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14/06/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._1041

Canada | Morris c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 1041 (14 juin 1979)


Cour suprême du Canada

Morris c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 1041

Date: 1979-06-14

Hubert Edwin Morris Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1978: 16 et 17 novembre; 1979: 14 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK, DIVISION D’APPEL

Cour suprême du Canada

Morris c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 1041

Date: 1979-06-14

Hubert Edwin Morris Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1978: 16 et 17 novembre; 1979: 14 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK, DIVISION D’APPEL


Synthèse
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 1041 ?
Date de la décision : 14/06/1979
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Meutre - Preuve - Confessions et aveux - Droits de l’accusé - Voir dire - Défaut de donner au jury des directives quant au témoignage d’un complice ou d’un complice après le fait - Le témoin est-il un complice ou un complice après le fait? - Défense d’ivresse - Code criminel, art. 613(1)b)(iii).

L’appelant a subi son procès sur une accusation de meurtre à la suite du décès de la femme avec qui il habitait. Il n’y a aucun doute que la victime est morte à la suite de sévices que lui a fait subir l’appelant. Ce dernier aurait déclaré dans une taverne, le jour suivant: [TRADUCTION] «Je l’ai battue; je ne sais pas si elle est morte ou vivante». L’appelant a été déclaré coupable à l’issue de son second procès sur la même accusation, sa déclaration de culpabilité au terme d’un premier procès ayant été annulée et un nouveau procès ayant été ordonné (1976), 29 C.C.C. (2d) 540.

Les moyens d’appel invoqués devant cette Cour sont que la Cour d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que le juge du procès n’avait pas commis d’erreur de droit, (premièrement) en n’ordonnant pas la tenue d’un voir dire à l’égard de différentes déclarations attribuées à l’appelant, (deuxièmement) en ne donnant pas comme directive au jury de considérer la déposition d’un témoin, C.T., qui avait été témoin des sévices infligés à la victime, comme celle d’un complice, et (troisièmement) en statuant que l’ignorance, due à l’ivresse, que des lésions corporelles infligées par une personne sont susceptibles de causer la mort ne constitue pas «une défense» à une accusation de meurtre et, partant, en ne statuant pas que la preuve d’ivresse, dans la présente affaire, aurait dû entraîner un verdict d’homicide involontaire coupable. La première erreur relevée se rapporte à des déclarations que l’appelant a faites en présence de deux policiers en uniforme alertés par C.T., une connaissance de l’appelant, après que ces policiers furent entrés dans la chambre de l’appelant où ils ont trouvé ce dernier debout près du lit sur lequel la victime était couchée, inconsciente, et C.T., assis près d’elle.

[Page 1042]

Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Estey étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.

Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz et Pratte: Dans les circonstances particulières de l’affaire, le juge du procès a commis une erreur en admettant les déclarations que l’appelant a faites après que les policiers furent entrés dans sa chambre. Les policiers étaient en uniforme et l’état de la jeune fille aurait dû montrer clairement qu’ils enquêtaient sur ce qui était, à tout le moins, une grave affaire de voies de fait. L’avocat de l’appelant ne s’est toutefois pas opposé à l’absence d’un voir dire, même s’il y en avait eu un au premier procès, et ces faits, joints à de nombreux autres témoignages, justifient l’application du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code.

La présence de C.T. durant les événements terribles de la nuit et son omission d’intervenir auprès de l’appelant ne suffisent pas pour faire de lui un complice ou un complice après le fait. On ne devient pas complice simplement en étant témoin d’un acte et en n’intervenant pas pour l’empêcher. De plus, les deux déclarations concernant l’état de la victime, déclarations selon lesquelles elle allait bien, elle dormait, et que rien ne s’était passé, lues en fonction du par. 23(1) du Code, qui définit le complice après le fait comme étant celui qui, sachant qu’une personne a été partie à l’infraction, la reçoit, l’aide ou l’assiste en vue de lui permettre de s’échapper, ne permettent pas de conclure que C.T. était complice après le fait.

Enfin, la Cour d’appel a commis une erreur de droit en jugeant «que l’ignorance, due à l’ivresse, que des lésions corporelles infligées par une personne sont susceptibles de causer la mort ne constitue pas une défense à une accusation de meurtre». Nonobstant cette erreur, rien ne justifie l’allégation supplémentaire que la preuve d’ivresse aurait dû entraîner un verdict d’homicide involontaire coupable.

Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Estey, dissidents: Dans les circonstances de la présente affaire, les deux policiers, lorsqu’ils sont entrés dans l’appartement, ont été considérés par C.T. et l’accusé comme «des personnes ayant autorité» et agissant dans l’exercice de leur autorité. La Cour, tout en ne concluant pas que l’avocat de l’appelant a renoncé à la nécessité d’un voir dire ou même qu’une telle renonciation est possible, est convaincue que ces faits, ainsi que les nombreux témoignages, justifient l’application du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code. L’admission de cette disculpation très brève, sans qu’on en détermine la nature volontaire par un voir dire, n’a produit aucune erreur judiciaire grave.

[Page 1043]

Sur le second moyen d’appel, une personne qui est simplement témoin d’un acte ne devient pas par là un complice. L’avocat de l’appelant, dans son plaidoyer au jury, bien qu’il ait attaqué très vigoureusement la crédibilité de C.T., n’a pas laissé entendre que celui-ci a pu participer aux sévices infligés à la victime. Il reste que les déclarations de C.T. aux policiers: [TRADUCTION] «Oh! elle va bien, elle dort» et «Il ne s’est rien passé» étaient fausses et qu’elles ont été faites en vue de dissimuler une preuve et d’exonérer l’appelant; C.T. l’a effectivement reconnu en contre-interrogatoire. C.T. est, par conséquent, complice après le fait. Puisqu’un complice après le fait est un «particeps criminis» et, partant, un complice, le juge aurait dû servir au jury la «mise en garde concernant la complicité». Compte tenu du fait qu’il a été démontré que C.T. était un témoin très peu digne de foi, et compte tenu de l’effet de son témoignage, il est possible de dire qu’un jury ayant reçu la mise en garde appropriée n’aurait pas pu, en agissant judiciairement, ne pas reconnaître l’appelant coupable. Sur ce moyen, le pourvoi doit être accueilli et un nouveau procès ordonné.

Sur le troisième moyen d’appel, le juge du procès doutait que le jury puisse conclure que l’appelant avait pu former l’intention spécifique nécessaire. La Division d’appel devait être convaincue non pas qu’il existait une preuve mais que le poids de cette preuve n’était pas si faible que le verdict du jury devenait déraisonnable, une exigence qui ne force pas la Division d’appel à substituer son opinion à celle du jury.

[Jurisprudence: Sykes v. The Director of Public Prosecutions, [1962] A.C. 528; Attorney General for Northern Ireland v. Gallagher, [1963] A.C. 349; Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926; R. v. Sweezey (1974), 27 C.R.N.S. 163; R. v. Morris (1976), 29 C.C.C. (2d) 540; Piché c. La Reine, [1971] R.C.S. 23; R. v. Taylor (1971), 1 C.C.C. (2d) 321.]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick, Division d’appel[1], qui a rejeté un appel interjeté d’une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Barr siégeant avec jury sur une accusation de meurtre. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Estey étant dissidents.

J. Brian Neill, pour l’appelant.

Patricia Cumming et David Hitchcock, pour l’intimée.

[Page 1044]

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence, Dickson et Estey a été rendu par

LE JUGE SPENCE (dissident) — Le pourvoi attaque un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick rendu le 28 juillet 1977. Cet arrêt de la Division d’appel maintenait la déclaration de culpabilité prononcée contre l’appelant le 5 juin 1976 par un juge et un jury sur l’accusation

[TRADUCTION] D’avoir, le 5 janvier 1974, ou vers cette date, dans la ville de Fredericton, dans le comté de York, province du Nouveau-Brunswick, causé la mort de Linda Diana Hitchcock, commettant ainsi un meurtre punissable d’emprisonnement à perpétuité, le tout contrairement au par. 218 (2) du Code criminel du Canada et modifications.

Je relaterai les faits tels que les a exposés le juge Limerick dans les motifs qu’il a rédigés au nom de la Division d’appel, puis je mentionnerai tous les faits supplémentaires que nécessitera mon opinion. Le juge Limerick a dit:

[TRADUCTION] Vers 8h20 le 5 janvier 1974, les constables Arbour et Larder de la police de la ville de Fredericton répondant à un appel radio se sont rendus au Windsor Hotel, qui est à la fois une maison de pension et un hôtel, au 151 rue Westmorland dans la ville de Fredericton, pour aider à transporter une personne à l’hôpital.

En entrant dans la chambre n° 25, occupée par l’appelant, ils ont trouvé la victime, Linda Diana Hitchcock, couchée en travers d’un lit. Carl Taylor, l’occupant de la chambre n° 23 était assis sur le lit et l’appelant était debout tout près. Mlle Hitchcock était inconsciente, ses yeux étaient mi-clos et sa respiration était superficielle et difficile.

Le constable Arbour a demandé quel était le problème et l’appelant a répondu qu’elle avait bu toute la nuit et qu’elle était tombée en bas de l’escalier en se rendant à la toilette. Après avoir communiqué par radio avec le poste de police, le constable Larder a transporté Mlle Hitchcock, qui pesait 90 livres, à la voiture de police et l’a déposée sur le siège arrière et l’appelant s’est assis en tenant la tête de la jeune fille sur ses genoux. Le policier a conduit la voiture à l’hôpital et a laissé Mlle Hitchcock à l’urgence où elle a été examinée par un interne et deux médecins qui l’ont alors transportée à l’unité des soins intensifs de l’hôpital. Elle a été déclarée morte le lendemain.

La preuve médicale a établi qu’elle avait des contusions multiples et des brûlures de cigarettes sur les bras, les

[Page 1045]

jambes et le corps, une bosse sur une tempe et une coupure au cuir chevelu à l’arrière de la tête, ainsi que des contusions dont certaines étaient récentes et d’autres remontaient à plusieurs jours.

L’autopsie a révélé que la mort avait été causée par un hématome sous-dural massif provenant d’une rupture de la veine sagittale située entre les deux hémisphères du cerveau, qui avait causé une pression interne dans le crâne et poussé la partie inférieure du cerveau dans l’ouverture à la base du crâne, ce qui avait endommagé la partie du cerveau qui contrôle les fonctions vitales du corps et entraîné leur paralysie.

La preuve révèle que Mlle Hitchcock vivait avec l’appelant, dans l’appartement n° 25, un appartement dé deux pièces, de l’hôtel Windsor, depuis quelques mois avant sa mort. Vers 22h le 4 janvier, elle s’était rendue à la soirée dansante de la Légion canadienne à Marysville avec Darrell White, Marjorie Arbeau et Kenny Hanson. Ils ont quitté la danse vers 1h30 et, après avoir mangé dans un restaurant, sont revenus avec Gerald Peterson à l’hôtel Windsor, à l’appartement n° 20, où demeuraient M. White et Mlle Arbeau. La victime a alors quitté l’appartement n° 20 pour trouver l’appelant et le ramener à cet appartement.

Plus tard M. White et Mlle Arbeau sont allés se promener, laissant l’appelant, la victime, Gerald Peterson et Kenny Hanson dans l’appartement de White. L’appelant a frappé la victime avant et après le départ de M. White et de Mlle Arbeau. Après la deuxième gifle, Kenny Hanson lui a dit de la laisser tranquille et l’appelant a quitté l’appartement. Il est revenu par la suite et a transporté la victime hors de l’appartement.

Entre 5h30 et 6h, plusieurs locataires ont entendu des éclats de voix et des cris et deux bruits sourds qui venaient de l’appartement de Carl Taylor (le n° 23) à quelque distance dans le corridor de celui de l’appelant. Mme Wilson, qui habitait l’appartement en face du n° 23, a fait sortir ses enfants de leur chambre à coucher vers 5h30 ce matin-là à cause des éclats de voix, des pleurs et des bruits qui provenaient de l’appartement de Taylor. Elle a entendu la victime pleurer et dire à l’appelant «s’il te plaît, ne me frappe plus». Elle a également entendu la victime demander à Carl Taylor d’empêcher l’appelant de la frapper. Par le trou de la serrure de la porte de sa chambre à coucher, elle a vu, à travers la porte ouverte de l’appartement de Taylor, l’appelant assis dans l’appartement de Taylor. Elle a entendu l’appelant dire qu’il ne la frapperait plus et plus tard elle a entendu la victime pleurer et dire «je pensais que tu n’allais plus me frapper».

[Page 1046]

Plusieurs témoins ont déclaré qu’ils avaient à d’autres occasions vu l’appelant frapper et gifler la victime. Anita McGraw, une semaine avant le 5 janvier, avait vu l’appelant gifler la victime et lui donner des coups de poing dans le visage et sur la tête et lui frapper la tête contre le mur de leur appartement.

Carl Taylor, qui était quelque peu en état d’ivresse la nuit du 4 janvier et quelque peu confus quant à l’heure et à la suite des événements de cette nuit-là, a témoigné que l’appelant et la victime étaient dans son appartement, le n° 23, la nuit du 4 janvier et que l’appelant avait battu continuellement la victime, l’avait jetée par terre et lui avait frappé la tête deux ou trois fois contre la porte du réfrigérateur. Il a également témoigné que la victime avait quitté l’appartement pour aller à la toilette suivie par l’appelant. Taylor a dit qu’il les avait suivis dans le corridor pour voir ce qui se passait et a vu l’appelant qui aidait la victime à se relever du palier de l’escalier devant la toilette. Un agent de police a témoigné que ce palier était de six pouces et trois-quarts sous le niveau du corridor, c’est-à-dire plus bas d’une marche. Tous trois sont alors retournés à l’appartement de Taylor. L’appelant est enfin retourné à son propre appartement vers 7h30, traînant la victime, alors inconsciente, par les cheveux. Taylor, inquiet de son état, a demandé une ambulance par téléphone entre 8h et 8h15.

Taylor a témoigné qu’environ une semaine auparavant l’appelant avait menacé de le tuer avec un couteau et que, pour cette raison, il avait peur de lui et n’était pas intervenu pour l’empêcher de battre la victime.

La permission d’en appeler à cette Cour a été accordée le 6 octobre 1977 et les trois questions suivantes ont été posées à cette Cour par l’appelant comme moyens d’appel:

[TRADUCTION] 1. La Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick a‑t‑elle commis une erreur de droit en statuant que le savant juge du procès n’avait pas commis d’erreur de droit en n’ordonnant pas la tenue d’un voir dire à l’égard de différentes déclarations attribuées à l’accusé-appelant, Hubert Edwin Morris?

2. La Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick a-t-elle commis une erreur de droit en statuant que le savant juge du procès n’avait pas commis d’erreur de droit en ne donnant pas comme directive au jury de considérer la déposition de Karl Taylor, un témoin à charge, comme celle d’un complice?

3. La Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick a-t-elle commis une erreur de droit

[Page 1047]

en statuant que l’ignorance, due à l’ivresse, que des lésions corporelles infligées par une personne sont susceptibles de causer la mort ne constitue pas une «défense» à une accusation de meurtre et, partant, a-t-elle commis une erreur de droit en ne statuant pas que la preuve d’ivresse, dans la présente affaire, était tellement déterminante qu’elle aurait dû entraîner un verdict d’homicide involontaire coupable?

Je traiterai de chacun de ces trois moyens dans le même ordre.

Le 21 décembre 1978, cette Cour a rendu jugement sur le pourvoi de Keith Bruce Erven c. Sa Majesté La Reine[2]. Le Juge Dickson y a exposé des motifs auxquels ont souscrit trois autres juges de la Cour. Le juge Pratte a rendu une opinion au même effet, à laquelle un autre juge a souscrit, et le juge Ritchie a rendu une opinion dissidente, adoptée par deux membres de la Cour. Le juge Dickson, rendant jugement pour lui-même et pour les trois juges qui étaient de son avis, a exprimé à la p. 943:

A mon avis, le voir dire s’impose toujours pour décider du caractère volontaire d’une déclaration faite hors cour par un accusé à une personne ayant autorité. C’est la seule façon de garantir l’impartialité envers l’accusé. N’exiger le voir dire que lorsque les circonstances de la déclaration, qui se dégagent de la preuve au procès lui-même, jettent un doute sur son caractère volontaire, c’est non seulement imposer un fardeau à l’accusé, mais aussi lui occasionner, à d’autres points de vue, un préjudice important. Il faut être réaliste à l’égard des procès par jury. Même si, par la suite, une déclaration est jugée irrecevable, le jury saura tout au moins que l’accusé a fait une déclaration qui a été exclue. Ceci va inévitablement éveiller des soupçons sur son contenu. Si l’on permet de présenter la preuve des circonstances de la déclaration avant qu’apparaissent des doutes quant à son caractère volontaire, le jury saura déjà quelque chose de son contenu et peut-être beaucoup. Il en résultera certainement un préjudice. Une exigence aussi restreinte anéantirait la distinction fondamentale entre le rôle du voir dire, soit décider du caractère volontaire, et celui du procès lui-même, soit décider de la culpabilité.

Je ne vois aucune raison de faire une exception à la règle générale qui est remarquablement exempte de restrictions, et surtout une exception formulée par des expressions telles que «manifestement volontaire» ou «sponta-

[Page 1048]

née». Les tentatives passées pour atténuer la règle n’ont pas réussi et, à mon avis, celle-ci doit également être repoussée.

J’ai souscrit à cette opinion comme l’ont fait deux de mes collègues et je l’applique à la présente affaire pour dire que les déclarations de l’appelant aux constables Arbour et Larder n’auraient dû être admises en preuve qu’à la seule condition qu’on ait préalablement établi leur nature volontaire au cours d’un voir dire.

Le juge Limerick a proposé, comme motif permettant d’admettre ces déclarations, que ces deux policiers, lorsqu’ils sont entrés dans l’appartement de l’appelant, n’étaient pas «des personnes ayant autorité». Le savant juge de la Cour d’appel était d’avis qu’ils ne faisaient pas alors une investigation criminelle et qu’à ce moment-là il n’était pas question de crime. J’ai lu et relu le témoignage des policiers. Ils ont témoigné qu’ils étaient en train d’effectuer une patrouille dans une voiture de police vers 8h20 lorsqu’ils ont reçu un appel radio. Le constable Larder a simplement déclaré [TRADUCTION] «Nous avons reçu un appel de notre répartiteur». Le constable Arbour a témoigné [TRADUCTION] «Je répondais à un appel demandant de me rendre au Windsor Hotel ou au Windsor Apartments». Lorsque les deux policiers sont entrés dans l’appartement, ils ont trouvé la victime couchée inconsciente en travers du lit, l’un d’entre eux a d’abord pensé qu’elle était morte; l’appelant et le témoin Carl Taylor étaient sur les lieux. Arbour a demandé qui avait demandé une ambulance et quel était le problème. Avec égards, je n’ai pas le moindre doute que la seule pensée qu’ont eue l’appelant et Carl Taylor était que ces deux policiers en uniforme, arrivant si peu de temps après l’appel qui demandait une ambulance et les trouvant tous deux avec une femme inconsciente, étaient des «personnes ayant autorité» et dans l’exercice de leur autorité en enquêtant sur une situation extrêmement suspecte. Je ne vois rien qui ait permis de conclure qu’un voir dire n’était pas nécessaire pour établir que les déclarations étaient admissibles. Je souscris à ce que le juge Martin de la Cour d’appel a déclaré à ce sujet dans l’arrêt R. v. Sweezey[3], à la p. 177:

[Page 1049]

[TRADUCTION] Je suis donc d’avis qu’il faut établir le caractère volontaire d’une déclaration faite à un policier qui enquête sur une infraction possible avant que cette déclaration soit recevable au procès de la personne qui l’a faite. L’expression «déclaration d’un accusé» (employée par lord Sumner dans l’arrêt Ibrahim v. The King, précité) vise, à mon avis, une déclaration faite par une personne qui est accusée dans une affaire criminelle, lorsqu’on veut produire contre elle ladite déclaration, et non pas le fait qu’elle était accusée au moment où elle a fait la déclaration.

L’omission de tenir un voir dire et la présentation au jury d’une preuve qui aurait pu ne pas être admissible parce que non volontaire entraînent-elles l’annulation de la déclaration de culpabilité? Dans l’arrêt Erven, le juge Dickson était d’avis qu’on pouvait avoir recours au sous-al. 613(1)6) (iii) mais que les circonstances de cette affaire ne justifiaient pas le recours à cet article. Le juge Pratte a exprimé le même avis. Le juge Ritchie, dans ses motifs de dissidence, était d’avis qu’on avait eu raison d’admettre sans voir dire les déclarations mais a conclu: «Je suis donc d’avis que de toute façon, ce cas justifie l’application du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel».

Je passe donc à l’étude de la question de savoir si le défaut de tenir un voir dire dans les circonstances de l’espèce n’a produit aucune erreur judiciaire importante de façon à permettre l’application du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel. Les circonstances sont tout à fait inhabituelles. L’appelant avait déjà subi un procès pour la même infraction et était alors représenté par le même avocat qui a comparu pour lui au second procès, devant la Division d’appel et devant cette Cour. Au premier procès, l’admissibilité de ces déclarations a été examinée dans un voir dire. Après la déclaration de culpabilité, on a ordonné un nouveau procès (R. v. Morris[4]).

Lorsque les constables Larder et Arbour ont été cités comme témoins au second procès, ce même avocat n’a soulevé aucune objection quant à l’admissibilité de leur témoignage concernant les déclarations en question et n’a pas demandé l’examen de cette question dans un voir dire. Ces deux témoins, et plusieurs autres, ont été soigneusement

[Page 1050]

contre-interrogés sur le fait qu’ils n’avaient pas observé de signes évidents de sévices lorsqu’ils ont vu la victime la première fois. Les déclarations dont on invoque l’inadmissibilité tendent nettement à disculper. Arbour rapporte qu’[TRADUCTION] «elle avait passé la nuit à boire et qu’elle était tombée en bas de l’escalier en se rendant à la toilette». Ce facteur, toutefois, n’élimine pas la nécessité d’un voir dire (Piché c. La Reine[5]), mais il est important pour déterminer si l’on doit appliquer le sous-al. 613(1)b)(iii). Un fait beaucoup plus important est que l’avocat de la défense a cité deux témoins sans faire témoigner l’appelant qui, dans une conversation avec un autre client d’une taverne le lendemain matin, avait fait des aveux qui contredisaient tout à fait la déclaration qui tendait à le disculper et dont l’admissibilité est en cause ici. Dans son plaidoyer au jury, l’avocat de l’appelant a très vivement attaqué la crédibilité du témoin à charge, Carl Taylor, dont je parlerai plus loin, et d’autres témoins qui avaient relaté une série d’attaques brutales par l’appelant sur la personne de la victime, puis a ajouté:

[TRADUCTION] Si vous n’êtes pas convaincus, si vous êtes convaincus que les blessures provenaient partiellement de sa propre volonté, peut-être parce qu’elle est tombée en bas de l’escalier, et je parlerai de cette preuve dans quelques minutes, peut‑être d’un ensemble d’événements qui se sont produits au cours d’une certaine période de temps, ce qui, encore une fois, n’est pas visé par la présente accusation, vous devez acquitter l’accusé.

Dans son plaidoyer, l’avocat a continué à mettre l’accent sur la preuve concernant l’ivresse de l’appelant en rapport avec sa capacité de former l’intention nécessaire, mais il est ensuite revenu à une analyse des dépositions des autres témoins et de la preuve médicale pour montrer comment elles étayaient la déclaration de l’accusé, citée plus haut, dont il conteste maintenant l’admissibilité même en se référant à la déclaration elle-même. Dans ces circonstances, le commentaire du juge Limerick que [TRADUCTION] «l’admission de la déclaration était le fondement de la défense que les sévices infligés à la victime par l’appelant n’avaient pas été la cause de sa mort» prend une force particulière.

[Page 1051]

Je ne suis pas prêt à conclure que l’avocat de l’accusé a renoncé à la nécessité d’un voir dire ni même qu’une telle renonciation est possible. Cette question doit être étudiée dans un autre pourvoi. Ces faits cependant, ainsi que les nombreux témoignages, non seulement celui de Carl Taylor mais de plusieurs autres témoins qui ont relaté les nombreuses attaques sur la personne de la victime durant cette longue et terrible nuit, me convainquent que l’admission de cette disculpation très brève, sans qu’on en détermine la nature volontaire par un voir dire, n’a produit aucune erreur judiciaire grave. Je suis donc d’avis d’appliquer le sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel.

Suivant le second moyen d’appel invoqué devant cette Cour, le savant juge du procès aurait dû inclure dans ses directives au jury une mise en garde portant que Carl Taylor était un complice et que, par conséquent, il était dangereux de fonder une déclaration de culpabilité sur son témoignage non corroboré, bien que le jury eût le pouvoir de le faire. Carl Taylor a été arrêté plus tard durant la matinée après l’arrivée des policiers sur les lieux et a été conduit au poste de police, mais le constable Larder a témoigné que c’était parce qu’il était en état d’ébriété et non parce que l’on considérait qu’il avait été impliqué dans l’infraction. Bien entendu, lorsque les constables Arbour et Larder sont arrivés au Windsor Apartments et sont entrés dans l’appartement en question, ils y ont trouvé la victime inconsciente et deux hommes, l’appelant et Carl Taylor. L’investigation des policiers devait porter sur les deux hommes et, pour les fins de cette investigation, tous deux étaient considérés comme suspects. Cependant, après l’audition de la preuve au procès et les directives du juge au jury, on ne pouvait manifestement pas considérer Carl Taylor comme un «complice» au sens restreint du mot. Malgré la plaidoirie de l’appelant devant cette Cour, je ne trouve aucun précédent pour appuyer la proposition que le simple fait qu’une personne n’en empêche pas une autre de commettre des voies de fait contre une troisième peut la constituer complice des voies de fait. Je suis du même avis que le juge Dickson, alors juge à la Cour d’appel, lorsqu’il a déclaré dans R. v. Taylor[6], à la p. 329, [TRADUCTION] «Une personne qui est simplement témoin d’un acte ne devient pas par là un complice».

[Page 1052]

L’avocat de l’accusé, dans son plaidoyer au jury, bien qu’il ait attaqué très vigoureusement la crédibilité de Carl Taylor, n’a pas laissé entendre que celui-ci a pu participer aux sévices infligés à la victime. Cependant, Carl Taylor a bien fait une déclaration aux policiers, déclaration qui tendait à disculper l’appelant. Dans son témoignage, le constable Arbour a rapporté que Taylor avait déclaré, après que l’appelant eut affirmé que la victime était tombée en bas de l’escalier, [TRADUCTION] «Oh! elle va bien, elle dort». En contre-interrogatoire, Carl Taylor a reconnu qu’il avait dit aux policiers [TRADUCTION] «Il ne s’est rien passé». Carl Taylor a donné deux raisons pour cette fausse déclaration: d’abord, il craignait d’être lui-même accusé d’avoir fait du mal à la jeune fille et, ensuite, il craignait que l’appelant, qui l’avait menacé avec un couteau à peine quelques jours auparavant, lui fasse du mal s’il le dénonçait. Dans The King v. Levy[7], la Cour d’appel a jugé qu’une personne qui, sachant qu’un accusé est coupable, dissimule une preuve en vue d’aider l’accusé à éviter la condamnation, est un complice après le fait. Le paragraphe 23(1) du Code criminel définit comme suit un complice après le fait:

23. (1) Un complice après le fait d’une infraction est celui qui, sachant qu’une personne a été partie à l’infraction, la reçoit, l’aide ou assiste en vue de lui permettre de s’échapper.

Je suis d’avis que l’arrêt The King v. Levy, précité, aurait été le même si ce paragraphe du Code avait été applicable et R. v. Andrews, R. v. Craig[8], est dans le même sens. Je cite le lord juge en chef Parker, à la p. 962:

[TRADUCTION] Il est manifeste qu’il ne l’a pas fait complètement, parce que pour qu’une directive soit complète il faut dire au jury qu’il doit être convaincu que l’appelant a accompli les actes qu’on lui reproche en vue d’assister le principal félon à éviter l’arrestation ou la condamnation.

R. v. French[9] est dans le même sens.

[Page 1053]

Je ne vois pas comment la crainte de représailles qui a motivé Carl Taylor ferait obstacle dans les circonstances de l’espèce à ce qu’il soit un complice après le fait. Avec égards, je ne puis partager l’avis du juge Limerick lorsqu’il dit:

[TRADUCTION] Rien n’appuie la proposition que Taylor a dit à la police qu’il ne s’était rien passé en vue d’aider l’appelant à se soustraire à la responsabilité.

Je suis d’avis que Taylor l’a admis en contre-interrogatoire.

Il s’agit donc de savoir s’il est nécessaire de servir au jury «la mise en garde concernant la complicité» dans le cas d’un témoin complice après le fait. L’arrêt Horsburgh c. La Reine[10], a référé de façon plutôt indirecte à la question; la Cour se demandait alors si le juge du procès aurait dû se mettre en garde conformément à la règle de pratique, devenue maintenant une règle de droit, applicable au témoignage de complices, alors qu’il examinait les dépositions d’un groupe de jeunes témoins cités par la poursuite. Le ministère public prétendait que ces témoins ne pouvaient être considérés comme des complices puisqu’ils n’auraient pu être trouvés coupables de l’accusation portée contre l’accusé. Le juge Martland, à la p. 755, a cité et adopté la déclaration du lord chancelier Simonds dans l’arrêt Davies v. Director of Public Prosecutions[11], à la p. 400:

[TRADUCTION] Les précédents ne donnent aucune définition officielle du mot «complice» et vos Seigneuries doivent dégager le sens du mot à partir des décisions dans lesquelles X, Y et Z ont été déclarés complices ou susceptibles d’être traités comme complices. A partir des décisions, il appert que les personnes suivantes, si on les cite comme témoins de la poursuite, ont été considérées comme faisant partie de cette catégorie: —

(1) A tous égards, les personnes qui sont participes criminis en ce qui concerne l’infraction reprochée, soit comme auteurs principaux, soit comme complices avant ou après le fait (dans le cas de crimes), ou les personnes qui ont commis l’infraction ou ont incité ou aidé et encouragé (dans le cas d’infractions mineures). Voilà sûrement le sens premier et normal du mot «complice».

[Page 1054]

On trouve cependant deux cas où des personnes ne faisant pas du tout partie de cette catégorie ont, dans des décisions particulières, été déclarées complices aux fins de la règle, savoir:

(2) Des receleurs ont été jugés complices des voleurs de qui ils avaient reçu des biens volés, lors du procès de ces derniers pour vol (Rex v. Jennings, (1912) 7 Cr. App. R. 242; R. v. Dixon, (1925) 19 Cr. App. R. 36);

(3) Lorsqu’on a accusé X d’une infraction spécifique en une occasion particulière, et qu’il est possible d’admettre la preuve, et qu’elle a été admise, qu’il a commis des infractions de type identique à d’autres occasions, pour démontrer l’existence d’un système et d’une intention et pour nier l’événement fortuit; dans de tels cas la Cour a jugé qu’en rapport avec ces autres infractions similaires, si la preuve en est faite par des personnes qui ont été parties à ces infractions, le témoignage de ces autres parties ne devrait pas être présenté au jury sans une mise en garde qu’il est dangereux de l’admettre sans corroboration. (Rex v. Farid, (1945) 30 Cr. App. R. 168).

Le juge Martland poursuit, à la p. 756:

[TRADUCTION] Je ne suis pas d’accord que l’arrêt Davies entraîne ce résultat. Particeps criminis désigne une personne qui participe ou collabore à une infraction criminelle. Le passage cité de cet arrêt indique que l’expression comprend un complice après le fait qui certainement ne pourrait pas être déclaré coupable de l’infraction principale. Pour devenir complice, il faut une participation à l’infraction et pas nécessairement à sa perpétration elle-même. Qu’il y ait eu ou non une telle participation dépendra des faits de chaque affaire.

On voit que le juge Martland se demandait alors si une personne était «participes criminis» même si elle ne pouvait être déclarée coupable de l’infraction imputée aux accusés. Il a démontré que la définition de «complice» n’était pas ainsi restreinte en signalant que le lord chancelier estimait que même les complices après le fait étaient des «participes criminis», bien qu’il soit certain que des complices après le fait, ou les témoins dans Horsburgh, pouvaient être reconnus coupables à ce titre. En réalité, les témoins dans l’affaire Horsburgh n’étaient certainement pas des complices après le fait. Le juge Martland, au nom de la majorité, était d’avis qu’ils étaient complices en ce sens qu’ils étaient «particeps criminis».

[Page 1055]

Dans l’arrêt R. v. Gratton[12], aux pp. 154 et 155, la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick a jugé qu’un complice «après le fait» n’est pas un complice «du fait». Le juge Limerick a conclu que l’inclusion du complice après le fait dans la définition des complices du fait donnée par le lord chancelier dans l’arrêt Davies, précité, n’est pas conforme au droit canadien ou, du moins, au droit du Nouveau-Brunswick. On n’a pas cité l’arrêt Horsburgh.

En Ontario, dans l’arrêt R. v. Riezebos[13], la Cour d’appel de l’Ontario examinait la situation d’un témoin, Utting, qu’on alléguait être complice après le fait parce qu’il avait assisté les accusés en vue de les aider à s’échapper (à la p. 8). Le juge Lacourcière, en rendant le jugement de la Cour, a cité Mahlikilili Dhalamini v. The King[14], Davies v. Director of Public Prosecutions, précité, Horsburgh c. La Reine, précité, et R. v. Gratton, précité, et à la p. 11 a dit:

[TRADUCTION] Avec respect, nous ne pouvons accepter cet argument ni souscrire à la décision de la Cour dans R. v. Gratton, précité, et dans les autres décisions dont il est fait mention. Logiquement, il convient de considérer que le témoignage d’un complice après le fait est suspect car il souhaite «s’assurer un traitement de faveur aux dépens du prévenu en coopérant avec les autorités» (voir les motifs du juge Ritchie dans Horsburgh, précité, à la p. 310 C.C.C., p. 719 D.L.R.). Dans cette dernière affaire, le plus haut tribunal canadien a tranché par l’affirmative la question de savoir si un complice après le fait doit être considéré comme un complice, de sorte qu’il s’agit là d’un point de droit réglé au Canada.

La question est revenue devant cette Cour dans Paradis c. La Reine[15]. Dans cet arrêt, le juge Pigeon, rendant des motifs de jugement pour lui-même et pour deux autres juges, a conclu que, bien qu’il ne soit pas nécessaire de faire une mise en garde dans le cas d’un complice après le fait, le témoin dont il s’agissait, suivant la preuve en l’espèce, aurait d’abord dû être reconnu complice du fait par le jury avant d’être déclaré complice après le fait et que, par conséquent, le juge de première instance avait eu raison d’inclure la mise

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en garde dans son adresse. Le juge Martland, pour la majorité, à la p. 265, s’est dit d’accord avec cette décision, mais a ajouté quant à la décision de la Cour d’appel du Québec suivant laquelle il n’était pas nécessaire de faire la mise en garde dans le cas d’un complice après le fait:

Toutefois, je ne puis accepter l’opinion formulée par la Cour d’appel sur cette question. Cette dernière a approuvé l’arrêt rendu par la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans R. v. Gratton (1971), 5 C.C.C. (2d) 150. Dans l’affaire plus récente R. v. Riezebos (1975), 26 C.C.C. (2d) 1, la Cour d’appel de l’Ontario a exprimé son désaccord avec la décision rendue dans l’affaire Gratton et a préféré faire sienne la définition que le lord chancelier Simonds a donnée du terme «complice» dans Davies v. Director of Public Prosecutions, [1954] A.C. 378, à la p. 400, que mon collègue le juge Ritchie et moi‑même avons adoptée dans l’arrêt Horsburgh c. La Reine, [1967] R.C.S. 746, aux pp. 768 et 756. Je ne suis pas convaincu que nous ayons commis une erreur en le faisant.

Dans cet alinéa, le juge Martland, parlant pour la majorité de la Cour, a exprimé de nouveau l’opinion qu’il avait formulée dans l’arrêt Horsburgh, encore une fois pour la majorité, qu’un complice après le fait était «particeps criminis» et, partant, un complice du fait et que par conséquent on devait faire la mise en garde à l’égard de la déposition d’un tel témoin.

Dans l’arrêt R. v. French, précité, la Cour d’appel de l’Ontario s’est penchée sur la déposition d’un témoin qui avait d’abord déclaré à la police que l’accusé était ailleurs au moment du crime et qui a par la suite témoigné qu’elle avait fait cette déclaration parce qu’elle craignait pour sa vie. La Cour a jugé, à l’unanimité, que le juge du procès avait commis une erreur en ne laissant pas le jury décider si le témoin était complice après le fait au cas où elle aurait agi ainsi en vue d’aider l’accusé à s’échapper. Le juge MacKinnon, alors juge de la Cour d’appel, a dit, à la p. 214:

[TRADUCTION] Le juge Lacourcière, au nom de la Cour dans l’arrêt R. v. Riezebos (1975), 26 C.C.C. (2d) 1, a passé en revue le droit ayant trait aux complices du fait et aux complices après le fait et a cité le passage suivant de l’opinion majoritaire dans l’arrêt Horsburgh c. La Reine, [1968] 2 C.C.C. 288, aux pp. 298 et 299, 63 D.L.R. (2d) 699, [1967] R.C.S. 746, à la p. 756 [p. 10]:

[Page 1057]

Particeps criminis désigne une personne qui participe ou collabore à une infraction criminelle. Le passage cité de cet arrêt indique que l’expression comprend un complice après le fait qui certainement ne pourrait pas être déclaré coupable de l’infraction principale. Pour devenir complice, il faut une participation à l’infraction et pas nécessairement à sa perpétration elle-même. Qu’il y ait eu ou non une telle participation dépendra des faits de chaque affaire.

Dans l’arrêt Riezebos, la Cour est venue à la conclusion que la question de savoir si on devait traiter un complice après le fait comme un complice du fait avait reçu une réponse affirmative de la part de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Horsburgh. La majorité de la Cour suprême a affirmé de nouveau cette opinion dans l’arrêt Paradis c. La Reine (1977), 33 C.C.C. (2d) 387, 73 D.L.R. (3d) 745, 13 N.R. 251.

Malgré la divergence d’opinions qui existe entre les cours d’appel du Nouveau-Brunswick, du Québec et de l’Ontario, je suis arrivé à la conclusion que le juge MacKinnon a vu juste lorsqu’il a déclaré que la majorité de cette Cour avait, dans l’arrêt Paradis, réaffirmé que le juge du procès devait servir au jury la mise en garde relative à la complicité en ce qui concerne les témoins qu’il estime être des complices après le fait. Je suis bien conscient que les déclarations en ce sens faites dans Horsburgh et Paradis sont des obiter mais ces obiter ont été répétés et, du moins en Ontario, ont été adoptés comme exposant la règle de droit. Il s’agit, à mon avis, d’une règle salutaire pour le motif que le juge Ritchie a mentionné dans Horsburgh et qu’a repris le juge Lacourcière dans Riezebos, à la p. 11:

[TRADUCTION] Logiquement, il convient de considérer que le témoignage d’un complice après le fait est suspect car il souhaite «s’assurer un traitement de faveur aux dépens du prévenu en coopérant avec les autorités».

Je conclus donc, comme partie de ma ratio decidendi du présent pourvoi, que le savant juge du procès a commis une erreur en ne laissant pas le jury décider si Carl Taylor était un complice après le fait et en ne lui servant pas la mise en garde que, le cas échéant, il serait dangereux de fonder un verdict de culpabilité de l’appelant sur le témoignage non corroboré de ce complice après le fait.

[Page 1058]

Cela ne règle pas complètement la question. Aucune raison logique n’empêche de conclure qu’on ne doit pas avoir recours aux dispositions du sous-al. 613(1)b)(iii). Le juge Limerick l’a fait dans les motifs qu’il a rédigés pour la Division d’appel, en appliquant l’article sans expressément s’y référer dans le dernier alinéa de ses motifs. Le juge MacKinnon a fait la même chose dans l’arrêt French, lorsqu’il a dit à la p. 216:

[TRADUCTION] On n’a laissé aucun doute au jury quant au danger de fonder une déclaration de culpabilité sur le témoignage non corroboré de Mlle Deveau. La mise en garde qu’a faite le juge du procès était conforme aux exigences de la justice et sa décision de ne pas soumettre au jury la question de savoir si Mlle Deveau était un complice après le fait n’a produit aucun tort important ou erreur judiciaire grave.

Passons donc à la question de savoir si la lacune dont j’ai conclu à l’existence dans les directives, a produit une erreur judiciaire.

Il a été suffisamment démontré que Carl Taylor était un témoin très peu digne de foi. Il y a une certaine importance dans le fait que la personne sur laquelle le ministère public se fondait pour témoigner des sévices cruels et insensés infligés à la victime pendant plusieurs heures a été citée comme vingt-septième témoin pour le ministère public, après deux cent cinquante-trois pages grand format de témoignages. Dans son interrogatoire, on a démontré que Carl Taylor était venu tout droit d’une institution pour la réhabilitation des alcooliques accompagné d’un gardien et qu’il avait un casier judiciaire. Le contre-interrogatoire révèle des pages et des pages de contradictions, d’hésitations et de «je ne me souviens pas», qui peuvent bien refléter sa propre ivresse durant la période critique. Toutes ces caractéristiques du témoignage de Taylor ont fait l’objet de commentaires très sévères dans le plaidoyer au jury de l’avocat de la défense.

Bien que le savant juge du procès ait demandé dans son exposé [TRADUCTION] «Les coups décrits par Taylor, et c’est là la seule preuve des coups violents, ont-ils causé la rupture de la veine sagittale…?» (c’est moi qui souligne), il y avait de nombreuses autres preuves directes et indirectes que l’accusé avait presque continuellement battu la

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victime durant cette longue et terrible nuit. De plus, un témoin a déclaré que, le lendemain matin dans une taverne, l’accusé avait avoué [TRADUCTION] «Je l’ai battue; je ne sais pas si elle est morte ou vivante».

Ces questions ont toutes été soumises au jury par la preuve qu’il a entendue. Mais l’importance de la règle obligeant le juge à faire la mise en garde relative à la complicité réside dans le fait que celle-ci vient du juge. Ainsi dans l’arrêt French, précité, le juge MacKinnon a cherché dans l’exposé du juge au jury quelque chose qui pouvait remplacer l’absence de mise en garde formelle concernant le témoignage d’un complice, ayant inclus le complice après le fait dans cette catégorie. Il a cité le juge du procès comme suit aux pp. 211 et 212:

[TRADUCTION] L’accusation repose sur le témoignage de Nadine Deveau. Selon ses propres dires, elle est une menteuse impénitente, une voleuse et une toxicomane qui a à l’origine fourni à la police un alibi pour Thomas French et qui, plusieurs mois plus tard, l’a accusé dans des circonstances suspectes. En raison de sa réputation, de sa propension à mentir et de ses antécédents criminels, il serait dangereux de déclarer les accusés coupables sur la seule foi de son témoignage. Quiconque la connaît n’ajouterait foi à son témoignage sous serment ni ne compterait sur son témoignage relativement à l’histoire du complot pour tuer Landers; son témoignage n’est pas corroboré et il est contredit par Mme Landers. Quant à la rencontre à l’extérieur du City Hotel, elle n’est corroborée par personne et est contredite par les deux gardiens, MM. Eriksen et Holbrook, et par Bill Buck et Brian Holtzhauer. Quant à la conversation chez le barbier Adam Hanson, elle n’est corroborée par personne et est contredite par Don Morrison.

Vous avez entendu plusieurs témoins qui ont déclaré qu’ils ne croiraient pas Nadine Deveau sous serment et je dois vous dire qu’en dernier ressort c’est à vous de décider si vous devez croire Nadine Deveau sous serment. Ces témoins la connaissaient, ils ont déclaré qu’ils la connaissaient et qu’ils connaissaient sa réputation, et ils ont dit qu’ils ne la croiraient pas sous serment. Vous avez à juger de leur crédibilité.

Comme je l’ai dit, elle est en fait, membres du jury, le témoin le plus important dans cette affaire; même s’il s’agissait d’un témoin volontaire, je vous exhorterais fortement à examiner son témoignage avec beaucoup

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d’attention, mais parce qu’elle possède un casier judiciaire et a une mauvaise réputation, tout le monde en convient, vous devez faire preuve d’encore plus de prudence en évaluant son témoignage qui n’est pas corroboré ou étayé en ce qui concerne les déclarations qui lui auraient été faites.

Et il a conclu, comme je l’ai déjà cité, qu’on n’a laissé aucun doute au jury. Cependant, dans la présente affaire, lorsqu’on examine l’exposé du juge de première instance, on ne retrouve pas cette insistance à signaler les faiblesses du témoignage de Carl Taylor. On mentionne l’ivresse de Taylor; on dit qu’il [TRADUCTION] «tentait de s’aider lui-même», mais on en parle en rapport avec son traitement pour l’alcoolisme et non avec la recherche possible de clémence des autorités. Le savant juge du procès a une fois employé l’expression [TRADUCTION] «Carl Taylor sort si vous le croyez». Je suis d’avis que ces vagues mentions quant à la nature du témoignage de Carl Taylor ne permettent pas d’appliquer le sous-al. 613(1)b)(iii) du Code. Je ne peux dire qu’un jury ayant reçu des directives appropriées, et particulièrement un jury à qui on aurait fait la mise en garde requise concernant la complicité au regard du témoignage de Carl Taylor, n’aurait pas pu, en agissant judiciairement, ne pas reconnaître l’appelant coupable. Cela est particulièrement vrai à la lumière des questions que j’examinerai plus loin. Je ne peux donc conclure avec certitude à l’absence d’erreur judiciaire qui permettrait d’appliquer le sous-al. 613(1)b)(iii) du Code. Sur ce moyen, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’ordonner un nouveau procès.

Le troisième moyen d’appel invoqué devant cette Cour traite, comme je l’ai exposé précédemment, de la défense d’ivresse en rapport avec la capacité de l’accusé de former l’intention spécifique requise pour la perpétration d’un meurtre. Vu l’ordonnance exigeant la tenue d’un nouveau procès que j’estime nécessaire comme résultat du deuxième moyen d’appel, il n’est pas nécessaire d’examiner le troisième moyen. Cependant, je suis d’avis que la question devrait être clarifiée de telle sorte que le juge qui aura à présider le nouveau procès puisse donner au jury les directives appropriées. De plus, avec égards, je suis d’avis que les arrêts du Comité

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judiciaire et de cette Cour n’appuient pas les opinions que le juge Limerick a exprimées dans ses motifs lorsqu’il a dit:

[TRADUCTION] Moyen e). Il y avait des éléments de preuve qui permettaient au jury de rendre le verdict qu’il a rendu et, comme il est le seul juge des faits, cette cour, en l’absence d’erreur de droit de la part du juge du procès, ne peut modifier la décision du jury. L’ignorance, due à l’ivresse, que les blessures corporelles infligées étaient susceptibles de causer la mort n’est pas une défense à une accusation de meurtre. Une personne ne peut se soustraire à la responsabilité en plaidant qu’elle a volontairement consommé une telle quantité d’alcool qu’elle était incapable d’apprécier la conséquence probable de ses actes. Voir le jugement de lord Denning dans l’arrêt Attorney-General for Northern Ireland v. Gallagher, [1963] A.C. 349, à la p. 380, approuvé par la Cour suprême du Canada dans Perrault c. La Reine, [1971] R.C.S. 196, à la p. 203.

Le juge du procès a donné au jury des directives justes et suffisantes quant à l’effet de l’ivresse en rapport avec l’accusation de meurtre et les faits de l’affaire, et, en réalité, il a même déclaré au jury qu’il doutait beaucoup que l’appelant ait été capable de former l’intention nécessaire pour commettre le crime de meurtre étant donné son état d’ivresse. Il y avait toutefois des éléments de preuve, dont ceux venant de témoins experts, qui, si l’on y ajoutait foi, permettaient au jury de conclure que l’appelant avait la capacité de former l’intention d’infliger des lésions corporelles qu’il aurait dû savoir être de nature à entraîner la mort et qu’il était insouciant et téméraire quant à savoir si la mort allait ou non s’ensuivre, et cette cour ne peut substituer son opinion à celle du jury sur cette question de fait.

Il est exact que dans l’arrêt Attorney General for Northern Ireland v. Gallagher[16] lord Denning a dit, à la p. 380:

[TRADUCTION] a) L’ivresse peut affaiblir le pouvoir de perception d’un homme et le rendre incapable de prévoir ou de mesurer les conséquences de ses actes comme il l’aurait fait s’il était sobre. Néanmoins, il n’est pas admis à invoquer comme moyen de défense cette absence de perception causée par sa propre faute. Même s’il ne s’est pas rendu compte personnellement que ce qu’il faisait était dangereux, il est quand même coupable si un homme raisonnable, dont l’esprit n’est pas brouillé par l’ivresse, s’en serait rendu compte dans les mêmes

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circonstances: voir Rex v. Meade, [1909] 1 K.B. 895; 25 T.L.R. 359; 2 Cr. App. R. 54, C.C.A., commentée dans Director of Public Prosecutions v. Beard, [1920] A.C. 479, aux pp. 502 à 504.

Cependant, à la p. 381, lord Denning a ajouté:

[TRADUCTION] Le principe général que je viens d’énoncer est assorti de deux exceptions:

1. Si on accuse une personne d’une infraction qui exige une intention spécifique (comme le meurtre, mais pas l’homicide involontaire coupable), la preuve d’ivresse qui la rend incapable de former cette intention constitue une défense: voir l’arrêt Beard, [1920] A.C. 479, aux pp. 501 et 504. Ce degré d’ivresse est atteint lorsque la personne a l’esprit tellement obnubilé par la boisson qu’elle ne sait pas ce qu’elle fait (voir Reg. v. Moore (1852), 3 Car. & Kir. 319), c’est le cas par exemple lorsque, lors d’un baptême, une nourrice ivre pose le bébé derrière un grand feu, le prenant pour une bûche (Gentleman’s Magazine, 1748, p. 570); ou encore lorsqu’un homme ivre croyant que son ami (qui était couché dans son lit) était un mannequin de théâtre qu’on avait placé là, le poignarde à mort («The Times», 13 janvier 1951). Dans chacune de ces affaires, il n’y aurait pas de meurtre, mais il y aurait homicide involontaire coupable.

Et lorsque le juge en chef Fauteux a cité et approuvé cette décision dans l’arrêt Perrault c. La Reine[17], à la p. 203, il a poursuivi en ces mots:

Lord Denning indique ensuite que le principe général du droit anglais en ce qui a trait à l’ivresse, expliqué plus haut aux alinéas (a), (b) et (c), souffre deux exceptions qui, à mon avis, étant donné les conclusions sur les faits en cette cause, ne s’appliquent pas en l’espèce.

Je suis donc d’avis que le jury doit décider si l’accusé était tellement affecté par l’ivresse qu’il était «rendu incapable de former cette intention»; Attorney General v. Gallagher, précité. Si le jury a un doute raisonnable que le ministère public n’a pas réussi à prouver que l’accusé, malgré son ivresse, était capable de former une telle intention spécifique, il doit l’acquitter de meurtre, mais il devrait le déclarer coupable d’homicide involontaire coupable. Une lecture attentive de l’exposé du savant juge du procès me convainc qu’il était tout à fait juste à cet égard. Je ne critique donc pas l’exposé mais seulement les conclusions que l’on peut tirer des déclarations du juge Limerick concernant la défense d’ivresse. Le troisième moyen

[Page 1063]

d’appel de l’appelant ne se rapporte pas à l’exposé mais au devoir d’une cour d’appel en vertu du sous-al. 613(1)a)(i) du Code criminel qui prévoit:

613. (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict portant que l’appelant est incapable de subir son procès, pour cause d’aliénation mentale, ou d’un verdict spécial de non-culpabilité pour cause d’aliénation mentale, la cour d’appel

a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis

(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve,

J’ai déjà cité la conclusion du juge Limerick sur cette question. Je suis respectueusement d’avis qu’il n’est pas suffisant de dire:

[TRADUCTION] Il y avait des éléments de preuve qui permettaient au jury de rendre le verdict qu’il a rendu et, comme il est le seul juge des faits, cette cour, en l’absence d’erreur de droit de la part du juge du procès, ne peut modifier la décision du jury.

La tâche des cours d’appel a été décrite par le juge Pigeon qui a rendu le jugement de la majorité dans l’arrêt Corbett c. La Reine[18] lorsqu’il a dit aux pp. 278 et 279:

Naturellement, si les juges de la majorité avaient jugé que leur rôle était seulement de déterminer s’il y avait preuve à l’appui du verdict, il y aurait là erreur donnant lieu à cassation. Le code prévoit expressément que l’appel peut être admis, non seulement lorsque le verdict est rendu sans aucune preuve mais également lorsqu’il est déraisonnable. En d’autres termes, la Cour d’appel doit s’assurer non seulement qu’il existe une preuve exigeant que l’affaire soit soumise au jury, mais également que le poids de cette preuve n’est pas si faible qu’un verdict de culpabilité soit déraisonnable. Cela ne veut pas dire que la Cour d’appel doit substituer son opinion à celle du jury. Le texte de loi dit bien «déraisonnable» et non pas «injustifié». Ce sont les membres du jury qui jugent les faits et leur conclusion ne doit pas être écartée simplement parce que les juges de la cour d’appel ne pensent pas qu’ils auraient eux-mêmes abouti à la même conclusion s’ils avaient siégé comme membres du jury. La conclusion du jury ne peut être rejetée que si la Cour d’appel arrive à la conclusion que le verdict est tel qu’aucun jury composé de douze hommes raisonnables jugeant de façon judiciaire n’aurait pu aboutir au verdict rendu.

[Page 1064]

Comme Ta signalé le juge Limerick, le savant juge du procès doutait fortement que le jury puisse conclure que l’appelant avait pu former l’intention spécifique nécessaire. Donc, comme l’a déclaré le juge Pigeon, la Division d’appel devait être convaincue non pas qu’il existait une preuve mais que le poids de cette preuve n’était pas si faible que le verdict du jury devenait déraisonnable. Cette exigence ne force certainement pas la Division d’appel à substituer son opinion à celle du jury, mais elle exige que la Division d’appel décide si douze hommes raisonnables auraient pu rendre ce verdict. Compte tenu de toute la preuve de l’état d’ivresse avancée de l’appelant et du doute très évident exprimé par le juge du procès quant à la capacité de l’appelant de former l’intention requise, les autorités responsables de la poursuite pourraient bien envisager la possibilité de faire subir sur l’accusation d’homicide involontaire coupable le nouveau procès que ces motifs ordonnent.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’ordonner un nouveau procès.

Le jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz et Pratte a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Le présent pourvoi autorisé par cette Cour attaque un arrêt de la Cour d’appel de la province du Nouveau-Brunswick qui maintient la déclaration de culpabilité de l’appelant prononcée par un jury présidé par le juge Barr, sur une accusation de meurtre punissable d’emprisonnement à perpétuité.

Je crois utile de signaler au départ que le présent pourvoi sur le second procès de l’appelant sur la même accusation, sa déclaration de culpabilité à l’issue d’un premier procès ayant été annulée par la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick qui a ordonné un nouveau procès. Les motifs de cet arrêt son publiés à (1976), 29 C.C.C. (2d), à la p. 540.

L’avis d’appel à cette Cour soulève les moyens suivants:

Que la Cour d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que le savant juge du procès n’avait pas commis d’erreur de droit

[Page 1065]

1. En n’ordonnant pas la tenue d’un voir dire à l’égard de différentes déclarations attribuées à l’accusé-appelant;

2. En ne donnant pas comme directive au jury de considérer la déposition de Carl Taylor, un témoin à charge, comme celle d’un complice;

3. En statuant que l’ignorance, due à l’ivresse, que des lésions corporelles infligées par une personne sont susceptibles de causer la mot ne constitue pas une «défense» à une accusation de meurtre, et partant, en ne statuant pas que la preuve d’ivresse, dans la présente affaire, aurait dû entraîner un verdict d’homicide involontaire coupable.

J’ai pu prendre connaissance des motifs de jugement rédigés par mon collègue le juge Spence qui traite de façon exhaustive de ces trois moyens et, après un examen minutieux des faits, arrive à la conclusion que les deuxième et troisième moyens justifient d’accueillir le pourvoi et d’ordonner un nouveau procès. Tout en ne partageant pas l’avis de mon collègue le juge Spence quant au sort du pourvoi, j’estime qu’il a bien résumé la preuve pertinente qui a également été passée en revue par le juge Limerick de la Cour d’appel, dont les motifs de jugement sont publiés à (1977), 18 N.B.R. (2d), aux pp. 523 et suivantes.

Il n’y a aucun doute que la victime est morte à la suite de sévices graves que lui a fait subir l’appelant durant la nuit du 4 au 5 janvier 1974; l’appelant aurait en effet déclaré dans une taverne à midi le 5 janvier: [TRADUCTION] «Je l’ai battue; je ne sais pas si elle est morte ou vivante.»

La première erreur que relève l’appelant a trait à des déclarations qu’il a faites en présence de deux policiers qui se sont rendus à l’hôtel ou pension où il demeurait avec la victime. Les policiers répondaient à un appel radio de leur poste, qui résultait de ce qu’un nommé Carl Taylor, qui demeurait au même hôtel et était avec l’appelant lorsque la victime a été brutalisée, avait téléphoné à l’hôpital à cause de l’état de la jeune fille.

[Page 1066]

Lorsque les deux policiers sont arrivés à la pension, on les a dirigés vers la chambre à coucher de l’appelant (le n° 25) et, en entrant, ils ont vu l’appelant debout près du lit où la victime était couchée, inconsciente, et Carl Taylor, assis près d’elle. Le constable Arbour a décrit l’état de la victime dans le passage suivant de son témoignage:

[TRADUCTION] Q. Décrivez-la, comme vous l’avez vue.

R. Elle était couchée en travers du lit, ses pieds pendaient vers le sol, mais sans le toucher. Elle était inconsciente. Ses yeux étaient mi-clos, elle respirait péniblement et paraissait ronfler. Elle faisait des bruits de ronflement. Elle portait un chandail et un pantalon. M. Carl Taylor, qui a déjà témoigné, était assis sur le lit à la droite de Mlle Hitchcock et M. Morris se tenait à sa gauche, debout près du lit. En entrant dans la chambre, j’ai demandé qui avait demandé une ambulance. M. Morris a répondu: «C’est moi»; j’ai alors demandé quel était le problème et M. Morris a répondu qu’elle avait passé la nuit à boire et qu’elle était montée en bas de l’escalier en se rendant à la toilette. A ce moment-là, M. Taylor a dit «Oh! elle va bien, elle dort.» J’ai demandé qui elle était et M. Morris a répondu: «Ma femme». J’ai posé une autre question, quant était‑elle tombée en bas de l’escalier. M. Morris a répondu: «Il y a environ une heure».

Je suis d’accord avec mon collègue le juge Spence que dans les circonstances particulières de cette affaire, le savant juge du procès a commis une erreur en admettant sans voir dire les déclarations que l’appelant a faites à ce moment-là. Les policiers étaient en uniforme et l’état de la jeune fille aurait dû montrer clairement qu’ils enquêtaient sur ce qui était, à tout le moins, une grave affaire de voies de fait. Je suis toutefois également de l’avis de mon collègue le juge Spence, pour les motifs qu’il a exposés, que la décision de l’avocat de l’appelant de ne pas s’opposer à l’introduction de cette preuve qui, pourant, avait donné lieu à un voir dire au premier procès, si on la joint aux nombreux témoignages de différents occupants de la pension où les voies de fait on eu lieu, fait que l’admission erronée de la brève disculpation que l’appelant a offerte à la police n’a pas entraîné de

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tort important ou d’erreur judiciaire grave et qu’il est juste de lui appliquer les dispositions du sous-al. 613(1)(b)(iii) du Code criminel.

Le deuxième moyen d’appel porte sur la question de savoir si la preuve permettait de conclure que Carl Taylor était un complice et si le savant juge du procès a commis une erreur en omettant d’avertir le jury qu’il serait dangereux de fonder une déclaration de culpabilité sur son témoignage non corroboré.

On peut présumer de la façon suivante le rôle qu’a joué Taylor dans les événements sordides de la nuit durant laquelle les sévices ont été infligés à la victime: Taylor a passé la première partie de la soirée à boire avec l’appelant et, lorsqu’elle a commencé à subir les mauvais traitements de l’appelant, la victime été amenées par l’appelante à la chambre de Taylor où il s’est produit d’autres attaques violentes et cruelles. Ce n’est que tôt le matin du 5 que l’appelant a traîné, par les cheveux, la victime alors inconsciente, de la chambre de Taylor jusqu’à la sienne. Voilà quelle était la situation lorsque Taylor a placé l’appel à l’hôpital qui a été suivi de l’arrivée de la police.

On a prétendu au nom de l’appelant que la présence de Taylor durant les événements terribles de la nuit et son omission d’intervenir auprès de l’appelant suffisaient pour faire de lui un complice, mais je suis d’accord avec mon collègue le juge Spence qu’on ne devient pas complice simplement en étant témoin d’un acte et en n’intervenant pas pour l’empêcher et que la preuve ne permettait pas de conclure que Taylor avait été complice en ce sens qu’il aurait participé au crime.

On prétend cependant que deux déclarations de Taylor à la police tendaient à exonérer l’appelant, ce qui le rendait complice après le fait, et que le juge du procès aurait dû avertir le jury que son témoignage, comme celui d’un complice, était tel qu’il était dangereux de s’y fier sans corroboration.

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A cet égard, les seules déclarations citées pour qualifier Taylor de complice après le fait sont (i) la déclaration aux policiers dont j’ai déjà parlé, lorsqu’il a dit: «Oh! elle va bien, elle dort» et (ii) son aveu, en contre-interrogatoire, selon lequel il a déclaré aux policiers: [TRADUCTION] «Il ne s’est rien passé». Le contexte de cette déclaration que Taylor aurait faite à l’arrivée de la police, ou du prétendu aveu, est décrit dans le passage suivant de son contre‑interrogatoire:

[TRADUCTION] Q. Qu’avez-vous dit aux policiers s’être passé?

R. Je leur ai dit qu’il ne s’était rien passé.

Q. Vous leur avez dit qu’il ne s’était rien passé. Vous leur avez dit qu’il ne s’était rien passé.

R. J’avais si diablement peur que je ne savais pas quoi dire.

L’explication que Taylor a donnée des deux déclarations est qu’il a eu peur de la police pour lui-même parce que les sévices avaient été infligés dans sa chambre et il a craint aussi la violence de l’appelant, celui-ci l’ayant menacé dans le passé. La description qu’il donne de son état au moment où il parlait aux policiers est également révélatrice: [TRADUCTION] «Je me sentais mal; j’étais bouleversé; j’avais bu — »; ces dernières déclarations sont certainement confirmées par la preuve.

L’historique de l’évolution de la notion de «complicité après le fait» est bien décrit dans Crankshaw’s Criminal Code of Canada, 7e édition, à la p. 65:

[TRADUCTION] La troisième condition et la plus importante est que pour être complice après le fait, une personne doit avoir accompli un acte en vue d’aider personnellement l’auteur principal: R. v. Chapple, 9 C. & P. 355; soit à dissimuler le crime soit à éviter la poursuite de la justice; ainsi, par exemple, lorsqu’une personne est accusée d’être complice après le fait d’un meurtre, la question qui se pose au jury est celle de savoir si cette personne, sachant que le meurtre avait été commis, aidait le meurtrier à dissimuler la mort ou l’aidait de quelque façon à échapper à la justice: R. v. Greenacre, 8 C. & P. 35. Voir aussi R. v. Hansill, 3 Cox C.C. 397.

Les actes qui ont pour but de détruire ou de dissimuler des choses qui peuvent servir de preuve contre un accusé à son procès peuvent rendre leur auteur complice après le fait: R. v. Levy, 7 Cr. App. Rep. 61, 28 T.L.R. 93.

[Page 1069]

On ne devient pas complice après le fait simplement en négligeant d’aviser les autorités qu’un crime a été commis ou en n’arrêtant pas l’auteur: 1 Hale 618, 619.

Il semble que le critère applicable pour qualifier quelqu’un de complice après le fait soit d’avoir fourni à une personne, sachant qu’elle a commis une infraction criminelle, une aide personnelle active pour lui permettre de dissimuler son infraction ou pour entraver son arrestation, son procès ou son châtiment, par exemple en la cachant dans la maison ou en empêchant ceux qui la poursuivent d’entrer jusqu’à ce qu’elle ait l’occasion de s’échapper, ou en lui fournissant de l’argent ou des vivres pour l’aider à se cacher ou en lui procurant un cheval pour fuir ceux qui la poursuivent, ou une maison ou un autre abri pour la cacher, ou en utilisant la force ou la violence pour la protéger, ou en acceptant de l’argent pour lui permettre de s’évader, ou en soudoyant son geôlier pour la laisser s’évader ou en apportant à l’auteur principal des outils pour lui permettre de s’évader de prison.

Dans les circonstances de la présente affaire, il me paraît pertinent de citer les motifs de jugement de lord Denning dans l’arrêt Sykes v. The Director of Public Prosecutions[19], à la p. 561:

[TRADUCTION] …Si l’aide a été fournie, non pas pour empêcher l’arrestation du félon, mais avec un autre mobile, comme celui d’éviter soi-même l’arrestation (voir R. v. Jones, [1948] 2 All E.R. 964), ou pour gagner de l’argent sans égard à ce qui arrivait au félon (comme en l’espèce), il ne serait pas coupable de complicité après le fait.

Quoi qu’il en soit, le rôle du complice après le fait est clairement défini au Canada par le par. 23(1) du Code criminel qui se lit:

23. (1) Un complice après le fait d’une infraction est celui qui, sachant qu’une personne a été partie à l’infraction, la reçoit, l’aide ou assiste en vue de lui permettre de s’échapper.

Les deux déclarations citées précédemment, invoquées comme preuve que Taylor était complice après le fait, doivent être lues en fonction de cette définition.

Au moment de la première déclaration, d’après le policier, la victime était inconsciente — «Ses yeux

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étaient mi-clos, elle respirait péniblement et paraissait ronfler». En toute déférence pour ceux qui ne sont pas de mon avis, je n’arrive pas à trouver de raison pour interpréter la déclaration de Taylor, «Oh! elle va bien, elle dort», faite dans ces circonstances, comme permettant de conclure qu’il était complice après le fait au sens de la définition précitée. Il ne m’est pas possible non plus de voir dans son aveu suivant lequel il a déclaré à la police «Il ne s’est rien passé», un acte accompli ou une parole prononcée «en vue de permettre» à l’appelant de s’échapper. Je suis donc d’avis que le juge du procès n’a pas commis d’erreur en ne donnant pas comme directive au jury que le témoignage de Carl Taylor devait être considéré comme le témoignage d’un complice après le fait et, par conséquent, la présente affaire ne soulève aucune question quant à la nécessité de mettre le jury en garde contre le danger de reconnaître coupable sur la foi du témoignage non corroboré d’un complice.

Il est donc clair que je partage l’avis du juge Limerick de la Cour d’appel qu’il n’y a aucune preuve que les déclarations citées ont été faites par Taylor alors qu’il recevait, aidait ou assistait l’appelant «en vue de lui permettre» de s’échapper.

Enfin, l’appelant allègue que la Cour d’appel a commis une erreur de droit «en jugeant que l’ignorance, due à l’ivresse, que des lésions corporelles infligées par une personne sont susceptibles de causer la mort ne constitue pas une défense à une accusation de meurtre et, partant, en ne jugeant pas que la preuve d’ivresse, dans la présente affaire, aurait dû entraîner un verdict d’homicide involontaire coupable». A cet égard, je suis d’accord avec mon collègue le juge Spence, pour les motifs qu’il a énoncés, que le juge Limerick, en rendant jugement pour la Cour d’appel, a erré lorsqu’il a dit «…l’ignorance, due à l’ivresse, que les lésions corporelles infligées étaient susceptibles de causer la mort ne constitue pas une défense à une accusation de meurtre». En exposant ainsi la règle de droit, le juge Limerick voulait suivre le jugement de lord Denning dans Attorney General for Northern Ireland v. Gallagher[20] mais, ce faisant, il paraît ne pas avoir remarqué ce que lord

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Denning a dit à la p. 381 concernant les infractions qui exigent une intention spécifique:

[TRADUCTION] 1. Si on accuse une personne d’une infraction qui exige une intention spécifique (comme le meurtre, mais pas l’homicide involontaire coupable), la preuve d’ivresse qui la rend incapable de former cette intention constitue une défense: voir l’arrêt Beard, [1920] A.C. 479, aux pp. 501 et 504. Ce degré d’ivresse est atteint lorsque la personne a l’esprit tellement obnubilé par la boisson qu’elle ne sait pas ce qu’elle fait.

Je reconnais qu’il y a une erreur dans les motifs de jugement du juge Limerick, mais je ne crois pas qu’on soit fondé à dire qu’il a commis une erreur en ne jugeant pas que la preuve d’ivresse dans la présente affaire aurait dû entraîner un verdict d’homicide involontaire coupable.

En l’espèce, le juge Spence conclut espressément, et je suis d’accord avec lui, que le juge du procès a donné des directives correctes au jury relativement à la défense possible d’ivresse, et c’est l’erreur qu’il a décelée dans le jugement du juge Limerick qui paraît être à la source de sa proposition que si l’on ordonnait un nouveau procès, les autorités responsables de la poursuite pourraient bien envisager la possibilité de porter une accusation d’homicide involontaire coupable. A mon avis, cependant, aucune erreur de la Cour d’appel ne peut changer quoi que ce soit au fait qu’un jury ayant reçu des directives appropriées et ayant entendu et vu les témoins, a rendu un verdict de culpabilité sur une accusation de meurtre. En l’espèce, les directives du savant juge du procès ne comportaient aucune erreur et les erreurs commises en Cour d’appel ne peuvent avoir d’effet sur la validité du verdict rendu en application de ces directives.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté, le juge en chef LASKIN et les juges SPENCE, DICKSON et ESTEY dissidents.

Procureurs de l’appelant: Campbell Godfrey & Lewtas, Toronto.

Procureur de l’intimée: Douglas G. Hunt, Toronto.

[1] (1977), 18 N.B.R. (2d) 523.

[2] [1979] 1 R.C.S. 926.

[3] (1974), 27 C.R.N.S. 163.

[4] (1976), 29 C.C.C. (2d) 540.

[5] [1971] R.C.S. 23.

[6] (1971) 1 C.C.C. (2d) 321.

[7] [1912] 1 K.B. 158.

[8] [1962] 3 All E.R. 961 (C.C.A.).

[9] (1978), 37 C.C.C. (2d) 201 (C.A. Ont.).

[10] [1967] R.C.S. 746.

[11] [1954] A.C. 378.

[12] (1971), 5 C.C.C. (2d) 150.

[13] (1975), 26 C.C.C. (2d) 1.

[14] [1942] A.C. 583.

[15] [1978] 1 R.C.S. 264.

[16] [1963] A.C. 349.

[17] [1971] R.C.S. 196.

[18] [1975] 2 R.C.S. 275.

[19] [1962] A.C. 528.

[20] [1963] A.C. 349.


Parties
Demandeurs : Morris
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Morris c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 1041 (14 juin 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-06-14;.1979..2.r.c.s..1041 ?
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