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20/03/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._63

Canada | Ludecke c. Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée, [1979] 2 R.C.S. 63 (20 mars 1979)


Cour suprême du Canada

Ludecke c. Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée, [1979] 2 R.C.S. 63

Date: 1979-03-20

Dame Rita Hildegard Aranka Ludecke (Demanderesse) Appelante;

et

Lignes aériennes Canadien Pacifique, Limitée (Défenderesse) Intimée.

1979: 31 janvier; 1979: 20 mars.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1], qui a infirmé en partie un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi r

ejeté.

Peter R. Lack, pour l’appelante.

W.S. Tyndale, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE J...

Cour suprême du Canada

Ludecke c. Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée, [1979] 2 R.C.S. 63

Date: 1979-03-20

Dame Rita Hildegard Aranka Ludecke (Demanderesse) Appelante;

et

Lignes aériennes Canadien Pacifique, Limitée (Défenderesse) Intimée.

1979: 31 janvier; 1979: 20 mars.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1], qui a infirmé en partie un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté.

Peter R. Lack, pour l’appelante.

W.S. Tyndale, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MCINTYRE — Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a accueilli, en partie, l’appel d’un jugement de la Cour supérieure de cette province. L’appelante, en sa qualité de veuve d’un nommé G.T. Hodge et de représentante ad litem de ses deux enfants mineurs, a poursuivi l’intimée en Cour supérieure pour les dommages‑intérêts résultant du décès de son mari à la suite de l’écrasement à Tokyo, le 4 mars 1966, d’un avion de type commercial possédé et exploité

[Page 65]

par l’intimée, ci-après appelée le transporteur. Le de cujus, un passager de l’avion, était muni d’un billet délivré en Angleterre par une agence de voyages au nom de la British Overseas Airways Corporation; ce billet servait également de bulletin de bagages. Il s’agissait d’un voyage au départ de Londres et à destination de Tokyo, via Delhi et Hong Kong. Le voyage de Hong Kong à Tokyo a eu lieu à bord d’un avion du transporteur. Il agissait comme transporteur successif, après British Overseas Airways Corporation, au sens de la Loi sur le transport aérien, 1939 (Can), chap. 12 (S.R.C. 1952, chap. 45), et de la Carriage by Air Act, 1932 (R.-U.), chap. 36. Ces lois introduisent dans le droit des deux pays la Convention de Varsovie de 1924, une convention internationale régissant le transport aérien international. Il y a lieu d’examiner en l’espèce les art. 3 et 4 de cette Convention, rédigée en français. Les voici:

ARTICLE 3

(1) Dans le transport de voyageurs, le transporteur est tenu de délivrer un billet de passage qui doit contenir les mentions suivantes:

a) le lieu et la date de l’émission;

b) les points de départ et de destination;

c) les arrêts prévus, sous réserve de la faculté pour le transporteur de stipuler qu’il pourra les modifier en cas de nécessité et sans que cette modification puisse faire perdre au transport son caractère international;

d) le nom et l’adresse du ou des transporteurs;

e) l’indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la présente Convention.

(2) L’absence, l’irrégularité ou la perte du billet n’affecte ni l’existence, ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois si le transporteur accepte le voyageur sans qu’il ait été délivré un billet de passage, il n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité.

ARTICLE 4

(1) Dans le transport de bagages autres que les menus objets personnels dont le voyageur conserve la garde, le transporteur est tenu de délivrer un bulletin de bagages.

(2) Le bulletin de bagages est établi en deux exemplaires, l’un pour le voyageur, l’autre pour le transporteur.

[Page 66]

(3) Il doit contenir les mentions suivantes:

a) le lieu et la date de l’émission;

b) les points de départ et de destination;

c) le nom et l’adresse du ou des transporteurs;

d) le numéro du billet de passage;

e) l’indication que la livraison des bagages est faite au porteur du bulletin;

f) le nombre et le poids des colis;

g) le montant de la valeur déclarée conformément à l’article 22, alinéa 2;

h) l’indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la présente Convention.

(4) L’absence, l’irrégularité ou la perte du bulletin n’affecte ni l’existence, ni la validité du contrat de transport qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois si le transporteur accepte les bagages sans qu’il ai été délivré un bulletin ou si le bulletin ne contient pas les mentions indiquées sous les lettres d),f), h), le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité.

L’article 22 de la Convention traite des limitations de responsabilité. En l’absence de convention spéciale avec le transporteur, la responsabilité envers chaque voyageur est limitée à 125,000 francs et, en ce qui concerne la perte de bagages, à 250 francs par kilogramme.

L’appelante fait deux réclamations — l’une fondée sur le décès de son mari et l’autre, sur la perte des bagages. Tout en admettant sa responsabilité, le transporteur prétend qu’elle est limitée conformément à la Convention. Deux questions doivent donc être tranchées:

(1) La limitation de responsabilité de la Convention de Varsovie s’applique-t-elle à la réclamation fondée sur le décès du mari?

(2) La limitation prévue à la Convention s’applique-t-elle à la réclamation fondée sur la perte des bagages?

Le billet délivré au de cujus a été détruit dans l’accident. Aux fins de la preuve, la pièce P-2 a été produite au procès. A cet égard, le paragraphe 7 de l’exposé conjoint des faits déclare:

[TRADUCTION] 7. QUE le billet de passage et bulletin de bagages n° 0614-0000-0000 de BOAC portant la

[Page 67]

mention «SPECIMEN», produit avec les présentes à titre de pièce P-2 pour en faire partie intégrante, est, quant à la couverture, au format, au nombre de pages, au texte et au caractère d’imprimerie, identique au billet de passage délivré par BOAC à feu Gerard T. Hodge et utilisé par ce dernier pour les vols susmentionnés.

Dans le présent jugement, toute mention du billet renvoie à la pièce P-2.

Chaque coupon de vol ou page du billet contient, immédiatement sous le nom du de cujus, le renvoi suivant à la Convention, en caractères de quatre points et demi:

[TRADUCTION] La Convention de Varsovie peut être applicable si le voyage du passager comporte une destination finale ou une escale dans un autre pays que le pays de départ. La Convention de Varsovie régit et, dans la plupart des cas, limite la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésions corporelles, ainsi qu’en cas de perte ou d’avarie de bagages.

On trouve la mention suivante sur chaque coupon de vol [TRADUCTION] «délivré par British Overseas Airways Corporation soumis aux conditions du contrat stipulées au verso de la couverture». L’expression «délivré par» et les mots renvoyant aux conditions du contrat sont imprimés en caractères de plus de quatre points et demi, mais plus petits que ceux utilisés pour le nom «British Overseas Airways Corporation». Les conditions du contrat sont imprimées en caractères de quatre points et demi et la clause 2a), dans la mesure où elle est pertinente en l’espèce, précise:

[TRADUCTION] 2. a) Le transport effectué en vertu de ce billet est soumis aux règles et limitations de responsabilité édictées par la Convention de Varsovie, sauf dans le cas où ce transport n’est pas un «transport international» au sens de ladite Convention.

Le recto de la dernière page du billet contient, en caractères d’un peu plus de quatre points et demi, la stipulation suivante:

[TRADUCTION] La responsabilité du transporteur relativement aux bagages et autres effets personnels est limitée à la valeur déclarée, qui ne peut excéder $16.50 (américains), ou l’équivalent, par kilogramme de bagages enregistrés et à $330.00 (américains), ou l’équivalent, par passager, pour les bagages non enregistrés à moins qu’une valeur plus élevée n’ait été déclarée à l’avance et que les droits supplémentaires exigibles en vertu des tarifs du transporteur n’aient été payés.

[Page 68]

Les parties ont présenté un exposé conjoint des faits, dont les points essentiels sont reproduits plus haut, et ont soumis, en conformité de l’art. 448 du C.p.c., la question de droit suivante énoncée dans un mémoire conjoint:

[TRADUCTION] Question de droit

Nous saisissons uniquement la Cour de la question de droit suivante: compte tenu des faits précités et de la teneur des pièces faisant partie desdits faits, la défenderesse est‑elle fondée à se prévaloir des dispositions de la première annexe des lois canadienne et anglaise susmentionnées sur le transport aérien (Convention de Varsovie) qui limitent sa responsabilité à l’égard de la demanderesse, relativement au montant des dommages-intérêts réclamés par cette dernière par suite de l’écrasement au sol d’un de ses avions, à l’aéroport international de Tokyo (Japon), le 4 mars 1966?

Pour comprendre les jugements de la Cour supérieure et de la Cour d’appel, il convient d’expliquer les différentes opinions exprimées sur l’interprétation de l’art. 3 de la Convention. Insatisfaits de la dureté des dispositions de la Convention sur la limitation de la responsabilité, les tribunaux américains ont jugé que le par. 3(2) exigeait non seulement la délivrance du billet, mais que ce dernier devait, conformément au par. 3(1), contenir, en caractères lisibles, l’indication que le transport est soumis au régime de responsabilité établi par la Convention. Ils ont également estimé que le mode de délivrance devait allouer un certain temps pour l’examen du billet. Ils ont aussi décidé que la délivrance d’un billet sans que ces conditions soient remplies équivalait à un défaut de délivrance et que, dans ce cas, les dispositions du par. 3(2), qui privent le transporteur de la limitation lorsqu’il accepte un voyageur sans billet, s’appliquaient. Dans son ouvrage Liability in International Air Transport, Georgette Miller réunit et commente plusieurs décisions américaines sur le sujet (aux pp. 82 à 85). On y trouve notamment Lisi v. Alitalia[2], Warren v. Flying Tiger Line[3], Mertens v. Flying Tiger Line[4].

[Page 69]

Selon une autre opinion qui prévaut presque partout ailleurs qu’aux États-Unis, l’art. 3 n’est assorti d’aucune sanction, sauf dans le cas d’un passager accepté sans billet. Un billet ne contenant qu’une indication illisible ou aucune indication ne ferait pas perdre au transporteur le bénéfice de la limitation.

Le juge de première instance a tranché la question de droit en répondant aux deux questions susmentionnées. Il a répondu par l’affirmative à la première question relative à la réclamation fondée sur le décès et a donc accordé au transporteur le bénéfice de la limitation. A cet égard, il est manifeste qu’il n’a pas appliqué le critère américain. Il a interprété à la lettre l’art. 3 et a estimé qu’il n’y a aucune sanction lorsqu’un billet a été délivré. Il a répondu par la négative à la deuxième question relative à la réclamation fondée sur la perte des bagages et a donc refusé au transporteur le bénéfice de la limitation principalement parce qu’à la différence de l’art. 3, l’art. 4 est assorti d’une sanction et que les mentions imprimées sur le billet dans le but de se conformer à l’art. 4 étaient si illisibles que cela équivalait à une inobservation de l’article.

L’appelante a interjeté appel de la partie du jugement qui accordent au transporteur le bénéfice. de la limitation de la responsabilité relativement à la réclamation fondée sur le décès. Dans un appel incident, le transporteur a contesté la partie du jugement qui lui refusent le bénéfice de la limitation relativement à la réclamation fondée sur la perte des bagages.

Tout en écartant l’opinion du juge de première instance selon qui l’art. 3 n’est assorti d’aucune sanction, la Cour d’appel a rejeté la réclamation fondée sur le décès. Le juge Casey dit:

[TRADUCTION] Ce raisonnement est inacceptable. La limitation prévue à la Convention doit être méritée: le transporteur doit délivrer un billet conforme aux exigences du par. 3(1), qui constitue en fait une définition. Si le billet délivré n’est pas conforme à ces exigences, ce n’est pas un billet au sens de cet article et la sanction prévue au par. 3(2) s’applique.

L’appelante doit cependant franchir deux autres obstacles; elle doit prouver que le billet ne contient pas

[Page 70]

une indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la présente Convention

ou que l’indication, le cas échéant, est illisible.

Il a ensuite conclu que le texte imprimé sur le billet est lisible et sa teneur suffisante pour remplir les exigences de la Convention et il a rejeté l’appel. Suivant le même raisonnement, il a accueilli l’appel incident et jugé que le transporteur a droit à la limitation de responsabilité prévue à la Convention relativement aux deux réclamations, celle fondée sur le décès et celle fondée sur la perte des bagages. A cet égard, il a appliqué le critère américain.

A mon avis, le texte du par. 3(2) est clair et ne permet aucune méprise. L’absence, l’irrégularité ou la perte d’un billet de passage n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport. La perte du bénéfice de la limitation ne survient que lorsque aucun billet n’est délivré. La jurisprudence américaine précitée, selon laquelle la délivrance d’un billet entaché d’une irrégularité, savoir lorsque l’indication exigée à l’al. 1e) est illisible, équivaut à un défaut de délivrance, méconnaît le texte clair de cette disposition et omet de donner effet à un énoncé précis du droit. Même si je considère la limitation dure et déraisonnable, je ne puis adopter le critère américain. Il est évident en l’espèce que le transporteur a délivré un billet et qu’il a ainsi préservé son droit à la limitation. Pour ces motifs, j’estime que le juge de première instance a correctement répondu à la première question et qu’il a en conséquence bien interprété l’art.) 3. Compte tenu du fait que la Cour d’appel est parvenue à la même conclusion, en se fondant toutefois sur des motifs différents, je suis d’avis de rejeter le pourvoi relativement à la première question.

Quant à la deuxième question, le juge de première instance a reconnu qu’à la différence de l’art. 3, l’art. 4, qui régit les réclamations portant sur les bagages, prévoit effectivement une sanction. Jugeant illisibles les inscriptions sur le billet, il a considéré qu’il ne contenait pas les mentions exigées aux al. d),f) et h) du par. 4(1); il a donc appliqué la sanction prévue et n’a pas permis au transporteur d’invoquer la limitation.

[Page 71]

En Cour d’appel, le juge Casey a infirmé cette conclusion et je partage son opinion à cet égard. Je suis convaincu, après examen du billet, que les caractères d’imprimerie employés et la disposition du texte sont tels qu’ils peuvent être lus par toute personne raisonnablement attentive et que son contenu est conforme aux exigences de la Convention. A mon avis, le billet est conforme aux dispositions de l’art. 4; le pourvoi doit être rejeté relativement à la deuxième question et le transporteur peut se prévaloir de la limitation de responsabilité.

Devant cette Cour, on a discuté à fond de l’arrêt Compagnie Montreal Trust et Stampleman c. Lignes aériennes Canadien Pacifique, Limitée[5]. L’avocat de l’appelante prétend que, compte tenu de cet arrêt, le présent pourvoi devrait être accueilli. Je suis cependant d’avis que l’affaire Stampleman n’est d’aucun secours à l’appelante. Les deux pourvois résultent du même accident d’avion. Stampleman, le de cujus, avait acheté un billet d’Air Canada au Canada et son voyage commençait et se terminait au Canada. L’intimée en l’espèce était un transporteur successif, après Air Canada, pour la partie du voyage entre Hong Kong et Tokyo, où l’accident a eu lieu. Cette affaire-là était régie par la Convention de Varsovie, modifiée par le Protocole de la Haye, parce que le Canada est devenu partie au Protocole en promulguant la Loi modifiant la Loi sur le transport aérien, 1963 (Can.), chap. 33. Les affaires Stampleman et Ludecke soulèvent la même question, mais des dispositions législatives différentes s’appliquent dans chaque cas.

L’article 3 du Protocole de la Haye prévoit:

ARTICLE 3

(1) Dans le transport de passagers, un billet de passage doit être délivré, contenant:

c) un avis indiquant que si les passagers entreprennent un voyage comportant une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, leur transport peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle, ainsi qu’en cas de perte ou d’avarie des bagages.

(2) Le billet de passage fait foi, jusqu’à preuve contraire, de la conclusion et des conditions du contrat de

[Page 72]

transport. L’absence, l’irrégularité ou la perte du billet n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si, du consentement du transporteur, le passager s’embarque sans qu’un billet de passage ait été délivré, ou si le billet ne comporte pas l’avis prescrit à l’alinéa lc) du présent article, le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 22.

Il est à noter qu’au lieu d’une indication, on exige un avis et en cas d’inobservation, le transporteur n’a pas le droit de se prévaloir de la limitation prévue à l’art. 22. L’article 4 utilise également le mot «avis» au lieu d’«indication».

Parlant au nom de la majorité de cette Cour, le juge Ritchie dit, à la p. 802:

… Pour une réclamation faisant suite à un décès, le par. (1) de l’art. 3 de la Convention, comme je l’ai dit, exige seulement une «indication» et cet article prévoit en outre que l’absence de cette «indication» n’empêche pas le transporteur de limiter sa responsabilité, dès lors qu’un billet a été «délivré». L’article modifié figurant au Protocole exige non seulement un «avis», mais prévoit aussi qu’en l’absence de cet «avis», le transporteur ne peut se prévaloir des dispositions de l’art. 22. L’«avis» requis par le Protocole et l’indication requise par la Convention sont donc deux exigences distinctes dont l’effet est radicalement différent et, avec égards, je suis d’avis que la Cour d’appel s’est trompée en appliquant à l’interprétation du Protocole dans la présente affaire, l’argumentation qui avait été employée dans l’arrêt Ludecke pour interpréter la Convention.

En s’exprimant de la sorte, j’estime qu’il a effectivement établi une distinction entre les deux affaires. La question de savoir si l’application en l’espèce du Protocole de la Haye aurait entraîné un résultat différent ne se pose pas ici.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi et dans les présentes circonstances, d’ordonner à chaque partie de payer ses propres dépens.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelante: David M. Lack, Montréal.

Procureurs de l’intimée: Ogilvy, Montgomery, Renault, Clarke, Kirkpatrick, Hannon & Howard, Montréal.

[1] [1974] C.A. 363, (1974), 53 D.L.R. (3d) 636.

[2] (1966), 9 Avi. 18,120 (S.D.N.Y.), confirmé (1966), 9 Avi. 18,374 (2d Cir).

[3] (1964), 9 Avi. 17,621 (S.D. Cal.), infirmé et renvoyé (1965), 9 Avi. 17,848 (9th Cir).

[4] (1963), 9 Avi. 17,187 (S.D.N.Y.), confirmé et renvoyé (1965), 9 Avi. 17,475 (2d. Cir).

[5] [1977] 2 R.C.S. 793.


Synthèse
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 63 ?
Date de la décision : 20/03/1979
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit aérien - Décès d’un passager et perte de bagages - Limitation de la responsabilité du transporteur - Applicabilité de la Convention de Varsovie - Loi sur le transport aérien, S.R.C. 1952, chap. 45, Annexe I (Convention de Varsovie), art. 3, 4, 22 - Loi modifiant la Loi sur le transport aérien, 1963 (Can.), chap. 33, Annexe III (Protocole de la Haye), art. 3.

L’appelante a poursuivi l’intimée («le transporteur») en Cour supérieure du Québec pour les dommages-intérêts résultant du décès de son mari dans un écrasement d’avion. Le billet avait été délivré en Angleterre et l’intimée agissait comme transporteur successif, après BOAC, au sens de la Loi sur le transport aérien canadienne et de la Carriage by Air Act anglaise. Ces lois introduisent dans le droit des deux pays la Convention de Varsovie de 1924. Tout en admettant sa responsabilité, le transporteur prétend qu’elle est limitée conformément à la Convention. Deux questions, soumises conformément à l’art. 448 C.p.c, doivent être tranchées:

(1) La limitation de responsabilité de la Convention de Varsovie s’applique-t-elle à la réclamation fondée sur le décès du mari de l’appelante (art. 3)?

(2) La limitation s’applique-t-elle à la réclamation fondée sur la perte des bagages (art. 4)?

La Cour supérieure a répondu par l’affirmative à la première question et par la négative à la deuxième. Mais la Cour d’appel a conclu que le transporteur a droit à la limitation de responsabilité prévue à la Convention relativement aux deux réclamations, celle fondée sur le décès et celle fondée sur la perte des bagages. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Le texte du par. 3(2) est clair et ne permet aucune méprise. L’absence, l’irrégularité ou la perte d’un billet de passage n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport. La perte du bénéfice de la limita-

[Page 64]

tion ne survient que lorsque aucun billet n’est délivré. Il est évident en l’espèce que le transporteur a délivré un billet et qu’il a ainsi préservé son droit à la limitation.

Quant à la deuxième question, il est reconnu qu’à la différence de l’art. 3, l’art. 4, qui régit les réclamations portant sur les bagages, prévoit effectivement une sanction. Cependant, les caractères d’imprimerie employés dans le billet et la disposition du texte sont tels qu’ils peuvent être lus par toute personne raisonnablement attentive et son contenu est conforme aux exigences de la Convention. Puisque le billet est conforme aux dispositions de l’art. 4 de la Convention, le transporteur peut se prévaloir de la limitation de responsabilité.

L’arrêt Compagnie Montreal Trust et Stampleman c. Lignes aériennes Canadien Pacifique, Liée, [1977] 2 R.C.S. 793, qui résulte du même accident d’avion, n’est d’aucun secours à l’appelante. Dans cette affaire-là, le de cujus avait acheté un billet au Canada et son voyage commençait et se terminait au Canada. Cette affaire était régie par la Convention de Varsovie, modifiée par le Protocole de la Haye.


Parties
Demandeurs : Ludecke
Défendeurs : Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée

Références :

Jurisprudence: Lisi v. Alitalia (1966), 9 Avi. 18,120 (S.D.N.Y.), confirmé (1966), 9 Avi. 18,374 (2d Cir.)

Warren v. Flying Tiger Line (1964), 9 Avi. 17,621 (S.D. Cal.), infirmé et renvoyé (1965), 9 Avi. 17,848 (9th Cir.)

Mertens v. Flying Tiger Line (1963), 9 Avi. 17,187 (S.D.N.Y.), confirmé et renvoyé (1965), 9 Avi. 17,475 (2d Cir.)

distinction faite avec l’arrêt Compagnie Montreal Trust et Stampleman c. Lignes aériennes Canadien Pacifique, Ltée, [1977] 2 R.C.S. 793.

Proposition de citation de la décision: Ludecke c. Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée, [1979] 2 R.C.S. 63 (20 mars 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-03-20;.1979..2.r.c.s..63 ?
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