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23/01/1979 | CANADA | N°[1979]_1_R.C.S._790

Canada | General Motors Products of Canada c. Kravitz, [1979] 1 R.C.S. 790 (23 janvier 1979)


Cour suprême du Canada

General Motors Products of Canada c. Kravitz, [1979] 1 R.C.S. 790

Date: 1979-01-23

General Motors Products of Canada Limited (Défenderesse) Appelante;

et

Leo Kravitz (Demandeur) Intimé.

1978: 14 et 15 février; 1979: 23 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Spence, Pigeon, Dickson, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel confirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté.

Keenan Lapie

rre et Jean Turgeon, pour l’appelante.

Morris Chaikelson, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PR...

Cour suprême du Canada

General Motors Products of Canada c. Kravitz, [1979] 1 R.C.S. 790

Date: 1979-01-23

General Motors Products of Canada Limited (Défenderesse) Appelante;

et

Leo Kravitz (Demandeur) Intimé.

1978: 14 et 15 février; 1979: 23 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Spence, Pigeon, Dickson, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel confirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté.

Keenan Lapierre et Jean Turgeon, pour l’appelante.

Morris Chaikelson, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PRATTE — Ce pourvoi, formé avec la permission de cette Cour, soulève le problème de l’étendue de la responsabilité du manufacturier

[Page 794]

d’automobiles à l’égard de celui qui a acheté d’un concessionnaire de ce manufacturier un véhicule neuf affecté de vices cachés.

Par contrat écrit en date du 8 novembre 1967, l’intimé («Kravitz») achète de Plamondon Chevrolet-Oldsmobile Ltée («Plamondon») une automobile neuve de marque Oldsmobile, année 1968 («l’automobile») dont il prend livraison le 6 janvier 1968. L’automobile a été fabriquée par l’appelante («G.M.») dont Plamondon est l’un des concessionnaires autorisés.

Dès la livraison de sa voiture, l’intimé se plaint de certaines défectuosités. A plusieurs reprises, Plamondon, à la connaissance et aux frais de G.M., effectue des réparations à l’automobile mais sans réussir à corriger les défauts dont se plaint toujours Kravitz.

Au mois d’octobre 1968, Kravitz n’a toujours pas obtenu satisfaction. Le 18 octobre, il offre l’automobile à G.M. et à Plamondon contre remboursement du prix d’achat. Le 31 octobre, il réitère son offre à Plamondon en même temps qu’il délivre possession de l’automobile. Le 1er novembre, il intente, contre Plamondon et G.M., une action par laquelle il demande (i) qu’il lui soit donné acte de l’offre de l’automobile, (ii) que la vente de l’automobile à lui consentie par Plamondon soit résiliée et (iii) que Plamondon et G.M. soient solidairement condamnés à lui payer une somme de $6,133.71 qui comprend le prix d’achat de l’automobile ($3,485.50) et le montant ($2,648.21) de certains dommages.

La Cour supérieure (le juge Perrault) a jugé que l’automobile était affectée de défauts cachés importants de nature à justifier la résiliation de la vente. Pour ce qui est des moyens de droit invoqués par les parties défenderesses, le tribunal de première instance dit ce qui suit:

[TRADUCTION] Les défenderesses soulèvent deux questions de droit:

(1) Le lien de droit entre le demandeur et chacune des deux défenderesses est différent puisqu’il a conclu un contrat avec Plamondon, mais aucun avec General Motors;

[Page 795]

(2) Les clauses du contrat de vente P-1, plus précisément la clause n° 4, en première page de ce contrat, et les dispositions de la garantie de General Motors que Ton retrouve aux pages 5, 7 et 9 de la pièce P-15 les exonèrent de toute responsabilité.

Nos tribunaux ont jugé que le caractère délictuel ou contractuel d’une faute commise par une partie importe peu. Il a également été jugé que les commerçants ou fabricants sont censés connaître les défauts de l’article qu’ils vendent ou fabriquent et qu’ils ne peuvent échapper à la garantie légale ou à la responsabilité quasi-délictuelle.

La Cour supérieure a fait droit à l’action de l’intimé suivant ses conclusions, sauf qu’elle a réduit le montant des dommages de $862.95, établissant le montant de la condamnation solidaire à $5,270.76. Plamondon et G.M. en ont tous deux appelé de ce jugement de la Cour supérieure.

La Cour d’appel, dans un arrêt unanime dont les motifs sont exprimés par le juge en chef Tremblay, a confirmé le jugement de la Cour supérieure.

En ce qui a trait à l’existence de défauts cachés, le juge en chef Tremblay est d’avis que le juge de première instance n’a pas erré dans son appréciation des faits; il conclut «que le jugement est manifestement bien fondé quant à Plamondon».

Pour ce qui est de l’appel formé par G.M., le juge en chef Tremblay en dispose dans les termes suivants:

General Motors soutient surtout qu’elle ne devrait pas être tenue responsable conjointement et solidairement avec le vendeur de l’automobile. Cette question de la responsabilité du fabricant dans le cas de vente d’une automobile affectée de défauts cachés fut étudiée par notre Cour dans l’arrêt récent et unanime Dame Gougeon vs Peugeot Canada Limitée et al., [1973] C.A. 824, et résolue dans un sens favorable à l’acheteur. Je ne crois pas opportun de réouvrir la discussion.

Seule G.M. se pourvoit devant cette Cour contre l’arrêt de la Cour d’appel. A l’appui de son pourvoi, l’appelante ne soulève que des moyens de droit dont aucun n’est fondé sur une insuffisance de preuve ou une mauvaise appréciation des faits. Il n’est plus contesté que l’automobile était, au moment de sa livraison à Kravitz, affectée de vices cachés qui la rendaient impropre à l’usage auquel

[Page 796]

elle était destinée. Le montant des dommages établi par la Cour supérieure n’est pas en discussion; ces dommages sont réclamés en compensation du préjudice subi par l’intimé à raison du fait que l’automobile ne présentait pas la qualité que celui-ci était en droit d’exiger et non pas à raison du préjudice causé par la chose. Quant au reste, la preuve est à plusieurs égards loin d’être satisfaisante. Cependant, les présomptions non contredites qui découlent de la preuve permettent de dire que l’automobile a été achetée par Plamondon de G.M. et qu’elle était, lors de sa livraison par G.M. à Plamondon, affectée des mêmes défauts cachés dont l’existence a entraîné la résiliation de la vente par Plamondon à Kravitz. Ces faits ne sont d’ailleurs pas contestés par l’appelante; au contraire, les moyens invoqués à l’appui de son pourvoi impliquent qu’elle les tient pour avérés.

Au sujet des relations entre G.M. et Plamondon, on sait seulement que celui-ci était le concessionnaire de celui-là; le dossier ne révèle rien sur la nature des rapports juridiques entre ces deux parties. Il faut donc considérer Plamondon comme un vendeur indépendant.

A l’appui de son action contre G.M., Kravitz invoque trois sources distinctes de responsabilité: (i) la garantie légale contre les défauts cachés prévue au Code civil; (ii) la garantie conventionnelle donnée par G.M. à Kravitz lors de l’achat de l’automobile et (iii) le délit qu’aurait commis G.M. en mettant sur le marché un véhicule-moteur qui était affecté de vices cachés. Selon Kravitz, la responsabilité de G.M. serait donc à la fois légale, contractuelle et délictuelle.

Voyons d’abord si Kravitz peut invoquer avec succès contre G.M. la garantie légale des défauts cachés.

Dans le contrat de vente, le vendeur a deux obligations principales: il doit livrer et garantir la chose vendue (art. 1491 C.c.). Cette obligation de garantie, qui est en somme le complément ou le corollaire de l’obligation de délivrance, a elle-même deux objets: la garantie contre l’éviction et la garantie des défauts cachés.

[Page 797]

En vertu de l’art. 1522 C.c.,

Art. 1522. Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur à raison des défauts cachés de la chose vendue et de ses accessoires, qui la rendent imprope à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acquéreur ne l’aurait pas achetée, ou n’en aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.

Si la chose vendue est affectée de vices cachés qui la rendent imprope à l’usage à laquelle elle est destinée, l’acquéreur peut, entre autres, obtenir la résiliation de la vente, ce qui entraîne le remboursement du prix et des frais occasionnés par la vente; il peut aussi, si le vendeur connaissait ou était présumé connaître les vices cachés, obtenir le remboursement de tous les dommages-intérêts qu’il a soufferts (art. 1527 C.c.)

Le vendeur qui vend une chose affectée d’un vice caché dont il connaît l’existence a l’obligation d’en informer l’acheteur (Gross, La notion d’obligation de garantie dans le droit des contrats, à la p. 195, n° 203): c’est ce qu’exige l’honnêteté la plus élémentaire; s’il garde le silence, il est nécessairement de mauvaise foi et commet une manœuvre dolosive qui le rend responsable «de tous les dommages-intérêts soufferts par l’acheteur» (art. 1527 C.c.).

Le deuxième alinéa de l’art. 1527 C.c. (cet alinéa ne se retrouve pas au Code Napoléon) impose la même responsabilité à celui qui, ne connaissant pas les vices cachés de la chose vendue, est cependant présumé les connaître. Le Code ne précise pas à qui doit s’appliquer cette présomption. La doctrine et la jurisprudence enseignent cependant que tombent sous le coup de cette présomption le vendeur professionnel trafiquant en semblables matières de même que le vendeur-fabricant. L’un et l’autre n’ont pas le droit d’ignorer les défauts de la chose qu’ils fabriquent ou qu’ils font profession de vendre; à raison de leur profession, ils sont assimilés au vendeur qui connaissait les vices de la chose vendue, et leur responsabilité est la même que celle de celui-ci: Domat, livre 1, Tit. II, section XI, n° 7; Pothier, tome 3, nos 212 et 213; Com., 15 mai 1972, Bull. 1972, IV, n° 144, à la p. 143; D. 1965.389; D. 1967.99; Samson

[Page 798]

& Filion c. Davie Shipbuilding & Repairing Co.[1], à la p. 207; Touchette c. Pizzagalli[2], à la p. 439.

Pour les fins de l’art. 1527 C.c., le fabricant et le vendeur professionnel sont donc toujours présumés être de mauvaise foi (3e civ., 23 juin 1971, Bull. 1971, III, n° 403, à la p. 286); leur responsabilité pour les dommages-intérêts subis par l’acheteur est fondée sur le dol actuel ou présumé; c’est ce que notait le juge en chef Anglin dans Samson & Filion c. Davie Shipbuilding & Repairing Co., à la p. 208: [TRADUCTION] «Le fondement de la responsabilité en vertu de l’art. 1527 du Code civil est le dol, réel ou présumé».

Mais, quelle est la situation lorsque, comme dans l’espèce, le fabricant a vendu un objet neuf à un concessionnaire lui-même vendeur professionnel? Si lors de la revente, ce dernier est présumé connaître les vices, ne doit-on donc pas dire qu’il est également présumé les connaître lorsqu’il achète la chose du manufacturier? Ce raisonnement pourrait peut-être avoir quelque attrait dans certaines circonstances, mais il ne saurait être retenu de façon à permettre au manufacturier de se libérer de toute responsabilité pour les vices cachés dont est atteinte la chose qu’il a fabriquée, du seul fait qu’il la vend à un concessionnaire qui est lui-même chargé de la revendre. Le fabricant d’une chose vicieuse doit porter l’ultime responsabilité de son impéritie, actuelle ou présumée. La mauvaise foi du vendeur professionnel à l’égard de l’acheteur d’occasion ne transforme pas en bonne foi la manœuvre dolosive du fabricant à l’égard de son concessionnaire; dans un arrêt du 27 octobre 1970,[3] la Cour de cassation statuait comme suit:

La société fabricant d’une machine, doit répondre en qualité de vendeur professionnel de ses vices dans ses rapports avec son acheteur, concessionnaire. Elle doit garantir celui-ci des condamnations prononcées contre lui, dont la responsabilité pour vices cachés a été mise en jeu par l’acquéreur de la machine.

Dans l’espèce, il ne saurait donc faire de doute que, par la vente du véhicule à son concessionnaire, G.M. soit devenue débitrice de la garantie

[Page 799]

des vices cachés à l’égard de ce dernier (voir Cass. Com., 17 déc. 1973, J.C.P. 1975, II, 17912). Plamondon pouvait donc exercer un recours en rédhibition et en dommages contre G.M., recours fondé sur cette garantie légale des vices cachés. Dans des circonstances appropriées, Kravitz aurait pu exercer lui-même ce recours au moyen de l’action subrogatoire.

Mais, ce n’est pas ce que Kravitz a choisi de faire: il prétend exercer contre G.M. un droit propre qui lui permettrait d’invoquer directement contre le fabricant la garantie légale des vices cachés résultant de la vente faite par celui-ci à son concessionnaire et dont Kravitz serait devenu le titulaire en sa qualité de propriétaire de l’automobile. Ceci soulève trois difficultés principales: la première résulte de la stipulation de non-garantie contenue au contrat de vente entre Plamondon et Kravitz; la deuxième a trait à l’effet de la garantie conventionnelle de G.M.; la troisième provient du fait que Kravitz prétend invoquer un droit résultant d’un contrat auquel il n’est pas partie.

I

Le contrat de vente entre Plamondon et Kravitz contient une stipulation de non-garantie qui se lit comme suit:

4. Il est expressément entendu qu’il n’y a pas de Conditions, ni Garanties, légales ou conventionnelles ou contractuelles, incluant la Garantie légale pour les défauts latents, ou Représentations exprimées ou sous-entendues ou autrement, faites par l’Agent ou le manufacturier, ses Officiers ou sur le véhicule-moteur, Châssis ou Pièces fournies ci‑après, ni qu’aucune entente collatérale ne sera la responsabilité de l’Agent à moins qu’elle ne soit faite par écrit.

Cette clause, selon son texte même, vise à écarter la garantie légale des défauts cachés du concessionnaire et du manufacturier.

Le problème se pose donc de savoir si dans des circonstances comme celles de la présente espèce cette clause doit être tenue pour valide.

En France, la jurisprudence est constante: elle tient pour non avenue toute clause élusive ou limitative de responsabilité qui émane d’un professionnel, fabricant ou vendeur.

[Page 800]

Même si de façon générale nos tribunaux admettent plus facilement que les tribunaux français la validité des clauses de non-responsabilité (Glengoil Steamship Co. et autre c. Pilkington et autres[4], Canada Steamship Lines Ltd. v. The King[5]), le ne vois pas de raison d’adopter une solution différente de celle consacrée par la jurisprudence française lorsqu’il s’agit de la vente d’un produit neuf par un vendeur professionnel à un acheteur d’occasion. Le principe de la liberté des conventions n’est pas absolu; il tient nécessairement pour acquis la bonne foi des parties et il ne saurait être invoqué pour permettre à l’une d’elles de se dégager par contrat des conséquences du dol commis lors de la formation de ce même contrat.

Certains auteurs contestent cette solution lorsqu’il s’agit d’une clause de non-garantie des vices cachés. C’est que, selon eux, il n’y a ni dol ni faute à ne pas exécuter ce que l’on n’a pas promis. Cette opinion n’est toutefois pas généralement suivie. La jurisprudence française refuse d’admettre cette distinction et elle assimile les clauses de non-garantie qui émanent d’un fabricant ou d’un vendeur professionnel aux clauses élusives ou limitatives de responsabilité: dans un cas comme dans l’autre, elle les tient pour non-écrites. Dans un arrêt du 20 janvier 1970,[6] la Cour de cassation a statué:

Tout fabricant est tenu de connaître les vices affectant la chose fabriquée et doit, malgré toute stipulation excluant à l’avance sa garantie pour vices cachés, réparer les conséquences dommageables de ces vices.

Plus récemment, dans un arrêt du 17 décembre 1973,[7] la Cour de cassation a appliqué la même règle au vendeur professionnel:

…le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose par lui vendue et ne peut donc se prévaloir d’une stipulation excluant, à l’avance, sa garantie pour vices cachés.

Ripert, dans son Traité élémentaire de droit commercial (8e éd., t. 2, n° 2540, à la p. 424) écrit:

[Page 801]

2540. Garantie conventionnelle. — Le contrat de vente contient souvent des clauses particulières qui ont pour but, soit d’étendre soit de limiter ou supprimer la garantie légale.

Les clauses restrictives sont plus fréquentes. Elles suppriment parfois complètement la garantie due par le vendeur. Ou bien elles limitent l’obligation du vendeur, par exemple à une certaine durée, ou au remplacement des pièces reconnues défectueuses à l’exclusion de tous dommages et intérêts supplémentaires. Mais les clauses de ce genre ne sont valables que si le vendeur ignorait le vice au moment de la vente. (Civ., art. 1643). D’après l’assimilation admise par la jurisprudence, elles ne peuvent pas être invoquées par un vendeur professionnel ou fabricant.

De plus, la jurisprudence n’admet pas que le fabricant ou le vendeur professionnel puissent établir qu’il leur était impossible de connaître le vice caché; elle tient pour irréfragable la présomption de connaissance qui s’attache à leur état professionnel:

…Il faut préciser qu’il s’agit là d’une présomption irréfragable de connaissance du vice car, semble-t-il, aucune décision n’a admis qu’un fabricant puisse se retrancher derrière l’impossibilité technique de déceler le vice ou d’en empêcher la survenance. Bien qu’il ait été critiqué par certains auteurs, le caractère absolu de la présomption est toujours affirmé avec la même force dans la jurisprudence récente.

(Malinvaud, La responsabilité civile du fabricant en droit français, G.P. 1973, II, doc. 465, n° 10)

Il faut donc conclure qu’en France, même si le Code Napoléon ne contient pas de disposition correspondant au 2e alinéa de notre art. 1527 C.c., le vendeur professionnel et le fabricant ne sont pas admis à écarter la garantie des défauts cachés non plus qu’à en restreindre les effets. (Gross, ibid., nos 167 et 168, aux pp. 153 et subs.). Dans le but évident de protéger l’acheteur occasionnel, les tribunaux ont en quelque sorte attribué un caractère d’ordre public à la garantie des vices cachés lorsque la vente est consentie par un fabricant ou un vendeur professionnel. C’est ainsi que Savatier a pu écrire (J.C.P. 1975, II, 17912):

Etant d’ordre public, cette règle s’impose donc au vendeur professionnel, en dépit de toutes les clauses exclusives ou limitatives de responsabilité qu’il pourrait stipuler

[Page 802]

directement ou indirectement. En fait, il a généralement l’habileté de présenter ces clauses à ses clients (juridiquement inexpérimentés) comme une garantie bénévole, tout en la bornant à un temps court, et en ne garantissant qu’une réparation unilatéralement limitée. C’est une tromperie, car, pour le client, la garantie des vices cachés est un droit légal, et non une faveur contractuelle susceptible de limitation.

Pour les fins de l’espèce qui nous est soumise, il n’est pas nécessaire d’aller aussi loin que la jurisprudence française. Nous n’avons pas à décider par exemple du caractère de la présomption de connaissance mentionné à l’art. 1527 C.c.; l’appelante, pas plus que Plamondon, n’ont tenté de repousser cette présomption. Il est d’ailleurs manifeste à la lecture du dossier qu’il leur aurait été impossible de le faire avec succès.

Le seul problème est celui de savoir si l’on doit donner effet à la clause de non-responsabilité contenue au contrat de vente entre Plamondon et Kravitz ou si l’on doit plutôt la tenir pour non-écrite parce qu’elle émane d’un professionnel qui n’a pas repoussé (à supposer qu’une telle preuve soit admise) la présomption de connaissance qui découle de son état.

Lorsqu’un acheteur d’occasion achète une chose neuve du concessionnaire du manufacturier, il a le droit de recevoir une chose qui est exempte de vices cachés, c’est‑à‑dire qui n’est pas impropre à l’usage pour lequel elle a été fabriquée ou vendue. La solution retenue par la jurisprudence française à cet égard me semble pleinement justifiée, et je vois d’autant moins de raison de s’en écarter qu’elle est inspirée des principes mêmes qui ont présidé à l’élaboration des dispositions pertinentes du Code civil et qu’elle n’en contredit d’ailleurs pas le texte.

Le vendeur professionnel tout comme le fabricant ont en conséquence l’obligation de dénoncer les vices cachés de la chose qu’ils vendent (Cass. 1er civ., 4 octobre 1977, G.P. 1977, II, Pan. 359). En gardant le silence, ils commettent un dol qui vicie la clause exclusive de garantie comme celle qui en exclurait les conséquences. Ils ne peuvent échapper à leur responsabilité en tentant, par une disposition générale, d’écarter la garantie. Au sur-

[Page 803]

plus, il est manifeste, dans l’espèce, que ni le concessionnaire ni le fabricant n’ont voulu que la vente soit faite aux risques et périls de l’acheteur: la stipulation du contrat de vente entre Plamondon et Kravitz n’est pas à cet effet.

Alors que de nos jours la vente est fréquemment un contrat d’adhésion, il m’apparaît important de ne pas permettre qu’un fabricant ou un vendeur professionnel puisse ignorer systématiquement la garantie des vices cachés ou en restreindre les effets au détriment de l’acheteur occasionnel qui a certes besoin d’autant de protection aujourd’hui qu’à l’époque de Pothier. Cette solution, déjà adoptée par les tribunaux de Québec (Michaud c. Létourneux[8], Rioux c. General Motors Products of Canada Limited et autre[9], Désaulniers c. Ford Motor Company of Canada Limited[10], est d’ailleurs conforme à l’arrêt majoritaire de cette Cour dans Touchette c. Pizzagalli[11]. Dans cette affaire, il s’agissait d’une action rédhibitoire intentée contre un vendeur professionnel par l’acheteur d’une automobile neuve qui se plaignait que les glaces latérales arrière de son véhicule n’étaient pas imperméables. Le vendeur prétendait entre autres n’être pas tenu à la garantie légale des vices cachés parce que le contrat de vente contenait une clause restrictive de responsabilité en vertu de laquelle l’acheteur avait convenu, lors de l’achat, que la garantie du fabricant «était la seule garantie explicite ou implicite en rapport avec ladite automobile». Par son engagement, le fabricant avait garanti le véhicule «contre tout défaut de matière ou de main-d’œuvre», mais il avait limité sa responsabilité au remplacement des pièces jugées défectueuses. L’on a d’abord jugé que les vices dont se plaignait l’acheteur et que le vendeur n’avait pas réparés donnaient ouverture à l’action rédhibitoire même s’il semble bien qu’ils n’étaient pas sérieux au point de ne pouvoir être corrigés. L’on a également décidé — et c’est là le point qui nous intéresse surtout ici — que la garantie du fabricant n’ayant pas été honorée (l’automobile était toujours défectueuse), le vendeur ne pouvait

[Page 804]

invoquer cette garantie conventionnelle pour écarter sa propre garantie légale des vices cachés. Après avoir rappelé la jurisprudence française en la matière, le juge en chef Duff ajoute, à la p. 439:

[TRADUCTION] En d’autres termes, on ne devrait pas permettre à l’appelant de repousser, sous couvert de la stipulation, toute responsabilité relative à la garantie, même l’obligation d’exécuter la stipulation elle-même: comme les juges de la Cour du banc du Roi, je suis d’avis qu’en raison de cette répudiation, l’intimé a droit, aux termes de l’article 1065 du Code civil, d’être libéré de son engagement à substituer aux obligations créées par cette convention la garantie légale qui lierait l’appelant en l’absence d’une telle convention. Il s’ensuit que l’intimé a droit d’invoquer les dispositions des articles 1522-1529 du Code civil où l’on énonce les droits réciproques du vendeur et de l’acheteur relativement à la garantie contre les défauts cachés.

Je suis donc d’avis que la stipulation de non-garantie contenue au contrat de vente entre Plamondon et Kravitz doit être tenue pour non avenue; elle ne peut faire obstacle au recours de Kravitz contre G.M.

II

Mais, qu’en est-il de la garantie conventionnelle consentie par G.M. lors de la livraison de l’automobile à Kravitz?

Lorsque Kravitz a pris possession de l’automobile, Plamondon, agissant alors comme mandataire de G.M., lui a remis deux livrets publiés par G.M. et portant la marque de commerce de G.M., l’un appelé «Owner’s Manual (livret n° 1) et l’autre «Owner Protection Plan and New Vehicle Warranty» (livret n° 2); ces deux livrets visaient les voitures Oldsmobile 1968. Le livret n° 1 contient la mention suivante:

[TRADUCTION] AUX PROPRIÉTAIRES D’UNE NOUVELLE OLDSMOBILE

Lorsque votre nouvelle Oldsmobile est achetée neuve, elle est protégée par la garantie de véhicule neuf et la politique de service aux propriétaires d’Oldsmobile, lesquelles sont décrites dans le livret d’entretien qu vous remet votre concessionnaire Oldsmobile au moment de la livraison. Garantie 1968

[Page 805]

Le livret n° 2 donne certains renseignements concernant la garantie dont bénéficie le véhicule. Pour les fins du présent litige, il importe de citer les dispositions suivantes:

[TRADUCTION] Il n’existe pas de garantie formelle ou implicite, établie par le concessionnaire Oldsmobile ou par la General Motors Products of Canada, Limited, sur les voitures de tourisme ou châssis des voitures de tourisme neufs Oldsmobile 1968 excepté la garantie contre tout vice de matière et de fabrication décrite ci-dessous.

GARANTIE DE VÉHICULE NEUF

La General Motors Products of Canada, Limited, (appelée ci-après la General Motors), garantit au propriétaire agréé seulement (tel que défini ci-après) chaque véhicule (tel que défini ci-après) contre tout vice de matière et de fabrication dans les conditions normales d’utilisation et de service pour les limites de temps ou de millage et subordonnément à toute disposition et restriction énoncées ci-après.

VÉHICULE

Pour l’application de la présente garantie, le mot «véhicule» signifie chaque voiture de tourisme et châssis de voiture de tourisme neufs et inutilisés Oldsmobile 1968, y compris tout l’équipement et les accessoires d’origine (à l’exclusion des pneus) fabriqués ou fournis par la General Motors.

PROPRIÉTAIRE AGRÉÉ

Pour l’application de la présente garantie, l’expression «propriétaire agréé» signifie le propriétaire qui prend possession de tel véhicule dans le but de s’en servir et non de le revendre, le propriétaire qui est enregistré comme propriétaire agréé auprès de la General Motors et le propriétaire qui détient une plaque Protec-O-Plate émise par la General Motors au nom du propriétaire de tel véhicule.

Tout concessionnaire Oldsmobile qui vend un véhicule neuf et inutilisé enregistrera le nom du propriétaire initial, comme premier propriétaire agréé auprès de la General Motors. Le premier propriétaire agréé aura droit à tous les privilèges de cette garantie de 24 mois ou 24,000 milles et de 5 ans ou 50,000 milles sans aucun autre enregistrement auprès de la General Motors.

RESTRICTIONS

OBLIGATIONS DE LA GENERAL MOTORS — Les obligations de la General Motors en vertu de cette garantie se limitent à la réparation ou au remplacement, à son

[Page 806]

choix, de toute pièce qui est retournée aux ateliers d’un concessionnaire Oldsmobile, pourvu que l’examen de la pièce fasse apparaître, d’une façon jugée raisonnablement satisfaisante par la General Motors, une défectuosité de matière ou de fabrication. La réparation ou le remplacement de pièces défectueuses en vertu de cette garantie sera effectué dans les ateliers du concessionnaire Oldsmobile sans frais de pièces ou de main-d’œuvre.

GARANTIE EXCLUSIVE

Cette garantie qui annule et remplace toute autre garantie formelle ou implicite, quelle qu’elle soit, y compris toute garantie implicite de qualité loyale et marchande et d’aptitude à un usage particulier, est l’unique garantie de véhicule définissant valablement toutes les obligations et toute la responsabilité de la General Motors Products of Canada, Limited, et la General Motors Products of Canada, Limited, dénie qualité et pouvoir à quiconque d’assumer en ses lieu et place une responsabilité autre à l’égard des véhicules concernés.

Quelle est la portée de cette garantie conventionnelle eu égard à la garantie légale dont G.M. est, comme on l’a vu, débitrice par suite de la vente consentie à Plamondon?

Par le bon de garantie contenu au livret n° 2, G.M. a d’abord voulu supprimer sa propre garantie légale comme celle de son concessionnaire. La lecture du premier et du dernier alinéas du texte précité ne laisse aucun doute à ce sujet. De plus, après avoir garanti que le véhicule était exempt de «vice[s] de matière et de fabrication», G.M. a entendu, par la disposition intitulée «Restrictions» limiter sa responsabilité au remplacement ou à la réparation de pièces défectueuses; G.M. entendait ainsi éliminer toute responsabilité pour la restitution du prix et le paiement de dommages-intérêts.

J’ai déjà démontré qu’un fabricant, pas plus qu’en règle générale un vendeur professionnel, ne peut écarter la garantie légale des vices cachés ou limiter la responsabilité qui en découle. Il faut, en conséquence, tenir pour non-écrite toute disposition de la garantie conventionnelle contenue au livret n° 2 qui aurait pour effet de dégager G.M. de sa responsabilité en vertu de la garantie légale pour vices cachés dont elle est débitrice.

[Page 807]

Il suit que la garantie conventionnelle de G.M., stipulée au livret n° 2, ne peut être invoquée à l’encontre du recours de Kravitz contre G.M.

III

Il faut maintenant voir si Kravitz peut exercer contre G.M. un recours direct fondé sur la garantie légale des vices cachés résultant de la vente entre G.M. et Plamondon. Il s’agit en somme de savoir si cette garantie a effet seulement entre les parties immédiates au contrat ou si elle peut également bénéficier à un acquéreur subséquent de la chose vendue.

L’appelante soutient que l’intimé ne peut, invoquer un droit qui résulte d’un contrat auquel il n’est pas partie; elle invoque à l’appui de sa prétention le principe énoncé par l’art. 1023 C.c. (auquel correspond l’art. 1165 C.N.) selon lequel un contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes.

L’article 1023 se lit comme suit:

Art. 1023. Les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; ils n’en ont point quant aux tiers, excepté dans les cas auxquels il est pourvu dans la section 5 de ce chapitre.

Le texte même de cet article fait bien voir que la règle qui y est énoncée n’est pas absolue; elle est sujette à des exceptions; de fait, celles-ci sont si nombreuses que Savatier, après avoir fait une analyse des dispositions correspondantes du Code Napoléon («Le prétendu principe de l’effet relatif des contrats», (1934) 33, Rev. trim. dr. civ. 525, à la p. 544), concluait:

Ainsi, l’article 1165 n’a, par lui-même, presque aucun sens utile; et il serait singulièrement dangereux et inexact de le prendre au mot. On n’arrive à lui déterminer un domaine qu’après des amputations successives qui embrassent, en fait, la plupart des cas où un intérêt sérieux pousse à mêler des tiers aux effets du contrat.

Les exceptions à la règle énoncée dans l’art. 1023 C.c. s’appuient essentiellement sur l’interprétation des art. 1028 à 1031 C.c. contenus à la section V du Code civil qui sont au même effet que les dispositions correspondantes du Code Napoléon. Il n’est pas nécessaire d’étudier en détail chacun de ces articles. Il suffit de rappeler que les

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règles qu’ils posent sont différentes selon qu’il s’agit d’un droit ou d’une obligation. S’il est en général vrai qu’un contrat ne lie que les parties contractantes, leurs ayants cause universels et à titre universel, il n’en découle pas nécessairement qu’un contrat ne puisse jamais bénéficier à un ayant cause à titre particulier. En effet, l’on semble avoir toujours reconnu qu’il est des droits qui se rattachent si étroitement à une chose qu’ils ne peuvent bénéficier qu’au propriétaire de cette chose. Pothier, qui a été l’inspirateur de ces dispositions de notre Code civil comme de celles du Code Napoléon, indique clairement que les successeurs à titre particulier ont le bénéfice des stipulations relatives à la chose qu’ils acquièrent (Pothier, tome 2, n° 67):

67. Quatrième cas. — Ce que nous stipulons par rapport à une chose qui nous appartient, nous le pouvons valablement stipuler, non-seulement pour nous et nos héritiers, mais pour tous nos successeurs à titre singulier à cette chose, lesquels sont compris sous le terme d’ayants cause, usité dans les contrats; ce n’est point en ce cas stipuler pour un autre… Par exemple, je puis valablement convenir «que vous ne ferez jamais valoir contre moi, ni contre mes héritiers ou ayants cause, les droits de la substitution qui pourrait être un jour ouverte à votre profit par rapport à un tel héritage»; et cette convention a effet, même par rapport à ceux qui acquerraient par la suite de moi cet héritage à titre singulier.

Cela est indubitable à l’égard de ceux qui l’acquerraient à titre onéreux: car étant tenu envers eux à la garantie, j’ai intérêt que vous ne leur apportiez aucun trouble dans cet héritage; ce qui suffit pour que ce que je stipule pour eux, je sois censé le stipuler pour moi. Mais la décision a lieu aussi à l’égard de ceux qui acquerraient de moi par la suite à titre de donation, quoique je ne sois pas tenu envers eux de la garantie; car l’intérêt que j’ai de conserver la libre disposition de ma chose, est suffisant pour que je puisse valablement convenir avec vous «que vous ne ferez aucun trouble à ceux envers qui je jugerai à propos d’en disposer, à quelque titre que ce soit».

Dans un article publié en 1924 et qui fait encore autorité («De l’effet à l’égard de l’ayant cause particulier des contrats générateurs d’obligations relatifs aux biens transmis», (1924) 23, Rev. trim. dr. civ. 481), Lepargneur écrivait (à la p. 484):

Le bon sens et l’équité exigent qu’un acquéreur ne puisse se trouver tenu d’une obligation contractuelle antérieure

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sans y avoir consenti, au moins implicitement.

Mais en revanche, quand il s’agit d’un droit personnel qui constitue pour la chose transmise un avantage et qui se rapporte si étroitement à elle que sans elle son exercice n’est plus possible, le bon sens ne nous paraît plus s’opposer à ce que l’acquéreur en puisse bénéficier, même sans convention spéciale.

En effet, si l’on admet la transmission de ce droit, nous ne voyons vraiment pas qui va pouvoir s’en plaindre. Ce n’est certes pas le débiteur, puisque la substitution d’un créancier à un autre n’aggrave en rien son obligation.

D’autre part, il nous semble plus conforme à l’intérêt social bien compris et aux préoccupations de l’esprit moderne que l’acquéreur se trouve investi de tous les droits de son auteur relatifs à la chose transmise, même s’il ne s’agit pas de droits réels.

Même la doctrine la plus restrictive admet la transmission des droits qui s’identifient avec la chose ou en constituent l’accessoire; Aubry et Rau (6e éd., tome 2, n° 176) qui sont les principaux défenseurs de cette doctrine s’expriment comme suit:

Le successeur particulier jouit de tous les droits et actions que son auteur avait acquis dans l’intérêt direct de la chose, corporelle ou incorporelle, à laquelle il a succédé, c’est‑à-dire des droits et actions qui se sont indentifiés avec cette chose, comme qualités actives, ou qui en sont devenus des accessoires.

Lorsqu’une obligation s’identifie avec la chose transmise ou en est l’accessoire, l’ayant cause à titre particulier du premier vendeur n’est pas considéré comme un tiers et l’on tient pour normal qu’il soit automatiquement substitué au titulaire précédent (Du Garreau de la Méchenie, «La vocation de l’ayant cause à titre particulier aux droits et obligations de son auteur», (1944) 42, Rev. trim. dr. civ. 219).

La garantie des vices cachés, comme d’ailleurs la garantie contre l’éviction, constituent, on ne peut en douter, un accessoire de la chose vendue.

Depuis longtemps et conformément au droit commun, la jurisprudence décide que l’obligation de garantie passe aux ayants cause successifs du créancier sans qu’il y ait à distinguer entre les ayants cause universels, à titre

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universel ou à titre particulier.

(Gross, Ibid., n° 191)

C’est cette solution que préconisait déjà Pothier (tome III, n° 216) en s’appuyant sur Dumoulin:

Dumoulin néanmoins, en son Traité de eo quod interest, n° 53, observe fort bien que ce particulier devra au moins me céder ses droits et actions, s’il en a contre le tonnelier ou le marchand de qui il a acheté ces tonneaux défectueux qu’il m’a vendus, afin que je les exerce en son lieu pour mon compte et à mes risques; car la vente qu’il m’en a faite ne doit pas profiter au tonnelier qui est en faute, et le décharger de son obligation; et ce particulier qui me les a revendus est censé m’avoir cédé avec ces tonneaux, tous ses droits par rapport auxdits tonneaux.

En parlant de l’action en garantie des vices cachés, les frères Mazeaud (Leçons de droit civil, tome 2, vol. 1, n° 754) ont écrit: «le sous-acquéreur peut l’exercer directement contre le vendeur primitif, car cette action est attachée à la chose vendue, comme un de ses accessoires». Voir également Baudry-Lacantinerie, vol. 19, n° 432, à la p. 450; Planiol & Ripert, vol. 10, n° 138.

Dans un arrêt du 12 novembre 1884,[12] la Cour de cassation statuait:

Le sous-acquéreur d’objets mobiliers, substitué à l’acquéreur de ces objets dans les droits résultant de la vente, tient du contrat qui lui a transmis la chose vendue et tous ses accessoires, le droit d’agir à la fois en garantie contre son cédant et contre le vendeur primitif à raison des vices cachés dont cette chose peut être atteinte (c. civ. 1250, 1641, 1693);

L’obligation de répondre des vices cachés est inhérente à la vente, et l’action qui a pour but l’exécution de cette obligation est transmise, à titre d’accessoire, au détenteur de l’objet vendu (c. civ. 1250, 1641, 1693).

Plus récemment, la Cour de cassation adoptait la formule suivante (arrêt du 4 février 1963[13]):

La garantie due par le vendeur pour les vices cachés étant inhérente à l’objet même de la vente, appartient à l’acheteur comme détenteur de la chose en vertu d’un

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droit qui lui est propre et qu’il tient du contrat;

Voir également: Cass. com., 27 avril 1971, J.C.P. 1972, II, 17280, 1re espèce, note Boitard et Rabut; Cass. com., 15 mai 1972, Bull. 1972, IV n° 144, p. 143; Cass. com., 16 octobre 1973, Bull. 1973, IV, n° 285, p. 256; Ph. Malinvaud, note sous Cass. civ. 1re, 5 janvier 1972, J.C.P. 1973, II, 17340, et la jurisprudence citée.

Cette solution relative à la transmission de la garantie des vices cachés est également admise en matière de garantie d’éviction:

Il est indifférent, pour l’admission de la garantie, que l’acheteur soit lui-même évincé, ou que l’éviction atteigne un tiers auquel il a transmis la chose vendue, à titre onéreux, ou même à titre gratuit. Ce tiers peut directement, et en son propre nom, exercer contre le vendeur primitif le recours en garantie auquel celui-ci se trouve soumis dans le cas où il n’aurait point été expressément subrogé aux droits de son auteur, et quoiqu’il ne jouisse personnellement d’aucun recours en garantie contre ce dernier.

Aubry et Rau, 6e éd., t. 5, n° 355, à la p. 70.

En note, ces auteurs ajoutent, en s’appuyant sur la doctrine et la jurisprudence:

Cette proposition est fondée sur ce que celui qui transmet la propriété d’une chose est censé transférer en même temps tous les droits et actions qui se sont identifiés avec cette chose, ou qui en sont devenus des accessoires.

Baudry-Lacantinerie (tome 19, n° 359) exprime le même avis à la p. 363:

…le vendeur doit la garantie, non seulement aux ayant-cause à titre universel de l’acheteur, au sujet desquels aucun doute n’est possible, mais aussi à ses ayant-cause à titre particulier, tels qu’acheteurs, coéchangistes…; il la leur doit directement, de telle sorte que le sous-acquéreur évincé peut agir en garantie directement contre lui, sans être obligé d’attaquer l’acheteur de qui il tient son droit.

Planiol et Ripert (tome 10, n° 104, à la p. 102) admettent également, conformément à une jurisprudence établie depuis longtemps, l’existence de l’action directe en garantie; ils expliquent que:

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…le vendeur immédiat a transmis à son ayant-cause, en même temps que la chose, toutes les actions qui peuvent lui appartenir contre un tiers à raison de cette chose.

La même règle est exprimée comme suit dans Mazeaud (tome 3, vol. 2, n° 955, à la p. 227):

Garantie due à l’acheteur et aux sous-acquéreurs. — Le vendeur ne doit pas seulement à l’acheteur la garantie de son fait personnel et du fait des tiers. Il doit la même garantie à toute personne qui tient de l’acheteur ses droits sur la chose vendue. Le vendeur ne peut donc évincer ni laisser évincer un sous-acquéreur. S’il le fait, celui-ci pourra le poursuivre directement.

Dans le même sens, Pothier, tome 3, n° 148; Demolombe, Cours de droit civil, tome 25, à la p. 147, n° 141.

Il ne saurait donc faire de doute qu’en France le vendeur doit la garantie (qu’il s’agisse de la garantie des vices cachés ou de celle contre l’éviction) non pas seulement à son acquéreur immédiat, mais également à tout acquéreur subséquent de la chose.

Chez nous, le problème ne semble pas avoir fait l’objet d’une décision explicite d’un tribunal supérieur. Dans Ross c. Dunstall[14], le juge Anglin, alors juge puîné, a bien fait certains commentaires indiquant que le sous-acquéreur jouissait de l’action directe en garantie contre le premier vendeur (à la p. 400):

[TRADUCTION] La responsabilité du fabricant qui a lui-même vendu au demandeur, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, pour les blessures subies par l’acheteur en raison des défauts cachés de la chose vendue est clairement régie par les art. 1522 et 1527 du Code civil. Comme Pothier, les autorités considèrent le fabricant comme légalement censé connaître l’existence de tels défauts (Pandectes françaises, Rep. vbo. Vices Redhib. nos 337-40: Guillouard, Vente, n° 462) et cette présomption s’applique en faveur des acquéreurs subséquents tout comme au premier acquéreur. Elle met le fabricant qui ignore l’existence de défauts cachés dans la même situation que s’il la connaissait.

Plusieurs auteurs importants appuient la proposition voulant que cette responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle s’étende aux sous-acquéreurs des produits que le fabricant a vendus à des marchands, directement ou

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par l’intermédiaire de grossistes. Baudry-Lacantinerie (Saignat) Vente, n° 432: Guillouard, Vente, n° 452: S. 1891.2.5. Mais il n’est peut-être pas aussi certain qu’elle couvre des sources inhabituelles latentes de danger qui ne sont pas des défauts.

Ces remarques du juge Anglin sont cependant obiter puisque l’arrêt Dunstall a été décidé en fonction de l’art. 1053 C.c.; il ne saurait donc faire autorité en ce qui concerne l’interprétation des art. 1522 et suivants du Code civil.

Néanmoins, l’opinion du juge Anglin m’apparaît bien fondée. Je crois en effet qu’il faut admettre l’existence d’un recours direct en garantie par un acquéreur subséquent contre le premier vendeur. La créance en garantie des vices cachés n’en est pas une qui est personnelle à l’acheteur en ce sens qu’elle lui soit due intuitu personae; elle est due à l’acquéreur en tant que propriétaire de la chose; c’est une créance, on l’a vu, qui est directement reliée à la chose à laquelle elle se rapporte; elle est donc transmise aux ayants cause à titre particulier en même temps que la chose elle-même en ce sens qu’elle est due par le vendeur initial à tout acquéreur de la chose vendue. Cette solution est conforme au texte des articles pertinents du Code civil de même qu’aux principes qui les ont inspirés. Elle était déjà admise à l’époque de Domat (vol. I, Lois civiles, Titre II, sect. X, n° 29) et de Pothier (tome 3, n° 148), et il serait étonnant qu’on veuille maintenant s’en écarter par le seul motif d’une interprétation littérale et rigoriste des textes qui, si elle peut être acceptable en droit fiscal, n’a certes pas sa place en matière de droit civil. Le principe de l’effet relatif des contrats, il convient de le rappeler, ne s’oppose pas à la reconnaissance de l’action directe en garantie; en effet, ce principe n’a pas, en droit civil, un caractère aussi absolu que dans d’autres systèmes juridiques, et ce serait lui accorder une rigueur qui n’est pas conforme aux principes du Code que de nier la transmission de la créance en garantie des vices cachés au sous-acquéreur de la chose; ce serait aussi adopter une conception du droit des obligations qui, trop individualiste, n’est pas adaptée aux réalités du monde d’aujourd’hui.

L’on doit donc dire que le sous-acquéreur, en acquérant la propriété de la chose, devient le

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créancier de la garantie légale des vices cachés due par le premier vendeur à raison de la vente qu’il a consentie au premier acheteur. Cette créance, on le sait, a deux objets principaux: le premier est la résiliation de la vente alors que le deuxième est le paiement de dommages-intérêts. La créance transmise au sous-acquéreur comprend donc à la fois le droit à la résiliation de la vente consentie par le premier vendeur au premier acheteur et le droit aux dommages-intérêts. La créance est transmise au sous-acquéreur dans son intégralité; il n’y a pas lieu d’établir de distinction entre le droit à la résiliation et le droit à des dommages‑intérêts, comme l’a fait la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 1973[15]. Dans cette affaire, elle a refusé de reconnaître le recours en résiliation par un sous-acquéreur contre le vendeur originaire tout en admettant le recours en dommages-intérêts.

Cet arrêt est fondé sur l’art. 1165 C.N. selon lequel les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. Il m’est impossible de voir comment le principe de l’effet relatif des contrats s’opposerait à la transmission du recours en résiliation tout en permettant la transmission du recours en dommages-intérêts. Cet arrêt, qui est critiqué par plusieurs auteurs et va à l’encontre d’une jurisprudence solidement établie, m’apparaît mal fondé; l’on a d’ailleurs suggéré qu’il s’expliquait «par des circonstances particulières propres à l’espèce» (Note Malinvaud, sous D. 1974, 138).

Je suis donc d’avis que le sous-acquéreur peut agir directement contre le premier vendeur tant en résiliation qu’en dommages. Mais, la résiliation dont il s’agit est évidemment celle de la première vente puisque c’est elle qui donne naissance à la garantie dont se prévaut le sous-acquéreur. Si la première vente est résiliée à la demande du sous-acquéreur, ce dernier aura droit à la restitution du prix contre remise de la chose vendue. L’obligation du vendeur de restituer le prix est toutefois corrélative à la remise de la chose vendue; sous réserve des cas prévus à l’art. 1529 Ce, dont il n’y a pas lieu de tenir compte ici, un acheteur ne peut exiger

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la restitution du prix s’il ne remet pas la chose. L’obligation du vendeur à cet égard ne peut devenir plus onéreuse parce que le recours en rédhibition est exercé contre lui directement par le sous-acquéreur plutôt que par le premier acquéreur agissant en garantie.

De plus, le prix dont la restitution peut ainsi être obtenue est celui de la vente qui est résiliée, c’est-à-dire le prix de la première vente. On ne voit pas en effet comment le premier vendeur pourrait être tenu de restituer ce qu’il n’a pas reçu. Lorsque le prix de la deuxième vente (prix de détail) est supérieur à celui de la première vente (prix de gros) le sous-acquéreur ne pourra, à titre de restitution, obtenir plus que le prix de gros.

Mais la question se pose alors de savoir si le premier vendeur peut être tenu de payer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de détail et le prix de gros. En d’autres mots, cette différence est-elle comprise dans les dommages-intérêts qui, aux termes de l’art. 1527 C.c., sont dus à l’acheteur par le vendeur qui avait la connaissance actuelle ou présumée des vices cachés? L’affirmative ne m’apparaît pas faire de doute; il s’agit là d’un profit que le détaillant a perdu par suite de la résiliation de la vente et qu’il a le droit de réclamer du premier vendeur à titre de dommages-intérêts. Si le premier vendeur est ainsi tenu en dommages-intérêts à l’égard de son premier acheteur, il doit l’être de la même façon pour les raisons que nous avons vues, à l’égard du sous-acquéreur.

Dans une note où il critique l’arrêt précité du 27 février 1973 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le professeur Malinvaud écrit (D. 1974.138, à la p.139):

Dire que le sous-acquéreur a une action directe contre le fabricant c’est dire qu’il peut intenter directement contre lui une action qui lui a été transmise par son vendeur soit comme accessoire de la chose, soit comme créance. Il ne saurait donc exiger du fabricant que la restitution du prix de gros et non du prix de détail, sauf à demander le complément à titre de dommages-intérêts, ou à l’intermédiaire.

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Il serait vraiment peu raisonnable de mettre en œuvre la dissociation suggérée par la Cour. Veut-on sérieusement que le sous-acquéreur assigne son vendeur en résolution et le fabricant en dommages- intérêts? Ou encore qu’il assigne le fabricant seulement, directement en dommages-intérêts, et obliquement en résolution si tant est que les conditions de l’action oblique soient réunies?

Cette solution est d’ailleurs admise en matière de la garantie contre l’éviction:

L’hypothèse inverse peut se présenter. Le prix de la seconde vente est peut-être plus élévé que celui de la première. Le sous-acquéreur évincé peut-il alors se faire rembourser par le premier vendeur la totalité du prix qu’il a payé au second vendeur?

Supposons que Primus ait vendu un immeuble à Secundus pour un prix de 20.000 francs que ce dernier lui a payé; Secundus revend cet immeuble à Tertius qui lui paie un prix de 22.000 francs. Plus tard Tertius est évincé pour une cause antérieure à la vente faite par Primus à Secundus; a-t-il le droit de se faire restituer par Primus les 22.000 francs qu’il a payés à Secundus!

Primus est garant vis-à-vis de Tertius comme il l’était vis-à-vis de Secundus et dans la même mesure, mais non au-delà. Il n’est pas douteux que Tertius puisse se faire rembourser par Secundus, qui est aussi son garant, les 22.000 francs qu’il lui a payés. Or, si celui-ci lui restituait cette somme, il pourrait de son côté se la faire payer par Primus, mais à deux titres différents, savoir: jusqu’à 20.000 francs à titre de restitution, et pour 2.000 francs à titre de dommages-intérêts. Tertius pourra lui demander tout ce que Secundus pourrait lui-même lui demander.

(Baudry-Lacantinerie, vol. 19, n° 371, à la p. 376).

Dans la présente espèce, Kravitz, propriétaire de l’automobile, est l’ayant cause à titre particulier de Plamondon; en acquérant l’automobile il est devenu le créancier de la garantie des vices cachés due par G.M. A ce titre, il pouvait agir contre G.M. tant en rédhibition qu’en dommages-intérêts; l’a-t-il fait?

Kravitz a intenté son action en garantie à la fois contre Plamondon et G.M. Contre Plamondon, il a demandé la résiliation du contrat de vente du 8 novembre 1967; contre Plamondon et G.M., il a demandé une condamnation solidaire d’un montant égal à la somme du prix versé à Plamondon

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($3,485.50) et de certains dommages-intérêts. Aux termes de l’arrêt attaqué, la vente consentie par Plamondon à Kravitz a été spécifiquement résiliée et Plamondon et G.M. ont été solidairement condamnés à payer à Kravitz la somme de $5,270.76 comprenant le remboursement du prix de vente, $3,485.50, et le paiement de dommages, $1,785.26.

Examinons d’abord le bien-fondé de l’arrêt de la Cour d’appel en ce qui a trait à l’obligation de G.M. de payer à Kravitz une somme égale ($3,485.50) au prix de la vente consentie par Plamondon à Kravitz.

L’arrêt entrepris s’appuie exclusivement sur une décision que la même Cour avait rendue trois ans auparavant dans Gougeon c. Peugeot Canada Ltée[16]. Les faits dans l’affaire Peugeot offrent beaucoup d’analogie avec ceux de la présente espèce. L’action avait d’abord été dirigée uniquement contre Peugeot; le recours était alors fondé exclusivement sur le bon de garantie délivré par Peugeot et aux termes duquel le constructeur avait garanti le véhicule «contre tout vice de fabrication»; le véhicule étant vicieux, la demanderesse Gougeon l’avait offert au manufacturier contre paiement du prix qu’elle avait versé au concessionnaire. Pendant l’instance, la demanderesse avait amendé son action en mettant en cause le concessionnaire, en invoquant contre celui-ci la garantie légale des vices cachés, en demandant la résiliation de la vente consentie par le concessionnaire et en offrant le véhicule aux deux défendeurs, le concessionnaire et Peugeot. L’action ainsi amendée n’a apparemment pas été contestée par le concessionnaire. La Cour d’appel a résilié la vente consentie par le concessionnaire et condamné solidairement celui-ci et le manufacturier à rembourser le prix de vente. La condamnation prononcée contre le manufacturier n’est pas fondée sur la rédhibition de la vente consentie par ce dernier, mais uniquement sur celle faite par le concessionnaire à la demanderesse. La Cour d’appel semble avoir considéré que le prix de vente dû par le concessionnaire, à titre de restitution du prix, était automatiquement dû par le manufacturier, à titre de

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dommages-intérêts, sans égard à la disparition de la vente entre le manufacturier et le concessionnaire. Le juge Deschênes, qui n’était pas encore juge en chef de la Cour supérieure, s’exprime notamment comme suit, à la p. 825:

Dans son action originale contre Peugeot, l’appelante demandait remboursement du montant qu’elle avait payé, soit $2,770. Il est clair qu’ayant versé le prix d’achat entre les mains de Bellehumeur, l’appelante ne pouvait pas en exercer directement répétition contre Peugeot. Mais rien ne l’empêchait d’évaluer à un montant équivalent à ce prix les dommages que lui avait causés l’impéritie du manufacturier et c’est ainsi qu’il faut comprendre sa conclusion à la lumière de ses allégations.

Le premier juge a traité l’action de l’appelante contre Peugeot comme s’il s’agissait d’une action en annulation de la vente de l’automobile; mais ce n’est pas là du tout ce qu’alléguait l’appelante. Non seulement ne concluait-elle pas à l’annulation contre Peugeot, mais elle alléguait spécifiquement le contrat de garantie et arguait en toutes lettres de son droit à un recours contre le manufacturier. Il s’est glissé là une méprise fâcheuse qui a aiguillé le jugement a quo sur la mauvaise voie.

Le juge Kaufman, dont les motifs ont reçu l’approbation du juge Deschênes, considère aussi que le remboursement du prix constitue des dommages dont le manufacturier est débiteur à l’égard du client du concessionnaire. Il s’appuie principalement sur l’arrêt de cette Cour dans Ross c. Dunstall, précité. Quel que soit le mérite de l’arrêt Peugeot, je dois dire avec respect que l’arrêt Ross c. Dunstall ne peut être invoqué pour justifier la décision de la Cour d’appel. D’abord, je l’ai déjà signalé, l’arrêt Ross c. Dunstall est fondé sur la responsabilité délictuelle du manufacturier d’une chose dangereuse; de plus, les dommages réclamés du manufacturier avaient été causés par la chose elle-même et n’étaient pas, comme dans la présente espèce, en réparation de ce que plusieurs appellent le préjudice commercial subi par l’acheteur d’une chose vicieuse.

Dans ses motifs, le juge Deschênes affirme, en parlant du prix payé par l’appelante Dame Gougeon au concessionnaire, que: arien ne l’empêchait d’évaluer à un montant équivalent à ce prix les dommages que lui avait causés l’impéritie du manufacturier…» Cette affirmation m’apparaît erronée dans la mesure où elle a comme consé-

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quence de rendre la situation du manufacturier plus onéreuse que s’il avait été poursuivi directement par son acheteur immédiat; dans ce cas, son obligation de payer le prix serait conditionnelle à la remise de la chose. Il ne peut en être différemment lorsque le recours est exercé par le sous-acquéreur puisque c’est effectivement de la même créance dont il s’agit. Je ne vois pas comment le sous-acquéreur pourrait avoir le droit de se faire payer, à titre de dommages-intérêts, un montant égal au prix de la chose tout en gardant celle-ci.

Avec respect, les motifs de l’arrêt Peugeot m’apparaissent mal fondés; ils ne peuvent justifier la condamnation prononcée dans la présente espèce contre G.M. en ce qui a trait au remboursement du prix de vente. Mais cela ne dispose pas de la question puisqu’il est possible que l’arrêt doive être confirmé, mais pour des motifs différents. C’est ce qu’il faut maintenant voir.

L’obligation de G.M. relative à la restitution du prix découle de la garantie légale due par G.M. à Plamondon et à ses ayants cause à titre particulier. Cette obligation n’existe que si la vente qui a donné lieu à cette garantie est elle-même résiliée; G.M. ne peut être tenue de restituer le prix d’une vente qui continuerait d’être en vigueur. Comme la restitution du prix est la conséquence nécessaire de la résiliation, elle ne pourra être ordonnée (sauf les cas prévus à l’art. 1529 C.c.) que si la chose vendue est offerte au vendeur de façon à ce qu’il puisse en obtenir la possession contre remboursement du prix.

Dans l’espèce, il n’est pas contredit que l’automobile a été offerte à G.M. par Kravitz.

Le 18 octobre 1968, avant l’institution de son action, Kravitz écrivait à G.M. et à Plamondon pour leur offrir l’automobile contre remboursement du prix; le paragraphe pertinent de la lettre adressée à G.M. se lit comme suit:

[TRADUCTION] Je vous offre également ladite Oldsmobile 1968 contre paiement du prix d’achat. Cette voiture est à votre disposition quant vous voulez. Si vous décidez d’en prendre livraison, vous êtes prié de communiquer avec le soussigné pour prendre rendez-vous à cette fin. La voiture est présentement en ma possession à vos risques et périls.

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Cette offre de Kravitz à G.M. fait l’objet d’un allégué spécifique de l’action.

Le 31 octobre, Kravitz remettait l’automobile à Plamondon; à cette occasion, il réitérait son offre du 18 octobre à Plamondon, mais non pas à G.M. Cela n’implique toutefois pas le retrait de l’offre faite à G.M. le 18 octobre. Dans son plaidoyer, G.M. a demandé que l’offre faite à Plamondon le 31 octobre: [TRADUCTION] «soit déclarée illégale et nulle», sans attaquer de la même façon la légalité de l’offre du 18 octobre dont elle a seulement dit que la lettre qui la contenait avait été écrite [TRADUCTION] «dans le but exprès d’intenter la présente poursuite». G.M. a reconnu que l’offre qui lui avait été faite le 18 octobre n’avait pas été implicitement rétractée, et tenait toujours. J’en déduis donc que lorsque la Cour supérieure a donné acte à Kravitz de l’offre de l’automobile, il s’agissait de l’offre faite à chacun des deux défendeurs: Plamondon et G.M., et non pas seulement de l’offre faite à Plamondon le 31 octobre.

L’on aurait tort d’attacher une trop grande signification à la remise de l’automobile entre les mains de Plamondon. Par cette remise, Plamondon n’a pas acquis de droit sur l’automobile; il n’en est pas devenu propriétaire, mais seulement le gardien. D’ailleurs, la preuve révèle que lors de l’audition, c’est G.M. plutôt que Plamondon qui avait la garde de l’auto.

Mais, qu’est-il advenu de la vente de G.M. à Plamondon? Est-elle toujours en vigueur? Dans son action Kravitz demande seulement la résiliation de la vente qui lui a été consentie par Plamondon; il offre par ailleurs l’automobile à G.M. et à Plamondon et il demande à ce que l’un et l’autre soient condamnés à lui restituer le prix. L’offre de l’automobile faite à G.M. et la condamnation en argent demandée contre elle impliquent nécessairement que Kravitz n’entendait pas que la vente entre G.M. et Plamondon continue d’avoir effet. Les conclusions prises contre G.M. ne sauraient s’expliquer autrement; elles sont peut-être rédigées de façon imparfaite, mais si tel est le cas, il s’agit d’une question de forme que G.M. n’a même pas invoquée; l’on aurait tort de s’y attacher (art. 2 C.p.c.).

[Page 821]

Il est vrai que, par son action, Kravitz demande que G.M. soit tenue à lui rembourser le prix qu’il a lui-même versé à Plamondon. La preuve n’indique pas quel est le prix de la vente consenti par G.M. à Plamondon. Cette omission est cependant ici sans importance; si le prix reçu par G.M. est égal ou supérieur à celui payé à Plamondon, G.M. doit restituer le prix qu’elle a reçu; si le prix reçu par G.M. est, comme il est vraisemblable, inférieur à celui payé à Plamondon, G.M. doit restituer le prix qu’elle a reçu et payer en plus la différence entre les deux prix, à titre de dommages-intérêts, puisque G.M. connaissait ou était présumé connaître les vices de l’automobile.

Je suis donc d’opinion qu’en vertu de la responsabilité légale des défauts cachés dont elle est débitrice, G.M. doit payer à Kravitz le montant du prix de la vente que celui-ci a versé à Plamondon.

J’en arrive à la même conclusion en ce qui concerne les dommages proprement dits ($1,785.26) que G.M. et Plamondon ont tous deux été condamnés à payer à Kravitz. Ces dommages sont la conséquence de vices cachés dont G.M. et Plamondon sont l’un et l’autre responsables à l’égard de Kravitz, aux termes de la garantie légale dont chacun était débiteur.

Qu’il s’agisse du prix ou des dommages, l’obligation de G.M. et de Plamondon à l’égard de Kravitz est entière; chacun doit le montant intégral de la dette qui est due à Kravitz; chacun est tenu à une même chose quoique l’obligation de l’un et l’autre soit de source différente. L’obligation de G.M. et de Plamondon n’est certes pas conjointe; est-ce une obligation in solidum? Comme il s’agit pour G.M. et Plamondon d’une affaire de commerce, il y a lieu de dire que l’un et l’autre sont solidairement responsables du paiement de la somme due à Kravitz.

Étant donné mon opinion sur la responsabilité de G.M. en vertu de sa garantie légale des défauts cachés, il n’y a pas lieu de me prononcer sur le bien-fondé du recours de Kravitz au plan de la garantie conventionnelle ou de la responsabilité délictuelle.

Je suis d’avis que le pourvoi doit être rejeté avec dépens.

[Page 822]

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Buchanan, McAllister, Blakely & Turgeon, Montréal.

Procureurs de l’intimé: Chaikelson & Chaikelson, Montréal.

[1] [1925] R.C.S. 202.

[2] [1938] R.C.S. 433.

[3] Société Intermat c. Entreprise Lèbre et autre, J.C.P. 1971, II, 16655.

[4] (1897), 28 R.C.S. 146.

[5] [1952] A.C. 192.

[6] Lucas c. Société Aciéries de Maromme, J.C.P. 1972, II, 17280.

[7] Bonato v. Société des Établissements Zryd, J.C.P. 1975, II, 17912.

[8] [1967] C.S. 150.

[9] [1971] C.S. 828.

[10] [1976] C.S. 1609.

[11] [1938] R.C.S. 433.

[12] Comp. métallurgique belge c. Comp. des chemins de fer du Nord et autres, D.1885.1.357.

[13] Entreprise moderne de canalisations et de travaux publics c. Silvestre et autres, S.1963.1.193.

[14] (1921), 62 R.C.S. 393.

[15] Epoux Nicolas c. Miran et autre, Bull., 1973, IV, n° 105, 89.

[16] [1973] C.A. 824.


Synthèse
Référence neutre : [1979] 1 R.C.S. 790 ?
Date de la décision : 23/01/1979
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Vente - Automobile - Vices cachés - Garantie légale - Stipulation de non-garantie - Garantie conventionnelle - Responsabilité du manufacturier - Code civil, art. 1491, 1522, 1527 à 1530.

En novembre 1967, l’intimé («Kravitz») achète, d’un concessionnaire autorisé («Plamondon») de l’appelante («G.M.»), une automobile neuve de marque Oldsmobile, année 1968 fabriquée par G.M. Dès la livraison de la voiture, Kravitz se plaint de certaines défectuosités. A plusieurs reprises, Plamondon, à la connaissance et aux frais de G.M., effectue des réparations à l’automobile mais sans réussir à corriger les défauts dont se plaint toujours Kravitz. En octobre 1968, n’ayant pas encore obtenu satisfaction, Kravitz offre l’automobile à G.M. et à Plamondon contre remboursement du prix d’achat. Quelques jours après, il réitère son offre en même temps qu’il délivre possession de l’automobile. Le 1er novembre, il intente, contre Plamondon et G.M., une action par laquelle il demande (i) qu’il lui soit donné acte de l’offre de l’automobile, (ii) que la vente de l’automobile à lui consentie par Plamondon soit résiliée et (iii) que Plamondon et G.M. soient solidairement condamnés à lui payer le prix d’achat de l’automobile ($3,485.50) et des dommages-intérêts pour un montant de $2,648.21. La Cour supérieure a fait droit à l’action de Kravitz selon ses conclusions, sauf qu’elle a réduit le montant des dommages de $862.95, établissant le montant de la condamnation à $5,270.76. Plamondon et G.M. ont tous deux appelé de cette décision mais la Cour d’appel, unanimement, a confirmé le jugement de la Cour supérieure. Seule G.M. se pourvoit devant cette Cour. Elle ne soulève que des moyens de droit qui posent le problème de l’étendue de la responsabilité du manufacturier d’automobiles à l’égard de celui qui a acheté d’un concessionnaire de ce manufacturier un véhicule neuf affecté de vices cachés.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

A l’appui de son action contre G.M., Kravitz invoque trois sources distinctes de responsabilité dont la pre-

[Page 791]

mière est la garantie légale contre les défauts cachés prévue au Code civil. Pour les fins de l’art. 1527 C.c., le fabricant et le vendeur professionnel sont toujours présumés être de mauvaise foi et leur responsabilité est la même que celle du vendeur qui connaissait les vices de la chose vendue. Le fabricant ne peut se libérer de sa responsabilité pour les vices cachés de la chose qu’il a fabriquée par le seul fait qu’il la vend à un concessionnaire. En l’espèce, par la vente du véhicule à Plamondon, G.M. est devenue à l’égard de celui-ci débitrice de la garantie de vices cachés. Plamondon pouvait donc exercer un recours, fondé sur cette garantie, en rédhibition et en dommages contre G.M. Kravitz aurait pu exercer lui-même le recours au moyen de l’action subrogatoire. Mais ce n’est pas ce qu’il a choisi de faire: il prétend exercer contre G.M. un droit propre qui lui permettrait d’invoquer directement contre le fabricant la garantie légale des vices cachés résultant de la vente faite par celui-ci à son concessionnaire et dont Kravitz serait devenu le titulaire en sa qualité de propriétaire de l’automobile. Cela soulève trois difficultés principales: la première résulte de la stipulation de non-garantie; la deuxième a trait à l’effet de la garantie conventionnelle de G.M.; la troisième provient du fait que Kravitz prétend invoquer un droit résultant d’un contrat auquel il n’est pas partie.

1) La clause de non-garantie contenue dans le contrat de vente entre Plamondon et Kravitz vise à écarter la garantie légale des défauts du concessionnaire et du manufacturier. Même si nos tribunaux admettent plus facilement que les tribunaux français la validité des clauses de non-responsabilité, il n’y a pas de raison d’adopter une solution différente de celle consacrée par la jurisprudence française lorsqu’il s’agit de la vente d’un produit neuf par un vendeur professionnel à un acheteur d’occasion. Le vendeur professionnel tout comme le fabricant ont l’obligation de dénoncer les vices cachés de la chose qu’ils vendent. Alors que de nos jours la vente est fréquemment un contrat d’adhésion, il apparaît important de ne pas permettre qu’un fabricant ou un vendeur professionnel puisse ignorer systématiquement la garantie des vices cachés ou en restreindre les effets au détriment de l’acheteur occasionnel. Cette solution, déjà adoptée par les tribunaux du Québec, est d’ailleurs conforme à l’arrêt majoritaire de cette Cour dans Touchette c. Pizzagalli, [1938] R.C.S. 433. La stipulation de non-garantie ne peut donc pas faire obstacle au recours de Kravitz contre G.M.

2) Lorsque Kravitz a pris possession de l’automobile, Plamondon, agissant comme mandataire de G.M., lui a remis deux livrets publiés par G.M. et dont certaines clauses constituent une garantie conventionnelle consen-

[Page 792]

tie par G.M. Par cette garantie, G.M. veut supprimer sa garantie légale comme celle de son concessionnaire et limiter l’étendue de sa responsabilité. En vertu du principe déjà démontré selon lequel un fabricant ou un vendeur professionnel ne peut écarter la garantie légale des vices cachés ou limiter la responsabilité qui en découle, il faut tenir pour non écrite toute disposition de la garantie conventionnelle qui aurait pour effet de dégager G.M. de sa responsabilité en vertu de la garantie légale. La garantie conventionnelle ne peut donc être invoquée à l’encontre du recours de Kravitz contre G.M.

3) Pour décider du bien-fondé du recours direct de Kravitz contre G.M., il faut déterminer si la garantie légale des vices cachés résultant de la vente entre G.M. et Plamondon a effet seulement entre les parties immédiates du contrat ou si elle peut également bénéficier à un acquéreur subséquent de la chose vendue. A l’appui de sa prétention que l’intimé ne peut invoquer un droit qui résulte d’un contrat auquel il n’est pas partie, l’appelante cite l’art. 1023 C.c. selon lequel un contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes. Mais la règle énoncée à cet article n’est pas absolue, car elle est sujette à des exceptions (art. 1028 à 1031 C.c.) qui posent des règles différentes selon qu’il s’agit d’un droit ou d’une obligation. Si en général un contrat ne lie que les parties contractantes, l’on semble par contre avoir toujours reconnu qu’il est des droits qui se rattachent si étroitement à une chose qu’ils ne peuvent bénéficier qu’au propriétaire de cette chose. A la lumière de ce principe de la transmission des droits qui s’identifient avec la chose ou en constituent l’accessoire, il faut dire que la garantie des vices cachés est due, non pas seulement à l’acquéreur immédiat, mais également à tout acquéreur subséquent de la chose. Le sous-acquéreur peut donc agir directement contre le premier vendeur tant en résiliation qu’en dommages. Mais la résiliation dont il s’agit est celle de la première vente puisque c’est elle qui donne naissance à la garantie dont se prévaut le sous-acquéreur. Le prix que le premier vendeur doit restituer est donc celui de la première vente, c’est-à-dire celui qu’il a reçu. Quant à la différence entre le prix de la première vente (prix de gros) et le prix de la deuxième vente (prix de détail), elle est comprise dans les dommages-intérêts dus aux termes de l’art. 1527 C.c. En l’espèce, même si Kravitz ne demande expressément que la résiliation de la vente qui lui a été consentie par Plamondon, ses conclusions prises contre G.M. impliquent nécessairement que Kravitz n’entendait pas que la vente entre G.M. et Plamondon continue d’avoir effet. D’autre part Kravitz demande que G.M. soit tenue à lui rembourser le prix qu’il a lui-même versé et la preuve n’indique pas le prix de la vente consenti par G.M. à Plamondon. Cette omission est cependant sans impor-

[Page 793]

tance; si le prix reçu par G.M. est égal ou supérieur à celui payé à Plamondon, G.M. doit restituer le prix qu’elle a reçu; si le prix reçu par G.M. est, comme il est vraisemblable, inférieur à celui payé à Plamondon, G.M. doit payer en plus la différence entre les deux prix, à titre de dommages-intérêts. Par conséquent, G.M. doit, en vertu de la responsabilité légale des défauts cachés dont elle est débitrice, payer à Kravitz le montant du prix de vente que celui-ci a versé à Plamondon ainsi que les dommages qui sont la conséquence des vices cachés. G.M. est solidaire avec Plamondon du paiement intégral de la somme due à Kravitz, puisqu’il s’agit pour G.M. et Plamondon d’une affaire de commerce.

Comme la garantie légale des défauts cachés entraîne la responsabilité de G.M., il n’y a pas lieu de se prononcer sur les deux autres moyens invoqués par Kravitz, soit la garantie conventionnelle et la responsabilité délictuelle.


Parties
Demandeurs : General Motors Products of Canada
Défendeurs : Kravitz

Références :

Jurisprudence: Samson & Filion c. Davie Shipbuilding & Repairing Co., [1925] R.C.S. 202

Société Intermat c. Entreprise Libre et autre, J.C.P. 1971, II, 16555

Glengoil Steamship Co. et autre c. Pilkington et autres (1897), 28 R.C.S. 146

Canada Steamship Lines Ltd. v. The King, [1952] A.C. 192

Lucas c. Société Aciéries de Maromme, J.C.P. 1972, II, 17280

Bonato c. Société des Établissements Zryd, J.C.P. 1975, II, 17912

Michaud c. Létourneux, [1967] C.S. 150

Rioux c. General Motors Products of Canada Limited et autre, [1971] C.S. 828

Désaulniers c. Ford Motor Company of Canada Ltd., [1976] C.S. 1609

Comp. métallurgique belge c. Comp. des chemins de fer du Nord et autres, D.1885.1.357

Entreprise moderne de canalisations et de travaux publics c. Silvestre et autres, S. 1963.1.193

Ross c. Dunstall (1921), 62 R.C.S. 393

Epoux Nicolas c. Miran et autre, Bull., 1973, IV, N° 105, 89

Touchette c. Pizzagalli, [1938] R.C.S. 433 (arrêt suivi)

distinction faite avec l’arrêt Gougeon c. Peugeot Canada Ltée, [1973] C.A. 824.

Proposition de citation de la décision: General Motors Products of Canada c. Kravitz, [1979] 1 R.C.S. 790 (23 janvier 1979)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1979-01-23;.1979..1.r.c.s..790 ?
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