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14/06/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._305

Canada | Procureur général (Québec) c. Cohen, [1979] 2 R.C.S. 305 (14 juin 1979)


Cour suprême du Canada

Procureur général (Québec) c. Cohen, [1979] 2 R.C.S. 305

Date: 1979-06-14

Le procureur général de la province de Québec (Intimé en Cour supérieure) Appelant;

et

Ronald Cohen (Requérant en Cour supérieure) Intimé;

et

Rhéal Brunet et Denis Forget Mis en cause.

1979: 12 mars; 1979: 14 juin.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz, Estey, Pratte et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] confirmant un j

ugement de la Cour supérieure[2] qui a émis un certiorari pour casser la décision d’un magistrat. Pourvoi accueilli.

Yves Berthiaume,...

Cour suprême du Canada

Procureur général (Québec) c. Cohen, [1979] 2 R.C.S. 305

Date: 1979-06-14

Le procureur général de la province de Québec (Intimé en Cour supérieure) Appelant;

et

Ronald Cohen (Requérant en Cour supérieure) Intimé;

et

Rhéal Brunet et Denis Forget Mis en cause.

1979: 12 mars; 1979: 14 juin.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz, Estey, Pratte et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] confirmant un jugement de la Cour supérieure[2] qui a émis un certiorari pour casser la décision d’un magistrat. Pourvoi accueilli.

Yves Berthiaume, pour l’appelant.

Jeff Boro, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Ce pourvoi, interjeté sur autorisation de cette Cour, attaque un arrêt de la Cour d’appel du Québec, (1976), 32 C.C.C. (2d) 446, confirmant le jugement du juge Malouf, (1975), 29 C.C.C. (2d) 158, qui a émis un certiorari pour casser la décision d’un magistrat qui avait accuelli une objection soulevée par l’avocat du ministère public au cours d’une enquête préliminaire. Cette enquête portait sur deux chefs d’accusation, à savoir d’avoir illégalement et volontairement tenté d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, en violation du par. 127(2) du Code criminel, et sur deux autres chefs d’accusation, à savoir d’avoir illégalement conseillé à une autre personne de commettre une infraction, ou de l’y avoir incitée, contrairement au par. 422a) du Code criminel. Avant de décerner un mandat, un autre magistrat, devant qui la dénonciation avait été déposée, avait tenu, sous serment, ex parte et à huis clos, une pré-enquête conformément à l’al. 455.3(1)a). Ce magistrat a remis à l’avocat du prévenu une copie des dépositions ainsi faites devant lui. A l’enquête préliminaire, en contre-interrogeant un témoin cité par le ministère public et de qui une déposition avait été ainsi obtenue, l’avocat du prévenu a voulu poser des questions à ce sujet. L’avocat du ministère public s’y est opposé et, après argumentation et examen de l’art. 10 de la Loi sur la preuve au Canada, le magistrat a maintenu l’objection. C’est cette décision qui a été cassée par certiorari.

En l’espèce, la première question à trancher consiste à déterminer s’il y a lieu à certiorari pour faire casser une décision sur une objection à la preuve au cours d’une enquête préliminaire. On a admis à l’audition du pourvoi que la jurisprudence ne révèle aucun précédent et les juges d’instances

[Page 307]

inférieures n’en citent aucun. En Cour d’appel, le juge Kaufman dit (à la p. 456):

[TRADUCTION] On ne peut nier que, du moins dans cette province, il y a lieu à certiorari pour faire examiner et casser, au besoin, un renvoi à procès: Chromium Mining & Smelting Corp. Ltd. c. Fortin et al., [1968] B.R. 536. Si l’on admet le principe qu’un examen peut avoir lieu à ce stade, pourquoi ne pas aller plus loin et, dans un cas approprié, autoriser l’examen des procédures avant même qu’elles ne soient terminées? Pourquoi, par exemple, devrait-on refuser l’examen dans un cas, comme celui-ci, où il est évident que le magistrat a commis une erreur, non pas dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, mais au sujet d’un droit fondamental conféré par le Code? Pourquoi perdre du temps, de l’énergie et de l’argent à poursuivre une enquête préliminaire qui devra être annulée si elle aboutit à un renvoi à procès? Pourquoi ne pas corriger l’erreur immédiatement?

Avec égards, je souligne que l’arrêt Chromium Mining a été rendu avant le jugement de cette Cour dans l’affaire Patterson c. La Reine[3]. Le juge Judson, parlant au nom de cinq des sept juges siégeant, a résumé les faits comme suit (à la p. 411):

Le prévenu a été accusé, en vertu de l’art. 237(1) du Code criminel, d’avoir employé un instrument avec l’intention de procurer un avortement. La femme nommée dans l’accusation a révélé en contre-interrogatoire qu’elle avait fait une déclaration écrite à la police. Une demande de production de cette déclaration a immédiatement suivi, demande qui a été refusée. Le magistrat a dit qu’il ne pouvait pas en ordonner la production «à ce moment-là». L’avocat de la défense a alors mis fin au contre‑interrogatoire de ce témoin. La même chose s’est produite pour un autre témoin. Après que les témoins de la poursuite eurent terminé leurs dépositions, le prévenu n’a fait aucune déclaration ni présenté aucune preuve. Le magistrat a alors renvoyé le prévenu à son procès. Il n’a ni limité ni restreint le contre-interrogatoire. L’avocat n’a pas cherché à contre-interroger sur le contenu des deux déclarations ni sur ce que les témoins se souvenaient de leur teneur. Il a simplement dit qu’il n’avait pas d’autres questions à poser.

Le prévenu a été renvoyé à procès. A la suite d’une requête en certiorari, la Cour suprême de l’Alberta a annulé l’enquête préliminaire et le renvoi à procès. En appel, la Division d’appel a

[Page 308]

rétabli le renvoi à procès. La présente Cour a confirmé le jugement de la Division d’appel; l’essentiel des motifs du juge Judson, la ratio decidendi de l’arrêt, tient dans les deux alinéas suivants (aux pp. 411 et 413):

J’ai l’intention de limiter les présents motifs aux seuls points précis que soulève cette affaire, et de répéter ce sur quoi on a si souvent insisté, savoir qu’il n’y a qu’un seul motif qui permette la révision d’un renvoi à procès, c’est le défaut de compétence. Le refus du magistrat, à l’enquête préliminaire, d’ordonner la production de ces déclarations ne touche pas à la question de compétence. D’abord, je crois que sa décision était bonne mais, même s’il s’était trompé, il n’y en aurait pas plus un problème de compétence.

Même si le magistrat avait, à l’enquête préliminaire, la faculté d’exiger la production et qu’il ait manqué d’exercer cette faculté dans une situation où le tribunal d’appel juge qu’il aurait dû le faire, je penserais quand même qu’il n’y a pas eu vice de compétence. Ce ne serait rien d’autre qu’une erreur dans l’exercice de la compétence.

Au sujet du dernier alinéa cité, je ne puis admettre que, dans l’affaire Patterson, l’avis contraire de deux juges dont l’un a néanmoins endossé la conclusion du juge Judson, amoindrit de quelque façon l’autorité de cet énoncé de principe approuvé par la majorité de la Cour. Je dois de plus souligner que la plupart des arrêts cités par les tribunaux d’instance inférieure visent des déclarations de culpabilité et non des renvois à procès. En common law, il y a lieu à certiorari pour faire annuler une déclaration de culpabilité non seulement au cas d’absence de compétence mais également au cas d’erreur de droit apparente au vu du dossier. Autrefois, le grand obstacle c’était qu’on n’y trouvait pas les dépositions de sorte que la plupart des erreurs de droit n’étaient pas apparentes, c’est la raison pour laquelle le certiorari a été rejeté dans l’affaire King v. Mahony[4] dont, en Cour d’appel, le juge Kaufman a cité de larges extraits. En conséquence, les opinions exprimées dans cet arrêt étaient en obiter et elles visaient

[Page 309]

toutes une déclaration sommaire de culpabilité et non une enquête préliminaire. Au sujet de l’importance de cette distinction, je citerai les passages suivants des motifs du juge McIntyre, siégeant alors à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dans l’affaire R. v. Norgren[5], aux pp. 489 et 490:

[TRADUCTION] Le savant juge de la Cour provinciale avait compétence pour tenir une enquête préliminaire. C’est un élément essentiel de cette compétence que de statuer sur l’admissibilité des preuves offertes par les parties. L’aveu susmentionné est l’unique preuve avancée contre l’accusé. On prétend aujourd’hui, comme devant les tribunaux d’instance inférieure, que le juge s’est fondé sur le mauvais critère pour décider de l’admissibilité de cette preuve et qu’il y a lieu à certiorari.

Comme je l’ai déjà dit, le premier juge a accepté cet argument et ordonné l’émission du bref.

S’il y a eu erreur en admettant cette preuve, et, aux fins de cet argument et de ce jugement je suis prêt à présumer que c’est le cas, cette erreur constitue au plus une erreur dans l’exercice de la compétence dont le juge de la Cour provinciale est régulièrement investi et cette erreur ne la vicie pas et n’y porte pas atteinte. En commettant cette erreur, il n’a ni perdu ni outrepassé sa compétence — et on ne peut demander la révision de sa décision par certiorari.

Il faut noter combien plus forts que ceux de Cohen étaient les moyens invoqués par Patterson. On lui avait refusé la production de déclarations faites avant l’enquête par certains témoins, on l’avait donc privé de renseignements qu’il avait tout intérêt à obtenir avant son procès. La Cour a cependant statué qu’il n’y avait pas lieu à certiorari, même en présumant que le refus d’ordonner la production des déclarations était erroné. En l’espèce, on n’a privé le prévenu d’aucun renseignement: son avocat avait une copie de la déposition faite à la pré‑enquête. Rien n’indique que les questions non autorisées visaient autre chose que la crédibilité du témoin. Mais l’enquête préliminaire n’est pas un procès et elle ne doit pas en devenir un parce qu’une pré-enquête a eu lieu avant l’émission du mandat. En fait, rien ne démontre que les questions non autorisées portaient sur un point fondamental et que la décision de ne pas les autoriser pouvait réellement influer sur le résultat final de l’enquête. En réalité, les jugements des tribu-

[Page 310]

naux d’instance inférieure me semblent poser le principe que toute décision contestable d’un magistrat sur l’admission d’une preuve au cours d’une enquête préliminaire peut être attaquée par certiorari sans attendre de voir s’il y aura un renvoi à procès ni quelle sera l’importance de cette preuve en définitive.

Il ne faut jamais oublier que le certiorari est un recours de nature discrétionnaire. Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire à l’égard d’une enquête préliminaire, il est essentiel à l’administration efficace de la justice pénale, de bien considérer qu’il est d’importance primordiale d’éviter tout retard inutile, particulièrement le retard à mener une affaire au procès. Si un certiorari est émis au stade de l’enquête préliminaire, il peut y avoir appel et on voit en l’espèce à quel point cela peut retarder le procès: la requête en certiorari est datée du 10 février 1975.

Il y a à mon avis des raisons impérieuses de ne pas déroger à la règle selon laquelle il n’y a lieu à certiorari contre le magistrat qui tient une enquête préliminaire qu’au seul cas de défaut de compétence; une décision, même erronée, sur l’admissibilité d’une preuve ne porte pas atteinte à la compétence. Vu cette conclusion, je n’estime pas opportun d’exprimer une opinion sur le bien-fondé de l’objection accueillie par le magistrat.

Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et d’annuler le bref de certiorari émis par la Cour supérieure.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l’appelant: Yves Berthiaume, Montréal.

Procureurs de l’intimé: Shadley, Melançon & Boro, Montréal.

[1] [1976] C.A. 335, (1976), 32 C.C.C. (2d) 446.

[2] (1975), 29 C.C.C. (2d) 158.

[3] [1970] R.C.S. 409.

[4] [1910] 2 I.R. 695.

[5] (1975), 27 C.C.C. (2d) 488.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit criminel - Enquête préliminaire - Contre-interrogatoire sur pré-enquête refusé par le magistrat - Certiorari refusé.

Au cours d’une enquête préliminaire le magistrat a accueilli l’objection de l’avocat du ministère public qui s’opposait à ce que l’avocat du prévenu contre-interroge un témoin de la poursuite relativement à sa déposition faite lors d’une pré-enquête. La Cour supérieure a émis un certiorari pour casser la décision du magistrat. La Cour d’appel ayant confirmé le jugement de la Cour supérieure, l’appelant se pourvoit devant cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Il n’y a lieu à certiorari contre le magistrat qui tient une enquête préliminaire qu’au seul cas de défaut de compétence: une décision, même erronée, sur l’admissibilité d’une preuve ne porte pas atteinte à la compétence. En l’espèce, rien ne démontre que les questions non autorisées portaient sur un point fondamental et que la décision de ne pas les autoriser pouvait réellement influer sur le résultat final de l’enquête. Le certiorari est un recours de nature discrétionnaire. Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire à l’égard d’une enquête préliminaire, il est essentiel à l’administration efficace de la justice pénale, de bien considérer qu’il est d’importance primordiale d’éviter tout retard inutile, particulièrement le retard à mener une affaire au procès.


Parties
Demandeurs : Procureur général (Québec)
Défendeurs : Cohen

Références :

Jurisprudence: Patterson c. La Reine, [1970] R.C.S. 409 (arrêt suivi)

R. v. Norgren (1975), 27 C.C.C. (2d) 488

distinction faite avec l’arrêt R. v. Mahony, [1910] 2 I.R. 695.
[Page 306]

Proposition de citation de la décision: Procureur général (Québec) c. Cohen, [1979] 2 R.C.S. 305 (14 juin 1979)


Origine de la décision
Date de la décision : 14/06/1979
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 305 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-06-14;.1979..2.r.c.s..305 ?
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