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21/12/1978 | CANADA | N°[1979]_1_R.C.S._521

Canada | Larose c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 521 (21 décembre 1978)


Cour suprême du Canada

Larose c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 521

Date: 1978-12-21

Claude Larose Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1978: 13 décembre; 1978: 21 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Larose c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 521

Date: 1978-12-21

Claude Larose Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1978: 13 décembre; 1978: 21 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit criminel - Pratique - Poursuite par voie de mise en accusation - Condition préalable - Déclaration de culpabilité antérieure - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, modifié par S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 2, art. 133(3), 133(7), 591.

Aux termes du par. 133(3) du Code criminel, quiconque omet de se conformer à une condition de sa promesse ou de son engagement «est coupable a) d’un acte criminel …, ou b) d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité». Le paragraphe 133(7) dispose cependant que «lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction en vertu du paragraphe (3) …, il ne doit pas être poursuivi par voie de mise en accusation à moins qu’il n’ait antérieurement été déclaré coupable d’une infraction en vertu du présent article». En l’espèce, le ministère public a poursuivi par voie de mise en accusation mais n’a pas prouvé l’existence d’une déclaration de culpabilité antérieure. Se fondant sur ce motif, le juge du procès a acquitté l’appelant. La Cour d’appel a annulé l’acquittement au motif que l’absence de déclaration de culpabilité antérieure ne disculpait pas l’accusé. De là le pourvoi devant cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Les termes impératifs du par. 133(7) indiquent clairement que la preuve d’une condamnation antérieure est une condition préalable à toute poursuite par voie de mise en accusation et, à cet égard, détermine la compétence. Cela ne veut pas dire que la preuve d’une condamnation antérieure doit être produite avant la mise en accusation mais plutôt que le procès lui-même ne peut être mené comme le procès d’un acte criminel tant que le ministère public n’a pas fourni la preuve d’une condamnation antérieure au sens de l’art. 133.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec annulant l’acquittement prononcé par le juge du procès. Pourvoi accueilli.

Bernard Lamarche, pour l’appelant.

Louis-Guy Robichaud, pour l’intimée.

[Page 522]

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Ce pourvoi porte sur une question très limitée mais d’importance. Il s’agit d’un appel de plein droit car la Cour d’appel du Québec a infirmé l’acquittement de l’accusé sur deux accusations portées en vertu de l’al. 133(3)a) du Code criminel. L’acquittement était fondé sur le défaut du ministère public d’établir que l’accusé avait antérieurement été déclaré coupable d’une infraction à l’art. 133, alors que c’était essentiel à son droit de poursuivre par voie de mise en accusation aux termes du par. 133(7).

Le paragraphe 133(3) prévoit:

133. …

(3) Est coupable

a) d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de deux ans, ou

b) d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité,

quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement fixée par un juge de paix ou un juge, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition.

Les accusations ont été expressément portées en vertu de l’al. 133(3)a) et exposent donc l’accusé à une peine plus sévère que s’il avait été inculpé d’infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité. Le paragraphe 133(7), la disposition centrale dans cette affaire, se lit comme suit:

133. …

(7) Nonobstant toute autre disposition du présent article, lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction en vertu du paragraphe (3), (4) ou (5), il ne doit pas être poursuivi par voie de mise en accusation à moins qu’il n’ait antérieurement été déclaré coupable d’une infraction en vertu du présent article.

Le ministère public n’a pas prouvé l’existence d’une déclaration de culpabilité antérieure ni tenté d’obtenir de l’accusé un aveu en ce sens. La thèse du ministère public a été exposée par le juge Casey

[Page 523]

qui Ta acceptée au nom de la Cour d’appel du Québec:

[TRADUCTION] Le ministère public prétend que le par. 133(3) crée l’infraction et laisse au ministère public le choix de poursuivre selon Tune ou l’autre procédure, que l’existence d’une condamnation antérieure n’est pas un facteur essentiel et que l’intimé aurait dû soulever cette objection in limine. Je suis d’accord. L’absence de déclaration de culpabilité antérieure ne disculpe pas l’intimé; elle l’autorise simplement à être jugé selon les dispositions de la Partie XXIV ce qui signifie en l’espèce que la peine ne peut excéder ce qui est prévu à l’art. 722. Nous traitons ici d’une question de procédure seulement et l’intimé n’a subi jusqu’ici aucun préjudice. Pour ces motifs, je suis d’avis d’annuler l’acquittement.

Le juge Casey a ordonné, en conclusion, que le dossier soit renvoyé au tribunal de première instance [TRADUCTION] «de sorte que les parties se retrouvent dans la même situation qu’à la clôture des plaidoiries du ministère public».

Devant cette Cour, le ministère public ne prétend pas que la preuve d’une condamnation antérieure est un élément de l’infraction mais que, tout en étant une condition préalable, son existence doit être présumée du seul fait de la mise en accusation et qu’il incombe à l’accusé d’apporter la preuve contraire. Je ne puis souscrire à ce point de vue. Les termes impératifs du par. 133(7), «il ne doit pas être poursuivi par voie de mise en accusation à moins …», indiquent clairement que la preuve d’une condamnation antérieure est une condition préalable à toute poursuite par voie de mise en accusation et, à cet égard, détermine la compétence. Cela ne veut pas dire que la preuve d’une condamnation antérieure doit être produite avant la mise en accusation, mais plutôt que le procès lui-même ne peut être mené comme le procès d’un acte criminel tant que le ministère public n’a pas fourni la preuve d’une condamnation antérieure au sens de l’art. 133. La situation en l’espèce ne relève pas de l’art. 591 du Code criminel qui traite de la mention de condamnations antérieures dans un acte d’accusation et non d’une condition préalable au procès si le ministère public choisit de procéder par voie de mise en accusation.

En conséquence, le pourvoi doit être accueilli et l’arrêt de la Cour d’appel infirmé. Le juge du procès aurait dû, à proprement parler, annuler les

[Page 524]

procédures puisque le ministère public n’avait pas rempli la condition dont elles dépendaient. Toutefois puisque apparemment le ministère public n’avait aucune preuve de condamnation antérieure pour appuyer sa décision de poursuivre par voie de mise en accusation, je suis d’avis de ne pas modifier à une date aussi tardive la décision rendue par le juge du procès le 15 juillet 1976 (le délai de prescription des procédures sur déclaration sommaire de culpabilité est expiré depuis longtemps). Je suis donc d’avis de rétablir l’acquittement.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l’appelant: Bernard Lamarche, Montréal.

Procureur de l’intimée: Louis-G. Robichaud, Montréal.


Parties
Demandeurs : Larose
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: Larose c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 521 (21 décembre 1978)


Origine de la décision
Date de la décision : 21/12/1978
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1979] 1 R.C.S. 521 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-12-21;.1979..1.r.c.s..521 ?
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