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20/02/1979 | CANADA | N°[1979]_2_R.C.S._30

Canada | Ward c. Sa Majesté La Reine, [1979] 2 R.C.S. 30 (20 février 1979)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Ward c. Sa Majesté La Reine, [1979] 2 R.C.S. 30

Date : 1979-02-20

David Alexander Ward Appelant; et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1978: 28 novembre; 1979: 20 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1] qui a accueilli l’appel interjeté par le ministère public de

l’acquittement de l’appelant sur une accusation d’avoir causé la mort par négligence criminelle. Pourvoi accueilli.

L. M...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Ward c. Sa Majesté La Reine, [1979] 2 R.C.S. 30

Date : 1979-02-20

David Alexander Ward Appelant; et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1978: 28 novembre; 1979: 20 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1] qui a accueilli l’appel interjeté par le ministère public de l’acquittement de l’appelant sur une accusation d’avoir causé la mort par négligence criminelle. Pourvoi accueilli.

L. M. Sali, pour l’appelant.

Paul S. Chrumka, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE SPENCE — Ce pourvoi attaque un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta rendu le 7 octobre 1977, qui accueillait l’appel interjeté par le ministère public de l’acquittement de l’appelant en l’espèce, après un procès devant le juge Manning, sans jury, le 13 avril 1977.

L’appel du ministère public est régi par le sous-al. 605(1)a) du Code criminel qui prévoit:

605. (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d’appel

a) contre un jugement ou verdict d’acquittement d’une cour de première instance à l’égard de procédures par acte d’accusation sur tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement,

Voici les motifs d’appel invoqués par le ministère public devant la Division d’appel:

[TRADUCTION] (1) Le savant juge du procès a commis une erreur de droit en refusant de recevoir en preuve les déclarations faites par l’intimé en réponse aux questions des policiers, en appliquant incorrectement le critère du poids à donner à pareilles réponses et en n’appliquant pas le critère du caractère volontaire requis en droit;

(2) Le savant juge du procès à commis une erreur de droit en refusant de recevoir en preuve la déclaration écrite donnée par l’intimé, conformément à l’obligation que lui impose The Highway Traffic Act alors en vigueur, au motif que cette déclaration n’aurait pas assez de poids;

(3) Le savant juge du procès a commis une erreur de droit en rejetant l’accusation après le voir dire tenu au procès, alors que le ministère public n’avait pas terminé sa preuve et, à la suite des objections du

[Page 33]

ministère public, en continuant d’entendre le reste de la preuve, de sorte qu’il appert que justice n’a pas été faite.

En exposant les motifs de la Division d’appel, le juge Lieberman a traité du deuxième motif d’appel dans l’alinéa suivant:

[TRADUCTION] Je reconnais que n’étant parvenu à aucune conclusion sur le caractère volontaire ou autre des déclarations en litige en l’espèce, cette partie de ma décision est purement théorique; je dirai cependant, avec égards, qu’à l’instruction d’une accusation en vertu du Code criminel, la règle concernant les déclarations faites sous la contrainte de The Highway Traffic Act est que si on les juge volontaires, elles sont recevables en preuve; si on les juge extorquées, elles sont complètement irreceva­bles malgré les dispositions de The Highway Traffic Act.

La Division d’appel, en accueillant l’appel du ministère public et en ordonnant un nouveau procès, ne s’est donc pas prononcée sur ce deuxième motif d’appel. Le ministère public ne l’a pas plaidé devant cette Cour et il n’est pas néces­saire de l’examiner davantage.

Le juge Lieberman s’est prononcé sur le troi­sième motif invoqué par le ministère public dans l’alinéa suivant de ses motifs:

[TRADUCTION] (3) Rejet prématuré de l’accusation

On peut juger de ce motif d’appel en se reportant à ce que disait le savant juge du procès. Il est certain qu’après s’être rendu compte de son erreur, le savant juge du procès a entendu le reste de la preuve sans idée précon­çue. Le rejet prématuré n’a, en aucune façon, influencé sa décision finale.

Le ministère public, appelant devant la Division d’appel, n’a donc pas eu gain de cause sur ce point. Il n’a pas été plaidé à nouveau devant cette Cour.

Ce pourvoi ne porte donc que sur le premier motif d’appel. Il faut souligner qu’aux termes du sous-al. 605(1)a) du Code, précité, l’appel doit porter «sur tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement». Il faut d’abord se demander si le premier motif pose une question de droit seulement ou, au mieux, une question mixte de droit et de fait.

[Page 34]

Dans l’arrêt La Reine c. Fitton[2], le juge Fau­teux, alors juge puîné, a examiné exactement le même problème, savoir si l’admissibilité d’une déclaration faite par l’accusé était une question de droit seulement, aux termes du sous-al. 598(1)a), alors en vigueur, et a dit aux pp. 983 et 984:

[TRADUCTION] ... l’avocat de l’intimé prétend que cette Cour n’a pas compétence pour connaître de ce motif d’appel parce qu’il ne porte pas sur une question de droit au sens strict, mais sur une simple question de fait ou, tout au plus, sur une question mixte de droit ou de fait. Je ne peux me rallier à cette proposition. L’admissibilité d’une preuve doit toujours être décidée à la lumière des règles de droit s’appliquant à la nature particulière de la preuve soumise. Bien que, pour certaines sortes de preu­ves, tels les aveux, cette décision exige un examen préalable des faits qui vont la rendre recevable si I’on décide qu’ils satisfont à la règle de droit régissant l’ad­missibilité de pareille preuve, toute question relative à la détermination de la règle applicable est une question de droit au sens strict.

La Reine c. Fitton, en Cour d’appel de l’Ontario, portait sur l’appel interjeté par l’accusé de sa déclaration de culpabilité au procès. Cet appel avait été interjeté en vertu des dispositions que l’on trouve maintenant au sous-al. 603(1)a), qui permettent à un accusé d’interjeter appel pour tout motif d’appel comportant une simple question de droit ou, avec l’autorisation de la Cour, pour tout motif d’appel comportant une question de fait ou une question de droit et de fait. Dans l’arrêt Fitton, cette Cour devait se demander si la Cour d’appel de l’Ontario avait appliqué le bon critère en décidant de l’admissibilité de la déclaration et, comme l’a fait remarquer le juge Fauteux, alors juge puîné, c’était là une question de droit. A mon avis, l’examen par la Cour d’appel de l’Ontario était une question mixte de droit et de fait. En l’espèce, l’appel du ministère public à la Division d’appel est limité, aux termes de l’al. 605(1)a), à une question de droit seulement et non aux ques­tions de fait ou aux questions mixtes de droit et de fait et la compétence de la Cour est limitée dans la même mesure.

J’examinerai maintenant les motifs de jugement de la Division d’appel prononcés par le juge Lieberman.

[Page 35]

Après un examen minutieux de tout le procès, le savant juge à dit:

[TRADUCTION] L’examen de cette preuve, de la déci­sion et des commentaires du savant juge du procès démontre clairement que sa décision est fondée sur sa conclusion quant à l’état d’esprit de l’intimé au moment où il a fait les déclarations en question, et quant à l’effet de pareil état d’esprit sur la crédibilité des déclarations et le poids à leur accorder.

Il a poursuivi:

[TRADUCTION] A mon avis, l’état d’esprit de l’intimé, en l’espèce, au moment où il a fait les déclarations en question, est un facteur pertinent dont il faut tenir compte pour décider de leur caractère volontaire. Le savant juge n’a donc commis aucune erreur en le faisant. Mais la question n’est pas réglée pour autant.

Le principe qui se dégage des décisions traitant de l’«état d’esprit» et de son effet sur le caractère volontaire d’une déclaration est qu’à moins d’un «état d’esprit» tel que l’on puisse conclure que la personne qui a fait la déclaration ne savait pas ce qu’elle disait au point où l’on ne peut, en raison de son état, considérer ses paroles comme une déclaration, celle-ci ne devrait pas être exclue pour ce seul motif.

Il se peut que la conduite ou les paroles des personnes ayant autorité, qu’une personne normale ne percevrait pas comme des incitations ou des menaces, soient consi­dérées comme telles par une personne dans un état d’esprit anormal et, qu’en conséquence, la déclaration ne soit pas volontaire. Cependant, il n’y a, en l’espèce, aucune preuve de pareilles circonstances et, en fait, le savant juge du procès n’a pas rendu sa décision au voir dire sur ce fondement.

Avec égards, je pense qu’aucune preuve, directe ou indirecte, ne permettait au juge du procès de conclure qu’au moment des déclarations, l’intimé ne savait pas ce qu’il disait, au point que ses paroles ne peuvent être considérées comme une déclaration; toute la preuve indique le contraire. A mon avis, il est indubitable que la décision du juge du procès était d’abord fondée sur le poids à donner aux déclarations.

La décision du savant juge était fondée sur des con­clusions de fait non étayées par la preuve et sur une application erronée de la règle sur l’admissibilité des déclarations, ce qui constitue donc une erreur sur une question de droit seulement.

Il faut donc ordonner un nouveau procès.

[Page 36]

Il est, en conséquence, manifeste que la Division d’appel a fondé sa décision sur la conclusion que le juge Manning n’a pas appliqué le bon critère pour décider de l’admissibilité des déclarations et a, en fait, évalué le poids ou la valeur probante qu’il conviendrait de leur accorder après avoir décidé de leur admissibilité en droit. II s’agit là, comme je l’ai dit, d’une pure question de droit à l’égard de laquelle la Division d’appel était compétente. A mon avis, cette conclusion de la Division d’appel est erronée.

Cette question est difficile à trancher parce que le juge Manning n’a pas exposé de motifs de jugement distincts et formels à l’appui de sa con­clusion, mais a simplement discuté avec le substi­tut pendant son examen de la question de l’admis­sibilité. Il faut noter que l’avocat de l’accusé, l’appelant en l’espèce, n’a pas dit grand-chose pen­dant cette discussion qui représente plusieurs pages de transcription, et il est manifeste que le savant juge a pu parvenir à sa décision sans inviter l’avo­cat de l’accusé à présenter son argumentation.

Le savant juge du procès, siégeant seul, devait se prononcer sur l’accusation, portée contre l’accusé aux termes de l’art. 203 du Code criminel, d’avoir, par négligence criminelle, causé la mort d’une autre personne. Néanmoins, il a voulu tenir un voir dire sur l’admissibilité des déclarations et ce voir dire a duré plusieurs jours avec maintes interrup­tions pour permettre au ministère public de citer des témoins qui pourraient déposer sur la question. De plus, l’accusé a témoigné au voir dire et a cité des témoins. Finalement, son avocat a déclaré [TRADUCTION] «Nous n’avons aucune autre preuve à présenter au voir dire, Votre Seigneurie» et le substitut a ajouté [TRADUCTION] «Aucune contre-preuve, Votre Seigneurie». Ensuite, la cour a demandé au ministère public de présenter sa plaidoirie pendant laquelle le savant juge du procès a fait des observations dont j’extrais ce qui est, à mon avis, sa décision. II dit tout d’abord:

[TRADUCTION] Me Sood, compte tenu de toute la preuve, je ne suis pas je ne suis pas convaincu que ce jeune homme était totalement responsable de ce qu’il a dit aux policiers. Je ne crois pas que l’on ait prouvé que sa déclaration était libre et volontaire. On ne peut adresser aucune critique aux policiers. Leur devoir exige

[Page 37]

qu’ils lui demandent ce qui s’est passé et il leur a fait des déclarations, mais, celles-ci ne doivent pas être admises en preuve avant que nous ne soyons convaincus qu’elles ont été faites librement et volontairement et il y a bien des circonstances dont les tribunaux ont tenu compte. Je me souviens d’une affaire — dont j’oublie le nom mainte­nant, mais c’est un jugement de feu le juge en chef Duff, alors juge de première instance en Colombie-Britanni­que; il s’agissait d’un jeune homme dans un état d’assez grande faiblesse; son esprit était très troublé et deux policiers l’amenaient d’un local à l’autre. Ces derniers portaient l’uniforme et ils-feu le juge en chef a pensé que le fait que ces deux hommes portaient l’uniforme et que ce garçon était très troublé suffisait à écarter ses déclarations, comme n’ayant pas été faites librement et volontairement. Aussi, je crois que je ne peux rien entendre de ce qui s’est dit au moment en question.

Me SOOD: Est-ce votre décision, Votre Seigneurie?

LA COUR: Oui, c’est ma décision.

(C’est moi qui souligne.)

Le substitut n’était pas certain que la question était réglée, puisqu’il a continué à présenter ses arguments auxquels le savant juge du procès a répondu. A la page suivante de la transcription, on lit ce que le savant juge du procès a dit:

[TRADUCTION] LA COUR: Me Sood, vous devrez plaider cela en Division d’appel si vous désirez ajouter autre chose, car je suis d’avis que je ne peux tenir compte de cette déclaration.

Le substitut a continué de produire des éléments de preuve et il s’avéra immédiatement que cette preuve visait l’admission d’une déclaration que l’accusé aurait été contraint de faire, s’il avait été le conducteur, aux termes de The Highway Traffic Act de l’Alberta, et dont l’exclusion constitue le deuxième motif d’appel à la Division d’appel. Il appert qu’en examinant l’admissibilité de cette déclaration, la cour et le ministère public sont revenus à la question de l’admissibilité de la décla­ration faite aux policiers sur les lieux de l’accident. Le savant juge du procès s’est prononcé sur l’ad­missibilité de la déclaration obtenue sous l’autorité

[Page 38]

de The Highway Traffic Act en ces termes:

[TRADUCTION] ... et je suis donc d’avis, Me Sood, que je ne dois pas écouter ce que le constable a à dire sur la déclaration qu’il a obtenue de l’accusé et que celui-ci était contraint de faire en vertu des dispositions de The Vehicle and Highway Traffic Act.

Le substitut et le savant juge du procès ont apparemment poursuivi leur discussion par la suite, mais celle-ci devrait peut-être être rattachée à un autre sujet connexe. S’adressant au substitut, le savant juge du procès a dit:

[TRADUCTION] LA COUR: Ai-je raison de croire que vous suggérez ceci: vous croyiez que peut-être le voir dire favoriserait la recevabilité de tout ce qui s’est dit, mais que, comme j’ai décidé le contraire sur ce point, vous voulez revenir, bien sûr, je dis ceci sans vouloir vous critiquer, à votre position initiale, c’est-à-dire que les déclarations sponta­nées devraient être admises sans voir dire?

Le savant juge du procès traitait alors de l’argu­ment du ministère public selon lequel les déclara­tions mêmes qu’il avait déjà jugées irrecevables au voir dire devraient être admises sans voir dire, parce qu’elles avaient été faites d’une manière que le substitut a qualifiée de «spontanée» et que, selon lui, [TRADUCTION] «quelque chose qui est dit tout à fait volontairement, sans aucune incitation à cette fin, n’est pas nécessairement assujetti à un voir dire qui doit être versé au dossier. Cela fait partie de ce que la common law et le droit anglais désignent par la res gestae ... et donc, un voir dire ne s’impose pas ... ».

Le savant juge du procès a tranché la demande d’admission de ces déclarations en tant que res gestae, dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Me Sood, votre suggestion n’est pas sans mérite, mais je donne le bénéfice du doute à l’accusé, en l’espèce, et je dis qu’à mon avis, je ne dois rien entendre à ce sujet.

J’estime que les décisions susmentionnées, expri­mées de diverses façons, portent sur la question de savoir si les déclarations que l’accusé a faites aux policiers, lorsqu’il était assis dans leur voiture, peu

[Page 39]

après avoir repris conscience, étaient libres et volontaires. Il est vrai que le savant juge du procès s’inquiétait beaucoup de l’état physique de l’accusé au moment où il aurait fait ces déclarations mais, comme le fait remarquer le juge Lieberman dans les motifs qu’il a exposés pour la Division d’appel, l’état d’esprit d’une personne est un des facteurs dont il faut tenir compte en décidant du caractère volontaire d’une déclaration. Le juge Lieberman s’est formellement rallié à la déclaration du juge Rand dans l’arrêt Fitton, précité, à la p. 962:

[TRADUCTION] Les cas de torture ou de menaces de torture ou de promesses éhontées sont clairs; la situation se complique lorsque des éléments beaucoup plus subtils doivent être évalués. La force d’esprit et la volonté de l’accusé, l’effet de la détention, de l’environnement, la portée des questions ou de la conversation, tout cela exige une analyse minutieuse de leur rôle dans l’aveu et sert à la Cour pour déterminer si la déclaration a été libre et volontaire, c’est-à-dire exempte de l’influence d’un espoir ou d’une crainte qu’ils auraient pu susciter.

Il s’est également rallié à l’opinion du juge d’appel Bull, dans l’arrêt R. v. Santinon[3], aux pp. 115 et 116.

Le savant juge du procès a effectivement dit qu’il tenait compte de l’état de l’accusé à cet égard et de son effet sur le point de savoir si l’accusé nourrissait l’espoir d’un avantage ou craignait un préjudice, lorsqu’il a mentionné la décision du juge Duff, tel était alors son titre, dans le premier extrait de ses motifs que j’ai cité.

Dans l’arrêt Piché c. La Reine[4], le juge Hall a prononcé le jugement au nom de la majorité de la Cour et adopté expressément cet énoncé bien connu du juge Rand dans l’arrêt Boudreau c. Le Roi[5], (aux pp. 269 et 270):

[TRADUCTION] Les affaires Ibrahim v. Rex, [1914] A.C. 599, Rex v. Voisin, [1918] 1 K.B. 531 et Le Roi c. Prosko, 63 R.C.S. 226 posent en principe que la ques­tion fondamentale est d’établir si la déclaration est volontaire. Sans aucun doute, l’arrestation et la présence des policiers tendent à susciter une certaine crainte qu’une mise en garde peut suffire ou ne pas suffire à dissiper; la règle vise à écarter le risque d’aveux provo­qués irrégulièrement, soutirés ou extorqués. C’est le

[Page 40]

doute que les circonstances où elle est faite font naître sur la véracité de la déclaration qui donne lieu à la règle. La déclaration doit être celle d’une personne dont la volonté est libre de contraintes ou d’incitations de l’auto­rité et ce que l’on recherche c’est l’assurance que tel est bien le cas. La question fondamentale et décisive est donc celle-ci: la déclaration a-t-elle été faite librement et volontairement?

J’ai souligné la dernière phrase de cet extrait pour indiquer qu’à mon avis, lorsque l’on cherche â savoir s’il y a eu espoir d’un avantage ou crainte d’un préjudice incitant l’accusé à faire des déclara­tions, on essaie simplement de savoir si les déclara­tions ont été «faites librement et volontairement». A mon avis, il faut en outre, même lorsqu’on ne peut établir qu’il y a eu espoir d’un avantage ou crainte d’un préjudice, se demander si les déclara­tions ont été faites librement et volontairement, compte tenu de l’état mental de l’accusé au moment où il les a faites pour déterminer si elles reflètent l’état d’esprit conscient de l’accusé. A mon avis, le juge Manning a pris en considération l’état physique et mental de l’accusé tout d’abord pour décider si une personne dans son état pouvait être influencée par l’espoir d’un avantage ou la crainte d’un préjudice en faisant les déclarations, alors qu’une personne normale ne l’aurait peut-être pas été et, deuxièmement, pour décider si, vu l’état mental et physique, on peut vraiment reconnaître dans ces paroles les propos d’un esprit totalement conscient. Le juge Manning avait un doute raison­nable sur ces deux points et a donc jugé les décla­rations irrecevables. On ne nie pas qu’un doute raisonnable du juge du procès sur la question suffit à justifier son refus d’admettre les déclarations en preuve.

Je suis donc d’avis que la Division d’appel a commis une erreur en concluant que le savant juge du procès n’avait pas appliqué le bon critère et, lorsqu’on les rassemble comme je l’ai fait, ses motifs indiquent qu’il a appliqué le critère exposé dans Boudreau, précité, et a tenu compte des facteurs appropriés pour parvenir à sa conclusion. Toutefois, je suis disposé à reconnaître que l’on aurait très bien pu juger, à mon avis, à tort, que les motifs du savant juge du procès étaient fondés sur la valeur probante des déclarations, plutôt que sur leur admissibilité. Il est significatif que le savant

[Page 41]

juge du procès se soit prononcé sur la valeur probante limitée des déclarations, les eût-il admi­ses, lorsqu’il a dit que sa décision de les exclure ne pouvait entraîner un déni de justice:

[TRADUCTION] J’ajouterai maintenant cette remarque qui, je l’espère, n’est pas déplacée dans ces procédures. Nous avons entendu hier une preuve au voir dire et je ne peux, bien sûr, la chasser totalement de mon esprit. Je l’ai entendue. Selon la preuve ce garçon était dans un état de choc et les policiers ne l’ont pas remarqué. Ils n’ont pas eu cette impression. Il arrive souvent qu’une personne dans un état de choc ne sache pas du tout ce qu’elle dit alors que les personnes qui la voient ne s’en rendent pas compte. Ainsi, quoi qu’il ait dit à ce moment, je me demande vraiment quelle importance il faut accorder à ses paroles. S’il a dit qu’il conduisait la voiture, je serais porté à dire, bon, il a dit cela, mais il dit maintenant qu’il ne se souvient pas et il a dit plus tard, ce matin-là, qu’il ne savait pas ce qui s’était passé. Il ne savait pas ce qui était arrivé. Je ne crois pas que l’on doive condamner une personne pour une infraction aussi grave parce qu’elle a admis être le conducteur de la voiture lorsque tellement d’éléments indiquent qu’elle ne sait pas vraiment si elle conduisait ou si elle ne conduisait pas. Il subsiste un doute quant à savoir s’il conduisait ou non.

Comme je l’ai dit, le juge Lieberman a donné des motifs très détaillés dans lesquels il a cité de longs extraits de la preuve produite au voir dire. J’ai déjà cité le passage où il dit qu’à son avis, il n’y avait aucune preuve, directe ou indirecte, permettant au savant juge du procès de conclure qu’au moment des déclarations, l’accusé ne savait pas ce qu’il disait et, l’autre passage, où il dit que les conclusions du savant juge du procès étaient fondées sur des conclusions de fait non étayées par la preuve. Une conclusion relative à l’absence de preuve est, bien sûr, une conclusion sur une ques­tion de droit, mais on ne peut, à mon avis, dire qu’il y avait absence de preuve en l’espèce. La preuve produite au voir dire était abondante et le juge Lieberman l’a analysée par rapport aux ques­tions que j’ai examinées plus tôt. A mon avis, les propos du juge Lieberman reviennent à conclure que la preuve n’était pas suffisante pour permettre au juge du procès d’avoir un doute raisonnable sur l’admissibilité des déclarations. Vue sous cet angle, la conclusion du juge Lieberman en est au mieux une sur une question mixte de droit et de fait et la

[Page 42]

Cour d’appel ne peut examiner ce genre de ques­tion lorsque le ministère public interjette un appel d’un acquittement, car cela excède le droit d’appel prévu au sous-al. 605(1)a) du Code criminel.

Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir le verdict d’acquittement prononcé par le juge Manning à l’issue du procès.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l’appelant: L. M. Sali, Calgary.

Procureur de l’intimée: P. S. Chrumka, Calgary.

[1] [1978] 1 W.W.R. 514, 38 C.C.C. (2d) 353.

[2] [1956] R.C.S. 958.

[3] [1973] 3 W.W.R. 113.

[4] [1971] R.C.S. 23.

[5] [1949] R.C.S. 262.


Synthèse
Référence neutre : [1979] 2 R.C.S. 30 ?
Date de la décision : 20/02/1979
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli et le verdict d’acquittement rétabli

Analyses

Preuve - Accusation d’avoir causé la mort par négligence criminelle - Acquittement - Déclarations de l’accusé à la police exclues par le juge du procès - La Division d’appel conclut que la preuve ne permet pas de justifier que le juge du procès ait un doute raison­nable quant à l’admissibilité des déclarations - Con­clusion portant au mieux sur une question mixte de fait et de droit - Ce n’est pas une question que la Cour d’appel peut examiner en appel d’un acquittement interjeté par le ministère public - Code criminel, art. 605(1)a).

Suite à un procès sans jury, l’appelant a été acquitté d’une accusation d’avoir, par négligence criminelle dans la mise en service d’un véhicule à moteur, causé la mort d’une autre personne, aux termes de l’art. 203 du Code criminel. Les motifs d’appel invoqués par le ministère public devant la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta énoncent notamment que: le juge du procès a commis une erreur en droit en refusant de recevoir en preuve les déclarations faites par l’accusé en réponse aux questions des policiers, en appliquant incorrectement le critère du poids à donner à pareilles réponses et en n’appliquant pas le critère du caractère volontaire requis en droit. La Division d’appel a accueilli l’appel interjeté par le ministère public, d’où le pourvoi de l’accusé devant cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli et le verdict d’acquittement rétabli.

La Division d’appel a fondé sa décision sur la conclu­sion que le juge du procès n’a pas appliqué le bon critère pour décider de l’admissibilité des déclarations et a, en fait, évalué le poids ou la valeur probante qu’il convien­drait de leur accorder après avoir décidé de leur admis­sibilité en droit. Il s’agit d’une pure question de droit à l’égard de laquelle la Division d’appel était compétente. Toutefois, cette conclusion de la Division d’appel est erronée. Le juge du procès n’a pas exposé de motifs de jugement distincts et formels à l’appui de sa conclusion, mais a simplement discuté avec le substitut pendant son examen de la question de l’admissibilité. Pendant cette

[Page 31]

discussion, des décisions ont été prises sur la question de savoir si les déclarations que l’accusé a faites aux poli­ciers, lorsqu’il était assis dans leur voiture, peu après avoir repris conscience, étaient libres et volontaires.

Le juge du procès a pris en considération l’état phy­sique et mental de l’accusé tout d’abord pour décider si une personne dans son état pouvait être influencée par l’espoir d’un avantage ou la crainte d’un préjudice en faisant les déclarations, alors qu’une personne normale ne l’aurait peut-être pas été et, deuxièmement, pour décider si, vu l’état mental et physique, on peut vraiment reconnaître dans ces paroles les propos d’un esprit totalement conscient. Le juge du procès avait un doute raisonnable sur ces deux points et a donc jugé les déclarations irrecevables. Un doute raisonnable du juge du procès sur la question suffit à justifier son refus d’admettre les déclarations en preuve.

La Division d’appel a donc commis une erreur en concluant que le juge du procès n’avait pas appliqué le bon critère. Lorsqu’on les rassemble, ses motifs indi­quent qu’il a appliqué le critère exposé dans Boudreau c. Le Roi, [1949] R.C.S. 262, et a tenu compte des fac­teurs appropriés pour parvenir à sa conclusion. Toutefois, on aurait très bien pu juger, de l’avis de cette Cour, à tort, que ses motifs étaient fondés sur la valeur pro­bante des déclarations, plutôt que sur leur admissibilité.

Le juge Lieberman, qui a exposé les motifs de la Division d’appel, a dit qu’à son avis, il n’y avait aucune preuve, directe ou indirecte, permettant au juge du procès de conclure qu’au moment des déclarations, l’ac­cusé ne savait pas ce qu’il disait; il a aussi déclaré que les conclusions du juge du procès étaient fondées sur des conclusions de fait non étayées par la preuve. Une conclusion relative à l’absence de preuve est une conclu­sion sur une question de droit, mais on ne peut, de l’avis de cette Cour, dire qu’il y avait absence de preuve en l’espèce. La preuve produite au voir dire était abon­dante. Les propos du juge Lieberman reviennent à con­clure que la preuve n’était pas suffisante pour permettre au juge du procès d’avoir un doute raisonnable sur l’admissibilité des déclarations. Vue sous cet angle, la conclusion du juge Lieberman en est au mieux une sur une question mixte de droit et de fait et la Cour d’appel ne peut examiner ce genre de question lorsque le minis­tère public interjette un appel d’un acquittement, car cela excède le droit d’appel prévu au sous-al. 605(1)a) du Code criminel.


Parties
Demandeurs : Ward
Défendeurs : Sa Majesté La Reine

Références :

Jurisprudence: La Reine c. Fitton, [1956] R.C.S. 958

Fiché c. La Reine, [1971] R.C.S. 23

Boudreau c. Le Roi, précité.
[Page 32]

Proposition de citation de la décision: Ward c. Sa Majesté La Reine, [1979] 2 R.C.S. 30 (20 février 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-02-20;.1979..2.r.c.s..30 ?
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