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14/06/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._910

Canada | Sturn c. Testament de Lettner, [1979] 2 R.C.S. 910 (14 juin 1979)


Cour suprême du Canada

Sturn c. Testament de Lettner, [1979] 2 R.C.S. 910

Date: 1979-06-14

Pat Sturn (Plaignant) Appelante;

et

Le testament de Pearce Leyland Snowdon Lettner (Défendeur) Intimé.

1979: 28 mai; 1979: 14 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Estey et Mclntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Sturn c. Testament de Lettner, [1979] 2 R.C.S. 910

Date: 1979-06-14

Pat Sturn (Plaignant) Appelante;

et

Le testament de Pearce Leyland Snowdon Lettner (Défendeur) Intimé.

1979: 28 mai; 1979: 14 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Estey et Mclntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 910 ?
Date de la décision : 14/06/1979
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Testaments - Interprétation - Ordre de faire un legs à une amie qui a fourni de l’aide si le fiduciaire vend les actions - Larges pouvoirs donnés au fiduciaire de convertir en argent et de vendre les biens - Intention de vendre les biens et de liquider la compagnie - Le legs est-il exigible?.

Le litige porte sur l’interprétation d’une clause d’un testament rédigé par un juriste aux termes de laquelle le fiduciaire peut réaliser et convertir en argent les parties [de la succession] qu’il déterminera selon les conditions et le mode qu’il fixera, avec pouvoir, à sa discrétion, de retarder la vente ou réalisation des biens de la succession pendant la période qu’il estimera opportune. Le principal bien de la succession est une bijouterie, une compagnie ontarienne dans laquelle le testateur détenait 2001 des 2003 actions donnant droit de vote. Les deux autres actions appartenaient à l’appelante et à la mère du testateur.

La clause en question prévoit, si le fiduciaire décide de vendre les actions du capital‑actions de la compagnie, un legs à une amie en reconnaissance pour l’aide, y compris l’aide financière, qu’elle a fournie aux fins de l’acquisition et de l’exploitation de l’entreprise commerciale. Le fiduciaire a décidé de vendre l’actif du commerce plutôt que les actions de la compagnie. Le jugement de première instance selon lequel le paiement du legs n’était pas exigible, a été confirmé en appel (le juge Dubin étant dissident).

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Comme le juge Dubin de la Cour d’appel l’a conclu dans sa dissidence, le testateur a clairement exprimé son intention de faire un legs à l’appelante advenant la cession de l’entreprise, le paiement étant différé jusqu’à l’époque de la cession et le testateur croyant que cette cession se ferait par la vente des actions. La volonté prédominante du testateur exprimée à la clause fait obstacle à l’interprétation restrictive donnée par le tribu-

[Page 911]

nal d’instance inférieure. Le testateur a manifesté sa volonté de faire un legs particulier à l’appelante si l’entreprise qu’elle l’avait aidé à acquérir et à exploiter était vendue, peu importe comment.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] qui a rejeté l’appel d’un jugement du juge Osler[2] portant sur l’interprétation d’un testament. Pourvoi accueilli.

Earl A. Cherniak, cr. et M.A. Sanderson, pour l’appelante.

R.E. Barnes, c.r., pour Guaranty Trust, intimé.

R. Hull, c.r., pour Anne Lettner et autres, intimés.

E.H. Levenspil, pour le curateur officiel.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Le présent pourvoi, interjeté sur autorisation de cette Cour, porte sur l’interprétation d’une clause du testament de feu Pearce Leyland Snowdon Lettner. Le principal bien de sa succession est une bijouterie exploitée sous le nom d’une compagnie ontarienne dans laquelle le testateur détenait 2001 des 2003 actions donnant droit de vote. Les deux autres actions appartenaient à l’appelante et à la mère du testateur.

Le testament désigne la compagnie Guaranty Trust du Canada comme exécutrice et fiduciaire; après avoir prévu le paiement des dettes, des trais funéraires, des dépenses relatives au règlement de la succession, des droits successoraux et des autres impôts relatifs aux donations entre vifs et aux avantages testamentaires, le testateur, à la clause 4, laisse sa succession au fiduciaire et le charge [TRADUCTION] «Sous réserve des dispositions ci‑après, de vendre, de réaliser et de convertir en argent la ou les parties [de la succession] qu’il déterminera selon les conditions et le mode qu’il fixera, avec pouvoir, à sa discrétion, de retarder la vente ou réalisation des biens de ma succession pendant la période qu’il estimera opportune et de conserver tout bien meuble ou immeuble à titre de

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placement de ma succession et de détenir les biens de ma succession, ou le produit en découlant, en fiducie tel que précisé ci-après:». Suit une série de legs particuliers dont un legs de $10,000 à l’appelante. Le présent litige ne porte pas sur ces legs particuliers qui pouvaient tous être payés à même le capital de la succession à l’exception de la disposition prévue à la clause 4i).

C’est précisément cette clause qui fait l’objet du pourvoi; en voici le texte;

[TRADUCTION] 4.

i) Si le fiduciaire décide de vendre les actions du capital-actions de Pearce Lettner Limited qui m’appartiennent, je lègue la somme de dix mille dollars ($10,000) à puiser à même le produit de cette vente à mon amie Pat Sturn, en pleine et absolue propriété; ce paiement traduit ma reconnaissance pour l’aide, y compris l’aide financière, qu’elle m’a fournie aux fins de l’acquisition et de l’exploitation de l’entreprise commerciale susmentionnée.

Le reliquat de la succession est ensuite réparti ainsi: une rente viagère à la mère du testateur, avec pouvoir d’entamer le capital à son bénéfice, un legs particulier à son père s’il survit à sa mère et divers legs à des bénéficiaires désignés.

Le 2 août 1977, le fiduciaire a convenu de vendre à un nommé Henderson le «commerce» exploité par la compagnie du testateur, c’est-à-dire de lui en vendre l’actif pour environ $100,000, et il a exécuté l’opération. Préoccupé de l’effet de cette opération sur la stipulation contenue dans la clause 4i), le fiduciaire a demandé à la cour de trancher la question suivante:

[TRADUCTION] Dans l’éventualité de la vente par Pearce Lettner Limited de son actif et de son commerce à titre d’entreprise en activité et de la dissolution subséquente de cette compagnie par liquidation, Pat Sturn a-t-elle droit, outre le legs stipulé à la clause 4c) du testament, à un legs additionnel de $10,000 en vertu de la clause 4i) dudit testament…

A l’époque de la formulation de la question, soit en septembre 1977, le fiduciaire détenait, et il les détient toujours d’ailleurs, les actions du testateur dans la compagnie; cette dernière possède mainte-

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nant des avoirs en espèces en remplacement de l’actif vendu à Henderson. Malgré le texte de la question, on n’a fait aucune démarche pour liquider la compagnie.

Soulignant la rédaction minutieuse du testament par un conseiller juridique, le juge Osier a conclu, pour ce motif et compte tenu de certaines clauses du testament dites d’administration qui établissent une distinction entre la vente des actions et la vente de l’actif, que le testateur voulait assujettir le legs supplémentaire consenti à l’appelante à la vente des actions uniquement. Il a donc répondu à la question par la négative. (Il n’a pas raison de dire qu’après la vente de son actif, la compagnie est devenue [TRADUCTION] «un simple squelette». On avait vendu le commerce exploité par la compagnie mais cette dernière conservait néanmoins d’importantes sommes d’argent.) Le juge Arnup, parlant au nom de la majorité de la Cour d’appel, est venu à la même conclusion et a jugé que les mots «les actions du capital-actions de Pearce Lettner Limited qui m’appartiennent» étaient très précis. Il a ajouté que l’énévement donnant à l’appelante le droit de recevoir les $10,000 ne s’était pas réalisé [TRADUCTION] «et ne se réalisera jamais d’après la déclaration sous serment de l’agent de fiducie». Selon cette déclaration sous serment, le fiduciaire n’a pas l’intention de vendre les actions mais prévoit plutôt liquider la compagnie et en distribuer l’actif aux actionnaires. Vu que d’autres considérations régissent la solution du présent litige, il n’est pas nécessaire de déterminer si, dans les circonstances, cette façon de procéder ayant l’effet de priver l’appelante du legs est convenable.

A l’instar du juge Osier, le juge Arnup mentionne certaines dispositions «de style» dans la clause 5 du testament, destinées [TRADUCTION] «à faciliter l’administration de ma succession conformément à ma volonté». En résumé, la clause 5c) autorise le fiduciaire à acquérir ou acheter des actions additionnelles dans une compagnie dans laquelle le testateur possédait des actions ou des intérêts ou à participer à un projet de réorganisation ou de vente de l’actif d’une telle compagnie. La clause 5d) ordonne au fiduciaire de donner effet à toute convention conclue relativement à la

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vente, en partie ou en totalité, des intérêts du testateur dans une compagnie et, en l’absence de telles conventions, à liquider ses intérêts selon les conditions et le mode qu’il estimera les plus avantageux pour la succession. A la différence de la clause 4i), ces deux dispositions comme d’autres stipulations de la clause 5 à l’exception d’une seule, ne portent pas spécifiquement sur la bijouterie exploitée par une compagnie contrôlée, en réalité possédée par le testateur, mais peuvent s’interpréter comme s’y appliquant. L’exception est contenue dans la clause 5c) et exprime la volonté du testateur qu’un nommé Jeffery Wyatt (dont les fils étaient des légataires à titre particulier et que le testateur appelle [TRADUCTION] «mon ami» dans la clause 4f)) demeure le gérant de l’entreprise Pearce Lettner Limited.

Dans sa dissidence, le juge Dubin de la Cour d’appel conclut que le testateur a clairement exprimé son intention à la clause 4i) de faire un legs à l’appelante advenant la cession de l’entreprise et d’en différer le paiement jusqu’à l’époque de la cession croyant que cette cession se ferait par la vente des actions. A son avis, il n’est pas réaliste de dire que le legs n’est exigible que si les actions, et non l’actif, l’entreprise même, sont vendues. Il s’est dit d’avis, et je suis d’accord, qu’on ne peut invoquer les clauses dites d’administration pour déjouer la volonté clairement exprimée dans la clause 4i). Le bénéfice accordé à l’appelante ne devrait pas non plus dépendre du mode de cession de l’entreprise choisi par le fiduciaire. Subsidiairement, le juge Dubin, contrairement au juge Arnup, s’est dit prêt à conclure à l’existence d’un legs d’une somme d’argent prélevée sur une somme déterminée.

A mon avis, il n’est pas nécessaire de se demander si la clause 4i) prévoit le legs d’une somme d’argent prélevée sur une somme déterminée, quoique l’avocat de l’exécutrice et fiduciaire pense que cela permettrait de trancher le débat en faveur de l’appelante. Voici comment il a expliqué sa position: si la clause 4i) se réfère à l’époque du paiement du legs, soit à l’époque de la cession de l’entreprise, on pourrait puiser le montant nécessaire à même le reliquat si la vente des actions ne produisait pas d’argent. Comme je l’ai dit, il n’est

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pas nécessaire de recourir à cette théorie. Une lecture attentive de la clause 4i) me convainc que le testateur a clairement manifesté sa volonté de faire un legs particulier à l’appelante si l’entreprise qu’elle l’avait aidé à acquérir et à exploiter était vendue, peu importe comment. Il a également indiqué, dans la clause 5c), qu’il voulait que Jeffery Wyatt continue de gérer l’entreprise tant que son actif ne serait pas vendu. Cependant, comme le juge Dubin, j’estime que la disposition de la clause 5c) concernant la vente de l’actif ne peut avoir l’effet de fausser le sens de la clause 4i) et de rendre le legs exigible uniquement si les actions sont vendues. La volonté prédominante du testateur exprimée à la clause 4i) fait obstacle à une interprétation aussi restrictive.

L’avocat du fiduciaire aurait accepté volontiers que l’appelante achète les actions afin d’avoir droit au legs mais j’estime qu’elle n’a pas à faire cette démarche qui, de surcroît, l’oblige à se procurer les fonds nécessaires. Ceci nous ramène aux arguments formalistes adoptés par l’avocat de l’intimée devant les tribunaux d’instance inférieure; selon ces arguments, les mots introductifs de la clause 4i) précisent une condition formulée en termes techniques.

Pour ces motifs, qui sont sensiblement les mêmes que ceux du juge Dubin de la Cour d’appel, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer les jugements des cours d’instance inférieure et de répondre à la question posée par l’affirmative. La succession devra payer les dépens des parties, ceux de l’exécutrice et fiduciaire devant être calculés comme entre avocat et client.

Pourvoi accueilli; la succession devra payer les dépens.

Procureurs de l’appelante: Lerner & Associates, London.

Procureurs de Guaranty Trust, intimé: Wilson, Barnes & Co., Windsor.

Procureurs de Anne Lettner et autres, intimés: Woolley, Dale & Dingwall, Toronto.

Procureur du curateur officiel: E.H. Levenspil, Toronto.

[1] (1978), 20 O.R. (2d) 177.

[2] (1977), 17 0.R. (2d) 201.


Parties
Demandeurs : Sturn
Défendeurs : Testament de Lettner
Proposition de citation de la décision: Sturn c. Testament de Lettner, [1979] 2 R.C.S. 910 (14 juin 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-06-14;.1979..2.r.c.s..910 ?
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