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29/06/1978 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._1153

Canada | Mutual of Omaha Insurance Co c. Stats, [1978] 2 R.C.S. 1153 (29 juin 1978)


Cour suprême du Canada

Mutual of Omaha Insurance Co c. Stats, [1978] 2 R.C.S. 1153

Date: 1978-06-29

La Mutuelle d’Omaha Compagnie d’Assurances (Défenderesse) Appelante;

et

Evelyn Isobel Stats (Demanderesse) Intimée.

1978: 23, 24 février; 1978: 29 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Spence, Pigeon et Estey.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Mutual of Omaha Insurance Co c. Stats, [1978] 2 R.C.S. 1153

Date: 1978-06-29

La Mutuelle d’Omaha Compagnie d’Assurances (Défenderesse) Appelante;

et

Evelyn Isobel Stats (Demanderesse) Intimée.

1978: 23, 24 février; 1978: 29 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Spence, Pigeon et Estey.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Assurance - Assurance-accident - Automobile - Assurée tuée dans un accident - L’assurée conduisait en état d’ivresse - Son sang contenait 190 mg d’alcool par 100 ml de sang - La mort résulte-t-elle d’un «accident»? - Définition du terme «accident».

La demanderesse est la sœur de feue Helen Kathleen Brown, décédée des suites d’un accident d’automobile. Mme Brown était membre de l’Association canadienne des automobilistes et, à ce titre, elle avait droit à une police d’assurance-accident qui prévoyait le versement de $25,000 en cas de décès. Cette police stipulait le paiement de cette somme, en cas d’accident d’automobile «alors que l’assurée conduit une voiture privée, y voyage, y monte ou en descend» et les blessures couvertes par la police y étaient définies comme des «blessures corporelles accidentelles…». L’intimée est la bénéficiaire désignée dans la police.

Le dimanche 27 juin 1971, Mme Brown a rendu visite à sa belle-sœur, à Toronto, et est restée environ deux heures chez cette dernière. Elle est repartie après avoir pris une tasse de café, mais aucune boisson alcoolique et, selon la description de son état par sa belle-sœur, «elle allait très bien». Vers 14 heures le même jour, Mme Brown et une amie, Mme Craig, ont rendu visite aux Rennie, qui demeuraient dans la même ville; ces derniers n’ont rien remarqué d’inhabituel dans la conduite de Mme Brown ou de Mme Craig. Au moment de partir, Mme Brown s’est assise à la place du conducteur et Mme Craig à celle du passager. Mme Brown est sortie de l’allée en marche arrière et a heurté la voiture de M. Green sans toutefois causer de dommages. Attiré par le bruit, M. Green s’est rendu sur les lieux. Mme Brown lui a dit qu’elle avait des ennuis d’automobile et qu’elle ne pouvait la faire démarrer. M. Green la fit démarrer et il dit à Mme Brown qu’à son avis l’automobile fonctionnait bien. Il remarqua que Mme Birown semblait un peu désorientée et troublée, mais il a pensé que c’était parce qu’elle avait heurté son automobile. Cette dernière lui a répondu qu’elle se sentait bien et a refusé l’offre de M. Green de la conduire à l’endroit où elle se rendait. Mme

[Page 1154]

Brown s’est donc mise au volant et a brûlé un signal d’arrêt sans marquer l’arrêt et en accélérant. Elle a commencé à conduire de façon franchement désordonnée. Elle a traversé la rue Yonge et l’automobile s’est finalement écrasée sur un immeuble en briques; les deux occupantes sont mortes sur le coup. L’autopsie pratiquée sur le corps de Mme Brown a révélé que son sang contenait 190 mg d’alcool par 100 millilitres de sang et un taux d’alcool dans l’urine de 270 mg d’alcool par 100 millilitres. Invoquant cette preuve, la compagnie d’assurances a refusé de verser l’indemnité à la bénéficiaire désignée. Le juge de première instance a conclu que Mme Brown était en état d’ivresse avancé au moment de sa mort et qu’elle avait volontairement entrepris de conduire dans cet état de sorte que sa mort résultait de son propre fait. La Cour d’appel a infirmé ce jugement et a unanimement jugé que les circonstances répondaient à la définition du terme «accident» et que les blessures étaient accidentelles.

Arrêt (le juge Martland étant dissident): Le pourvoi doit être rejeté.

Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Pigeon et Estey: Quoiqu’il existe plusieurs définitions de dictionnaires du mot «accident», les définitions de ce terme contenues dans Canadian Indemnity Company c. Walkem Machinery & Equipment Ltd. et autres, [1976] 1 R.C.S. 309, et dans Fenton v. Thorley & Co. Limited, [1903] A.C. 443, font entrer dans le terme les accidents et circonstances qui découlent de la négligence de l’auteur des actes examinés, même si cette négligence est grossière. Mais dans le cas où la personne se rend compte qu’elle court un risque et décide de le prendre, ses actes peuvent être qualifiés d’accidentels. Mais cette analyse ne s’applique pas aux circonstances de l’espèce.

Le juge Martland (dissident): La police en cause n’est pas une police d’assurance‑responsabilité mais une police couvrant les blessures subies par l’assuré lui-même à la suite d’un accident. Il n’était pas nécessaire que l’assureur prouve que Mme Brown avait délibérément lancé son automobile contre l’immeuble pour établir que l’événement ne constituait pas un accident. Le point important n’est pas que Mme Brown ait conduit son automobile de façon négligente, mais que, responsable de son incapacité de conduire une automobile et après qu’on lui ait suggéré cette incapacité, elle ait volontairement décidé de conduire dans cet état alors qu’elle devait savoir que cela lui causerait ou pourrait lui causer un préjudice prévisible. Si une personne se lance volontairement dans une entreprise téméraire on ne peut dire, quand le sinistre se produit, que c’est un accident.

[Jurisprudence: Canadian Indemnity Company c. Walkem Machinery & Equipment Limited et autres,

[Page 1155]

[1976] 1 R.C.S. 309; Fenton v. Thorley & Co. Limited, [1903] A.C. 443, appliqués; distinction faite avec l’arrêt Candler v. London & Lancashire Guarantee & Accident Co. of Canada et al., [1963] 2 O.R. 547.]

POURVOI interjeté d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario infirmant un jugement du juge de première instance Lerner rejetant une action réclamant le paiement d’un montant de $25,000 en vertu d’une police d’assurance-accident. Pourvoi rejeté, le juge Martland étant dissident.

D.K. Laidlaw, c.r., et Burton Tait, pour l’appelante.

Douglas W. Goudie, c.r., pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence, Pigeon et Estey a été rendu par

LE JUGE SPENCE — Pourvoi est interjeté d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, rendu le 1er novembre 1976, qui a accueilli l’appel d’un jugement du juge Lerner prononcé le 10 janvier 1975. Ce dernier avait rejeté l’action de la demanderesse Stats, mais la Cour d’appel a infirmé ce jugement et lui a accordé le droit de recouvrer $25,000 avec intérêt.

La demanderesse est la sœur de feue Helen Kathleen Brown. Cette dernière était membre de l’Association canadienne des automobilistes par suite de son adhésion au Club de l’Ontario Motor League de Kingston. A ce titre, elle avait droit à une police d’assurance-accident pour le voyage, émise par l’appelante, qui prévoyait le versement de $25,000 en cas de décès. Cette police, offerte exclusivement aux membres de l’Association canadienne des automobilistes, prévoyait, en ces termes, le paiement de cette somme en cas d’accident impliquant une automobile:

[TRADUCTION] 3. Automobile et piéton, (a) alors que l’assuré conduit une voiture privée à passagers, y voyage, y monte ou en descend ou (b) alors que l’assuré en tant que piéton est renversé par un véhicule à moteur quel qu’il soit conduit habituellement sur les routes ou dans les rues publiques. On entend par «voiture privée à passagers» toute voiture sans permis pour le transport de passagers payants et qui est du genre voiture de plai-

[Page 1156]

sance, y compris tout camion ayant une capacité de chargement d’une évaluation industrielle de mille cinq cent livres ou moins.

Les blessures couvertes par la police sont définies ainsi:

[TRADUCTION] Il faut entendre par «blessures», des blessures corporelles accidentelles entraînant une perte couverte en vertu de la police indépendamment de la maladie ou toute autre cause, reçues pendant que l’assure est protégé par la police, à condition que de telles blessures soient subies:

L’intimée Evelyn Isobel Stats est la bénéficiaire désignée dans la police.

Pour trancher le présent pourvoi, il faut examiner si le décès d’Helen Kathleen Brown est dû à des «blessures corporelles accidentelles reçues… alors que l’assurée conduisait une voiture privée à passagers». Il faut donc examiner en détail la preuve produite en première instance:

Le dimanche 27 juin 1971, vers 9h, Helen Kathleen Brown est arrivée chez Doris Macklam à Downsview (rues Jane et Bloor) dans le Toronto métropolitain. Helen Kathleen Brown demeurait alors dans le quartier de la promenade O’Connor à Toronto. Mme Macklam était l’épouse du frère d’Helen Kathleen Brown. Cette dernière est restée environ deux heures chez Mme Macklam d’où elle est repartie entre 11h15 et 11h30 après avoir bu une tasse de café, mais aucune boisson alcoolique. Mme Macklam a décrit en ces termes l’état d’Helen Kathleen Brown: [TRADUCTION] «elle allait très bien. Elle était comme d’habitude». En contre-interrogatoire, Mme Macklam a dit qu’Helen Kathleen Brown avait bu, mais qu’elle (Mme Macklam) ne savait pas si Helen Kathleen Brown avait bu à l’excès.

Le deuxième témoin à relater l’emploi du temps et la conduite d’Helen Kathleen Brown ce jour-là est Mme Mabelle Gertrude Rennie qui demeure avenue Craighurst au nord de Toronto. La transcription de la preuve contient la question et la réponse suivantes:

[TRADUCTION] Q. Où habitez-vous?

R. 18 Craighurst.

[Page 1157]

Il est évident que le sténographe a fait une erreur puisque la maison portant le numéro 18 se trouve du côté nord de l’avenue Craighurst, tout près de la rue Yonge, alors que la maison de M. et Mme Rennie, selon leur témoignage et celui de M. Green que j’examinerai ci-dessous, est située du côté sud de l’avenue Craighurst, à un coin de rue et demi à l’ouest de la rue Yonge.

Mme Rennie, qui était une connaissance de feue Helen Kathleen Brown, a témoigné que la seule autre fois où cette dernière est venue à son domicile, avenue Craighurst, elle n’avait pas son automobile. Selon son mari, Andrew R. Rennie, ils étaient allés chez Mme Brown «peut-être deux fois».

Lorsque Helen Kathleen Brown est arrivée en voiture chez les Rennie, elle était accompagnée de Margaret Isobel Craig, la sœur jumelle de Mme Rennie; la visite avait pour but de réunir les deux sœurs et, à ce qu’il semble, de comparer le chien de Mme Rennie à celui que feue Mme Craig avait récemment acquis.

Les deux dames sont arrivées chez les Rennie, vers 14h ou 14h15 le dimanche, Mme Rennie les reçut à l’intérieur. M. Rennie était dans le jardin où il réparait les dalles de la terrasse. Pendant leur visite chez les Rennie, Mme Brown et Mme Craig n’ont pris aucun rafraîchissement bien qu’on leur ait offert du thé ou du café. Mme Rennie n’a rien remarqué d’inhabituel dans la conduite de Mme Brown ou de sa sœur, Mme Craig. Alors qu’elles s’apprêtaient à partir vers 14h45 ou 14h50, Mme Craig a manifesté le désir de saluer M. Rennie. Les trois dames allèrent dans le jardin, situé à l’arrière de la maison des Rennie, saluèrent M. Rennie et traversèrent le garage pour se rendre à l’avant de la maison où l’automobile de Mme Brown était stationnée dans l’allée. Mme Rennie est revenue vers sa maison et se trouvait sur le pas de la porte au moment où Mme Brown montait dans la voiture à la place du conducteur et Mme Craig à celle du passager.

[Page 1158]

M. John A. Green était allé rendre visite à son père au 98 Craighurst, c’est-à-dire du côté nord de l’avenue Craighurst, à environ cinquante verges à l’ouest de l’avenue Duplex. M. Green avait stationné son automobile, orientée vers l’ouest, du côté nord de l’avenue Craighurst, devant la maison de son père. Mme Brown est sortie de l’allée en marche arrière. John Green entendit un bruit et sortit de la maison; il vit que l’automobile de Mme Brown touchait alors l’arrière de sa propre automobile, l’avant de l’automobile de Mme Brown étant en direction sud-est. M. Green a témoigné que son automobile était stationnée du côté nord, à environ vingt-cinq pieds à l’ouest de l’allée de la maison des Rennie. Il est donc manifeste que Mme Brown voulait sortir en marche arrière de l’allée des Rennie en tournant l’arrière de son automobile vers l’ouest sur l’avenue Craighurst de façon à partir vers l’est le long de cette avenue. Selon le témoignage de M. Green, le contact entre les deux automobiles fut si léger que ni l’un ni l’autre n’a subi de dommages. Mme Brown a cependant dit à M. Green qu’elle avait des ennuis d’automobile et qu’elle ne pouvait la faire démarrer. M. Green lui offrit son aide et monta dans l’automobile de Mme Brown à la place du conducteur, la fit démarrer et avança d’environ cinquante verges, vers l’est le long de l’avenue Craighurst presque jusqu’à l’avenue Duplex, et recula jusqu’à la maison des Rennie. Il dit à Mme Brown qu’à son avis l’automobile fonctionnait bien. Il remarqua que Mme Brown [TRADUCTION] «semblait un peu désorientée et troublée, mais j’ai cru que c’était parce qu’elle avait heurté mon automobile ou quelque chose du genre».

M. Green a témoigné qu’il avait demandé à Mme Brown à trois reprises si elle se sentait bien et qu’il lui avait offert de conduire son automobile là où elle allait. Mme Brown lui a répondu que [TRADUCTION] «tout était parfait, qu’elle allait bien, pas de problème». Mme Brown est montée dans l’automobile, Ta fait démarrer et a pris l’avenue Craighurst vers l’est en direction de l’avenue Duplex. Cette rue est dans l’axe nord-sud à un coin de rue à l’ouest de la rue Yonge. Il ne fait aucun doute qu’il y a un signal d’arrêt sur Craighurst, ce qui est établi, si la preuve en est nécessaire, par le témoignage de M. Green. Mme Brown a traversé l’avenue

[Page 1159]

Duplex, connue comme une rue passante, sans marquer l’arrêt et en accélérant. M. Green regardait vers l’ouest et a vu tout le drame. Après avoir traversé l’avenue Duplex, Mme Brown a commencé à conduire de façon franchement désordonnée. L’automobile a d’abord accroché le trottoir sud et, plus à l’est, est montée sur le trottoir nord. Elle a frôlé une bouche d’incendie, un poteau et plusieurs automobiles en stationnement; après avoir parcouru la distance séparant les rues Duplex et Yonge qui comprend, a-t-on dit, environ vingt-cinq maisons, Mme Brown est arrivée à l’intersection de l’avenue Craighurst et de la rue Yonge.

La rue Yonge est la grande artère de Toronto et, par un dimanche après-midi d’été, on peut s’attendre à y trouver une file presque ininterrompue d’automobiles. Les automobiles venant de l’avenue Craighurst doivent marquer l’arrêt à l’intersection, mais Mme Brown ne s’est pas arrêtée et s’est engagée sur la rue Yonge à la vitesse approximative de cinquante milles à l’heure. Par miracle, elle l’a traversée vers l’est sans heurter d’autres véhicules. L’avenue Craighurst prend fin à la rue Yonge et, dans son prolongement, se trouve un immeuble en briques à l’est d’un large trottoir. L’automobile de Mme Brown a franchi ce trottoir et s’est écrasée sur l’immeuble en briques avec une telle force que l’avant a pénétré à l’intérieur et a été complètement défoncé. Mme Brown et Mme Craig sont mortes sur le coup.

On a pratiqué une autopsie sur le corps de Mme Brown. Des échantillons de sang et d’urine ont été prélevés. La preuve produite en première instance démontre, de manière probante selon le savant juge de première instance et je suis d’accord avec lui, que le sang de Mme Brown contenait 190 milligrammes d’alcool par cent millilitres et l’urine 270 milligrammes d’alcool par cent millilitres. Selon le savant juge de première instance, et je suis de son avis, la seule conclusion à tirer de ces analyses est qu’au moment de son décès, Mme Brown était complètement ivre. Invoquant cette preuve, la compagnie d’assurances appelante a refusé de verser l’indemnité à la bénéficiaire désignée, l’intimée, d’où la présente action.

[Page 1160]

Deux moyens ont été invoqués en défense devant les cours d’instance inférieure: premièrement, le décès de Mme Brown n’est pas couvert par la police d’assurance et, deuxièmement, même s’il l’est, il est survenu alors que Mme Brown commettait une infraction criminelle puisqu’elle conduisait en état d’ivresse ou, en tout cas, avec plus de .08 pour cent d’alcool dans le sang en contravention des art. 234 et 236 du Code criminel. Toutefois, au début des plaidoiries en l’espèce, l’avocat de l’appelante, la compagnie d’assurances, a déclaré qu’il avait l’intention de s’en tenir au premier moyen. Nous devons donc déterminer si, compte tenu des circonstances que j’ai exposées en détail, les blessures qui ont causé la mort étaient des «blessures corporelles accidentelles reçues alors [qu’elle conduisait] une voiture privée». Les blessures ont été reçues alors que l’assurée conduisait une voiture privée. Etaient-elles accidentelles? Voici ce qu’a conclu le savant juge de première instance, après avoir examiné attentivement la preuve et la jurisprudence:

[TRADUCTION] La malheureuse victime devait savoir que si elle conduisait de cette façon alors que ses facultés étaient ainsi affaiblies, il en résulterait probablement une mésaventure, un malheur ou un accident. L’accélération, les zigzags et l’inobservation des signaux d’arrêt montrent qu’elle était dans l’incapacité de conduire un véhicule à moteur. Il était non seulement probable mais inévitable que survienne une collision qui lui inflige, en tant que conducteur, des blessures corporelles. Elle a volontairement entrepris de conduire en état d’ivresse et elle devait savoir que cela lui causerait ou pourrait lui causer un préjudice prévisible.

Sa mort est une conséquence directe de ce qu’elle a délibérément lancé son automobile, dans les circonstances décrites précédemment, contre un immeuble commercial, sans ralentir. Sa mort ne résulte pas d’une circonstance fortuite. En d’autres termes, la cause immédiate de la collision était l’état d’ivresse de son fait, ses actions et sa façon de conduire.

Cependant, la Cour d’appel est unanimement d’avis que les circonstances répondent à la définition du terme accident et que les blessures sont «accidentelles».

Le juge Blair, qui a rendu le jugement auquel les deux autres membres de la Cour d’appel ont souscrit, a dit:

[Page 1161]

[TRADUCTION] Il était fondé à qualifier sa conduite de dangereuse et de grossièrement négligente et à dire qu’en appliquant le critère de ce que l’homme raisonnable aurait pu prévoir, elle était en faute. Ce n’est pas du tout la même chose que de conclure que l’assurée est réellement et volontairement «allée au devant» de la collision qui l’a tuée ou qu’elle l’a ainsi «recherchée». La preuve en l’espèce n’étaye pas cette conclusion. En conséquence, je suis d’avis qu’on doit considérer que la collision est un accident et que son décès est dû à des «blessures corporelles accidentelles» au sens de la police.

On notera que, dans l’extrait précité de ses motifs, le savant juge de première instance déclare que la victime «a volontairement entrepris de conduire en état d’ivresse» et, plus loin, que la victime «a délibérément lancé son automobile».

Le savant juge de première instance a examiné la preuve que j’ai exposée et conclu:

[TRADUCTION] Malgré la preuve réunie par la demanderesse relativement à l’état de la victime avant la collision, je n’ai aucune difficulté à conclure que la victime, compte tenu de la prépondérance des probabilités, était complètement ivre au moment de la collision et que ses facultés étaient tellement affaiblies qu’elle était dans l’incapacité de conduire un véhicule à moteur. Il s’ensuit logiquement, et telle est ma conclusion, que la collision est due à son état d’ivresse.

A mon avis, et il semble que le juge Blair soit du même point de vue, cette déclaration est une conclusion sur l’état de la victime au moment où elle conduisait son automobile le long de l’avenue Craighurst vers la scène de l’accident, mais ce n’est aucunement une conclusion sur la crédibilité des témoignages de Mme Macklam, Mme Rennie, M. Rennie ou M. Green, les seuls témoins qui aient parlé de l’état apparent de la victime le jour de l’accident. Aucun d’eux n’a le moindrement indiqué qu’il croyait la victime ivre. Jusqu’au moment où son automobile a légèrement heurté celle de M. Green, elle semblait être dans un état tout à fait normal. C’est après cette légère collision qu’un témoin a, pour la première fois, remarqué un changement dans son état. Je répète et insiste sur les mots utilisés par M. Green: [TRADUCTION] «Elle semblait un peu désorientée et troublée, mais j’ai cru que c’était parce qu’elle avait heurté mon

[Page 1162]

automobile ou quelque chose du genre».

Je souscris donc à l’opinion du juge Blair qui dit dans ses motifs que le savant juge de première instance était fondé à qualifier la conduite de la victime de dangereuse et de grossièrement négligente, mais que ce n’est pas du tout la même chose que de conclure que l’assurée est réellement et volontairement «allée au devant» de la collision qui l’a tuée, ou l’a «recherchée».

Le dimanche de l’accident, Mme Brown doit avoir consommé, aux dires du technicien, environ cinq bouteilles de bière ou sept onces et demie d’alcool. La seule preuve soumise à la Cour, preuve que le savant juge de première instance n’a pas expressément écartée, établit qu’elle ne montrait aucun signe d’ivresse et la description donnée par M. Green est sûrement très juste. Ses facultés devaient être affaiblies, mais ni elle ni les autres témoins ne s’en sont aperçu. La légère collision survenue entre son automobile et celle de M. Green a dû faire surgir cet affaiblissement des facultés de sorte que pendant le court laps de temps qui s’est écoulé entre la collision et le moment du décès, l’affaiblissement latent est devenu marqué et semble avoir véritablement privé Mme Brown de toute raison et de tout jugement. Compte tenu de ces circonstances et de cette situation, la collision de l’automobile de Mme Brown avec l’immeuble sis du côté est de la rue Yonge est-elle un accident?

Il faut donner au mot «accident» utilisé dans une police d’assurance son sens ordinaire et courant. Il n’en existe aucune définition technique. Un grand nombre d’arrêts vont dans ce sens, mais il suffit de citer Canadian Indemnity Company c. Walkem Machinery & Equipment Ltd. et al.[1], rendu par le juge Pigeon, aux pp. 315 et 316.

La compagnie d’assurances appelante offre des polices de ce genre à tous les membres de l’Association canadienne des automobilistes. Elle a choisi d’utiliser les termes les plus larges pour désigner le sinistre couvert par la police, c.-à-d., «les blessures

[Page 1163]

corporelles accidentelles reçues… alors que l’assuré conduit une voiture privée à passagers». Si l’appelante avait voulu limiter le sens des mots «accident» ou «accidentel», elle aurait pu le faire, comme le font de nombreuses autres polices qui contiennent une description plus étroite. Il faut noter que les seules exclusions prévues à la police en cause sont les suivantes:

[TRADUCTION] EXCLUSIONS

Partie D

La police ne couvre pas:

1) le suicide ou toute tentative de suicide que la personne assurée soit ou non saine d’esprit,

2) la perte causée par un acte de guerre déclarée ou non déclarée,

3) des blessures reçues pendant que l’assuré ou la personne à charge participe à des manœuvres ou exercices d’entraînement de forces armées.

Devant cette Cour, l’avocat de l’appelante a insisté sur le fait que la police en cause en l’espèce est une simple assurance-accident et non une assurance-indemnisation et il a soutenu que les décisions qui définissent un accident aux termes d’une assurance‑indemnisation ne peuvent servir à définir un accident aux termes d’une assurance‑accident. L’avocat a prétendu que la distinction entre les deux genres de police réside en ce que l’assuré ne peut demander d’être indemnisé en cas de responsabilité que s’il y a eu négligence, car la responsabilité est fondée sur la négligence ou l’acte délibéré, alors qu’aux termes d’une assurance-accident, un accident peut, et selon lui doit, survenir sans négligence. Je ne puis accepter cette prétention. Qu’il obtienne une police d’assurance‑accident ou d’assurance-indemnisation, l’assuré cherche à se protéger des conséquences d’un risque. Par une police d’assurance-accident, il cherche à obtenir une somme d’argent pour couvrir les dépenses occasionnées par ses blessures. Par une police d’assurance‑indemnisation, il cherche à se protéger de l’obligation de défrayer le coût de blessures infligées aux tiers. Mises à part des définitions précises contenues dans certaines polices, on doit indubitablement interpréter le mot «accident» de la même façon dans les deux polices.

Quantité de définitions de dictionnaires ont été citées et les auteurs ont fait des analyses subtiles et

[Page 1164]

logiques de ce qui constitue un accident mais, comme il s’agit d’un mot ordinaire auquel il faut donner son sens courant, je me suis demandé quel mot auraient utilisé les témoins de cet événement pour le décrire. Inévitablement, ils auraient parlé d’un «accident». Je suis prêt à admettre qu’il faut connaître toutes les circonstances avant que l’usage courant puisse avoir un effet déterminant, mais même s’il connaissait toutes les circonstances que j’ai exposées en détail, l’homme de la rue utiliserait encore le mot «accident». Dans Canadian Indemnity Company c. Walkem Machinery & Equipment, précité, le juge Pigeon a fait sienne l’expression de Halsbury [TRADUCTION] «une mésaventure ou malchance imprévue», et dans Fenton v. Thorley & Co. Limited[2], lord Macnaghten a dit (à la p. 448):

[TRADUCTION]… le terme «accident» s’entend, dans son sens courant et ordinaire, d’une mésaventure inattendue ou d’un malheur qui n’est ni prévu, ni recherché.

Ces deux définitions font entrer dans le terme «accident» ce qui découle de la négligence de l’auteur des actes examinés, même si cette négligence est grossière. Je suis d’accord avec ce point de vue parce qu’exclure du mot «accident» tout acte qui implique la négligence équivaudrait à exclure la plus grande partie des risques couverts par les assurances. On a jugé que le mot «accident» ne comprend pas les situations du genre de celles de l’affaire Candler v. London & Lancashire Guarantee & Accident Co. of Canada et al.[3] Dans ce cas, l’assuré, qui avait une chambre au treizième étage d’un hôtel, voulut montrer son sang-froid à un ami. Il sortit sur le balcon qui était entouré d’un parapet en briques haut de trois pieds et large d’un pied. L’assuré exécuta certains mouvements en prenant appui sur le parapet et, à un moment donné, perdit l’équilibre et tomba. Dans cette affaire, il fallait interpréter l’expression [TRADUCTION] «perte découlant directement, et indépendamment de tout autre cause, de blessures corporelles dont la cause est purement accidentelle» dans l’une des clauses de la police. Le juge Grant a dit, aux pp. 560 et 561:

[Page 1165]

[TRADUCTION] Même si Candler a fait preuve de négligence grossière, cela ne suffit pas à exclure l’indemnisation aux termes de la police, en l’absence d’une clause d’exclusion expresse. Pour déterminer si le décès est dû à un «accident» ou à une «cause accidentelle», on se fonde plutôt sur la prévisibilité des conséquences naturelles des actions de la victime. Si, compte tenu de ses actions, la chute n’était pas un incident anormal ou imprévu, on ne peut dire qu’elle est due à une cause accidentelle. Il est certain que Candler savait qu’il risquait de tomber, surtout quand il s’est mis en équilibre à l’équerre sur le parapet, au-dessus du vide des hanches aux pieds. Il voulait montrer à son ami qu’il avait suffisamment de sang-froid pour prendre le risque de tomber qui était évidemment associé à ses actions.

Il poursuivit en disant:

[TRADUCTION] En l’espèce, même si Candler espérait et, probablement, croyait pouvoir accomplir cet exploit sans se blesser, et en ce sens le résultat n’était pas voulu, il était conscient du risque parce que c’est par ce geste qu’il essayait de convaincre son ami qu’il avait du sang-froid.

Comme l’a souligné le juge Blair dans l’extrait précité de ses motifs de jugement, la preuve en l’espèce n’étaye pas pareille conclusion. En conséquence, il n’est pas nécessaire que cette Cour exprime maintenant une opinion sur l’affaire Candler v. London & Lancashire Guarantee & Accident Co. of Canada et al., précitée.

On s’en remet au concept de l’homme raisonnable pour décider si la conduite d’une personne a été négligente dans certaines circonstances. On peut juger qu’une personne a fait preuve de négligence et même de négligence grossière, alors qu’au moment où elle accomplissait les actes en cause, elle n’a jamais pensé qu’elle était négligente. Par contre, si la personne se rend compte qu’elle court un risque et décide de le prendre, alors, de l’avis du juge Grant, ses actes ne peuvent être qualifiés d’accidentels. Comme la Cour d’appel, je conclus que cette analyse ne s’applique pas aux circonstances de l’espèce et en conséquence que cet événement est un «accident» au sens de cette police.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens en toutes les cours.

[Page 1166]

LE JUGE MARTLAND (dissident) — L’intimée réclame à titre de bénéficiaire le montant d’une police d’assurance-accident émise par l’appelante au nom de feue Helen Kathleen Brown, appelée ci-après «Mme Brown». La police garantissait un montant de $25,000. Les «blessures» couvertes y étaient ainsi définies:

[TRADUCTION] Il faut entendre par «blessures», des blessures corporelles accidentelles entraînant une perte couverte en vertu de la police indépendamment de la maladie ou toute autre cause, reçues pendant que l’assuré est protégé par la police,…

Le dimanche 27 juin 1971, Mme Brown accompagnait une amie, Mme Isabel Craig qui rendait visite à sa sœur domiciliée avenue Craighurst à Toronto. Après une visite d’une demi-heure, Mme Brown et son amie ont regagné l’automobile. En reculant, l’automobile de Mme Brown est inexplicablement entrée en collision avec une autre automobile garée du côté nord de l’avenue Craighurst. Il n’y avait pas de circulation et, à ce moment-là, aucune autre automobile n’était stationnée à proximité. Aucun des véhicules n’a subi de dommages, mais Mme Brown était incapable de faire redémarrer son automobile.

Le propriétaire de l’autre automobile, M. John Green, est arrivé sur les lieux et, comme Mme Brown lui faisait part de ses ennuis, il lui a proposé de l’aider. Il est monté dans l’automobile, l’a fait démarrer sans aucun problème, l’a conduite sur une distance d’environ cinquante verges, l’a arrêtée et a ensuite reculé jusqu’à l’endroit où se tenait Mme Brown. Il était convaincu que l’automobile fonctionnait bien.

Après avoir parlé avec Mme Brown, M. Green a conclu qu’elle semblait un peu désorientée et troublée. Il lui a demandé à trois reprises si elle se sentait bien et lui a offert de conduire son automobile là où elle allait. Mme Brown a refusé l’offre.

Mme Brown est remontée dans son automobile avec sa compagne et s’est dirigée vers l’est sur l’avenue Craighurst. Elle n’a pas respecté le signal d’arrêt au coin de l’avenue Duplex. Comme l’automobile traversait l’avenue Duplex, elle fit une embardée et monta sur le trottoir du côté sud de

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l’avenue Craighurst, en frôlant une autre automobile. Elle fit une autre embardée vers le côté nord de l’avenue Craighurst et avança en zigzags en évitant de peu les réverbères et d’autres automobiles en stationnement. Elle est ensuite montée sur le trottoir nord de la rue. Pendant ce temps, l’automobile prenait graduellement de la vitesse jusqu’à ce qu’elle arrive au croisement de l’avenue Craighurst et de la rue Yonge. Elle n’a pas marqué l’arrêt et a traversé la rue Yonge; elle est montée sur le trottoir est de cette rue et s’est écrasée contre le mur d’un immeuble. On a calculé que l’automobile avait atteint une vitesse de cinquante milles à l’heure. Jusqu’au moment de la collision, l’automobile n’a jamais ralenti. Mme Brown et sa passagère ont été tuées dans l’accident.

Des analyses effectuées au Centre for Forensic Sciences de Toronto ont révélé qu’au moment du décès, le sang de Mme Brown contenait 190 milligrammes d’alcool par cent millilitres et l’urine 270 milligrammes d’alcool par cent millilitres.

Le savant juge de première instance a tiré les conclusions suivantes:

[TRADUCTION]… je n’ai aucune difficulté à conclure que la victime, compte tenu de la prépondérance des probabilités, était complètement ivre au moment de la collision et que ses facultés étaient tellement affaiblies qu’elle était dans l’incapacité de conduire un véhicule à moteur. Il s’ensuit logiquement, et telle est ma conclusion, que la collision est due à son ivresse.

Lorsque la victime a entrepris de conduire son automobile de l’avenue Craighurst à la rue Yonge alors que ses facultés étaient grandement affaiblies par l’absorption de boissons alcooliques, elle a agi de façon dangereuse et fait preuve de négligence grossière. La collision qui est survenue peu de temps après son départ, après avoir heurté l’automobile de M. Green, et à une courte distance de là, ne peut être qualifiée d’incident anormal ou imprévu compte tenu de sa consommation excessive d’alcool.

La malheureuse victime devait savoir que si elle conduisait de cette façon alors que ses facultés étaient ainsi affaiblies, il en résulterait probablement une mésaventure, un malheur ou un accident. L’accélération, les zigzags et l’inobservation des signaux d’arrêt montrent qu’elle était dans l’incapacité de conduire un véhicule à moteur. Il était non seulement probable mais inévitable que survienne une collision quÊ lui inflige, en tant que

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conducteur, des blessures corporelles. Elle a volontairement entrepris de conduire en état d’ivresse et elle devait savoir que cela lui causerait ou pourrait lui causer un préjudice prévisible.

Sa mort est une conséquence directe de ce qu’elle a délibérément lancé son automobile, dans les circonstances décrites précédemment, contre un immeuble commercial, sans ralentir. Sa mort ne résulte pas d’une circonstance fortuite. En d’autres termes, la cause immédiate de la collision était l’état d’ivresse de son fait, ses actions et sa façon de conduire.

Il a rejeté la demande de l’intimée. En appel, la Cour d’appel de l’Ontario a infirmé ce jugement. Le présent pourvoi est interjeté devant cette Cour sur autorisation.

Le savant juge de première instance a cité plusieurs définitions du mot «accident», y compris celle de Halsbury’s Laws of England, 3e éd., t. 22, p. 293., par. 585, qui se trouve sous le titre [TRADUCTION] «Polices couvrant les blessures par accident» et qui se lit ainsi:

[TRADUCTION] Le sinistre couvert peut être désigné dans la police par les simples mots «blessures par accident» ou l’équivalent «blessures accidentelles» ou encore par l’expression «blessures causées par un accident ou en résultant». Le mot accident (ou l’adjectif accidentel) est sans aucun doute utilisé pour exclure ce qui à une cause naturelle comme la vieillesse, les maladies congénitales ou insidieuses ou l’évolution naturelle de troubles physiques ou mentaux; mais la portée du mot accident n’est pas tout à fait claire. On a dit que cela suppose une cause qui se manifeste par hasard et qu’on peut à juste titre qualifier de fortuite. Mais l’idée de hasard n’est pas nécessairement inhérente au mot; il s’entend de toute mésaventure inattendue, de tout malheur qui n’est prévu, ni recherché ou de toute lésion corporelle imprévue résultant d’une mésaventure ou malchance imprévue. Le critère de l’événement imprévu, ce sera si un homme raisonnable ne l’a pas prévu, peu importe qu’un expert, par exemple un médecin, aurait pu le considérer inévitable. Le point de vue pertinent est celui de la victime, de sorte que même un meurtre prémédité peut être accidentel en ce qui concerne la victime.

Il a cité en l’approuvant la décision rendue par le juge Grant dans Candler v. London & Lanca-

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shire Guarantee & Accident Co. of Canada et al.[4] La demande était faite aux termes d’une police d’assurance pour les cas de décès [TRADUCTION] «découlant directement, et indépendamment de toute autre cause, de blessures corporelles dont la cause est purement accidentelle». Pour montrer son sang-froid à un ami, l’assuré est sorti sur le balcon de sa chambre, au 13e étage d’un hôtel, et entouré d’un parapet de briques haut de trois pieds et large d’un pied. Il s’est assis sur le parapet et a levé les jambes, son dos n’ayant aucun appui. Il s’est ensuite mis en équilibre sur le parapet sur le ventre, les james au-dessus du vide. Il a glissé vers l’arrière, a lâché prise et s’est tué en tombant.

Le juge Grant a rejeté la demande. Il a cité, entre autre jurisprudence, l’arrêt Allred v. Prudential Insurance Co. of America[5], qui portait sur une police d’assurance visant le cas de décès résultant [TRADUCTION] «directement, et indépendamment de toute autre cause, de blessures corporelles dont les causes sont externes, violentes et accidentelles». L’assuré était étendu parallèlement à la ligne médiane d’une autoroute bien qu’on l’ait averti qu’une automobile approchait. Il a été mortellement frappé.

La demande présentée aux termes de la police a été rejetée au motif que la mort résultait d’un geste volontaire de l’assuré. C’était [TRADUCTION] «une conséquence naturelle et probable d’un geste ordinaire qu’il a accompli volontairement».

En l’espèce, les mots [TRADUCTION] «indépendamment de la maladie ou de toute autre cause» constituent une exclusion semblable à celle contenue dans la police en cause dans cette affaire-là.

Après avoir fait mention de l’arrêt Allred, le juge Grant a poursuivi en disant:

[TRADUCTION] Même si Candler a fait preuve de négligence grossière, cela ne suffit pas à exclure l’indemnisation aux termes de la police, en l’absence d’une clause d’exclusion expresse. Pour déterminer si le décès est dû à un «accident» ou à une «cause accidentelle», on se fonde plutôt sur la prévisibilité des conséquences naturelles des actions de la victime. Si, compte tenu de ses actions, la chute n’était pas un incident anormal ou imprévu, on ne peut dire qu’elle est due à une cause

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accidentelle. Il est certain que Candler savait qu’il risquait de tomber, surtout quand il s’est mis en équilibre à l’équerre sur le parapet, au-dessus du vide des hanches aux pieds.

Il a également dit:

[TRADUCTION] Puisque la victime s’est livrée à cet exercice dangereux, dont une des conséquences naturelles et probables pouvait très bien être une chute, même s’il croyait pouvoir le faire sans tomber, on doit conclure que la mésaventure n’était pas accidentelle ni ne résultait d’une cause accidentelle à moins que quelque chose d’anormal ou d’imprévu et d’imprévisible se soit ajouté au geste volontaire de la victime, et ait provoqué la chute. En l’espèce, aucun autre élément que les actes de la victime n’a entraîné son décès ou contribué à son décès. La nature des actes de la victime qui ont entraîné la chute et les circonstances dans lesquelles ces actes ont été accomplis sont des faits déterminants dont il faut tenir compte pour décider si le résultat était accidentel. En l’espèce, même si Candler espérait et, probablement, croyait pouvoir accomplir cet exploit sans se blesser, et en ce sens le résultat n’était pas voulu, il était conscient du risque parce que c’est par ce geste qu’il essayait de convaincre son ami qu’il avait du sang-froid.

A mon avis, le raisonnement du juge Grant, auquel je souscris, s’applique aux faits en l’espèce. On ne doit pas oublier que non seulement la victime était complètement ivre, mais également qu’on lui a suggéré qu’elle n’était pas en état de conduire et qu’elle a refusé l’offre de Green de la conduire là où elle désirait aller. Néanmoins, elle a délibérément décidé de conduire son automobile alors que, comme l’a dit le savant juge de première instance, [TRADUCTION] «elle devait savoir que cela lui causerait ou pourrait lui causer un préjudice prévisible».

Dans l’arrêt Canadian Indemnity Company c. Walkem Machinery & Equipment Ltd.[6], cette Cour a dû examiner le sens du mot «accident», mais ce mot était utilisé dans une police d’assurance générale de responsabilité d’entreprise commerciale. La garantie prévoyait notamment:

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[TRADUCTION] Dommages aux biens d’autrui — Tout montant découlant de la responsabilité de l’assuré imposée par la loi à la suite de la détérioration ou de la destruction de biens de tout genre appartenant à autrui, y compris la perte de jouissance de ces biens, causée uniquement et directement par un accident.

L’assuré avait négligé de réparer une grue à pivot installée sur un chaland. La grue s’est effondrée, causant des dommages au propriétaire du chaland qui a obtenu jugement contre l’assuré pour le montant de la perte. L’assuré a demandé à être dédommagé aux termes de la police. L’assureur a refusé au motif que l’effondrement de la grue n’était pas un accident parce qu’il résultait de la très grande négligence de l’assuré. Toutes les cours qui ont étudié cette question, y compris cette Cour, ont jugé que l’effondrement de la grue était un accident.

L’appelante dans cette affaire-là se fondait sur l’arrêt rendu par la Cour d’appel du Manitoba dans Marshall Wells of Canada Ltd. v. Winnipeg Supply and Fuel Company Limited[7], où la Canadian General Insurance Company a été mise en cause à la suite d’une demande présentée contre elle en vertu d’une police d’assurance-responsabilité. La compagnie d’assurances a eu gain de cause en alléguant en défense qu’il ne s’agissait pas d’un «accident» au sens de la police parce que ce n’était pas un sinistre imprévu.

Dans ses motifs de jugement rendus au nom de la majorité, le juge Guy a cité à la p. 669 une partie de l’extrait précité de Halsbury, notamment: [TRADUCTION] «Le critère de l’événement imprévu, ce sera si un homme raisonnable ne l’a pas prévu».

Dans l’affaire Walkem, le juge Pigeon, qui parlait au nom de la majorité, s’est opposé à l’application de ce critère à une police d’assurance générale de responsabilité d’entreprise commerciale. Il a dit (à la p. 315):

Respectueusement, c’est une interprétation complètement erronée du sens du mot «accident» dans une police d’assurance générale de responsabilité d’entreprise commerciale. Sur cette base-là, l’assuré n’aurait pas de

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recours si l’événement résulte d’un risque calculé ou d’une opération dangereuse. Une telle interprétation du mot «accident» est contraire au principe même de l’assurance qui est de protéger contre les mésaventures, les risques et les dangers. Même s’il est vrai que le mot «accident» s’emploie parfois pour décrire des événements inattendus ou inévitables, il n’est pas nécessaire de citer de dictionnaire pour démontrer que le mot s’applique couramment, comme le dit Halsbury dans le passage mentionné ci-dessus, à toute mésaventure ou malchance imprévue. Que ce soit là le critère applicable plutôt que celui énoncé dans les mots mis en italiques par le juge Guy, ressort de la lecture des deux arrêts sur lesquels ce passage est fondé. Il s’agit de Fenton v. Thorley & Co. Ltd. ([1903] A.C. 443) et Clover, Clayton & Co. Ltd. v. Hughes ([1910] A.C. 242).

La police en cause ici n’est pas une police d’assurance-responsabilité mais une police couvrant les blessures subies par l’assuré lui-même à la suite d’un accident. Dans l’affaire Walkem, l’effondrement de la grue qui a donné naissance à l’action en responsabilité était certainement un accident du point de vue du propriétaire du chaland et la police couvrait l’assuré contre toute responsabilité pour les dommages à des biens découlant d’un accident. En outre, si l’on refuse d’indemniser l’assuré pour la réclamation qu’on lui fait par suite de l’accident à cause de sa négligence, la police n’a plus aucune valeur puisque, sans négligence, il n’y aurait pas eu de responsabilité.

Comme je l’ai déjà signalé, l’extrait de Halsbury cité par le juge Guy traitait du sens du mot «accident» dans une police d’assurance-accident et non de son sens dans une police d’assurance-responsabilité d’entreprise commerciale. Voici la partie pertinente de cet extrait:

[TRADUCTION]… il s’entend de toute mésaventure inattendue, de tout malheur qui n’est prévu ni recherché ou de toute lésion corporelle imprévue résultant d’une mésaventure ou malchance imprévue. Le critère de ce qui est imprévu c’est si un homme raisonnable aurait prévu l’événement.

[C’est moi qui souligne.]

Si l’on applique ce critère en l’espèce, je suis d’avis que le juge de première instance a correctement conclu qu’il ne s’agissait pas dans ce cas-ci d’un accident. Vu la preuve, un homme raisonna-

[Page 1173]

ble aurait prévu l’événement.

Dans l’affaire Walkem, cette Cour a approuvé l’opinion du juge Freedman (alors juge puiné de la Cour d’appel), dissident dans Marshall Wells, qui a dit (à la p. 664):

[TRADUCTION] Respectueusement, je suis d’avis que ce qui est survenu en l’espèce est un accident. On doit éviter le danger d’interpréter ce terme comme s’il était l’équivalent d’«accident inévitable». Qu’un sinistre aurait pu être évité en exerçant plus de diligence et de soin n’a pas pour effet de le retirer automatiquement de la catégorie des accidents. Autrement dit, «négligence» et «accident», tels qu’ils sont employés ici, ne sont pas des termes qui s’excluent mutuellement. Ils peuvent coexister.

Il soutient fondamentalement qu’un sinistre peut être considéré comme un accident même s’il pouvait être évité par plus de soin et de diligence. Si l’on applique cette assertion au genre de police étudiée en l’espèce, cela signifie qu’une simple négligence n’empêche pas nécessairement que le sinistre en résultant soit un accident. Je suis d’accord. En l’espèce, le point important n’est pas que Mme Brown ait conduit son automobile de façon négligente, mais que, responsable de son incapacité de conduire une automobile et après qu’on lui ait suggéré cette incapacité, elle ait volontairement décidé de conduire son automobile dans cet état alors que (pour citer le juge de première instance) [TRADUCTION] «elle devait savoir que cela lui causerait ou pourrait lui causer un préjudice prévisible».

A mon avis, il n’est pas nécessaire que l’assureur prouve qu’elle a délibérément lancé son automobile contre l’immeuble pour établir que l’événement ne constituait pas un accident. Si une personne se lance volontairement dans une entreprise téméraire dont on peut prévoir qu’elle se terminera presque inévitablement par des blessures corporelles, on ne peut dire, quand le sinistre se produit, que c’est un accident.

A mon avis, le pourvoi doit être accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel infirmé et le jugement de première instance rétabli, avec dépens à l’appelante dans cette Cour et en Cour d’appel.

[Page 1174]

Pourvoi rejeté avec dépens, le juge MARTLAND dissident.

Procureurs de l’appelante: McCarthy & McCarthy, Toronto.

Procureurs de l’intimée: Thomson, Rogers, Toronto.

[1] [1976] 1 R.C.S. 309.

[2] [1903] A.C. 443.

[3] [1963] 2 O.R. 547.

[4] [1963] 2 O.R. 547.

[5] (1957), 100 S.E. (2d) 226.

[6] [1976] 1 R.C.S. 309.

[7] (1964), 49 W.W.R. 664.


Parties
Demandeurs : Mutual of Omaha Insurance Co
Défendeurs : Stats

Références :
Proposition de citation de la décision: Mutual of Omaha Insurance Co c. Stats, [1978] 2 R.C.S. 1153 (29 juin 1978)


Origine de la décision
Date de la décision : 29/06/1978
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 1153 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-06-29;.1978..2.r.c.s..1153 ?
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