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06/03/1979 | CANADA | N°[1979]_1_R.C.S._960

Canada | Guimond c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 960 (6 mars 1979)


Cour suprême du Canada

Guimond c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 960

Date: 1979-03-06

Donald Guimond Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1978: 13 mars; 1979: 6 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Guimond c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 960

Date: 1979-03-06

Donald Guimond Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1978: 13 mars; 1979: 6 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1979] 1 R.C.S. 960 ?
Date de la décision : 06/03/1979
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Complot - Effet de l’acquittement d’un des deux co-conspirateurs - Procès séparés des co-conspirateurs.

L’appelant et un nommé Muzard ont été accusés conjointement de complot entre eux. Durant la constitution du jury, les accusés ont tous deux demandé des procès distincts en invoquant principalement l’intention du ministère public de produire une déclaration écrite de Guimond à la police qui impliquait clairement Muzard dans le complot. La requête a été refusée et, au procès conjoint qui suivit, la déclaration de Guimond a été admise en preuve. Toutefois Guimond a témoigné au contraire, se déclarant seul auteur du projet et affirmant que Muzard n’avait jamais donné son accord à quoi que ce soit à cet égard. Même si le témoignage de Guimond coïncidait en grande partie avec celui de Muzard et malgré les directives du juge du procès au jury portant que la déclaration écrite de Guimond ne constituait pas une preuve contre Muzard, les deux accusés ont été déclarés coupables. En appel, la Cour d’appel du Québec a confirmé la condamnation de Guimond et accordé un nouveau procès à Muzard. Ce dernier fut acquitté à son second procès. Bien que l’acquittement ait été prononcé après le jugement de la Cour d’appel et ne soit pas mentionné dans le jugement attaqué, le pourvoi devant cette Cour suscite les deux questions de droit suivantes: (1) en cas d’appel interjeté par deux personnes qui ont été jugées ensemble et déclarées coupables de complot, la Cour d’appel peut-elle accueillir l’appel de l’une d’elles et ordonner son nouveau procès, ou devrait-elle, dans ce cas, ordonner un nouveau procès pour les deux? et (2) l’acquittement de Muzard à son deuxième procès implique-t-il la conclusion qu’il n’y a eu aucun complot et que l’autre conspirateur devrait aussi être remis en liberté?

Arrêt (le juge en chef Laskin et le juge Estey étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.

Les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et Pratte: La jurisprudence anglaise et cana-

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dienne, selon l’ancienne procédure voulant que l’examen de telles décisions ne soit fait que sur renvoi en révision, a été longtemps dominée par la règle selon laquelle la cour devait se limiter à l’examen d’erreurs apparaissant au dossier. On a souvent jugé, sur la base de ce principe, que lorsque deux personnes seulement étaient accusées de complot et que le dossier révélait que l’une d’elles avait été acquittée, l’autre devait l’être également, même si elle avait plaidé coupable. Toutefois cette Cour, à la majorité, dans Koury c. La Reine, [1964] R.C.S. 212, a très clairement affirmé que l’ancienne règle relative aux verdicts contradictoires ne la liait plus. Le Conseil privé a appuyé ce point de vue dans Director of Public Prosecutions v. Shannon, [1975] A.C. 717, où il déclare que la règle qui tirait sa source du renvoi en révision est morte naturellement quand le bref a été aboli. On peut considérer maintenant que lorsque deux personnes seulement sont accusées de complot et sont jugées séparément, sur un même acte d’accusation ou non, la déclaration de culpabilité de l’une n’est pas nécessairement invalidée par l’acquittement de l’autre.

La Cour d’appel a eu raison d’ordonner un nouveau procès, un procès distinct, pour Muzard. La déclaration de Guimond à la police était totalement irrecevable. La nature des autres preuves admises contre lui, en plus de son acquittement à son second procès où cette déclaration a été déclarée irrecevable, suffit à démontrer que Muzard a été déclaré coupable à son premier procès à cause de cette preuve irrecevable. Même si l’on a dit au jury que cette preuve n’était recevable qu’à l’égard de Guimond, on ne pouvait jamais être certain qu’aucun juré n’en avait tenu compte pour condamner Muzard. Dès qu’il appert que la preuve au procès conjoint de deux prétendus co-conspirateurs est beaucoup plus forte contre l’un d’eux, il est prudent d’ordonner des procès distincts, surtout lorsque la poursuite va mettre en preuve une déclaration incriminante faite par l’un d’eux dans des circonstances qui la rendent irrecevable contre l’autre.

Le juge en chef Laskin et le juge Estey, dissidents: La Cour d’appel a commis une erreur fatale en confirmant la déclaration de culpabilité de Guimond et en ordonnant en même temps le nouveau procès de Muzard. Au procès conjoint de deux personnes accusées de complot entre elles seules, ce n’est pas seulement une logique incontestable qui veut que l’acquittement de l’une entraîne l’acquittement de l’autre, les principes de droit sont tout aussi concluants à cet effet. De même si les deux sont déclarées coupables et l’appel révèle une erreur au procès, l’arrêt qui ordonne un nouveau procès ou l’acquittement doit viser les deux.

[Page 962]

On ne peut pas dire non plus qu’en l’espèce il convient de faire comme si les deux accusés avaient subi des procès distincts. Ce n’est pas le cas; assimiler le nouveau procès de Muzard à un procès distinct, c’est justement faire une pétition de principe à l’égard de la question soulevée par l’acte d’accusation conjoint, le procès conjoint, la déclaration de culpabilité des deux accusés et l’appel conjoint sur lequel on a accordé un nouveau procès à Muzard seulement.

[Jurisprudence: Koury c. La Reine, [1964] R.C.S. 212; Director of Public Prosecutions v. Shannon, [1975] A.C. 717, (arrêts appliqués); R. v. Manning (1883), 12 Q.B.D. 241; R. v. Plummer, [1902] 2 K.B. 339; R. v. Funnell (1972), 6 C.C.C. (2d) 215; Dharmasena v. The King, [1951] A.C. 1, (arrêts non suivis); distinction faite avec l’arrêt R. v. Baron and Wertman (1976), 31 C.C.C. (2d) 525.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a confirmé la déclaration de culpabilité de l’appelant sur une accusation de complot. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et le juge Estey étant dissidents.

Jean-Pierre Sénécal et Henri-Pierre LaBaie, pour l’appelant.

Denis Robert et Robert Sansfaçon, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et du juge Estey a été rendu par

LE JUGE EN CHEF (dissident) — J’ai eu l’avantage de lire les motifs rédigés par le juge Ritchie dans lesquels il a relaté les faits et traité à fond du droit applicable. Mon désaccord avec lui réside dans l’effet qu’il attribue à l’arrêt de la Cour d’appel du Québec accordant à Muzard un procès distinct (qui a abouti à son acquittement) à la suite des appels interjetés par Muzard et Guimond des déclarations de culpabilité sur l’accusation de complot. A mon avis, la Cour d’appel du Québec a commis une erreur fatale en confirmant la déclaration de culpabilité de Guimond et en ordonnant en même temps le nouveau procès de Muzard. S’il fallait un nouveau procès pour l’un, en raison du défaut du juge de donner des directives suffisantes au jury expliquant que la déclaration écrite de Guimond ne faisait pas preuve contre Muzard, il fallait un nouveau procès distinct pour chacun d’eux.

[Page 963]

C’est par un même acte d’accusation que Guimond et Muzard ont été accusés conjointement de complot entre eux et personne autre. Comme la poursuite avait l’intention d’introduire en preuve une déclaration écrite de Guimond impliquant Muzard, les deux accusés avaient demandé des procès distincts. Leur requête fut rejetée et ils subirent leur procès ensemble. Les deux accusés ont témoigné et auraient été exonérés si on les avait crus. La déclaration écrite de Guimond a été mise en preuve après un voir dire mais son témoignage au procès conjoint contredisait totalement sa déclaration, car il affirmait qu’il n’avait jamais comploté avec Muzard mais qu’en fait tout le projet d’enlèvement du directeur de la Caisse populaire et d’extorsion d’argent contre sa libération (l’objet même du complot) avait été élaboré par Guimond tout seul.

Au procès conjoint de deux personnes accusées de complot entre elles seules, ce n’est pas seulement une logique incontestable qui veut que l’acquittement de l’une entraîne l’acquittement de l’autre, les principes de droit sont tout aussi concluants à cet effet. De même, si les deux sont déclarées coupables et l’appel révèle une erreur au procès, l’arrêt qui ordonne un nouveau procès ou l’acquittement doit viser les deux. Cette thèse est compatible avec les conclusions de l’arrêt Dharmasena v. The King[1] du Conseil privé et l’arrêt R. v. Baron and Wertman[2] de la Cour d’appel de l’Ontario. En fait, l’arrêt Dharmasena porte sur une affaire en tous points semblable à la présente, bien que l’acte d’accusation y ait en outre renfermé le chef d’accusation de meurtre sur lequel la condamnation de l’appelant coaccusé fut confirmée.

Le droit pénal anglais dans ce domaine ne relève plus de la common law, mais il est régi par le par. 5(8) de la Criminal Law Act, 1977, aux termes duquel toute personne accusée de complot qui a été jugée séparément ou conjointement avec un co-conspirateur peut demeurer sous le coup d’une déclaration de culpabilité même si l’autre a été acquittée [TRADUCTION] «à moins que, dans les circonstances de l’affaire, la déclaration de culpa-

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bilité soit incompatible avec l’acquittement de l’autre personne». Si cette loi-là s’appliquait ici, le texte que je viens de citer disposerait à mon avis de la présente affaire: voir Williams, Textbook on Criminal Law (1978), aux pp. 361 et 362.

Je ne vois pas l’utilité en l’espèce d’aller au-delà des faits pour traiter de la question de droit. En conséquence je mets de côté des questions telles celle de savoir si la règle que j’appliquerais devrait régir le cas où deux personnes sont accusées de complot par le même acte d’accusation mais sont jugées séparément. Par l’arrêt Director of Public Prosecutions v. Shannon[3], la Chambre des lords a rejeté la règle formaliste voulant que la contradiction apparente ait pour effet de disculper une personne accusée de complot qui a plaidé coupable lorsque son co-conspirateur, jugé séparément, est acquitté. Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

Tout naturellement, la Chambre des lords, à l’occasion de l’affaire Shannon, a étudié diverses situations possibles avant de se prononcer sur le litige qui lui était soumis. Les cinq lords juges étaient unanimes sur l’issue du litige, mais ne l’étaient pas sur les autres cas envisagés. L’un d’eux était l’affaire Dharmasena, précitée. Lord Morris of Borth-y-Gest, avec l’accord de lord Reid, dit à la p. 754:

[TRADUCTION] Si, comme dans l’affaire Dharmasena, deux personnes sont jugées conjointement sur l’accusation de complot entre elles et sont déclarées coupables, puis font appel, si elles le peuvent, et on accorde un nouveau procès pour une raison quelconque, je suis d’accord avec l’opinion exprimée dans l’arrêt Dharmasena qu’il faut ordonner le nouveau procès des deux.

Le vicomte Dilhorne traita de l’affaire Dharmasena comme d’un cas de procès distincts et rejeta donc l’opinion retenue, mais en fait les deux prétendus co-conspirateurs avaient été jugés conjointement et déclarés coupables tous les deux. C’est seulement parce qu’en appel des déclarations de culpabilité, un nouveau procès avait été ordonné pour l’un d’eux que la décision de la Cour d’appel de confirmer la déclaration de culpabilité de l’au-

[Page 965]

tre avait été contestée. Dans ces circonstances, je ne vois pas comment on pouvait dire qu’ils avaient eu des procès distincts; le fait est que ce n’était pas le cas. Dans l’arrêt Dharmasena, comme en l’espèce, l’erreur de droit consistait dans la distinction inacceptable que la Cour d’appel avait faite en ordonnant un nouveau procès pour un des conspirateurs et en confirmant, en même temps, la déclaration de culpabilité de l’autre. Lord Simon of Glaisdale a rejeté ce que j’appelle le point de vue Dharmasena, mais pour le seul cas où il y a une différence importante dans la preuve invoquée contre chacun des deux conspirateurs inculpés et jugés conjointement sur le même acte d’accusation. A son avis, si la preuve produite contre chacun d’eux est essentiellement la même, le juge du procès doit dire au jury, comme le dicte le bon sens, qu’à moins d’être convaincu de la culpabilité des deux accusés, il doit les acquitter tous les deux. Lord Salmon a mieux senti l’anomalie qui résulte de la déclaration de culpabilité d’un des conspirateurs et de l’acquittement de l’autre, à un procès conjoint. Je cite (à la p. 772):

[TRADUCTION] Si A et B subissent ensemble leur procès sur une accusation d’avoir comploté entre eux et avec personne autre, le juge doit néanmoins, sauf dans des cas très exceptionnels, dire au jury d’acquitter les deux ou les déclarer coupables tous les deux, autrement dit, qu’il ne peut rendre un verdict d’acquittement pour l’un et un verdict de culpabilité pour l’autre. Ce n’est peut-être pas en accord avec la logique la plus stricte. Toutefois le droit ne repose pas entièrement sur la logique, mais plus sur l’expérience et le bon sens. Il est théoriquement possible que la preuve concernant A soit suffisamment différente de la preuve concernant B pour justifier des verdicts par lesquels A est déclaré coupable de complot avec B alors que B n’est pas déclaré coupable de complot avec A. Mais en pratique, cela ne peut arriver que très rarement. En conséquence, lorsque A et B sont accusés d’avoir comploté entre eux et personne autre, il n’est pas souhaitable que le juge du procès récite la formule d’usage relative au devoir du jury de considérer séparément la preuve produite contre chacun des accusés. Dans un tel cas, il serait très difficile pour le jury de se livrer à ce genre d’acrobatie intellectuelle. Même en cas d’aveux de A et de preuves très minces à l’égard de B, je ne suis pas certain que, quoi que dise le juge, le jury déclarerait A coupable et acquitterait B. Il déclarerait soit la culpabilité, soit l’acquittement des deux. Toutefois, dans ce cas, le juge serait tenu d’expliquer au jury que les aveux de A ne constituent pas une preuve contre B.

[Page 966]

Il conviendrait en l’espèce d’exprimer le respect que nous devons aux décisions de la Chambre des lords en souscrivant à l’opinion de lord Porter dans l’arrêt Dharmasena qui, malgré les divergences de vue entre les divers motifs rendus dans l’arrêt Shannon, n’est aucunement touché par ce dernier. De toute façon, l’arrêt Shannon est en accord avec mon opinion de ce que le droit devrait être dans le cas présent.

En l’espèce, l’acquittement de Muzard à son deuxième procès semble avoir été influencé par l’exclusion de la déclaration de Guimond (qui en tant que preuve du ministère public constitue un ouï-dire à l’égard de Muzard). A mon avis, le fait que dans l’affaire Baron and Wertman, la déclaration de Baron ait été jugée admissible, à des fins limitées contre Mme Wertman, et pleinement admissible contre Baron, ne suffit pas pour faire une distinction entre cette affaire et la présente, car, en définitive, l’affaire Baron and Wertman où les deux inculpés étaient accusés de complot entre eux et avec des tiers, un nouveau procès a été ordonné pour les deux parce qu’aucune preuve ne venait étayer la conclusion que l’un ou l’autre avait comploté avec un tiers mais pas avec l’autre. Je ne vois aucune raison valable, dans un cas comme celui-ci, de refuser un nouveau procès à Guimond alors que sa déclaration n’était pas recevable comme preuve contre Muzard et de l’accorder dans le cas de Baron and Wertman parce que la déclaration en cause était admissible contre les deux.

On ne peut pas dire non plus, à mon avis, qu’en l’espèce il convient de faire comme si les deux accusés avaient subi des procès distincts. Ce n’est pas le cas; assimiler le nouveau procès de Muzard à un procès distinct c’est justement faire une pétition de principe à l’égard de la question soulevée par l’acte d’accusation conjoint, le procès conjoint, la déclaration de culpabilité des deux accusés et l’appel conjoint sur lequel on a accordé un nouveau procès à Muzard seulement.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi de Guimond, d’annuler les jugements des cours d’instance inférieure et d’ordonner un nouveau procès.

[Page 967]

Le jugement des juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et Pratte a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel de la province de Québec qui confirme la déclaration de culpabilité de l’appelant sur l’accusation d’avoir comploté avec Roger Muzard l’enlèvement de la famille du directeur de la Caisse populaire de Ste-Hélène-de-Bagot au Québec et l’extorsion d’argent de la Caisse populaire par ce moyen.

Le procès des deux conspirateurs a eu lieu en septembre 1975 devant le juge Reeves de la Cour supérieure et un jury. Ils ont été déclarés coupables. Ils se sont pourvus en Cour d’appel. L’appel de Guimond a été rejeté alors que celui de Muzard a été accueilli et la Cour d’appel a ordonné un nouveau procès à son sujet devant un juge seul.

Avant la constitution du jury, au premier procès, les accusés qui étaient inculpés dans un même acte d’accusation, ont tous deux demandé des procès distincts, en invoquant principalement l’intention du ministère public de produire une déclaration écrite de Guimond à la police qui impliquait clairement Muzard dans le complot. Toutefois la requête a été refusée et, au procès conjoint qui suivit, la déclaration de Guimond à la police a été admise en preuve à la suite d’un voir dire. Mais Guimond a entrepris de contredire cette preuve dans son témoignage, se déclarant seul auteur du projet et affirmant que Muzard n’avait jamais donné son accord à quoi que ce soit et s’était même vigoureusement opposé à son dessein. Le témoignage de Guimond au procès contredit totalement sa déclaration écrite et, si le jury l’avait cru, il aurait sans aucun doute acquitté les deux de l’accusation de complot. Puisqu’il les a tous deux déclarés coupables, il est évident que le jury a ajouté foi à la déclaration écrite et a conclu à la fausseté du témoignage de Guimond quoiqu’il coïncidât dans une large mesure avec le témoignage de Muzard.

Dans son exposé au jury, le juge du procès a expliqué que la déclaration écrite de Guimond ne constituait pas une preuve contre Muzard, mais la

[Page 968]

Cour d’appel a jugé que cette directive ne suffisait pas dans les circonstances et qu’il était difficile d’imaginer qu’un jury ordinaire soit capable de séparer le contenu de la déclaration de l’influence que sa présentation a pu avoir sur lui au moment où il fallait examiner le cas de Muzard, puisque l’allégation que Guimond avait comploté avec Muzard invitait à la conclusion que Muzard avait, en retour, comploté avec lui. Par sa décision d’accorder un nouveau procès à Muzard, la Cour d’appel disait clairement qu’à son avis, il aurait fallu dès le départ ordonner des procès distincts.

A ce propos, je préfère citer le juge Bélanger lui-même, parlant au nom de la Cour d’appel aux pp. 624 et 625 [du dossier conjoint]:

Mais, il est difficile de concevoir que le Jury puisse, dans un même procès, retenir comme vraie, la confession de Guimond qu’il s’était rendu coupable d’une entente illégale avec Muzard, sans arriver à la même conclusion quant à celui-ci, ou du moins sans que ne deviennent colorés, dans le sens de ladite entente illégale, les autres éléments de preuve mis au dossier par la Couronne et ceci nonobstant les dénégations de Guimond et de Muzard.

Il eut sans doute été préférable que le procureur de Muzard renouvelle sa demande d’un procès distinct au moment de l’admission de la confession en preuve, mais je crois qu’il s’agit de l’un des cas où le Tribunal devait agir «proprio motu»; surtout si l’on songe qu’au moment de sa première décision, le Juge n’avait pas encore pris connaissance du texte de la déclaration et la motivait, jusqu’à un certain point, sur l’incertitude où l’avait laissé la Couronne quant à la production du document.

Comme je ne puis conclure, sans doute raisonnable, que dans un procès distinct, le Jury en serait venu à la même conclusion sur le premier chef d’accusation, je suis d’avis que l’appelant Muzard a droit à un nouveau procès séparé quant à ce chef.

Au deuxième procès de Muzard, la preuve produite au premier procès a été versée au dossier, sur consentement des parties, avec deux témoignages de bonne réputation, sous réserve bien entendu l’objection à la recevabilité de la déclaration de Guimond. L’alinéa suivant des motifs de jugement du juge au deuxième procès de Muzard explique assez clairement le déroulement des procédures:

[Page 969]

GUIMOND et MUZARD s’étant pourvus contre les verdicts de culpabilité, la Cour d’Appel a, le dix-neuf (19) juillet mil neuf cent soixante-et-seize (1976), rejeté unanimement l’appel de GUIMOND et par deux (2) voix contre une (1), accueilli le pourvoi de MUZARD et ordonné dans son cas la tenue d’un nouveau procès devant Juge seul, considérant que dès l’admission en preuve de la confession de GUIMOND au procès conjoint des accusés devant Jury, MUZARD avait droit, à ce moment, à un procès distinct et séparé.

Le juge du procès, conscient des difficultés et de l’injustice qu’avait pu amener la production de la déclaration de Guimond au procès conjoint devant un jury, a nettement affirmé qu’il ne l’acceptait pas comme preuve recevable contre Muzard. Il dit ceci (à la p. 658):

Je n’ai pas à décider, ici, si la confession de GUIMOND a été libre et volontaire. Je dis tout de suite et simplement qu’elle est irrecevable en preuve contre MUZARD pour deux (2) raisons:

La première: parce que cette déclaration ou cette confession est postérieure à l’exécution de la conspiration reprochée à l’accusé, et,

La seconde: parce que dans l’optique du nouveau procès ordonné par la Cour d’appel, précisément parce que cette déclaration s’était révélée préjudiciable à MUZARD, GUIMOND devenait un témoin compétent et contraignable aussi bien pour la Couronne que pour la Défense. Or, il n’a pas été appelé à déposer pour la Couronne.

En définitive, Muzard fut acquitté à son second procès, alors que Guimond restait frappé d’un verdict de culpabilité sur l’accusation d’avoir comploté avec lui. C’est la raison de ce pourvoi, bien que l’acquittement ait été prononcé après le jugement de la Cour d’appel et ne soit donc pas mentionné dans le jugement attaqué.

Je ne vois pas la nécessité de m’attarder plus longtemps sur les faits. Je passe donc aux questions de droit qu’ils ont suscitées: (1) en cas d’appel interjeté par deux personnes qui ont été jugées ensemble et déclarées coupables de complot, la Cour d’appel peut-elle accueillir l’appel de l’une d’elles et ordonner son nouveau procès, ou devraitelle, dans ce cas, ordonner un nouveau procès pour es deux? et (2) l’acquittement de Muzard à son

[Page 970]

deuxième procès implique-t-il la conclusion qu’il n’y a eu aucun complot et que l’autre conspirateur devrait aussi être remis en liberté?

La jurisprudence anglaise et canadienne, selon l’ancienne procédure voulant que l’examen de telles décisions ne soit fait que sur renvoi en révision, a été longtemps dominée par la règle selon laquelle la cour devait se limiter à l’examen d’erreurs apparaissant au dossier. En outre, on a souvent jugé, sur la base de ce principe, que lorsque deux personnes seulement étaient accusées de complot et que le dossier révélait que l’une d’elles avait été acquittée, l’autre devait l’être également, même si elle avait plaidé coupable. L’arrêt R. v. Manning[4] est fréquemment cité comme l’arrêt clef consacrant le principe selon lequel le juge ne doit pas dire au jury, dans le cas de deux conspirateurs jugés ensemble, que l’un peut être trouvé coupable et l’autre innocent. Dans cette affaire, le juge Mathew a énoncé ce qu’il a appelé la [TRADUCTION] «règle de droit impérative» suivante (à la p. 243):

[TRADUCTION] A mon sens, la règle est la suivante: dans un procès comme en l’espèce, sur une accusation de complot portée contre deux personnes, les directives doivent expliquer que la question posée est de savoir si les deux sont coupables et que si le jury n’est pas convaincu de la culpabilité de l’un, il doit acquitter les deux.

Ce principe a été clairement formulé dans l’arrêt R. v. Plummer[5]. Le juge Dickens (aux pp. 340 et 341) a expliqué le point brièvement:

[TRADUCTION] Il est clair en droit que lorsque plusieurs personnes sont jugées ensemble sur une accusation conjointe de complot, et que l’une d’elles est déclarée coupable et les autres sont acquittées, la déclaration de culpabilité de la première ne tient pas, car le dossier constitué à partir de la mise en accusation est alors contradictoire et illogique.

Le juge Bruce a élargi ce principe (aux pp. 347 et 348) et a dit ceci:

[TRADUCTION] … A mon avis, lorsque deux ou plusieurs personnes sont accusées dans le même acte d’ac-

[Page 971]

cusation de complot entre elles, et ne sont pas accusées de complot avec d’autres personnes que celles nommées dans l’acte d’accusation, il découle logiquement de la nature même du complot que, si toutes les personnes nommées dans l’acte d’accusation, sauf une, sont acquitées, on ne peut validement condamner celle qui reste, même si elle a été déclarée coupable par un jury ou à la suite de ses propres aveux. En effet, la déclaration de culpabilité doit être inscrite selon les termes de l’acte d’accusation, et serait donc, dans ce cas, contradictoire et illogique, et, partant, invalide. Le complot consiste essentiellement en la collusion ou l’entente de deux ou plusieurs personnes en vue de mener à bien le but de leur complot.

A mon avis, il importe peu que les procès de A, B et C aient eu lieu en même temps ou non, tant qu’ils sont accusés dans un seul acte d’accusation. Un seul dossier peut être formé à partir de cet acte d’accusation.

Le passage mis en italique montre clairement que l’arrêt Plummer, comme tous les arrêts sur lesquels il est basé, se fonde sur la règle résultant de la procédure de renvoi en révision dont j’ai parlé, et on voit que le savant juge cité en dernier lieu était d’avis que les mêmes considérations s’appliquent quand les conspirateurs sont jugés conjointement et quand ils le sont séparément, tant qu’ils sont tous accusés dans le même acte d’accusation.

Au Canada, le juge Jessup de la Cour d’appel de l’Ontario a adopté le même raisonnement tout récemment, en 1972, dans l’arrêt R. v. Funnell[6] et a dit à la p. 217:

[TRADUCTION] Il est bien établi en droit que si deux accusés sont inculpés de complot et jugés ensemble, l’acquittement de l’un doit entraîner l’acquittement de l’autre.

Puis à la p. 218, dans le même arrêt, le juge Jessup dit:

[TRADUCTION] A mon avis, le principe formaliste issu de l’arrêt Plummer est toujours valide en droit.

Puis à la p. 220, le même juge dit:

[TRADUCTION] En conséquence, il se peut que cette règle devrait être modifiée par le Parlement ou la Cour suprême du Canada. Toutefois, lorsqu’une question met en cause la liberté d’une personne, je ne me crois pas libre moi-même de refuser d’appliquer un principe de common law d’origine aussi ancienne, et d’autant moins qu’une autre cour d’appel canadienne a suivi cette règle.

[Page 972]

Par ailleurs, en matière criminelle, l’argument qu’un moyen de défense est formaliste n’est pas convaincant puisque tout en droit pénal est de rigueur.

Ces remarques me semblent incompatibles avec ce que disait le juge Spence, au nom de la majorité de cette Cour, dans l’arrêt Koury c. La Reine[7], à propos de la nécessité pour les cours d’appel de modifier leur approche, à la suite de l’abolition du renvoi en révision (à la p. 217):

[TRADUCTION] La théorie des verdicts contradictoires a été élaborée en common law. Je peux bien comprendre sa nécessité avant la création d’une cour d’appel au criminel lorsque le seul recours, en dehors de la Court of Crown Cases Reserved, était le renvoi en révision, qui ne permettait de soumettre au tribunal que l’acte d’accusation, le plaidoyer et le verdict. Si à sa lecture même, un dossier aussi succinct était entaché d’une contradiction fondamentale, la Cour du Banc de la Reine n’avait d’autre alternative que d’annuler la déclaration de culpabilité.

Dans cette affaire, le juge Spence examinait la contradiction que semblait constituer l’acquittement de l’accusé sur l’accusation de complot et la déclaration de culpabilité de l’infraction, objet du prétendu complot. Dans ses motifs, le juge Spence a affirmé très clairement que l’ancienne règle relative aux verdicts contradictoires ne liait plus cette Cour. Il dit ceci (à la p. 218 du recueil):

[TRADUCTION] Suivre cet argument serait ignorer le sens commun du procès. Les cours d’appel ne fonctionnent plus aujourd’hui selon les restrictions procédurales du 19e siècle. D’après la preuve présentée en l’espèce, l’erreur, s’il en est, se trouve dans l’acquittement sur l’accusation de complot et non dans la déclaration de culpabilité de l’infraction qui en aurait été l’objet. Nous pouvons affirmer que sur ce dossier, qui comprend l’ensemble de la preuve, l’exposé du juge au jury et les objections formulées par la défense à cet exposé, que cet homme a été à bon droit déclaré coupable et que son acquittement sur l’accusation de complot ne vicie pas la déclaration de culpabilité et ne cause aucun tort important ni ne constitue une erreur judiciaire. Nous ne sommes pas tenus, pour respecter le verdict d’acquittement de complot, d’annuler la déclaration de culpabilité de fraude. Les arguments captieux ne nous intéressent pas et nous avons le droit d’examiner les faits pour constater l’effet de l’acquittement.

[Page 973]

L’arrêt Director of Public Prosecutions v. Shannon[8], auquel je reviendrai plus loin, fait un historique long et détaillé d’arrêts anciens et l’approche du juge Spence trouve un appui solide dans le passage suivant des motifs de lord Morris (à la p. 749):

[TRADUCTION] A l’époque où toute révision des condamnations pénales impliquait la production du dossier devant la cour, on présumait que toute contradiction apparente à la simple lecture du dossier devait refléter une erreur quelconque ou en résulter. L’erreur pouvait alors être corrigée. Je dis «contradiction apparente» parce que si l’accusation était que A et B (et nul autre) avaient comploté et si le dossier montrait que l’un d’eux avait été déclaré coupable et l’autre acquitté, cela ne voulait pas forcément dire qu’il y avait nécessairement une contradiction. Il se pouvait que la preuve concernant A soit suffisante et la preuve concernant B ne le soit pas. Par contre, lorsque seul le dossier était produit et qu’il était possible ou probable que la contradiction apparente reflète une contradiction réelle, il était équitable de décider qu’il existait une erreur exigeant une correction … La procédure de renvoi en révision était inadéquate car le dossier, tout en présentant la chronologie des procédures (la mise en accusation, le plaidoyer, le litige, le verdict), ne reproduisait aucune des parties essentielles du procès où l’erreur avait très probablement été faite, savoir, la preuve et l’exposé du juge au jury. Ainsi le bref ne pouvait en rien remédier aux seules erreurs ayant une importance réelle.

Enfin, dans le même arrêt, lord Salmon dit à propos de l’ancienne règle (à la p. 771):

[TRADUCTION] Il est certain que la règle était acceptable quand le renvoi en révision constituait le seul recours contre une déclaration de culpabilité. Ce bref a toutefois été aboli, parce qu’il était devenu inutile. En fait, il fut longtemps moribond avant de disparaître. La règle qui en tirait sa source est morte avec lui. Malgré cela il était peut-être impossible pour les tribunaux de consacrer sa disparition avant que la Chambre ait prononcé sa mort. Vos Seigneuries devraient maintenant le faire.

En conséquence, l’arrêt Rex v. Plummer … devrait à mon avis être écarté et plusieurs dicta de … l’arrêt Dharmasena v. The King, [1951] A.C. 1 … devraient être rejetés.

[Page 974]

Dans l’affaire Dharmasena[9], un homme et une femme avaient été jugés conjointement à Ceylan. Un des chefs d’accusation retenus contre les deux était d’avoir comploté le meurtre du mari de la femme et le jury les a déclarés tous deux coupables sur ce chef. En appel, la déclaration de culpabilité de la femme fut annulée et un nouveau procès ordonné dans son cas, alors que la déclaration de culpabilité du prétendu co-conspirateur était maintenue. Au nouveau procès, la femme fut acquittée et son compagnon fonda son appel sur l’ancienne règle voulant que l’acquittement de la femme entraîne l’acquittement de son compagnon. Le Conseil privé a accepté ce moyen et lord Porter a dit à propos de l’acquittement de la femme:

[TRADUCTION] Leurs Seigneuries pensent qu’il convient de considérer que son acquittement règle la question de l’accusation de complot et doit entraîner également l’acquittement de l’appelant sur ce chef.

Comme je l’ai déjà souligné, l’arrêt Shannon a contredit cette conclusion bien que lord Morris, en son nom et à celui de lord Reid, ait fait remarquer que:

[TRADUCTION] Si, comme dans l’affaire Dharmasena, deux personnes sont jugées conjointement sur l’accusation de complot entre elles et sont déclarées coupables, puis font appel, si elles le peuvent, et on accorde un nouveau procès pour une raison quelconque, je suis d’accord avec l’opinion exprimée dans l’arrêt Dharmasena qu’il faut ordonner le nouveau procès des deux.

Ces remarques n’étaient pas nécessaires pour trancher le litige dans l’arrêt Shannon où l’un des accusés alors représenté par procureur et avocat avait plaidé coupable sur l’accusation d’avoir comploté avec une seule autre personne, alors que son prétendu co-conspirateur avait plaidé non-coupable à un procès distinct et avait été acquitté. Dans cette affaire, la Cour d’appel s’estimant liée par l’ancienne règle énoncée dans des arrêts tels que Plummer (précité) avait, malgré le plaidoyer de culpabilité, annulé la déclaration de culpabilité au motif qu’elle ne pouvait être maintenue face à l’acquittement du prétendu co-conspirateur. Cet arrêt fut infirmé par la Chambre des lords où l’ancienne règle fut finalement déclarée caduque, comme je le disais plus haut. Dans ses motifs

[Page 975]

prononcés dans l’affaire Shannon, lord Simon mentionne (à la p. 767) une situation très proche de celle qui nous occupe. Il dit, à propos de deux conspirateurs A et B:

[TRADUCTION] A peut avoir fait des aveux complets par écrit qui constituent une preuve contre lui mais pas contre B; et pourtant, selon la règle appliquée jusqu’ici, l’acquittement de B disculpe aussi A. Ce genre d’anomalie jette le discrédit sur le droit et signifie que des criminels échappent aux sanctions de la société. Ce n’est supportable que lorsque c’est nécessaire pour s’assurer que nul n’est condamné sans toute la certitude et la sûreté voulues; cette règle n’est plus nécessaire à cette fin.

Cependant les membres de la Chambre des lords n’étaient pas unanimes sur les raisons qui les avaient amenés à la même conclusion. Lord Morris, avec l’accord de lord Reid et de lord Salmon, a avancé le point de vue que, lorsque deux personnes seulement sont accusées de complot et jugées conjointement, le juge du procès devrait dire au jury de [TRADUCTION] «les acquitter ou de les déclarer coupables tous les deux, sauf dans des cas très exceptionnels, …» (lord Salmon, à la p. 772).

Affirmant qu’il serait illogique de donner d’autres directives au jury, lord Morris dit à la p. 754:

[TRADUCTION] Si j’ai raison de croire que, dans le cas d’une accusation de complot portée contre A et B (quand l’accusation n’implique personne autre), si A est jugé séparément en premier, plaide coupable ou est condamné alors que B, jugé plus tard, est acquitté, cet acquittement ne justifie pas en lui-même l’annulation de la déclaration de culpabilité de A, — le même raisonnement doit-il mener à la conclusion que, dans le cas où A et B subissent ensemble leur procès, alors que la preuve visant l’un est très solide et la preuve visant l’autre est mince et insuffisante, il est alors possible de condamner le premier et d’acquitter le second?

Dans ce cas, la pure logique vient en conflit avec ce que le juge Mathew a qualifié de «règle de droit impérative» et ce que le juge en chef lord Coleridge a qualifié de «règle de pratique établie». Bien que la «règle», que ce soit une règle de droit ou de pratique, provienne de l’évolution historique à laquelle je faisais allusion, je pense qu’elle est très valable lorsqu’elle s’applique au cas où un jury doit se demander (dans les circonstances de l’espèce) s’il doit prononcer des verdicts identiques ou

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différents à l’égard de A et B. Même si, par des directives précises, le juge pouvait leur expliquer le raisonnement qu’ils devraient suivre dans leurs délibérations, les jurés pourraient avoir des doutes et des difficultés à trouver le raisonnement à suivre pour être en mesure de dire qu’ils sont entièrement convaincus, dans le cas de A, que A a comploté avec B (avec le corollaire que dans le cas de A ils sont entièrement convaincus que B a comploté avec A) et de dire cependant que, dans le cas de B, ils ne sont pas convaincus que B a comploté avec A. En droit criminel, il est tout particulièrement souhaitable d’éviter autant que possible les complications et subtilités. Une «règle» que beaucoup, tout au moins à première vue, estiment fondée sur le sens commun ne devrait pas être abandonnée à la légère. Je crois donc que dans ce cas il serait plus sage de suivre la «règle» et de l’appliquer dans les directives au jury.

Il est peu probable, à mon avis, que le dernier passage cité vise la situation qui nous occupe ici, savoir le cas où l’un des conspirateurs a fait une déclaration qui n’est pas recevable contre l’autre. Toutefois il est évident que lord Morris voyait parfaitement à quel point il est difficile pour le juge de donner des directives au jury au procès conjoint de deux conspirateurs, lorsque la preuve n’est pas là même contre les deux. Je ne pense pas que lord Morris ait été en désaccord avec le principe selon lequel il convient de faire subir des procès distincts à deux conspirateurs accusés conjointement lorsque la preuve à charge contre chacun diffère substantiellement. A ce propos, je partage l’opinion exprimée par le vicomte Dilhorne à la p. 761:

[TRADUCTION] Normalement, lorsque deux personnes sont jugées ensemble sur l’accusation d’avoir comploté entre elles, et avec personne autre et qu’il n’y a pas de différence importante dans la preuve recevable contre chacune, les deux seront soit déclarées coupables soit acquittées. Dans un, tel cas, cette règle bien établie n’est pas vraiment nécessaire, et il n’y a pas lieu non plus de la contester.

Dans certains cas, toutefois, la preuve recevable contre le conspirateur A peut être beaucoup plus solide que la preuve recevable contre le conspirateur B. Par exemple, A peut avoir fait une déclaration très incriminante qui est admissible en preuve contre lui, mais pas contre B, alors que B n’a fait aucune déclaration de ce genre. Dans tous les cas, avant qu’un prévenu accusé avec d’autres soit déclaré coupable, le juge doit deman-

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der au jury d’examiner séparément la preuve recevable contre lui. C’est en effet un principe fondamental du droit anglais que nul ne peut être déclaré coupable sans que la preuve recevable contre lui ne prouve sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Je ne vois aucune raison de s’écarter de ce principe, à mon avis, bien établi dans le cas où deux personnes seulement sont accusées de complot. Cette règle est suivie dans les cas où il y a plus de deux conspirateurs et il serait regrettable, à mon avis, de s’en écarter lorsque deux personnes seulement sont accusées de complot.

Si les jurés sont convaincus de la culpabilité de A mais pas de celle de B, le juge doit-il leur demander d’acquitter A s’ils acquittent B, même s’ils sont convaincus de la culpabilité de A? On a dit que le jury ne serait pas capable de comprendre une directive expliquant qu’ils peuvent déclarer un des conspirateurs coupable et en même temps acquitter la personne avec laquelle il est accusé d’avoir comploté. Que ce soit vrai ou non — et j’en doute — le droit n’aurait plus aucun sens aux yeux des jurés si on leur demandait d’examiner séparément la preuve retenue contre chacun des accusés et si on leur disait ensuite qu’ils doivent acquitter A, même s’ils sont convaincus de sa culpabilité, s’ils pensent que la preuve est insuffisante pour condamner B.

S’il fallait décider, en l’espèce, si cette règle bien établie est maintenant caduque, toutes ces considérations m’amèneraient à conclure qu’elle l’est puisque sa raison d’être a disparu et que la cour a maintenant la possibilité d’étudier ce qui s’est passé au procès.

A mon avis, on peut considérer maintenant que lorsque deux personnes seulement sont accusées de complot et sont jugées séparément, sur un même acte d’accusation ou non, la déclaration de culpabilité de l’une n’est pas nécessairement invalidée par l’acquittement de l’autre.

En l’espèce, je suis convaincu que la Cour d’appel a eu raison d’ordonner un nouveau procès, un procès distinct, pour Muzard dont la requête en ce sens avait été rejetée à tort, selon moi, par le juge du procès. La déclaration faite par Guimond à la police après l’avortement du complot était totalement irrecevable contre Muzard. Pourtant, la nature des autres preuves admises contre lui, en plus de son acquittement à son procès où cette déclaration a été déclarée irrecevable, me convainquent qu’il a été déclaré coupable au premier procès à cause de cette preuve irrecevable. La déclaration de Guimond impliquait nettement

[Page 978]

Muzard dans le complot et, dans les circonstances de cette affaire, même si l’on a fréquemment dit au jury que cette preuve n’était recevable qu’à l’égard de Guimond, on ne pouvait jamais être certain qu’aucun juré n’en avait tenu compte pour condamner Muzard.

Dans l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, R. v. Baron and Wertman[10], le juge Martin, parlant au nom de la Cour, traite de l’affaire Shannon. Mme Wertman et l’homme avec qui elle vivait (Baron) ont été accusés conjointement d’avoir comploté le meurtre du mari. Baron avait fait une déclaration à la police, affirmant que Mme Wertman avait abattu son mari et lui avait demandé de la «débarrasser du corps». Mme Wertman lut la déclaration et celle-ci fut mise en preuve au procès, ainsi que la réaction de Mme Wertman à la lecture. Le juge Martin dit à propos de la recevabilité de cette preuve (aux pp. 541 et 542):

[TRADUCTION] Bien que, comme on l’a fait remarquer, il n’existe aucune preuve permettant au jury de conclure que Mme Wertman, par ses actes ou paroles, a admis la déclaration de Baron, je suis d’avis que cette déclaration, en droit strict, aurait été recevable, mais à des fins limitées, si on lui avait accordé un procès distinct. Certaines preuves sont recevables à certaines fins et irrecevables à d’autres: voir Wigmore on Evidence, 3e éd., vol. 1 (1940), aux pp. 299 à 303.

(Les italiques sont de moi.)

L’arrêt Director of Public Prosecutions v. Christie (1914), 10 Cr. App. R. 141, [1914] A.C. 545, constitue le fondement du droit moderne sur l’admissibilité de déclarations faites en présence de l’accusé. La Chambre des lords y a statué que la preuve d’une déclaration incriminante faite en présence d’un accusé est admissible même s’il n’existe aucune preuve dont on puisse déduire que l’accusé a reconnu l’exactitude d’une partie ou de l’ensemble de la déclaration, si la conduite et la réaction de l’accusé quand il entend la déclaration sont des faits pertinents en l’espèce (aux pp. 160 et 166). Si, toutefois, la conduite et la réaction de l’accusé n’ont qu’une faible valeur probante alors que la déclaration peut avoir un effet très préjudiciable, le juge du procès peut, à sa discrétion, l’exclure: Director of Public Prosecutions v. Christie, précité, aux pp. 161 et 165.

[Page 979]

En l’espèce, la réaction de Mme Wertman, à la lecture de la déclaration de Baron était pertinente et admissible, mais cette réaction n’était pas totalement intelligible indépendamment de la déclaration qui l’avait provoquée et le jury avait donc le droit de les examiner ensemble.

Le juge Martin dit également (à la p. 533):

[TRADUCTION] Le savant juge du procès a eu raison de dire au jury que, même si la règle générale est que la déclaration faite par l’accusé constitue une preuve contre son auteur seulement, elle souffre une exception car, si le jury conclut à l’existence d’un complot, les actes et déclarations d’un des conspirateurs relatifs au complot sont admissibles en preuve contre son co-conspirateur. Toutefois il n’a, à aucun moment, expliqué au jury que cette règle ne rend pas admissible contre un co-conspirateur le simple récit d’événements par l’autre conspirateur, même si ce récit est contemporain du complot lui-même.

En statuant que la déclaration de Baron était recevable contre Mme Wertman, dans le seul but de tenir compte de sa réaction, le juge Martin dit (à lap. 541):

[TRADUCTION] On a prétendu au nom de Mme Wertman que, puisqu’aucune preuve ne permettait au jury de conclure qu’elle adoptait la déclaration de Baron pour la faire sienne, cette déclaration n’était pas recevable comme preuve contre elle et que, comme elle était très préjudiciable, il aurait fallu ordonner un procès distinct pour garantir un procès équitable. Cet argument repose sur l’hypothèse que la déclaration de Baron n’était pas admissible contre elle et n’aurait pas été reçue à un procès distinct.

Sur cet aspect de l’affaire, le savant juge a conclu que la réaction de Mme Wertman à la lecture de la déclaration de Baron était pertinente et recevable, et, comme une telle réaction n’était pas totalement intelligible indépendamment de la déclaration elle-même, le jury avait le droit de les examiner ensemble.

Ayant conclu qu’il y avait eu erreur dans les directives en ce que le juge du procès n’avait pas entièrement expliqué la portée juridique de la déclaration de Baron, le savant juge termina sur cette référence à l’affaire Shannon (aux pp. 552 et 553):

[Page 980]

[TRADUCTION] Conclusions

Me Scullion, pour la poursuite, prétend que si la Cour conclut à la nécessité d’un nouveau procès de Mme Wertman en raison des directives erronées précitées (résultat auquel il s’oppose vigoureusement), la déclaration de culpabilité de l’appelant Baron doit quand même être confirmée.

Dans l’arrêt Director of Public Prosecutions v. Shannon (1974), 59 Cr. App. R. 250, la Chambre des lords, infirmant des décisions antérieures au contraire, a jugé à l’unanimité que si deux personnes sont accusées de complot entre elles et avec personne autre, et jugées séparément, la déclaration de culpabilité de l’une n’est pas annulée par l’acquittement ultérieur de l’autre. Toutefois, lord Morris (avec l’accord de lord Reid) a également exprimé l’opinion qu’il est hautement souhaitable, lorsqu’une accusation de complot vise deux personnes, qu’elles subissent ensemble leur procès et que, si les deux sont jugées ensemble, sont déclarées coupables, font appel et que, pour une raison quelconque, un nouveau procès est ordonné, le nouveau procès soit accordé aux deux. Lord Morris et lord Reid étaient également d’avis que si A et B sont accusés de complot entre eux et avec personne autre et jugés ensemble, le juge du procès doit dire au jury qu’il ne peut pas acquitter l’un et déclarer l’autre coupable. Lord Salmon estimait également que cette directive doit être donnée, sauf dans les cas les plus exceptionnels.

En l’espèce, les appelants ont été accusés de complot entre eux et avec d’autres. Si une preuve quelconque permettait au jury de conclure que l’un ou l’autre avait comploté avec un tiers mais pas avec son co-accusé, la logique du point de vue exprimé par lord Morris n’exigerait pas forcément un nouveau procès pour chacun des deux appelants. A mon avis, pourtant, le dossier ne fournit aucune preuve qui permette au jury de conclure raisonnablement que l’un ou l’autre appelant a comploté avec un tiers, mais non avec son co-accusé, le meurtre d’Isaac Wertman.

A mon avis, l’appel de Mme Wertman doit être accueilli pour les raisons susmentionnées. Le jury n’est pas parvenu à son verdict sans difficulté. Les directives erronées qui ont pu vicier le verdict envers Mme Wertman doivent avoir nui également à Baron, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, car le jury ne pouvait raisonnablement acquitter la première et déclarer Baron coupable de complot. A mon avis, on doit donc accorder un nouveau procès aux deux appelants.

Les difficultés qui ont surgi en l’espèce illustrent bien toute la sagesse de ce que disait le juge Meredith de la Cour d’appel dans l’arrêt R. v. Goodfellow (1906), 10 C.C.C. 424, à la p. 431, 11 O.L.R. 359, quand il notait

[Page 981]

qu’il n’est pas souhaitable d’accuser de complot en vue de commettre un acte criminel lorsqu’il n’existe pas d’autre preuve du complot que la perpétration effective du crime.

En définitive, étant d’avis que le verdict doit être annulé, je suis d’avis d’accueillir les appels, d’annuler les déclarations de culpabilité et d’ordonner un nouveau procès pour les deux appelants.

On voit que l’arrêt Baron and Wertman se différencie nettement des circonstances de l’espèce en ce que la déclaration alors en cause était admissible à l’égard des deux prétendus co-conspirateurs bien que son admissibilité à l’égard de Mme Wertman fût limitée à une fin restreinte. En l’espèce, la déclaration n’était en aucune manière admissible contre Muzard, à quelque fin que ce soit. Cette distinction ressort clairement du passage suivant des motifs de jugement du savant juge de la Cour d’appel de l’Ontario (à la p. 543):

[TRADUCTION] Compte tenu de mon opinion sur l’admissibilité en l’espèce de la déclaration faite par Baron le 6 juin, dans le seul but de montrer la réaction de Mme Wertman à sa lecture, il est inutile d’étudier la jurisprudence concernant les nouveaux procès accordés quand un accusé a fait une déclaration impliquant un co-accusé dans des circonstances qui rendent cette déclaration irrecevable contre ce dernier à quelque fin que ce soit.

Je suis donc d’avis de rejeter ce moyen d’appel.

Le fait que la déclaration de Guimond n’aurait pas dû être admise en preuve devant le juge Reeves et le jury justifiait, à mon avis, la Cour d’appel du Québec d’ordonner un procès distinct pour Muzard.

J’ai déjà exprimé mon opinion que, lorsque deux prétendus co-conspirateurs sont jugés séparément, l’acquittement de l’un ne vicie pas nécessairement la condamnation de l’autre. Je suis également d’avis que, dès qu’il appert que la preuve produite au procès conjoint des deux prétendus co-conspirateurs est beaucoup plus forte contre l’un d’eux, il est prudent d’ordonner des procès distincts, surtout lorsque la poursuite va mettre en preuve une déclaration incriminante faite par l’un d’eux dans des circonstances qui la rendent irrecevable contre l’autre.

[Page 982]

On dit parfois que l’ancienne règle sur l’effet de verdicts contradictoires subsiste lorsqu’une preuve similaire ou équivalente est recevable à l’égard des conspirateurs jugés conjointement. Dans ce cas, il serait illogique d’acquitter l’un et de condamner l’autre, mais cela ne me semble pas être le résultat d’une «règle de droit impérative» découlant de l’existence d’une contradiction apparaissant au dossier mais plutôt le résultat logique de la preuve qui établit la culpabilité ou l’innocence des deux prétendus co-conspirateurs.

Pour ces motifs, et ceux dû juge Bélanger de la Cour d’appel du Québec, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté, le juge en chef LASKIN et le juge ESTEY étant dissidents.

Procureur de l’appelant: J.P. Sénécal, St-Hyacinthe, Québec.

Procureur de l’intimée: Denis Robert, St-Hyacinthe, Québec.

[1] [1951] A.C. 1.

[2] (1976), 31 C.C.C. (2d) 525.

[3] [1975] A.C. 717.

[4] (1883), 12 Q.B.D. 241

[5] [1902] 2 K.B. 339.

[6] (1972), 6 C.C.C. (2d) 215.

[7] [1964] R.C.S. 212.

[8] [1975] A.C. 717.

[9] [1951] A.C. 1.

[10] (1976), 31 C.C.C. (2d) 525.


Parties
Demandeurs : Guimond
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Guimond c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 960 (6 mars 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-03-06;.1979..1.r.c.s..960 ?
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