf. [1969] R.C.S. 955.


Parties
Demandeurs : Ebner
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Ebner c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 996 (28 juin 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-06-28;.1979..2.r.c.s..996 ?
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