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22/05/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._686

Canada | Davies & Davies Ltd. c. Kott, [1979] 2 R.C.S. 686 (22 mai 1979)


Cour suprême du Canada

Davies & Davies Ltd. c. Kott, [1979] 2 R.C.S. 686

Date: 1979-05-22

Davies & Davies Limited (Plaignant) Appelante;

et

Bernard Kott (Défendeur) Intimé.

1979: 14 février; 1979: 22 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Pigeon, Dickson et Mclntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a accueilli l’appel d’un jugement de la Haute Cour qui condamnait l’intimé Kott à verser $4,000 en domm

ages‑intérêts. Pourvoi rejeté.

R.N. Starr, c.r., pour l’appelante.

Warren H.O. Mueller, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour...

Cour suprême du Canada

Davies & Davies Ltd. c. Kott, [1979] 2 R.C.S. 686

Date: 1979-05-22

Davies & Davies Limited (Plaignant) Appelante;

et

Bernard Kott (Défendeur) Intimé.

1979: 14 février; 1979: 22 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Pigeon, Dickson et Mclntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a accueilli l’appel d’un jugement de la Haute Cour qui condamnait l’intimé Kott à verser $4,000 en dommages‑intérêts. Pourvoi rejeté.

R.N. Starr, c.r., pour l’appelante.

Warren H.O. Mueller, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MCINTYRE — Pourvoi est interjeté d’un arrêt unanime de la Cour d’appel de l’Ontario qui a accueilli l’appel d’un jugement de la Haute Cour qui condamnait l’intimé Kott à verser un montant de $4,000 en dommages-intérêts.

En première instance et en Cour d’appel, la présente action, ci-après désignée l’action en diffamation, a été entendue en même temps qu’une autre action appelée l’action en décharge d’hypothèque. Les deux actions portent sur les mêmes faits et impliquent les mêmes parties mais le procès devant le juge Pennell s’est compliqué du fait que l’action en diffamation a été entendue devant jury alors que l’autre a été entendue par le juge seul.

Par cette autre action, l’intimé Kott cherchait à faire déclarer qu’il avait payé et acquitté les deux hypothèques prises sur un immeuble par la compagnie appelante. Les questions soulevées par cette action ne font pas l’objet du pourvoi, mais le jugement long et réfléchi du juge de première instance qui a accordé les deux déclarations que recherchait Kott est des plus utiles pour comprendre les faits sous-jacents à ces deux actions et les

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opérations quelque peu compliquées intervenues entre les parties. Dans ses motifs de jugement, le juge de première instance a donné gain de cause à Kott sur toutes les questions de fait importantes. Ces conclusions sont abondamment étayées par la preuve et en faisant certaines références aux faits dans les motifs qui suivent, je les ai admises.

A toutes les époques pertinentes, l’intimé Kott était avocat et l’appelante Davies & Davies Limited était une compagnie de construction. Un nommé George Ross Davies, ci-après appelé Davies, était le principal actionnaire et le directeur général de la compagnie. Dans ses rapports avec la compagnie, Kott traitait avec Davies personnellement et il est évident que les parties ne faisaient aucune distinction entre les faits et gestes de Davies et ceux de la compagnie. Au printemps de 1962, Kott, qui agissait comme procureur de la compagnie depuis 1961, a convenu oralement avec Davies que la compagnie construirait une maison pour sa femme et lui. Kott a consenti à acheter le terrain, à payer le coût réel de la construction plus un profit de $2,500 et à rendre à la compagnie des services d’ordre juridique moyennant un coût juste et raisonnable. Kott s’est procuré le terrain et a obtenu d’une compagnie d’assurances une première hypothèque; la compagnie Davies a construit la maison.

Les prévisions ont été largement dépassées et, en janvier 1963, Kott devait environ $18,000 à Davies. Le 31 janvier 1963, Kott a constitué sur l’immeuble une seconde hypothèque pour ce montant. Le montant principal était payable le 31 décembre 1963. Kott n’a pas pu respecter cette échéance.

Pour y arriver, Kott aurait été obligé de verser à Davies $17,356.66. C’était le montant exigé par Davies qui en avait informé Kott en décembre1963. En fin de compte, Kott a remis à Davies un chèque de $2,356.66 et Kott et sa femme ont accordé à Davies une nouvelle hypothèque de $15,000 grevant l’immeuble. Comme l’a constaté le juge de première instance dans l’action en décharge d’hypothèque, il résulte de ces opérations que l’hypothèque de $18,000 qui, d’un commun

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accord, n’avait pas été enregistrée a été acquittée, mais l’acte n’a pas été remis à Kott bien qu’il en ait fait la demande. Il fut également convenu que l’hypothèque de $15,000 ne serait pas enregistrée.

Les relations entre Kott et Davies se sont détériorées même si leur différend avait apparemment été réglé. Kott a continué à rendre à Davies des services d’ordre juridique mais la correspondance échangée indique des divergences d’opinion sur diverses questions, y compris la construction de la maison et le paiement de celle-ci.

En mars 1965, Kott a reçu la lettre suivante, datée du 16 mars, d’un procureur nommé Mador:

[TRADUCTION] Cher Monsieur,

Veuillez prendre note que j’ai convenu d’acheter au nom de mes clients la seconde hypothèque détenue par Davies & Davies Limited sur votre maison. Afin de parfaire cette opération, je demande respectueusement, à votre épouse et à vous-même, de signer l’acceptation ci-incluse.

Sincèrement vôtre,

«Harold Mador»

A ce moment-là, il restait à payer sur l’hypothèque de $15,000 un montant de $14,980 avec intérêt de 12 pour cent par année. Kott a informé Mador par téléphone qu’il ne signerait pas l’acceptation. Mador lui a répondu par écrit que s’il ne recevait pas l’acceptation il s’adresserait à la cour pour obtenir une ordonnance. Le 22 mars 1965, comme l’a constaté le juge de première instance, Kott a écrit à Davies pour lui faire l’historique des opérations conclues entre eux et lui demander de lui retourner l’acte d’hypothèque de 18,000. Kott a alors reçu des procureurs de Davies la lettre suivante, datée du 26 mars 1965:

[TRADUCTION] Objet: Davies & Davies Limited

Dettes hypothécaires de Kott

Veuillez prendre note que nos services ont été retenus dans l’affaire mentionnée ci‑dessus.

Relativement à la dette hypothécaire de $18,000 contractée par vous et votre épouse envers Davies & Davies Limited, nous avons enregistré aujourd’hui un avis portant le n° A161285 au bureau d’enregistrement des titres de biens-fonds et je vous en informe par les présentes.

[Page 691]

Veuillez me faire parvenir toute correspondance ultérieure relative à ces hypothèques car M. et Mme Davies m’ont donné des directives claires à ce sujet.

En réponse à cette lettre, Kott a écrit deux lettres qui servent de fondement à l’action en diffamation. L’une, écrite au procureur Mador le 30 mars 1965, contient une explication de ses rapports avec Davies et comporte les propos suivants:

[TRADUCTION] Sur réception de cette lettre, j’ai téléphoné immédiatement à M. Somers qui m’a informé qu’il savait que cette hypothèque de $18,000 était réduite et remplacée par l’hypothèque de $15,000 actuellement enregistrée mais que néanmoins ses clients lui avaient demandé d’enregistrer l’hypothèque de $18,000, mais il ne pouvait apparemment pas le faire parce que l’acte était défectueux et il a plutôt enregistré l’avis ci-dessus mentionné.

J’ai envoyé aujourd’hui à M. Somers une lettre l’informant que son ou ses client(s) n’avaient même pas le droit de tenter d’enregistrer l’hypothèque ou l’avis et qu’en tentant d’enregistrer l’hypothèque ils tentaient, à mon avis, de commettre une fraude au détriment de mon épouse et de moi-même et, selon moi, l’enregistrement de l’avis constitue une fraude. Vous devez admettre que, dans ces circonstances, je ne peux signer l’acceptation. J’espère donc que ces affaires seront tirées au clair très rapidement afin que je puisse me conformer à votre demande de signer l’acceptation sous réserve de correction du montant.

Sincèrement vôtre,

L’autre lettre, écrite le 30 mars 1965 aux procureurs de Davies, rejetait toute idée que Davies ait le droit d’enregistrer l’hypothèque de $18,000 ou l’avis la concernant et ajoutait:

[TRADUCTION] La présente a donc pour but de vous informer qu’à moins que votre client ne retire l’avis enregistré contre notre propriété dans les dix jours qui suivent, des prodédures judiciaires seront instituées pour le faire radier. J’estime que la tentative de votre client d’enregistrer une hypothèque éteinte (elle a été remplacée par une hypothèque moins élevée et enregistrée), tout comme le fait de la retenir malgré des demandes orales et écrites de la remettre avec d’autres documents, constitue une tentative de commettre une fraude au détriment de mon épouse et de moi-même. Je crois également que l’enregistrement de l’avis constituait une fraude commise délibérément et minutieusement calculée par votre client.

[Page 692]

Encore une fois,. je demande la remise de tous les documents afférents à la maison et particulièrement l’hypothèque de $18,000 et le titre.

Sincèrement vôtre,

Davies a admis avoir reçu la lettre du 30 mars 1965 au cours du mois d’avril 1965. Il n’a contesté aucune des affirmations qu’elle contient.

Les relations entre les parties ont continué à se détériorer mais Kott a fait des versements importants sur l’hypothèque de $15,000 pour finalement l’acquitter. Mais Davies a appliqué à l’hypothèque de $18,000 les paiements de Kott destinés à acquitter l’hypothèque de $15,000 et lorsque Kott a tenté, d’obtenir une quittance de l’hypothèque de $15,000, Davies l’a informé qu’il devait payer une somme de plus de $14,000 pour acquitter l’hypothèque de $15,000. La preuve montre clairement que Davies avait donné à Kott de bonnes raisons de croire que les versements faits sur l’hypothèque de $15,000 avaient été appliqués à cette obligation et, comme l’a constaté le juge de première instance dans l’action en décharge d’hypothèque, l’imputation des fonds à l’hypothèque de $18,000 était malhonnête. La colère de Kott était compréhensible. Le 26 février 1968, peu après avoir reçu la lettre de Davies lui disant qu’il avait encore une obligation relative à l’hypothèque de $15,000, Kott a institué l’action en décharge d’hypothèque. Le 18 février 1969, Davies a institué l’action en diffamation, soit près de quatre ans après la réception des lettres.

Le juge de première instance a conclu que les lettres pouvaient avoir une portée diffamatoire et qu’elles avaient été écrites dans des circonstances justifiant l’immunité relative. Il a dit:

[TRADUCTION] Je crois que lord Atkinson, dans l’arrêt Adam v. Ward, [1917] A.C. 309 à la p. 334, a énoncé l’état du droit:

Les circonstances justifiant l’immunité relative sont…des circonstances où la personne qui donne des renseignements a un intérêt à les donner à la personne à qui elle les fournit ou une obligation légale, sociale ou morale de le faire et la personne qui les reçoit a un intérêt corrélatif à les recevoir ou une obligation corrélative de le faire. Cette réciprocité est essentielle.

[Page 693]

Il était d’avis qu’il y avait des éléments de preuve de malice et il a laissé le jury répondre à cette question. Il ajouta:

[TRADUCTION] Je ne dois pas juger l’excès de langage à partir de normes trop méticuleuses, mais je crois que le langage employé par le défendeur, joint aux éléments de preuve extrinsèques, constitue une certaines preuve qui doit être soumise au jury. Dans cette optique, je n’ai donc pas à l’évaluer. Le jury doit décider s’il est convaincu que le défendeur, en publiant les diffamations, exprimait des sentiments malicieux et injustifiables envers le demandeur et ne profitait pas simplement de l’occasion pour protéger ses intérêts et ceux de sa femme. Le jury a conclu à l’existence de malice explicite.

Devant la Cour d’appel de l’Ontario, l’exposé du juge au jury n’a pas fait l’objet de critique. Le juge en chef de l’Ontario, le juge Estey (tel était alors son titre), parlant au nom de la cour, s’est fondé sur une décision non publiée de ladite cour, Holliday v. McKim Advertising Limited et al., où on a statué que la question de la malice ne devait pas être soumise au jury à moins que le juge de première instance n’estime que la preuve laisse croire à une probabilité de malice. Il a alors examiné la preuve et conclu qu’aucune preuve ne justifiait de soumettre la question au jury. En conséquence, l’appel a été accueilli.

Le seul argument d’importance soulevé devant cette Cour se rapporte au critère que doit appliquer un juge de première instance pour décider si la question de la malice explicite doit être laissée à l’appréciation du jury. Les questions auxquelles fait face la Cour peuvent être formulées ainsi:

(1) Un juge de première instance, lorsque des propos diffamatoires ont été publiés dans des circonstances justifiant l’immunité relative, doit-il laisser la question de l’existence de malice explicite à l’appréciation du jury sans évaluer lui-même la preuve présentée lorsqu’il existe, à son avis, une certaine preuve de malice explicite? ou

(2) Le juge de première instance est-il tenu de soumettre la question de malice explicite au jury seulement lorsqu’à son avis, il existe une preuve suffisante pour soulever la probabilité de l’existence de malice?

La relation entre un juge et un jury dans l’examen des questions de fait est généralement claire

[Page 694]

et bien établie. Ordinairement, un juge siégeant avec jury n’a rien à voir au poids de la preuve. S’il conclut qu’il y a de la preuve admissible d’un fait en litige, il doit laisser au jury le soin de l’apprécier. C’est alors le rôle du jury de lui accorder la valeur qui lui semble appropriée. Bien que d’usage général, cette règle doit être modifiée dans un cas de ce genre. Lorsque les propos sont prononcés dans des circonstances justifiant l’immunité relative, la question de la malice ne doit pas être soumise au jury à moins que le juge de première instance ne soit d’avis que la preuve présentée soulève une probabilité de son existence.

Ce point de vue est bien établi en Angleterre, au Canada et dans d’autres pays du Commonwealth. Il repose sur la proposition que l’immunité dont bénéficie le défendeur crée une présomption à l’encontre de la malice. Dans ce contexte, le mot «malice» vise la malice de fait, la malice réelle ou explicite qui va plus loin que la malice ordinairement présumée à la suite de la simple communication de propos diffamatoires. Il faut donc démontrer qu’il existe plus qu’une simple possibilité de malice pour écarter l’immunité sur laquelle repose, dit-on, la protection de beaucoup d’opérations honnêtes qui se font chaque jour. En accordant cette immunité, la loi reconnaît la nécessité de permettre au défendeur de protéger ses intérêts légitimes. De ce point de vue, il est, lorsque l’immunité existe, dans une position plus avantageuse que le demandeur. Pour ce motif, la question de l’existence de malice explicite, qui seule peut détruire l’immunité, ne doit pas être laissée à l’appréciation du jury sauf si on établi la probabilité de son existence. La présomption n’aurait aucun sens si le plus infime élément de preuve pouvait la renverser. Depuis très longtemps, cette proposition a été énoncée dans des arrêts comme Spill v. Maule[1], et Somerville v. Hawkins[2]. Dans l’arrêt Somerville fréquemment cité, le juge en chef Wilde a dit (à la p. 590):

[TRADUCTION] Nous pensons donc que la communication en cause jouissait de l’immunité, c’est-à-dire qu’elle a été faite dans des circonstances qui détruisent la présomption de malice qui autrement naîtrait de la nature des termes employés. La présomption ayant dis-

[Page 695]

paru, il incombe au demandeur de démontrer que les propos ont été tenus avec malice; la question doit donc, en l’absence de preuve, être tranchée en faveur du défendeur.

Plus loin, à la même page:

[TRADUCTION] Il n’est certes pas nécessaire, pour permettre au demandeur de faire soumettre au jury la question de la malice, que la preuve amène nécessairement à conclure à l’existence de malice, ou qu’elle soit inconciliable avec l’inexistence de malice; mais il est nécessaire que la preuve soulève une probabilité de malice et soit plus compatible avec son existence que son inexistence.

Ce principe a été énoncé succinctement dans Gatley on Libel and Slander, 7e éd, p. 342, par. 791, et la question a été traitée récemment par cette Cour dans l’arrêt Sun Life Assurance Company of Canada et autres c. Dalrymple[3], où le juge Spence, parlant en son nom et au nom des juges Cartwright, Martland et Ritchie, a dit (aux pp. 309 et 310):

[TRADUCTION] Premièrement, il faut préciser quelle preuve de malice est suffisante pour soumettre la question au jury. La question de savoir si le défendeur était animé par la malice est une question de fait qui relève du jury, mais la question de savoir s’il existe une preuve de malice propre à être laissée à l’appréciation du jury est une question de droit que le juge doit trancher: Gatley, op. cit. p. 272; Adam v. Ward, précité, motifs de lord Finlay L.C., à à la p. 318:

Dans l’arrêt Taylor et al. v. Despard et al., [1956] O.R. 963, à la p. 978, le juge d’appel Roach a dit:

Il est bien établi en droit que pour permettre au demandeur de soumettre la question de malice au jury — je ne parle ici que des circonstances justifiant l’immunité relative — il est nécessaire que la preuve soulève la probabilité de malice et soit plus compatible avec son existence qu’avec son inexistence et qu’il y ait plus qu’un simple soupçon de preuve.

Ceci semble être étayé par d’autres arrêts.

Dans l’arrêt Turner v. M-G-M Pictures, Ltd., [1950] 1 All E.R. 449., lord Oaksey a dit (à la p. 470):

L’appelant a-t-il établi qu’il est plus probable que les intimés aient été animés par la malice?

Et lord Porter a affirmé, à la p. 455:

[Page 696]

Il ne fait aucun doute que la preuve doit être davantage compatible avec la malice qu’avec la bonne foi, mais cela ne veut pas dire que toute la preuve de malice de la part du défendeur présentée par le demandeur doit être opposée à la preuve d’une attitude favorable à son égard telle qu’elle a été faite et que la question doit être laissée à l’appréciation du jury ou lui être retirée quand le juge a déterminé, après comparaison des deux preuves, de quel côté penche la balance. Au contraire, chaque élément de preuve doit être considéré séparément et, même si dans plusieurs cas une attitude favorable est démontrée, un seul cas qui tend à établir la malice suffit pour permettre au jury de donner gain de cause au demandeur.

On a prétendu à l’audition que le juge de première instance, et plus tard la Cour d’appel, étaient tenus d’examiner tous les éléments de preuve de malice, tant intrinsèques, soit ce que révèlent les termes utilisés, qu’extrinsèques, soit ce qui provient des circonstances afférentes. On se fonde sur les motifs de lord Porter dans l’arrêt Turner v. M.G.M., précité, cités par le juge Spence dans l’arrêt Sun Life, que chaque élément de preuve doit être considéré séparément parce qu’un seul élément tendant à démontrer la malice suffit. On a cité les propos du juge Spence dans l’arrêt Sun Life (p. 310):

[TRADUCTION] En outre, comme l’a souligné lord Porter dans l’arrêt adopté et cité par le juge Cartwright dans l’arrêt Jerome v. Anderson, précité, à la p. 299, un seul élément de preuve tendant à établir la malice suffit pour permettre au jury de donner gain de cause au demandeur et, par conséquent, s’il y a plus qu’un simple soupçon de preuve, elle doit être soumise au jury pour qu’il conclue sur ce fait.

Je ne peux admettre l’argument que la Cour d’appel n’a pas examiné la preuve en détail. Même si les propos de lord Porter et du juge Spence cités précédemment me paraissent justes, ils ne signifient pas qu’un seul élément de preuve, quelle qu’en soit la valeur, peut suffire à renverser la présomption que crée l’immunité à l’encontre de la malice. Un seul élément de preuve peut suffire à la condition qu’il ait par lui-même suffisamment de poids pour soulever une probabilité d’existence de malice.

Un examen de la preuve en l’espèce a amené le juge de première instance à conclure qu’il existait

[Page 697]

une certaine preuve de malice. Comme je l’ai dit, il appliquait ainsi le mauvais critère. Il devait se demander si la preuve était suffisante pour soulever une probabilité de malice. Je suis d’accord avec la Cour d’appel qui a statué qu’il n’y avait aucune preuve en ce sens. On doit se rappeler que les lettres qui font l’objet de l’action ont été écrites par Kott, persuadé de leur véracité et convaincu que Davies avait violé son contrat et mis en péril l’investissement que lui-même et son épouse avaient fait en achetant la maison. Je ne puis dire que ce qu’il a écrit dépasse le simple excès de langage et peut équivaloir à une preuve de malice qui doit être laissée à l’appréciation du jury. Les propos écrits dans ces circonstances ne doivent pas être évalués trop minutieusement en considérant l’intention et le mobile de l’auteur. Dans l’arrêt Adam v. Ward, précité, lord Atkinson a dit (p. 339):

[TRADUCTION]…une personne qui donne des renseignements dans des circonstances justifiant l’immunité relative, n’est pas tenue de n’employer que les termes raisonnablement nécessaires pour protéger l’intérêt ou pour s’acquitter de l’obligation qui servent de fondement à son immunité; mais [que], au contraire, elle sera protégée, même si elle s’exprime dans des termes violents ou excessivement forts, si, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, elle peut avoir cru honnêtement et pour des motifs raisonnables que les mots qu’elle a écrits ou prononcés étaient vrais et nécessaires à sa justification, même si en réalité tel n’est pas le cas.

Kott a fait valoir et soutenu qu’il croyait honnêtement à la véracité de ce qu’il a écrit dans les lettres qui sont à l’origine de l’action. Il avait sûrement le droit de prévenir le procureur Mador que lui et Davies étaient en désaccord et de prendre rapidement des mesures pour se protéger. Il pouvait faire connaître à Davies sa position, plus tard jugée soutenable par le juge de première instance dans l’action en décharge d’hypothèque, et si le mot fraude est assez dur dans chaque cas, il appert que Kott n’était pas loin de la vérité et, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il est raisonnable, même si Kott n’a pas plaidé justification, d’accepter l’affirmation de sa conviction honnête. C’est un point crucial en sa faveur. Voir l’arrêt Horrocks v. Lowe[4], et particulièrement lord Diplock (aux pp. 149 et 150):

[Page 698]

[TRADUCTION] Le motif qui incite une personne à des mots diffamatoires ne peut s’inférer que de ce qu’elle a fait, de ce qu’elle a dit ou de ce qu’elle savait. S’il est établi qu’elle ne croyait pas à la véracité de ce qu’elle a déclaré, cela constitue généralement une preuve concluante de malice explicite, car aucun sens du devoir ou désir de protéger ses propres intérêts légitimes ne peut autoriser une personne à mentir délibérément ou injustement au sujet d’une autre, sauf, exceptionnellement, lorsqu’une personne est tenue de transmettre, sans les endosser, les propos diffamatoires d’une autre personne. Cette exception mise à part, le diffamateur doit, pour bénéficier de l’immunité, croire vraiment à la véracité de ce qu’il a déclaré ou, selon l’expression usuelle quoique tautologique, avoir une «conviction honnête».

Il a poursuivi en disant (p. 151):

[TRADUCTION] L’immunité relative serait illusoire, et l’intérêt public qu’elle est censée protéger, contrarié, si la protection qu’elle offre était écartée simplement parce qu’une personne, même si elle agissait en vue de respecter une obligation ou de protéger un intérêt légitime, détestait la personne diffamée ou était indignée de ce qu’elle croyait être sa conduite et profitait de l’occasion de la rendre publique. Ce n’est que lorsque son désir de respecter l’obligation pertinente ou de protéger l’intérêt approprié ne joue pas un rôle important dans sa décision de déclarer ce qu’elle croit être vrai, qu’on peut à juste titre conclure qu’il y a «malice explicite».

Compte tenu de la preuve, je ne peux que conclure que Kott, en écrivant les lettres en cause, était animé par le désir, en fait la détermination, de protéger les droits que sa femme et lui avaient acquis dans la maison. Je partage l’opinion de la Cour d’appel que, suivant le critère approprié, la preuve n’était pas suffisante pour soumettre au jury la question de malice explicite.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi réjeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Outerbridge, Manning & Mueller, Toronto.

Procureur de l’intimé: M.M. Orkin, Toronto.

[1] (1869), L.R. 4 Ex. 232.

[2] (1851), 10 C.B. 583.

[3] [1965] S.C.R. 302.

[4] [1975] A.C. 135.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Diffamation - Immunité relative - Malice - Diffamation basée sur des lettres - Les lettres pouvaient avoir une portée diffamatoire - Lettres écrites dans des circonstances justifiant l’immunité relative - Le juge de première instance pouvait-il soumettre la question de la malice au jury?.

Le pourvoi est interjeté à l’encontre d’un arrêt unanime de la Cour d’appel de l’Ontario qui a accueilli l’appel d’un jugement condamnant Kott à verser $4,000 en dommages-intérêts sur une action en diffamation. L’action en diffamation et une autre action, relative à la quittance d’une hypothèque, portent sur les mêmes faits et impliquent les mêmes parties mais le procès s’est compliqué du fait que la première a été entendue devant jury et la dernière par le juge seul.

Au printemps de 1962, Kott, qui était procureur de la compagnie appelante depuis 1961, a convenu oralement que la compagnie construirait une maison pour sa femme et lui. Kott devait apparemment acheter le terrain, payer le coût réel de la construction plus un profit de $2,500 et rendre à la compagnie des services d’ordre juridique moyennant un coût juste et raisonnable. Kott s’est procuré le terrain, a obtenu d’une compagnie d’assurances une première hypothèque et la maison a été construite. Les prévisions ont cependant été largement dépassées et, en janvier 1963, Kott devait environ $18,000 à la compagnie appelante. Une seconde hypothèque pour ce montant a été constituée le 31 janvier 1963. Le montant principal était payable le 31 décembre 1963, mais Kott n’a pas pu faire le paiement de $17,356.66, montant exigé par Davies qui en avait informé Kott. En fin de compte, Kott a remis à Davies un chèque de $2,356.66 et les Kott ont accordé à Davies une nouvelle hypothèque de $15,000. Le premier acte d’hypothèque n’a pas été remis à Kott bien qu’il en ait fait la demande et il fut convenu que l’hypothèque de $15,000 ne serait pas enregistrée.

Par la suite, les relations entre les parties se sont détériorées même si leur différend avait apparemment

[Page 687]

été réglé. Kott a cependant continué d’agir comme procureur de Davies malgré les divergences d’opinion sur diverses questions, y compris la construction de la maison et le paiement de celle-ci. Plus tard, après qu’on a demandé à Kott de signer une acceptation pour ce qui restait à payer sur l’hypothèque de $15,000, ce qu’il a refusé de faire, il demanda de nouveau qu’on lui retourne l’acte d’hypothèque de $18,000. En réponse à sa demande, il reçut une lettre d’autres procureurs l’informant qu’ils avaient enregistré un avis relativement à la dette hypothécaire de $18,000.

L’action en diffamation a été instituée à la suite de lettres écrites par Kott, le 30 mars 1965, à Somers (le procureur de Davies) et à Mador (le procureur qui avait demandé à Kott de signer l’acceptation); ces lettres précisaient que l’hypothèque de $18,000 avait été réduite et remplacée par l’hypothèque de $15,000, alors enregistrée, et donnaient à entendre que le fait d’enregistrer la première hypothèque constituait une fraude. Par la suite, Kott a fait des versements importants sur l’hypothèque de $15,000 et Davies a donné à Kott de bonnes raisons de croire que les versements étaient appliqués à cette hypothèque. Kott s’est finalement arrangé pour l’acquitter. Lorsque Kott s’est rendu compte que Davies avait appliqué les paiements à l’hypothèque de $18,000 et que ce dernier l’a informé qu’il faudrait plus de $14,000 pour acquitter l’hypothèque de $15,000, il a institué l’action en décharge d’hypothèque. Le 18 février 1969, soit près de quatre ans après la réception des lettres, Davies a institué l’action en diffamation.

Le juge de première instance a conclu que les lettres pouvaient avoir une portée diffamatoire, qu’elles avaient été écrites dans des circonstances justifiant l’immunité relative et qu’il y avait des éléments de preuve de malice, ce dont il a laissé l’appréciation au jury. La Cour d’appel a cependant conclu qu’aucune preuve ne justifiait de soumettre la question de la malice au jury.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

La relation entre un juge et un jury dans l’examen des questions de fait est généralement bien établie. Ordinairement, le juge n’a rien à voir au poids de la preuve. S’il conclut qu’il y a de la preuve admissible d’un fait en litige, il doit laisser au jury le soin de l’apprécier. C’est le rôle du jury de lui accorder la valeur qui lui (au jury) semble appropriée.

Cependant lorsque, comme en l’espèce, les propos sont prononcés ou écrits dans des circonstances justifiant l’immunité relative, la question de la malice ne doit pas être soumise au jury à moins que le juge de première

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instance ne soit d’avis que la preuve présentée soulève une probabilité de son existence. Ce point de vue, bien établi, repose sur la proposition que l’immunité dont bénéficie le défendeur crée une présomption à l’encontre de la malice.


Parties
Demandeurs : Davies & Davies Ltd.
Défendeurs : Kott

Références :

Jurisprudence: Adam v. Ward, [1917] A.C. 309

Holliday v. McKim Advertising Limited, inédit, Cour d’appel de l’Ontario

Spill v. Maule (1869), L.R. 4 Ex. 232

Somerville v. Hawkins (1851), 10 C.B. 583

Sun Life Assurance Company of Canada et autres c. Dalrymple, [1965] R.C.S. 302

Taylor et al. v. Despard et al, [1956] O.R. 963

Turner v. M-G-M Pictures Ltd., [1950] 1 All E.R. 449

Horrocks v. Lowe, [1975] A.C. 135.

Proposition de citation de la décision: Davies & Davies Ltd. c. Kott, [1979] 2 R.C.S. 686 (22 mai 1979)


Origine de la décision
Date de la décision : 22/05/1979
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 686 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-05-22;.1979..2.r.c.s..686 ?
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