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14/06/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._756

Canada | Guy c. Trizec Equities Ltd. et autres, [1979] 2 R.C.S. 756 (14 juin 1979)


Cour suprême du Canada

Guy c. Trizec Equities Ltd. et autres, [1979] 2 R.C.S. 756

Date: 1979-06-14

G. Ross Guy Appelant;

et

Trizec Equities Limited, Fundy Construction Company Limited et Maritime Form Work Limited Intimées.

1978: 7 décembre; 1979: 14 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de

la Nouvelle-Écosse[1], qui a accueilli l’appel d’un jugement du juge en chef Cowan de la Division d’instruction[2]. P...

Cour suprême du Canada

Guy c. Trizec Equities Ltd. et autres, [1979] 2 R.C.S. 756

Date: 1979-06-14

G. Ross Guy Appelant;

et

Trizec Equities Limited, Fundy Construction Company Limited et Maritime Form Work Limited Intimées.

1978: 7 décembre; 1979: 14 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse[1], qui a accueilli l’appel d’un jugement du juge en chef Cowan de la Division d’instruction[2]. Pourvoi accueilli, jugement de la Division d’appel modifié, pourvoi incident rejeté.

Keith E. Eaton, c.r., et A. William Moreira, pour l’appelant.

David R. Chipman, c.r., pour les intimées.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Le pourvoi est interjeté sur autorisation de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse à L’encontre d’un arrêt prononcé par cette dernière qui accueillait l’appel d’un jugement du juge en chef Cowan, modifiait le montant des dommages‑intérêts qu’il avait accordé et rejetait l’appel incident interjeté par le présent appelant.

[Page 758]

Les faits à l’origine de la présente affaire ont été longuement et minutieusement décrits dans les motifs de jugement prononcés par le juge Macdonald au nom de la majorité de la Division d’appel, et maintenant publiés à (1978), Vol. 26 N.S.R. (désigné plus loin par le «recueil») aux pp. 7 et suivantes; ce recueil contient également l’opinion dissidente du juge Cooper aux pp. 41 et suivantes, et les motifs de jugement rendus au procès par le juge en chef Cowan de la Division d’instruction. Toutefois, pour rendre les présents motifs plus compréhensibles il est nécessaire, je crois, d’exposer les circonstances qui ont donné lieu aux questions de droit soulevées dans le pourvoi.

Le 4 décembre 1974, l’appelant a été blessé par un morceau de contre-plaqué tombé du toit d’un immeuble à bureaux à Halifax, occupé par la propriétaire intimée Trizec Equities Limited, alors que des réparations y étaient effectuées par l’intimée Fundy Construction Company Limited qui, pour sa part, avait confié ce travail à un sous-entrepreneur, l’intimée Maritime Form Work Limited.

Les employés de Maritime Form Work Limited étaient à ériger un abri de construction sur le toit de cet édifice lorsqu’un morceau de contre-plaqué est tombé sur le trottoir inabrité plus bas et a frappé l’appelant au cou et au dos, lui causant les blessures graves qui ont donné lieu au présent litige.

L’appelant, qui était vice-président administratif et gérant-général de la Nova Scotia Savings and Loan Company et recevait à ce titre un salaire supérieur à $40,000 par année, a subi une grave entorse au cou et à la région médiane et inférieure du dos suite à cet accident, ce qui, selon plusieurs experts médicaux qui ont témoigné au procès, a eu sur lui des effets secondaires d’ordre psychologique et l’a empêché de poursuivre son travail.

L’appelant a officiellement pris sa retraite le 31 décembre 1975 et il n’y a aucun doute que celle-ci a été occasionnée par les blessures subies lors de la chute du morceau de contre‑plaqué. A sa retraite il a reçu de la compagnie une pension d’environ $14,000 par année ainsi que $2,000 par année plus

[Page 759]

$50 par assemblée à titre de salaire pour les fonctions de directeur qu’il occupait auparavant sans rémunération. Après un examen approfondi de la preuve, le juge en chef Cowan a conclu que les blessures avaient été causées par la négligence des intimées et cette conclusion n’a pas été modifiée par la Division d’appel ni sérieusement contestée devant cette Cour. En modifiant l’indemnité de $250,000 accordée par le juge en chef Cowan, le juge Macdonald, parlant au nom de la majorité de la Division d’appel, a réduit ce montant à $133,000 tandis que son collègue dissident, le juge Cooper, aurait fixé le montant des dommages-intérêts à un total de $195,166.80.

Le savant juge de première instance a conclu que l’appelant n’aurait pas poursuivi son travail jusqu’à l’âge normal de la retraite, c’est-à-dire 65 ans, même si aucun accident n’était survenu, mais il ne s’est pas prononcé sur la date à laquelle l’appelant aurait pris sa retraite, et la Division d’appel a qualifié d’erreur son défaut de se prononcer sur ce point.

A cet égard, le juge Macdonald a fait la remarque suivante à la p. 18 du recueil:

[TRADUCTION] Je suis respectueusement d’avis que lorsqu’il a décidé que l’intimé aurait, de toute façon, pris prématurément sa retraite, le premier juge aurait dû dire quand, à son avis, cet événement se serait produit. Son défaut de ce faire constitue, à mon avis, une erreur d’omission qui équivaut, dans les circonstances, à une erreur de principe qui permet et, en fait, exige que cette cour établisse avec le plus d’exactitude possible quand il aurait pris cette retraite prématurée.

L’opinion de la majorité de la Division d’appel a été exprimée comme suit par le juge Macdonald à la p. 32:

[TRADUCTION] Même en étant le plus favorable possible à l’intimé je ne crois pas qu’il aurait continué son travail pour la compagnie après l’âge de soixante ans. Comme je l’ai mentionné, le premier juge a conclu que, selon les probabilités, M. Guy n’aurait pas poursuivi son travail jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans. Il faut donc établir une date antérieure et, à tout prendre, je suis d’avis qu’aux fins d’évaluation il est juste et raisonnable de fixer à soixante ans l’âge de la retraite prématurée.

Et plus loin, le juge Macdonald a dit, à la p. 34:

[Page 760]

[TRADUCTION] Je sais que l’appelant a cessé de travailler le 31 décembre 1975. Compte tenu de la conclusion du premier juge que selon les probabilités l’appelant aurait pris une retraite prématurée, je devais établir de mon mieux la date de cet événement. Selon la prépondérance des probabilités je conclus que cela se serait produit à la fin de 1978, à quelques semaines près du soixantième anniversaire de naissance de l’appelant.

Par ailleurs, le juge Cooper a exprimé une opinion dissidente à la p. 44:

[TRADUCTION] Je dois maintenant répondre à la question — quand l’appelant aurait-il pris sa retraite n’eût été l’accident? Compte tenu de toute la preuve pertinente et de la conclusion du premier juge, dont j’ai fait mention, ma réponse est le 31 décembre 1980, soit 20 jours avant le soixante-deuxième anniversaire de naissance de l’intimé. Je crois que cette date fait justice à l’intimé et est également équitable pour les auteurs responsables de ses blessures.

Avec égards pour le savant juge dissident, je ne crois pas qu’il soit approprié à ce stade de rejeter la conclusion de la majorité de la Division d’appel à ce sujet.

Une question de droit plus importante que pose le jugement du juge en chef Cowan résulte de ce qu’après avoir examiné la preuve, il a évalué à $250,000 sur une base globale les dommages pour le préjudice pécuniaire et non pécuniaire et, en cela, ce jugement est inconciliable avec les arrêts subséquemment rendus par cette Cour, dans Andrews et autres c. Grand & Toy Alberta Ltd. et autre[3]; Thornton c. School District No. 57 (Prince George) et autres[4]; Arnold et autre c. Teno et autres[5] et Keizer c. Hanna et autre[6]. A cet égard, mon collègue le juge Dickson, parlant au nom de cette Cour dans Andrews et autres c. Grand & Toy Alberta Ltd. et autre, précité, a résumé ce que l’on reconnaît maintenant comme la bonne façon d’évaluer les dommages-intérêts généraux, lorsqu’il a dit à la p. 235:

A mon avis, la méthode employée en l’espèce, c’est-à-dire l’évaluation des dommages‑intérêts généraux sous des chefs distincts, est à retenir. Elle est la seule qui permette en appel un examen sérieux de l’indemnité et

[Page 761]

l’établissement de règles valables pour l’avenir. De plus, et cela est tout aussi important, elle fournit aux parties en cause et à leurs conseillers la ventilation de l’indemnité totale et elle leur assure ainsi que chaque catégorie de dommages dans la réclamation a été soigneusement étudiée.

Il faut remarquer que cette méthode n’avait pas été aussi bien formulée à l’époque du procès de la présente action et que le savant Juge en chef ne bénéficiait pas des principes directeurs exposés dans les derniers arrêts susmentionnés qui n’avaient pas encore été rendus lorsqu’il a adopté la méthode globale. Je crois cependant que l’on peut affirmer que la Division d’appel a eu raison d’adopter la méthode exposée par le juge Dickson et, s’il faut la suivre, il est évident qu’il était nécessaire d’établir quelle aurait été la date probable de la retraite de l’appelant n’eût été l’accident.

En fixant le montant à accorder à titre de perte de gains futurs, la majorité de la Division d’appel est partie du principe que l’appelant avait été privé de ses revenus depuis la date de sa retraite, c’est-à-dire le 31 décembre 1975, jusqu’au 31 décembre 1978, une période de trois ans et, à cet égard, le juge Macdonald a dit, à la p. 36 du recueil:

[TRADUCTION] Compte tenu des faits connus, antérieurement exposés, et gardant à l’esprit que l’intimé doit recevoir une indemnité entière pour la perte de gains, la méthode pratique me semble être de lui accorder pour les années 1976, 1977 et 1978 ce qu’il aurait gagné selon l’actuaire expert qu’il a cité comme témoin, en accordant 5 pour cent par année d’augmentation. Comme l’actuaire, pour les raisons données, je déduirais de ce montant le salaire de directeur pour les années 1976 et 1977. Je ne les déduirais pas pour l’année courante puisque rien ne m’indique si l’intimé demeurera directeur de la compagnie, s’il résignera son poste de directeur ou s’il sera exclu du conseil. L’intimé reçoit la pension de droit et je suggérerais donc qu’elle soit déduite pour les trois années que je dois considérer.

Me fondant sur cette méthode pour l’année 1976, je porterais le salaire de l’intimé à $50,000 et déduirais de ce montant les prestations de pension de $13,901.16, que j’arrondis à $14,000 et le salaire de directeur de $4,500; cette déduction totale de $18,500 donne une perte nette de revenus de $31,500 pour 1976.

[Page 762]

Pour ce qui est de l’année 1977, j’arrondirais le salaire à $53,000. Ensemble, les prestations de pension de $14,000 et le salaire de directeur, $4,725, totalisent $18,725 et, déduits du salaire, il reste un solde de $34,275 pour la perte de gains pour l’année 1977.

Relativement à l’année courante, le salaire prévu de l’intimé sera de $55,979. Comme je l’ai mentionné, je ne crois pas convenable de déduire le salaire de directeur mais je soustrairais de ce salaire le montant de la pension, soit $14,000, laissant un solde de $41,979, que j’établirais comme perte de revenus futurs pour l’année 1978.

Je partage l’opinion de la Division d’appel que le salaire de directeur pour les années 1976 et 1977 devrait être déduit pour calculer la perte de revenus, mais je ne peux me rallier à l’opinion que les prestations de pension devraient être déduites de la façon proposée car je suis d’avis que cette pension contributive provient du contrat de l’appelant avec son employeur et que les paiements faits en vertu de celle-ci sont de même nature que les paiements faits aux termes d’une police d’assurance. Cette opinion concorde avec le jugement de la Chambre des lords dans Parry v. Cleaver[7], que cette Cour a expressément approuvé dans les motifs de jugement du juge Spence dans l’arrêt Canadien Pacifique Ltée c. Gill[8] où il a dit, à la p. 667, alors qu’il commentait les motifs de jugement rendus par le juge Nemetz, au nom de la majorité de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans cette affaire:

Le Juge d’appel Nemetz a exposé les motifs qui ont amené la majorité de la Cour à conclure que les prestations prévues par le Régime de pensions du Canada ne devraient pas être déduites du montant des dommages. Dans cet exposé, il s’est appuyé principalement sur la récente décision de la Chambre des Lords dans l’affaire Parry v. Cleaver. Il s’agissait d’un appel interjeté par un agent de police réclamant des dommages-intérêts pour des blessures reçues, et il ne s’agissait pas, comme dans la présente affaire, d’un accident mortel. Cependant, le Juge d’appel Nemetz a jugé que la ratio decidendi utilisée par la Chambre des Lords était très convaincante, et je souscris respectueusement à cet avis. A la Chambre des Lords, la majorité des membres juristes, composée de Lord Reid, Lord Pearce et Lord Wilber-

[Page 763]

force, ont été d’avis que les prestations ne devraient pas être déduites. Lord Pearson et Lord Morris de Borthy-Gest ont été dissidents. Il suffit de citer deux courts extraits de ce jugement. Lord Reid a déclaré à la p. 16:

[TRADUCTION] Quelle est donc la nature d’une pension contributive? Est-ce en réalité une forme d’assurance ou est-ce quelque chose de tout à fait différent? [L’exemple cité est omis.] Le produit des sommes versées dans le fonds de pensions constitue, en fait, une rémunération différée du travail actuel. C’est la raison pour laquelle on considère les pensions comme un revenu gagné.

Mais l’intéressé ne recouvre pas à la fin les sommes versées dans le fonds pour son compte et laissées en dépôt. Il s’agit d’une forme d’assurance. Comme toute autre forme d’assurance, ce qu’il recouvre dépend de ce qui arrivera. Il peut n’avoir jamais cessé de travailler et mourir avant l’âge de la retraite en ne laissant aucune personne à charge. Dans ce cas, il ne reçoit aucune prestation. Ou bien il peut, en obtenant une pension de retraite ou d’invalidité, se faire rembourser bien plus que ce qui a été versé en son nom. Je ne vois aucune différence pertinente entre cette forme d’assurance et les autres formes d’assurance. Ainsi, si les prestations d’assurance ne sont pas déductibles dans l’appréciation des dommages et si la question de l’éloignement n’est pas en cause, pourquoi la pension serait-elle déductible?

Si l’on dit au départ que l’arrêt Bradburn’s (1874), L.R. 10 Exch. 1, rendu selon l’équité, la justice et l’ordre public, est juste en principe, il faut examiner s’il existe quelque motif d’y faire une exception quand il s’agit de pensions qui résultent d’un contrat intervenu entre un individu et son employeur. Celles-ci, qu’elles soient contributives ou non, proviennent du travail de l’individu. Elles font partie de ce que l’employeur est disposé à payer pour ses services. Le fait qu’elles proviennent d’un travail passé les assimile à des droits qui dérivent d’une assurance privée contractée par l’employé. Celui-ci a tout simplement payé ces pensions au moyen d’un travail hebdomadaire au lieu de primes hebdomadaires.

Existe-t-il un autre élément quelconque dans la nature de ces droits à pension découlant d’un travail qui les place dans une catégorie différente des droits à pension découlant d’une assurance privée? Leur «caractère» est le même, c’est‑à‑dire, l’intention du payeur et du bénéficiaire est d’en faire un avantage pour le travailleur et non une subvention pour ceux qui, par leurs actes fautifs, lui causeront un dommage. [Les italiques sont de moi.]

[Page 764]

Je partage l’opinion du juge Macdonald que les prestations de pension pour les trois années en question s’élèvent à $14,000 par année et, par conséquent, si la Division d’appel avait appliqué le raisonnement établi dans l’arrêt Parry v. Cleaver, précité, au lieu de déduire ces paiements, le montant de l’indemnité pour perte de revenus futurs aurait été augmenté de $42,000, portant à $150,000 le montant de $108,000 établi par la Division d’appel; compte tenu de ce qui précède, j’augmenterais cette indemnité en conséquence.

L’appelant a prétendu, dans son mémoire, qu’en évaluant les dommages pour perte de revenu on aurait dû tenir compte du fait que la retraite prématurée provoquée par l’accident a eu l’effet de priver l’appelant des années de travail qu’il aurait consacrées à la compagnie s’il était demeuré à son service jusqu’à l’époque normale de la retraite, c’est-à-dire l’âge de 65 ans et, qu’en étant privé de ces années de travail, l’appelant n’avait pas pu contribuer davantage à son fonds de pension, ce qui lui aurait assuré une pension plus élevée pour le reste de sa vie. La prétention est que l’appelant devrait être indemnisé pour cette perte, mais cette proposition ne semble pas avoir été étudiée ni au procès ni en appel et, compte tenu du manque de preuve pour l’appuyer au dossier, rien ne permet de l’aborder pour la première fois devant cette Cour.

Comme je l’ai fait remarquer, le juge en chef Cowan n’a pas tiré de conclusion distincte concernant le préjudice non pécuniaire et le juge Macdonald s’est borné à évaluer les dommages-intérêts sous ce chef à $25,000. Par ailleurs, le juge Cooper, au pp. 46 et 48 du recueil, a examiné à nouveau les facteurs de douleur et souffrance et d’asthénie générale causées par l’accident et, parlant du premier juge, il a remarqué à la p. 48:

[TRADUCTION] Bien que l’indemnité accordée par le savant juge du procès doive être réduite il est certain que lui qui a vu les témoins et entendu leur témoignage était convaincu que les douleurs et souffrances endurées par l’intimé étaient en fait très grandes et je ne crois pas que l’on puisse entièrement négliger ce facteur.

Un examen approfondi et détaillé des blessures subies par l’appelant et de son incapacité consécu-

[Page 765]

tive se trouve dans le jugement du premier juge, maintenant publié aux pp. 60 à 67 du recueil.

Après avoir examiné ces passages, je suis convaincu comme l’était le juge Cooper, que le premier juge a accordé une indemnité substantielle pour le préjudice non pécuniaire, bien qu’il n’ait pas tiré de conclusion distincte à cet égard. Il ne conviendrait pas, à mon avis, que je propose un montant qui n’a pas déjà été envisagé à titre d’indemnité sous ce chef, mais je me contenterai d’adopter le montant de $40,000, que le savant juge dissident aurait accordé à titre de préjudice non pécuniaire, puisqu’il me semble qu’un montant de cet ordre au moins doit avoir été inclus dans l’indemnité globale de $250,000 accordée par le savant juge de première instance et, comme le juge Cooper, je crois qu’il faut tenir compte de l’avantage qu’a eu le Juge en chef de la Division d’instruction de voir et d’entrendre les témoins, avantage dont la Division d’appel et cette Cour ont été privées.

Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de modifier le jugement de la Division d’appel en ne tenant pas compte des prestations de pension pour déterminer la perte de revenus et en augmentant l’indemnité pour préjudice non pécuniaire. En conséquence, l’appelant aura droit à un montant de $108,000 plus $42,000 de prestations de pension antérieurement déduites, soit une indemnité de $150,000 relativement à la perte de revenus, et il aura droit à une indemnité de $40,000 pour préjudice non pécuniaire, ce qui donne un total de $190,000.

Les intimées ont interjeté un pourvoi incident prétendant que la Division d’appel a commis une erreur en évaluant l’indemnité pour perte de revenus parce qu’elle n’a fait aucune déduction pour l’impôt que l’appelant aurait payé s’il avait gagné le revenu. A cet égard, le juge Macdonald a dit à la p. 25:

[TRADUCTION] On serait porté à croire qu’en accordant une indemnité pour perte de revenus futurs il faut faire une déduction au titre de l’impôt sur le revenu. Telle est la situation en Angleterre depuis la décision de la Chambre des lords dans British Transport Commission v. Gourley, [1956] A.C. 185. La Cour suprême du Canada a rejeté le principe de Gourley dans R. c.

[Page 766]

Jennings, [1966] R.C.S. 532, 57 D.L.R. (2d) 644, et la situation actuelle dans notre pays est qu’il ne faut pas tenir compte de l’incidence de l’impôt sur les gains futurs dans l’évaluation des dommages-intérêts pour la perte de ces revenus.

Il se dégage nettement d’autres parties des motifs du jugement du juge Macdonald que c’est avec une certaine réticence qu’il a suivi l’arrêt Jennings en tirant sa conclusion, mais la clarté avec laquelle s’est exprimé le juge Judson dans l’arrêt Jennings ne permet pas de remettre en question la règle appliquée dans notre pays à cet égard. Dans les motifs de jugement qu’il a prononcés au nom de la majorité de cette Cour, le juge Judson a fait remarquer, à la p. 545:

[TRADUCTION] Évaluer une autre incertitude — l’incidence de l’impôt sur le reste des années de travail de l’appelant — et ensuite déduire de l’indemnité le montant ainsi établi est, à mon avis, favoriser indûment la cause du défendeur ou de sa compagnie d’assurances. Le demandeur a été privé de sa capacité de gagner un revenu. C’est la valeur de cet actif qu’il faut établir. A cette fin il est juste et nécessaire d’établir la capacité de gains futurs de l’appelant, soit son habileté à produire un salaire s’il n’avait pas été blessé. Il faut faire cette évaluation en rapport avec son revenu net, en tenant compte des dépenses nécessaires pour gagner un revenu. Mais, l’impôt sur le revenu n’est pas un élément de dépense pour gagner un revenu. C’est une aliénation exigée par la loi d’une partie du revenu gagné. En conséquence, le fait que le demandeur aurait été assujetti à un impôt sur les revenus futurs, s’il eût été capable de les gagner, et qu’il n’a pas à payer d’impôt sur les dommages-intérêts qu’il reçoit pour la perte de sa capacité de gagner un revenu, ne signifie pas qu’il reçoit une indemnité excessive si l’on ne déduit pas du montant accordé un montant équivalent à l’impôt. Cela indique simplement que l’État n’a pas voulu frapper d’impôt cette forme de rentrée d’argent. Il n’appartient pas au défendeur de se plaindre de cette conséquence de la politique fiscale et les cours ne devraient pas transférer ce bénéfice au défendeur ou à sa compagnie d’assurances.

Les intimées n’ont pas réussi à me convaincre que certains aspects du présent litige rendent inapplicable le principe consacré par l’arrêt Jennings et, en conséquence, je suis d’avis de rejeter le pourvoi incident avec dépens.

[Page 767]

L’appelant a droit aux dépens du pourvoi principal devant cette Cour.

Pourvoi accueilli, pourvoi incident rejeté avec dépens.

Procureur de l’appelant: Gordon S. Black, Halifax.

Procureur des intimées: David R. Chipman, Halifax.

[1] (1978), 26 N.S.R. 1.

[2] (1977), 26 N.S.R. 48.

[3] [1978] 2 R.C.S. 229.

[4] [1978] 2 R.C.S. 267.

[5] [1978] 2 R.C.S. 287.

[6] [1978] 2 R.C.S. 342.

[7] [1970] A.C. 1.

[8] [1973] R.C.S. 654.


Synthèse
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 756 ?
Date de la décision : 14/06/1979
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Dommages-intérêts - Indemnité pour perte de gains futurs - Détermination de la date probable de retraite - Déduction du salaire de directeur - Traitement des prestations de pension contributive - Diminution des prestations de pension par suite de la retraite prématurée.

Le 4 décembre 1974, l’appelant a été blessé par un morceau de contre-plaqué tombé du toit d’un immeuble à bureaux à Halifax, occupé par la propriétaire intimée Trizec, alors que des réparations y étaient effectuées par l’intimée Fundy qui, pour sa part, avait confié ce travail à un sous-entrepreneur, l’intimée Maritime. Alors qu’on était à ériger un abri de construction sur le toit de l’édifice Trizec, un morceau de contre-plaqué est tombé sur le trottoir inabrité et a frappé l’appelant qui a subi de graves blessures au dos et au cou. L’appelant a aussi souffert d’effets secondaires d’ordre psychologique et, selon la preuve médicale, n’a pu poursuivre son travail suite à l’accident. Il a pris sa retraite le 31 décembre 1975. Il a reçu de la compagnie une pension d’environ $14,000 par année ainsi qu’un salaire de directeur de $2,000 par année plus $50 par assemblée. Au procès, le juge en chef Cowan a conclu que l’accident avait été causé par la négligence des intimées et bien que cette conclusion n’ait pas été modifiée, l’indemnité de $250,000 (un montant glogal) a été réduite à $133,000 par la Cour d’appel à la majorité. En fixant l’indemnité pour perte de gains futurs, la majorité est partie du principe que si l’appelant n’avait pas été blessé, il aurait probablement pris sa retraite, de toute façon à quelques semaines près de son soixantième anniversaire.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

La Division d’appel a adopté à bon droit la méthode exposée par cette Cour (le juge Dickson) dans Andrews et autres c. Grand & Toy Alberta Ltd. et autre, [1978] 2 R.C.S. 229, dans son évaluation des dommages-intérêts généraux et, en cela, elle s’est nécessairement prononcée sur la date probable de la retraite de l’appelant si

[Page 757]

l’accident ne s’était pas produit. Bien que le salaire de directeur pour les années 1976 et 1977 devrait être déduit pour calculer la perte de revenus, les prestations de pension ne devraient pas être déduites de la façon proposée. La pension est contributive, elle provient du contrat de l’appelant avec son employeur et les paiements faits en vertu de celle-ci sont de même nature que les paiements faits aux termes d’une police d’assurance. La proposition que la pension de l’appelant serait d’un montant réduit à cause des années perdues de revenu n’a apparemment été étudiée ni au procès ni en appel et elle ne devrait pas, compte tenu du manque de preuve pour l’appuyer au dossier, être étudiée pour la première fois devant cette Cour. Le pourvoi incident fondé sur l’omission de la Division d’appel de faire une déduction pour l’impôt doit être rejeté pour les raisons exposées dans R. c. Jennings, [1966] R.C.S. 532; la clarté de cet arrêt ne permet pas de remettre en question la règle appliquée dans notre pays.


Parties
Demandeurs : Guy
Défendeurs : Trizec Equities Ltd. et autres

Références :

Jurisprudence: arrêts suivis: Andrews et autres c. Grand & Toy Alberta Ltd. et autre, [1978] 2 R.C.S. 229

Thornton c. School District No. 57 (Prince George) et autres, [1978] 2 R.C.S. 267

Arnold et autre c. Teno et autres, [1978] 2 R.C.S. 287

Parry v. Cleaver, [1970] A.C. 1

Canadien Pacifique Ltée c. Gill, [1973] R.C.S. 654

R. c. Jennings, [1966] R.C.S. 532.

Proposition de citation de la décision: Guy c. Trizec Equities Ltd. et autres, [1979] 2 R.C.S. 756 (14 juin 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-06-14;.1979..2.r.c.s..756 ?
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