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16/05/1978 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._1015

Canada | Procureur général (Québec) c. Stonehouse, [1978] 2 R.C.S. 1015 (16 mai 1978)


Cour suprême du Canada

Procureur général (Québec) c. Stonehouse, [1978] 2 R.C.S. 1015

Date: 1978-05-16

Le procureur général de la province de Québec (Défendeur) Appelant;

et

Margaret Joi Stonehouse (Demanderesse) Intimée.

1978: 13 février; 1978: 16 mai.

Présents: Les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Procureur général (Québec) c. Stonehouse, [1978] 2 R.C.S. 1015

Date: 1978-05-16

Le procureur général de la province de Québec (Défendeur) Appelant;

et

Margaret Joi Stonehouse (Demanderesse) Intimée.

1978: 13 février; 1978: 16 mai.

Présents: Les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit fiscal - Droits sur les successions - Décès par suite d’un accident - Indemnité payable en vertu d’une police assurance-accident - Biens transmis par décès - Pas de distinction avec l’assurance-vie - Sens de l’expression «sur la tête» - Interprétation restrictive des lois fiscales - Loi des droits sur les successions, S.R.Q. 1964, chap. 70, art. 26(1), 45b), 46(1) - Code civil, art. 1902, 1903, 1905, 1906.

A la suite du décès de son mari dans un accident d’avion, l’appelante a reçu, à titre de légataire universelle, une somme de $125,000, soit le montant de l’indemnité payable aux termes de deux polices d’assurance collective contre les accidents corporels. La Cour d’appel du Québec, confirmant le jugement de la Cour supérieure, a décidé que cette indemnité ne faisait pas partie de la succession de l’assuré, au sens du par. 26(1) de la Loi des droits sur les successions et n’était pas assujettie au paiement des droits prévus à cette loi. D’où le pourvoi du procureur général devant cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Les tribunaux d’instance inférieure ont erré en décidant que le par. 26(1) qui vise «le produit de polices d’assurance, …dû par un assureur en raison ou à l’occasion du décès de la personne sur la tête de qui l’assurance a été contractée …», ne s’applique qu’aux seules assurances sur la vie. Il n’y a rien dans le texte qui permette d’en restreindre ainsi l’application. Si telle avait été l’intention du législateur, il l’aurait manifestée en utilisant les mots «polices d’assurance-vie» plutôt que «polices d’assurance». De plus, les mots «sur la tête» n’impliquent en aucune façon que l’assurance-vie est seule visée par la disposition. N’est pas davantage fondé le second motif retenu par la Cour d’appel à savoir que le produit de l’assurance est devenu payable par suite d’un accident et non pas «en raison ou à l’occasion du décès» de l’assuré et que le décès n’a servi qu’à établir le montant de l’indemnité. Un décès ne cesse pas d’être un décès parce qu’il est accidentel. L’arrêt de la Cour

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d’appel ne saurait se justifier non plus pour la raison que les lois fiscales doivent recevoir une interprétation restrictive.

Enfin même s’il n’y a pas de concordance parfaite entre le par. 26(1) et d’autres dispositions de la loi, il ne s’agit pas d’incompatibilité, mais seulement d’une imperfection dans des dispositions accessoires qui ne saurait avoir d’effet sur la portée des dispositions principales.

Distinction faite avec les arrêts: Metropolitan Life Ins. Co. c. Montreal Coal and Towing Co. (1904), 35 R.C.S. 266; Ministre du Revenu national c. Succession Worsley (1966), 67 D.T.C. 5011; Ministre du Revenu national c. Succession Shaw (1971), 71 D.T.C. 5041; arrêts mentionnés: Admin. de l’enregistrement c. Époux Saint Blancat, D.1942.1.53; Partington v. Attorney-General, [1869] L.R. 4 H.L. 100; Canadian Eagle Oil Co., Ltd. v. The King, [1946] A.C. 119; Colquhoun v. Brooks (1889), 14 A.C. 493; McKenna v. Eaton-Turner, [1936] 1 K.B. 1.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] confirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli.

Gaétan Ouellet et Robert Chartrand, pour l’appelant.

T.P. O’Connor, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

Le Juge Pratte — L’appelant se pourvoit contre l’arrêt de la Cour d’appel de la province de Québec qui, confirmant le jugement de la Cour supérieure (le juge Bélanger), a décidé qu’une somme de $125,000 due par The Life Insurance Company of North America (l’assureur), à la suite du décès du mari de l’intimée, John H. Jackson (l’assuré), aux termes de deux polices d’assurance collective contre les accidents corporels (n°ABL-604080 et OK-2997), ne faisait pas partie de la succession de l’assuré aux fins de la Loi des droits sur les successions et n’était pas assujettie au paiement des droits prévus à cette Loi.

L’assuré est décédé accidentellement le 11 novembre 1969 lors de l’écrasement de l’avion qui le transportait. Il bénéficiait de la protection prévue aux deux polices d’assurance collective contre les accidents qui avaient été souscrites par

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son employeur auprès de l’assureur. Le texte de ces deux polices, s’il n’est pas identique, est néanmoins au même effet: dans l’un et l’autre cas, l’indemnité d’assurance n’est payable que si l’assuré décède ou subit des blessures par suite d’un accident survenu au cours de l’exécution de ses fonctions; le montant de l’indemnité est pré-déterminé; il varie toutefois selon que l’accident a causé la mort de l’assuré ou seulement des blessures de la nature prévue aux polices.

A la suite du décès accidentel de l’assuré, la somme de $125,000 est devenue payable par l’assureur à l’intimée en sa qualité de légataire universelle de l’assuré.

Par son action, l’intimée réclame de l’appelant le remboursement du montant des droits afférents à cette indemnité d’assurance qu’elle a payés sous protêt.

La seule question en litige est de savoir si l’indemnité d’assurance doit être réputée un bien dont la propriété a été transmise par le décès de l’assuré au sens du premier alinéa de Part. 26.1 de la Loi des droits sur les successions (S.R.Q. 1964, chap. 70):

26.1 Nonobstant toute disposition inconciliable avec la présente, le produit de polices d’assurance, y compris celles émises ou appliquées suivant la Loi de l’assurance des maris et des parents (chap. 296), dû par un assureur en raison ou à l’occasion du décès de la personne sur la tête de qui l’assurance a été contractée, est réputé un bien dont la propriété, la jouissance ou l’usufruit est transmis par ce décès et est sujet au paiement des droits prévus par l’article 9, suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et la personne sur la tête de qui repose l’assurance, même lorsque cette dernière n’a pas personnellement contracté l’assurance et n’en a pas acquitté les primes.

Comme la Cour supérieure, la Cour d’appel a jugé, après avoir souligné que les lois fiscales sont d’interprétation stricte, que cette disposition législative n’était pas applicable à l’indemnité d’assurance payée à l’intimée pour deux motifs, soit: (a) l’indemnité d’assurance était payable en vertu d’une police d’assurance contre les accidents corporels alors que l’art. 26 ne vise que le produit de polices d’assurance-vie et (b) l’indemnité d’assu-

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ranee est devenue payable par suite d’un accident et non pas «en raison ou à l’occasion du décès» de l’assuré, le décès ne servant qu’à établir le montant de l’indemnité.

L’article 26 vise «le produit de polices d’assurance, …dû par un assureur en raison ou à l’occasion du décès de la personne sur la tête de qui l’assurance a été contractée,…».

Je ne vois rien dans ce texte qui permette d’en restreindre l’application aux seules assurances sur la vie.

D’abord, il m’apparaît que si telle avait été l’intention du législateur, il l’aurait manifestée en utilisant les mots «polices d’assurance-vie» plutôt que l’expression beaucoup plus large «polices d’assurance».

De plus, et avec respect pour l’opinion contraire qui a été retenue par la Cour d’appel et la Cour supérieure, les mots «sur la tête de» n’impliquent en aucune façon que l’assurance-vie est seule visée par la disposition. Cette expression est généralement utilisée en matière d’assurance de personnes pour désigner la personne dont la vie, la mort, la santé ou l’intégrité physique fait l’objet de l’assurance; son usage n’est pas restreint à l’assurance-vie; on l’emploie tout autant en matière d’assurance contre les accidents corporels.

Dans son ouvrage, Les Assurances Terrestres en droit français, 4e éd., t. 1, n° 444, à la p. 697, André Besson, en parlant de l’assurance contre les accidents corporels, dit qu’elle «peut être d’abord individuelle, c’est-à-dire souscrite sur la tête d’une seule personne,»; référant toujours à l’assurance contre les accidents corporels, le même auteur écrit que les assureurs exigent une déclaration des «assurances similaires, …, souscrites auprès d’autres assureurs, …sur la tête de l’assuré.» (n° 446, à la p. 702). Planiol et Ripert (Traité pratique de droit civil français, 2e éd, t. XI, n° 1373, à la p. 796) décrivent l’assurance individuelle contre les accidents corporels comme étant celle qui est «souscrite sur la tête d’une seule personne».

L’on peut également référer au passage suivant du Juris-classeur civil (Annexes I, Assurances, Fasc. VIIIbis H, Fasc. H):

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33. Ainsi l’assurance contre les accidents corporels peut être stipulée sur la tête d’autrui, sans l’autorisation du tiers (L. 1930, art. 57. — V. supra, J.-Cl. Responsabilité civile, Fasc. VIII bis G1 ou J.-C1. Civil-Annexes, V° Assurances, Fasc. G1)-

34. De même, l’assurance contre les accidents n’est pas interdite sur la tête de certains incapables (L. 1930, art. 58 — V. J.-Cl. précités).

L’extrait suivant de Dalloz, Nouveau répertoire de droit (2e éd.) V° Assurances Terrestres (n° 496) fait bien voir que l’expression «sur la tête de» n’a pas du tout le sens restreint que lui a attribué la Cour d’appel:

Les assurances de personnes englobent toutes celles dans lesquelles le risque couvert est un événement concernant la personne même de la tête assurée (vie ou décès, accident, maladie, invalidité, mariage ou naissance d’enfants). Dans ces assurances, plus que pour toutes autres, il est nécessaire de distinguer: le souscripteur: celui qui souscrit au contrat et s’engage au payement des primes, ainsi qu’aux autres obligations du contrat; l’assuré (ou tête assurée): la ou les personnes subissant l’événement (décès, maladie, survie) dont la survenance donne lieu à prise en charge par l’assureur. Le bénéficiaire: celui qui a droit au capital promis au contrat. Ces trois qualités peuvent être réunies sur la même personne, comme aussi bien appartenir à plusieurs personnes distinctes.

L’utilisation de l’expression «sur la tête de» n’est d’ailleurs pas limitée à l’assurance. Il suffît de mentionner les articles. 1902, 1903, 1905, et 1906 du Code civil.

Art. 1902. La rente peut être soit sur la tête de la personne qui la constitue ou qui la reçoit, ou sur la tête d’un tiers qui n’a aucun droit d’en jouir.

Art. 1903. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.

Mais si elle l’est pour plus de quatre-vingt-dix-neuf ans, ou trois vies successives, et qu’elle affecte des immeubles, elle est éteinte après ce terme, suivant les dispositions contenues en l’article 390.

Art. 1905. Le contrat de rente viagère créée sur la tête d’une personne qui était morte au jour du contrat ne produit aucun effet et le prix peut en être répété.

Art. 1906. La règle énoncée dans l’article qui précède s’applique également lorsque la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée, est, à l’insu des parties,

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attaquée d’une maladie dangereuse, dont elle meurt dans les vingt jours de la date du contrat.

Il apparaît donc que l’expression «sur la tête de» ne s’emploie pas seulement pour désigner la personne dont la vie est assurée en vertu d’une police d’assurance-vie; l’expression a un sens général, elle désigne la personne dont la vie, la mort, la santé ou l’intégrité physique est l’événement dont dépend la prestation du débiteur.

L’emploi par le législateur des mots «sur la tête de» n’indique donc pas qu’il ait voulu restreindre l’application de l’art. 26 au produit des polices d’assurance-vie; comme rien dans l’article ne manifeste que telle ait été l’intention du législateur, il faut dire que l’expression doit recevoir son sens ordinaire qui comprend l’assurance contre les accidents corporels couvrant l’assurance sur la vie.

L’historique de l’art. 26 ne fait que confirmer cette conclusion. La disposition actuelle est entrée en vigueur le 26 février 1953: 1-2 Eliz. II, chap. 45, art. 5; c’était alors l’art. 27 (7 Geo. VI, chap. 18). Antérieurement, cet art. 27 se lisait en partie comme suit:

27.1 Nonobstant toute disposition de toute autre loi, sont réputés des biens dont la propriété, l’usufruit ou la jouissance est transmis par le décès de la personne à raison du décès de laquelle elles deviennent payables:

a) Les sommes dues en vertu de polices d’assurance sur la vie effectuées ou appliquées d’après les dispositions de l’article 3 de la Loi de l’assurance des maris et des parents (chap. 301); et

b) Toutes autres sommes d’argent dues par un assureur, à raison du décès d’une personne dont il a assuré la vie, lorsqu’elles sont dévolues à titre gratuit.

En 1953, les mots «à raison du décès d’une personne dont il a assuré la vie» ont donc été remplacés par les mots «en raison ou à l’occasion du décès de la personne sur la tête de qui l’assurance a été contractée». Il m’apparaît que, par cette modification, le législateur a voulu faire disparaître tout doute quant à la portée de l’ancienne disposition; il a alors clairement indiqué qu’il n’entendait pas que l’art. 27 s’appliquât seulement à l’assurance sur la vie, comme c’était possiblement le cas en vertu de la disposition remplacée.

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Il n’est peut-être pas sans intérêt de noter que le texte adopté en 1953 est, sur le point qui nous intéresse, presque identique à celui de l’art. 65 du Code de l’enregistrement de France qui depuis la Loi du 31 décembre 1942 se lisait comme suit:

65. Toutes les sommes, rentes ou émoluments quelconques, dus par un assureur, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré, c’est-à-dire de la personne sur la tête de laquelle l’assurance a été contractée, donnent ouverture, sous réserve, le cas échéant, des droits de communauté, aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré, alors même que ce dernier n’aurait pas, personnellement et directement, contracté l’assurance et n’en aurait pas acquitté les primes.

Il n’est pas contesté en France que cette disposition s’applique aux assurances contre les accidents corporels tout autant qu’aux assurances sur la vie: Picard et Besson, Les Assurances terrestres en droit français, 2e éd., t. 1, n° 529, aux pp. 736 et 737: Besson, «La Réforme du régime des droits de mutation applicable aux assurances en cas de décès», (1944), 15 Revue Générale Ass. Terr. 209, notamment à la p. 214.

Mais l’intimée soutient que la version anglaise de l’art. 26 indique clairement que la disposition ne vise que l’assurance-vie. Dans le texte anglais, l’expression française «sur la tête de qui l’assurance a été contractée» est traduite par les mots «on whose life the insurance was effected». Dans ses motifs auxquels ont souscrit ses collègues, le juge Rinfret, alors juge puîné, s’est exprimé comme suit sur ce point:

C’est avec raison que le premier juge a, dans les présentes circonstances, assimilé le terme «tête» du texte français à celui de «life» dans la version anglaise:

[TRADUCTION] «L’emploi des mots «la tête» pour traduire les mots «the life» ne peut modifier le sens de l’article au point d’inclure l’assurance contre les accidents.»

Avec respect je ne puis partager ce point de vue. Les mots «on whose life the insurance was effected» n’ont pas nécessairement le sens restreint qui leur est attribué par la Cour d’appel et la Cour supérieure; il suffit pour s’en convaincre de référer à la version anglaise des articles. 1902, 1903, 1905 et 1906 du Code civil dont nous avons déjà donné

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le texte français et où le mot «tête» est toujours traduit par le mot «life».

Art. 1902. The rent may be upon the life of the person who constitutes it, or who receives it, or upon the life of a third person who has no right to the enjoyment of it.

Art. 1903. It may be constituted upon one life or upon several lives.

But if it be for more than ninety-nine years or three successive lives, and affect real estate, it becomes extinct thereafter as provided in article 390.

Art. 1905. A life-rent constituted upon the life of a person who is dead at the time of the contract produces no effect, and the consideration paid for it, may be recovered back.

Art. 1906. The rule declared in the last preceding article applies equally when the person upon whose life the rent is constituted is, without the knowledge of the parties, dangerously ill of a malady of which he dies within twenty days after the date of the contract.

L’intimée a cité l’arrêt de cette Cour dans Met-ropolitan Life Ins. Co. c. Montreal Coal and Towing Co.[2] Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si le souscripteur d’une police d’assurance-vie s’était rendu coupable d’une fausse déclaration en omettant de mentionner les polices d’assurance-accident dont il était le détenteur en réponse à la question suivante contenue dans la proposition:

[TRADUCTION] Indiquez le montant d’assurance que vous détenez actuellement sur votre vie, le nom de la compagnie ou de l’organisme qui a émis la police et la date d’émission (Précisez dans chaque cas).

La décision majoritaire de cette Cour est à l’effet que l’expression «assurance… sur votre vie» utilisée dans la proposition avait un sens ambigu et devait, étant donné le contexte, s’entendre de l’assurance-vie proprement dite, à l’exclusion de l’assurance contre les accidents corporels. Mais cet arrêt ne signifie pas que la même expression employée dans un autre contexte ne pourrait avoir un sens différent; il signifie encore moins que les mots «on whose life insurance was effected» désignent exclusivement l’assurance-vie.

L’intimée a invoqué également deux décisions de la Cour de l’Échiquier dans M.R.N. c. Succession

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Worsley[3] et M.R.N. c. Succession Shaw[4]. Dans la première cause, la Cour de l’Échiquier a décidé que le produit d’une police d’assurance contre les accidents corporels n’était pas un montant payable en vertu «d’une police d’assurance… selon laquelle une assurance-vie a été effectuée sur la vie» du défunt, ou, en anglais, «under a policy of insurance… under which any life insurance was effected on the life of…» (Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès, art. 3, édictée par 8-9 Eliz. II, chap. 29, art. 1). Dans la deuxième cause, il s’agissait de savoir si le produit d’une police d’assurance contre les accidents corporels était un bien transmis par le décès au sens de l’art. 3(1)j) de la Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès, qui se lit comme suit:

3. (1) Dans le calcul de la valeur globale nette des biens transmis au décès d’une personne, on doit inclure la valeur de tous les biens, quelle qu’en soit la situation, transmis au décès de cette personne, y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède,

j) toute annuité ou tout autre intérêt acheté ou établi par le défunt, soit par lui seul, soit de concert ou d’accord avec une autre personne, dans la proportion de l’intérêt bénéficiaire né ou acquis en l’espèce par survivance ou autrement au décès du de cujus;

Dans l’un et l’autre cas, les textes à interpréter, comme le contexte, étaient différents de ceux de l’art. 26 et je ne vois pas que ces deux décisions de la Cour de l’Échiquier appuient l’interprétation retenue par la Cour d’appel et la Cour supérieure dans la présente cause.

Le deuxième motif retenu par l’arrêt de la Cour d’appel est que le produit de l’assurance n’est pas devenu payable «en raison ou à l’occasion du décès» du mari de l’intimée parce que le droit à l’indemnité serait dû à un accident et que le décès aurait servi seulement à établir le quantum du montant dû. Avec respect, ce raisonnement m’apparaît erroné. Je ne vois pas comment l’on peut dire que le produit d’une police d’assurance n’est pas dû «en raison ou à l’occasion du décès de l’assuré» parce que la mort de l’assuré résulte d’une cause accidentelle plutôt que naturelle; un décès ne cesse pas d’être un décès parce qu’il est

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accidentel. Dans le cas d’une police d’assurance-vie, le montant est dû que le décès soit naturel ou accidentel; s’il s’agit d’une police d’assurance contre les accidents corporels rien n’est dû par l’assureur si le décès n’est pas accidentel, mais s’il l’est, c’est tout de même le décès de l’assuré qui entraîne l’obligation de l’assureur de payer l’indemnité prévue.

En France, avant l’adoption de la Loi du 31 décembre 1942, l’art. 65 du Code de l’enregistrement (art. 6 de la Loi du 21 juin 1875) se lisait comme suit:

65. Sont considérés, pour la perception du droit de mutation par décès, comme faisant partie de la succession d’un assuré, sous la réserve des droits de communauté, s’il en existe une, les sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par l’assureur, à raison du décès de l’assuré.

Les bénéficiaires à titre gratuit de ces sommes, rentes ou émoluments sont soumis aux droits de mutation, suivant la nature de leurs titres et leurs relations avec le défunt, conformément au droit commun.

Ayant à interpréter ce texte, la Cour de cassation dans un arrêt le 14 octobre 1941[5] a statué que la disposition s’appliquait aux sommes payables en vertu d’une police d’assurance contre les accidents corporels par le motif que «la loi ne fait aucune distinction, pour fa perception de ces droits, selon que le bénéfice de l’assurance résulte uniquement du décès de l’assuré ou qu’il est subordonné à la condition que ce décès ait été la conséquence d’un accident”. Voir également: Gaz. Pal., 1928.2 707; Rec. pér. ass. 1930, 52.

L’arrêt de la Cour d’appel ne saurait non plus se justifier pour la raison que les lois fiscales doivent recevoir une interprétation restrictive. Dans ses motifs, l’hon. juge Rinfret, alors juge puîné, dit ce qui suit:

Il serait, je crois, superflu de citer une longue jurisprudence pour établir que «les lois fiscales doivent être interprétées strictement. Il faut rechercher, dans les mots que le législateur a employés, ce qu’il a dit, même lorsque des immunités entrent en ligne de compte.» (Rivard — Les droits sur les successions dans la province de Québec, n° 673).

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[TRADUCTION] «Il est bien établi en droit que les charges imposées à un sujet doivent être énoncées en termes clairs et sans équivoque parce que, dans une certaine mesure, elles constituent des pénalités. Un sujet ne peut être assujetti à la taxation que si les termes de la Loi le prévoient clairement.» (Maxwell, Interpretation of Statutes.)

Cette règle n’a pas la portée que semblent lui avoir donnée la Cour d’appel et la Cour supérieure; elle veut tout simplement dire que l’on ne peut présumer de l’intention du législateur d’imposer une taxe. Dans Partington v. Att.-Gen.[6], à la p. 122, Lord Cairns s’est exprimé comme suit:

[TRADUCTION] Je ne suis pas du tout certain que, dans un cas de ce genre — une affaire fiscale — la forme ne soit pas largement suffisante; en effet, selon moi, le principe à la base de toute mesure fiscale est le suivant: si la personne qu’on cherche à assujettir à la taxe tombe sous le coup de la lettre de la Loi, elle doit y être assujettie, aussi sévère que puisse paraître ce principe au juge. Par contre, si la Couronne, en tentant de recouvrer la taxe, ne peut établir que la personne tombe sous le coup de la lettre de la Loi, elle doit l’en exempter, même si en apparence le cas peut sembler cadrer avec l’esprit de la loi. En d’autres termes, s’il est possible de donner à une loi une interprétation selon l’equity, cela ne peut se faire dans le cas d’une loi fiscale où il faut simplement s’en tenir à la lettre de la loi.

Et beaucoup plus récemment, Viscount Simon reprenait la même idée (Canadian Eagle Oil Co., Ltd. v. The King[7], à la p. 140) dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Pour reprendre les paroles de feu le juge Rowlatt, qui alliait une connaissance remarquable du sujet à une pensée claire et concise: «dans une loi fiscale, seul compte ce qui y est clairement dit. L’interprétation n’y a pas sa place. En matière de taxe, il n’y a ni equity, ni présomption, ni sous-entendu, ni sens implicite. Il faut s’en tenir simplement au langage utilisé.» (Cape Brandy Syndicate v. Inland Revenue Commissioners [1921] 1 K.B. 64, 71.)

Dans l’espèce, le texte de l’art. 26 est formel, précis et général; justement parce qu’il s’agit d’une loi fiscale il doit être appliqué à la lettre et comme le signalait le Tribunal de Rouen (4 novembre 1929, Rec. pér. ass. 1930 à la p. 53) à propos de l’art. 6 de la Loi du 21 juin 1875 (Code de

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l’enregistrement), «il n’est pas possible, sous prétexte d’interprétation, d’y introduire des distinctions ou des restrictions qui n’y existent pas…; …en matière d’impôts, c’est dans le texte même de la loi qui les établit qu’il faut chercher l’intention du législateur et… les dispositions dans lesquelles il l’a manifestement exprimée doivent recevoir l’application stricte et littérale que leur teneur commande;».

A l’encontre du pourvoi, l’intimée a également prétendu que la portée de l’art. 26.1 devait être restreinte aux seules polices d’assurance sur la vie parce que celles-ci seraient seules visées par certaines des mesures de contrôle prévues par la loi.

L’intimée a invoqué spécialement le par. b) de l’art. 46.1 qui réfère à l’art. 45/):

45. Tant que le certificat mentionné dans l’article précédent n’a pas été délivré:

f) Aucun assureur ne peut effectuer un paiement valide du montant dû à raison d’un décès; cependant, s’il a un bureau d’affaires en cette province, il peut, sans attendre le paiement des droits et l’émission du certificat prescrit à l’article précédent payer au conjoint, fils ou fille, père ou mère, gendre ou bru, beau-fils ou belle-fille de la personne décédée, domiciliés dans cette province, une somme n’excédant pas trois mille dollars, mais la somme ainsi payée reste soumise à l’application de toutes les autres dispositions de la présente loi.

Le ministre du revenu, le sous-ministre du revenu ou le percepteur compétent, peut, aux conditions jugées convenables, permettre un acte visé au présent article si la chose est requise pour payer les droits imposés par la présente loi ou les dettes de la succession.

46.1. Tout assureur qui se prévaut des dispositions du paragraphe f) de l’article précédent doit transmettre en double au percepteur compétent, dans les dix premiers jours de chaque mois, un état détaillé et dûment certifié des paiements ainsi effectués au cours du mois précédent.

Ce rapport doit indiquer:

a) les nom, prénoms, derniers domicile et adresse de la personne décédée et la date du décès;

b) le numéro de chaque police ou certificat qu’il a émis sur la vie de la personne décédée et le montant payable en vertu d’icelui;

c) la date et le montant du paiement effectué;

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d) les nom, prénoms, âge et adresse de chaque personne à qui un paiement a été effectué et sa parenté avec la personne décédée.

(Le souligné est de moi.)

L’article 45f) pose d’abord une règle générale: «Aucun assureur ne peut effectuer un paiement valide du montant dû à raison d’un décès;». Ce texte, comme celui de l’art. 26.1, ne permet pas de faire de distinction entre le montant dû par suite d’un décès résultant de causes accidentelles plutôt que naturelles. Il faut donc dire que la prohibition imposée par la première partie de l’art. 45f) s’applique au paiement de toute indemnité d’assurance due par suite d’un décès, que celui-ci soit accidentel ou naturel.

La deuxième partie de l’art. 45f) permet, à certaines conditions, le paiement d’une somme n’excédant pas $3,000 aux proches parents de l’assuré décédé; rien dans le texte n’indique que l’assureur-vie puisse seul se prévaloir de cette faculté.

En vertu de l’art. 46.1, l’assureur qui fait un paiement en vertu du par. f) de l’art. 45, doit en informer le percepteur compétent en lui transmettant: «dans les dix premiers jours de chaque mois, un état détaillé et dûment certifié des paiements ainsi effectués au cours du mois précédent». Cette obligation s’applique aux paiements faits en vertu d’une police d’assurance contre les accidents corporels comme à ceux faits en vertu d’une police d’assurance-vie. Mais l’intimée souligne que le rapport de l’assureur doit, en vertu du par. 6), indiquer entre autres le numéro de chaque police émise «sur la vie de la personne décédée» et le montant payable en vertu de celle-ci. L’intimée prétend que le texte du par. b) ne vise que les polices d’assurance-vie proprement dites de sorte que l’assureur contre les accidents corporels qui se serait prévalu de l’art. 45f) ne serait pas tenu de fournir au percepteur les renseignements prescrits par le par. b) de l’art. 46.1; selon l’intimée, la portée de l’ensemble de l’art. 46, de l’art. 45f) et de l’art. 26.1 devrait être limitée aux seules assurances sur la vie de façon à ce qu’il y ait concordance parfaite entre chacune de ces dispositions.

[Page 1028]

Cette prétention de l’intimée ne m’apparaît pas fondée.

Même si l’art. 46.16) ne devait s’appliquer qu’aux assurances sur la vie, il n’en résulterait pas d’incompatibilité avec les autres dispositions sous étude et notamment avec l’interprétation retenue de l’art. 26.1. La seule conséquence serait que l’assureur contre les accidents corporels qui aurait effectué un paiement en vertu de l’art. 45f) ne serait pas tenu d’indiquer dans son rapport au percepteur les renseignements prévus au par. b) de l’art. 46.1. Il demeurerait néanmoins tenu de fournir un état mensuel et d’y indiquer les autres renseignements prescrits aux sous-par. a), c) et d) de l’art. 46. Il y a peut-être là une imperfection de la loi, mais cette imperfection dans une disposition accessoire ne saurait avoir d’effet sur la portée des dispositions principales de la loi. Nous sommes bien loin de la situation envisagée dans Colquhoun v. Brooks[8] et McKenna v. Eaton-Turner[9], où l’on prétendait que le Législateur avait omis de prévoir le mécanisme approprié pour la cotisation ou la perception de l’impôt dont le paiement était réclamé.

L’intimée prétend également tirer argument du fait que la formule d’affidavit qui doit appuyer la déclaration relative à l’actif et au passif de la succession prévue par l’art. 34 ne réfère qu’aux «polices d’assurance-vie sur la vie de la personne décédée ou dont elle était la bénéficiaire». Cette formule d’affidavit a été prescrite par l’arrêté en conseil n° 1417 du 29 mai 1937, alors que l’art. 26.1, dans sa rédaction actuelle, date de 1953. Je ne vois pas comment le texte de la formule approuvée par le Lieutenant-Gouverneur en conseil en 1937 pourrait régir l’interprétation d’une loi adoptée par la Législature en 1953.

En conséquence, je suis d’avis que le pourvoi doit être accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel et le jugement de la Cour supérieure tous deux infirmés et l’action de l’intimée contre l’appelant rejetée; étant donné l’entente intervenue entre les parties, qui nous a été confirmée à l’audition, il n’y a pas lieu d’adjuger de dépens devant cette Cour non plus que devant les tribunaux d’instance inférieure.

[Page 1029]

Pourvoi accueilli sans dépens.

Procureurs de l’appelant: St-Jean, Fortin, Ouellet & Associés, Québec.

Procureurs de l’intimée: Ogilvy, Montgomery, Renault, Clarke, Kirkpatrick, Hannon & Howard, Montréal.

[1] [1975] C.A. 302.

[2] (1904), 35 R.C.S. 266.

[3] (1966), 67 D.T.C. 5011.

[4] (1971) 71 D.T.C. 5041.

[5] Admin: de l’enregistrement c. Époux Saint Blancat D. 1942.1.53.

[6] [1869] L.R. 4 H.L. 100.

[7] [1946] A.C. 119.

[8] (1889), 14 A.C. 493.

[9] [1936] 1 K.B. 1.


Parties
Demandeurs : Procureur général (Québec)
Défendeurs : Stonehouse

Références :
Proposition de citation de la décision: Procureur général (Québec) c. Stonehouse, [1978] 2 R.C.S. 1015 (16 mai 1978)


Origine de la décision
Date de la décision : 16/05/1978
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 1015 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-05-16;.1978..2.r.c.s..1015 ?
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