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21/06/1979 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._481

Canada | R. c. Dwyer and Lauzon, [1980] 1 R.C.S. 481 (21 juin 1979)


Cour suprême du Canada

R. c. Dwyer and Lauzon, [1980] 1 R.C.S. 481

Date: 1979-06-21

Sa Majesté La Reine (Plaignant) Appelante;

et

Claude Dwyer et Richard Lauzon (Défendeurs) Intimés.

1979: 31 mai, 1er juin; 1979: 21 juin.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

R. c. Dwyer and Lauzon, [1980] 1 R.C.S. 481

Date: 1979-06-21

Sa Majesté La Reine (Plaignant) Appelante;

et

Claude Dwyer et Richard Lauzon (Défendeurs) Intimés.

1979: 31 mai, 1er juin; 1979: 21 juin.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit criminel - Procès - Choix par les accusés - Nouveau choix - Le nouveau choix fait par les accusés d’être jugés par un juge seul est-il régulier? - Respect des dispositions du Code - Code criminel, art. 492, 496.

Les intimés, Dwyer et Lauzon, ont été déclarés coupables, sur acte d’accusation, d’avoir respectivement reçu et donné un pot-de-vin en contravention de l’art. 109 du Code. La Cour d’appel a infirmé la déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès pour le motif que le procès et les déclarations de culpabilité étaient entachés de nullité vu que les accusés n’avaient pas fait leur choix ou leur nouveau choix d’être jugés par un juge seul de la façon que prescrit le Code. La question est de savoir si les intimés ont effectivement fait un nouveau choix.

Les intimés ont été accusés dans une dénonciation qui comprenait un seul chef d’accusation et par suite de laquelle ils ont été renvoyés pour subir leur procès. D’autres dénonciations les visaient mais elles n’ont fait l’objet d’aucune autre enquête préliminaire; les avocats ont toutefois convenu que l’enquête préliminaire qui avait été tenue et la preuve qu’on avait recueillie s’appliqueraient aux autres dénonciations. Finalement, le 29 novembre 1976, un acte d’accusation contenant six chefs d’accusation a été présenté. Dans une lettre signée par son avocat le 22 décembre 1976, Lauzon a fait connaître au shérif d’Ottawa son désir de faire un nouveau choix pour subir son procès devant un juge seul. Le 10 janvier 1977, les avocats des deux accusés ont comparu afin de fixer une date pour le choix et le procès. Dans un affidavit, l’avocat de Lauzon déclare que la lettre du 22 décembre a été envoyée «au bureau du shérif» pour lui notifier que les deux coaccusés choisissaient d’être jugés par un juge seul. Bien qu’il puisse s’agir d’une erreur, il demeure que rien au dossier ne vient contredire l’affidavit et il appert que les avocats des deux accusés ont reconnu et invoqué la lettre devant le juge Weatherston et puis devant feu le juge Garrett. Le procès a débuté devant le juge Garrett, le 8 février 1977; il y eut, entre

[Page 482]

autre, une discussion sur les procédures concernant le choix. Les avocats des deux coaccusés ont reconnu la compétence dans cette affaire du juge sans jury. Le ministère public fait valoir en appel que les accusés ont effectivement fait un nouveau choix conformément à l’art. 492 du Code ou qu’ils ont expressément renoncé à un procès devant jury. La Cour d’appel est toutefois d’avis qu’en l’absence d’un nouveau choix, le juge de première instance ne peut entendre la cause sans jury. La Cour a écarté toute notion de respect en substance de l’art. 492 ou la thèse que les intimés avaient renoncé à leur droit de faire un nouveau choix.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Le sort de ce pourvoi repose sur le sens de l’art. 492 pris dans son ensemble. Il n’est pas question ici de respect en substance parce que les intimés ont précisément respecté les dispositions de l’article et ce, dans l’ordre que prescrit cet article.

Le paragraphe 492(1) donne le droit à un accusé de faire un nouveau choix d’être jugé par un juge sans jury. Les accusés ont exprimé leur désir de faire un nouveau choix; ils se sont tous deux présentés aux temps et lieu fixés en vertu du par. (2) pour le procès et, après lecture de l’accusation, ont fait le choix décrit au par. (1). Ilest clair que les avocats peuvent faire ce choix en présence des accusés comme ils l’ont fait en l’espèce. Le nouveau choix des accusés était donc régulier. De plus, même si l’art. 496 prévoit que le procureur général, ou son représentant, doit présenter un acte d’accusation selon la formule 4, il demeure que l’omission de présenter un nouvel acte d’accusation après le nouveau choix plutôt que de procéder sur l’acte d’accusation déjà présenté ne touche pas la validité des procédures. Ceci est encore plus vrai puisqu’en l’espèce l’acte d’accusation a été rédigé en la forme prescrite par la formule 4.

Enfin, le par. 492(3) qui dispose que «après que lecture lui a été faite de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès…» le prévenu doit «être appelé à faire son choix…» doit être interprété comme exigeant que l’accusé entende l’accusation même à laquelle il doit répondre avant qu’on lui demande de faire son choix quant au mode de procès. La Cour d’appel a commis une erreur en concluant que l’accusation initiale, c’est-à-dire celle que contenait la dénonciation, était celle qu’il fallait lire à l’accusé et qu’après le nouveau choix, le nouvel acte d’accusation présenté en vertu de l’art. 496 «aurait été préparé et aurait servi de fondement au procès».

[Jurisprudence: arrêt approuvé: R. c. Caccamo, [1973] 2 O.R. 367, 11 C.C.C. (2d) 249, 21 C.R.N.S. 83, confirmé [1976] 1 R.C.S. 786, 21 C.C.C. (2d) 257, 54

[Page 483]

D.L.R. (3d) 685; R. c. Moreau, [1979] 1 R.C.S. 261, 89 D.L.R. (3d) 449, 42 C.C.C. (2d) 525, 23 N.R. 541.]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] qui a accueilli les appels interjetés par-les accusés de déclarations de culpabilité sur une accusation d’avoir reçu et donné un pot-de-vin à un agent de la paix en contravention des al. 109a) et b) du Code criminel. Pourvoi accueilli, déclarations de culpabilité rétablies.

David H. Doherty, pour l’appelante.

Morris Manning, c.r., pour l’intimé Dwyer.

Clayton C. Ruby, pour l’intimé Lauzon.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE ESTEY — Sur une accusation portée devant la Cour suprême de l’Ontario, le juge Garrett, siégeant sans jury, a déclaré les intimés Dwyer et Lauzon coupables d’avoir respectivement reçu et donné un pot-de-vin en contravention de l’art. 109 du Code criminel. La Cour d’appel a infirmé la déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès pour le motif principal que le procès et les déclarations de culpabilité étaient entachés de nullité vu que les accusés n’avaient pas fait leur choix ou leur nouveau choix d’être jugés par un juge seul de la façon que prescrit le Code criminel.

En l’espèce, le ministère public soulève la question de savoir si les intimés ont effectivement fait un nouveau choix d’être jugés par un juge sans jury sur les accusations portées contre eux. Cette question exige l’interprétation de plusieurs dispositions du Code criminel concernant la procédure relative à la façon de porter les accusations et aux tribunaux compétents pour juger certaines infractions, notamment celles visées à l’art. 109 du Code criminel, ainsi que l’interprétation des nombreuses dispositions interdépendantes concernant le droit de l’accusé de choisir le tribunal et le mode de procès. Je me propose de trancher le pourvoi en rapport seulement avec ces dernières dispositions parce que, si les intimés ont, en droit, choisi d’être jugés par un juge sans jury, comme le soutient le ministère public, il n’est pas nécessaire de répondre aux autres questions soulevées par eux.

[Page 484]

La disposition principale qui nous concerne est l’art. 492 qui prévoit:

492. (1) Lorsqu’un prévenu a choisi ou est censé avoir choisi d’être jugé par une cour composée d’un juge et d’un jury, il peut notifier au shérif de la circonscription territoriale où il doit subir son procès qu’il désire faire un nouveau choix, aux termes du présent article,

a) pour être jugé par un juge sans jury; ou,

b) s’il a le consentement écrit du procureur général ou du procureur agissant au nom de ce dernier, pour être jugé par un magistrat sans jury.

(2) Un shérif qui reçoit une notification et un consentement, si le consentement est requis, en conformité du paragraphe (1), doit aussitôt informer un juge ou un magistrat ayant juridiction et le juge ou le magistrat, selon le cas, doit fixer le temps et le lieu où le prévenu pourra effectuer un nouveau choix et il doit en faire donner avis au prévenu.

(3) Le prévenu doit se présenter ou s’il est sous garde être amené aux temps et lieu fixés en vertu du paragraphe (2) et, après que lecture lui a été faite de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès ou astreint à passer en jugement, il doit,

a) si la notification indique que le prévenu désire effectuer un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury, être appelé à faire son choix dans les termes suivants:

Vous avez choisi ou êtes censé avoir choisi d’être jugé par une cour composée d’une juge et d’un jury. Choisissez-vous maintenant d’être jugé par un juge sans jury?;

ou,

b) si la notification énonce que le prévenu désire effectuer un nouveau choix pour être jugé par un magistrat sans jury, être appelé à faire son choix dans les termes suivants:

Vous avez choisi ou êtes censé avoir choisi d’être jugé par une cour composée d’un juge et d’un jury. Choisissez-vous maintenant d’être jugé par un magistrat sans jury?

(4) Lorsqu’un prévenu choisit, selon le présent article, d’être jugé par un juge sans jury ou par un magistrat sans jury, le juge ou le magistrat, selon le cas, doit procéder au procès ou fixer le temps et le lieu du procès.

(5) Lorsqu’un prévenu qui désire effectuer un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury n’avise pas le shérif conformément au paragraphe (1) plus de quatorze jours avant la date fixée pour l’ouverture de la session de la cour siégeant avec un jury par qui il doit

[Page 485]

être jugé, aucun choix ne peut être fait aux termes du présent article à moins que le procureur général ou l’avocat agissant au nom de ce dernier n’y consente par écrit.

Avant d’entrer dans les détails d’application de cet article, il y a lieu de faire l’historique des procédures relatives à la présente poursuite. Les intimés ont été accusés, à l’origine, dans une dénonciation qui comprenait un seul chef d’accusation et par suite de laquelle ils ont été renvoyés pour subir leur procès. D’autres dénonciations visaient les intimés mais elles n’ont fait l’objet d’aucune autre enquête préliminaire; les avocats représentant les accusés et le ministère public ont toutefois convenu que l’enquête préliminaire qui avait été tenue et la preuve qu’on y avait recueillie seraient censées s’appliquer aux autres dénonciations. Les avocats des intimés ont par la suite répudié cette entente. Finalement, le 29 novembre 1976, un acte d’accusation contenant six chefs d’accusation a été présenté. Des procédures parallèles en Cour suprême de l’Ontario qui ont conduit à l’annulation d’une autre accusation portée contre les intimés ne sont pas pertinentes à la présente affaire. Dans l’acte de l’accusation qui nous intéresse le premier chef reprend à peu près l’accusation contenue dans la dénonciation initiale.

Dans une lettre signée par son avocat le 22 décembre 1976, l’intimé Lauzon a communiqué au shérif d’Ottawa l’avis suivant:

[TRADUCTION] Objet: La Reine c. Claude Dwyer et Richard Lauzon

Prenez acte que nous représentons Richard Lauzon qui doit comparaître en Cour suprême de l’Ontario aux séances qui commencent le 10 janvier.

A l’origine, M. Lauzon avait choisi de subir son procès devant un juge et un jury. Cependant, après cette date, c’est-à-dire le 17 novembre 1976 ou vers cette date, le ministère public a présenté un acte d’accusation avec le consentement du procureur général en vertu de l’article 507.

Vu ce qui précède, sachez que l’accusé Lauzon désire maintenant faire un nouveau choix en vertu de l’article 492 pour subir son procès devant un juge seul.

Je transmets une copie de cette lettre au substitut du procureur général.

[Page 486]

Le 10 janvier 1977, les avocats des deux accusés ont comparu devant le juge Weatherston afin de fixer une date pour le choix et le procès. Dans un affidavit qui fait partie du dossier produit devant cette Cour, l’avocat de l’intimé Lauzon au procès déclare que la lettre du 22 décembre citée plus haut a été envoyée «au bureau du shérif» pour lui notifier que les deux coaccusés choisissaient d’être jugés par un juge seul. Bien que l’avocat de Lauzon ait déclaré devant cette Cour qu’il devait s’agir d’une erreur, il demeure que l’affidavit a été signé le 27 décembre 1977 et que rien au dossier ne vient le contredire, et il appert que les avocats des deux accusés ont reconnu et invoqué la lettre du 22 décembre devant le juge Weatherston puis devant feu le juge Garrett.

Le procès a débuté devant le juge Garrett à Ottawa le 8 février 1977 comme l’avait ordonné le juge Weatherston. Au début, on a beaucoup discuté des procédures accessoires relatives à l’acte d’accusation qu’avait annulé le juge Goodman, après quoi les prévenus ont été interpellés et le greffier a lu tous les six chefs de l’acte d’accusation. Après une discussion concernant la forme de l’acte d’accusation et sa présentation devant la cour, et une discussion sur les procédures concernant le choix dont je parlerai un peu plus loin, les deux accusés ont nié leur culpabilité.

Revenons à la question du nouveau choix et des événements s’y rapportant qui ont eu lieu devant le juge Garrett. A cause des débats prolongés et complets devant cette Cour où l’on a exploré tous les aspects de la procédure et de ce qui s’était passé, je reproduis intégralement la discussion entre le juge Garrett et les avocats sur cette question:

[TRADUCTION] SA SEIGNEURIE: Me Reilly, je crains qu’il s’agisse de quelque chose que je n’ai pas étudié moi-même, mais, si je me souviens bien, je comprends qu’il n’y a plus de choix à faire dans ces affaires —

Me REILLY: Non, votre seigneurie.

SA SEIGNEURIE: — (suite) c’est une demande de plaidoyer et l’affaire continue à partir de là.

[Page 487]

Me REILLY: C’est exact. Votre seigneurie, je voudrais faire une intervention pour les fins du dossier.

Le droit de procéder devant votre seigneurie comme juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle siégeant seul est, bien sûr, un droit qui n’a été exercé que depuis peu. Ce droit n’a probablement pas été envisagé par le Parlement lorsqu’il a adopté les dispositions prévoyant le nouveau choix, la définition de votre seigneurie comme juge, etc.

Je voudrais qu’il soit consigné, votre seigneurie, que mes collègues ont demandé que je présente l’acte d’accusation devant cette cour, c’est-à-dire la cour de votre seigneurie, siégeant comme juge de la Cour supérieure de juridiction criminelle sans jury. Il n’y a aucun doute, votre seigneurie, que vous avez le droit d’entendre ces accusations et j’aimerais que mes collègues indiquent —

SA SEIGNEURIE: A tort ou à raison, je crois qu’un juge de la Cour suprême siégeant en juridiction criminelle peut entendre tout ce qui —

Me REILLY: C’est exact, votre seigneurie —

SA SEIGNEURIE: — (suite) se trouve dans le Code criminel.

Me REILLY: C’est exact, votre seigneurie. J’aimerais, pour les fins du dossier, que mes collègues admettent que c’est à leur demande que je présente cet acte d’accusation devant cette cour et qu’ils consentent à reconnaître votre compétence.

SA SEIGNEURIE: MC Chilcott?

Me CHILCOTT: Votre seigneurie, cela va sans dire. En ce qui concerne Lauzon, votre seigneurie a compétence et, encore une fois en ce qui concerne Lauzon, nous demandons de subir un procès sans jury.

SA SEIGNEURIE: Me Houston.

Me HOUSTON: En ce qui concerne M. Dwyer, votre seigneurie, je fais entièrement mienne la déclaration de mon collègue Me Chilcott.

SA SEIGNEURIE: Me Simpson?

[Page 488]

Me SIMPSON: Je fais mienne la déclaration de mon collègue, Me Chilcott.

Le ministère public soutient que les accusés ont effectivement fait un nouveau choix conformément à l’art. 492 ou, subsidiairement, qu’ils ont expressément renoncé à un procès devant jury de façon à donner au juge de première instance compétence pour les juger sans un jury. Dans un jugement unanime, la Cour d’appel a dit par la voix du juge Lacourcière:

[TRADUCTION] Par conséquent, nous sommes tous d’avis qu’en l’absence d’un nouveau choix, le juge Garrett ne pouvait entendre la cause sans jury.

Pour en arriver à cette conclusion, la cour a écarté toute notion de [TRADUCTION] «respect en substance» des dispositions de l’art. 492 ou la thèse que les intimés, représentés par des avocats d’expérience, avaient [TRADUCTION] «renoncé à leur droit de faire un nouveau choix ou dispensé le président du tribunal de son obligation de respecter la procédure qui constituait une condition préalable de sa compétence de juger ces infractions sans jury.»

Au soutien de l’arrêt de la Cour d’appel, les intimés invoquent les moyens suivants:

a) on n’a aucunement respecté les exigences de l’art. 492;

b) les dispositions de l’art. 492 sont imperatives et le respect complet est une condition préalable de la compétence d’un juge de première instance de connaître des accusations sans un jury;

c) les intimés n’avaient pas le droit de renoncer au respect de l’art. 492;

d) enfin, les intimés opposent aux prétentions de l’appelante l’argument que la question de savoir s’il y a eu respect en substance des des dispositions de l’art. 492 est une question mixte de fait et de droit que l’appelante ne peut soulever devant cette Cour.

Le dernier moyen des intimés est devenu insoutenable par suite de l’arrêt récent de cette Cour

[Page 489]

dans R. c. Moreau[2] où, au nom de la majorité de la Cour, le juge Beetz a dit, à la p. 274:

Je traiterai brièvement de la seconde question, celle de savoir si la question principale soulève une question de droit. Je suis d’avis que oui. Elle dépend de l’interprétation d’une disposition du Code criminel, savoir en quoi consiste une «preuve contraire» au sens de l’al. 237(1)c)? Les cours d’appel de la Nouvelle-Ecosse, de la Colombie‑Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan ont indiqué qu’elles considèrent cette question comme une question de droit: Shafer v. Regina, [1971] 5 W.W.R. 692; R. v. Gaetz (1972), 8 C.C.C. (2d) 3; R. v. Westman (1973), 11 C.C.C. (2d) 355; R. v. Davis (1973), 14 C.C.C. (2d) 573; R. v. Falkenham (1974), 22 C.C.C. (2d) 385. Je souscris à leur opinion sur le sujet.

Ici la Cour est appelée à établir l’interprétation correcte de la disposition contenue à l’art. 492 et, par conséquent, la prétention de l’appelante concernant le respect ou le respect en substance des dispositions du Code soulève une question de droit.

Le sort de ce pourvoi repose sur le sens des dispositions précises de l’article pris dans son ensemble. Il est clair que le but en est de donner à un accusé le droit de faire un nouveau choix d’être jugé par un juge sans jury même lorsqu’il a déjà choisi d’être jugé par une cour composée d’un juge et d’un jury. Cet article fait partie d’un réseau complexe d’articles qui donnent à un accusé dans un grand nombre de cas au moins cinq modes de procès, savoir; le procès devant magistrat sans jury (sous réserve du consentement du procureur général en certains cas); le procès devant un juge d’une cour de comté sans jury; le procès devant un juge d’une cour de comté et un jury; le procès en cour supérieure (lorsque la province fait une distinction entre la cour supérieure et une cour de comté) devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury; et enfin, le procès devant un juge de la cour supérieure siégeant sans jury. L’interaction des nombreux articles du Code qui établissent ces droits et ces procédures est très complexe, mais certaines particularités de l’art. 492 sont tout à fait claires.

[Page 490]

Le paragraphe (1) par exemple donne clairement le droit à un accusé de faire un nouveau choix d’être jugé par un juge sans jury. Les deux accusés ont entrepris d’exercer ce droit comme le démontrent la lettre et l’affidavit mentionnés précédemment ainsi que la comparution devant le juge Weatherston. Il n’est pas question de renonciation au par. (1) ni de respect en substance de ses dispositions. Les accusés ont clairement exprimé «leur désir de faire un nouveau choix en vertu du présent article…».

Quant au par. (3), les deux accusés se sont présentés aux temps et lieu fixés en vertu du par. (2) pour le procès et, après lecture de l’accusation, ont fait le choix décrit au par. (1). On n’a pas prétendu devant nous que les avocats ne pouvaient faire ce choix en présence des accusés comme ils l’ont fait en l’espèce. Suivant mon interprétation de l’article dans son ensemble, et particulièrement dans le contexte du système établi dans le Code pour le choix et le nouveau choix par l’accusé du tribunal et du mode de procès, l’accusé, par l’intermédiaire de son avocat, peut dispenser le tribunal de lire le par. (3) et peut communiquer immédiatement son choix. Il doit en être ainsi, surtout lorsque la notification visée aux par. (1) et (2) dit expressément que le nouveau choix est fait en vertu de l’art. 492. Il n’est pas question de renonciation à un droit de la part des intimés, de l’appelante ou de la cour. Les intimés, connaissant la question formelle, ont simplement répondu en répétant l’essentiel de ce que contenait la lettre de notification déjà expédiée.

Le paragraphe (2) traite de ce que doit faire le shérif en matière d’administration de la justice lorsqu’il reçoit une notification adressée en vertu du par. (1). En l’espèce, le shérif a dû voir à faire fixer l’audition devant le juge Weatherston qui, à son tour, a déterminé la date du procès devant le juge Garrett.

Le paragraphe (4) ordonne que le juge devant qui l’accusé fait un choix procède au procès ou fixe le temps et le lieu du procès. Le juge Garrett a procédé sur-le-champ au procès comme le demandaient les intimés par leur nouveau choix.

[Page 491]

Le paragraphe (5) n’est pas applicable en l’espèce parce que les intimés ont avisé le shérif de la manière décrite précédemment.

Je conclus donc qu’il n’est pas question ici de respect en substance parce que les intimés ont précisément respecté les dispositions de l’art. 492 et ce, dans l’ordre que prescrit cet article. Nous n’avons heureusement pas à décider, et je me garde spécifiquement de le faire, si le respect en substance du par. 492(3) suffirait pour les fins d’un nouveau choix en vertu de l’article. Si les faits et les circonstances en l’espèce nous appelaient à répondre à cette question, nous pourrions trouver un appui considérable dans le raisonnement que la Cour d’appel de la province de l’Alberta a appliqué dans l’arrêt R. v. Sydney MacKenzie (inédit, rendu le 22 mars 1978) où le juge Sinclair a dit au nom de la Cour:

[TRADUCTION] A mon avis l’option qu’on a donné aux accusés dans la présente affaire suivait en substance le texte de l’alinéa 492(3)a) et leur a fait savoir, sans qu’ils puissent en douter, qu’ils avaient un choix entre un procès devant un juge seul ou devant un juge et un jury. [Les italiques sont de moi.]

Il convient d’ajouter que si en l’espèce il y avait eu quelque relâchement des règles il n’aurait pas eu pour effet de restreindre les droits des accusés, mais se serait plutôt produit à leur propre demande. Me Manning a très franchement admis que tel était le cas et, en toute franchise, a plaidé la cause de l’intimé Dwyer en se fondant sur des moyens de pure procédure.

Un nouveau choix fait en vertu de l’art. 492 fait entrer d’autres articles en jeu, dont l’art. 496 qui dispose que le procureur général, ou son représentant, doit présenter un acte d’accusation selon la formule 4. L’acte d’accusation que le substitut du procureur général a présenté à la cour est celui qui avait été rédigé le 29 novembre 1976. Le choix fait, on a enregistré les plaidoyers des intimés à cet acte d’accusation. Le procureur général, ou son représentant, n’a pas préparé ni présenté de nouvel acte d’accusation. C’est exactement la même procédure qui a été examinée dans l’arrêt R. v. Cac-

[Page 492]

camo and Caccamo[3], où le juge en chef Gale, au nom de la Cour d’appel de l’Ontario, a dit:

[TRADUCTION] On a soulevé un autre argument ayant trait au non-respect du par. 496(1); après le nouveau choix par l’avocat de la défense d’un procès devant un juge seul, on n’a pas présenté de nouvel acte d’accusation selon la formule 4 et le procès a été tenu sur un acte d’accusation normalement utilisé en Cour des sessions générales de la paix. Je dois dire d’abord que cet argument n’a pas été soulevé auparavant, ni au procès, ni dans l’avis d’appel, ni dans l’exposé des faits et du droit. Cependant, quoi qu’il en soit, le fait que la forme de l’acte d’accusation n’ait pas été modifiée ne constitue pas une erreur de nature à priver le juge de compétence. L’acte d’accusation selon la formule 4 est en substance le même que celui selon la formule 3 concernant la notification à l’accusé de ce qu’on lui reproche. Il serait scandaleux qu’on puisse faire avorter un procès de huit jours en soulevant cet argument avec succès à la fin ou près de la fin du procès.

Comme dans cette affaire-là, ni l’un ni l’autre des intimés n’a fait état de l’omission de présenter un nouvel acte d’accusation, ni à l’ouverture du procès, ni en Cour d’appel, ni devant cette Cour. J’adopte les motifs du juge en chef de l’Ontario et je conclus que l’omission de présenter un nouvel acte d’accusation après le nouveau choix plutôt que de procéder sur l’acte d’accusation du 29 novembre 1976 ne touche pas la validité des procédures qui se sont déroulées devant le juge Garrett. Dans la présente affaire, la nécessité de présenter un acte d’accusation supplémentaire revêt une importance encore moindre parce que l’acte d’accusation du 29 novembre 1976 n’est pas rédigé selon la formule 3 mais est en la forme prescrite par la formule 4. L’acte d’accusation sur lequel a eu lieu le procès a été présenté de la manière prescrite au par. (1) de l’art. 496 et porte le consentement écrit du procureur général de l’Ontario comme l’exige l’article. L’article envisage, et en fait autorise, l’inclusion de plusieurs chefs dans l’acte d’accusation, comme c’est le cas dans la présente affaire. En effet, le par. 496(2) dispose qu’un acte d’accusation peut renfermer:

b) des chefs portant sur des infractions révélées par les témoignages recueillis à l’enquête préliminaire, en sus ou en remplacement d’une infraction à l’égard de laquelle le prévenu a été renvoyé pour subir son procès.

[Page 493]

La Cour d’appel a dit:

[TRADUCTION] AU procès, les avocats (qui n’étaient pas les mêmes que les avocats en appel), étaient d’accord que tous les témoignages qui auraient pu être entendus sur l’un ou l’autre des six chefs de l’acte d’accusation ont été entendus à l’enquête préliminaire. A l’audition du présent appel, Me Manning était prêt à admettre qu’il en était ainsi mais Me Ruby ne l’était pas. Il ne peut y avoir de doute que les avocats de la défense ont eu la possibilité d’entendre et de contre-interroger tous les témoins de la poursuite à l’enquête préliminaire, bien qu’à strictement parler, il n’y ait pas eu d’enquête préliminaire sur les chefs nos 2 à 6 inclusivement.

Aucune preuve n’a été portée à l’attention de cette Cour qui pourrait indiquer que la Cour d’appel aurait commis une erreur dans cette conclusion.

Il reste à considérer si on a respecté le par. 492(3) même si l’accusation lue aux intimés à l’ouverture du procès est l’acte d’accusation du 29 novembre 1976 et les six chefs qu’il comprend plutôt que la dénonciation présentée à l’origine qui, bien sûr, ne comprenait que l’accusation décrite de façon quelque peu différente dans le premier chef de l’acte d’accusation. Le dossier n’indique pas la date de la dénonciation qui a servi à l’enquête préliminaire, mais après cette enquête préliminaire l’acte d’accusation qui a servi au procès a été rédigé et présenté au juge Donahue le 6 décembre 1976. Il a évidemment été présenté au juge Weatherston à l’audition tenue conformément au par. 492(2) le 10 janvier 1977. Le par. (3) dispose que «après que lecture lui a été faite de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès ou astreint à passer en jugement» le prévenu doit, conformément à l’al. 3a) «être appelé à faire son choix…». Il est difficile d’interpréter ce texte de façon à exiger qu’on lise aux prévenus une forme d’accusation qui, étant donné l’étape où en sont rendues les procédures, a été remplacée par une inculpation directe par le procureur général. J’interprète donc le paragraphe de façon à exiger que l’accusé entende l’accusation même à laquelle il doit répondre avant qu’on lui demande de faire son choix quant au mode de procès. Toute autre interprétation exposerait l’accusé à être induit en erreur quant à la nature de l’accusation sur laquelle il doit subir son procès au moment même où on lui donne la possibilité

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d’exercer le droit que lui reconnaît le Code criminel de choisir la nature du tribunal qui doit le juger. En l’espèce, le problème a peu d’importance pratique parce que le premier chef et l’accusation contenue dans la dénonciation sont en substance les mêmes, les seuls changements étant les suivants:

a) La dénonciation spécifiait que l’infraction avait eu lieu [TRADUCTION] «dans la ville de Vanier et ailleurs dans la province de l’Ontario» tandis que le premier chef de l’acte d’accusation se limite à la ville de Vanier;

b) La dénonciation accusait les intimés d’avoir comploté l’un avec l’autre [TRADUCTION] «et avec diverses autres personnes» tandis que l’acte d’accusation limite le complot aux deux intimés;

c) La dénonciation initiale accusait les intimés d’avoir donné ou reçu [TRADUCTION] «par corruption, des paiements d’argent», tandis que l’acte d’accusation ajoute [TRADUCTION] «ou d’autres contreparties valables»; et,

d) La dénonciation précisait que le paiement avait été fait dans l’intention d’entraver l’administration de la justice tandis que l’acte d’accusation allègue que c’était dans l’intention que l’intimé Dwyer protège contre la découverte ou la punition l’intimé Lauzon qui avait commis ou avait eu l’intention de commettre des infractions en étant le tenancier d’une maison de débauche.

Les deux versions de l’inculpation citent l’art. 109 et l’al. 423(1)d) du Code et, à l’exception des détails qui ont été relevés, elles sont identiques. Je traite de cet aspect de l’art. 492, bien que les avocats des intimés ne l’aient pas soulevé, parce qu’on a soumis un argument parallèle concernant l’application de l’art. 507 à la forme de l’acte d’accusation dans ces circonstances. Étant donné l’interaction des art. 492 et 496 il n’est pas nécessaire, vu la conception que je me fais du présent pourvoi, d’examiner les autres questions qui se posent en vertu de l’art. 507 quant à la présentation de l’acte d’accusation. Cependant, pour répondre à l’argument parallèle en vertu de l’art. 492 qui aurait bien pu être soulevé, j’ai fait les commentaires qui précèdent et j’interprète l’article dans ses rapports avec la présente situation de

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façon à exiger la lecture de l’accusation même à laquelle l’accusé doit répondre à l’ouverture de son procès, laquelle accusation lui a été lue par le greffier de la Cour.

J’en arrive à cette conclusion en toute déférence pour les membres de la Cour d’appel qui ont conclu que l’accusation initiale, c’est-à-dire celle que contenait la dénonciation, était celle qu’il fallait lire à l’accusé et qu’après le nouveau choix, le nouvel acte d’accusation présenté en vertu de l’art. 496 [TRADUCTION] «aurait été préparé et aurait servi de fondement au procès». Je préfère de beaucoup le raisonnement que la même cour a adopté dans l’appel Caccamo, précité, tel qu’il s’applique à l’art. 496. L’ordre des événements dans les présentes procédures, y compris l’annulation d’un acte d’accusation antérieur et la présentation d’un acte d’accusation en novembre 1976, rendaient l’accusation initiale, telle qu’on la retrouve dans la dénonciation, complètement caduque et, en réalité, susceptible d’induire l’accusé en erreur au moment où il devait exercer ses droits en vertu du par. 492(1).

En l’espèce, notre seul sujet de préoccupation est bien entendu celui de la validité en droit des déclarations de culpabilité.

Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir la condamnation de chaque intimé prononcée par le tribunal de première instance, de même que la sentence y fixée.

Pourvoi accueilli, condamnations et sentences rétablis.

Procureurs de l’appelante: Ministère du Procureur général de l’Ontario, Toronto.

Procureur de l’intimé Dwyer: Morris Manning, Toronto.

Procureur de l’intimé Lauzon: Clayton C. Ruby, Toronto.

[1] (1978), 42 C.C.C. (2d) 83.

[2] [1979] 1 R.C.S. 261.

[3] [1973] 2 O.R. 367.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Dwyer and Lauzon

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Dwyer and Lauzon, [1980] 1 R.C.S. 481 (21 juin 1979)


Origine de la décision
Date de la décision : 21/06/1979
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 481 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-06-21;.1980..1.r.c.s..481 ?
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