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14/06/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._699

Canada | Commission des relations de travail c. Avco Financial Services Realty Ltd. et autre, [1979] 2 R.C.S. 699 (14 juin 1979)


Cour suprême du Canada

Commission des relations de travail c. Avco Financial Services Realty Ltd. et autre, [1979] 2 R.C.S. 699

Date: 1979-06-14

Commission des relations de travail (Défenderesse) Appelante;

et

Avco Financial Services Realty Limited (Défenderesse) Intimée;

et

Homeplan Realty Limited (Demanderesse) Intimée.

1978: 22 novembre; 1979: 14 juin.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz et Estey.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Cour suprême du Canada

Commission des relations de travail c. Avco Financial Services Realty Ltd. et autre, [1979] 2 R.C.S. 699

Date: 1979-06-14

Commission des relations de travail (Défenderesse) Appelante;

et

Avco Financial Services Realty Limited (Défenderesse) Intimée;

et

Homeplan Realty Limited (Demanderesse) Intimée.

1978: 22 novembre; 1979: 14 juin.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz et Estey.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Hypothèques - Ordre de priorité - Salaires impayés - Créance privilégiée payable par préférence à toute autre créance - Hypothèques créées avant le privilège - Les hypothèques ne sont pas touchées - Le privilège ne s’applique qu’au droit de l’employeur dans l’immeuble - Payment of Wages Act, 1962 (C.-B.), chap. 45, art. 5A [ajouté 1970, chap. 35, adopté de nouveau 1973, chap. 68].

Par acte en date du 1er août 1973, Melvin Joseph Goodine et son épouse, Shirley Goodine, ont hypothéqué leur résidence de Prince George (C.-B.) pour garantir la somme de $16,300 due à Homeplan Realty Ltd. M. et Mme Goodine ont créé une deuxième hypothèque (en date du 5 février 1974) sur l’immeuble en faveur de Midtown Securities Ltd. pour garantir la somme de $9,000. Par cession du 8 février 1974, Midtown a cédé son droit aux termes de l’hypothèque à Avco Financial Services Realty Ltd. Les deux hypothèques et la cession ont été enregistrées au bureau des titres de propriété. Par la suite, les employés de M. Goodine ont gagné un salaire que ce dernier ne leur a pas versé. Conformément à l’al. 5(1)c) de la Payment of Wages Act, 1962 (C.-B.), chap. 45, modifié par 1973, chap. 68, la Commission des relations de travail a établi deux certificats (en date du 6 et du 18 décembre 1974) attestant que M. Goodine devait à certains employés un salaire s’élevant à $8,804.80. Par la suite, le terrain a été vendu après qu’Homeplan eut pris une action hypothécaire. Le produit de la vente, s’élevant à quelque $28,000, est détenu en fiducie en attendant de connaître l’ordre de priorité des créanciers.

Un exposé de cause demande à la Cour d’établir l’ordre de préférence et la part du produit de la vente qu’Homeplan, Avco et la Commission doivent recevoir.

[Page 700]

Bref, il faut déterminer si la Commission, conformément à l’art. 5A de la Loi, a préférence, aux termes du certificat, sur les créances hypothécaires d’Homeplan et d’Avco.

En ce qui concerne la vente des droits de Melvin Goodine dans l’immeuble, le juge de première instance a jugé que le produit de la vente devait d’abord servir à payer le montant dû à la Commission, ensuite, la créance hypothécaire d’Homeplan, puis celle d’Avco, et que le reste devait être versé à Melvin Goodine. Relativement à la vente des droits de Shirley Goodine, il a statué que le produit de la vente devait d’abord servir à payer la créance hypothécaire d’Homeplan et ensuite celle d’Avco et que le reste devait être versé à Shirley Goodine.

En appel, la Cour d’appel a décidé à la majorité que l’ordre de préférence, en ce qui concerne la vente des droits de M. Goodine, devait être le suivant: d’abord, la créance hypothécaire d’Homeplan, deuxièmement la créance hypothécaire d’Avco, troisièmement la Commission et le reste à M. Goodine. La Commission se pourvoit de ce jugement devant cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Les biens auxquels s’applique le privilège de l’art. 5A ne sont pas définis ou désignés. En l’absence d’une disposition statutaire en ce sens, l’art. 5A ne doit pas être interprété de façon à dépouiller les tiers de leurs droits antérieurs sur ces biens.

Ce point de vue est étayé par le par. (2) de l’art. 5A qui a été ajouté en 1973 et qui prévoit qu’un certificat délivré en vertu de l’art. 5 constitue une créance privilégiée en vertu du par. (1) à compter du jour où le salaire a été gagné. A compter de ce jour, le privilège s’applique aux biens de l’employeur et, comme le prévoit le par. (1), il prévaut sur toute autre créance, y compris une cession ou une hypothèque. En d’autres termes, lorsque le privilège s’applique, l’ordre de préférence n’est pas modifié par une disposition du bien par l’employeur. L’hypothèque consentie avant la création du privilège n’est pas touchée. Le privilège s’applique uniquement au droit de l’employeur dans ce bien.

En l’espèce, le privilège est postérieur aux hypothèques d’Homeplan et d’Avco. Il ne peut donc s’appliquer qu’au droit de l’employeur dans l’immeuble.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1] qui a accueilli l’appel interjeté par l’intimée Avco Finan-

[Page 701]

cial Services Realty Limited d’un jugement du juge Ruttan dans un cas spécial pour établir l’ordre de préférence de différents créanciers au produit de la vente d’un immeuble. Pourvoi rejeté.

D.M.M. Goldie, c.r., et P.R. Sheen, pour l’appelante.

G. Davis, pour les intimées.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Le présent appel porte sur l’interprétation de l’art. 5A qui a été ajouté à la Payment of Wages Act, 1962 (C.-B.), chap. 45, par 1970 (C.-B.), chap. 35, et modifié par 1973 (C.-B.), chap. 68.

La Loi cherche à assurer le paiement, par l’employeur, du salaire des employés des secteurs industriel, commercial, professionnel et des affaires (sous réserve de certaines exceptions). Voici le texte des art. 5 et 5A:

[TRADUCTION] 5. (1) Lorsque la Commission, ou son représentant autorisé,

a) est saisie, dans les six mois qui suivent la dernière contravention de l’employeur aux dispositions de la présente loi, de renseignements établissant qu’un employeur n’a pas versé à un employé tout le salaire gagné, et

b) est convaincue que l’employé n’a pris aucune autre action pour recouvrer le salaire non versé,

elle peut, à tout moment,

c) établir un certificat indiquant le salaire dû, y compris la rémunération à laquelle un employé a droit en vertu de l’Annual and General Holidays Act et d’une ordonnance délivrée aux termes de l’art. 10A de la Loi, et un montant ne dépassant pas tout autre salaire impayé gagné par l’employé au cours des derniers six mois de son emploi auprès de cet employeur;

d) faire parvenir à l’employeur par courrier recommandé copie du certificat, lui accordant huit jours à compter de la mise à la poste du certificat pour présenter une preuve et se faire entendre.

(2) La Commission, après avoir fait l’investigation qui lui semble appropriée, tenu les audiences qu’elle estime opportunes et avoir entendu (s’il y a lieu) les personnes intéressées, peut

[Page 702]

a) confirmer le salaire dû indiqué au certificat; ou

b) annuler le certificat et

(i) établir un autre certificat indiquant le salaire dû; ou

(ii) ne prendre aucune autre mesure.

(3) A tout moment, la Commission peut faire déposer le certificat confirmé ou établi en vertu du paragraphe (2)

a) au greffe d’une cour de comté si le salaire dû indiqué au certificat ne dépasse pas la compétence des cours de comté; ou

b) au greffe de district de la Cour suprême si le salaire dû indiqué au certificat dépasse la compétence des cours de comté;

et le certificat devient alors exécutoire comme s’il était un jugement ou une ordonnance de la cour de comté ou de la Cour suprême, selon le cas, rendu en faveur de la Commission pour recouvrer une créance correspondant au salaire dû indiqué au certificat.

(4) Appel peut être interjeté à la Cour d’appel de toute décision de la Commission portant sur un point de droit soulevé devant la Commission en vertu du présent article et les règles qui régissent l’appel d’un jugement de la Cour suprême s’appliquent.

(5) La décision de la Cour d’appel est définitive.

5A. (1) Nonobstant toute autre loi, le montant du salaire indiqué au certificat délivré en vertu de l’article 5 constitue une créance privilégiée payable à la Commission par préférence à toute autre dette ou créance, y compris celles de la Couronne du chef de la province, et, sans limiter la portée de ce qui précède, ce privilège prévaut sur toute cession, y compris une cession de créance, absolue ou non, toute hypothèque sur biens réels ou personnels et toute obligation.

(2) Un certificat délivré en vertu de l’article 5 constitue une créance privilégiée en vertu du paragraphe (1) à compter du jour où le salaire a été gagné et s’applique aussi à toutes les sommes dues de quelque source que ce soit à l’employeur désigné au certificat, y compris les sommes dues ou à échoir découlant de contrats, de comptes à recevoir et d’indemnités d’assurance.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à tout certificat délivré en vertu de l’article 5, qu’il ait été délivré avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

[Page 703]

Les faits admis dans l’exposé de cause peuvent se résumer comme suit:

[TRADUCTION] a) Melvin Joseph Goodine et son épouse, Shirley May Goodine, ont hypothéqué par acte en date du 1er août 1973, leur résidence de Prince George (C.-B.) pour garantir la somme de $16,300 due à Homeplan Realty Limited («Home-plan»);

b) Par acte en date du 5 février 1974, les Goodine ont hypothéqué lesdits terrains et immeubles en faveur de Midtown Securities Ltd. pour garantir la somme de $9,000. Par cession du 8 février 1974, Midtown Securities Ltd. a cédé son droit aux termes de l’hypothèque à Avco Financial Services Realty Limited («Avco»);

c) Le 6 décembre 1974, la Commission des relations de travail («la Commission») a attesté, conformément à l’al. 5(1)c) de la Loi, que Melvin Goodine était un employeur à qui la Loi s’appliquait et qui devait en salaire à ses employés la somme de $701.50, salaire qui a été gagné après les dates d’enregistrement de la première et de la deuxième hypothèques. Le certificat délivré par la Commission a été déposé au greffe de la Cour de comté de Cariboo (C.-B.) le 9 janvier 1975;

d) La Commission a en outre attesté que Melvin Goodine était un employeur assujetti aux dispositions de la Loi qui devait à ses employés la somme de $8,103, somme qui a été gagnée après les dates d’enregistrement de la première et de la deuxième hypothèques. Ce certificat a été confirmé le 27 décembre 1974 et déposé au greffe de la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Prince George le 13 janvier 1975;

e) Le 16 janvier 1975, le greffier de district de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a attesté que la Commission avait obtenu jugement contre ledit Melvin Goodine pour la somme de $8,103 et, le 20 janvier 1975, la Commission a fait enregistrer le certificat de jugement au bureau des titres de propriété de Prince George;

f) Le 18 février 1975, Homeplan a institué des procédures de saisie en Cour suprême de la Colombie-Britannique relativement aux terrains et immeubles assujettis à l’hypothèque mentionnée en a) et, le 25 juillet 1975, Homeplan a obtenu une ordonnance conditionnelle et, dans les mêmes procédures, elle a obtenu, le 19 septembre 1975, une ordonnance de vente en justice des terrains et immeubles.

[Page 704]

g) Les terrains et immeubles ont en conséquence été vendus pour la somme de $28,100 qui est détenue en fiducie pour distribution conformément à une ordonnance de la Cour établissant un ordre de préférence des réclamations de la Commission, d’Avco, d’Homeplan, de Melvin Goodine et de son épouse, Shirley Goodine.

L’exposé de cause demande à la Cour d’établir l’ordre de préférence et la part du produit de la vente qu’Homeplan, Avco et la Commission doivent recevoir. Bref, il faut déterminer si la Commission, conformément à l’art. 5A de la Loi, a préférence, aux termes du certificat, sur les créances hypothécaires d’Homeplan et d’Avco.

En ce qui concerne la vente des droits de Melvin Goodine dans l’immeuble, le juge de première instance a jugé que le produit de la vente devait d’abord servir à payer le montant dû à la Commission, ensuite, la créance hypothécaire d’Homeplan, puis celle d’Avco, et que le reste devait être versé à Melvin Goodine. Relativement à la vente des droits de Shirley Goodine, il a statué que le produit de la vente devait d’abord servir à payer la créance hypothécaire d’Homeplan et ensuite celle d’Avco et que le reste devait être versé à Shirley Goodine.

En appel, la Cour d’appel a décidé à la majorité que l’ordre de préférence, en ce qui concerne la vente des droits de M. Goodine, devait être le suivant: d’abord, la créance hypothécaire d’Homeplan, deuxièmement la créance hypothécaire d’Avco, troisièmement la Commission et le reste à M. Goodine.

Les deux cours d’instance inférieure n’ont pas manqué de souligner l’absence de clarté du texte du par. 5A(1) et je partage cette opinion. Pareille confusion peut être lourde de conséquences lorsqu’on considère que la Commission cherche à donner une interprétation large à cette disposition. La Commission soutient essentiellement que le privilège créé par l’art. 5A de la Loi s’applique à tout bien dans lequel l’employeur a un droit et qu’il prévaut sur tous droits acquis à quelque moment que ce soit par des tiers sur ce bien, même si ces droits ont été acquis avant la naissance du privilège.

[Page 705]

Les difficultés soulevées par cette interprétation sont énoncées par le juge Robertson qui a rendu les motifs majoritaires en Cour d’appel:

[TRADUCTION] Dès le début, le par. 5A(1) est obscur sur un point essentiel: il ne dit pas sur quoi porte le privilège. Pour en être certain, il faut procéder par induction et insérer des mots. Doit-il porter «sur les biens de l’employeur»? Ou «sur tous les biens dans lesquels l’employeur a un droit»? Ou, adoptant le texte de l’actuel par. 49(1) de la Workers’ Compensation Act, doit-il porter sur «les biens ou les produits de biens, réels, personnels ou mixtes, utilisés ou produits par» l’entreprise au sujet de laquelle l’employeur est devenu débiteur de salaire? Ou doit-il porter sur autre chose?

En l’espèce, si l’on insère, par induction, la première expression «sur les biens de l’employeur», elle comprendrait uniquement, selon moi, le droit de rachat de l’immeuble de M. Goodine. Si c’est la deuxième expression que l’on insère — et c’est celle que préconise la Commission — elle confisquerait, pour payer le salaire dû par un employeur, non seulement les immeubles dans lesquels il a un droit mais également, par exemple, les immeubles dont il est seulement locataire pour quelques années.

Un autre point essentiel du par. 5A(1) manque de clarté. En présumant qu’il est possible d’identifier les biens auxquels s’applique le privilège, l’expression «toute hypothèque sur biens réels ou personnels et toute obligation» n’indique pas clairement s’il s’agit d’une charge créée par l’employeur ou par une autre personne. Supposons que X possède un immeuble et l’hypothèque en faveur de Y; plus tard, il vend l’immeuble, sous réserve de l’hypothèque, à A, un employeur. A-t-on voulu que la réclamation de salaire des employés de A visée par le certificat de la Commission l’emporte sur l’hypothèque de Y?

Un autre cas qui illustre bien les difficultés que soulève l’interprétation large soutenue par la Commission c’est celui d’un employeur qui a acquis par promesse de vente une résidence familiale dont le vendeur est resté propriétaire. Si la prétention de la Commission est juste, le privilège créé par l’art. 5A après l’acte d’acquisition grèverait l’immeuble plutôt que le droit de l’employeur à l’immeuble et pourrait priver le vendeur de son droit, même si le droit de l’acheteur n’a qu’une valeur minime.

[Page 706]

La portée du privilège créé par l’art. 5A n’est pas limitée, comme c’est le cas par exemple en vertu de la Workers’ Compensation Act, aux biens utilisés ou produits par l’industrie pour laquelle l’employeur est cotisé. Les biens auxquels s’applique le privilège de l’art. 5A ne sont pas définis ou désignés. En l’absence d’une disposition statutaire en ce sens, l’art. 5A ne doit pas être interprété de façon à dépouiller les tiers de leurs droits antérieurs sur ces biens.

Je conviens avec la Cour d’appel que ce point de vue est étayé par le par. (2) de l’art. 5A qui a été ajouté en 1973 et qui prévoit qu’un certificat délivré en vertu de l’art. 5 constitue une créance privilégiée en vertu du par. (1) à compter du jour où le salaire a été gagné. A compter de ce jour, le privilège s’applique aux biens de l’employeur et, comme le prévoit le par. (1), il prévaut sur toute autre créance, y compris une cession ou une hypothèque. En d’autres termes, lorsque le privilège s’applique, l’ordre de préférence n’est pas modifié par une disposition du bien par l’employeur. L’hypothèque consentie avant la création du privilège n’est pas touchée. Le privilège s’applique uniquement au droit de l’employeur dans ce bien.

En l’espèce, le privilège est postérieur aux hypothèques d’Homeplan et d’Avco. Il ne peut donc s’appliquer qu’au droit de l’employeur dans l’immeuble.

Je souscris à la façon dont la Cour d’appel a disposé de l’affaire et suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Russell & DuMoulin, Vancouver.

Procureurs des intimées: Ray, Wolfe & Co., Vancouver.

[1] (1977), 81 D.L.R. (3d) 289.


Parties
Demandeurs : Commission des relations de travail
Défendeurs : Avco Financial Services Realty Ltd. et autre

Références :
Proposition de citation de la décision: Commission des relations de travail c. Avco Financial Services Realty Ltd. et autre, [1979] 2 R.C.S. 699 (14 juin 1979)


Origine de la décision
Date de la décision : 14/06/1979
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 699 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-06-14;.1979..2.r.c.s..699 ?
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