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01/05/1978 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._728

Canada | Robillard c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 728 (1 mai 1978)


Cour suprême du Canada

Robillard c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 728

Date: 1978-05-01

Michel Robillard Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1978: 14 mars; 1978: 1er mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Robillard c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 728

Date: 1978-05-01

Michel Robillard Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1978: 14 mars; 1978: 1er mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Preuve incomplète - Réouverture de l’enquête - Absence de préjudice - Code criminel, art. 302, 643.

L’appelant a été déclaré coupable par un jury de vol à main armée. Un complice, Sévigny, qui l’avait identifié à l’enquête préliminaire comme un des auteurs du vol, a refusé de témoigner au procès. Le témoignage rendu par ce dernier à l’enquête a alors été lu au jury et le ministère public a déclaré sa preuve close. Après la plaidoirie de l’avocat du ministère public, l’avocat de l’appelant a soutenu que ce dernier n’avait pas été identifié au procès comme le Robillard mentionné dans le témoignage de Sévigny. Le juge a accordé au ministère public la permission de réouvrir l’enquête pour faire cette preuve. En Cour d’appel, le juge dissident a considéré qu’il s’agissait là d’une erreur fatale alors que les deux juges de la majorité décidaient que le juge de première instance avait exercé judicieusement son pouvoir discrétionnaire et refusaient d’intervenir.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Le juge qui préside un procès a le pouvoir de permettre la réouverture de l’enquête et c’est un pouvoir discrétionnaire qui n’est pas soumis à la restriction rigoureuse retenue par le juge dissident de la Cour d’appel, savoir que la réouverture ne peut être permise que «si un fait, qu’aucun esprit humain ne peut prévoir, survient à l’improviste». Selon la jurisprudence prépondérante, le juge de première instance peut permettre la réouverture de l’enquête pour, par exemple, remédier à un oubli commis par inadvertance, et la Cour d’appel ne doit intervenir que s’il est démontré qu’une injustice en a résulté ou que l’accusé a subi un préjudice.

En l’espèce, rien ne permettait de douter de l’identité de l’accusé. Elle avait été établie sans conteste lors du voir dire fait hors la présence des jurés et il ne s’agissait que de répéter cette preuve devant eux. L’appelant n’a subi aucun préjudice du fait que cette preuve purement formelle ait été faite tardivement.

[Page 729]

Arrêts suivis: Sullivan v. R. (1922), 16 Cr. App. R. 121; R. v. Grégoire (1927), 60 O.L.R. 363; McKenna v. R. (1956), 40 Cr. App. R. 65; R. v. Huluszkiw (1962), 37 C.R. 386; distinction faite avec les arrêts: Day c. R. (1940), 27 Cr. App. R. 168; R. v. Marsh (1940), 74 C.C.C. 312; arrêts mentionnés: R. c. Kishen Singh (1941), 76 C.C.C. 248; R. c. «Evgenia Chandris» [1977] 2 R.C.S. 97; Norman Clement Pilcher et al c. R. (1974), 60 Cr. App. R. 1.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] confirmant un verdict de culpabilité rendu par un jury. Pourvoi rejeté.

Roland Blais, c.r., pour l’appelant.

Rémi Bouchard, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Ce pourvoi a été interjeté de plein droit en se fondant sur l’opinion dissidente du juge Casey à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1975] C.A. 63 qui a confirmé le verdict de culpabilité de vol à main armée rendu contre l’appelant. Vu que l’arrêt ne renferme pas comme le voudrait l’art. 606 C.cr., l’énoncé du motif en droit sur lequel repose la dissidence, il me paraît à propos de reproduire textuellement l’essentiel des motifs du juge Casey. On y trouve d’ailleurs un bon résumé des faits pertinents:

[TRADUCTION] Le vol qualifié a été perpétré le 17 janvier 1971. Plusieurs personnes étaient impliquées, dont Ferland. En temps voulu, le ministère public a procédé à son enquête préliminaire et un nommé Robillard y assistait. Au cours de cette enquête, un autre membre du groupe — Sévigny — a témoigné; il a identifié les voleurs, dont Robillard, alors présent. Le lendemain, le témoignage de Sévigny était déposé en preuve à l’enquête préliminaire de l’appelant.

Cité comme témoin au procès de l’appelant par le ministère public, Sévigny a refusé de témoigner. Il a été trouvé coupable d’outrage au tribunal (p. 200) et le ministère public (643 C.cr.) a alors demandé que soit lu au jury le témoignage qu’il avait rendu à l’enquête préliminaire de Ferland. Ce fut fait (p. 312). Le ministère public a présenté sa preuve (p. 35), puis l’appelant a déclaré (p. 36) qu’il n’avait aucun témoin à faire entendre. Après la plaidoirie du ministère public devant le jury, l’appelant (p. 1046) a soutenu qu’il n’avait pas été identifié comme l’un des bandits. Il prétendait que dans

[Page 730]

son témoignage, Sévigny avait identifié un dénommé Robillard qui était présent pendant l’enquête préliminaire de Ferland mais que, puisqu’il n’y avait aucune preuve que ce Robillard était lui, il n’y avait pas de preuve à charge.

Le ministère public a alors demandé la réouverture de l’enquête pour faire la preuve de l’identification. Sa requête a été accordée et le juge de première instance a dit:

Je dis que c’est par inadvertance, que c’est une chose importante, c’est une preuve importante qui a été oubliée par inadvertance, par la Couronne, à cause de l’imbroglio créé par le fait que Sévigny n’a pas témoigné.

[TRADUCTION] A mon avis, c’était une erreur fatale. Le ministère public ayant déclaré sa preuve close, l’appelant pouvait alors demander au juge de première instance d’instruire le jury qu’un élément essentiel n’avait pas été établi et que, vu l’absence de preuve à charge, il devait être acquitté. Au lieu d’accéder à cette demande, le juge de première instance a réouvert l’enquête et permis au ministère public de présenter une preuve supplémentaire.

Il s’agit ici d’une preuve présentée après que l’appelant a déclaré qu’il n’a aucun témoin à faire entendre. Dans ces circonstances, le juge de première instance ne peut réouvrir l’enquête que si, selon les termes du juge d’appel Sloan (Kishen Singh, 76 C.C.C. 248, Day, (1940), 27 Cr. App. R. 168) «…un fait, qu’aucun esprit humain ne peut prévoir, survient à l’improviste». En l’espèce, la preuve supplémentaire ne répond pas à ce critère;…

Au contraire le juge Montgomery a dit notamment avec l’agrément du juge Bernier:

[TRADUCTION] Le juge Byrne, dans l’arrêt McKenna, (1956), 40 Cr. App. R. 65, au nom de la Court of Criminal Appeal, a formulé la règle suivie en Angleterre. L’accusé était inculpé d’avoir illégalement exporté des marchandises de fer et d’acier. A la fin de la preuve de la poursuite, la défense a soutenu qu’il y avait absence de preuve à charge parce que la poursuite n’avait pas établi que les marchandises exportées étaient vraiment fabriquées avec ces matériaux. Le commissaire qui entendait la cause a alors rappelé un témoin de la poursuite pour qu’il fasse cette preuve. L’accusé a été déclaré coupable et son appel rejeté. Le juge Byrne a dit (aux pp. 66-67):

La cour est d’avis qu’il suffit de dire que la ligne de conduite adoptée par le savant commissaire a été reconnue, depuis des années, comme parfaitement légitime. Il suffit de consulter l’arrêt Sullivan, (1922),

[Page 731]

16 Cr. App. R. 121; [1923] 1 K.B. 47, pour constater qu’un juge, dans les circonstances où se trouvait en l’espèce le savant commissaire, avait entière discrétion pour rappeler un témoin et la présente cour n’interviendra pas dans l’exercice de cette discrétion si aucune injustice ne semble avoir été commise. Il est évident qu’aucune injustice n’a été commise dans ce cas-ci et la cour estime que, même si le témoin n’avait pas été rappelé, la preuve était suffisante pour que l’affaire soit soumise au jury.

Dans l’arrêt Sullivan, précité, la Court of Criminal Appeal a maintenu une déclaration de culpabilité de meurtre bien que le juge de première instance ait rappelé certains témoins de la Couronne pour réfuter un argument avancé par l’avocat de la défense dans sa plaidoirie au jury.

Nos tribunaux sont allés plus loin; ils ont autorisé le ministère public à présenter devant une cour d’appel une preuve formelle qui avait été omise au procès; voir Kissick c. R., [1952] 1 R.C.S. 343, où les accusés étaient inculpés d’avoir comploté de vendre des stupéfiants. En appel, on a prétendu qu’il n’avait pas été prouvé que la substance en cause était réellement un stupéfiant. La Cour d’appel du Manitoba a alors autorisé le ministère public à présenter une preuve formelle sur ce point. La Cour suprême a jugé que la Cour d’appel avait raison, bien que le juge Kerwin, dissident, fût d’avis d’ordonner un nouveau procès.

Cet arrêt a été suivi par la Cour d’appel de l’Ontario dans une cause dont les faits ressemblent à ceux qui nous sont soumis, R. v. Huluszkiw, (1962), 37 C.R. 386. Dans ce cas, un témoin qui avait témoigné à une enquête préliminaire était décédé avant le procès. Son témoignage a été soumis au juge de première instance qui a décidé qu’il ne pouvait en tenir compte parce que les circonstances entourant ce témoignage n’avaient pas été établies par une preuve formelle. Le ministère public a interjeté appel. La Cour d’appel a permis que cette preuve lui soit soumise et a déclaré l’accusé coupable. Parlant au nom de la cour, le juge d’appel McLennan a dit (à la p. 390):

Il serait regrettable que les fins de la justice soient contrariées parce qu’un avocat a omis une formalité par inadvertance, à condition toujours que la présentation d’une preuve supplémentaire, quel qu’en soit le caractère, soit faite de bonne foi et que la partie adverse ne subisse aucune conséquence injuste. C’était le cas dans Rex v. Perreault, (1941), 78 C.C.C. 236, 3 Abr. Con. (2nd) 843, où, au procès d’un accusé inculpé d’homicide involontaire coupable, le ministère public avait oublié de prouver que l’accusé était le

[Page 732]

conducteur de l’automobile qui avait tué une personne. Le ministère public fut autorisé à établir ce fait bien qu’il ait déjà présenté sa preuve. Il est sans aucun doute plus difficile pour le ministère public de convaincre la cour que la défense ne subit aucune conséquence injuste si celle-ci a déjà présenté toute sa preuve.

A mon avis, la décision majoritaire est bien fondée. Le juge qui préside un procès a le pouvoir de permettre la réouverture de l’enquête et c’est un pouvoir discrétionnaire qui n’est pas assujetti à la restriction rigoureuse dont le juge Sloan a fait état dans l’affaire Kishen Singh[2]. Notons d’ailleurs que, dans cette affaire-là, cette règle rigide n’a pas été suivie: la majorité, y compris le juge Sloan, s’est au contraire inspirée de l’arrêt unanime de la Cour d’appel de l’Ontario Rex v. Grégoire[3] à l’effet qu’il y a lieu de permettre de remédier à un oubli commis par inadvertance. Dans cette dernière affaire il s’agissait de témoins cités par la poursuite et que le substitut avait oublié de faire témoigner avant de déclarer sa preuve close. La défense ayant alors demandé au juge de prononcer un non-lieu, celui-ci a permis l’audition des témoins oubliés. Dans l’affaire Kishen Singh ce qu’on avait oublié de mettre en preuve c’était la proclamation décrétant l’entrée en vigueur de la loi sur laquelle la poursuite était fondée. (Aujourd’hui, il serait clair que cette preuve n’est pas nécessaire vu l’art. 23 de la Loi sur les textes réglementaires, 1970-71-72, c. 38, comme la majorité l’a interprété dans La Reine c. «Evgenia Chandris»[4] d’après la version anglaise selon laquelle les juges doivent s’instruire d’office d’un «texte réglementaire», tandis que la version française porterait plutôt à croire qu’il faut en faire la preuve, car on y lit qu’un tel texte «sera admis d’office en justice».)

Dans l’affaire Day[5] il s’agissait d’une inculpation de faux. La poursuite avait produit en outre du document argué de faux, deux pièces authentiques pour fin de comparaison, mais elle n’avait fait entendre aucun expert en écriture. L’accusé avait

[Page 733]

témoigné en défense et nié avoir commis le faux. C’est après cela qu’à la suggestion du juge, la poursuite avait demandé à faire entendre un expert. Pour décider que l’inculpé souffrait préjudice de cette manière de procéder il n’était aucunement nécessaire d’aller aussi loin que le comporte le texte cité par le juge Casey. D’ailleurs, avant comme après cette décision-là, d’autres arrêts de la Court of Criminal Appeal ont statué qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire à l’encontre duquel il n’y a lieu d’intervenir que s’il est démontré qu’une injustice en a résulté. Comme l’a souligné le juge Montgomery l’arrêt McKenna[6] rendu en ce sens en 1956 est fondé sur l’arrêt Sullivan[7] rendu en 1922. Un arrêt dans le même sens a été rendu quelques années plus tard en 1962 par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Huluszkiw[8] également citée par le juge Montgomery.

A l’audition l’avocat de l’appelant a invoqué ce qui a été dit en Cour d’appel du Manitoba dans l’affaire Rex v. Marsh[9] où l’on a repris la formule de l’arrêt Day. Là aussi il n’était aucunement nécessaire d’aller si loin. Le préjudice était évident. Le juge du procès avait permis aux jurés de faire une visite des lieux au cours de leurs délibérations et, pendant cette visite, le principal témoin à charge avait indiqué un endroit différent de celui qui avait été mentionné dans sa déposition.

Bien qu’on ne nous l’ait pas cité, je crois devoir dire quelques mots de l’arrêt rendu en 1974 par la Court of Criminal Appeal au sujet de Norman Clement Pilcher et al.[10] Après le début de la preuve de la défense, le juge avait permis d’entendre un témoin à charge qui avait été oublié. La Cour d’appel a dit (à la p. 5):

[TRADUCTION] … Nous ne disons pas que dans des cas comme celui-ci où la question n’a pas été soulevée à l’improviste, le juge n’a aucune discrétion, mais nous croyons fermement que dans les cas où la question n’est pas soulevée à l’improviste, le juge ne doit pas exercer sa discrétion de façon à permettre à la poursuite de présenter tardivement un témoin qui aurait pu être cité avant de déclarer la preuve close ….

[Page 734]

En définitive cependant, on a jugé la preuve de la poursuite suffisante sans le témoin oublié et confirmé le verdict de culpabilité au motif d’absence de préjudice pour l’inculpé. Cette décision ne me paraît pas d’un grand poids et je crois qu’il faut s’en tenir à la règle établie par la jurisprudence prépondérante citée par le juge Montgomery.

L’avocat de l’appelant s’est plaint de ce qu’après avoir décidé de permettre une preuve additionnelle pour identifier formellement l’inculpé avec le Michel Robillard dont il était question dans la déposition lue aux jurés, le juge du procès a dit à l’avocat de la défense:

Je suis prêt à vous en permettre à faire une contre-preuve …

On a prétendu que par ces mots le juge entendait permettre à la défense de faire une preuve seulement pour contredire la déposition additionnelle sur l’identification. Je ne puis voir comment on pourrait prêter au juge du procès une pareille intention, rien ne permettait de douter de l’identité de l’accusé, elle avait d’ailleurs été établie sans conteste lors du voir dire fait hors la présence des jurés et il ne s’agissait que de répéter cette preuve devant eux. Comme le dit le juge Montgomery:

[TRADUCTION] Au cours de ce procès, il n’a jamais été mis en doute que toutes les mentions faites de Michel Robillard visaient la même personne. Le ministère public avait en fait établi (grâce au détective Desjardins, à la p. 301) que le Michel Robillard du procès était celui qui était présent à l’enquête préliminaire mais cette preuve a été faite en l’absence du jury. Le jury n’a entendu aucune preuve portant spécifiquement sur cette question de l’identité jusqu’à ce que le ministère public soit autorisé à réouvrir l’enquête. A mon avis, le jury aurait pu présumer, à partir de la preuve qui lui avait été soumise, qu’il n’y avait qu’un seul Michel Robillard et je me demande si la réouverture de l’enquête était vraiment nécessaire. Je ne vois pas quel préjudice a pu subir l’appelant du fait que cette preuve purement formelle a été faite tardivement…

De plus l’avocat de la défense, loin de demander d’être admis à faire une preuve, a dit au juge:

Je vais vous demander de me donner le privilège ou le droit de plaider après qu’on va avoir entendu le témoin …

[Page 735]

Cette demande fut immédiatement agréée par le juge.

A mon avis la Cour d’appel n’a pas fait erreur en statuant qu’il n’y avait pas lieu de réviser l’exercice par le juge du procès de son pouvoir discrétionnaire de permettre la réouverture de l’enquête.

Je conclus au rejet du pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant: Roland Blais, Montréal.

Procureur de l’intimée: Rémi Bouchard, Québec.

[1] [1975] C.A. 63.

[2] (1941), 76 C.C.C. 248.

[3] (1927), 60 O.L.R. 363.

[4] [1977] 2 R.C.S. 97.

[5] (1940), 27 Cr. App. R. 168.

[6] (1956), 40 Cr. App. R. 65.

[7] (1922), 16 Cr. App. R. 121.

[8] (1962), 37 C.R. 386.

[9] (1940), 74 C.C.C. 312.

[10] (1974), 60 Cr. App. R. 1.


Parties
Demandeurs : Robillard
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: Robillard c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 728 (1 mai 1978)


Origine de la décision
Date de la décision : 01/05/1978
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 728 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-05-01;.1978..2.r.c.s..728 ?
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