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01/05/1978 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._864

Canada | St-Léonard (Cité de) c. Narbo Investment Corp., [1978] 2 R.C.S. 864 (1 mai 1978)


Cour suprême du Canada

St-Léonard (Cité de) c. Narbo Investment Corp., [1978] 2 R.C.S. 864

Date: 1978-05-01

Cité de St-Léonard (Expropriante) Appelante;

et

Narbo Investment Corp. (Expropriée) Intimée.

1978: 15 février; 1978: 1er mai.

Présents: Les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

St-Léonard (Cité de) c. Narbo Investment Corp., [1978] 2 R.C.S. 864

Date: 1978-05-01

Cité de St-Léonard (Expropriante) Appelante;

et

Narbo Investment Corp. (Expropriée) Intimée.

1978: 15 février; 1978: 1er mai.

Présents: Les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 864 ?
Date de la décision : 01/05/1978
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Expropriation - Cadastre - Subdivision cadastrale - Terrain désigné comme rue - Dédicace - Fardeau de la preuve.

La Régie des services publics, considérant que le terrain de l’intimée, compris dans trois subdivisions cadastrales expropriées en 1965 pour l’ouverture d’une rue, avait fait l’objet d’une «dédicace», en a fixé la valeur à un dollar. L’intimée avait acquis ce terrain, en même temps qu’une étendue adjacente, en 1964. Tant dans l’acte d’achat que dans le plan de subdivision cadastrale déposé par l’auteur de l’intimée, le terrain est désigné comme une rue. La Cour d’appel a cassé l’ordonnance de la Régie; d’où le pourvoi devant cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

La «dédicace» est fondée sur l’intention expresse ou présumée du propriétaire. Cet «animus dedicandi» doit être clairement prouvé par celui qui l’invoque, lequel a le fardeau de la preuve. C’est là le principe énoncé par la Cour d’appel du Québec et approuvé par cette Cour dans Cité de Lachine c. Industrial Glass Company Ltd., [1978] 1 R.C.S. 988. En l’espèce, la Cour d’appel a eu raison de statuer que l’enregistrement d’un plan de subdivision et le dépôt d’un livre de renvoi où est indiquée et décrite une rue, ne constituent pas une preuve suffisante pour conclure que le propriétaire a abandonné cette rue au public et à la municipalité et qu’il y a eu ainsi «dédicace». L’affaire doit être renvoyée devant le tribunal compétent pour la fixation de l’indemnité appropriée.

Arrêt appliqué: Cité de Lachine c. Industrial Glass Co. Ltd., [1978] 1 R.C.S. 988, confirmant [1977] R.P. 313; distinction faite avec l’arrêt: David c. Ville de Jacques-Cartier, [1959] R.C.S. 797, inf. [1959] B.R. 175, sub. nom. Ville de Jacques-Cartier c. Lamarre; arrêts mentionnés: Harvey c. Dominion Textile Co. (1917), 59 R.C.S. 508; Gauvreau c. Pagé (1920), 60 R.C.S 181; Lord c. La Ville de St-Jean (1921), 61 R.C.S. 535; Ville de Westmount c. Warminton (1898), 9

[Page 865]

B.R. 101, conf. (1898), Coutlee’s Supreme Court Cases, 182: Shorey c. Cook (1904), 26 C.S. 203; Lacombe c. Bélair (1925), 31 R.J. 540.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] cassant une ordonnance de la Régie des services publics. Pourvoi rejeté.

Armand Poupart, c.r., pour l’appelante.

Gilles Fafard, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le pourvoi autorisé par la Cour le 20 octobre 1975, est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la province de Québec, [1975] C.A. 595, qui a cassé une ordonnance de la Régie des services publics fixant au montant nominal d’un dollar la valeur du terrain compris dans trois subdivisions cadastrales expropriées le 22 janvier 1965, pour l’ouverture d’une rue appelée Boulevard Provencher. L’intimée a acquis le terrain exproprié en même temps qu’une assez grande étendue adjacente, par un acte du 19 août 1964 où l’une des bornes de cette étendue est donnée comme l’une des subdivisions dont il s’agit [TRADUCTION] «étant le Boulevard Provencher». Mais cette subdivision et les deux autres que l’appelante a expropriées sont expressément comprises dans le terrain vendu. Le motif pour lequel la Régie n’a accordé qu’une indemnité nominale est exprimé comme suit dans son ordonnance:

L’enregistrement d’un plan de subdivision d’une terre et le dépôt d’un livre de renvoi où sont indiqués et décrits des chemins et des rues sont une dédicace de ces chemins et rues en faveur du public et de la municipalité; la subdivision ainsi opérée ne peut être altérée ou modifiée sans le consentement des intéressés, soit la corporation municipale et les acheteurs des lots qui ont acquis le droit d’utiliser ces rues avec toutes les servitudes que cela comporte. (Ville Jacques-Cartier c. Lamarre, [1959] B.R. 175; Léger c. Dame Lees, [1959] B.R. 87; Roberge c. Martin, [1926] R.C.S. 191.)

Dans le présent cas, suivant les témoignages cités, il appert donc qu’il y a eu destination comme rue publique des subdivisions 31, 32 et 33 du lot originaire 434 par le propriétaire desdits lots au mois d’octobre 1959, qu’il y a

[Page 866]

eu acceptation de cette destination comme rue desdits lots par la préparation et l’homologation du plan général de la Cité de St-Léonard en juin 1958.

Disons tout de suite que les trois arrêts cités n’ont pas la portée qui leur est donnée dans cette ordonnance. Dans l’affaire de Ville de Jacques-Cartier une disposition spéciale de sa charte décrétait: «Nulle indemnité ne doit être accordée pour le terrain destiné à l’établissement ou à l’élargissement d’un chemin, d’une rue ou d’une ruelle suivant les plan et livre de renvoi déposés au bureau d’enregistrement par le propriétaire d’une subdivision…» Malgré ce texte la Régie avait accordé une indemnité, non pas pour le terrain compris dans les subdivisions expropriées, mais pour des améliorations que le propriétaire y avait faites. La Cour d’appel, dont l’arrêt a été confirmé par cette Cour[2], a statué que les améliorations qui ne sont que l’accessoire doivent suivre le sort du principal. Dans les deux autres affaires il ne s’agissait pas de «dédicace» mais de servitude par destination de père de famille.

Au Québec peu de questions de droit ont donné lieu à autant d’incertitude que l’application de la théorie de la «dédicace» du droit anglais. Lorsqu’elle a été étudiée par cette Cour siégeant au complet en 1917 dans l’affaire Harvey c. Dominion Textile Co.[3], l’arrêt de la Cour d’appel qui avait infirmé le jugement de la Cour de revision et rétabli celui de la Cour supérieure, fut confirmé par le partage égal des voix. Dans les deux autres affaires suivantes, Gauvreau c. Page[4], Lord c. La Ville de St-Jean[5], on évita de siéger en nombre pair mais les divergences d’opinion sur le principe subsistèrent.

Je n’aurai pas à faire l’analyse de ces arrêts car, après les avoir cités avec quelques autres, le juge Beetz, alors qu’il était juge à la Cour d’appel, en a tiré la conclusion suivante dans des motifs qui ont été entièrement approuvés par la décision de cette Cour du 30 septembre 1977, dans Cité de Lachine c. Industrial Glass Co. Ltd[6]:

[Page 867]

La dédicace est fondée sur l’intention expresse ou présumée du propriétaire: «Dedication must rest upon intention». (Juge Anglin dans Harvey c. The Dominion Textile, (59 R.C.S. 508, à la p. 526). Celui qui l’invoque a le fardeau de l’établir et le fardeau n’est pas léger car la dédicace «suppose nécessairement (…) une volonté non équivoque du propriétaire du terrain d’abandonner ce terrain au public» (Juge Migneault dans Gauvreau c. Pagé, 60 R.C.S. 181, à la p. 198). La preuve ne doit pas être ambiguë. Elle doit être claire. Les tribunaux ne présument pas facilement de l’animus dedicandi qui est une forme d’intention libérale…

L’arrêt de la Cour d’appel en la présente cause est expressément fondé sur le principe ainsi formulé par le juge Beetz. Avec l’agrément de ses collègues, le juge Kaufman a écrit:

[TRADUCTION] Je ne doute pas que lors de la préparation de la subdivision, le propriétaire du terrain savait très bien (même si le plan directeur de l’intimée n’était pas officiellement en vigueur) que celui-ci exigerait le prolongement du boulevard Provencher. En réalité, il aurait alors été futile de préparer un plan sans tenir compte de cela, mais de là à dire que l’intimée pouvait ensuite acquérir le terrain pour un prix nominal, il y a loin.

Si des lots avaient été vendus, si des contrats avaient été rédigés, si la preuve établissait que le public pouvait se servir de ces lots sans que le propriétaire s’y oppose, ma conclusion pourrait être différente. Mais dans l’état actuel de la preuve, je ne puis me rallier à l’opinion de la Régie selon laquelle

«L’enregistrement d’un plan de subdivision d’une terre et le dépôt d’un livre de renvoi où sont indiqués et décrits des chemins et des rues sont une dédicace de ces chemins et rues en faveur du public et de la municipalité.»

Il s’agit donc d’un cas où une indemnité doit être versée. Encore une fois, je me réfère à l’opinion du juge Beetz, en appel, dans Lachine c. Industrial Glass Co. Ltd.…

A l’encontre de cette conclusion, l’avocat de l’appelante nous a cité Ville de Westmount c. Warminton[7], Shorey c. Cook[8] et Lacombe c. Bélair[9]. Dans ces trois affaires il s’agissait de rues ouvertes au public dans un lotissement où le pro-

[Page 868]

priétaire avait vendu des lots à des tiers après l’enregistrement du plan de subdivision montrant une rue bordant ces lots. Cette situation est bien différente de celle qui fait l’objet du présent litige.

Avant de terminer, je dois signaler que dans l’affaire de Lachine en cette Cour les deux juges dissidents n’ont exprimé aucun désaccord sur la question de la «dédicace». S’ils étaient d’avis que la municipalité ne devait en ce cas-là qu’une indemnité nominale, c’est que, selon eux, la preuve démontrait que l’espace qu’un propriétaire consacre à des rues pour mettre en valeur une grande surface non subdivisée, n’a pour lui aucune valeur marchande. Il ne me paraît pas à propos de rechercher si la décision de la majorité implique le rejet de ce principe ou la négation de son application dans l’espèce. Je note cependant, qu’ici la municipalité n’a pas soutenu que le terrain exproprié pour l’assiette du Boulevard Provencher ne représentait rien de plus que ce que le propriétaire devait nécessairement sacrifier pour mettre en valeur le résidu. Dans un rapport d’expertise versé au dossier par l’expropriée, tout en admettant que «a priori un fond de terre avec désignation pour rues a normalement une valeur nominale», il est affirmé que cette théorie ne serait pas justifiée dans ce cas-ci. Je n’entreprendrai pas d’indiquer quel effet il faut donner dans la fixation de l’indemnité, aux divers facteurs qui sont mentionnés dans ce rapport d’expertise ni quelles conséquences il faut tirer de l’enregistrement de la subdivision cadastrale et de la confection du plan directeur auquel elle est liée d’une certaine manière. Pour l’instant il n’y a lieu que de confirmer la conclusion de l’arrêt de la Cour d’appel renvoyant l’affaire devant le tribunal compétent pour la fixation de l’indemnité.

Le pourvoi doit donc être rejeté avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Poupart, Thomas, Lesage & Goulston, Montréal.

Procureurs de l’intimée: de Grandpré, Colas, Amyot, Lesage, Deschênes & Godin, Montréal.

[1] [1975] C.A. 595.

[2] [1959] R.C.S. 797, sub. nom. David c. Ville de Jacques-Cartier, conf. [1959] B.R. 175.

[3] (1917), 59 R.C.S. 508.

[4] (1920), 60 R.C.S. 181.

[5] (1921), 61 R.C.S. 535.

[6] [1978] 1 R.C.S. 988, confirmant [1977] R.P. 313.

[7] (1898), 9 B.R. 101, conf. Cout. S.C. 182.

[8] (1904), 26 C.S. 203.

[9] (1925), 31 R.J. 540.


Parties
Demandeurs : St-Léonard (Cité de)
Défendeurs : Narbo Investment Corp.
Proposition de citation de la décision: St-Léonard (Cité de) c. Narbo Investment Corp., [1978] 2 R.C.S. 864 (1 mai 1978)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-05-01;.1978..2.r.c.s..864 ?
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