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21/11/1978 | CANADA | N°[1979]_1_R.C.S._359

Canada | Robitaille c. Dion, [1979] 1 R.C.S. 359 (21 novembre 1978)


Cour suprême du Canada

Robitaille c. Dion, [1979] 1 R.C.S. 359

Date: 1978-11-21

Gerald Robitaille Appelant;

et

Marie-Jeanne Hins-Dion Intimée;

et

New York Life Insurance Company Mise en cause.

1978: 26 octobre; 1978: 21 novembre.

Présents: Les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Robitaille c. Dion, [1979] 1 R.C.S. 359

Date: 1978-11-21

Gerald Robitaille Appelant;

et

Marie-Jeanne Hins-Dion Intimée;

et

New York Life Insurance Company Mise en cause.

1978: 26 octobre; 1978: 21 novembre.

Présents: Les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1979] 1 R.C.S. 359 ?
Date de la décision : 21/11/1978

Analyses

Insaisissabilité - Faillite - Bénéfice d’une police d’assurance - Clause d’insaisissabilité - Stipulation pour autrui - Code civil, art. 597, 735, 1028 - Code de procédure civile, art. 553(3) - Loi des régimes supplémentaires de rentes, S.Q. 1965, chap. 25, art. 31 - Loi de l’assurance des maris et des parents, S.R.Q. 1964, chap. 296.

L’intimée, ayant fait cession de ses biens le 28 novembre 1975, a demandé à la Cour supérieure, siégeant en matière de faillite, de déclarer insaisissable le bénéfice d’une police d’assurance-vie qui lui était payable à titre de légataire universelle de son époux décédé le 25 décembre 1974. La Cour supérieure a déclaré ce bénéfice saisissable à la satisfaction de toute créance de la débitrice postérieure à l’ouverture du legs, mais insaisissable à la satisfaction de toute créance antérieure à l’ouverture du legs. Le syndic, l’appelant devant cette Cour, a demandé à la Cour d’appel d’infirmer cette dernière partie de la décision de la Cour supérieure. Son appel ayant été rejeté, il se pourvoit devant cette Cour.

Arret: Le pourvoi doit être accueilli.

Les droits de l’intimée au bénéfice de la police d’assurance lui viennent du testament qui en fait la légataire universelle de son mari. Rien ne permet de considérer le legs universel comme la désignation d’un bénéficiaire en vertu d’une stipulation pour autrui, puisque l’héritier d’une personne n’est pas un tiers, mais la continuatrice de sa personnalité juridique. L’intimée n’étant pas un bénéficiaire au sens propre du terme, elle ne peut se fonder sur la clause d’insaisissabilité de la police d’assurance, ni sur le par. (3) de l’art. 553 du Code de procédure civile.

[Page 360]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] confirmant un jugement de la Cour supérieure siégeant en matière de faillite. Pourvoi accueilli.

Louis Guimont, pour l’appelant.

Raynold Bélanger, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le pourvoi autorisé par cette Cour attaque l’arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1977] C.A. 468, qui confirme le jugement de la Cour supérieure en matière de faillite déclarant le bénéfice d’une police d’assurance-vie au montant de $20,000 saisissable à la satisfaction de toute dette de la débitrice, l’intimée Dame Dion, postérieure à l’ouverture du legs universel fait en sa faveur par son époux Marcel Dion décédé le 25 décembre 1974. L’intimée est réputée avoir fait cession de ses biens le 28 novembre 1975, la proposition qu’elle a déposée ce jour-là ayant été ultérieurement rejetée. L’appelante est le syndic de sa faillite. Il a requis de la mise en cause paiement du montant de la police émise sur la vie du mari de l’intimée. Cette dernière a alors demandé à la Cour d’infirmer la décision du syndic.

La police dont il s’agit indique comme «bénéficiaire»:

Premiers-exécuteurs testamentaires, administrateurs ou cessionnaires de l’assuré.

On y trouve sous le titre «DISPOSITIONS GENERALES» la clause suivante:

17. Protection contre les Créditeurs

Dans la limite permise par la loi, et sous réserve des termes et conditions de cette police, tous avantages et tout argent disponibles ou payés à une personne quelconque et ayant un rapport quelconque avec cette police, seront exempts et libres de toutes dettes, contrats, et engagements de la personne en question, ainsi que des procédures juridiques destinées à imposer sur eux ou à les saisir.

C’est en vertu de ce texte-là que la Cour supérieure et la Cour d’appel ont prononcé une insaisissabilité partielle en se fondant sur le par. (3) de l’art. 553 du Code de procédure civile qui se lit comme suit:

[Page 361]

553. Sont insaisissables:

3. Les biens donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité; néanmoins, ces biens peuvent être saisis à la poursuite des créanciers postérieurs à la donation ou à l’ouverture du legs, avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine;

La Cour supérieure a dit au sujet de la clause d’insaisissabilité stipulée dans la police:

…Vu la clause 17, il a entendu stipuler l’insaisissabilité en faveur du bénéficiaire à son décès. C’est là une stipulation pour autrui (art. 1029 C.C.) ([1937], R.C.S. (Hallé v. The Canadian Indemnity Co., p. 368).

A cela la Cour d’appel a ajouté:

…,par l’effet du testament, le légataire désigné se voit investi de tous les droits que comporte cette police et sur lesquels avait déjà porté l’intention de l’assuré lors de son émission. Ce dernier ayant choisi de souscrire à un contrat d’assurance emportant d’une part l’insaisissabilité et d’autre part la désignation par testament du bénéficiaire, «les biens légués» le sont «sous condition d’insaisissabilité» tel que l’exige l’actuel 553(3) C.p. Dans le cas présent on ne peut, pour déterminer les droits de l’intimée bénéficiaire, exclure du testament le contrat d’assurance pas plus qu’on ne peut exclure du contrat d’assurance le testament qui détermine le bénéficiaire. C’est l’ensemble de ces deux actes qui se liant l’un à l’autre individualisent les droits aux bénéfices de la police et les conditions de leur exercice.

Avec respect je dois dire qu’on ne saurait considérer l’intimée comme «bénéficiaire» de la police. Le testament dont elle tire tous ses droits en fait la légataire universelle de son mari, elle est donc la continuatrice de sa personnalité juridique, elle lui a succédé en acceptant le legs universel fait en sa faveur. C’est une erreur que de voir là la désignation d’un bénéficiaire. Rien ne permet de considérer le legs universel comme la désignation d’un bénéficiaire en vertu d’une stipulation pour autrui. Envers son époux décédé, l’assuré de la mise en cause, l’intimée n’est pas un tiers, elle est son héritière (art. 597 C.c.). Pour qu’il y ait stipulation pour autrui, il faut stipulation d’un avantage envers un tiers. Aux yeux de la loi les héritiers d’une personne ne sont pas des tiers. C’est stipuler pour soi que de stipuler en faveur de ses héritiers

[Page 362]

et représentants légaux, le texte de l’art. 1028 C.c. le dit clairement:

Art. 1028. On ne peut, par un contrat en son propre nom, engager d’autres que soi‑même et ses héritiers et représentants légaux;…

Devant nous l’avocat de l’intimée a soutenu qu’il fallait donner effet à la clause d’insaisissabilité même envers l’assuré et sa succession parce que rien ne l’interdit. Il n’a cependant rien cité à l’appui de cette prétention qui est tout simplement insoutenable. En effet il est tout à fait évident que l’on ne peut pas par un contrat mettre ses biens à l’abri de saisie par ses créanciers à moins d’une disposition spéciale comme celle que l’on trouve dans la Loi des régimes supplémentaires de rentes (S.Q. 1965, chap. 25, art. 31). Ainsi, il est parfaitement clair que l’on ne peut pas faire un dépôt à la banque en stipulant l’insaisissabilité de la somme. Il est également évident que l’on ne peut pas léguer ses biens de façon à les mettre à l’abri de saisie par ses créanciers, cela découle de l’art. 735 C.c. La stipulation d’insaisissabilité que l’on trouve dans la police ne peut donc avoir d’effet qu’envers un vrai bénéficiaire c’est-à-dire un tiers à qui le bénéfice est attribué. Comme ce cas ne se présente pas ici il est inutile de se demander si le bénéfice ainsi attribué constitue vraiment un bien donné sous condition d’insaisissabilité au sens du par. 553(3) précité.

Peut-on néanmoins admettre comme la Cour d’appel que la stipulation doit être considérée partie du testament? Cela me paraît impossible parce que pour qu’un legs donne lieu à l’insaisissabilité il faut qu’il soit fait «sous condition d’insaisissabilité», le texte anglais dit: «property declared by a donor or testator to be exempt from seizure». Ici le testateur n’a pas stipulé cette condition. Pour les raisons déjà exposées, cette condition de la police ne peut viser qu’un bénéficiaire au sens propre, c’est-à-dire un tiers et non pas un successeur de l’assuré.

Notons d’ailleurs que, de toute façon, la condition d’insaisissabilité est nécessairement sans effet vis-à-vis des créanciers du défunt. Quant à ceux de l’intimée elle-même, la Cour supérieure a jugé à propos dans les circonstances de supprimer complètement l’insaisissabilité à l’égard de toutes les

[Page 363]

créances postérieures à l’ouverture du legs, c’est-à-dire à la date du décès du mari de l’intimée. Même s’il y avait insaisissabilité par condition d’un legs fait à l’intimée, celle-ci ne pourrait donc en bénéficier qu’envers ses propres créanciers de dettes contractées par elle du vivant de son époux.

La police d’assurance dont il s’agit en la présente cause n’est pas régie par la Loi de l’assurance des maris et des parents (S.R.Q. 1964, chap. 296) puisque le défunt n’en a pas fait l’«application» au bénéfice de sa femme comme il est nécessaire pour que cette loi-là s’y applique. Cependant, il ne me paraît pas inutile d’en citer certaines dispositions touchant l’insaisissabilité. On voit que dès que la police appartient à l’assuré, comme c’est clairement le cas ici, il n’y a pas d’insaisissabilité:

30. Les polices d’assurance effectuées ou appliquées, en vertu de la présente loi, sont insaisissables pour les dettes des personnes assurées ou qui doivent en bénéficier.

Pendant qu’il est entre les mains de la compagnie, le montant de l’assurance est aussi insaisissable pour les dettes de l’assuré, ainsi que pour celles des bénéficiaires, et doit être payé en conformité de la police, de la déclaration d’application ou de toute révocation qui s’y rapportent.

Cette insaisissabilité ne s’applique cependant pas à une police, en tout ou en partie, qui peut être retournée et appartenir à l’assuré…

Je conclus qu’il a lieu d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et le jugement de la Cour supérieure et de rejeter la requête de l’intimée en déclaration d’insaisissabilité avec dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Garneau, Tourigny, Doyon et Guimont, Québec.

Procureurs de l’intimée: Bélanger et Turgeon, Québec.

[1] [1977] C.A. 468.


Parties
Demandeurs : Robitaille
Défendeurs : Dion
Proposition de citation de la décision: Robitaille c. Dion, [1979] 1 R.C.S. 359 (21 novembre 1978)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-11-21;.1979..1.r.c.s..359 ?
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