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17/10/1978 | CANADA | N°[1979]_1_R.C.S._525

Canada | La Reine c. Proudlock, [1979] 1 R.C.S. 525 (17 octobre 1978)


COUR SUPRÊME DU CANADA

La Reine c. Proudlock, [1979] 1 R.C.S. 525

Date : 1978-10-17

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Randall Henry Proudlock Intimé.

1977: 15 novembre; 1978: 17 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui a rejeté

[Page 529]

l’appel du ministère public de l’acquittement

de l’intimé accusé de s’être introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel, en contraventio...

COUR SUPRÊME DU CANADA

La Reine c. Proudlock, [1979] 1 R.C.S. 525

Date : 1978-10-17

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Randall Henry Proudlock Intimé.

1977: 15 novembre; 1978: 17 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui a rejeté

[Page 529]

l’appel du ministère public de l’acquittement de l’intimé accusé de s’être introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel, en contravention de l’al. 306(1)a) du Code criminel. Pourvoi accueilli.

M. R. V. Storrow, pour l’appelante.

Peter Messner, pour l’intimé.

Le jugement du Juge en chef et des juges Spence et Estey a été rendu par

LE JUGE ESTEY — Ce pourvoi vise le sens de l’expression «en l’absence de toute preuve contraire» au par. 306(2) du Code criminel. Le prévenu a été accusé d’introduction dans un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel, aux termes de l’al. 306(1)a) du Code criminel du Canada. Relativement au témoi­gnage du prévenu, le savant juge de la Cour provinciale a déclaré au procès [TRADUCTION] «En résumé, je ne le crois pas». La question soumise à la Cour est donc de savoir si la preuve offerte par la défense, mais rejetée par le juge du fond, constitue «toute preuve contraire» et, partant, empêche l’application de l’al. 306(2)a) du Code qui dispose:

(2) Aux fins de procédures intentées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé

a) s’est introduit dans un endroit par effraction, consti­tue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve qu’il s’y est introduit par effraction, avec l’intention d’y commettre un acte criminel; (c’est moi qui souligne).

Le juge du procès a relaté en ces termes les circonstances de l’infraction alléguée:

[TRADUCTION] Les faits essentiels ne sont pas contestés.

Proudlock habitait temporairement avec Mark Shields, au-dessus du «Café-Restaurant» appartenant à la mère de ce dernier. Dans la soirée du 14 janvier, il y a eu une beuverie. Plus tard dans la soirée, Proudlock s’est introduit par effraction dans le restaurant. Pour ce faire, il a placé une échelle près d’une fenêtre de derrière, il a cassé une vitre, il est passé à l’intérieur et a rentré l’échelle.

A l’intérieur, Proudlock a rencontré le concierge et comme ce dernier lui demandait ce qu’il faisait là, Proudlock a répondu que Mark Shields lui avait donné

[Page 530]

la clé et l’avait envoyé chercher quelques boîtes de soupe. Le concierge sortit les poubelles et, à son retour, remarqua que Proudlock était parti. Il était sorti par la porte de derrière.

Proudlock a fait le récit fidèle de ces faits au consta­ble Tidsbury et, au cours de son témoignage au procès, il a admis s’être introduit dans le restaurant.

Voici un extrait de la déclaration prise par le consta­ble Tidsbury:

«Q. Avez-vous volé quelque chose dans le restaurant?

R. Non.

Q. Pourquoi vous êtes-vous introduit dans le restaurant?

R. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je l’ai fait.»

Dans son témoignage, Proudlock a dit qu’il ne pouvait fournir d’explication et qu’il ne savait pas ce qui l’avait poussé à agir ainsi. Il a reconnu qu’il était «possible» qu’il ait dit au concierge qu’il cherchait de la soupe, mais il a ajouté que ce n’était pas le véritable but de son intrusion. Il a fermement nié avoir eu l’intention de voler.

Commentant ces faits, le juge du procès a déclaré:

[TRADUCTION] J’estime que le témoignage de Proudlock, lorsqu’on lui a demandé pourquoi il s’était introduit par effraction dans le restaurant, n’est pas du tout convaincant. En résumé, je ne le crois pas... .

A mon avis, Proudlock s’est introduit par effraction dans le restaurant dans un but précis et je ne crois pas qu’il l’ait oublié... .

et finalement:

[TRADUCTION] Je ne crois pas Proudlock.

Cependant, le savant juge du procès s’est estimé lié par deux arrêts de la Cour d’appel de la Colom­bie-Britannique, Regina v. Marshall[1] et Regina v. Rivera[2], à l’effet que tout témoignage sur l’inten­tion de commettre un acte criminel à l’endroit en cause, suffit à repousser la présomption légale d’intention, même si le juge du fond n’y ajoute pas foi. En conséquence, le juge du procès a rejeté l’accusation et acquitté l’accusé.

[Page 531]

Appel de cette décision a été interjeté devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui, dans un jugement unanime, s’est déclarée liée par l’arrêt Marshall, précité. En exposant les motifs du rejet de l’appel du ministère public, le juge McFarlane a dit:

[TRADUCTION] Pour ma part, je peux dire qu’à mon avis, le jugement rendu dans Marshall est erroné. Cependant, je suis lié par cet arrêt et tenu de le suivre en l’espèce.

Les juges Maclean et McIntyre de la Cour d’appel ont souscrit aux commentaires du juge McFarlane.

Au procès, le juge a rejeté le moyen de défense fondé sur l’ivresse et le ministère public a men­tionné cette défense en Cour d’appel, apparem­ment pour pouvoir l’invoquer plus tard si les procé­dures n’en restaient pas là. Devant cette Cour, ce moyen n’a pas été invoqué au nom de l’intimé et en conséquence nous n’avons qu’à étudier la question soulevée par le par. 306(2).

L’historique de l’alinéa 306(2)a)

La présomption actuellement prévue au par. 306(2) du Code est apparue pour la première fois en 1938 au par. 459(2), introduit par l’art. 25 de la Loi modifiant le Code criminel, chap. 44 des Statuts du Canada de 1938, qui prévoyait:

(2) L’entrée avec effraction, de jour, dans une maison d’habitation constitue une preuve prima facie de l’inten­tion d’y commettre un acte criminel.

Sans cette disposition, le ministère public aurait eu à établir l’intention nécessaire par d’autres moyens. Comme l’a dit le juge d’appel Roach dans Rex v. O’Connell[3], à la p. 368, à propos d’un article connexe du Code:

[TRADUCTION] Il peut le faire en apportant la preuve de circonstances qui peuvent justifier, au-delà de tout doute raisonnable, la conclusion qu’il y a eu introduction par effraction avec l’intention imputée.

On doit noter que l’article ne donnait aucune indication de ce que le ministère public devait établir avant d’être autorisé à invoquer la pré­somption. Le paragraphe ne disait pas si la cour devait juger ou conclure qu’il y avait eu introduction

[Page 532]

par effraction ou si l’existence d’éléments de preuve que le défendeur s’était introduit par effraction dans un endroit suffisait. La présomp­tion servait alors uniquement à faire de l’introduc­tion par effraction une preuve prima facie de l’intention requise de commettre un acte criminel à cet endroit. La portée des présomptions qui font de la preuve d’un fait une preuve prima facie d’un autre fait a été étudiée dans l’arrêt R. v. Vitale[4], et dans l’arrêt Austin c. La Reine[5], qui se réfèrent précisément à la formulation initiale de cette disposition.

Le paragraphe 459(2) a été de nouveau modifié par l’art. 5 du chap. 11, S.C. 1950, qui abrogeait totalement les art. 457, 458 et 459 et les rempla­çait par les dispositions suivantes:

457. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité, quiconque

a) S’introduit, par effraction, dans une maison d’ha­bitation avec l’intention d’y commettre un acte crimi­nel; ou

b) S’introduit, par effraction, dans une maison d’ha­bitation et y commet un acte criminel; ou

c) Sort, par effraction, d’une maison d’habitation après y avoir commis un acte criminel, ou après y être entré avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

(2) Tout individu déclaré coupable d’une infraction visée au présent article et qui, au moment de son arrestation ou lorsqu’il a commis cette infraction, portait sur lui une arme offensive, est passible, outre l’emprison­nement ci-dessus prescrit, de la peine du fouet.

(3) L’entrée avec effraction dans une maison d’habi­tation ou la sortie avec effraction d’une maison d’habita­tion, après s’y être introduit, constitue une preuve prima facie de l’intention d’y commettre un acte criminel.

En 1954, le par. 457(3) a été remplacé par le par. 292(2) du Code criminel, 1953-54 (Can.), chap. 51:

(2) Aux fins de procédures intentées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé

a) s’est introduit dans un endroit par effraction, est une preuve prima facie qu’il s’y est introduit par effraction, avec l’intention d’y commettre un acte criminel; ou

[Page 533]

b) est sorti d’un endroit par effraction, constitue une preuve prima facie qu’il en est sorti par effraction

(i) après y avoir commis un acte criminel, ou

(ii) après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

Quatorze ans plus tard, le Parlement édictait le paragraphe dans sa forme actuelle en adoptant le par. 92(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chap. 38 des Statuts du. Canada, 17-18 Eliz. II. Une quinzaine d’autres articles du Code crimi­nel étaient modifiés par la même loi pour unifor­miser la terminologie de la présomption légale contenue dans des dispositions semblables. La ver­sion de 1954 prévoyait donc essentiellement que la «preuve» (evidence) de l’introduction par effraction constituait une preuve «prima facie» de l’intention de commettre un acte criminel à cet endroit, alors qu’aux termes de la version de 1968, la «preuve» de l’introduction par effraction est une «preuve» (proof) de l’intention seconde, mais seulement en l’absence de preuve contraire.

La nature de la «preuve contraire» a été étudiée à bien des reprises et il est utile d’examiner quel­ques-unes des décisions pour trancher la question soulevée en l’espèce. Avant cela, il convient d’exa­miner le texte actuel de l’art. 306. L’infraction est créée à l’al. 306(1)a) en ces termes:

(1) Quiconque

a) s’introduit en un endroit par effraction avec l’in­tention d’y commettre un acte criminel, ... est coupa­ble d’un acte criminel .. .

L’alinéa 2a) prévoit ensuite:

Aux fins de procédures intentées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé

a) s’est introduit dans un endroit par effraction, cons­titue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve qu’il s’y est introduit par effraction, avec l’intention d’y commettre un acte criminel;

On notera le contraste avec certaines disposi­tions du Code tel l’al. 237(1)a) qui prévoit:

...il est réputé avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule, à moins qu’il n’établisse qu’il n’avait pas pris place dans ou sur le véhicule afin de le mettre en marche;

[Page 534]

On trouvera une autre variante au par. 247(3) qui dispose:

... ne constitue une défense que si le prévenu prouve que l’absence de résistance n’a pas été causée par des menaces,...

Aux termes du par. 306(1), il faut faire la preuve de l’infraction au-delà de tout doute raison­nable en établissant non seulement l’introduction par effraction mais également l’intention arrêtée de commettre un acte criminel à cet endroit. S’il n’y a aucune «preuve contraire», on peut prouver l’intention par présomption légale. En anglais, le mot «evidence» (preuve) figure deux fois à l’al. 2a). C’est un truisme que normalement un mot doit toujours avoir le même sens dans une loi, particu­lièrement lorsqu’il est répété dans la même phrase comme en l’espèce. Il s’ensuit donc que si la poursuite peut faire la «preuve» (evidence) d’une intro­duction par effraction et que cette preuve fait également «preuve» (proof) que la personne qui s’est introduite en un endroit par effraction l’a fait avec «l’intention d’y commettre un acte criminel» (mais «en l’absence de toute preuve contraire»), la preuve initiale de l’introduction par effraction doit être une preuve suffisamment concluante pour éta­blir le fait de l’introduction par effraction. Le juge Dubin, dissident dans l’arrêt Regina v. Imrich[6], à la p. 91, l’opinion majoritaire a été confirmée par cette Cour, (ibid. p. 92), utilise à propos d’une disposition semblable le mot «conclure» à l’égard de la preuve de l’acte initial (en l’espèce l’introduc­tion par effraction), en ce sens que si le juge du fond, dans ce cas-là un jury, accepte que la preuve établit le fait, la présomption entre en jeu. La majorité de la Cour d’appel et cette Cour n’ont pas abordé cette question.

Le mot «preuve» (proof) au paragraphe en cause ajoute une connotation de décision, d’irrévocabilité ou de jugement au sens ou à la classification du mot «preuve» (evidence) qui figure au début du paragraphe. Cela revient à dire que la preuve qui équivaut à une «preuve» (proof) d’intention par l’effet de la présomption, doit, lorsqu’elle se rapporte au fait initial de l’introduction par effraction, être assez importante, probante et décisive pour

[Page 535]

permettre au juge du fond de conclure qu’il y a eu introduction par effraction. L’Oxford English Dictionary, par exemple, donne plusieurs sens à «proof» (preuve), y compris [TRADUCTION] «preuve suffisant (ou contribuant) à établir un fait ou à asseoir une certitude. Preuve qui détermine le jugement d’un tribunal».

Ceci laisse sans réponse l’argument selon lequel, même si l’introduction par effraction est établie au-delà de tout doute raisonnable et en dépit de l’absence de toute preuve niant l’intention seconde exigée, la présomption du par. (2) a pour seul effet d’établir la «preuve prima facie» de l’intention seconde. Comme je l’ai fait remarquer, le paragraphe a été modifié en 1968 pour remplacer «preuve prima fade» (evidence) par «preuve» (proof) de l’intention. Il est significatif que dans la loi-omnibus modifiant le droit pénal, le Parlement ait réduit, dans cinq articles du Code, l’effet d’un «certificat» de «preuve prima facie» à «preuve», tout en substituant le mot «preuve» (proof) à «preuve prima fade» au par. 306(2) et à quinze autres dispositions touchant l’effet probant et secondaire de la présomption. Il est difficile de conclure que, de cette façon, le Parlement n’accroissait pas déli­bérément la portée de la preuve de l’introduction par effraction (par. 306(2)) sur la question de l’intention. En dépit d’ouvrages qui soutiennent la thèse contraire, comme le chapite 3 des Studies in Canadian Criminal Evidence, (1972), de Salhany et Carter, des jugements de la Cour de comté de la Nouvelle-Écosse Regina v. Campbell[7], et Regina v. Probert[8], et des décisions rendues dans Regina v. Whitty[9] et Regina v. Hipke[10], je dois, avec égards, conclure que le Parlement a délibérément accru la portée de la présomption sur la question de l’intention seconde.

Il se peut qu’en adoptant cette nouvelle termino­logie, le Parlement ait cherché à concilier la for­mulation du par. 306(2) du Code et celle du par. 24(1) de la Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23

[Page 536]

qui prévoit que lorsqu’une loi déclare qu’un document constitue la preuve d’un fait, ce dernier est recevable comme preuve «et le fait est alors réputé établi en l’absence de toute preuve contraire». L’expression «réputé établi» montre clairement l’intention du législateur de donner à la preuve une portée différente et plus grande que s’il avait utilisé l’expression «constitue une preuve prima facie». De même, le fait que le Parlement ait remplacé au par. 306(2) l’expression «est une preuve prima facie» par l’expression «constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve» montre son intention d’accroître la portée de la présomption. Cette modification a pour effet d’ac­croître la force de la preuve du fait initial en faisant passer l’effet secondaire de «preuve prima facie» à «preuve» (proof). Ceci illustre encore une fois l’intention du législateur de donner un effet secondaire à la preuve du fait principal de sorte que le même témoignage établit non seulement le premier élément de l’infraction mais également, en l’absence de preuve contraire, le second élément.

Ceci m’amène à la seconde utilisation du terme «preuve» (evidence) dans ce paragraphe. Le sens dans lequel ce mot est employé devient clair si on lit la phrase de la façon suivante:

La preuve qu’un accusé s’est introduit dans un endroit par effraction constitue une preuve qu’il s’y est introduit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel, en l’absence de toute preuve contraire. (Les italiques sont de moi.)

Évidemment, la preuve «contraire» doit porter sur l’absence d’intention et doit la démontrer. Il est important de noter l’influence du mot «toute» sur la nature ou la valeur de la «preuve» exigée. Aux fins de cette analyse, on doit admettre que «toute» vise le plus petit élément de preuve, en valeur ou en importance, sur la question de l’intention, et que sa présence dans la phrase indique que, sur la question de l’intention, cela suffira pour valoir comme «preuve» dans l’expression «toute preuve contraire». Il doit évidemment s’agir d’une preuve testimoniale ou documentaire recevable au procès, selon que le décide le juge qui préside, soit que le procès ait lieu devant un juge et un jury ou devant un juge seul. L’accusé se trouve à prétendre que le

[Page 537]

mot preuve dans l’expression «preuve contraire» vise tout témoignage ou document qui, une fois reçu comme preuve au dossier, suffirait pour cons­tituer une «preuve contraire», même si en définitive le juge du fond n’y ajoute pas foi ou ne l’accepte pas sur la question de l’intention de l’accusé de commettre un acte criminel dans les lieux. Il peut en être autrement lorsque le législateur utilise l’expression «fait foi jusqu’à preuve contraire», comme au par. 6(8) du Code. Au paragraphe 9(1) de la Loi sur les stupéfiants, «preuve» n’est pas précédé du mot «toute». S’il faut donner un sens à tous les mots d’une loi, le mot «toute» doit indiquer l’intention du législateur de réduire la «preuve» exigée pour valoir comme «preuve contraire».

Comme le prévoit l’article, le témoignage pré­senté doit constituer une preuve sur la question de l’intention seconde, c’est-à-dire l’intention de com­mettre un acte criminel dans les lieux et il appar­tient au juge qui préside de déterminer s’il s’agit d’une preuve que le juge du fond peut accepter comme preuve tendant à établir ou à exclure l’in­tention seconde. Dans le cas d’un procès devant un juge et un jury, il revient au juge de déterminer si la preuve peut, si le jury y ajoute foi, être considé­rée sur la question de l’intention. Voir le juge Devlin dans Regina v. National Insurance (Industrial Injuries) Commissioner[11], à la p. 856. Parfois, on dit que cette preuve [TRADUCTION] «tend à montrer que l’accusé n’avait pas l’intention ...» . Voir Regina v. Hachey, Rideout and Rideout[12], le juge Hughes, alors juge d’appel (à la p. 244). Enfin si le juge du fond décide que le témoignage offert n’indique pas l’absence d’intention, il ne constitue pas une «preuve contraire» quant à l’in­tention, mais il reste toutefois une preuve au dossier.

[Page 538]

Dans ce processus, il faut déterminer si la pré­sence ou l’absence de preuve contraire soulève une question de droit ou de fait. Les tribunaux qui ont abordé cette question jusqu’à maintenant, y ont répondu de diverses façons. Le juge Davis de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a décidé, dans l’arrêt Regina v. Strain[13], que la question de savoir si une preuve constitue «toute preuve contraire» est une question de fait qui doit être tranchée par le juge du fond lorsqu’il déter­mine si la preuve soumise est recevable (à la p. 413). (Voir R. v. Cairns[14]). Dans l’arrêt Regina v. Watkins[15], à la p. 199, le juge McFarlane de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a fait, très justement à mon avis, une distinction entre la question de savoir si la preuve peut constituer une «preuve contraire» (ce qu’il estime être une ques­tion de droit) et celle de savoir si une preuve donnée a été acceptée par le juge du fond comme une preuve contraire sur la question de l’intention (ce qui est, selon la Cour d’appel, une question de fait). Puisqu’il s’agissait d’un appel suite à un procès devant juge seul, la Cour n’a pas eu à définir précisément les deux fonctions, mais l’infé­rence claire est que l’application du paragraphe et, en conséquence, celle de la présomption exige deux étapes; dans la seconde, le juge du fond doit déter­miner si la preuve présentée doit être acceptée comme «preuve contraire» sur la question de l’intention.

Dans l’arrêt Regina v. Kalan[16], la Division d’ap­pel de la Cour suprême de l’Alberta a adopté un point de vue différent au sujet d’une disposition analogue, le par. 233(3) du Code. Le juge Lieberman, qui a rendu le jugement de la Cour, a déclaré à la p. 314:

[TRADUCTION] C’est à mon avis une erreur de droit que de dire qu’il n’y a rien dans la preuve qui libère du fardeau de la preuve alors qu’il y a une preuve qui, si elle est acceptée, suffit à cette fin.

Comme je l’ai déjà fait remarquer, déterminer l’existence de «toute preuve contraire» est dans certains cas (c’est-à-dire s’il s’agit de la recevabi­lité ou de la pertinence) une question de droit,

[Page 539]

Mais, la question de savoir si l’on accorde foi au témoignage en est une de fait. (Voir R. v. Morse[17], à la p. 230.)

Si l’on revient à la question d’interprétation, la conclusion est la même en attribuant la même valeur persuasive au mot «preuve» (evidence) les deux fois où il figure en anglais à l’al. (2)a). La preuve (evidence) de l’introduction par effraction, même sans l’emploi parallèle du mot «preuve» (proof), doit démontrer que, matériellement, il y a eu introduction par effraction. Si cela n’est pas établi, aucune «preuve» (evidence) n’est réputée faire «preuve» (proof) de l’intention seconde. Un simple soupçon d’introduction par effraction ne fait pas jouer la présomption du par. (2) de façon à fournir la «preuve» (proof) de l’intention de com­mettre un acte criminel dans les lieux. Évidem­ment, les éléments de preuve de l’introduction par effraction doivent être propres à constituer la «preuve» (proof) de ce fait pour faire «preuve» (proof) de «l’intention». Interpréter autrement le paragraphe aurait pour effet d’amplifier la pré­somption de façon à transformer toute preuve de l’introduction par effraction, sans égard à son poids, sa qualité ou sa valeur probante, en une «preuve» (proof) de l’intention de commettre un acte criminel dans les lieux.

La même expression, «preuve contraire», figure à l’article du Code relatif à la preuve par l’alcootest, question qui a été soumise à la Cour dans l’affaire La Reine c. Noble[18]. Au nom de la Cour, le juge Ritchie a déclaré (à la p. 638):

Avant comme après sa modification, l’art. 237 fixe les conditions de recevabilité, sans autre preuve, d’un certi­ficat de technicien qualifié comme preuve du taux d’al­coolémie du prévenu. Ces dispositions visent manifestement à faciliter la tâche du ministère public quand il présente sa preuve. Comme elles restreignent le droit normal du prévenu de contre-interroger et lui imposent le fardeau de prouver que le certificat ne reflète pas correctement son taux d’alcoolémie lors de l’infraction alléguée, elles doivent être interprétées strictement et, si elles sont ambiguës, elles doivent l’être en faveur de l’accusé.

[Page 540]

Il importe de se rappeler que, dans l’affaire Noble, précitée, la Cour n’avait pas à se prononcer sur une question de preuve et encore moins sur le sens de l’expression «preuve contraire». Elle devait interpréter les dispositions de l’article qui décrit la procédure à suivre pour prélever des échantillons d’haleine. La question soulevée dans ce pourvoi nous entraîne plus loin dans l’analyse du sens de l’expression «preuve contraire» puisque le juge du fond n’a pas ajouté foi au témoignage présenté par l’accusé pour réfuter la présomption d’intention et l’a rejeté. Deux questions se posent nécessairement à ce stade; premièrement, un témoignage rejeté peut-il encore constituer une «preuve contraire» et, deuxièmement, quelle preuve l’accusé doit-il pré­senter, le cas échéant, pour réfuter la présomption énoncée à l’art. 306?

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a étudié cette situation dans l’arrêt Regina v. Marshall, précité. Le juge de première instance avait décidé que, selon l’al. 306(2)a), l’accusé devait réfuter la présomption légale «selon la prépondé­rance des probabilités». Parlant au nom de la Cour d’appel, le juge Branca a réduit les exigences de la preuve nécessaire pour se libérer de la présomption relative à l’intention seconde. Il s’est exprimé en ces termes (à la p. 507):

[TRADUCTION] Une fois que l’appelant a témoigné, il y a au dossier une preuve «contraire» à la présomption prévue à l’al. 292(2)a) qui en empêche l’application.

A l’appui de cette conclusion, on a cité l’arrêt Regina v. Hachey (précité) de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. Cependant, le juge Hughes, alors juge d’appel, y a appliqué quelque peu diffé­remment le par. (2) (aux pp. 243 et 244):

[TRADUCTION] En conséquence, lorsque la preuve ten­dant à montrer l’absence d’intention de commettre un acte criminel est admise, le par. (2) ne s’applique pas.

La Cour n’avait pas alors à répondre à la ques­tion soulevée ici, mais il est intéressant de noter que le juge Hughes a déclaré (à la p. 244):

[TRADUCTION] Il faut remarquer que le savant juge n’a pas dit qu’il n’ajouterait pas foi aux dépositions des témoins du ministère public qui tendaient à montrer l’absence d’intention criminelle de la part des appelants. Je crois que la preuve montrant que les appelants

[Page 541]

n’avaient pas l’intention de commettre un acte criminel était suffisante pour repousser la présomption créée par le par. 293(2).

La Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard a examiné ce problème dans l’arrêt Regina v. Cairns, précité, et a conclu qu’en vertu du par. 306(2), l’accusé avait le fardeau de convaincre la Cour que, selon les probabilités, il avait démontré le «contraire» relativement à la question de l’inten­tion. A la fin, la Cour d’appel a rejeté l’appel d’un jugement de première instance où le juge rejetait la preuve contraire au simple motif qu’il n’y ajou­tait pas foi. La récente décision R. v. Deitz[19], relative à la présomption créée au par. 233(3) du Code va dans le même sens.

Dans Regina v. Bernardi[20], la Cour d’appel de l’Ontario a jugé qu’un alibi n’est pas une «preuve contraire» quant à l’intention de frauder aux termes de l’art. 391 du Code. Dans Regina v. Campbell[21], la même cour a examiné un jugement de première instance où le témoignage de l’accusé quant à l’intention avait été rejeté; la présomption légale avait en conséquence été appliquée et l’on avait conclu que l’accusé avait l’intention de com­mettre un acte criminel sur les lieux. Par déduc­tion, la Cour a jugé que le juge du procès avait correctement appliqué le paragraphe aux circons­tances; il n’avait pas ajouté foi à la preuve «contraire» présentée et l’avait de ce fait rejetée. La Cour d’appel a en définitive infirmé le jugement du juge du procès au motif que ce dernier avait reçu une autre preuve qui constituait une preuve contraire sur la question de l’intention. Le juge Martin, parlant au nom de la Cour d’appel, a déclaré à la p. 322:

[TRADUCTION] A notre avis, lorsqu’il existe une preuve contraire, au sens d’une preuve qui tend à nier l’exis­tence de l’intention nécessaire, il incombe à la poursuite de prouver l’existence de l’intention nécessaire au-delà de tout doute raisonnable.

A mon avis, l’interprétation adéquate de l’article nécessite une distinction entre «toute preuve» au sens de témoignage recevable et «toute preuve de l’intention de l’accusé». Accepter le témoignage

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comme une preuve sur la question de l’intention seconde, c’est l’accepter comme «preuve contraire». Réciproquement, le rejet de la preuve recevable comme «preuve de l’intention» empêche de la considérer comme une «preuve contraire» aux fins du par. (2), bien qu’elle soit toujours au dossier.

Il s’ensuit donc que si le juge du fond n’ajoute pas foi à la preuve ainsi présentée, la présomption légale joue et (comme il n’y a aucune autre preuve sur la question) la preuve (evidence) de l’introduc­tion par effraction vaut comme «preuve» (proof) de l’intention arrêtée de commettre un acte criminel sur les lieux. Par contre, s’il y ajoute foi, la pré­somption légale ne joue pas et il doit appliquer le fardeau ordinaire de preuve et exiger que le minis­tère public prouve au-delà de tout doute raisonna­ble tant l’introduction par effraction que l’inten­tion de commettre un crime sur les lieux. Lorsque le juge du fond ajoute foi au témoignage sur la question de l’intention, il conclut de ce fait qu’il y a une «preuve contraire» et il doit alors déterminer la culpabilité ou l’innocence de l’accusé en se fondant sur l’ensemble de la preuve; le par. 306(2) ne s’applique pas dans ce processus et le fardeau de la preuve au-delà de tout doute raisonnable incombe au ministère public.

Nous arrivons donc à la dernière question de ce pourvoi. A supposer que le juge de première instance décide que le témoignage ou les documents présentés par l’accusé comme «preuve contraire» sont recevables et pertinents à la question soulevée par la présomption et que le juge du fond ne rejette pas cette preuve au motif qu’il n’y ajoute pas foi, l’article impose-t-il un autre fardeau de preuve à l’accusé? Il appert que de nombreuses décisions, expressément ou implicitement, appuient le point de vue que l’accusé a le fardeau ou la charge de soulever un doute raisonnable en soumettant sa preuve contraire. L’examen de certaines de ces décisions peut être utile.

Dans Regina v. Peterman[22], un juge de Cour de comté, le juge Gansner a statué (à la p. 343) qu’un accusé à qui l’on oppose un certificat délivré en

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vertu des dispositions du Code criminel sur l’alcoo­test doit présenter une preuve qui [TRADUCTION] «non seulement peut soulever un doute raisonnable, mais ... le soulève réellement». Dans R. v. Rauckman[23], le juge McLean de la Cour de Magistrat a parlé, à propos de l’al. 237(1)c), de preuve contraire «possible» au vu de laquelle il ne serait pas sage d’accepter la preuve du certificat. De même, dans Regina v. Beaulieu[24], on parle de la preuve contraire qui soulève un doute raisonna­ble quant à la qualité de la solution utilisée pour l’alcootest. Dans Regina v. Black[25], à la p. 189, le juge Darling de la Cour de comté fait état d’une preuve contraire qui pourrait raisonnablement être vraie ou qui est suffisante pour soulever un doute raisonnable au sujet de l’intention. D’autres causes vont dans le même sens et suggèrent que l’accusé a le fardeau de réfuter la présomption en présentant une preuve contraire qui soulève un doute raison­nable, notamment Regina v. Davis[26]; Regina v. Dygdala[27], où l’on parle de preuve qui rend dou­teuse l’exactitude de l’analyse du taux d’alcoolémie de l’accusé; Regina v. Johnnie and Namox[28], où le juge Branca a admis au titre de «toute preuve contraire» le fait que l’accusé était tellement ivre qu’il ne pouvait avoir l’intention arrêtée de com­mettre un acte criminel; R. v. Pernfus[29], où le juge Cashman de la Cour de comté fait mention du bénéfice du doute raisonnable soulevé par la preuve contraire; R. v. Probert (précité); Regina v. Campbell (précité); Regina v. Sikora[30]; R. ex rel. Webb v. Tarr[31]; et Regina v. Westman[32], à la p. 357, où le juge en chef Culliton parle de [TRADUC­TION] «preuve qui empêcherait le juge du procès d’accepter l’analyse comme une preuve au-delà de tout doute raisonnable du taux d’alcoolémie»; R. v. Whitty (précité), où le juge d’appel Morgan fait état d’une preuve qui [TRADUCTION] «pourrait raisonnablement être vraie» et «donc apte à soulever

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un doute raisonnable quant à l’intention coupable».

Un autre courant jurisprudentiel exige visiblement non seulement une preuve contraire mais une

preuve précise et directe pour réfuter la présomp­tion (voir R. v. Gaetz[33]; R. v. Falkenham[34]). D’autres affaires font simplement état d’un «fardeau» qui pèse sur l’accusé (voir R. v. Kalan, précité; R. v. Achilles and Kamperogianis[35]); ou disent que l’accusé doit prouver un fait pour réfuter la pré­somption (voir Regina v. Ryckman[36], le juge McDermid, â la p. 296); ou évoquent le fait qu’un fardeau incombe à l’accusé (voir R. v. Noble, précité); ou notent que l’accusé doit établir une [TRADUCTION] «possibilité raisonnable» que le fait prouvé par la présomption ne soit pas tel (voir R. v. Warnock[37]); ou parlent du [TRADUCTION] «poids» de la preuve qui, en droit, peut constituer une *preuve contraire» (voir Regina v. Morse, précité); ou obligent l’accusé à présenter une preuve [TRADUCTION] «suffisante pour écarter la pré­somption» (voir R. v. Oliver[38]); ou supposent que l’accusé doit soumettre «une preuve probante à l’effet contraire», (voir Regina v. Di Serio[39]); ou laissent à entendre que [TRADUCTION] «la preuve présentée en défense pour réfuter la présomption

légale ... doit être évaluée en fonction de son effet sur la présomption», (voir R. v. Reeves[40]), le juge Clement, à la p. 95.

Les arrêts R. v. Cairns, précité, et R. v. Deitz, précité, vont, à mon avis, à l’encontre de la formu­lation du Code. Je ne vois pas comment l’expres­sion «toute preuve contraire» peut être interprétée de façon à obliger l’accusé à établir, en regard de toute la preuve, l’absence d’intention. Il en serait tout autrement si, comme dans l’arrêt R. c. Appelby[41], l’accusé était tenu par le Code d’établir un fait particulier. Ici, il suffit de trouver au dossier toute preuve présentée par la poursuite ou la défense. Le sens courant des mots utilisés par le

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Parlement au par. 306(2) m’amène à rejeter l’idée que l’accusé doit réfuter la présomption de l’art. 306 en présentant une preuve contraire établissant au-delà de tout doute raisonnable ou selon la prépondérance des probabilités l’absence d’inten­tion ou que l’accusé doit faire la preuve prima facie qu’il n’avait pas cette intention. D’autres décisions relatives à ces présomptions légales ont été rassemblées par McWilliams dans Canadian Criminal Evidence (1974) aux pp. 401 et 402 où le savant auteur semble conclure que le seul «far­deau» qui incombe à l’accusé est de présenter une «certaine» preuve contraire.

En fait, le sens ordinaire de l’expression «toute preuve» s’oppose à l’idée que le Code impose à l’accusé le fardeau ou la charge de la preuve. Une fois que le juge du procès décide que la preuve est recevable et pertinente sur la question de l’inten­tion et que le juge du fond ne la rejette pas, il y a preuve contraire au sens du par. 306(2). Il n’y a pas d’autre critère à respecter. A mon avis, le par. 306(2) et les articles semblables du Code n’impo­sent pas à l’accusé le fardeau ou la charge de «repousser» une présomption d’intention ou de pré­senter une preuve pour établir l’absence d’intention «au-delà de tout doute raisonnable» ou selon la prépondérance des probabilités ou autrement. Le paragraphe confère à l’accusé le droit et la possibi­lité de présenter une preuve sur la question de l’intention et cette preuve, s’il y est ajouté foi ou si elle est acceptée par le juge du fond, même si elle n’est pas en soi suffisante pour trancher la question de l’intention, suffit à empêcher l’application du par. (2) parce qu’il s’ensuit nécessairement que l’accusé a repoussé la présomption. Le ministère public doit donc prouver l’accusation, y compris l’intention de l’accusé, comme si le par. (2) n’exis­tait pas. Ce n’est que dans ce sens que l’accusé a le fardeau de la preuve en vertu du paragraphe.

Compte tenu des faits et des circonstances de cette affaire, le pourvoi doit être accueilli. Le juge du procès, en sa qualité de juge du fond, a examiné la preuve présentée par l’accusé sur la question de l’intention et n’y a pas ajouté foi. Aucune preuve contraire n’a donc été faite sur la question de l’intention et la présomption s’applique, non pas

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parce que l’accusé n’a pas réussi à établir l’absence d’intention de commettre un acte criminel sur les lieux «au-delà de tout doute raisonnable» ou selon la prépondérance des probabilités ou par preuve prima facie, mais parce que le dossier ne contient aucune preuve «contraire» sur la question de l’intention.

Devant cette Cour, le ministère public a demandé que le jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique soit infirmé. Cette demande est ambiguë et laisserait sans solution la question de l’acquittement. II est clair que le savant juge de première instance, affranchi de la jurisprudence qu’il a correctement interprétée et qui l’obligeait dans les circonstances à ne pas tenir compte de la présomption d’intention, aurait condamné l’accusé puisque tous les éléments de l’infraction avaient été prouvés. A mon avis, le droit exige que:

a) le pourvoi soit accueilli, les jugements des tribunaux d’instance inférieure soient infirmés et, conformément au sous-al. 613(4)b)(ii) du Code criminel, l’accusé soit déclaré coupable; et que

b) l’affaire soit renvoyée au tribunal de pre­mière instance pour qu’il fixe et impose la sen­tence appropriée.

Le jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et Pratte a été rendu par

LE JUGE PIGEON — J’ai eu l’avantage de lire les motifs de mon collègue le juge Estey. Il a exposé les faits et je ne les reprendrai pas. J’estime comme lui qu’un témoignage auquel le juge du fond n’ajoute pas foi ne constitue pas une «preuve contraire» au sens de l’al. 306(2)a) du Code criminel. Comme l’a dit le juge en chef Rinfret dans Ungaro c. Le Roi[42], à la p. 431: [TRADUCTION] «Si le juge du procès ne croit pas l’accusé, il ne reste aucune explication, ...» (c’est moi qui souligne). Cepen­dant puisque ma conclusion ne repose pas sur la même interprétation des dispositions pertinentes du Code criminel, il me parait nécessaire d’exposer mes propres motifs.

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Avant l’adoption de la Loi de 1968-69 modi­fiant le droit pénal, (17-18 Eliz. II, chap. 38) l’al. 306(2)a) du Code (alors l’art. 292) se lisait ainsi:

(2) Aux fins de procédures intentées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé

a) s’est introduit dans un endroit par effraction, est une preuve prima facie qu’il s’y est introduit par effraction, avec l’intention d’y commettre un acte criminel;

La modification apportée par le par. 92(2) de la nouvelle loi à quinze articles du Code, dont l’art. 306 (alors l’art. 292), consiste à remplacer l’ex-pression «est une preuve prima facie», par la phrase: «fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire». Quant au. par. 92(1) il modifie cinq autres articles en remplaçant l’expression «preuve prima facie» par le seul mot «preuve». Les cinq articles ainsi modifiés décrètent tous qu’un certain document constitue une preuve. Il est clair, à mon avis, que les mots prima facie ont été ainsi suppri­més parce que le par. 24(1) de la Loi d’interpréta­tion de 1967 (16 Eliz. II, chap. 7, maintenant S.R.C. 1970, chap. I-23) venait de les rendre inutiles:

24. (1) Quand un texte législatif déclare qu’un docu­ment constitue la preuve d’un fait sans qu’il y ait, dans le contexte, une indication que le document est une preuve concluante, ce dernier est recevable comme preuve dans toutes procédures judiciaires et le fait est alors réputé établi en l’absence de toute preuve contraire.

On notera que les derniers mots de cette disposi­tion sont exactement ceux que le par. 92(2) met à la place de prima facie dans les articles du Code criminel qui traitent d’une présomption découlant de faits plutôt que d’un document. La seule diffé­rence dans la nouvelle formulation vient de ce que le contexte exige un substantif plutôt qu’un verbe; on a donc utilisé le mot «preuve» plutôt qu’«établi» comme dans la Loi d’interprétation. Il s’agit clairement d’un simple détail de rédaction sans inci­dence sur l’interprétation. La modification appor­tée au texte initial par le par. 92(2) consiste donc simplement à remplacer les termes latins prima facie par l’expression équivalente en anglais et en français. Cet équivalent est précisément celui qui a été adopté à l’art. 24 de la Loi d’interprétation pour décrire la valeur probante des documents que

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l’on tient généralement pour des preuves prima facie.

Dans le Dictionary of English Law de lord Jowitt, on peut lire:

[TRADUCTION] Preuve prima facie, preuve qui, tout en n’étant pas incompatible avec la fausseté de l’hypo­thèse, apporte néanmoins un degré suffisant de probabi­lité en sa faveur pour prévaloir si le jury la croit, à moins qu’elle ne soit réfutée ou que le contraire ne soit établi; d’autre part, une preuve concluante est celle qui exclut, ou du moins tend à exclure, la possibilité que toute hypothèse autre que celle qu’on tente d’établir soit vraie.

Dans l’arrêt Tremblay c. La Reine[43], cette Cour, ayant à statuer sur la présomption de fait décou­lant de la possession de biens récemment volés, a fait sienne, quant au fardeau qui incombe à l’ac­cusé, l’énoncé suivant tiré de Phipson on Evidence (10e éd., à la p. 53):

[TRADUCTION] Sur une accusation de vol ou de recel, la preuve de la possession récente, par l’accusé, de biens volés, sans excuse ou sans excuse raisonnable, ou avec une excuse raisonnable à laquelle il n’est pas ajouté foi, fait naître une présomption de fait, et non de droit, qu’il en est le voleur ou le receleur selon les circonstances; si la possession reste sans explication ou sans explication raisonnable, ou avec une explication à laquelle il n’est pas ajouté foi, le jury peut le trouver coupable mais il n’est pas tenu de le faire. Ce n’est pas à l’accusé de prouver que l’opération était honnête mais à la poursuite de prouver le contraire; si le jury pense que l’explication donnée peut être vraie, il doit, même s’il n’en est pas convaincu, acquitter l’accusé parce que le principal far­deau de la preuve (c’est-à-dire celui d’établir la culpabi­lité au-delà de tout doute raisonnable) incombe à la poursuite et, en ce cas, elle ne s’en est pas acquittée.

A mon avis, on ne doit voir aucune différence entre l’effet d’une présomption de fait et celui d’une présomption de droit qui n’oblige pas expres­sément l’accusé à «établir» ou à «prouver» un fait ou une excuse, comme le font l’al. 237(1)a) et le par. 247(3). Lorsqu’une présomption de droit est formulée en ces termes, il est certain qu’il incombe à l’accusé de prouver le fait ou l’excuse selon la prépondérance de la preuve ou des probabilités.

Ce n’est pas le cas lorsque la présomption ne constitue qu’une preuve prima facie. Le fardeau de

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la preuve n’est pas déplacé. L’accusé n’a pas à «établir» une défense ou une excuse, il lui suffit de soulever un doute raisonnable. S’il n’y a rien dans la preuve présentée par le ministère public qui puisse soulever un doute raisonnable, il incombe nécessairement à l’accusé de présenter une preuve s’il veut éviter une condamnation. Toutefois il n’a pas à prouver son innocence, il suffit qu’à la fin du procès, le juge du fond ait un doute raisonnable. Dans les motifs adoptés par la majorité de la Cour dans La Reine c. Newton[44], à la p. 411, on cite en l’approuvant l’extrait suivant de l’arrêt de la Cour d’appel criminelle d’Angleterre, R. v. Spurge[45], à la p. 212, une affaire de conduite dangereuse:

[TRADUCTION] Le substitut a prétendu que, s’il est vrai qu’un défaut mécanique peut constituer une défense, le fardeau de la preuve de ce moyen de défense incombe néanmoins à l’accusé. Il concède bien entendu que l’accusé s’en décharge en faisant la preuve selon la prépondérance des probabilités. Mais de l’avis de la Cour, cette prétention est mal fondée car, dans un cas de conduite dangereuse, le fardeau de la preuve ne se déplace jamais. Cela ne veut pas dire que si le ministère public établit qu’une automobile conduite par l’accusé a mis en danger la vie des gens, l’accusé peut déclarer à la fin de la preuve de la poursuite qu’il n’a pas besoin de présenter de défense au motif que la preuve offerte n’a pas exclu toute possibilité de défense fondée sur un défaut mécanique. La cour ne tiendra compte d’aucune défense spéciale de ce genre si l’accusé ne la présente pas. Mais quand elle est présentée, il faut en tenir compte avec le reste de la preuve. Si l’explication donnée par l’accusé crée un véritable doute dans l’esprit du jury, l’accusé a droit d’être acquitté. Si le jury rejette l’expli­cation, il doit rendre un verdict de culpabilité.

Je ne vois aucune raison d’appliquer un critère différent lorsque la présomption contre l’accusé est une règle édictée par le Parlement au lieu d’être une présomption de fait applicable dans des cas définis par une longue tradition jurisprudentielle, comme le sont les présomptions fondées sur la possession de biens récemment volés ou sur la conduite dangereuse. Autrement, cela voudrait dire que le Parlement ne peut en faire des pré­somptions légales sans les modifier.

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A mon avis, notre droit criminel ne connaît que trois normes de preuve:

1. La preuve au-delà de tout doute raisonnable qui est la norme de ce que le ministère public doit établir contre l’accusé;

2. La preuve selon la prépondérance de la preuve ou des probabilités qui est le fardeau qui incombe à l’accusé lorsqu’il doit faire face à une présomption qui l’oblige à établir ou à prouver un fait ou une excuse;

3. La preuve soulevant un doute raisonnable qui est celle qu’il faut faire pour repousser toute autre présomp­tion de fait ou de droit.

Malgré ma forte préférence pour l’interprétation littérale et la règle qu’il faut donner effet à tous les mots d’un texte de loi, je ne vois aucune différence appréciable entre les expressions «preuve contraire» et «toute preuve contraire». Toutes deux s’opposent également à «aucune preuve contraire» et rien ne permet une distinction entre la présence ou l’ab­sence du mot «toute». On doit éviter d’introduire dans le droit de la preuve des complications et subtilités inutiles en donnant une importance indue à de minimes différences de rédaction des textes législatifs. Cela serait particulièrement regrettable dans le cas de modifications destinées à remplacer deux termes techniques latins par des mots du langage usuel en anglais et en français.

Dans l’arrêt Batary c. Le procureur général de la Saskatchewan[46], à la p. 476, le juge Cartwright, alors juge puîné, a dit au nom de la Cour:

[TRADUCTION] Si j’ai raison de penser, comme je l’ai déjà exprimé, qu’en 1870 l’accusé ne pouvait être con­traint à témoigner lors d’une telle enquête, il faudrait, à mon avis, des termes clairs pour effectuer un changement si complet du droit.

La norme de la preuve requise pour une condamnation, y compris la norme requise pour ren­contrer une preuve prima facie contre l’accusé, est tout aussi fondamentale que le droit de l’accusé de garder le silence. En réalité, on peut la considérer comme une réserve apportée à ce principe. L’ac­cusé peut garder le silence mais lorsqu’il y a une preuve prima facie contre lui et qu’il est, comme en l’espèce, la seule personne susceptible de pré­senter une «preuve contraire», il doit en fait choisir entre faire face à une condamnation certaine ou

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témoigner pour offrir une explication ou une excuse.

Si la preuve prima facie consiste en celle de faits dont on peut déduire par présomption de fait la culpabilité de l’accusé, la jurisprudence est clairement à l’effet que, puisqu’en fin de compte la preuve à charge doit être établie au-delà de tout doute raisonnable, il n’est pas nécessaire que l’ac­cusé démontre son innocence, il lui suffit de soule­ver un doute raisonnable. Il peut le faire en offrant en preuve une explication qui peut raisonnablement être vraie et cela suffit, à moins que le juge du fond n’y ajoute pas foi, car alors ce témoignage ne constitue pas une preuve. De toute façon, le témoignage de l’accusé ou toute autre preuve doit au moins soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité; sinon, la preuve prima facie demeure et la condamnation doit être prononcée.

Rien n’indique que le par. 92(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal vise à faire plus que remplacer ces deux mots latins par une expres­sion équivalente en anglais et en français. Puisqu’aucune traduction n’est parfaite, la nouvelle formulation est susceptible de diverses interpréta­tions, mais elle est loin de manifester l’intention d’effectuer un changement radical. Au contraire, les nouvelles expressions utilisées sont, à mon avis, pleinement compatibles avec le maintien du sens antérieur, compte tenu du principe fondamental que la culpabilité doit être établie «au-delà de tout doute raisonnable». A moins que le Parlement n’édicte une présomption en termes qui obligent un accusé à «prouver» une excuse, il suffit toujours de soulever un «doute raisonnable» pour éviter une condamnation.

Je suis d’avis de disposer du pourvoi de la façon proposée par le juge Estey.

Appel accueilli.

Procureurs de l’appelante: Davis & Co., Vancouver.

Procureurs de l’intimé: Messner & Co., 100 Mile House.

[1] (1970), 1 C.C.C. (2d) 505.

[2] [1975] 2 W.W.R. 56.

[3] (1950), 10 C.R. 367.

[4] (1969), 7 C.R.N.S. 78 (Ont. C.A.).

[5] [1968] R.C.S. 891.

[6] (1974), 39 C.R.N.S. 75.

[7] (1970), 14 C.R.N.S. 161.

[8] (1973), 13 C.C.C. (2d) 384.

[9] (1977), 12 N. & P.E.I.R. 361 (Nfld. C.A.).

[10] [1978] 4 W.W.R. 128 (Man. Prov. Ct.).

[11] [19581 1 W.L.R. 851.

[12] (1970), 1 C.C.C. (2d) 242.

[13] (1971), 2 C.C.C. (2d) 412.

[14] (1973), 14 C.C.C. (2d) 417.

[15] [1976] 4 W.W.R. 198.

[16] (1978), 5 Alta. L.R. (2d) 312.

[17] (1977), 3 B.C.L.R. 226.

[18] [1978] 1 R.C.S. 632.

[19] [1978] 2 W.W.R. 38 (Sask. D.C.).

[20] (1974), 20 C.C.C. (2d) 523.

[21] (1974), 17 C.C.C. (2d) 320.

[22] [1978] 2 W.W.R. 335.

[23] [1976] 4 W.W.R. 355.

[24] (1975), 29 C.C.C. (2d) 574.

[25] [1977] 3 W.W.R. 185.

[26] [1977] 6 W.W.R. 13.

[27] [1977] 1 W.W.R. 104 (Alta. S.C.A.D.).

[28] (1975), 30 C.R.N.S. 202 (B.C.C.A.).

[29] [1978] 2 W.W.R. 147.

[30] (1974), 22 C.C.C. (2d) 315.

[31] [1975] 2 W.W.R. 16.

[32] (1973), 11 C.C.C. (2d) 355 (Sask. C.A.).

[33] (1972), 8 C.C.C. (2d) 3 (Alta. S.C.A.D.).

[34] (1974), 22 C.C.C. (2d) 385 (N.S.S.C.A.D.).

[35] (1972), 6 C.C.C. (2d) 274 (Ont. C.A.).

[36] (1975), 25 C.C.C. (2d) 294 (Alta. S.C.A.D.).

[37] [1977] 1 W.W.R. 385.

[38] (1972), 9 C.C.C. (2d) 526.

[39] (1974), 28 C.R.N.S. 256 (Cour d’appel du Québec).

[40] (1978), 6 Alta. L.R. 90 (Alta. S.C.A.D.).

[41] [1972] R.C.S. 303.

[42] [1950] R.C.S. 430.

[43] [1969] R.C.S. 431.

[44] [1977] 1 R.C.S. 399.

[45] [1961] 2 Q. B. 205.

[46] [1965] R.C.S. 465.


Synthèse
Référence neutre : [1979] 1 R.C.S. 525 ?
Date de la décision : 17/10/1978
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli et l’accusé déclaré coupable

Analyses

Droit criminel - Introduction par effraction avec intention criminelle - Présomptions - Le juge du procès a rejeté la preuve offerte par la défense - Aucune «preuve contraire» empêchant l’application de l’al. 306(2)a) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34 - La preuve doit au moins soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité.

Le prévenu a été accusé d’introduction dans un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel, contrairement à l’al. 306(1)a) du Code criminel. Le prévenu a témoigné mais le juge du procès ne l’a pas cru. La question soumise à la Cour est donc de , savoir si la preuve offerte par la défense, mais rejetée par le juge du fond, constitue «toute preuve contraire» et, partant, empêche l’application de l’al. 306(2)a) du Code qui dispose: «Aux fins de procédures intentées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé a) s’est introduit dans un endroit par effraction, constitue, en l’ab­sence de toute preuve contraire, une preuve qu’il s’y est introduit par effraction, avec l’intention d’y commettre un acte criminel».

Le juge du procès s’est estimé lié par deux arrêts de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, R. v. Marshall, [1971] 1 C.C.C. (2d) 505, et R. v. Rivera, [1975] 2 W.W.R. 56, portant que tout témoignage sur l’inten­tion de commettre un acte criminel à l’endroit en cause suffit à repousser la présomption légale d’intention, même si le juge du fond n’y ajoute pas foi. En consé­quence, le juge du procès a rejeté l’accusation et acquitté l’accusé. Appel de cette décision a été interjeté devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui, dans une décision unanime, s’est déclarée liée par l’arrêt Marshall, et en conséquence l’appel a été rejeté. Le minis­tère public a interjeté appel de l’arrêt de la Cour d’appel devant cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli et l’accusé déclaré coupable.

[Page 526]

Per curiam: Un témoignage auquel le juge du fond n’ajoute pas foi ne constitue pas une «preuve contraire» au sens de l’al. 306(2)a) du Code criminel.

Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et Pratte: On ne doit voir aucune différence entre l’effet d’une présomption de fait et celui d’une présomption de droit qui n’oblige pas expressément l’accusé à «établir» ou à «prouver» un fait ou une excuse. Lorsqu’une pré­somption de droit est formulée en ces termes, il est certain qu’il incombe à l’accusé de prouver le fait ou l’excuse selon la prépondérance de la preuve ou des probabilités.

Ce n’est pas le cas lorsque la présomption ne constitue qu’une preuve prima facie. Le fardeau de la preuve n’est pas déplacé. L’accusé n’a pas à «établir» une défense ou une excuse; il lui suffit de soulever un doute raisonnable. S’il n’y a rien dans la preuve présentée par le ministère public qui puisse soulever un doute raisonnable, il incombe nécessairement à l’accusé de présenter une preuve s’il veut éviter une condamnation. Toutefois il n’a pas à prouver son innoncence [sic], il suffit qu’à la fin du procès, le juge du fond ait un doute raisonnable.

La modification apportée au texte initial par le par. 92(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, y compris l’art. 306 du Code, consiste simplement à remplacer l’expression «est une preuve prima facie» par la phrase «fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire». Rien n’indique que cette modification vise à faire plus que remplacer ces deux mots latins par une expres­sion équivalente en anglais et en français. Les nouvelles expressions utilisées sont pleinement compatibles avec le maintien du sens antérieur, compte tenu du principe fondamental que la culpabilité doit être établie «au-delà de tout doute raisonnable». A moins que le Parlement n’édicte une présomption en termes qui obligent un accusé à «prouver» une excuse, il suffit toujours de soulever un «doute raisonnable» pour éviter une condamnation.

Il n’y a aucune différence appréciable entre les expressions «preuve contraire» et «toute preuve contraire». Toutes deux s’opposent également à «aucune preuve contraire» et rien ne permet une distinction entre la présence ou l’absence du mot «toute».

Notre droit criminel ne connaît que trois normes de preuve: 1. La preuve au-delà de tout doute raisonnable qui est la norme de ce que le ministère public doit établir contre l’accusé; 2. La preuve selon la prépondérance de la preuve ou des probabilités qui est le fardeau qui

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incombe à l’accusé lorsqu’il doit faire face à une pré­somption qui l’oblige à établir ou à prouver un fait ou une excuse; 3. La preuve soulevant un doute raisonnable qui est celle qu’il faut faire pour repousser toute autre présomption de fait ou de droit.

La norme de la preuve requise pour une condamna­tion, y compris la norme requise pour rencontrer une preuve prima facie contre l’accusé, est tout aussi fondamentale que le droit de l’accusé de garder le silence. En réalité, on peut la considérer comme une réserve appor­tée à ce principe. L’accusé peut garder le silence mais lorsqu’il y a une preuve prima facie contre lui et qu’il est, comme en l’espèce, la seule personne susceptible de présenter une «preuve contraire», il doit en fait choisir entre faire face à une condamnation certaine ou témoi­gner pour offrir une explication ou une excuse.

Si la preuve prima facie consiste en celle de faits dont on peut déduire par présomption de fait la culpabilité de l’accusé, la jurisprudence est clairement à l’effet que, puisqu’en fin de compte la preuve à charge doit être établie au-delà de tout doute raisonnable, il n’est pas nécessaire que l’accusé démontre son innocence, il lui suffit de soulever un doute raisonnable. Il peut le faire en offrant en preuve une explication qui peut raisonna­blement être vraie et cela suffit, à moins que le juge du fond n’y ajoute pas foi, car alors ce témoignage ne constitue pas une preuve. De toute façon, le témoignage de l’accusé ou toute autre preuve doit au moins soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité; sinon, la preuve prima fade demeure et la condamnation doit être prononcée.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Proudlock

Références :

Jurisprudence: Ungaro c. R., [1950] R.C.S. 430, appliqué

Tremblay c. R., [1969] R.C.S. 431

R. c. Newton, [1977] 1 R.C.S. 399

Batary c. Le procureur général de la Saskatchewan, [1965] R.C.S. 465.
Le juge en chef Laskin et les juges Spence et Estey: Le sens ordinaire de l’expression «toute preuve» s’oppose à l’idée que le Code impose à l’accusé le fardeau ou la charge de la preuve. Une fois que le juge du procès décide que la preuve est recevable ou pertinente sur la question de l’intention et que le juge du fond ne la rejette pas, il y a preuve contraire au sens du par. 306(2). Il n’y a pas d’autres critères à respecter. Le paragraphe 306(2) et les articles semblables du Code n’imposent pas à l’accusé le fardeau ou la charge de «repousser» une présomption d’intention ou de présenter une preuve pour établir l’absence d’intention «au-delà de tout doute raisonnable» ou selon la prépondérance des probabilités ou autrement. Le paragraphe confère à l’accusé le droit et la possibilité de présenter une preuve sur la question de l’intention et cette preuve, s’il y est ajouté foi ou si elle est acceptée par le juge du fond,
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même si elle n’est pas en soi suffisante pour trancher la question de l’intention, suffit à empêcher l’application du par. (2) parce qu’il s’ensuit nécessairement que l’ac­cusé a repoussé la présomption. Le ministère public doit donc prouver l’accusation, y compris l’intention de l’ac­cusé, comme si la par. (2) n’existait pas. Ce n’est que dans ce sens que l’accusé a le fardeau de la preuve en vertu du paragraphe.
Compte tenu des faits et des circonstances de cette affaire, le pourvoi doit être accueilli. Le juge du procès, en sa qualité de juge de fond, a examiné la preuve présentée par l’accusé sur la question de l’intention et n’y a pas ajouté foi. Aucune preuve contraire n’a donc été faite sur la question de l’intention et la présomption s’applique, non pas parce que l’accusé n’a pas réussi à établir l’absence d’intention de commettre un acte crimi­nel sur les lieux «au-délà [sic] de tout doute raisonnable» ou selon la prépondérance des probabilités ou par preuve prima facie, mais parce que le dossier ne contient aucune preuve «contraire» sur la question de l’intention.
Jurisprudence: R. v. Cairns (1973), 14 C.C.C. (2d) 417
R. v. Deitz, [1978] 2 W.W.R. 38, critiqué
R. v. O’Connell (1950), 10 C.R. 367
R. v. Vitale (1969), 7 C.R.N.S. 78
Austin c. R., [1968] R.C.S. 891
R. v. Imrich (1974), 39 C.R.N.S. 75
R. v. Campbell (1970), 14 C.R.N.S. 161
R. v. Probert (1973), 13 C.C.C. (2d) 384
R. v. Whitty (1977), 12 N. & P.E.I.R. 361
R. v. Hipke, [1978] 4 W.W.R. 128
R. v. National Insurance (Industrial Injuries) Commissioner, [1958] 1 W.L.R. 851
R. v. Hachey (1970), 1 C.C.C. (2d) 242
R. v. Strain (1971), 2 C.C.C. (2d) 412
R. v. Watkins, [1976] 4 W.W.R. 198
R. v. Kalan (1978), 5 Alta. L.R. (2d) 312
R. v. Morse (1977), 3 B.C.L.R. 226
R. c. Noble, [1978] 1 R.C.S. 632
R. v. Bernardi (1974), 20 C.C.C. (2d) 523
R. v. Campbell (1974), 17 C.C.C. (2d) 320
R. v. Peterman, [1978] 2 W.W.R. 335
R. v. Rauckman, [1976] 4 W.W.R. 355
R. v. Beaulieu (1975), 29 C.C.C. (2d) 574
R. v. Black, [1977] 3 W.W.R. 185
R. v. Davis, [1977] 6 W.W.R. 13
R. v. Dygdala, [1977] 1 W.W.R. 104
R. v. Johnnie (1975), 30 C.R.N.S. 202
R. v. Pernfus, [1978] 2 W.W.R. 147
R. v. Sikora (1974), 22 C.C.C. (2d) 315
R. v. Tarr, [1975] 2 W.W.R. 16
R. v. Westman (1973), 11 C.C.C. (2d) 355
R. v. Gaetz (1972), 8 C.C.C. (2d) 3
R. v. Falkenham (1974), 22 C.C.C. (2d) 385
R. v. Achilles (1972), 6 C.C.C. (2d) 274
R. v. Ryckman (1975), 25 C.C.C. (2d) 294
R. v. Warnock, [1977] 1 W.W.R. 385
R. v. Oliver (1972), 9 C.C.C. (2d) 526
R. v. Di Serio (1974), 28 C.R.N.S. 256
R. v. Reeves (1978), 6 Alta. L.R. 90
R. c. Appelby, [1972] R.C.S. 303.

Proposition de citation de la décision: La Reine c. Proudlock, [1979] 1 R.C.S. 525 (17 octobre 1978)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-10-17;.1979..1.r.c.s..525 ?
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