La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._73

Canada | Hunt c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 73 (20 mars 1979)


Cour suprême du Canada

Hunt c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 73

Date: 1979-03-20

James Charles Hunt Appellant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1979: 26, 27 février; 1979: 20 mars.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, qui a accueilli un appel interjeté par le ministère public de l’ordre de libération inconditionnelle accordée à l’appelant,

suite à une inculpation de vol d’un montant de plus de $200. Pourvoi rejeté.

Peter C.P. Thompson, pour l’appelant.

W.G. Bu...

Cour suprême du Canada

Hunt c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 73

Date: 1979-03-20

James Charles Hunt Appellant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1979: 26, 27 février; 1979: 20 mars.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, qui a accueilli un appel interjeté par le ministère public de l’ordre de libération inconditionnelle accordée à l’appelant, suite à une inculpation de vol d’un montant de plus de $200. Pourvoi rejeté.

Peter C.P. Thompson, pour l’appelant.

W.G. Burke-Robertson, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — L’appelant a été trouvé coupable du vol d’un montant de plus de $200 par un juge de la Cour de comté de Vancouver. Le juge du procès lui a accordé une libération inconditionnelle conformément au par. 662.1(1) du Code criminel.

L’intimée a demandé à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique l’autorisation d’interjeter appel de l’ordre de libération inconditionnelle. La Cour d’appel a accordé l’autorisation, accueilli l’appel, infirmé l’ordre de libération inconditionnelle et imposé une sentence d’emprisonnement d’un an. Pourvoi est maintenant interjeté de cet arrêt sur autorisation.

C’est le par. 662.1(1) du Code criminel qui permet d’accorder la libération inconditionnelle après une déclaration de culpabilité. Le voici:

662.1(1) La cour devant laquelle comparaît un accusé, autre qu’une corporation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas une peine minimale ou qui n’est pas punissable, à la suite des procédures entamées contre lui, d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, si elle considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit libéré inconditionnellement ou aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation.

Le paragraphe 662.1(3) autorise l’accusé ou le procureur général à interjeter appel d’un ordre rendu aux termes du par. 662.1(1):

[Page 76]

(3) Lorsqu’une cour ordonne, en vertu du paragraphe (1), qu’un accusé soit libéré, l’accusé n’est pas censé avoir été déclaré coupable de l’infraction quant à laquelle il a plaidé coupable ou dont il a été déclaré coupable et à laquelle la libération se rapporte, sauf que

a) l’accusé peut interjeter appel de l’ordre de libération comme s’il s’agissait d’une déclaration de culpabilité pour cette infraction;

a.1) le procureur général peut interjeter appel de l’ordre de libération, comme s’il s’agissait d’un jugement ou d’un verdict d’acquittement mentionné à l’alinéa 605(1)a);

L’alinéa 605(1)a), auquel renvoie l’al, a.1) susmentionné, permet au procureur général d’introduire un recours devant la cour d’appel contre un jugement ou verdict d’acquitement sur tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement. En voici le texte:

605. (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d’appel

a) contre un jugement ou verdict d’acquittement d’une cour de première instance à l’égard de procédures par acte d’accusation sur tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement.

L’appelant prétend que l’al. 662.1(3)a.1) prévoit le seul droit d’appel dont dispose le procureur général contre un ordre de libération inconditionnelle. Ce droit d’appel est limité, par le renvoi à l’al. 605(1)a), à un appel sur une question de droit seulement. Puisqu’en l’espèce, l’appel interjeté par le procureur général devant la Cour d’appel visait la sentence seulement, et ne comportait aucune question de droit, la Cour d’appel n’était pas compétente pour l’entendre.

L’intimée allègue que le droit d’appel que l’al. a.1) confère au procureur général n’est pas exclusif et qu’en plus de ce droit d’appel, le procureur général peut, sur autorisation, appeler d’un ordre de libération inconditionnelle, en tant que sentence.

L’alinéa 605(1)b) dispose que le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d’appel,

[Page 77]

b) moyennant l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, contre la sentence prononcée par une cour de première instance à l’égard de procédures par acte d’accusation, à moins que cette sentence ne soit de celles que fixe la loi.

L’intimée invoque l’art. 601 du Code criminel qui définit le mot «sentence» de la façon suivante:

«sentence» ou «condamnation» comprend notamment une déclaration faite en vertu du paragraphe 181(3), une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 98(1) ou (2), des paragraphes 178.21(1) ou 218(6), des articles 653, 654 ou 655, et une décision prise en vertu des paragraphes 234(2), 236(2), 662.1(1), 663(1) ou 664(3) ou (4).

Cette définition s’applique à la Partie XVIII du Code criminel où se trouve l’al. 605(1)b). Donc, lorsque cet alinéa permet au procureur général d’interjeter appel d’une sentence, avec autorisation, il lui confère un droit d’appel, avec autorisation, contre une décision prise en vertu du par. 662.1(1).

Il faut souligner que la définition du mot «sentence» à la Partie XXIV, qui traite des déclarations sommaires de culpabilité, au par. 720(1), comprend également une décision prise en vertu du par. 662.1(1) et que l’al. 748b) (ii) permet au procureur général d’interjeter appel d’une sentence.

Je souscris à la thèse de l’intimée.

Les dispositions du Code criminel qui prévoient les libérations inconditionnelles et sous condition, dans certaines circonstances, se trouvent dans la Loi de 1972 modifiant le Code criminel, 1972 (Can.), chap. 13, art. 57, qui a ajouté l’art. 662.1 au Code. Au même moment, a été édicté l’art. 52 qui a abrogé la définition de «sentence» à l’art. 601 du Code et l’a remplacée par une nouvelle définition qui inclut une décision prise en vertu du par. 662.1(1).

Voici le texte initial du par. 662.1(3):

3. Lorsqu’une cour ordonne, en vertu du paragraphe (1), qu’un accusé soit libéré, l’accusé n’est pas censé avoir été déclaré coupable de l’infraction quant à

[Page 78]

laquelle il a plaidé coupable ou dont il a été déclaré coupable et à laquelle la libération se rapporte, sauf que

a) l’accusé ou le procureur général peut interjeter appel de l’ordre de libération de l’accusé comme si cet ordre était une déclaration de culpabilité relativement à l’infraction à laquelle se rapporte la libération ou, dans le cas d’un appel interjeté par le procureur général, une conclusion portant que l’accusé n’était pas coupable de cette infraction; et

La définition du mot «sentence» a été abrogée et remplacée par une nouvelle définition par 1973-74 (Can.), chap. 38, art. 6.1 et, à nouveau, par le chap. 50 (art. 3) mais, dans chaque cas, avec la même mention d’une «décision prise en vertu du paragraphe 662.1(1)».

La Loi de 1975 modifiant le droit criminel, 1974-75-76 (Can.), chap. 93, a abrogé l’al. 662.1(3)a) (précité) et l’a remplacé par les alinéas a) et a.1), précités. Dans cette loi, la définition de «sentence» a aussi été abrogée et reformulée, mais sans changer la mention d’une décision prise en vertu du par. 662.1(1).

L’avocat de l’appelant suggère que les changements apportés au par. 662.1(3) appuient sa prétention que le seul recours que l’on a voulu donner au procureur général, contre un ordre de libération inconditionnelle rendu en vertu du par. 662.1(1), est un appel sur une question de droit. Je n’accepte pas cette prétention. A mon avis, on voulait seulement rendre le par. (3) plus clair.

L’ancienne disposition concernant l’appel par l’accusé n’a pas été modifiée, mais elle est énoncée séparément dans le nouvel al. a). La disposition antérieure donnait au procureur général le droit d’interjeter appel d’un ordre comme s’il s’agissait d’«une conclusion portant que l’accusé n’était pas coupable de cette infraction».

L’alinéa 605(1)a) autorise le procureur général à interjeter appel d’un jugement ou verdict d’acquittement. Aucun appel d’une «conclusion» n’y est prévu et les mots «une conclusion portant que l’accusé n’était pas coupable de cette infraction» ne conviennent pas, puisque le par. 662.1(1) s’applique seulement lorsqu’un accusé a plaidé coupable ou a été reconnu coupable d’une infraction. Les

[Page 79]

mots utilisés étaient peu appropriés et c’est pourquoi l’al. a.1) a été édicté pour conférer un droit d’appel «comme s’il s’agissait d’un jugement ou d’un verdict d’acquittement mentionné à l’al. 605(1)a)».

Le paragraphe 605(1) donne deux droits d’appel au procureur général à l’égard de procédures par acte d’accusation. Si l’accusé a été acquitté, il peut faire appel du verdict d’acquittement sur une question de droit. Si l’accusé a été déclaré coupable, il peut faire appel, moyennant autorisation, contre la sentence prononcée.

La disposition relative à l’ordre de libération inconditionnelle ou sous condition du par. 662.1(1) a créé une situation assez anormale. L’accusé a plaidé coupable ou a été reconnu coupable et pourtant il «n’est pas censé avoir été déclaré coupable». Il s’ensuit que n’ayant pas été déclaré coupable, l’accusé ne pouvait interjeter appel de sa déclaration de culpabilité. Puisqu’il n’avait pas été acquitté, le procureur général ne pouvait interjeter appel aux termes de l’al. 605(1)a).

Le paragraphe 662.1(3) actuel résout cette difficulté en permettant à l’accusé, en vertu de l’al, a), d’interjeter appel comme s’il avait été déclaré coupable et en permettant au procureur général de faire de même comme si l’accusé avait été acquitté.

Le paragraphe (3) ne vise pas les appels d’un ordre rendu en vertu du par. 662.1(3) lorsqu’on l’envisage en tant que sentence. Le mot «sentence» ne figure pas dans le paragraphe. Il vise à permettre à l’accusé d’interjeter appel de la déclaration de culpabilité et au procureur général de contester le bien-fondé de l’ordre. Les cas où l’on peut y recourir sont manifestement limités, mais il est concevable que le procureur général cherche à contester, comme question de droit, le droit de la cour d’invoquer l’article. Il est également possible que, lorsque l’accusé a été déclaré coupable d’une infraction incluse, le procureur général prétende qu’en droit, il aurait dû l’être de l’infraction principale.

[Page 80]

Le paragraphe 662.1(1) a également créé une difficulté relativement au droit du procureur général d’interjeter appel d’une ordonnance de libération inconditionnelle ou sous condition, lorsqu’on l’envisage en tant que sanction. En vertu de l’al. 605(1)b), le procureur général peut interjeter appel d’une sentence lorsque celle-ci a été prononcée contre l’accusé dans des procédures par acte d’accusation. En l’absence de disposition législative spéciale, le droit d’interjeter appel de la sentence relativement à un ordre rendu en vertu du par. 662.1(1) n’existerait pas, puisqu’on peut difficilement considérer une libération comme une sentence. Cependant, on a résolu cette difficulté en modifiant la définition de «sentence» à l’art. 601 pour y inclure une décision prise en vertu du par. 662.1(1). Cette modification permet au procureur général d’interjeter appel, avec autorisation, d’un ordre rendu en vertu du par. 662.1(1), en recourant à l’al. 605(1)b), parce qu’il s’agit d’un appel d’«une sentence prononcée par une cour de première instance à l’égard de procédures par acte d’accusation», qui relève donc parfaitement de cet alinéa.

A moins que la modification de la définition du mot «sentence» ait cet effet, elle serait inutile et ne signifierait rien. Le Parlement a introduit cette modification dans la loi même qui crée le droit d’ordonner une libération inconditionnelle ou sous condition. Elle a été reprise dans la Loi qui a reformulé le par. 662.1(3). Il est évident, à mon avis, qu’elle visait à maintenir un droit d’appel contre un ordre de libération inconditionnelle ou sous condition, en tant que sentence, et je crois qu’il faut y donner effet à cette fin. Autrement, on aurait l’anomalie suivante: si, en l’espèce, une peine minimale d’emprisonnement avait été imposée, le procureur général aurait pu demander l’autorisation d’en interjeter appel s’il était d’avis que la sanction était inadéquate, mais parce qu’aucune peine n’a été imposée, il ne peut le faire.

Pendant les plaidoiries, on a fait mention de l’arrêt de cette Cour, Miles c. La Reine[1]. Dans cette affaire, qui examinait la portée du par.

[Page 81]

662.1(3), avant sa modification par la Loi de 1975 modifiant le droit criminel, il a été jugé que le procureur général pouvait interjeter appel d’un ordre rendu en vertu du par. 662.1(1) en tant que sentence, grâce à l’effet combiné de la modification de la définition du mot «sentence» à l’art. 601 et du droit d’appel d’une sentence prévu à l’ai. 605.(1)b). La prétention de l’appelant, qu’en raison de l’adoption de l’ai. 662.1(3)a), un appel d’un ordre de libération inconditionnelle par le procureur général était limité au droit que confère l’al. 605(1)a), a été rejetée.

Le texte du par. 662.1(3) a été modifié et donc, l’interprétation donnée dans l’arrêt Miles de l’al. a) de ce paragraphe, avant sa modification, ne s’applique plus, mais ni la définition de «sentence» ni les dispositions de l’al. 605(1)b) n’ont été modifiées. Pour les raisons que j’ai soulignées, je crois que la modification du par. 662.1(3) n’a pas pour effet de priver le procureur général du droit d’appel qui lui a été alors reconnu.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Scott & Aylen, Ottawa.

Procureur de l’intimée: John E. Hall, Vancouver.

[1] [1977] R.C.S. 195.


Synthèse
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 73 ?
Date de la décision : 20/03/1979
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Appelant jugé coupable de vol par le juge du procès - Libération inconditionnelle annulée par la Cour d’appel - Droit du procureur général d’interjeter appel d’un ordre de libération inconditionnelle - Code criminel, art. 601, 605(1), 662.1(1) et (3).

L’appelant a été trouvé coupable du vol d’un montant de plus de $200 par un juge de la Cour de comté de Vancouver. Le juge du procès lui a accordé une libération inconditionnelle conformément au par. 662.1(1) du Code criminel.

L’intimée a demandé à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique l’autorisation d’interjeter appel de l’ordre de libération inconditionnelle. La Cour d’appel a accordé l’autorisation, accueilli l’appel, infirmé l’ordre de libération inconditionnelle et imposé une sentence d’emprisonnement d’un an. Pourvoi est maintenant interjeté de cet arrêt sur autorisation.

Le paragraphe 662.1(3) autorise l’accusé ou le procureur général à interjeter appel d’un ordre rendu aux termes du par. 662.1(1). L’alinéa 605(1)a), auquel renvoie l’al. 662.1(3)a.1), permet au procureur général d’introduire un recours devant la cour d’appel contre un jugement ou verdict d’acquittement sur tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement.

L’appelant prétend que l’al. 662.1(3)a.1) prévoit le seul droit d’appel dont dispose le procureur général contre un ordre de libération inconditionnelle. Ce droit d’appel est limité, par le renvoi à l’al. 605(1)a), à un appel sur une question de droit seulement. Puisqu’en l’espèce, l’appel interjeté par le procureur général devant la Cour d’appel visait la sentence seulement, et ne comportait aucune question de droit, la Cour d’appel n’était pas compétente pour l’entendre.

L’intimée allègue que le droit d’appel que l’al. a.1) confère au procureur général n’est pas exclusif et qu’en plus de ce droit d’appel, le procureur général peut, sur autorisation, appeler d’un ordre de libération inconditionnelle, en tant que sentence. L’alinéa 605(1)b) dis-

[Page 74]

pose que le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d’appel «moyennant l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, contre la sentence prononcée par une cour de première instance à l’égard de procédures par acte d’accusation, à moins que cette sentence ne soit de celles que fixe la loi». Le mot «sentence», tel que défini à l’art. 601, comprend une décision prise en vertu du par. 662.1(1). La définition de «sentence» à l’art. 601 s’applique à la Partie XVIII du Code criminel où se trouve l’al. 605(1)b). Donc, lorsque cet alinéa permet au procureur général d’interjeter appel d’une sentence, avec autorisation, il lui confère un droit d’appel, avec autorisation, contre une décision prise en vertu du par. 662.1(1).

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

La Cour souscrit à la thèse de l’intimée.

En vertu de l’al. 605(1)b), le procureur général peut interjeter appel d’une sentence lorsque celle-ci a été prononcée contre l’accusé dans des procédures par acte d’accusation. En l’absence de disposition législative spéciale, le droit d’interjeter appel de la sentence relativement à un ordre rendu en vertu du par. 662.1(1) n’existerait pas, puisqu’on peut difficilement considérer une libération comme une sentence. Cependant, on a résolu cette difficulté en modifiant la définition de «sentence» à l’art. 601 pour y inclure une décision prise en vertu du par. 662.1(1). Cette modification permet au procureur général d’interjeter appel, avec autorisation, d’un ordre rendu en vertu du par. 662.1(1), en recourant à l’al. 605(1)b), parce qu’il s’agit d’un appel d’«une sentence prononcée par une cour de première instance à l’égard de procédures par acte d’accusation», qui relève donc parfaitement de cet alinéa.

A moins que la modification de la définition du mot «sentence» ait cet effet, elle serait inutile et ne signifierait rien. Le Parlement a introduit cette modification dans la loi même qui crée le droit d’ordonner une libération inconditionnelle ou sous condition. Elle a été reprise dans la Loi qui a reformulé le par. 662.1(3). Il est évident qu’elle visait à maintenir un droit d’appel contre un ordre de libération inconditionnelle ou sous condition, en tant que sentence, et il faut y donner effet à cette fin. Autrement, on aurait l’anomalie suivante: si, en l’espèce, une peine minimale d’emprisonnement avait été imposée, le procureur général aurait pu demander l’autorisation d’en interjeter appel s’il était d’avis que la sanction était inadéquate, mais parce qu’aucune peine n’a été imposée, il ne peut le faire.

[Page 75]


Parties
Demandeurs : Hunt
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: Miles c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 195.

Proposition de citation de la décision: Hunt c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 73 (20 mars 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-03-20;.1979..2.r.c.s..73 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award