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03/05/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._27

Canada | Compagnie d’assurances Fidélité du Canada et autres c. Cronkhite Supply et autres, [1979] 2 R.C.S. 27 (3 mai 1979)


Cour suprême du Canada

Compagnie d’assurances Fidélité du Canada et autres c. Cronkhite Supply et autres, [1979] 2 R.C.S. 27

Date: 1979-05-03

La Compagnie d’assurances Fidélité du Canada (Mise en cause) Appelante;

et

Workers’ Compensation Board (appelée autrefois Workmen’s Compensation Board) (Défenderesse) Appelante;

et

Imperial Construction (B.C.) Ltd. (Défenderesse) Appelante;

et

Cronkhite Supply Ltd. et autres (Demandeurs) Intimés;

et

Association unie des compagnons et apprentis de l’industrie d

e la plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du Canada, section locale numéro 170 et autres (Demandeurs);

et

Sengleson Ins...

Cour suprême du Canada

Compagnie d’assurances Fidélité du Canada et autres c. Cronkhite Supply et autres, [1979] 2 R.C.S. 27

Date: 1979-05-03

La Compagnie d’assurances Fidélité du Canada (Mise en cause) Appelante;

et

Workers’ Compensation Board (appelée autrefois Workmen’s Compensation Board) (Défenderesse) Appelante;

et

Imperial Construction (B.C.) Ltd. (Défenderesse) Appelante;

et

Cronkhite Supply Ltd. et autres (Demandeurs) Intimés;

et

Association unie des compagnons et apprentis de l’industrie de la plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du Canada, section locale numéro 170 et autres (Demandeurs);

et

Sengleson Installations Ltd. (Défenderesse).

1979: 3 mai.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], qui a accueilli le contre-appel interjeté par les intimés Cronkhite Supply Ltd. et autres d’un jugement du juge Darling de la Cour de comté accueillant en partie les demandes de redressement présentées en vertu de la Mechanics’ Lien Act, R.S.B.C. 1960, chap. 238. Pourvoi rejeté.

W.S. Berardino et Mlle Marion Allen, pour la mise en cause, appelante.

S.D. Gill et J.J. Camp, pour les demandeurs, intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

LE JUGE MARTLAND — AU cours des plaidoiries, il a été concédé que si les intimés avaient le droit de revendiquer des privilèges de constructeur à l’encontre du droit de l’appelante, la Workers’ Compensation Board, ci-après appelée «la Commission», en tant que propriétaire des biens-fonds en question ici, le pourvoi ne pouvait pas être accueilli.

Selon les appelantes, pareille réclamation est irrecevable en droit à cause de la disposition que contenait l’art. 35 de la Interpretation Act, R.S.B.C. 1960, chap. 199, qui prévoyait ce qui suit:

[TRADUCTION] 35. Nul article ou texte législatif n’a d’effet à l’égard des droits de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, sauf dans la mesure où il y est expressément prévu que Sa Majesté est ainsi liée.

Cet article ne renvoie qu’aux «droits de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs». Il ne renvoie pas aux mandataires ou employés de Sa Majesté. Celle-ci n’a aucun droit dans les biens-fonds en question qui appartiennent à la Commission.

Selon les appelantes, la Commission, en tant que mandataire de Sa Majesté, a le droit d’invoquer cet article et, à ce titre, elle n’est pas assujettie, à l’égard de ses biens-fonds, aux dispositions de la Mechanics’ Lien Act, R.S.B.C, 1960, chap. 238, en vertu desquelles les intimés présentent leur revendication des privilèges de constructeur. Au cours des plaidoiries, la question de savoir si la

[Page 29]

Commission est un mandataire de Sa Majesté a été soulevée et les avocats des deux parties l’ont plaidée devant nous.

Nous sommes tous d’avis que les appelantes ont échoué sur ce point. Dans l’arrêt de cette Cour, Westeel-Rosco Limited c. Board of Governors of South Saskatchewan Hospital Centre[2], M. le juge Ritchie expose les points à considérer pour déterminer si une entité donnée est un mandataire de Sa Majesté. Il dit aux pp. 249 et 250:

Le point de savoir si un organisme donné est un mandataire de la Couronne dépend de la nature et du degré de contrôle que la Couronne exerce à son égard.

Il y cite, en les approuvant, un extrait des motifs de jugement du juge Laidlaw en Cour d’appel dans R. v. Ontario Labour Relations Board, Ex p. Ontario Food Terminal Board[3], à la p. 534, et une déclaration de lord Haldane dans Metropolitan Meat Industry Board v. Sheedy[4], à la p. 905.

Nous avons examiné les articles pertinents de la Workers’ Compensation Act et notamment ceux que les avocats nous ont cités dans leur plaidoirie, et nous sommes d’avis qu’en appliquant les critères énoncés dans l’arrêt Westeel, la Commission n’est pas un mandataire de Sa Majesté et ne peut donc se prévaloir de l’art. 35. Les intimés peuvent donc revendiquer leurs privilèges de constructeur à l’encontre des biens-fonds en question qui appartiennent à la Commission.

Le pourvoi est rejeté avec dépens.

Jugement en conséquence.

Procureurs des appelantes: Russell & DuMoulin, Vancouver.

Procureurs des intimés: Ladner, Downs, Vancouver.

[1] (1978), 8 B.C.L.R. 54.

[2] [1977] 2 R.C.S. 238.

[3] (1963), 38 D.L.R. (2d) 530.

[4] [1927] A.C. 899.


Synthèse
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 27 ?
Date de la décision : 03/05/1979

Analyses

Privilèges de constructeur — Revendications contre des biens-fonds appartenant à la Workers’ Compensation Board — La Commission n’est pas un mandataire de Sa Majesté — Droit de revendiquer des privilèges de constructeur — Interpretation Act, R.S.B.C. 1960, chap. 199, art. 35 — Mechanics’ Lien Act, R.S.B.C. 1960, chap. 238.


Parties
Demandeurs : Compagnie d’assurances Fidélité du Canada et autres
Défendeurs : Cronkhite Supply et autres

Références :

Jurisprudence: Westeel-Rosco Ltd. c. Board of Governors of South Saskatchewan Hospital Centre, [1977] 2 R.C.S. 238

R. v. Ontario Labour Relations Board, Ex p. Ontario Food Terminal Board (1963), 38 D.L.R. (2d) 530

Metropolitan Meat Industry Board v. Sheedy, [1927] A.C. 899.
[Page 28]

Proposition de citation de la décision: Compagnie d’assurances Fidélité du Canada et autres c. Cronkhite Supply et autres, [1979] 2 R.C.S. 27 (3 mai 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-05-03;.1979..2.r.c.s..27 ?
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