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20/02/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._376

Canada | Horvath c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 376 (20 février 1979)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Horvath c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 376

Date : 1979-02-20

Otto Joseph Horvath Appelant; et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1978: 17, 18 mai; 1979: 20 février.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

COUR SUPRÊME DU CANADA

Horvath c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 376

Date : 1979-02-20

Otto Joseph Horvath Appelant; et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1978: 17, 18 mai; 1979: 20 février.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Synthèse
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 376 ?
Date de la décision : 20/02/1979
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli et le verdict d’acquittement rétabli

Analyses

Droit criminel - Meurtre - Aveu obtenu par un spécialiste en interrogatoire - Recevabilité - Effon­drement émotionnel de l’accusé - Accusé en état d’hypnose légère immédiatement avant de faire les aveux mais pas simultanément - S’agit-il d’une déclaration volontaire?.

Dans la matinée du 16 juin 1975, la mère de l’appe­lant, Horvath, a été tuée dans son propre lit, le crâne défoncé par plusieurs coups portés avec un objet conton­dant. Vers minuit le même jour, l’appelant, alors âgé de 17 ans, a été arrêté comme suspect; on lui a fait la mise en garde habituelle et il a été conduit en cellule. Deux agents de la G.R.C. l’ont alors interrogé pendant un peu moins de trois heures. L’appelant a fait des déclarations orales sur ses allées et venues le 16 juin; il a dit avoir pris la voiture du concubin de sa mère et avoir été impliqué dans deux accidents de voiture, mais vers la fin de l’entretien, il a nié avoir tué sa mère.

Le lendemain, vers midi, l’appelant s’est volontairement# entretenu, pendant environ quatre heures, avec un opérateur de détecteur de mensonges de la G.R.C., le sergent d’état-major Proke, mais sans subir de test. Tout ce qui a été dit au cours de ces quatre heures a été enregistré. Pendant l’entretien, l’agent a, à trois reprises, laissé l’appelant seul dans la pièce. Pendant ces laps de temps, l’appelant réfléchissait à haute voix, se livrant à ce que le juge du procès a appelé des monologues ou des soliloques.

Au cours du premier monologue, l’appelant a juré de venger sa mère. Pendant le deuxième, l’appelant a demandé à sa mère pourquoi elle lui avait demandé de la tuer et il a avoué l’avoir tuée en la frappant à plusieurs reprises. Lorsque l’agent est revenu dans la pièce après le deuxième monologue, l’appelant lui a réitéré ses aveux et il lui a dit qu’il s’était servi d’une batte de baseball dont il s’était débarrassé à un endroit donné. Pendant le troisième et dernier monologue, l’appelant a demandé à sa mère de lui pardonner d’avoir dévoilé l’incident.

[Page 377]

A la fin de l’entretien, l’appelant a fait aux agents de la G.R.C. chargés de l’enquête des aveux écrits qu’il a signés. Il les a ensuite accompagnés dans une voiture de police au lieu où il avait abandonné la batte de base-ball, une serviette, des gants et des chaussettes, qui ont tous été récupérés.

Après un voir dire, le juge du procès a décidé que la première déclaration de l’accusé n’était pas recevable parce qu’elle avait été «obtenue dans une atmosphère d’oppression que l’accusé a pu associer dans son esprit à une atmosphère de menaces». Le ministère public n’a pas interjeté appel de cette décision.

Au cours du débat, le juge du procès a affirmé qu’à son avis, la deuxième déclaration n’était pas viciée par la première. Il a dit que si elle l’était, c’était «intrinsèquement», non à cause du premier interrogatoire mené par les agents chargés de l’enquête.

En définitive, le juge du procès a décidé que la deuxième déclaration était irrecevable, indépendamment de la première, à cause du facteur de l’hypnose. Il a demandé à un psychiatre, cité par le ministère public, d’écouter tout l’enregistrement de l’entretien. C’est ce qu’a fait le psychiatre qui a préparé un rapport écrit, produit en preuve avec le consentement des parties. Le juge du procès a remarqué que le psychiatre avait dit qu’après le premier soliloque et jusqu’à la fin du deuxième, l’accusé était dans un état d’hypnose légère. Le juge du procès a dit: «Si le témoignage [du psychia­tre] n’avait pas établi un état d’hypnose, j’aurais, avec quelque appréhension, admis cette déclaration. L’accu­mulation de tous les facteurs ... plus l’état d’hypnose du sujet pendant une partie appréciable de l’entretien et immédiatement avant de passer aux aveux, me font rejeter la déclaration.»

La troisième déclaration (les aveux écrits) a été écar­tée parce qu’elle découlait directement de la deuxième et qu’elle était viciée par le même facteur.

Sur appel du ministère public de l’acquittement de l’appelant suite au verdict du jury, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a jugé les deuxième et troisième déclarations recevables. Elle s’est fondée notamment sur l’arrêt Ibrahim v. The King, [1914] A.C. 599 et sur cette citation du vicomte Sumner: «C’est une règle for­melle du droit criminel anglais depuis longtemps établie qu’aucune déclaration d’un accusé n’est recevable contre lui à titre de preuve, à moins que l’accusation ne prouve qu’il s’agit d’une déclaration volontaire, c’est-à-dire qui n’a pas été obtenue par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensés ou promis par une personne ayant autorité.»

[Page 378]

L’appel a été accueilli, le verdict d’acquittement infirmé et un nouveau procès ordonné. L’accusé se pourvoit devant cette Cour.

Arrêt (les juges Martland, Ritchie et Pigeon étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli et le verdict d’acquittement rétabli.

Les juges Spence et Estey: Plutôt que d’accorder une importance à l’existence d’un état d’hypnose, on s’est fondé sur toutes les circonstances et particulièrement sur la conclusion du juge du procès que, dans les circons­tances, l’entretien de quatre heures a provoqué l’effon­drement émotionnel complet de l’appelant. C’est vraiment pour ce motif que le juge du procès a statué que la déclaration et les autres documents à l’appui, dont l’en­registrement de l’interrogatoire et des soliloques, étaient irrecevables.

On a souvent dit que pour que la déclaration faite par un accusé à des personnes ayant autorité soit recevable en preuve au procès, il suffit d’établir qu’elle est libre et volontaire. On a maintes fois insisté en jurisprudence sur le fait que la déclaration doit être volontaire et on y ajoute souvent les mots «faite de son propre gré». En l’espèce, l’appelant était âgé de 17 ans. Le psychiatre du ministère public a diagnostiqué que, de caractère très instable, l’appelant avait une personnalité sociopathe; il se vantait de posséder trois belles automobiles, d’avoir dirigé un service d’une importante compagnie; il avait dit à un de ses jeunes amis qu’il avait tellement hâte d’avoir une belle automobile qu’il volerait l’argent néces­saire à sa mère et même la tuerait. Ce garçon est harcelé en interrogatoire par deux agents de police impression­nants, amené ensuite devant un spécialiste en techniques d’interrogation, et soumis, par des questions décrites par le psychiatre comme très suggestives, à un interrogatoire en trois phases. Le juge de première instance a conclu qu’il était dans un état d’«effondrement émotionnel com­plet». Aucune déclaration faite dans ces circonstances par cet accusé ne peut être considérée comme volontaire et rien dans la jurisprudence ne démontre qu’il en était autrement en droit.

Les juges Beetz et Pratte: Le juge du procès a jugé à bon droit que les deuxième et troisième déclarations de l’appelant étaient irrecevables. Horvath est tombé dans un état d’hypnose après le premier monologue, alors qu’il était interrogé par le sergent Proke. Son état a duré jusqu’à ce que ce dernier entre à nouveau dans la salle d’interrogatoire à la fin du deuxième monologue. Après le premier monologue, l’interrogateur a senti qu’Hor­vath était plus vulnérable et son attitude et sa voix se sont chargées d’un pouvoir hypnotique auquel Horvath a effectivement réagi en glissant dans un état d’hypnose

[Page 379]

légère. Il s’agit d’une hypnose provoquée en ce sens que le sergent Proke a contribué à la faire naître, quoique sans le vouloir.

Rien de ce qu’Horvath a dit sous hypnose n’est volon­taire au sens juridique du terme. D’une façon typiquement juridique, le critère du caractère volontaire est défini dans l’arrêt Ibrahim par ses contraires, par renvoi à des cas de déclarations extorquées: une déclaration obtenue dans l’espoir d’un avantage (une promesse), ou la crainte d’un préjudice (une menace), dispensés ou promis par une personne ayant autorité, est extorquée aux yeux de la loi.

L’énumération des cas de déclarations extorquées ne peut être restrictive puisque 1 règle prend sa source dans la jurisprudence et que les propos d’un juge sur un point qu’il ne lui est pas nécessaire de trancher consti­tuent un obiter. En outre, le principe qui a inspiré la règle est positif; c’est le principe du caractère volontaire. Ce principe vaut dans tous les cas et peut justifier l’extension de la règle aux cas où l’extorsion d’une déclaration a une autre cause que les promesses, les menaces, l’espoir ou la crainte, si l’on estime que d’au­tres causes ont un effet aussi coercitif que les promesses ou les menaces, l’espoir ou la crainte et sont assez graves pour faire jouer le principe. Le principe qui sous-tend la règle justifie son application aux circonstances de la présente espèce.

Quant à la question de savoir si les deuxième et troisième déclarations ont été viciées par les circons­tances qui les ont précédées et plus particulièrement par l’extorsion de la déclaration faite sous hypnose au cours du deuxième monologue, ce dernier et les deuxième et troisième déclarations font partie d’un processus continu et de courte durée. Chaque étape du processus appelle l’autre à bref délai. La troisième déclaration est polluée par sa source, la deuxième déclaration, dont la source est également polluée puisque c’est le deuxième monolo­gue prononcé sous hypnose. Les deux déclarations sont aussi viciées que leurs sources et également extorquées et irrecevables.

Les juges Martland, Ritchie et Pigeon, dissidents: La Cour d’appel a correctement énoncé le droit applicable au Canada pour déterminer si la déclaration faite par un accusé à un agent de police est recevable en preuve. Dans R. c. Fitton, [1956] R.C.S. 958, on a soulevé et tranché la question de savoir s’il faut appliquer une règle d’exclusion plus large que celle formulée par le vicomte Sumner dans l’arrêt Ibrahim.

Il n’y a pas lieu d’examiner ici d’oppression», telle que la définissent les Judges’ Rules anglaises. La déclaration de l’appelant n’a pas été provoquée par une conduite

[Page 380]

oppressive. Elle ne lui a pas été arrachée. II «désirait fondamentalement s’épancher». Comme on l’a dit dans R. v. Isequilla, [1975] 1 W.L.R. 716, il faut, pour exclure une déclaration, établir que «la conduite de la personne ayant autorité ... est abusive ou injustifiée».

Quand à la question de savoir si les deuxième et troisième déclarations sont viciées, l’état de l’accusé, une légère hypnose, qui aurait entraîné l’exclusion de la déclaration faite à ce moment, n’existait plus au moment des déclarations en cours. Cette affaire est comparable au cas où une déclaration est faite par quelqu’un en état de choc. Le fait qu’elle soit irrecevable ne rend pas irrecevable une déclaration ultérieure faite quand l’état de choc a disparu. Le seul critère à appliquer quant à la recevabilité de la deuxième déclaration serait de déter­miner si l’état, qui avait rendu irrecevable la première, avait disparu. En l’espèce, le témoignage du psychiatre montre que l’hypnose légère avait disparu avant que les dernières déclarations soient faites.

[Jurisprudence: Ibrahim v. R., précité; Boudreau c. R., [1949] R.C.S. 262; R. c. Fitton, précité; R. v. Isequilla, précité; Naniseni v. R., [1971] N.Z.L.R. 269; R. v. Smith, [1959] 2 Q.B. 35; McDermott v. R. (1948), 76 C.L.R. 501; Martin Priestley (commentaire), 51 Cr. App. R. 1; Sparks v. R., [1964] A.C. 964; R. v. Wil­liams (1968), 52 Cr. App. R. 439; R. v. Logue, [1969] 2 C.C.C. 346.]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui a accueilli un appel interjeté par le ministère public de l’ac­quittement de l’appelant sur une accusation de meurtre à la suite d’un procès devant juge et jury. Pourvoi accueilli, les juges Martland, Ritchie et Pigeon était dissidents.

Dennis D. G. Milne, pour l’appelant.

R. D. Shantz, pour l’intimée.

Le jugement des juges Martland, Ritchie et Pigeon a été rendu par

LE JUGE MARTLAND (dissident) — Pourvoi est interjeté d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui a accueilli l’appel du ministère public de l’acquittement de l’appelant prononcé à la suite d’un procès tenu devant juge et jury. La Cour d’appel a jugé que le juge du procès avait erré en droit en refusant de recevoir en preuve deux déclarations faites par l’appelant à un agent de police et a ordonné un nouveau procès.

[Page 381]

Dans la matinée du 16 juin 1975, la mère de l’appelant, Anna Horvath, a été tuée dans son propre lit, le crâne défoncé par plusieurs coups portés avec un objet contondant. Vers minuit le même jour, l’appelant, alors âgé de 17 ans, a été arrêté comme suspect; on lui a fait la mise en garde habituelle et il a été conduit en cellule. Deux agents de la G.R.C. l’ont alors interrogé pendant environ deux heures et demie. Il n’a fait aucun aveu à ce moment-là.

Le lendemain, vers midi, l’appelant s’est volon­tairement entretenu, pendant environ quatre heures, avec un opérateur de détecteur de menson­ges de la G.R.C., le sergent d’état-major Proke, mais sans subir de test. Tout ce qui a été dit au cours de ces quatre heures a été enregistré. Pen­dant l’entretien, l’agent a, à trois reprises, laissé l’appelant seul dans la pièce. Pendant ces laps de temps, l’appelant réfléchissait à haute voix, se livrant à ce que le juge du procès a appelé des monologues ou des soliloques.

Au cours du premier monologue, l’appelant a juré de venger sa mère. Pendant le deuxième, l’appelant a demandé à sa mère pourquoi elle lui avait demandé de la tuer et il a avoué l’avoir tuée en la frappant à plusieurs reprises. Lorsque l’agent est revenu dans la pièce après le deuxième monolo­gue, l’appelant lui a réitéré ses aveux et il lui a dit qu’il s’était servi d’une batte de base-ball dont il s’était débarrassé à un endroit donné. Pendant le troisième et dernier monologue, l’appelant a demandé à sa mère de lui pardonner d’avoir dévoilé l’incident.

A la fin de l’entretien, l’appelant a fait aux agents de la G.R.C. chargés de l’enquête des aveux écrits qu’il a signés. Il les a ensuite accompagnés dans une voiture de police au lieu où il avait abandonné la batte de baseball, une serviette, des gants et des chaussettes, qui ont tous été récupérés.

Le ministère public a cherché à déposer en preuve la déclaration faite par l’appelant au sergent Proke après le deuxième monologue et la déclaration écrite faite à la fin de l’entretien. Il y a eu un voir dire. Le juge du procès a demandé au Dr Stephenson, un psychiatre cité par le ministère

[Page 382]

public, d’écouter tout l’enregistrement de l’entretien. C’est ce qu’il a fait; et il a préparé un rapport écrit qui a été déposé en preuve sur consentement.

Le juge du procès a refusé de recevoir les deux déclarations en preuve. Il semble s’être fondé sur un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Zélande, Naniseni v. The Queen[1], et particulièrement sur le passage suivant tiré des motifs du juge Turner qui a rendu le jugement de la Cour (à la p. 274):

[TRADUCTION] A notre avis, lorsque le mot «volontaire» est utilisé pour décrire la caractéristique essentielle d’un aveu recevable, il doit être interprété comme signifiant que la volonté de la personne qui a fait l’aveu n’a pas été dominée par celle d’une autre personne. Si le facteur qui permet de qualifier l’aveu de non volontaire tient de la menace, de la violence, de la force ou d’une autre forme de contrainte, pour utiliser les termes de notre propre Evidence Act, ou, selon l’énumération du juge Dixon dans l’arrêt R. v. McDermott, (1948) 76 C.L.R. 501, «de la contrainte, de l’intimidation, d’un harcèlement con­tinu, d’une insistance ou pression constante ou exces­sive», tout ce qu’on prétend être une incitation doit avoir été exercé sur le prisonnier par une autre personne et doit avoir influencé sa décision de faire des aveux.

La Cour d’appel a résumé en ces termes le raisonnement qui a conduit le juge du procès à refuser de recevoir les déclarations en preuve:

[TRADUCTION] Je passe maintenant à ce qu’a dit le juge du procès en rejetant ces deux déclarations. Il dit que le psychiatre, le D, Stephenson, qu’il a décrit comme un praticien respecté et bien connu, a écouté l’enregis­trement. Il est même allé plus loin et a dit: «La crédibi­lité du témoignage du Dr Stephenson est inattaquable.» Je cite maintenant une partie des propos tenus par le juge du procès en rendant sa décision:

«Le D, Stephenson a clairement dit, et ses paroles n’ont pas été mises en doute par le ministère public, qu’après le premier soliloque et jusqu’à la fin du deuxième ... l’interrogé, c’est-à-dire l’accusé Hor­vath, était dans un état d’hypnose légère. Je présume que tout au long du deuxième soliloque, l’accusé croyait qu’il était seul. Lorsque Proke est revenu dans la pièce après le deuxième soliloque, il avait entendu des propos qui avaient confirmé ce qu’il soupçonnait déjà fortement. Le D’ Stephenson note qu’à ce

[Page 383]

moment Proke a repris l’interrogatoire et qu’alors le jeune homme est sorti de son état d’hypnose.»

Le juge du procès a alors lu les deux extraits suivants du rapport du Dr Stephenson qui a été reçu en preuve au procès sur consentement:

«Il est évident qu’une personne en état d’hypnose (quelle que soit sa profondeur) ne peut être contrainte de faire ou de dire une chose sans y avoir déjà consenti tacitement. A mon avis, ce sujet désirait fondamentalement s’épancher et son ambivalence à cet égard se manifeste dans les monologues deux et trois.

A mon avis, son premier refus était commandé par un refoulement involontaire d’éléments douloureux et non par une simple dissimulation. En conséquence, lorsque ces éléments douloureux deviennent cons­cients, son récit est essentiellement un acte volontaire, même s’il est parfaitement possible qu’il ait été dans un état d’hypnose légère jusqu’à la fin du deuxième monologue. Selon moi, quand il commence à parler du voeu de sa mère sur son lit de mort, il est en pleine possession de sa volonté et de ses facultés, et il en est ainsi jusqu’à la fin de l’enregistrement.»

Ici prend fin l’extrait du rapport du psychiatre. Le juge du procès poursuit:

«Bien sûr, j’admets le dernier paragraphe. A la fin du deuxième entretien et après le nouvel interrogatoire du sergent Proke, il est sorti de son état d’hypnose mais il était dans un état d’effondrement émotionnel complet.

[Le juge du procès a pris soin de souligner que l’expression [TRADUCTION] «effondrement émo­tionnel» était de lui et non du Dr Stephenson.]

[TRADUCTION] Après avoir cité quelques arrêts por­tant sur ce point, le juge du procès dit:

«Si le témoignage du Dr Stephenson n’avait pas établi un état d’hypnose, j’aurais, avec quelque appréhen­sion, admis cette déclaration. L’accumulation de tous les facteurs que j’ai examinés, plus l’état d’hypnose du sujet pendant une partie appréciable de l’entretien et immédiatement avant de passer aux aveux, me font rejeter la déclaration. Je regrette sincèrement que cette décision ait pour effet d’annihiler un travail policier accompli avec tant d’adresse.»

Le juge du procès a également dit:

«En l’espèce, c’est le rôle joué par l’hypnotisme qui a fait pencher la balance en faveur du rejet de la déclaration.»

[Page 384]

Le juge du procès n’a pas critiqué les méthodes utilisées par le sergent Proke pour interroger l’ap­pelant. Il a dit à ce sujet qu’il s’agissait de [TRA­DUCTION] «le meilleur exemple d’interrogatoire policier dont j’ai eu connaissance en trente-six ans d’expérience comme avocat et juge».

Le sergent Proke a témoigné qu’il n’avait pas essayé d’hypnotiser l’appelant. L’appelant n’a témoigné ni au voir dire ni au procès.

La Cour d’appel a jugé à l’unanimité que le juge du procès avait erré en refusant de recevoir les déclarations en preuve. Le juge McFarlane, qui a prononcé le jugement de la Cour, a dit:

[TRADUCTION] Passons maintenant à ce que je consi­dère comme le principal motif d’appel; il est à mon avis important de se rappeler que dans les affaires de ce genre, le jury est le juge des faits. Notre droit prévoit qu’un aspect des faits relatif aux déclarations des accu­sés relève de la compétence du juge du procès. L’étendue des devoirs et de la responsabilité du juge à cet égard est toutefois limitée. Si les déclarations d’un accusé sont recevables en preuve, il revient en fin de compte au jury de décider quel poids, s’il y a lieu, on doit leur accorder. A mon avis, notre droit délimite fermement le domaine dans lequel le juge doit faire des conclusions de faits.

Il a cité la décision rendue par le Conseil privé dans Ibrahim v. The King[2], et les arrêts de cette Cour, Boudreau c. Le Roi[3], et La Reine c. Fitton[4]. Il a poursuivi en disant:

[TRADUCTION] Il est par conséquent clair, et je dois le répéter, que le juge doit, relativement aux faits, détermi­ner si le ministère public a prouvé au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé a fait une déclaration volon­taire, c’est-à-dire qui n’a pas été obtenue par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensés ou promis (j’ajoute inspirés) par une personne ayant autorité.

Après avoir examiné les motifs invoqués par le juge du procès pour refuser de recevoir les déclara­tions en preuve, il a conclu:

[TRADUCTION] Maintenant si j’applique le droit que j’ai essayé de décrire brièvement avant de parler des faits en l’espèce, il est clair, à mon avis, que le juge du procès a appliqué un mauvais critère pour déterminer si

[Page 385]

les deux déclarations devaient être soumises au jury. A supposer qu’il ait conclu à bon droit sur l’effondrement émotionnel, la preuve montre clairement que les déclara­tions n’ont pas été faites dans l’espoir d’un avantage ni par crainte d’un préjudice dispensés, promis ou inspirés par une personne ayant autorité.

La question de savoir si l’on doit reconnaître un certain poids aux aveux faits dans les circonstances que j’ai décrites, relève, à mon avis, du jury et non du juge. Le juge a outrepassé la compétence que lui accorde la loi et il a empiété, je le crains, sur celle du jury.

A mon avis, le juge McFarlane a correctement énoncé le droit applicable au Canada pour déter­miner si la déclaration faite par un accusé à un agent de police est recevable en preuve. Dans Fitton, on a soulevé et tranché la question de savoir s’il faut appliquer une règle d’exclusion plus large que celle formulée par le vicomte Sumner dans l’arrêt Ibrahim. Les faits y sont les suivants:

[TRADUCTION] L’accusé, après avoir été amené au poste de police tôt le matin et avoir relaté ses allées et venues le soir précédent, y a passé toute la journée sans être formellement en état d’arrestation. Vers 17h, les agents de police sont revenus et lui ont dit qu’ils avaient travaillé toute la journée sur l’affaire (un meurtre) et avaient découvert plusieurs faits indiquant que sa décla­ration du matin était mensongère. Sur ce, l’accusé a «lâché» une déclaration compromettante. On l’a interrompu et on lui a fait une mise en garde formelle relativement à une accusation de meurtre. Il a alors fait une déclaration sous la forme de questions et réponses, qui a été prise par écrit et signée par lui.

Le juge du procès a admis la déclaration orale et la déclaration écrite en preuve. En appel, la Cour d’appel de l’Ontario a jugé que la déclaration n’était pas recevable, les juges Aylesworth et Roach étant dissidents. Le ministère public a interjeté appel devant cette Cour au motif que la dissidence portait sur une question de droit. Le juge en chef Kerwin et le juge Cartwright étaient d’avis que la dissidence portait sur une question de faits et qu’en conséquence la Cour n’était pas compétente. Les sept autres membres de la Cour étaient d’avis contraire. Le juge Fauteux (alors juge puîné) a exposé en ces termes la question de droit (à la p. 984):

[TRADUCTION] Au sujet de la règle de droit régissant la recevabilité des aveux extra-judiciaires faits en l’espèce

[Page 386]

par l’intimé, le juge Roach a dit, au nom de la minorité [[1956] O.R. aux pp. 725 et 726]:

II ne peut y avoir aucun doute quant à la règle. Elle a été énoncée par le vicomte Sumner dans Ibrahim v. The King, [1914] A.C. 599, à la p. 609: «C’est une règle formelle du droit criminel anglais depuis longtemps établie qu’aucune déclaration d’un accusé n’est recevable contre lui à titre de preuve, à moins que l’accusation ne prouve qu’il s’agit d’une déclaration volontaire, c’est-à-dire qui n’a pas été obtenue par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensés ou promis par une personne ayant autorité.»

Aucune règle positive en matière de preuve ne prévoit que si l’on pose des questions inappropriées à un prisonnier, les réponses sont, de ce fait, irreceva­bles. Dans Boudreau c. Le Roi, [1949] R.C.S. 262, à la p. 270 et suiv., 94 C.C.C. 1, 7 C.R. 427, [1949] 3 D.L.R. 81, le juge Kellock a passé en revue la jurisprudence. Je ne le ferai pas ici. Pour déterminer si les réponses sont recevables, la Cour doit inévitablement revenir à la question fondamentale: ont-elles été données volontairement, c’est-à-dire selon la règle énon­cée par le vicomte Sumner?

(Les italiques sont de moi.)

Par ailleurs, le juge en chef Pickup de l’Ontario a dit, au nom de la majorité, [[1956] O.R. A la p. 714]:

A mon avis, le ministère public ne se libère pas du fardeau de la preuve qui lui incombe en produisant simplement un témoignage oral montrant que la déclaration incriminante de l’accusé n’a pas été obte­nue par suite d’une promesse, par crainte d’un préju­dice ou dans l’espoir d’un avantage. Cet énoncé de la règle de droit est trop étroit. Les aveux ne doivent pas avoir été «provoqués irrégulièrement, soutirés ou extorqués»: (le juge Rand, dans Boudreau c. Le Roi, précité, à la p. 269). Les aveux doivent venir d’eux-mêmes et la déclaration doit être celle d’une personne «dont la volonté est libre de contrainte ou d’incitation de l’autorité».

Il appert donc que selon le juge Roach, avec lequel le juge Aylesworth était d’accord, l’arrêt de cette Cour, Boudreau c. Le Roi, n’a pas modifié l’état du droit énoncé par le vicomte Sumner et une déclaration d’un accusé est volontaire si elle n’a pas été obtenue par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensés ou promis par une personne ayant autorité. Selon le juge en chef Pickup de l’Ontario et les juges Laidlaw et Schroeder, cet énoncé de la règle est trop étroit et la poursuite, en plus de prouver que la déclara­tion n’a pas été obtenue par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage, doit démontrer aussi que

[Page 387]

l’accusé n’a pas été influencé par la conduite adoptée par la police et qu’il est passé de lui-même aux aveux. A défaut, il ne s’agit pas d’une déclaration volontaire au sens juridique.

Après avoir conclu que la dissidence des juges Roach et Aylesworth soulevait une question de droit, le juge Fauteux a poursuivi en disant qu’il était de leur avis. Le juge en chef Kerwin était d’accord sur ce point, comme l’étaient les autres membres de la Cour à l’exception du juge Cartwright qui ne s’est pas prononcé à ce sujet.

Le juge Rand a dit dans l’arrêt Fitton (à la p. 962):

[TRADUCTION] Le juge en chef de l’Ontario, parlant au nom de la majorité de la Cour d’appel, a traité l’expression «librement et volontairement», utilisée dans Boudreau c. Le Roi, comme si elle connotait uniquement une déclaration spontanée, n’ayant aucun rapport avec la conduite des agents de police; mais, avec égards, cette interprétation est erronée. Les mots cités doivent être interprétés avant tout à la lumière des questions alors examinées. Comme le montre l’introduction, il n’était pas question de s’écarter de la règle énoncée dans les arrêts cités; l’expression «dont la volonté est libre de contrainte ou d’incitation de l’autorité» [Boudreau c. Le Roi, précité, à la p. 269] signifie exempte de toute pression résultant de la crainte d’un préjudice ou de l’espoir d’un avantage en cas d’aveux ou de refus d’en faire. Cette crainte ou cet espoir peut être provoqué, suggéré ou imposé; tous ces termes se rattachent à l’état d’esprit qui pousse ou amène l’accusé à faire des aveux. On peut le désigner comme le motif sous-jacent de la déclaration, c’est-à-dire éviter un préjudice ou obtenir un avantage. Comme le suggère le professeur Wigmore, on peut ramener les mots promesse ou menace à un terme, «incitation», mais cela peut encore soulever une question d’interprétation; on peut justifier l’emploi expli­catif d’autres mots par ce qu’ensemble ils cernent la notion générale d’influence d’un certain genre qui provoque l’aveu. Même le mot «volontaire» soulève des diffi­cultés d’interprétation; dans quel cas peut-on dire que la déclaration n’est pas volontaire, alors qu’elle est l’expression d’un choix, qu’on a voulu la faire? Mais la règle cherche à cerner la nature de l’influence sur l’idée ou le sentiment qui se cache derrière ce geste de volonté et son origine. Rien dans l’arrêt Boudreau c. Le Roi n’a pour but d’ajouter une nouvelle caractéristique à cette influence.

En d’autres termes, une déclaration faite par un accusé à un agent de police est irrecevable s’il y a

[Page 388]

eu contrainte résultant de la crainte d’un préjudice ou incitation résultant de l’espoir d’un avantage, que cette crainte ou cet espoir soit provoqué, sug­géré ou imposé.

La règle concernant la recevabilité d’un aveu en Angleterre est énoncée en ces termes dans Halsbu­ry’s Laws of England (4’ éd.), vol. 11, p. 231, par. 410:

[TRADUCTION] Pour être recevable en preuve contre une personne, toute réponse verbale donnée par celle-ci à une question posée par un policier, ainsi que toute déclaration de cette personne, doit avoir été faite volon­tairement, c’est-à-dire ne doit pas avoir été faite par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensés ou promis par une personne ayant autorité, ou par oppression.

La note en bas de page indique que cette formule figure dans l’introduction des Judges’ Rules et que lord Reid l’a adoptée dans Commissioners of Customs and Excise v. Harz[5], aux pp. 818 et 821.

On trouve le mot «oppression» pour la première fois dans les Judges’ Rules en 1964. Dans The Queen v. Prager[6], on a défini [TRADUCTION] «interrogatoire oppressif» comme un [TRADUC­TION] »interrogatoire qui par sa nature, sa durée ou d’autres circonstances connexes (y compris la détention) suscite l’espoir (comme l’espoir d’être relâché) ou la crainte, ou affecte suffisamment l’esprit du suspect pour que sa volonté s’effrite et qu’il parle alors qu’autrement il aurait gardé le silence».

Dans cet arrêt, néanmoins, l’autorisation d’interjeter appel de la déclaration de culpabilité a été refusée. Un des motifs de la demande était la prétendue irrecevabilité d’une déclaration faite par l’accusé aux agents de police. Ceux-ci l’avaient interrogé à trois reprises au cours de la même journée, de 9h15 à 12h30, de 17h45 à environ 19h40 et de 19h40 à 23h30.

Dans The Queen v. Isequilla[7], les faits et les conclusions sont résumés ainsi dans le sommaire:

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[TRADUCTION] Le défendeur était passager dans une automobile qui s’est arrêtée devant une banque. Trois agents de police, dont deux étaient armés, se sont dirigés vers l’automobile. Un agent a poursuivi le conducteur, un deuxième a sauté dans la voiture et a passé les menottes au défendeur et le troisième, tenant une arme, s’est placé du côté gauche de l’automobile. Le défendeur s’est penché vers un porte-documents déposés à ses pieds. Un agent de police s’en est emparé, l’a ouvert et a trouvé une arme à feu factice et cette note écrite par le défendeur: «Restez calme. Passez-moi £3,000 ou je vous fais sauter la cervelle.» On a demandé au défendeur à quoi devaient servir ces articles; il a commencé à pleurer en disant qu’il avait été stupide. Il a été conduit à la voiture de police et, pleurant toujours, il a répété qu’il avait été stupide, qu’il était à court d’argent et qu’il voulait essayer d’en soutirer à la banque. On l’a mis en garde. Il était de toute évidence effrayé et, pendant le trajet jusqu’au poste de police et au poste, il est devenu de plus en plus hystérique. Il a fait des aveux. Au procès, la défense a prétendu que la déclaration n’était pas recevable en preuve. Le juge a décidé que la police avait agi correctement et que la déclaration était recevable. Le défendeur a été déclaré coupable et il a interjeté appel de cette condamnation.

Sur la question de savoir si la déclaration était irrece­vable parce que (1) la conduite des agents de police équivalait à une incitation, même s’ils avaient agi cor­rectement et n’avaient pas eu cette intention; et (2) l’état mental du défendeur ne lui permettait pas de décider librement s’il voulait faire des aveux:

Arrêt, l’appel est rejeté. (1) Des aveux sont irreceva­bles lorsqu’une personne ayant autorité les a provoqués, abusivement et sans justification, par des menaces ou des promesses; la peur provoquée par l’arrestation vio­lente, mais légitime, faite par des agents de police armés ne peut être considérée comme une incitation abusive et, en conséquence, la peur du défendeur provoquée par les gestes et les paroles des agents de police au cours de l’arrestation n’est pas un motif suffisant pour décider que les aveux n’étaient pas volontaires.

(2) Le fait que le défendeur était effrayé et pleurait, et qu’il soit plus tard devenu hystérique, ne signifie pas qu’il était dans un état mental tel que ses aveux n’étaient pas dignes de foi et devaient être exclus.

La Cour d’appel, après avoir mentionné la jurisprudence, y compris l’arrêt Naniseni v. The Queen, cité en l’espèce par le juge du procès, a dit (à la p. 720):

[Page 390]

[TRADUCTION] Ces arrêts, et il y en a beaucoup d’au­tres, semblent tous procéder du principe qu’un aveu ne peut être jugé irrecevable en droit que s’il est démontré qu’il n’était pas volontaire, c’est-à-dire qu’il a été obtenu au moyen d’une incitation, qu’il s’agisse de menaces ou de promesses formulées par une personne ayant autorité au moment de l’aveu. Pour autant que nous puissions en juger, cette règle n’a pas vraiment changé au cours des années, sauf sur les points suivants. Premièrement, pen­dant ce siècle, la règle a été appliquée de façon plus favorable au suspect; je veux dire par là que le principe est demeuré inchangé, mais que les tribunaux ont peut-être été particulièrement cléments en acceptant comme une incitation ce qui n’aurait probablement pas influencé une personne ordinaire.

En outre, la notion d’aveu ou incitation fait en pré­sence d’une personne ayant autorité a été tellement élargie que l’autorité en question peut être minime, mais le principe reste le même.

La seule addition possible au principe que l’on peut trouver actuellement dans les recueils anglais est celle qui a été illustrée dans l’arrêt récent Reg. v. Prager [1972] 1 W.L.R. 260, où l’on a décidé que si l’interroga­toire conduit par des agents de police allait jusqu’à l’oppression, on pouvait considérer que la volonté du suspect interrogé avait été détruite et en conséquence, on ne pouvait traiter un aveu subséquent comme un aveu volontaire. Ceci illustre encore une fois qu’un aveu n’est plus volontaire si la personne ayant autorité ne respecte pas les règles qui régissent naturellement ce genre de situation.

La Cour a poursuivi:

[TRADUCTION] En premier lieu, nous acceptons ce que dit M’ Denny, le substitut; il se fonde, dans une certaine mesure, sur la jurisprudence citée dans ce jugement selon laquelle, dans l’état actuel du droit, l’exclusion d’un aveu au motif qu’il n’est pas volontaire est toujours liée à une conduite abusive et injustifiée de la personne ayant autorité. Les mots »abusive et injustifiée» visent bien sûr l’incitation, parce que les personnes ayant auto­rité ne doivent pas, dans ce contexte, essayer d’inciter un suspect à faire des aveux. Le substitut dit, et nous sommes de son avis, qu’aucune jurisprudence n’indique qu’un aveu peu être considéré comme extorqué en raison des moyens invoqués ici, à moins d’abus commis par les personnes ayant autorité. Il semble que ce soit le cas en l’espèce et nous ne pouvons voir aucune raison d’étendre le principe aujourd’hui.

[Page 391]

J’ai déjà dit que le principe juridique régissant la recevabilité d’une déclaration faite par un accusé à un agent de police a été établi par l’arrêt Fitton. L’avocat de l’appelant a demandé à la Cour d’élargir les motifs d’irrecevabilité d’une déclaration. Il n’y a pas lieu d’examiner ici [TRA­DUCTION] «l’oppression», telle que la définit la règle anglaise, puisque le juge du procès n’a pas conclu que l’interrogatoire du sergent Proke avait été oppressif. Comme l’a souligné la Cour d’appel, il aurait admis la déclaration en preuve, n’eût été le témoignage du Dr Stephenson concernant l’hyp­nose. Sur ce point, le rapport du médecin est important. Je reprends ces extraits:

[TRADUCTION] Il est évident qu’une personne en état d’hypnose (quelle que soit sa profondeur) ne peut être contrainte de faire ou de dire une chose sans y avoir déjà consenti tacitement. A mon avis, ce sujet désirait fondamentalement s’épancher et son ambivalence à cet égard se manifeste dans les monologues deux et trois.

A mon avis, son premier refus était commandé par un refoulement involontaire d’éléments douloureux et non par une simple dissimulation. En conséquence, lorsque ces éléments douloureux deviennent conscients, son récit est essentiellement un acte volontaire, même s’il est parfaitement possible qu’il ait été dans un état d’hyp­nose légère jusqu’à la fin du deuxième monologue. Selon moi, quand il commence à parler du voeu de sa mère sur son lit de mort, il est en pleine possession de sa volonté et de ses facultés, et il en est ainsi jusqu’à la fin de l’enregistrement.

La déclaration de l’appelant n’a pas été provo­quée par une conduite oppressive. Elle ne lui a pas été arrachée. Il [TRADUCTION] «désirait fondamentalement s’épancher».

Je souscris à ce qu’énonce l’arrêt Isequilla, déjà cité, que pour exclure une déclaration, il faut établir que [TRADUCTION] «la conduite de la personne ayant autorité ... est abusive ou injustifiée».

Depuis la rédaction de ces motifs, j’ai eu l’occa­sion de lire les motifs de mon collègue, le juge Beetz, et je voudrais faire quelques remarques supplémentaires.

Le ministère public n’a pas cherché à produire les déclarations faites par l’appelant alors qu’il était dans ce que le Dr Stephenson a appelé un «état d’hypnose légère». Les deux déclarations que

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le ministère public a cherché à produire ont été faites alors qu’il était en «pleine possession de sa volonté et de ses facultés». Si le ministère public avait essayé de produire les déclarations faites par l’appelant alors qu’il était dans un état d’hypnose légère, il est évident que le juge du procès ne les aurait pas admises. Il ne les aurait pas refusées à cause de menaces ou d’incitations venant d’une personne ayant autorité, mais parce que l’appelant, au moment de ces déclarations, n’était pas dans un état qui nous permette de les admettre sans risque.

On a cité le jugement du juge en chef, lord Parker, dans R. v. Smith[8], à la p. 41:

[TRADUCTION] La cour estime que le principe qui se dégage de la jurisprudence est en fait le suivant: si la menace ou la promesse sous l’influence de laquelle la première déclaration a été faite existe encore au moment de la deuxième, cette dernière est irrecevable. C’est seulement si l’intervalle entre les deux déclarations, les circonstances qui prévalent à ce moment et la mise en garde permettent de dire que la menace ou l’incitation originale a disparu, que l’on peut admettre la deuxième déclaration en la qualifiant de volontaire.

Toutes les affaires mentionnées qui traitent de ce principe sont des affaires concernant une menace ou une promesse qui avait rendu irreceva­ble la déclaration initiale et avait toujours un effet au moment de la déclaration ultérieure. La ques­tion était de savoir si la déclaration ultérieure était viciée à cause de ce qui s’était produit avant la première déclaration.

A mon avis, la question ne se pose pas en l’espèce. Il n’existe aucune preuve de menaces ou d’incitations qui auraient amené à faire cette déclaration. L’objection à l’admission possible de la déclaration faite en état d’hypnose légère ne vise pas le comportement des personnes ayant autorité lorsqu’elle a été faite. L’objection existerait à cause de l’état de l’appelant à ce moment, ce qui en ferait une déclaration extorquée. Cet état n’a pas duré, puisque, comme l’a déclaré le Dr Ste­phenson lorsque l’appelant a commencé à évoquer le souhait de mourir exprimé par sa mère, il était en pleine possession de sa volonté et de ses facultés.

[Page 393]

L’état de l’accusé, une légère hypnose, qui aurait entraîné l’exclusion de la déclaration faite à ce moment, n’existait plus au moment des déclara­tions en cause ici. A mon avis, cette affaire est comparable au cas où une déclaration est faite par quelqu’un en état de choc. Le fait qu’elle soit irrecevable ne rend pas irrecevable une déclaration ultérieure faite quand l’état de choc a disparu. Le seul critère à appliquer quant à la recevabilité de la deuxième déclaration serait de déterminer si l’état, qui avait rendu irrecevable la première, avait disparu. En l’espèce, le témoignage du Dr Stephenson montre que l’hypnose légère avait disparu avant que les dernières déclarations soient faites.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Le jugement des juges Spence et Estey a été rendu par

LE JUGE SPENCE — J’ai eu l’occasion de lire les motifs de jugement du juge Martland. J’arrive cependant à une conclusion différente qui exige un examen assez détaillé de la preuve relative à l’in­vestigation de l’infraction et, plus particulièrement, aux rapports entre l’appelant et les agents de police.

Le procès s’est déroulé devant le juge Gould, un juge de première instance chevronné, qui a procédé à un très long voir dire à la fin duquel il a exposé en détails les motifs de sa décision.

Je tire mon exposé des faits des motifs de jugement du juge Gould, reproduits au dossier d’appel.

L’appelant est un jeune homme de 17 ans accusé du meurtre de sa mère. Cette dernière a été décou­verte par son concubin, en fin d’après-midi, le 16 juin 1975, gisant sur son lit [TRADUCTION] «la tête complètement écrasée». L’appelant, son fils, a été arrêté vers minuit alors qu’il revenait à l’apparte­ment où l’on avait découvert le corps de sa mère. D’après la preuve, l’appelant a pris les clés de la voiture de son soi-disant beau-père, Molnar; feu Mme Horvath les rangeait dans une commode de sa chambre. Il s’est ensuite rendu au lieu de travail de

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Molnar pour y prendre l’automobile à son insu. Il a fait monter trois jeunes filles et, alors qu’il circulait clans les rues de Vancouver, il a provoqué deux accidents mineurs; dans chaque cas, il a quitté les lieux de l’accident sans donner son nom. L’appelant a déclaré plus tard qu’il craignait de retourner chez lui avec la voiture endommagée et que c’était pour cette raison qu’il n’était pas rentré avant minuit.

Moins de vingt minutes après son arrestation, les policiers ont commencé à interroger l’appelant au poste de police. L’interrogatoire s’est poursuivi sans interruption de 0h20 à 3h10. Il était dirigé par deux agents de la G.R.C., Delwisch et Charl­ton, qui avaient pris place à chaque bout de la table, l’appelant étant assis entre eux, au centre de la table. Dans sa décision, le juge Gould a décrit cet interrogatoire en ces termes:

[TRADUCTION[ A mon avis, Delwisch a décrit à la cour avec franchise leur technique d’interrogation. Ce fut un interrogatoire serré et acharné. Un agent, à un bout de la table, posait une question et l’autre en posait ensuite une autre. Pour reprendre l’expression de l’avo­cat de la défense, ce fut un feu roulant de questions pendant près de trois heures. En termes pressants et à plusieurs reprises, ils l’ont accusé de mentir et lui ont dit à un moment donné, en faisant allusion à son comportement et à sa façon de répondre aux questions, qu’il «racontait des histoires», ou quelque chose de ce genre.

Delwisch a une stature imposante et une forte person­nalité. Il mesure six pieds trois pouces et pèse environ 225 livres.

Charlton est plus âgé; il a de l’expérience et il est direct. Je n’ai aucune hésitation à supposer que ces deux agents étaient beaucoup plus directs cette nuit-là, dans la salle d’interrogatoire, qu’ils ne l’ont été devant le tribunal où ils se sont révélés parfaitement maîtres de la situation et capable de se défendre.

L’honnêteté n’est pas un critère qui permet de décider si une déclaration est volontaire, mais cette déclaration a été obtenue à la suite d’un interrogatoire qui, à mon avis, était oppressif.

Il a ensuite rendu sa décision:

[TRADUCTION] Un résumé des faits a été soumis au Dr Gordon Stephenson, un psychiatre cité par le minis­tère public, et on lui a demandé quel serait, selon lui, l’état mental de la personne interrogée vers la fin de

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l’entretien. Il a affirmé que, d’après lui, l’atmosphère d’oppression serait telle que la personne interrogée pourrait se sentir menacée. Je partage cet avis. Le contre-interrogatoire, au cours d’un interrogatoire, n’est certes pas fatal. Accuser la personne interrogée de ne pas dire la vérité, essayer de la persuader de changer d’attitude et de dire la vérité ne le sont pas non plus. Mais étant donné la méthode utilisée, l’âge de l’accusé, les circons­tances de la journée qu’il venait de passer, l’heure matinale, la durée de l’interrogatoire et la technique utilisée, j’écarte le premier interrogatoire. Cet ensemble de circonstances m’amène à conclure que la première déclaration a été obtenue dans une atmosphère d’oppres­sion que l’accusé a pu associer dans son esprit à une atmosphère de menaces. A mon avis, l’une ou l’autre, l’oppression ou la menace, suffit pour écarter la déclara­tion. J’estime également qu’en cas de doute, je dois préférer l’exclusion à l’admission. Cependant, en l’espèce je n’hésite pas. Je crois fermement que, pour les motifs énoncés, la déclaration est irrecevable.

A 3h10, l’appelant a été conduit à sa cellule pour y passer le reste de la nuit. Il ne fait aucun doute que l’appelant a été traité convenablement à ce moment-là. Entre 9h et 10h le 17 juin, les agents de police l’ont amené à l’appartement où était survenu le drame et lui ont permis de se changer; depuis son arrestation, il portait une com­binaison de travail qu’un agent lui avait remise. Il a ensuite été amené au quartier général de la G.R.C. à Vancouver sous le prétexte qu’il devait passer le test de détecteur de mensonges auquel il avait consenti à se soumettre. Il a attendu à la porte du bureau du sergent Proke pendant qu’un des agents informait Proke de la situation, ce qui semble avoir pris environ une heure. Il est alors entré dans le bureau du sergent Proke peu après midi et y est demeuré jusqu’à 16h16. Pendant tout ce temps, on n’a pas essayé de le soumettre au détecteur de mensonges. Le sergent Proke, un agent de la G.R.C., connaît à fond les techniques d’interrogation et il a procédé à ce que le juge Gould a décrit comme [TRADUCTION] «le meilleur exemple d’interrogatoire policier dont j’ai eu connaissance en trente-six ans d’expérience comme avocat et juge». Le juge Gould a décrit cet interro­gatoire en détails:

[TRADUCTION] Commençons par déblayer le terrain: l’interrogateur et l’interrogé n’étaient pas du tout de même calibre intellectuel. Il s’agissait plutôt, intellec­tuellement, d’un chat qui jouait avec une souris. Ce n’est

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pas une critique. Un officier de police aussi adroit intellectuellement que celui-ci à interroger les prison­niers est, selon moi, très souhaitable — mieux vaut s’en réjouir que de s’en alarmer. En ce sens, la confrontation était injuste parce qu’il était facile de savoir qui était le chat et qui était la souris; mais un interrogatoire policier n’est pas une rencontre sportive dont l’intérêt vient de ce que les adversaires sont de force équivalente. Dans bien des cas, il y a un écart considérable entre les facultés intellectuelles de l’interrogateur et celles de l’interrogé. J’ai vu des cas où la différence allait nettement dans l’autre sens.

La technique utilisée — la courte description que je vais en donner ne lui rendra pas justice — était en partie la suivante: Horvath disait qu’il ne se souvenait de rien au sujet de la mort de sa mère; qu’il était troublé par quelque chose qui restait enfermé dans sa tête. II a d’abord nié mais pas très longtemps. Le sergent Proke a gagné adroitement sa confiance dès le début de l’entretien. L’ambiance différait beaucoup des interrogatoires habituels du type «C’est vous» — «Non, ce n’est pas moi». Comme ce que le Dr Gordon Stephenson a décrit comme l’amnésie hystérique d’Horvath était tenace, l’agent a alors commencé à demander à l’accusé s’il voyait quelque chose, s’il ne voyait pas sa mère étendue sur son lit, baignant dans son sang. Ce n’était pas un piège, puisque sa mère avait été découverte dans cet état. C’était la vérité et Proke a continué à poser la même question et l’enregistrement montre clairement qu’au cours des quatre heures et quatre minutes en cause il a provoqué chez ce jeune homme, dans ces circonstances, un effon­drement émotionnel complet. Je ne le critique pas. Dans des circonstances appropriées, ce pourrait être le point culminant d’un interrogatoire et si ce n’était d’un élé­ment dont je vais traiter, ce pourrait le terminer avec succès. Cet élément est primordial. Il suffit d’écouter l’enregistrement pour s’en convaincre. L’expression «effondrement émotionnel» est de moi et non du D’ Gordon Stephenson. A l’écoute de l’enregistrement, je me suis posé des questions sur un domaine qui m’est étranger; j’ai donc voulu obtenir l’aide d’un expert. C’est pourquoi j’ai demandé au Dr Gordon Stephenson d’écou­ter l’enregistrement et de me faire connaître son point de vue. Il s’agissait d’hypnose.

Cette histoire est étrange et troublante. On peut diviser l’entretien en trois phases. Au cours de la première, le sergent Proke a interrogé l’appelant (je parlerai plus tard de sa technique) et l’a ensuite laissé seul. A l’insu de l’appelant, un magnétophone enregistrait non seulement, les questions du

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sergent Proke et les réponses de l’appelant, mais également tout mot prononcé par ce dernier alors qu’il croyait être seul dans la pièce après le départ du sergent Proke. Ces mots, et ils furent nom­breux, ont été qualifiés de soliloques par le D’ Stephenson dont je reparlerai, et par le savant juge du procès; le soliloque de l’appelant qui a suivi la première série de questions du sergent Proke a été décrit comme une dénégation de toute culpabilité pour le meurtre de sa mère et un désir de ven­geance contre le coupable. Le sergent Proke est revenu dans la salle d’interrogatoire, évidemment au fait de ce qui avait été dit en son absence, et a continué à poser le même genre de questions. Cette deuxième batterie de questions a été suivi d’une deuxième sortie du sergent Proke et d’un deuxième soliloque au cours duquel l’appelant a dit que sa mère l’avait supplié de la tuer, qu’il avait finalement acquiescé à sa demande et qu’il lui avait promis de ne pas révéler qu’elle avait fait une telle demande.

Après le deuxième soliloque, le sergent Proke est revenu dans la salle et a poursuivi l’interrogatoire; il est ensuite sorti et a laissé l’appelant seul. Survint alors le troisième soliloque. L’appelant suppliait sa mère de lui pardonner d’avoir révélé qu’elle lui avait demandé de la tuer. Au retour du sergent Proke, il fut question, entre l’appelant et lui, de ce qui avait été dit au cours de ces monolo­gues. Par la suite, les agents ont rédigé une décla­ration reprenant le récit qu’ils avaient obtenu de cette façon.

Plus tard, l’appelant a accompagné les agents de police à un endroit appelé Burnaby Mountain et là, sur ses indications, ils ont découvert une batte de baseball, deux chaussettes et deux gants. Au procès, il a été établi qu’on avait trouvé sur l’une des chaussettes quelques cheveux et sur la batte de baseball un peu de sang dont on n’a pu déterminer le groupe. L’analyse des gants s’est révélée néga­tive. Les seuls liens entre ces trois objets et l’appe­lant sont a) la déclaration de l’appelant et b) la

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preuve présentée au procès selon laquelle il a accompagné les agents et leur a indiqué l’endroit où les objets ont été trouvés. La déclaration a été, comme je vais l’expliquer, écartée par le savant juge du procès.

Lorsque le ministère public a réclamé la tenue d’un voir dire sur la recevabilité de cette déclara­tion, non seulement les agents de police ont témoi­gné mais également le Dr Gordon H. Stephenson, un médecin spécialiste en psychiatrie exerçant au Vancouver General Hospital, professeur en psy­chiatrie et conseiller du ministère du Procureur général de la province. Comme je l’ai dit, le Dr Stephenson a été cité par le ministère public. Il a examiné l’appelant le 23 juillet, soit environ cinq semaines après l’infraction. Interrogé par le minis­tère public, le Dr Stephenson a témoigné que rien n’indiquait chez l’appelant une déformation ou des troubles des mécanismes de la pensée qui auraient pu empêcher l’appelant de comprendre la nature et le caractère ou les conséquences de ses actes ou une difficulté à savoir ce qui est mal. Le D’ Stephenson a estimé que l’appelant avait une intel­ligence moyenne. Ce témoignage, donné en réponse à une question d’ordre général, visait de toute évidence la question de l’aliénation mentale prévue à l’art. 16 du Code criminel, bien que l’aliénation mentale n’ait pas été invoquée en défense. Le docteur a témoigné, en l’absence du jury, au cours d’un voir dire sur la recevabilité d’une déclaration de l’appelant.

Dans son témoignage, le Dr Stephenson a indi­qué en outre que l’appelant souffrait de ce qu’il a appelé des troubles de la personnalité, en l’occur­rence une personnalité sociopathe; le récit que lui a fait l’appelant de ses antécédents lui a [TRADUC­TION] «montré une tendance à l’impulsivité, à l’hédonisme, c’est-à-dire une inclination impulsive pour la satisfaction et les plaisirs immédiats sans égard aux conséquences, une certaine insensibilité émotionnelle qui, je crois, frise la dureté, une

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forfanterie et une insouciance à l’égard des conséquences».

Il est évident que le témoignage du Dr Stephenson a suscité la perplexité et peut-être l’irritation du juge du procès et, à sa demande, le docteur a réécouté, pendant un ajournement d’une semaine, tous les enregistrements de l’interrogatoire de l’ap­pelant par le sergent Proke et des trois soliloques, et a préparé un rapport pour la cour. Par la suite, le Dr Stephenson a témoigné à nouveau, interrogé par le ministère public, et son témoignage était beaucoup plus éloquent. Selon le Dr Stephenson, le sergent Proke avait habilement exploité les senti­ments et l’hédonisme latent du sujet (l’appelant) afin qu’il prenne conscience de certains éléments. Selon lui, le premier soliloque de l’appelant ne constituait pas une dénégation de culpabilité faite avec l’intention de la dissimuler, mais plutôt le refoulement involontaire de souvenirs douloureux. Par suite de l’habile interrogatoire du sergent Proke, ces souvenirs sont remontés à la mémoire de l’appelant, qui en fit un récit volontaire dans son soliloque. Le Dr Stephenson a dit que, délibé­rément ou non, le ton et la voix du sergent Proke étaient chargés d’un pouvoir hypnotique et que l’appelant est tombé dans un état d’hypnose légère qui a persisté au cours des deux premiers solilo­ques. Dans son témoignage, le sergent Proke a affirmé qu’il n’avait pas eu l’intention d’hypnotiser l’appelant. Le Dr Stephenson était d’avis que les réponses de l’appelant étaient volontaires, mais l’on doit se rappeler qu’elles ne l’étaient que dans les circonstances que j’ai décrites très brièvement. Au sujet de l’effet de l’hypnose, le D’ Stephenson a dit:

[TRADUCTION] II est évident qu’une personne en état d’hypnose (quelle que soit sa profondeur) ne peut être contrainte de faire ou de dire une chose sans y avoir déjà consenti tacitement. A mon avis, ce sujet désirait fondamentalement s’épancher et son ambivalence à cet égard se manifeste dans les monologues deux et trois ... et «ambivalence», votre Seigneurie, signifie une opinion partagée.

Selon le Dr Stephenson, l’appelant, au cours des trois soliloques (qui sont parfois appelés monolo­gues), a dit [TRADUCTION] «la vérité telle qu’il la percevait». En contre-interrogatoire, le Dr Stephenson

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a admis qu’au cours de l’entretien, l’appelant subissait encore une très forte tension émotion­nelle, qu’il était juste de dire que l’interrogateur, en l’occurrence le sergent Proke, insinuait en termes très puissants que l’appelant devrait recon­naître ou révéler certains faits qu’il cachait, ou cachait apparemment, à l’interrogateur, que ce dernier cherchait à amener cette personne à révé­ler des faits qui l’incriminaient et finalement, qu’en dépit de sa précédente réponse, que j’ai citée, il convenait avec l’avocat de l’appelant qu’une personne en état d’hypnose était plus sensible à l’insinuation que normalement. Dans sa décision, le savant juge du procès a fait grand cas de l’hypnose et dit en partie:

[TRADUCTION] Si le témoignage du Dr Stephenson n’avait pas établi un état d’hypnose, j’aurais, avec quelque appréhension, admis cette déclaration. L’accumula­tion de tous les facteurs que j’ai examinés, plus l’état d’hypnose du sujet, pendant une partie appréciable de l’entretien et immédiatement avant de passer aux aveux, me font rejeter la déclaration. Je regrette sincèrement que cette décision ait pour effet d’annihiler un travail policier accompli avec tant d’adresse.

Je n’accorde pas une telle importance à l’exis­tence d’un état d’hypnose, mais je me fonde plutôt sur toutes les circonstances que j’ai relatées et particulièrement sur la conclusion précise du savant juge du procès qui a entendu tous les témoignages, y compris ceux des agents Delwisch et Charlton, du sergent Proke et du Dr Stephenson. Dans la décision que j’ai citée, il a conclu que, dans les circonstances, les quatre heures et quatre minutes en cause ont provoqué un effondrement émotionnel complet de l’appelant. C’est vraiment pour ce motif que le savant juge du procès a statué que la déclaration et les autres documents à l’ap­pui, dont l’enregistrement de l’interrogatoire et des soliloques, étaient irrecevables et c’est pour ce motif que je suis d’avis d’accueillir le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et de rétablir le jugement du savant juge de première instance.

Le juge McFarlane, en exposant les motifs de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, a cité

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cette déclaration bien connue de lord Sumner, dans Ibrahim v. The King[9], à la p. 609:

[TRADUCTION] C’est une règle formelle du droit cri­minel anglais depuis longtemps établie qu’aucune décla­ration d’un accusé n’est recevable contre lui à titre de preuve, à moins que l’accusation ne prouve qu’il s’agit d’une déclaration volontaire, c’est-à-dire qui n’a pas été obtenue par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensés ou promis par une personne ayant autorité.

Je suis convaincu que l’arrêt Ibrahim et tous ceux qui l’ont suivi ne doivent pas être interprétés comme signifiant que les mots «libre et volontaire» appliqués à la recevabilité d’une déclaration d’un accusé veulent seulement dire que la déclaration ne doit pas avoir été provoquée par l’espoir d’un avantage ou par la crainte d’un préjudice. A mon avis, on peut très bien juger qu’une déclaration n’est pas volontaire, en tout cas, si elle a été provoquée par d’autres motifs que l’espoir ou la crainte. C’est pourquoi je vais passer en revue les décisions qui, selon moi, ont donné naissance à cette interprétation étroite et restrictive du mot «volontaire».

D’abord l’arrêt Ibrahim. Il faut noter en pre­mier lieu que la majeure partie du jugement rendu dans cette affaire par le Comité judiciaire ne porte pas du tout sur la recevabilité d’une déclaration, mais sur une étude complexe, et non pertinente en l’espèce, de la compétence d’un tribunal de Hong Kong à juger une accusation de meurtre commis en Chine. Deuxièmement, l’avis soumis à Sa Majesté était fondé sur le motif très étroit qu’on n’avait pas établi clairement de manquement aux exigences de la justice ni de violation des principes de justice naturelle entraînant une injustice réelle et flagrante.

Les faits de l’arrêt Ibrahim sont très révélateurs. Par une chaude nuit d’été, des soldats d’un régiment indien en garnison dans une ville chinoise étaient assis sous des réverbères. Un officier subal­terne aborde le groupe de simples soldats et accuse un nommé Ibrahim d’avoir joué; il l’injurie, le fouille, lui prend une petite somme d’argent et lui ordonne de rejoindre son poste. Peu après, la senti­nelle vit un homme pénétrer dans le camp et se

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diriger vers le râtelier d’armes, et donna l’alarme. Un coup fut tiré et l’officier subalterne s’écroula, touché à mort. Il y avait un homme derrière un arbre à quelques pas de là, qui braquait son arme vers l’endroit où l’officier avait été atteint. Il fut appréhendé; il s’agissait d’Ibrahim; il avait en sa possession son propre fusil d’ordonnance qui venait de faire feu. Ibrahim fut arrêté; moins de quinze minutes après l’incident, un major est arrivé sur les lieux et l’a trouvé en état d’arrestation et attaché, assis sur les marches du corps de garde. Le major lui a demandé: [TRADUCTION] Pourquoi ce geste insensé?», sans rien ajouter d’autre. Il ne l’a pas menacé. Il n’y a pas eu d’incitation de sa part ni de personne d’autre, à sa connaissance ou en sa pré­sence. Dans ses motifs, lord Sumner a dit:

[TRADUCTION] En vérité, bien que les paroles du major Barrett forment en fait une interrogation, elles ressem­blent aussi à une exclamation de consternation de la part d’un officier compatissant, inquiet à la fois de la situa­tion de l’accusé, du sort de la victime et de l’honneur du régiment et de l’armée.

Il appert très clairement que, dans ces circons­tances, il ne pouvait être question d’incitation, que ce soit par l’espoir d’un avantage ou la crainte d’un préjudice ou toute autre incitation. A la fin de ses motifs, lord Sumner a montré à quel point la question était importante lorsqu’il a dit:

[TRADUCTION] Leurs Seigneuries sont d’avis que l’af­faire pourrait difficilement être plus claire et que ce serait pure spéculation de supposer que le jury a été fortement influencé par la preuve de ce qu’Ibrahim a dit au major Barrett.

Bien que plusieurs tribunaux l’aient fait, je ne déduis pas de l’arrêt Ibrahim que le sens propre du mot «volontaire» doit être limité aux cas où il y a espoir d’un avantage ou crainte d’un préjudice.

J’en viens maintenant à l’arrêt Boudreau c. Le Roi[10], une décision de cette Cour. L’accusé, arrêté au Québec en vertu d’un mandat du coroner déli­vré lors d’une enquête sur un meurtre, a fait deux déclarations écrites à la police au cours d’un interrogatoire.

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La première déclaration a été faite avant qu’il soit mis en garde; elle donnait simplement un compte rendu de ses allées et venues au cours des quelques jours entourant le meurtre et elle était par ailleurs tout à fait justificative, sauf qu’elle révélait l’existence d’une relation illicite entre l’accusé et l’épouse de la victime. La seconde déclaration a été faite après que l’accusé eut reçu ce qu’on a décrit comme une mise en garde adé­quate, quoique cette dernière puisse soulever au­jourd’hui quelque doute. Dans cette déclaration, l’accusé reprit en substance sa déclaration précé­dente, mais il a dit soudainement: [TRADUCTION] «Je ferais aussi bien de le dire, je l’ai tué.» Le constable rappela alors son collègue dans la pièce et l’accusé raconta comment il avait tué la victime. Une déclaration a été dactylographiée par les poli­ciers et attestée sous serment par l’accusé. Les motifs de tous les membres de la Cour portent principalement sur la question de savoir si une mise en garde faite après une première déclaration qui n’en a pas été précédée, est suffisante si elle n’écarte pas la contrainte découlant de la première déclaration. Le juge Rand a dit (aux pp. 269 et 270):

[TRADUCTION] Les affaires Ibrahim v. Rex, [1914] A.C. 599, Rex v. Voisin, [1918] 1 K.B. 531 et Le Roi c. Prosko, 63 R.C.S. 226 posent en principe que la ques­tion fondamentale est d’établir si la déclaration est volontaire. Sans aucun doute, l’arrestation et la présence des policiers tendent à susciter une certaine crainte qu’une mise en garde peut suffire ou ne pas suffire à dissiper; la règle vise à écarter le risque d’aveux provo­qués irrégulièrement, soutirés ou extorqués. C’est le doute que les circonstances où elle est faite font naître sur la véracité de la déclaration qui donne lieu à la règle. La déclaration doit être celle d’une personne dont la volonté est libre de contraintes ou d’incitations de l’auto­rité et ce que l’on recherche c’est l’assurance que tel est bien le cas. La question fondamentale et décisive est donc celle-ci: la déclaration a-t-elle été faite librement et volontairement? En l’espèce, le juge du procès a jugé qu’elle l’avait été. Ce serait une grave erreur d’imposer aux méthodes habituelles d’enquêtes criminelles un carcan étroit de règles artificielles; le meilleur moyen de se prémunir contre un interrogatoire irrégulier ou toute forme de pression ou d’incitation est de laisser la ques­tion aux tribunaux. Les règles rigides peuvent être dénuées de sens pour les faibles et sembler absurdes aux

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criminels habiles ou endurcis; l’introduction d’un nou­veau rite comme condition préliminaire inflexible ne serait non seulement d’aucun intérêt réel pour l’accusé mais ajouterait un formalisme abstrait à cette branche essentielle de l’administration de la justice.

Selon certaines interprétations, ces propos limitent étroitement le sens du mot «volontaire» et selon d’autres, ils donnent ouverture à une interprétation conforme à sa signification courante en anglais. Je préfère le dernier point de vue.

Il faut noter encore une fois que l’on ne trouve dans l’arrêt Boudreau aucune des circonstances extraordinaires qui ont entouré la déclaration de l’appelant en l’espèce. Il n’y a pas eu d’interroga­toire long et habile. Premièrement, les agents n’ont pas bombardé l’accusé pendant des heures de déclarations accusatoires suivies d’un habile déploiement de questions suggestives posées par une personne spécialement formée aux techniques psychologiques. L’accusé a simplement lâché au milieu d’une déclaration justificative une phrase extrêmement incriminante. Le juge Kellock a cité le juge Darling (tel était alors son titre) dans Lewis v. Harris[11], à la p. 71 (aux pp. 275 et 276). Je souligne cette phrase du juge Darling: [TRA­DUCTION] «et il est à peu près certain qu’il rejet­tera la preuve s’il y a le moindre indice qu’elle a été obtenue injustement».

L’arrêt sur lequel se fonde principalement le ministère public et qui, je l’admets, m’a plus que tout autre causé des difficultés est R. c. Fitton[12]. Le conducteur d’un camion de livraison postale y était accusé du viol et du meurtre d’une jeune fille de treize ans. Le corps de la jeune fille a été découvert dans l’est de Toronto, près du port, peu après vingt-trois heures le 18 janvier. Tôt le matin du 19 janvier, les agents de police se sont rendus au garage où se trouvait le camion de ramassage du courrier. En présence de l’accusé, ils ont exa­miné attentivement le camion et y ont trouvé une pince à cheveux et un bâton de rouge à lèvres qui, comme on l’a établi ultérieurement, avaient appar­tenu à la victime. L’accusé a défailli en voyant cette découverte. Les agents de police lui ont porté

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secours et l’ont amené au quartier général. Là, ils l’ont informé du crime sur lequel ils enquêtaient et de la preuve qui pouvait l’impliquer. Pendant envi­ron deux heures, l’accusé a fait le récit aux agents de police de ses allées et venues le soir précédent, sans jamais dire qu’il avait vu la victime. Les policiers l’ont laissé sous garde au quartier général et ont poursuivi leur enquête pendant toute la journée.

Après leur départ, le récit a été tapé à la machine; l’accusé a lu et signé cette déclaration. Une fois revenus, les agents de police ont amené l’accusé dans la salle d’interrogatoire, l’ont averti qu’ils avaient enquêté sur l’affaire et lui ont dit: [TRADUCTION] «Nous avons parcouru la partie ouest de la ville où vous travaillez et nous avons abattu beaucoup de besogne cet après-midi»; ils avaient été informés qu’il avait été vu en compa­gnie de la victime la veille au soir. Ils ont dit à l’accusé qu’on avait établi que le bâton de rouge à lèvres découvert dans le camion appartenait à la victime et que d’autres renseignements indiquaient qu’il avait été vu en compagnie de la jeune fille la veille au soir; ils ont conclu en disant [TRADUC­TION] «Nous ne croyons pas ce que vous nous avez dit ce matin». L’accusé lâcha alors [TRADUCTION] «Je pensais seulement à ma femme et à mes enfants. Je ne voulais pas le faire. Elle a com­mencé à faire la maligne; je l’ai agrippée par son foulard et elle a cessé de respirer».

L’agent a immédiatement interrompu l’accusé, l’a mis en garde et lui a demandé s’il comprenait bien la mise en garde; l’accusé ayant répondu affirmativement, l’agent lui a demandé s’il désirait faire une déclaration. L’accusé a acquiescé et par la suite, la longue déclaration, sous forme de ques­tions et réponses, a été intégralement prise par écrit par un détective; l’accusé l’a lue et signée. La déclaration résumait toutes les circonstances entourant le crime. Plus tard, l’accusé a accompa­gné les policiers à la recherche de plusieurs objets ayant appartenu à la victime, y compris ses

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souliers.

La police a accumulé de nombreuses autres preuves et l’accusé a été inculpé.

Au procès, aucune objection n’a été faite au moment de la production de la déclaration de l’accusé par le ministère public. Comme l’a souli­gné le juge Rand (p. 964 du Recueil de la Cour suprême), la production de la déclaration n’a pas été facilitée, mais elle n’a pas été sérieusement contestée parce qu’elle contenait la seule preuve sur laquelle la défense avait l’intention de s’ap­puyer; l’accusé y faisait allusion, si vaguement soit-il, à la victime, disant qu’elle avait commencé à [TRADUCTION] «faire la maligne» et qu’il l’avait agrippée par son foulard, ce qui était la seule preuve sur laquelle la défense pouvait établir qu’il s’agissait d’autre chose que d’un cas clair de meurtre.

Cependant, en Cour d’appel, le cinquième motif d’appel invoqué par l’avocat de l’accusé, alors appelant, était formulé en ces termes:

[TRADUCTION] La déclaration de l’accusé n’aurait pas dû être reçue en preuve. L’accusé a été soumis à un genre de contre-interrogatoire et d’interrogatoire serré dans le but de lui arracher une déclaration. Il était détenu depuis environ 6 h 30 et ce n’est que vers 17 h qu’on l’a mis en garde, seulement après un aveu incriminant.

La Cour d’appel de l’Ontario a jugé, à la majorité, que la déclaration était irrecevable et ordonné un nouveau procès. Le juge en chef Pickup de l’Onta­rio, qui a rendu le jugement pour la majorité, a dit (à la p. 714):

[TRADUCTION] A mon avis, le ministère public ne se libère pas du fardeau de la preuve qui lui incombe en produisant simplement un témoignage oral montrant que la déclaration incriminante de l’accusé n’a pas été obtenue par suite d’une promesse, par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage. Cet énoncé de la règle de droit est trop étroit. Les aveux ne doivent pas avoir été «provoqués irrégulièrement, soutirés ou extor­qués»: (le juge Rand dans Boudreau c. Le Roi, précité). Les aveux doivent venir d’eux-mêmes et la déclaration doit être celle d’une personne «dont la volonté est libre de contrainte ou d’incitation de l’autorité». La déclara­tion doit être «faite librement et volontairement».

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Cependant, les motifs du juge Roach, dissident, ont été adoptés lors du pourvoi devant cette Cour. Il y a analysé attentivement toute la preuve se rapportant non seulement à la déclaration de l’ac­cusé, mais également l’ensemble des autres preuves incriminantes. On ne peut s’empêcher de penser que le jury a été aussi peu influencé par la produc­tion de la déclaration de l’accusé que le jury, de l’avis de lord Sumner, ne l’avait été par la produc­tion de la déclaration dans Ibrahim. Le juge Roach s’est inquiété de la façon dont les policiers ont interrogé l’accusé et il a dit (aux pp. 726 et 727):

[TRADUCTION] Je ne dis pas qu’il soit dans tous les cas recommandable ou approprié qu’un agent de police dise à l’accusé «je ne crois pas ce que vous me dites». C’est uniquement une façon pour les policiers de dire «vous êtes un menteur». Je dis qu’en l’espèce cette affirmation n’a pas entraîné l’irrecevabilité de la décla­ration faite après la mise en garde. Sa déclaration reprend tout ce qu’il a dit avant la mise en garde, excepté ses excuses pour les avoir induits en erreur le matin même.

Comme je l’ai dit, le ministère public a interjeté appel devant cette Cour qui a jugé, à la majorité, que la déclaration était recevable. Le juge Rand a renvoyé spécifiquement à ce qu’il avait dit dans Boudreau c. Le Roi, extrait cité par le juge en chef Pickup de l’Ontario, en précisant que le juge Pickup en avait déduit que seules les déclarations spontanées n’ayant aucun rapport avec la conduite des agents de police étaient recevables. Le juge Rand estimait que cette interprétation dudit extrait de l’arrêt Boudreau était erronée. Considé­rant que l’expression «libre de contrainte ou d’inci­tation de l’autorité» signifiait libre de la contrainte de la crainte d’un préjudice et de l’espoir d’un avantage, le juge Rand a dit que la règle cherche à cerner la nature de l’influence sur l’idée ou le sentiment qui se cache derrière ce geste de volonté et son origine; il a également conclu que les enquê­tes policières comprennent aussi des questions non-intimidantes ou sans sous-entendus et qu’en elles-mêmes, elles ne peuvent invalider la réponse donnée.

Ainsi, de l’avis du juge Rand, la question est de savoir si la déclaration a été faite en raison d’une

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crainte ou d’un espoir suscités par l’autorité. Je suis prêt à reconnaître que cette vue des motifs du juge Rand peut sembler appuyer une interpréta­tion étroite du mot «volontaire», alors qu’il faut les interpréter en fonction de la preuve soumise dans cette affaire-là. Je dois souligner également que, dans ses motifs dans la même affaire, le juge Nolan a insisté sur le fait que [TRADUCTION] «En l’espèce, il n’y avait aucune preuve d’incitation ni de coercition, aucune preuve de menace ni de promesse de récompense»; il a également noté [TRADUCTION] «L’interrogatoire ne doit pas avoir pour but de prendre le suspect au piège pour l’amener aux aveux et chaque cas doit être traité selon l’ensemble des circonstances». (C’est moi qui souligne.)

A mon avis, il faut restreindre la portée de l’arrêt Fitton, de manière à ne pas juger recevable une déclaration faite par un accusé qui, sans être provoquée par l’espoir d’un avantage ou la crainte d’un préjudice, n’est certainement pas volontaire au sens ordinaire de ce terme en anglais parce qu’elle l’a été par d’autres circonstances comme c’est le cas en l’espèce.

Depuis quelques années, les tribunaux du Royaume-Uni, de la Nouvelle-Zélande et de l’Aus­tralie s’intéressent à la question de l’oppression et dans sa décision, le savant juge de première instance s’est largement fondé sur une décision de Nouvelle-Zélande, Naniseni v. The Queen[13]. Bien qu’on y juge la déclaration recevable, il est dit qu’un aveu est volontaire si, au moment de le faire, la volonté de l’accusé n’a pas été dominée par celle d’une autre personne au moyen d’une forme d’inci­tation . La cour était prête à reconnaître la doctrine de l’oppression, mais a jugé que l’oppression devait venir d’un tiers et ne pouvait comprendre l’absence de volonté provoquée par l’accusé lui-même.

Bien que certaines déclarations nous éclairent, cette affaire a peu de valeur en l’espèce puisque l’incitation provient d’un tiers, l’habile et tenace sergent Proke.

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Dans McDermott v. The King[14], un arrêt de la Haute Cour d’Australie, le juge Dixon (tel était alors son titre) a dit (à la p. 511):

[TRADUCTION] En common law, les aveux extrajudi­ciaires d’un accusé ne peuvent être reçus en preuve contre lui au cours de son procès relatif au crime auquel ils se rapportent à moins qu’il soit démontré qu’ils ont été faits volontairement. Cela signifie essentiellement qu’il les a faits en exerçant son libre choix. S’il parle parce qu’il est intimidé, ses aveux ne peuvent être reçus en preuve, peu importe ce qui l’a intimidé. Si sa déclara­tion est le fruit de la contrainte, de la menace, d’un harcèlement continu, d’une insistance ou pression cons-tante ou excessive, elle ne peut être volontaire.

Dans ce cas particulier, on a jugé que la déclara­tion n’avait pas été faite à la suite de pressions.

Les Judges’ Rules traitent de l’oppression et dans Martin Priestley, le juge Sachs (tel était alors son titre) a rendu une décision à laquelle il s’est référé plus tard dans R. v. Algernon Watson. Son énoncé fait dans Priestley est repris dans une note publiée à 51 Cr. App. R. 1. J’en cite l’extrait suivant:

[TRADUCTION] J’y ai indiqué qu’on ne m’avait cité aucune jurisprudence portant sur le sens du mot «oppres­sion» utilisé dans l’introduction des Judges’ Rules; je ne me risquerai pas à en donner une et encore moins à essayer de dresser la liste des catégories d’oppression, mais, à mon sens, compte tenu des principes à l’étude, ce mot indique quelque chose qui tend à miner, et y parvient, ce libre arbitre qui doit exister pour qu’un aveu soit volontaire... . La question de savoir s’il y a oppres­sion dans un cas particulier dépend de beaucoup d’élé­ments. Je ne les étudierai pas tous. Ils comprennent entre autres choses la durée de chaque interrogatoire, la fréquence des interrogatoires, la question de savoir si l’accusé a pu se restaurer et le caractère de la personne qui fait la déclaration. Ce qui peut être oppressif aux yeux d’un enfant, d’un invalide, d’un homme âgé ou d’une personne naïve peut ne pas être oppressif dans le cas d’un dur ou de quelqu’un qui a beaucoup vécu.

Il s’agit exactement de ce point en l’espèce. On a souvent dit que pour que la déclaration faite par un accusé à des personnes ayant autorité soit

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recevable en preuve au procès, il suffit d’établir qu’elle est libre et volontaire. Ce sont deux termes courants en anglais et je crois qu’ils signifient à peu près la même chose. Le Shorter Oxford English Dictionary définit [TRADUCTION] «volon­taire»: «prenant naissance ou se développant dans l’esprit sans contrainte extérieure ...; d’un acte: accompli ou fait de son propre gré, impulsion ou choix; qui n’est pas imposé, inspiré ou suggéré par une autre personne». Je pourrais citer d’autres définitions, mais elles sont équivalentes. Comme je l’ai montré, on a maintes fois insisté en jurispru­dence sur le fait que la déclaration doit être volon­taire et on y ajoute souvent les mots [TRADUC­TION] «faite de son propre gré». En l’espèce, l’appelant était âgé de 17 ans. Le psychiatre du ministère public a diagnostiqué que, de caractère très instable, l’appelant avait une personnalité sociopathe; il se vantait de posséder trois belles automobiles, d’avoir dirigé un service d’une impor­tante compagnie; il avait dit à un de ses jeunes amis qu’il avait tellement hâte d’avoir une belle automobile qu’il volerait l’argent nécessaire à sa mère et même la tuerait. Ce garçon est harcelé en interrogatoire par deux agents de police impres­sionnants, amené ensuite devant un spécialiste en techniques d’interrogation, et soumis, par des questions décrites par le psychiatre comme très suggestives, à un interrogatoire en trois phases. Le savant juge de première instance a conclu qu’il était dans un état d’«effondrement émotionnel complet». Je crois fermement qu’aucune déclara­tion faite dans ces circonstances par cet accusé ne peut être considérée comme volontaire et rien dans la jurisprudence que j’ai analysée ne m’a démontré qu’il en était autrement en droit.

Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir le verdict d’acquittement prononcé par le jury.

Le jugement des juges Beetz et Pratte a été rendu par

LE JUGE BEETZ — J’ai eu l’avantage de lire les motifs de mes collègues les juges Martland et Spence. J’arrive à la même conclusion que mon collègue le juge Spence, mais pour des motifs plus étroits qui se bornent à la question de l’hypnose.

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Il s’agit de savoir si un aveu est vicié parce que l’accusé était sous hypnose immédiatement avant de le faire, mais pas au moment de l’aveu lui-même, et parce qu’il a fait antérieurement des aveux involontaires alors qu’il était sous hypnose.

I — LE VOIR DIRE

Le 16 juin 1975, la mère de l’appelant est assassinée dans son lit. Arrêté très tôt le 17 juin comme suspect du meurtre, Horvath, alors âgé de dix-sept ans, est interrogé pendant environ deux heures et demie par les agents Delwisch et Charlton de la G.R.C. Horvath leur parle de ses allées et venues le 16 juin; il dit avoir pris la voiture du concubin de sa mère et avoir été impliqué dans deux accidents de voiture, mais vers la fin de l’entretien, il nie avoir tué sa mère. Ces déclara­tions orales constituent aux fins des présentes la première déclaration.

Le même jour, Horvath est interrogé par le sergent d’état-major Proke, un opérateur de détec­teur de mensonges de la G.R.C. L’entretien com­mence à midi et dure environ quatre heures. Il a lieu dans une pièce équipée d’un détecteur de mensonges, d’un dispositif d’écoute et d’une glace argus permettant d’observer, d’entendre et d’enre­gistrer, d’une pièce voisine, tout ce que disent le sergent Proke et Horvath dans la salle d’interroga­toire. De cette pièce, le caporal Delwisch est témoin de la majeure partie de l’entretien qui est entièrement enregistré.

Au cours de la première partie de l’entretien qui dure environ deux heures, le sergent Proke informe Horvath qu’il est un agent de police et qu’il pourrait avoir à témoigner en cour si lui, Horvath, avoue être impliqué dans le meurtre; il lui dit également qu’il n’est pas tenu de répondre aux questions ni de se soumettre au détecteur de mensonges. Horvath dit qu’il désire retarder ce test. En réponse aux questions du sergent Proke, Horvath parle de ses antécédents, de ses relations avec sa mère, son père, son frère, son beau-père (le concu­bin de sa mère) et fait un compte rendu des événements qui se sont déroulés entre le dimanche 15 juin et le mardi 17 juin, mais sans mentionner la mort de sa mère. A plusieurs reprises, le sergent

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Proke dit à Horvath qu’il essaie de refouler certai­nes choses de son esprit. Le caporal Delwisch a décrit la méthode utilisée comme une approche psychologique en ce sens que le sergent Proke parlait à Horvath de façon rassurante, pour essayer de gagner sa confiance.

Peu après quatorze heures, le sergent Proke se rend dans la pièce d’observation, laissant Horvath seul pendant un peu moins de dix minutes. Hor­vath entre alors dans ce que le caporal Delwisch a décrit comme une transe ou une demi-transe et il commence son premier monologue ou soliloque. Dans ce premier monologue, Horvath jure de venger le meurtre de sa mère.

Le sergent Proke retourne dans la salle d’interrogatoire et s’entretient avec Horvath pendant environ une heure. Il lui suggère qu’on utilise de l’amytal de sodium ou du penthotal de sodium, dits «sérums de vérité», pour écarter tout soupçon. Hor­vath indique qu’il préférerait l’hypnose et demande à voir un psychiatre; il déclare que, de toute façon, il aimerait voir un psychiatre avant de se soumet­tre au sérum de vérité. Le sergent Proke répond qu’il est facile de fixer un rendez-vous avec un psychiatre. En fin de compte, il réussit à dissuader Horvath de voir un psychiatre et de recourir à l’hypnose, mais je ne crois pas qu’il est exagéré de dire, comme l’a déclaré l’avocat de la défense au juge du procès, que le sergent Proke a lui-même joué le rôle de psychiatre de l’accusé.

Après une nouvelle conversation avec Horvath, le sergent Proke quitte la salle d’interrogatoire vers 15h15; Horvath commence son deuxième monolo­gue au cours duquel il admet être impliqué dans la mort de sa mère et l’avoir frappée à plusieurs reprises. Le caporal Delwisch décrit ce deuxième monologue comme un état de transe ressemblant à celui du premier monologue.

Le sergent Proke revient dans la salle d’interro­gatoire vers 15h25 et Horvath lui répète ce qu’il a dit pendant le deuxième monologue. Cette déclara­tion orale constitue aux fins des présentes la deuxième déclaration.

Le sergent Proke demande à Horvath s’il accep­terait de répéter ce qu’il vient de lui dire aux

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agents de police responsables de l’enquête. Hor­vath répond par l’affirmative.

Le sergent Proke quitte la salle d’interrogatoire et, au cours d’un troisième monologue relativement bref, Horvath demande pardon à sa mère d’avoir révélé l’incident.

Le sergent Proke revient dans la salle d’interro­gatoire avec les caporaux Delwisch et Sisterson et demande à Horvath s’il veut toujours leur répéter ce qu’il lui a dit. Horvath accepte et part avec les deux caporaux. Entre 16h25 et 17h45, il fait des aveux écrits qu’il signe; c’est la troisième déclaration.

Le Dr Stephenson, un psychiatre qui a examiné Horvath et a été cité par le ministère public, a écouté tout l’enregistrement de l’entretien à la demande du juge du procès, le juge Gould, et a préparé un rapport écrit sous la forme de notes dont un résumé a été produit en preuve avec le consentement des parties; il se lit ainsi:

[TRADUCTION] «Jusqu’au moment du premier monolo­gue solitaire, le sujet opposait une défense normale à ses accusateurs.

Le premier monologue indique que, jusqu’à ce moment, il ignore qu’il a joué un rôle dans le meurtre.

Comprenant que le monologue cache quelque chose et comprenant probablement qu’ayant donné libre cours à une réaction émotionnelle à l’égard du décès de sa mère, le sujet est plus vulnérable, l’interrogateur joue habilement avec ses sentiments et ses efforts latents — ceux du sujet — pour ramener à sa conscience ce qui reste caché.

Le sujet se souvient avoir vu sa mère morte et la voie est ouverte à d’autres souvenirs. Délibérément ou non je ne puis le dire — l’attitude et la voix de l’interrogateur se chargent d’un pouvoir hypnotique et les réponses du sujet suggèrent fortement qu’il glisse dans un état d’hyp­nose. Pendant le deuxième monologue, la voix du sujet est basse, monotone et, comparée au premier monolo­gue, émotionnellement très mesurée. Il relate la provoca­tion de sa mère, sa résistance et finalement l’acquiescement aux demandes de cette dernière. Il semble qu’il lui avait promis de ne pas révéler qu’elle lui avait demandé de la tuer. Son désir de s’épancher est si grand — son désir de s’épancher est si grand qu’il viole un «ordre donné sur lit de mort»

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Ayant dévoilé son angoisse, il admet ensuite l’avoir attaquée-il admet ensuite l’avoir attaquée et révèle la demande de sa mère.» —

«Au cours du troisième monologue, il demande pardon à sa mère d’avoir révélé le voeu qu’elle a fait sur son lit de mort, et dit comment il a décidé de «garder la tête haute» et de subir les conséquences de son acte afin que son beau-père John (le concubin de sa mère) ne souffre pas davantage en apprenant que sa mère avait choisi de mourir.

Voici mon résumé des faits que j’interprète de la façon suivante: «Le sujet était soumis à d’intenses pressions émotionnelles qui provenaient de trois sources principa­les, la mort de sa mère, «l’ordre qu’elle lui avait donné sur son lit de mort» et la douleur de son beau-père John (qui semble la seule personne à lui avoir manifesté une affection constante) s’il ne respectait pas cet ordre. En conséquence, il efface le souvenir de cet épisode par refoulement hystérique — un mécanisme psychologique de défense (involontaire) courant contre un stress intolé­rable. Ceci fait disparaître en même temps la contrepar­tie émotionnelle du stress; il peut paraître ainsi calme et détaché. Il en est ainsi jusqu’à ce que l’interrogateur l’entraîne presque irrésistiblement à s’épancher. A la suite de son abréaction — une abréaction, votre Seigneu­rie, est une forte réponse émotionnelle à une situation — il est vulnérable à l’hypnose et la mémoire commence à percer sa résistance, et il avoue ses actes».

Le Dr Stephenson a été interrogé et contre-inter­rogé. J’estime nécessaire de citer les parties impor­tantes de son témoignage:

[TRADUCTION] Q. Est-ce un aveu volontaire?

A. Il est évident qu’une personne en état d’hypnose (quelle que soit sa profondeur) ne peut être con­trainte de faire ou de dire une chose sans y avoir déjà consenti tacitement. A mon avis, ce sujet désirait fondamentalement s’épancher et son ambivalence à cet égard se manifeste dans les monologues deux et trois ... et «ambivalence», votre Seigneurie, signifie une opinion partagée.

A mon avis, son premier refus était commandé par un refoulement involontaire d’éléments douloureux et non par une simple dissimulation. En consé­quence, lorsque ces éléments douloureux devien­nent conscients, son récit est essentiellement un acte volontaire, même s’il est parfaitement possi­ble qu’il ait été dans un état d’hypnose légère jusqu’à la fin du deuxième monologue.

Selon moi, quand il commence à parler du voeu de sa mère sur son lit de mort ... [au cours de la deuxième déclaration], il est en pleine possession

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de sa volonté et de ses facultés, et il en est ainsi jusqu’à la fin de l’enregistrement.

Q. Pouvez-vous expliquer également, docteur, ce que vous entendez par un état d’hypnose légère?

R. Un état d’hypnose est un état de — comment dire — est une sorte d’état onirique où la conscience du patient ou de l’individu est altérée, sans aller jusqu’à l’inconscience, par rapport à son milieu. Mais sa caractéristique principale, le meilleur moyen, je présume, de le décrire, est le rêve et un état d’hypnose légère est celui où l’état de rêve ou l’altération de la conscience est très léger. L’observateur occasionnel peut même ne pas le percevoir parce que l’individu est à tous égards normal. Il a les yeux ouverts. Il peut être assis tranquillement et ne pas bouger beaucoup, mais les yeux sont ouverts et il converse de façon normale. L’indice habituel de l’état d’hypnose est un changement dans l’élocution de l’individu, notamment le fait qu’il parle à voix basse, d’un ton monotone et que ses réactions émotionnelles restent assez mesurées ou neutres.

On a demandé au Dr Stephenson de se pronon­cer sur la véracité du contenu de l’enregistrement:

[TRADUCTION] ... après le premier soliloque, je ne puis exprimer de certitude ni d’opinion valide sur la véracité de ses déclarations, mais je peux dire qu’après le premier soliloque, il a glissé, à mon avis, dans un état d’hypnose légère et que les réponses données à l’interrogateur étaient très pro­bablement à ce moment-là .. .

LA COUR: Oui?

R. ... étaient généralement la vérité telle qu’il la percevait et, particulièrement, les réponses relati­ves 1à l’émergence de souvenirs refoulés.

Au cours du deuxième monologue, le deuxième solilo­que, je n’ai aucune raison de croire que le sujet ne disait pas la vérité telle qu’il la percevait. Vous vous rappelle­rez qu’à ce moment, il s’adressait à sa mère et dans ce cas, je ne vois aucune raison de douter que ses déclara­tions, ses expressions, étaient sincères et vraies, et à la fin de ce monologue, à la reprise de l’interrogatoire, je n’ai là non plus aucun moyen de savoir si, à ce moment, il disait la vérité. Je peux dire que suivant le — à la reprise de l’interrogatoire après le deuxième soliloque, je suis d’avis qu’il a repris pleine possession de ses facultés.

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Le sergent d’état-major Proke ayant proposé à Horvath d’avoir recours à la narcoanalyse, on a contre-interrogé assez longuement le Dr Stephenson sur les effets comparés d’une injection d’amy­tal de sodium et de l’hypnose.

Le Dr Stephenson a dit que l’amytal de sodium est un barbiturique. Pour ce genre d’entretien, l’amytal de sodium est administré par intravei­neuse; il provoque une somnolence légère et réduit les contrôles inhibiteurs. Le sujet peut alors abor­der des questions qu’autrement il ne pourrait discuter volontairement à cause de l’intensité de l’émotion qu’elles suscitent. Le Dr Stephenson par­tage l’opinion du juge du procès qu’une personne cherchant à cacher quelque chose serait «un peu idiote» de se soumettre au test. Il a dit qu’une personne sous l’influence de l’amytal de sodium n’est pas en état d’hypnose. On lui a demandé s’il existait une différence réelle entre [TRADUCTION] «une dose de quatre heures de sergent Proke» et une dose d’amytal de sodium:

[TRADUCTION] R. Bien, je suis d’avis, après avoir écouté l’enregistrement, que le sergent Proke est un interrogateur extrêmement habile qui a adopté la douceur et la persuasion plutôt que la con­trainte. A mon avis, cela a contribué à apaiser une bonne partie de l’anxiété qu’aurait ressentie le sujet ou qu’il aurait normalement ressentie, mais je ne peux dire que l’interrogatoire prolongé du sergent Proke se compare exactement à un interro­gatoire fait sous l’influence de l’amitol.

Q. Je ne m’intéresse pas à l’interrogatoire lui-même. Je m’intéresse à son effet et je répète la question: docteur, l’effet réel, global, de l’interrogatoire du sergent Proke était-il exactement le même, dans le cas de cet individu, que s’il avait eu une piqûre d’amitol ou de quelque chose de ce genre, de sorte que psychologiquement, dans son esprit, il était capable de produire ou de reproduire des choses qu’il n’aurait pas été mentalement ou psychologi­quement capable de faire volontairement?

R. Il est certainement vrai qu’il était — qu’en raison de l’interrogatoire, il pouvait reprendre conscience de faits qu’il avait refoulés dans l’oubli.

Q. Et c’est parce que cet homme avait — de sorte que réellement, je reviens à la même question et j’uti­lise le langage du profane, une dose de sergent Proke était fondamentalement la même chose

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qu’une dose de ce sérum de vérité, en ce qui concerne la réaction de l’individu, c’est-à-dire de l’accusé?

R. Essentiellement, oui. Essentiellement.

Le Dr Stephenson était en désaccord avec l’idée que le sergent avait réussi à vaincre la résistance d’Horvath, [TRADUCTION] «parce que si vous ne savez pas quelque chose, vous ne pouvez résister à la pression de le dire».

Le Dr Stephenson a alors dit:

[TRADUCTION] R. Après le premier soliloque. C’était A. ce — c’était à ce moment, A. mon avis, que le — que le sujet a commencé à sombrer dans un état d’hypnose légère. Je ne peux dire si le sergent Proke l’a fait délibérément ou si c’est simplement sa façon de questionner qui a produit cet effet, mais à mon avis, à ce moment-là, après le premier soliloque, le sujet était dans un état d’hypnose légère et c’est une situation idéale en termes de mise en situation thérapeutique ordinaire, c’est une situation idéale pour se souvenir de faits sup­primés — excusez-moi, de faits refoulés, c’est-à-dire de faits dont l’individu ne peut se souvenir parce qu’il les a involontairement chassés de son esprit. D’accord, sous — sous le — sous le coup d’un état d’hypnose légère, l’individu peut se souvenir d’incidents qu’il avait oubliés en termes de — d’amnésie hystérique et c’est ce qui a commencé à se produire à ce moment-là.

Q. ... Vous avez déclaré qu’à un certain moment de l’entretien, l’interrogateur a presque irrésistiblement entraîné l’accusé.

LA COUR: Entraîné à quoi?

Me MILNE: A s’épancher .. .

Q. Quel était, à votre avis, l’état d’esprit de l’accusé lorsqu’il a été entraîné irrésistiblement de la sorte?

R. Oui. L’état d’esprit de l’individu — à ce moment-là serait une extrême agitation émotionnelle. Il venait juste de traverser une épreuve émotionnelle très intense, et —

Me MILNE: Q. Oui?

R. Et il serait donc dans un état de très grande agitation émotionnelle.

Q. Puis-je dire qu’il serait très vulnérable?

R. Oui.

[Page 418]

Q. Aux suggestions?

R. Vulnérable aux suggestions, oui.

Q. point d’être irrésistiblement entraîné à ce moment-là?

R. s ces circonstances particulières, il serait fortement poussé à s’épancher, oui.

Q. Et cela serait dû aux incitations de l’interrogateur, est-ce exact?

R. Je présume que vous pouvez appeler cela des incitations, des supplications. Dois-je comprendre que vous utilisez le terme «incitations» dans le sens de promesse de quelque nature?

LA COUR: Au sens contractuel.

Me MILNE: Q. Au sens contractuel?

LA COUR: Donnant, donnant.

R. Pas dans ce sens-là, votre Seigneurie.

L’avocat de la défense a fait état de la reprise de l’interrogatoire par le sergent Proke après le deuxième monologue, c’est-à-dire la deuxième déclaration, et a avancé que les révélations ont été faites alors qu’Horvath [TRADUCTION] «était encore sous le coup d’un très grand stress émotionnel»:

[TRADUCTION] Q. Un état d’hypnose?

R. Non, parce que, je crois que je l’ai déjà dit, à mon avis, au moment où le sergent d’état-major Proke est entré à nouveau dans la pièce et a recommencé à l’interroger, il est alors, au sens familier du terme, sorti de son état d’hypnose. On doit se rappeler qu’il s’agissait d’un état d’hypnose très légère, mais l’effet d’un changement de — change­ment de situation, l’entrée d’une autre personne dans la pièce, la reprise de la conversation, a eu pour effet, à mon avis, de faire disparaître l’état d’hypnose où il se trouvait à ce moment, et je pense que les renseignements donnés à l’interroga­teur, qui sont transcrits à la p. 59 [c’est-à-dire au cours de la deuxième déclaration] l’ont été en pleine conscience et connaissance de cause.

Voici la dernière question posée par l’avocat de la défense en contre-interrogatoire et la réponse donnée.

[TRADUCTION] Q. Une dernière question, docteur. Une personne en état d’hypnose est-elle plus sensible au pouvoir de suggestion qu’elle ne le serait normalement?

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R. Oui.

La Cour a clos l’interrogatoire du Dr Stephenson:

[TRADUCTION] Q. Existe-t-il une ressemblance entre un état d’hypnose légère et l’état d’ivresse?

R. Non, votre Seigneurie.

Q. LA COUR: Il n’y a aucune ressemblance?

R. Non, non, il n’y en a vraiment pas. L’ivresse est simplement un état où les inhibitions sont réduites alors qu’un état d’hypnose légère est beaucoup plus complexe que cela.

Le sergent d’état-major Proke a témoigné qu’il n’avait pas essayé d’hypnotiser Horvath; il a suivi des cours donnés par des psychiatres qui utilisent l’hypnose, et en connaissait les possibilités, mais il ne l’a jamais étudiée ni n’a jamais essayé d’y avoir recours.

La défense n’a présenté aucune preuve au voir dire.

II — LES JUGEMENTS DES COURS D’INSTANCE INFÉRIEURE

Le savant juge du procès a décidé que la pre­mière déclaration n’était pas recevable parce qu’elle avait été [TRADUCTION] «obtenue dans une atmosphère d’oppression que l’accusé a pu associer dans son esprit à une atmosphère de menaces». Le ministère public n’a pas interjeté appel de cette décision.

Au cours du débat, le savant juge du procès a affirmé qu’à son avis, la deuxième déclaration n’était pas viciée par la première. Il a dit que si elle l’était, c’était «intrinsèquement», non à cause du premier interrogatoire mené par les agents Delwisch et Charlton de la G.R.C.

En définitive, le juge du procès a décidé que la deuxième déclaration était irrecevable, indépen­damment de la première, à cause du facteur de l’hypnose:

[TRADUCTION] En ce qui concerne l’interrogatoire du sergent Proke, il n’y a eu, pendant l’entretien, ni incita­tion ni menace manifestes.

Si le témoignage du D’ Stephenson n’avait pas établi un état d’hypnose, j’aurais, avec quelque appréhension, admis cette déclaration. L’accumulation de tous les fac­teurs que j’ai examinés, plus l’état d’hypnose du sujet

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pendant une partie appréciable de l’entretien et immé­diatement avant de passer aux aveux, me font rejeter la déclaration. Je regrette sincèrement que cette décision ait pour effet d’annihiler un travail policier accompli avec tant d’adresse.

Aucun avocat n’a pu me citer un arrêt portant sur l’utilisation de l’hypnose pendant un interrogatoire poli­cier. En l’espèce, c’est le rôle joué par l’hypnotisme qui a fait pencher la balance en faveur du rejet de la déclara­tion. Il n’est pas nécessaire d’examiner le lien qui peut exister entre la première et la deuxième déclaration parce que les deux sont rejetées en raison de leur contenu, indépendamment du lien qui a pu unir la deuxième à la première.

La troisième déclaration a été écartée parce qu’elle découlait directement de la deuxième et qu’elle était viciée par le même facteur:

[TRADUCTION] LA COUR: Je pense que vous êtes arrivés à la conclusion — vous voyez, à la fin de l’entretien, Proke lui a alors demandé s’il serait prêt à dire à deux autres agents — d’ailleurs il s’agissait de ceux qui avaient interrogé le jeune homme très tôt le matin même — s’il serait prêt à leur répéter ce qu’il venait de lui dire. Si la façon d’obtenir la deuxième déclaration est viciée, la troisième déclaration n’est qu’une projection de la deuxième. Pour utiliser une expression courante, il était fichu après la deuxième déclaration. Il était passé aux aveux et pouvait difficilement dire «je viens d’avouer mais je ne dirai pas la même chose à un autre», de sorte que la troisième déclaration doit être rejetée parce qu’elle est essentiellement fondée sur la deuxième. La troisième déclaration est écrite?

Me SHANTZ: OUI, bien sûr.

LA COUR: Elle doit être rejetée également, avec la deuxième dont elle écoule directement. Elle en est la suite naturelle, elle en est l’aboutissement. Si la deuxième est viciée, la troisième ne peut être valide.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a jugé les deuxième et troisième déclarations rece­vables. Le juge McFarlane, parlant en son nom et aux noms des juges McLean et Bull, s’est fondé notamment sur l’arrêt Ibrahim v. The King[15], et sur cette citation bien connue du vicomte Sumner (à la p. 609):

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[TRADUCTION] C’est une règle formelle du droit cri­minel anglais depuis longtemps établie qu’aucune décla­ration d’un accusé n’est recevable contre lui à titre de preuve, à moins que l’accusation ne prouve qu’il s’agit d’une déclaration volontaire, c’est-à-dire qui n’a pas été obtenue par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensés ou promis par une personne ayant autorité.

Le juge McFarlane a conclu ses motifs de jugement en ces termes:

[TRADUCTION] ... la preuve montre clairement que les déclarations n’ont pas été faites dans l’espoir d’un avan­tage ni par crainte d’un préjudice dispensés, promis ou inspirés par une personne ayant autorité.

La question de savoir si l’on doit reconnaître un certain poids aux aveux faits dans les circonstances que j’ai décrites, relève, à mon avis, du jury et non du juge. Le juge a outrepassé la compétence que lui accorde la loi et il a empiété, je le crains, sur celle du jury.

Dans ces circonstances, il s’agit d’une erreur sérieuse et je suis d’avis d’accueillir le présent appel, d’infirmer le verdict d’acquittement et d’ordonner un nouveau procès.

Avec égards, j’estime que le juge du procès, le juge Gould, a jugé à bon droit que les deuxième et troisième déclarations d’Horvath étaient irreceva­bles.

III — DÉFAUT DE CONSENTIR À L’HYPNOSE

Horvath est tombé dans un état d’hypnose après le premier monologue, alors qu’il était interrogé par le sergent Proke. Son état a duré jusqu’à ce que ce dernier entre à nouveau dans la salle d’in­terrogatoire à la fin du deuxième monologue. Après le premier monologue, l’interrogateur a senti qu’Horvath était plus vulnérable et son atti­tude et sa voix se sont chargées d’un pouvoir hypnotique auquel Horvath a effectivement réagi en glissant dans un état d’hypnose légère.

Il est clair, à mon avis, qu’il s’agit d’une hypnose provoquée en ce sens que le sergent Proke a contri­bué à la faire naître, quoique sans le vouloir.

Aucune preuve n’établit qu’Horvath savait qu’il allait être plongé dans un état d’hypnose ni qu’il y avait consenti. La preuve démontre même le contraire: même si Horvath a lui-même parlé d’hypnose,

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c’était d’une hypnose provoquée par un psy­chiatre, et non d’une hypnose due au sergent Proke; en outre, Horvath venait de refuser de se soumettre à deux autres modes spéciaux d’interro­gatoire, le détecteur de mensonges et la narcoana­lyse; ces modes d’interrogatoire, comme l’hypnose provoquée, comportent une part d’éléments artifi­ciels, de technicité et d’intervention externe qui sortent de l’ordinaire. Il ne faut jamais les utiliser sans le consentement clair et sans réserve du sujet. Cependant, Horvath a été soumis à un tel mode d’interrogatoire sans y avoir consenti et c’est au cours de son deuxième monologue, alors qu’il était sous hypnose, qu’il a fait la déclaration incrimi­nante qui a ouvert la porte à toutes les autres.

A mon avis, l’usage de l’hypnose par le sergent Proke aurait été, dans ces circonstances, tout a fait abusif s’il n’y avait pas eu recours par mégarde. Mais qu’il l’ait fait par mégarde ne fait pas dispa­raître l’élément objectif de violence morale de ce processus et ne modifie pas l’impact qu’il a eu sur l’esprit d’Horvath.

IV — LA DÉCLARATION FAITE SOUS HYPNOSE EST EXTORQUÉE

Le témoignage d’expert du Dr Stephenson n’a pas été contredit. Le savant juge du procès l’a présenté comme un praticien respecté et bien connu dont le témoignage était inattaquable quant à la crédibilité. Nous sommes liés par ces conclu­sions. Par contre, il incombait au juge du procès et non à l’expert de décider si les déclarations d’Hor­vath étaient libres et volontaires et donc receva­bles. En outre, comme c’est souvent le cas pour un sujet aussi complexe que l’hypnose, le témoignage du Dr Stephenson n’est pas exempt d’ambiguïtés ni même de contradictions quant au caractère volon­taire des déclarations, et peut être sujet à interprétation.

Je me propose donc de résumer ce que je crois être l’essence du témoignage du Dr Stephenson et d’en tirer mes propres conclusions. Comme ce résumé doit être lu en contexte, je renvoie aux extraits précités de son témoignage.

Sous hypnose, Horvath n’était pas inconscient ni incapable de communiquer avec son entourage,

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mais il était dans une sorte d’état de rêve où sa conscience était altérée; on ne pouvait le contrain­dre à faire ou à dire une chose s’il n’y avait pas déjà consenti tacitement, mais il n’était pas non plus dans un état de pleine conscience; il n’opposait pas à ses accusateurs une résistance normale; il n’avait pas le contrôle ni la pleine possession de ses facultés. L’amnésie hystérique d’Horvath ou le refoulement du souvenir d’avoir tué sa mère était involontaire, mais il désirait également s’épancher et il était partagé sur ce point. Quant l’hypnose lui a fait reprendre conscience des éléments doulou­reux et quand l’interrogateur l’a presque irrésisti­blement entraîné à s’épancher, les révélations qu’il a faites étaient essentiellement volontaires bien qu’il fût dans un état d’hypnose légère jusqu’à la fin du deuxième monologue. Rien ne nous permet de mettre en doute que les propos d’Horvath en état d’hypnose étaient la vérité telle qu’il la perce­vait, même s’il était plus sensible que normalement au pouvoir de suggestion. Il n’y a aucune ressem­blance entre un état de légère hypnose et l’ivresse. La narcoanalyse, provoquée par l’utilisation de l’amytal de sodium, est distincte de l’hypnose, mais (semble-t-il) pas au point de n’avoir aucune ressemblance; sous l’effet de la narcoanalyse, les con­trôles émotionnels sont moins inhibés que lorsque le sujet est tout à fait conscient et on aide ce dernier à dire ce qu’il ne peut dire volontairement à cause de la tension émotionnelle. Le long interro­gatoire du sergent Proke ne se compare pas exactement à un entretien sous l’effet de l’amytal mais, compte tenu de l’effet global de l’entretien et de la réaction du sujet, «une dose de sergent Proke» équivaut essentiellement à une dose de sérum de vérité.

L’usage que fait le Dr Stephenson des mots “volontaire” et “involontaire” me déroute, mais c’est peut-être parce qu’il les utilise selon le sens qu’ils ont en psychiatrie ou en médecine, plutôt que dans leur sens courant ou juridique. Selon le Dr Stephenson, le premier refus d’Horvath [TRADUCTION] «était commandé par un refoulement involontaire d’éléments douloureux». Grâce à l’hypnose, il a pu se rappeler le souvenir doulou­reux. [TRADUCTION] «En conséquence, lorsque les éléments douloureux deviennent conscients, son

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récit est essentiellement un acte volontaire, même s’il est parfaitement possible qu’il ait été dans un état d’hypnose légère jusqu’à la fin du deuxième monologue».

J’espère ne pas fausser le témoignage du Dr Stephenson en le résumant de la façon suivante: c’est l’hypnose qui a permis le passage de l’involon­taire au volontaire, ou a provoqué la manifestation de la volonté avec le rappel d’un souvenir refoulé. Je trouve cela pour le moins paradoxal étant donné que, sous hypnose, Horvath était dans un état de rêve où sa conscience était altérée, qu’il n’était pas en pleine possession de ses facultés, qu’il était en outre aux prises avec une extrême agitation émo­tionnelle, très vulnérable à la suggestion et à l’invi­tation presque irrésistible à s’épancher à laquelle, en fait, il n’a pas résisté. Horvath était partagé quant au récit des renseignements incriminants, mais a résolu ce dilemme et a commencé à parler alors qu’il était encore sous hypnose.

A mon avis, rien de ce qu’Horvath a dit sous hypnose n’est volontaire au sens juridique du terme.

D’une façon typiquement juridique, le critère du caractère volontaire est défini dans l’arrêt Ibrahim par ses contraires, par renvoi à des cas de déclara­tions extorquées: une déclaration obtenue dans l’espoir d’un avantage (une promesse), ou la crainte d’un préjudice (une menace), dispensés ou promis par une personne ayant autorité, est extor­quée aux yeux de la loi.

Il faut alors se demander si cette énumération des cas de déclaration extorquées est restrictive.

Elle ne peut être restrictive puisque la règle prend sa source dans la jurisprudence et que les propos d’un juge sur un point qu’il ne lui est pas nécessaire de trancher constituent un obiter. En outre, le principe qui a inspiré la règle est positif; c’est le principe du caractère volontaire. Ce prin­cipe vaut dans tous les cas et peut justifier l’exten­sion de la règle aux cas où l’extorsion d’une décla­ration a une autre cause que les promesses, les menaces, l’espoir ou la crainte, si l’on estime que

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d’autres causes ont un effet aussi coercitif que les promesses ou les menaces, l’espoir ou la crainte et sont assez graves pour faire jouer le principe.

A mon avis, le principe qui sous-tend la règle justifie son application aux circonstances de la présente espèce.

Il faut peu de choses, en termes de promesses ou de menaces, pour rendre des aveux irrecevables et il n’est certainement pas nécessaire que l’espoir d’un avantage ou la crainte d’un préjudice engen­drés par la promesse ou la menace soient presque irrésistibles. A mon avis, si une simple menace ou une simple promesse peut avoir sur l’esprit et la volonté un impact tel que l’on considère comme extorqués les aveux d’un accusé qui n’est pas sous hypnose provoquée, dont l’état de conscience n’a pas été altéré, qui a le contrôle et la pleine posses­sion de ses facultés et qui est donc capable de résister à la suggestion, alors la déclaration d’Hor­vath faite sous hypnose dans les circonstances décrites précédemment est a fortiori extorquée, même si elle n’a pas été amenée par l’espoir d’un avantage ou la crainte d’un préjudice.

La déclaration est extorquée parce que le sergent Proke, une personne ayant autorité, a contri­bué à provoquer l’état d’hypnose et a invité l’ac­cusé à parler d’une façon qui, étant donné sont état anormal, était presque irrésistible.

En outre, le caractère volontaire suppose une connaissance de ce qui est en jeu lorsqu’on fait une déclaration à une personne ayant autorité. C’est la raison d’être de la mise en garde habituelle des policiers. Horvath se dominait lorsque le sergent Proke l’a mis en garde au début de l’entretien, mais, sous hypnose, il n’était plus totalement cons­cient. On peut douter qu’il ait eu conscience de ce qu’impliquait une déclaration.

En dernier lieu, le caractère volontaire est incompatible non seulement avec les promesses et les menaces, mais avec la violence réelle. Si Hor­vath avait fait une déclaration alors qu’il était sous l’effet d’une injection d’amytal administrée sans son consentement, la déclaration aurait été irrece­vable pour voies de fait et éventuellement en raison de l’effet de l’amytal sur son esprit. Il n’y a eu en

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l’espèce aucune violence physique. Il n’y a même aucune preuve de contact physique entre Horvath et le sergent Proke. Mais en utilisant une techni­que d’interrogatoire comportant certains éléments physiques comme le pouvoir hypnotique de la voix et de l’attitude, un agent de police a eu accès, sans consentement, à ce qui est le plus intime chez l’être humain, l’intimité de son propre esprit. Comme je l’ai déjà indiqué, ceci constitue à mon avis une forme de violence ou d’intrusion morale ou mentale, plus subtile que la violence visible, mais dont le résultat n’est pas moins efficace qu’une injection d’amytal administrée de force.

J’estime que les arrêts faisant autorité ne sont pas inconciliables avec mes conclusions. Cette Cour a adopté et suivi la règle de l’arrêt Ibrahim dans les arrêts Prosko c. Le Roi[16]; Boudreau c. Le Roi[17] et La Reine c. Fitton[18]. Il est également vrai que, dans l’arrêt Fitton, cette Cour a refusé d’éten­dre la règle d’exclusion formulée par le vicomte Sumner dans l’arrêt Ibrahim. Mais on doit inter­préter Fitton en fonction de ses faits qui n’ont rien à voir avec l’hypnose, pas plus que les faits des arrêts Ibrahim, Prosko et Boudreau. La nature très exceptionnelle d’un aveu fait sous hypnose n’a jamais été évoquée dans ces arrêts. Je ne crois pas non plus que l’arrêt Fitton signifie que la règle de l’arrêt Ibrahim doive être interprétée comme un texte législatif: aucune règle jurisprudentielle, si autorisée et digne de respect soit-elle, ne peut avoir cet effet ni ne le reconnaître à une autre règle jurisprudentielle. Pour les motifs énoncés précé­demment, l’hypnose provoquée sans consentement par une personne ayant autorité devrait être ajou­tée, à mon avis, aux motifs d’exclusion mentionnés dans l’arrêt Ibrahim, parce que le principe qui a suscité la règle, s’y applique; l’énoncé de la règle ne peut épuiser toutes les applications du principe.

Très peu de décisions traitent précisément de l’hypnose. Je ne connais que deux décisions cana­diennes publiés. La plus récente n’a aucun rapport avec la présente affaire: Regina v. Pitt[19]. La plus

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ancienne, Rex v. Booher[20] est davantage perti­nente bien qu’elle traite de suggestion consécutive à l’hypnose: des aveux faits à un détective ont été écartés au motif que le ministère public ne s’était pas libéré du fardeau de prouver que l’accusé n’était pas sous l’effet de la suggestion mentale d’un «criminologue». Ce dernier, engagé par le ministère public, prétendait avoir des pouvoirs hypnotiques et avait rendu visite à l’accusé à plusieurs reprises dans le but d’obtenir des aveux.

Aux États-Unis, les affaires portant sur la nar­coanalyse sont un peu moins rares que celles trai­tant de l’hypnose et la tendance générale est au rejet des déclarations: Robert S. Spector and Teree E. Foster, “Admissibility of hypnotic statements”, (1977) 38 Ohio State Law Journal 567; D. Keith Lowter, “Should statements made during drug interview be admissible into evidence in criminal cases?”, (1975) 7 U.W.L.A. Law Rev. 222. L’ar­rêt Leyra v. Denno[21] présente un certain intérêt même si la Cour suprême des Etats-Unis n’a pas réellement abordé la question de l’hypnose.

Comme le deuxième monologue d’Horvath lui a été extorqué, il faut maintenant évaluer son impact sur la deuxième et la troisième déclarations.

V — LES DÉCLARATIONS CONSÉCUTIVES À L’HYP­NOSE SONT VICIÉES PAR CONTAMINATION

Dans son factum, le substitut prétend que les deuxième et troisième déclarations qu’il cherche à faire déclarer recevables n’ont pas été faites sous hypnose.

La question est de savoir si les deuxième et troisième déclarations ont été viciées par les cir­constances qui les ont précédées et plus particuliè­rement par l’extorsion de la déclaration faite sous hypnose au cours du deuxième monologue.

Le principe relatif au cas d’une déclaration viciée par une déclaration antérieure a été formulé par le juge en chef lord Parker dans l’arrêt Regina v. Smith[22], à la p. 41:

[Page 428]

[TRADUCTION] La cour estime que le principe qui se dégage de la jurisprudence est en fait le suivant: si la menace ou la promesse sous l’influence de laquelle la première déclaration a été faite existe encore au moment de la deuxième, cette dernière est irrecevable. C’est seulement si l’intervalle entre les deux déclarations, les circonstances qui prévalent à ce moment et la mise en garde permettent de dire que la menace ou l’incitation originale a disparu, que l’on peut admettre la deuxième déclaration en preuve en la qualifiant de volontaire.

Dans cet arrêt-là, la deuxième déclaration avait été faite environ neuf heures après la première déclaration extorquée, à une autre personne et après la mise en garde habituelle. On a jugé que l’incitation originale avait disparu, et que la deuxième déclaration était recevable.

Le Comité judiciaire a suivi le même principe sans en discuter dans l’arrêt Sparks v. The Queen[23], à la p. 989. Là, l’accusé avait fait des aveux écrits après lesquels on lui avait permis de parler au téléphone avec sa femme; la police écou­tait la conversation. Par la suite, l’accusé a demandé qu’on le détienne afin de ne pas avoir à affronter sa famille et ses amis. Le Comité judi­ciaire a jugé que la déclaration écrite était irrece­bable [sic] et, pour les mêmes motifs, a également jugé irrecevables la conversation téléphonique et la demande faite aux policiers.

Dans R. v. Williams[24], l’accusé avait fait deux déclarations écrites, la première le 7 juin et la seconde, qui confirmait la première, le 18 juillet. La première avait été obtenue par suite d’une promesse faite par une personne ayant autorité. Le juge Rogers a jugé la seconde irrecevable estimant que l’effet d’une promesse peut être plus difficile à dissiper que celui d’une menace.

Le principe a été appliqué au Canada par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Regina v. Logue[25]. L’accusé avait signé une première décla­ration extorquée le 16 mars et une seconde le 17 mars. Le juge Kelly, qui a rendu le jugement

[Page 429]

unanime de la Cour d’appel les excluant toutes les deux, a dit (à la p. 351):

[TRADUCTION] Si les déclarations contestées suivent une déclaration admissible, il est défendable de dire qu’après une déclaration volontaire, l’accusé est prêt à donner volontairement d’autres renseignements sous cette forme. Mais l’inverse n’est pas vrai. Les déclara­tions faites par suite d’une déclaration obtenue sous la contrainte ou grâce à des promesses ne prouvent pas le caractère volontaire de la première déclaration. Il se peut que l’influence des circonstances qui ont rendu irrecevable la première déclaration ait contribué à entacher la déclaration subséquente qui, en elle-même, sem­blerait volontaire.

Dans l’arrêt Boudreau, trois membres de cette Cour ont tenu ce principe pour acquis, sans être d’accord toutefois sur la façon de l’appliquer. Bou­dreau avait signé deux déclarations écrites, la pre­mière, un mardi, et la seconde, le jeudi suivant. La majorité de la Cour a jugé la première recevable bien qu’elle n’ait pas été précédée de la mise en garde habituelle. Le juge en chef Rinfret et le juge Taschereau (alors juge puîné), qui ont souscrit à la décision, ne se sont pas ralliés à l’opinion de la majorité que la première déclaration était incrimi­nante. Ils ont également exprimé l’avis, dans un obiter dictum, que la première déclaration n’avait pas influé sur la seconde. Dissident, le juge Estey a jugé les deux déclarations irrecevables, la seconde parce qu’elle avait été influencée par la première. La majorité n’a pas contredit l’opinion exprimée en dissidence par le juge Estey sur les déclarations viciées par contamination. Le désaccord du juge en chef Rinfret et du juge Taschereau sur ce point ne portait pas sur le principe, mais sur l’application du principe aux faits en cause, question qu’ils n’ont pas traitée en détail. Parmi les éléments dont le juge Estey a tenu compte figurent le rapport entre les deux déclarations, le fait qu’on avait rappelé la première déclaration à l’accusé et que les mêmes agents de police étaient présents à chaque occasion.

Un ou plusieurs de ces facteurs ont été mentionnés dans les arrêts traitant des déclarations viciées par contamination, mais, parmi ces facteurs, le laps de temps entre les deux déclarations est de toute première importance.

[Page 430]

En l’espèce, Horvath a commencé à faire la deuxième déclaration tout de suite après être sorti d’un état d’hypnose et seulement quelques minu­tes, peut-être deux ou trois, après avoir fait, sous hypnose, la déclaration incriminante contenue dans le deuxième monologue. Au cours de ce dernier, Horvath a pu se rappeler et formuler un souvenir si intolérable que l’immense pression émotionnelle ainsi engendrée a déclenché un méca­nisme de défense psychologique assez puissant pour provoquer une amnésie hystérique. Cette défense psychologique venait juste d’être vaincue au prix, pour le sujet, d’un état d’extrême agitation émotionnelle. La cassure du mécanisme de défense, l’intervalle extrêmement court entre la fin de l’état d’hypnose d’Horvath et le début de la deuxième déclaration, la corrélation qui existe entre le deuxième monologue et la deuxième déclaration, le fait que le sergent Proke soit à la fois l’hypnotiseur et celui qui a reçu la deuxième déclaration m’amènent inéluctablement à conclure que la deuxième déclaration, bien que faite alors que Horvath n’était plus en état d’hypnose, a été contaminée par l’hypnose, facteur qui joue un rôle déterminant sur ce point.

Si la deuxième déclaration d’Horvath n’est pas viciée par contamination, je ne peux imaginer aucune déclaration qui puisse l’être.

La troisième déclaration d’Horvath n’est pas produite au dossier. Relativement à son contenu, je m’en remets au juge du procès selon lequel elle constituait une projection de la deuxième déclara­tion; cela doit vouloir dire qu’elle reprenait par écrit, avec plus ou moins de détails, le contenu de la deuxième déclaration. C’est ce qu’a dit le capo­ral Delwisch à Horvath, en présence du sergent Proke, avant la troisième déclaration: [TRADUC­TION] «Nous voulons simplement consigner par écrit, John, ce que vous avez déjà dit ici au sergent Proke.» Le caporal Delwisch a écrit les aveux et a témoigné que la déclaration comptait huit pages et que la mise en garde habituelle avait été faite et transcrite sur la déclaration.

La troisième déclaration n’a pas été faite au sergent Proke, mais au caporal Delwisch, un de ceux à qui a été faite la première déclaration. Le sergent Proke n’était pas là. Par contre, le sergent

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Proke a présenté de nouveau le caporal Delwisch à Horvath et l’esprit d’Horvath avait été nettement orienté vers la deuxième déclaration lorsqu’il a fait la troisième: tout de suite avant la troisième déclaration, le sergent Proke, l’hypnotiseur, a demandé à Horvath, en présence du caporal Del­wisch: [TRADUCTION] «Accepteriez-vous de leur (au caporal Delwisch et à un autre agent de la G.R.C,) répéter ce que vous m’avez dit?». Horvath a commencé à faire la troisième déclaration envi­ron cinquante minutes après la deuxième.

Comme le fardeau de prouver le caractère volontaire des déclarations incombe au ministère public, je n’ai aucune difficulté à conclure que le ministère public ne s’en est pas libéré et à convenir avec le juge du procès que si la deuxième déclara­tion est viciée, la troisième ne peut être reçue: elle n’est que l’aboutissement de la deuxième.

En d’autres termes, le deuxième monologue et les deuxième et troisième déclarations font partie d’un processus continu et de courte durée. Chaque étape du processus appelle l’autre à bref délai. La troisième déclaration est polluée par sa source, la deuxième déclaration, dont la source est également polluée puisque c’est le deuxième monologue prononcé sous hypnose, Les deux déclarations sont aussi viciées que leurs sources et également extor­quées et irrecevables.

VI — L’OPPRESSION

Je suis d’accord avec mon collègue le juge Martland qu’il ne s’agit pas d’un cas où il faut examiner si l’«oppression», au sens des Judges’ Rules anglai­ses, doit être reconnue comme motif d’exclusion d’un aveu. Le savant juge du procès n’a pas conclu qu’il y avait eu oppression au cours de l’entretien avec le sergent Proke. Au contraire, au cours des débats, il a fait remarquer que, par opposition à la première déclaration, l’entrevue avec le sergent Proke ne comportait aucun élément d’oppression:

[TRADUCTION] LA COUR: En l’espèce, il n’y a de toute évidence aucun élément d’oppression; bien au contraire. L’interrogateur inspirait confiance au sujet, une confiance extraordinaire. En fait, le sujet avait une très haute opinion de l’interroga­teur et il a dit à quelqu’un d’autre qu’il ne pourrait mentir à cet homme; en conséquence, vous pouvez laisser tomber l’élément d’oppression.

[Page 432]

On pourrait dire que l’hypnose provoquée sans consentement par une personne ayant autorité constitue une forme subtile et indirecte de traitement oppressif. Mais je ne suis pas disposé à dire si le savant juge du procès a fait erreur sur ce point, car il ne convient pas, à mon avis, d’examiner le moyen de défense encore vague et probablement large fondé sur l’oppression, en fonction seulement des circonstances inhabituelles de la présente affaire. Que l’hypnose provoquée sans consentement par une personne ayant autorité équivale ou non à de l’oppression, elle suffit à elle seule à rendre une déclaration juridiquement involontaire, au même titre que les menaces, les promesses et la violence.

VII — VÉRACITÉ ET AUTRES QUESTIONS

Certains psychiatres semblent croire qu’un sujet sous hypnose reste capable d’inventer et de trom­per et qu’il est difficile, même pour un hypnotiseur expérimenté, de s’assurer de l’exactitude et de la véracité de ses réponses: Spector et Foster (op. cit.). Cependant, nous devons admettre l’opinion du Dr Stephenson que, dans ce cas-ci, il n’y a aucune raison de mettre en doute qu’Horvath disait la vérité, telle qu’il la percevait, au cours du deuxième monologue. En conséquence, et bien que le Dr Stephenson ne l’ait pas dit explicitement, les deuxième et troisième déclarations d’Horvath reflètent bien la vérité dans la mesure au moins où elles coïncident avec le second monologue.

Une des raisons de principe fréquemment invo­quées pour déclarer irrecevables les aveux obtenus par les menaces ou les promesses est qu’on ne peut y ajouter foi. Mais le seul but du voir dire est d’en déterminer le caractère volontaire et la recevabi­lité. A ce stade, la véracité des aveux et la culpabi­lité de l’accusé ne sont pas, en principe, pertinen­tes: R. c. Gauthier[26]. Le principe ne connaît que deux exceptions. La première est lorsque l’accusé témoigne au voir dire et sa réponse à la question de savoir si sa déclaration est vraie peut aider le juge du procès à évaluer la preuve pour déterminer si

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elle est volontaire: De Clercq c. La Reine[27]. L’arrêt De Clercq ne s’applique pas en l’espèce car l’ac­cusé n’a pas témoigné au voir dire. La deuxième exception est lorsque la découverte de certains faits révélés par les aveux les confirme; la partie des aveux qui a amené à la découverte des faits, que ceux-ci confirment et sans laquelle les faits ne pourraient être soumis au jury, est recevable en preuve, mais c’est tout: La Reine c. Wray[28]. La règle de l’arrêt Wray a été respectée en l’espèce.

Mis à part la suspicion que soulèvent des aveux extorqués par la menace ou les promesses, on a également invoqué d’autres raisons de principe pour expliquer le rejet d’aveux obtenus incorrectement. Mais la raison fondamentale demeure le droit absolu de l’accusé de garder complètement ou partiellement le silence et de ne s’incriminer que s’il le veut. C’est pourquoi il est important que l’accusé comprenne ce qui est en jeu dans cette procédure. Au voir dire, c’est le caractère volon­taire de la déclaration, et non sa véracité, qui régit sa recevabilité. L’opinion d’expert du Dr Stephenson, relativement à la véracité des aveux d’Hor­vath, n’est donc pas concluante sur la question de la recevabilité.

Je tiens à ajouter que le droit absolu de l’accusé de garder le silence comprend non seulement le droit de censurer tout renseignement contenu dans son conscient, mais également celui de contrôler l’utilisation de procédés artificiels qui peuvent avoir pour effet de rendre conscients des renseigne­ments refoulés dans son inconscient. En ce sens, l’accusé a le droit absolu de censurer son incons­cient aussi bien que son conscient. La police doit prendre l’accusé comme il est et, s’il souffre d’am­nésie hystérique, il a le droit de ne pas être soigné contre son gré par des moyens extraordinaires, même si les policiers ou les médecins estiment qu’il devrait l’être.

Apparemment, l’hypnose et la narcoanalyse sont utilisées sur consentement, par certains corps policiers

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et par la défense, et on a soutenu qu’elles pouvaient être utiles. Spector et Foster, (op. cit.) ; Lowter, (op. cit.).

Je m’abstiendrai de commenter de telles prati­ques si ce n’est pour constater que même le recours consenti à l’hypnose et à la narcoanalyse à des fins de preuve peut présenter des problèmes: au cours d’un interrogatoire policier normal, un suspect peut renouveler ou refuser son consentement à répondre à chaque question, ce qui n’est plus le cas une fois qu’il est dans un état d’hypnose ou sous l’influence d’un «sérum de vérité», même s’il y a consenti.

Mais l’utilisation de ces techniques d’interroga­toire sur des personnes qui n’y ont pas consenti est un procédé déshumanisant qui, à mon avis, devrait être interdit.

Je m’abstiendrai également d’exprimer mon opi­nion sur les aveux obtenus d’un accusé en état d’ivresse: ce n’était pas le cas, en l’espèce, et, selon le témoignage non contesté du D’ Stephenson, il n’y a aucune ressemblance entre un état de légère hypnose et l’ébriété.

VIII — CONCLUSION

En conséquence, je conviens avec le savant juge du procès qu’[TRADUCTION] «en l’espèce, c’est le rôle joué par l’hypnotisme qui a fait pencher la balance en faveur du rejet de la déclaration».

Je suis d’avis de disposer du pourvoi comme le propose mon collègue le juge Spence.

Pourvoi accueilli, les juges MARTLAND, RITCHIE et PIGEON étant dissidents.

Procureurs de l’appelant: Milne, Carmichael & Corbould, New Westminster.

Procureurs de l’intimée: Norquist & Shantz, Maple Ridge.

[1] [1971] N.Z.L.R. 269.

[2] [1914] A.C. 599.

[3] [1949] R.C.S. 262.

[4] [1956] R.C.S. 958.

[5] [1967] 1 A.C. 760.

[6] [1972] 1 All E.R. 1114.

[7] [1975] 1 W.L.R. 716.

[8] [1959] 2 Q.B. 35.

[9] [1914] A.C. 599.

[10] [1949] R.C.S. 262.

[11] (1913), 24 Cox C.C. 66.

[12] [1956] R.C.S. 958.

[13] [1971] N.Z.L.R. 269.

[14] (1948), 76 C.L.R. 501.

[15] [1914] A.C. 599.

[16] (1922), 63 R.C.S. 226.

[17] [1949] R.C.S. 262.

[18] [1956] R.C.S. 958.

[19] (1967), 68 D.L.R. (2d) 513.

[20] [1928] 4 D.L.R. 795.

[21] (1954), 347 U.S. 556.

[22] [1959] 2 Q.B. 35.

[23] [1964] A.C. 964.

[24] (1968), 52 Cr. App. R. 439.

[25] [1969] 2 C.C.C. 346.

[26] [1977] 1 R.C.S. 441.

[27] [1968] R.C.S. 902.

[28] [1971] R.C.S. 272.


Parties
Demandeurs : Horvath
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Horvath c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 376 (20 février 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-02-20;.1979..2.r.c.s..376 ?
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