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05/12/1978 | CANADA | N°[1979]_1_R.C.S._565

Canada | Banque de Montréal c. Procureur général (Québec), [1979] 1 R.C.S. 565 (5 décembre 1978)


Cour suprême du Canada

Banque de Montréal c. Procureur général (Québec), [1979] 1 R.C.S. 565

Date: 1978-12-05

La Banque de Montréal (Défenderesse) Appelante;

et

Le procureur général de la province de Québec (Demandeur) Intimé.

1978: 16 mars; 1978: 5 décembre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel[1] confirmant un jugement de la Cour supérieure[2]. Pourvoi accueilli.

Alex Paterson, c.

r., pour l’appelante.

Joseph R. Nuss, c.r., pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PRATTE — Les faits...

Cour suprême du Canada

Banque de Montréal c. Procureur général (Québec), [1979] 1 R.C.S. 565

Date: 1978-12-05

La Banque de Montréal (Défenderesse) Appelante;

et

Le procureur général de la province de Québec (Demandeur) Intimé.

1978: 16 mars; 1978: 5 décembre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel[1] confirmant un jugement de la Cour supérieure[2]. Pourvoi accueilli.

Alex Paterson, c.r., pour l’appelante.

Joseph R. Nuss, c.r., pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PRATTE — Les faits qui ont donné lieu au présent litige sont simples et non contestés.

[Page 567]

En avril 1968, l’intimé (le gouvernement) tire sur son compte chez l’appelante (la banque) un chèque à l’ordre de “Sheedo Construction Co. Ltd. et Gadbois Roland Notaire”, pour un montant de $77,375 en paiement partiel d’une indemnité d’expropriation due à Sheedo Construction Co. Ltd. (Sheedo). Le gouvernement envoie ce chèque au notaire Gadbois qu’il charge de préparer la documentation nécessaire et à qui il donne les instructions appropriées relatives à la remise du chèque à Sheedo. Le notaire Gadbois ne suit pas ces instructions; il forge l’endossement de Sheedo et, au début d’août 1968, dépose le chèque à son compte à la Caisse populaire de Verdun; celle-ci transmet le chèque pour paiement à la banque; le 5 août 1968, la banque paie le chèque à la Caisse populaire de Verdun et débite en même temps le compte du gouvernement de la somme de $77,375.

A la fin de 1968, le gouvernement apprend que l’endossement de Sheedo sur le chèque a été forgé; au début de 1969, on lui fournit la preuve qu’aucune partie du produit du chèque n’a été versée à Sheedo.

C’est seulement en juillet 1972 que le gouvernement donne avis du faux à la banque lorsqu’il met celle-ci en demeure de lui rembourser le montant du chèque, $77,375, plus les intérêts depuis la date du déboursé, $15,170, formant le total de $92,545.

Devant le refus de la banque de rembourser le montant réclamé, le gouvernement prend action en recouvrement de cette somme de $92,545 qu’il a subséquemment augmentée à $94,461.62.

A l’encontre de l’action, la banque plaide essentiellement qu’elle ne doit rien au gouvernement parce que celui-ci ne lui a pas donné avis écrit du faux endossement dans l’année où il en a eu connaissance; le plaidoyer de la banque est fondé sur les par. (3) et (4) de l’art. 49 de la Loi sur les lettres de change qui se lisent comme suit:

49. (3) Si un chèque payable à ordre est payé par le tiré sur un faux endossement à même les fonds du tireur ou est ainsi payé et porté à son compte, le tireur n’a, contre le tiré, aucun droit d’action en recouvrement de la somme ainsi payée ni aucune défense à une demande faite par le tiré de la somme ainsi payée, suivant la cas,

[Page 568]

à moins qu’il n’ait notifié par écrit le faux au tiré dans le cours d’une année à compter du jour où il a eu connaissance de ce faux.

(4) A défaut par le tireur de donner la notification dans ledit délai, le chèque est censé avoir été régulièrement payé à l’égard de toute autre personne qui, y étant partie ou y étant nommée, n’a pas auparavant intenté des procédures pour la protection de ses droits.

De son côté, le gouvernement invoque les droits et prérogatives de la Couronne et prétend ne pas être lié par les obligations découlant de cet article.

Par jugement du 3 juillet 1974, le Cour supérieure du district de Montréal (le juge Batshaw) accueille l’action du gouvernement contre la banque, jusqu’à concurrence du montant du chèque, $77,375, plus un montant de $1,960.84 représentant les intérêts au taux de 5 pour cent depuis le 4 juillet 1972, date à laquelle le faux a d’abord été notifié à la banque.

Par un arrêt unanime, la Cour d’appel (les juges Casey, Rinfret et Turgeon) confirme ce jugement de la Cour supérieure. Parlant pour la cour, le juge Turgeon dit notamment ce qui suit:

Dans un jugement bien structuré le premier juge a décidé, avec autorités à l’appui, que l’article 49 (3) de la Loi sur les lettres de change ne s’appliquait pas à la Couronne.

Il a aussi décidé que la Couronne ne peut pas être responsable de la négligence de ses officiers ou employés.

Quant à l’article 2263 C.c., il a conclu qu’il n’avait pas l’effet de modifier la prescription de trente ans de l’article 2215 C.c., et de lier la Couronne à la prescription d’un an de l’article 49(3). Je suis totalement d’accord avec le premier juge sur ces points.

En bref, la Cour d’appel, comme la Cour supérieure, en vient à la conclusion que l’art. 49(3) n’est pas opposable au gouvernement parce qu’il aurait pour effet de porter atteinte à certaines des prérogatives de la Couronne.

Avec respect, je crois que l’on a eu tort d’envisager cette affaire comme s’il s’agissait de décider

[Page 569]

dans quelle mesure la Couronne est liée par une loi qui lui imposerait une obligation ou affecterait ses prérogatives; Ton s’est mépris sur la source des droits et obligations des parties; la question qui se pose est plutôt celle de savoir si la Couronne est liée par un contrat qu’elle a valablement consenti.

Celui qui ouvre un compte de banque passe un contrat avec son banquier. Dans Paget’s Law of Banking, 7e éd., à la p. 55, on lit:

[TRADUCTION] La relation banquier-client est contractuelle bien que jusqu’à tout récemment cette façon de voir les choses ne semble pas avoir retenu l’attention des tribunaux.

Dans l’arrêt souvent cité de Joachimson v. Swiss Bank Corporation[3], Bankes L.J. dit à la p. 117:

[TRADUCTION] Les rapports courants entre un banquier et son client reposent entièrement ou principalement sur un contrat implicite.

Dans son ouvrage, Law of Banking, 6e éd., lord Chorley écrit à la p. 25:

[TRADUCTION] Le principe de base du droit bancaire est cette relation débiteur‑créancier. Cependant, elle n’est pas suffisamment large pour résoudre tous les problèmes ou comprendre toutes les opérations bancaires modernes. Même à l’époque de l’arrêt Foley v. Hill, on a jugé nécessaire d’ajouter qu’il y avait également l’obligation «résultant de la pratique bancaire d’honorer les traites des clients». Toutefois cette «obligation surajoutée» est de nature contractuelle. Les opérations bancaires modernes imposent au banquier d’autres obligations contractuelles implicites comme celle d’encaisser les chèques de ses clients; à cette fin, on considère que le client a implicitement désigné le banquier comme son mandataire et il semble plus conforme à la situation actuelle de considérer la relation client-banquier comme fondée sur un contrat implicite et complexe assorti d’un certain nombre de clauses dont la principale et la plus fondamentale est que le banquier fait un emprunt à son client pour un montant que ce dernier choisit de prêter et s’engage à le rembourser à demande en honorant les traites de son client.

[Page 570]

Voir aussi: Rodière et Rives-Langes, Précis de droit bancaire, aux pp. 96 et 388; Ripert, Droit commercial, 8e éd., t. 2, n° 2278, à la p. 269.

Les art. 45 et 47 de la Loi du Ministère des finances (S.R.Q. 1964, chap. 64) autorisent le gouvernement à ouvrir des comptes de banque et à tirer des chèques:

45. Les deniers publics versés au crédit du ministre des finances sont déposés dans les banques qu’il désigne.

47. Toute dépense de deniers publics, sur un mandat du lieutenant-gouverneur, est faite par un chèque officiel tiré sur une banque.

Ce chèque est signé par le ministre ou le sous-ministre des finances, et contresigné par l’auditeur de la province.

Donc, lorsque le gouvernement a ouvert un compte à la banque, il a passé un contrat dont l’objet est nécessairement de régir les relations entre les parties. Pour connaître les droits et obligations découlant de ce contrat, c’est à celui-ci qu’il faut s’en rapporter.

Mais le contrat bancaire, tel que celui passé entre le gouvernement et la banque, offre ceci de particulier que les parties ne s’y expriment habituellement pas sur son contenu; elles s’en rapportent à l’usage du commerce et à la loi. Il y a donc lieu d’appliquer l’art. 1017 C.c. qui se lit comme suit:

1017. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées.

Il n’y a pas de doute que le contrat bancaire intervenu entre le banquier et son client comporte l’obligation pour le banquier de ne pas payer un chèque à celui qui n’y a pas droit. Cette obligation du banquier à l’égard de son client est, on le voit, de nature contractuelle. Mais, qu’arrive-t-il si le banquier, au mépris de cette obligation, paye un chèque sur un faux endossement? Quelle est alors la sanction de la violation par le banquier de son obligation contractuelle à l’égard de son client? C’est ce que le Législateur a voulu préciser en édictant les par. (3) et (4) de l’art. 49. Il y pose la règle que le chèque payé sur un faux endossement est néanmoins réputé avoir été régulièrement payé sauf si le client a donné un avis écrit du faux à son

[Page 571]

banquier dans l’année d’acquisition de la connaissance. L’avis est essentiel à la naissance de la créance contre le banquier; tant que l’avis n’est pas donné, la créance n’existe pas. Le seul fait du paiement d’un chèque sur un faux endossement ne fait pas naître de droit contre le banquier; il faut de plus que l’avis prescrit soit donné dans le délai imparti.

L’article 49(3) et (4) ne fixe donc pas un délai de prescription: un droit qui n’est pas encore né ne peut pas se prescrire ou s’éteindre. Cet article établit plutôt la nature et l’étendue du droit du client contre son banquier pour le cas où celui-ci, contrairement à l’engagement qu’il a implicitement contracté, payerait un chèque sur un faux endossement. Aux termes de ces dispositions, l’obligation de remboursement n’existe que si l’avis a été donné dans l’année de la connaissance du faux; l’un et l’autre sont indissociables puisque l’un est en quelque sorte la contrepartie de l’autre.

En édictant les par. (3) et (4) de l’art. 49, le législateur a effectivement réglementé certains aspects du contrat bancaire comme il l’a fait pour plusieurs autres contrats tels que la vente, l’échange, le louage, le prêt, etc. En précisant l’étendue et la nature de l’obligation résultant de l’inexécution du contrat bancaire, le législateur a, par voie de conséquence, délimité l’étendue et la nature de l’obligation née du contrat lui-même (voir Mazeaud et Tunc, Traité théorique et pratique de responsabilité civile, 6e éd., t. 1, n° 101, à la p. 107). Le contenu consensuel du contrat bancaire comprend donc nécessairement les par. (3) et (4) de l’art. 49 puisque ceux-ci déterminent certaines des obligations et des droits qui découlent du contrat lui-même ou de sa violation.

Aubry et Rau (6e éd., t. 4, n° 346, à la p. 479) enseignent:

Les conventions obligent, non seulement à ce qui y est formellement exprimé, mais encore à toutes les conséquences qui doivent, d’après l’équité, l’usage ou la loi, être considérées comme y ayant été virtuellement comprises.

Et Planiol (Traité élémentaire de droit civil, t. II, 3e éd., n° 454, à la p. 164) dit:

Les parties qui passent un contrat d’un genre déterminé acceptent les obligations que la loi fait naître d’un tel

[Page 572]

contrat, en tant qu’elles ne manifestent pas une volonté contraire. Par exemple, la vente comporte l’obligation de garantie; les parties l’acceptent si elles n’insèrent pas dans le contrat une clause de non-garantie. Le juge doit donc analyser la nature du contrat conclu pour retrouver, d’après le type de ce contrat, les obligations légales qui en découlent.

Notre art. 1024 C.c. est formel:

1024. Les obligations d’un contrat s’étendent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les conséquences qui en découlent, d’après sa nature et suivant l’équité, l’usage ou la loi.

Il m’apparaît donc que les obligations qui découlent de l’art. 49(3) et (4) doivent, par application de l’art. 1024, être tenues comme des obligations qui procèdent d’un contrat plutôt que de la «loi seule» (art. 983 C.c). Il importe peu à cet égard de savoir si l’art. 49(3) et (4) est une disposition impérative ou supplétive; l’art. 1024 C.c. ne fait pas de distinction, il n’y a pas lieu d’en faire. Même en admettant que ces dispositions sont impératives, elles n’obligent que les parties qui ont accepté de contracter de telle sorte que c’est vraiment à cause du contrat que les parties sont obligées. Dans un commentaire de l’arrêt de cette Cour dans Ross c. Dunstall[4], le professeur René Demogue écrivait (1923, 22, Revue trimestrielle de droit civil, 645, à la p. 657):

Sont fautes contractuelles celles qui résultent de la violation des clauses du contrat et en outre celles résultant de la loi qui donne au contrat tel ou tel effet. Nombreux sont les cas où un texte dispositif ou même d’ordre public donne au contrat certaines conséquences. Peu importe que les parties dès qu’elles ont voulu le contrat l’aient par leur silence ou malgré elles coulé dans ce moule légal. Toutes les règles qu’il contient s’incorporent au contrat (Rappr. Chironi, op. cit., 2e éd., I, p. 63 n. 18).

Discutant de ce même problème en rapport avec le contrat de vente, Rodière (Droit des transports, 1960, t. 3, n° 1193, à la p. 49) dit:

Le vendeur est obligé de garantir l’acheteur contre l’éviction qui proviendrait de son fait. Il ne peut pas à la fois vendre et se réserver de chicaner le titre de son acheteur. Pour autant le contrat reste un contrat libre, car il n’est pas obligé de vendre à cet acheteur. Lorsque

[Page 573]

le contrat est noué, il emporte certaines conséquences hors desquelles la loi estime qu’il n’aurait pas de sens. Lorsque la loi exprime ces conséquences, nul ne songe à contester que l’obligation du contractant soit une obligation contractuelle.

Dans le même sens, Mazeaud, ibidem, n° 103, note 2, à la p. 110; n° 154, à la p. 195 et n° 171, à la p. 224.

Ces règles s’appliquent au contrat bancaire entre le gouvernement et la banque; d’abord celui-ci est muet sur le point qui fait l’objet de l’art. 49(3) et (4); au surplus, la Couronne ne jouit pas en pareille matière d’un régime particulier.

Même alors que les droits et prérogatives de la Couronne étaient beaucoup plus étendus qu’aujourd’hui, l’on admettait néanmoins que celle-ci était liée par les contrats qu’elle avait passés (arrêt Banker[5]). En 1886, dans Windsor and Annapolis Railway Co. v. The Queen[6], lord Watson disait à lap. 613:

[TRADUCTION] Leurs Seigneuries sont d’avis qu’on doit maintenant considérer établi en droit que toutes les fois que la Couronne et un sujet concluent un contrat valide, il y aura ouverture à pétition de droit pour dommages-intérêts si la Couronne viole ce contrat. … Une action en dommages-intérêts pour violation d’un contrat est une action fondée sur le contrat au même titre qu’une action en exécution de contrat; c’est le seul moyen de faire respecter le contrat lorsque, par suite d’un acte ou d’une omission d’une des parties contractantes, il devient impossible d’obtenir l’exécution directe de l’obligation. Dans l’arrêt Tobin v. The Queen, le juge en chef Erle, tout en confirmant le principe que le Souverain ne peut être poursuivi par pétition de droit pour une faute commise par l’exécutif, prend soin d’expliquer que «les demandes fondées sur les contrats et les cessions faites au nom de la Couronne font partie d’une classe juridiquement distincte des fautes».

Dans un arrêt récent (Verreault & Fils c. Procureur général du Québec[7]), cette Cour a retenu la responsabilité en dommages de la Couronne à la suite de la rupture d’un contrat de construction.

[Page 574]

Le principe de la responsabilité contractuelle de la Couronne n’est donc plus discutable.

Les règles relatives à la responsabilité de la Couronne sont donc différentes selon que la source de l’obligation est contractuelle ou législative. La Couronne est liée par une obligation contractuelle de la même manière qu’un particulier alors qu’en règle générale, elle ne l’est pas par une obligation qui découle de la loi seule à moins d’y être nommée. C’est dire également que sous la réserve possible d’un nombre limité d’exceptions qui de toute façon ne sauraient s’appliquer ici, les droits ou prérogatives de la Couronne ne peuvent être invoqués pour limiter ou modifier le contenu d’un contrat qui comprend non seulement ce qui y est expressément stipulé, mais également tout ce qui en découle normalement suivant l’usage ou la loi.

L’article 1024 ne permet pas d’en arriver à une autre conclusion. Cet article, comme tout le Code d’ailleurs, s’applique à la Couronne (The Exchange Bank of Canada v. The Queen[8]); les obligations contractuelles de la Couronne s’étendent à toutes les conséquences qui découlent du contrat «d’après … la loi».

Cette solution m’apparaît d’autant plus s’imposer qu’il est maintenant acquis (La Reine c. Murray et autre[9], le juge Martland, à la p. 267) que la Couronne ne peut invoquer ses prérogatives pour échapper à l’application d’une disposition législative ayant pour objet de restreindre la responsabilité de l’auteur d’un dommage délictuel. S’il en est ainsi d’une loi relative au contenu de l’obligation résultant d’un délit, je ne vois pas pourquoi il en serait autrement d’une loi d’application générale qui prescrit le contenu de l’obligation découlant d’un contrat.

Dans cette affaire, le gouvernement ne peut échapper aux conséquences de son défaut de donner un avis écrit du faux endossement à la banque dans l’année suivant la connaissance du faux. La réclamation du gouvernement contre la banque est fondée sur un contrat; pour y avoir droit, le gouvernement devait se conformer aux stipulations convenues. Il ne l’a pas fait.

[Page 575]

La Cour d’appel, comme la Cour supérieure, se sont appuyées sur deux passages du traité de Chitty, The Law of the Prerogatives of the Crown (éd. 1820), le premier à la p. 379 et le deuxième à la p. 380:

[TRADUCTION]

Depuis ses débuts, le droit anglais a reconnu la maxime «nullum tempus occurit Regi», une maxime fondée sur le principe qu’aucune négligence ne peut être imputée au souverain qui est censé consacrer tout son temps et tous ses soins à la conduite des affaires du gouvernement, (ardua regni pro bono publico) et sur celui qu’il n’y a aucune raison que le Roi subisse les conséquences de la négligence de ses fonctionnaires, de leur entente ou de leur collusion avec une partie adverse.

Il semble que, si une lettre de change ou un billet promissoire se retrouve entre les mains de la Couronne avant qu’il ne soit dû, la non-présentation pour paiement à l’échéance ou l’omission de donner avis du défaut de paiement ne sont pas pertinentes.

Quel que soit le poids que l’on doive accorder à ces deux opinions de Chitty, il m’apparaît qu’elles ne peuvent s’appliquer à la présente espèce.

En effet, le principe selon lequel: [TRADUCTION] «… le Roi [ne doit pas subir] les conséquences de la négligence de ses fonctionnaires, de leur entente ou de leur collusion avec une partie adverse.» n’a pas sa place en matière de responsabilité contractuelle; l’admettre équivaudrait, à toutes fins pratiques, à nier le principe de la responsabilité contractuelle de la Couronne puisque celle-ci n’agit que par mandataires ou agents. Pour ce qui est de la maxime: «nullum tempus occurit Regi», elle vise à empêcher l’extinction d’une créance par prescription qui est, suivant le Code civil, un mode d’extinction des obligations. Il ne saurait être question d’appliquer cette maxime à des créances qui n’existent pas encore ou pour modifier le contenu consensuel d’un contrat en rendant inapplicables à la Couronne les délais prévus pour l’accomplissement de certains actes.

Pour ce qui est du deuxième passage, les références données en note par Chitty indiquent que celui-ci n’envisageait pas le cas où la Couronne avait elle-même émis une lettre de change ou y

[Page 576]

était partie, mais plutôt celui où la Couronne avait obtenu la possession d’une lettre, propriété de son débiteur, au moyen d’une saisie pratiquée par le writ of extent qui était un moyen particulier auquel la Couronne pouvait avoir recours en vue de recouvrer certaines créances qui lui étaient dues (Chitty, Bills of Exchange, 11e éd., aux pp. 252 et 314; West, On Extents, aux pp. 28 et 29).

Je suis donc d’avis que la pourvoi doit être accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel et le jugement de la Cour supérieure tous deux cassés, et l’action du gouvernement contre la banque rejetée, le tout avec dépens devant toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: McMaster, Minnion, Patch, Hyndman, Legge, Camp & Paterson, Montréal.

Procureurs de l’intimé: Ahern, Nuss & Drymer, Montréal.

[1] [1976] C.A. 378.

[2] [1974] C.S. 374.

[3] [1921] 3 K.B. 110.

[4] (1921), 62 R.C.S. 393.

[5] (1700), 14 How. St. Tr. 1.

[6] (1886), 11 A.C. 607.

[7] [1977] 1 R.C.S. 41.

[8] (1886), 11 A.C. 157.

[9] [1967] R.C.S. 262.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Lettres de change - Chèque - Faux endossement - Connaissance du faux - Avis - Délai d’un an - Loi sur les lettres de change, S.R.C. 1970, chap. B-5, art. 49(3), (4).

Couronne - Prescription - Prérogatives - Responsabilité contractuelle - Code civil, art. 2215, 2263.

Banques - Contrat bancaire - Obligations des parties - Clauses d’usage - Réglementation législative - Code civil, art. 983, 1017, 1024 - Loi sur les lettres de change, S.R.C. 1970, chap. B-5, art. 49(3), (4).

L’intimé (le gouvernement) réclame de l’appelante (la banque) le montant d’un chèque dont l’endossement a été forgé et qui a été débité par la banque au compte du gouvernement. Le gouvernement a appris l’existence du faux à la fin de 1968 mais il n’en donne avis à la banque qu’en juillet 1972 alors qu’il la met en demeure de lui rembourser le montant du chèque. Devant le refus de cette dernière, le gouvernement prend une action en recouvrement. La banque plaide essentiellement qu’elle ne doit rien au gouvernement parce que celui-ci ne lui a pas donné avis du faux endossement dans l’année où il en a eu connaissance conformément aux par. (3) et (4) de l’art. 49 de la Loi sur les lettres de change. De son côté, le gouvernement invoque les droits et prérogatives de la Couronne et prétend ne pas être lié par cet article. La Cour supérieure et la Cour d’appel ont considéré cette prétention bien fondée et elles ont accueilli l’action du gouvernement. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Les tribunaux d’instance inférieure ont eu tort d’envisager cette affaire comme s’il s’agissait de décider dans quelle mesure la Couronne est liée par une loi qui lui imposerait une obligation ou affecterait ses prérogatives. La question qui se pose est plutôt de savoir si la Couronne est liée par un contrat qu’elle a valablement consenti. En l’espèce lorsque le gouvernement a ouvert un compte à la banque, il a passé un contrat bancaire

[Page 566]

avec son banquier. Dans un contrat de ce genre, les parties ne s’y expriment pas habituellement sur son contenu; elles s’en rapportent à l’usage du commerce (art. 1017 C.c.) et à la loi. En édictant les par. (3) et (4) de l’art. 49 de la Loi sur les lettres de change, le législateur a réglementé certains aspects du contrat bancaire. Il a posé la règle que le chèque payé sur faux endossement est réputé avoir été régulièrement payé sauf si le client a donné un avis dans l’année d’acquisition de la connaissance. Tant que l’avis n’est pas donné, la créance n’existe pas. Il ne s’agit donc pas d’un délai de prescription. Les obligations qui découlent de ces dispositions législatives lient les parties et, par application de l’art. 1024 C.c., elles doivent être tenues comme des obligations qui découlent d’un contrat plutôt que de la loi seule. En matière de responsabilité contractuelle, la Couronne ne jouit pas d’un régime particulier: la Couronne est liée par une obligation contractuelle de la même manière qu’un particulier alors qu’en règle générale, elle ne l’est pas par une obligation qui découle de la loi seule à moins d’y être nommée. Les droits ou prérogatives de la Couronne ne peuvent donc être invoqués pour limiter ou modifier le contenu d’un contrat qui comprend non seulement ce qui y est expressément stipulé, mais également tout ce qui en découle normalement suivant l’usage ou la loi. La réclamation du gouvernement contre la banque étant fondée sur un contrat, le gouvernement devait, pour y avoir droit, se conformer aux stipulations convenues. Il ne l’a pas fait.


Parties
Demandeurs : Banque de Montréal
Défendeurs : Procureur général (Québec)

Références :

Jurisprudence: Joachimson v. Swiss Bank Corporation, [1921] 3 K.B. 110

Ross c. Dunstall (1921), 62 R.C.S. 393

Banker (1700), 14 How. St. Tr. 1

Windsor and Annapolis Railway Co. v. The Queen (1886), 11 A.C. 607

Verreault & Fils c. Procureur général du Québec, [1977] 1 R.C.S. 41

The Exchange Bank of Canada v. The Queen (1886), 11 A.C. 157

R. c. Murray et autre, [1967] R.C.S. 262.

Proposition de citation de la décision: Banque de Montréal c. Procureur général (Québec), [1979] 1 R.C.S. 565 (5 décembre 1978)


Origine de la décision
Date de la décision : 05/12/1978
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1979] 1 R.C.S. 565 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-12-05;.1979..1.r.c.s..565 ?
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