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01/05/1978 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._612

Canada | Superior Pre-Kast Septic Tanks Ltd. et autre c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 612 (1 mai 1978)


Cour suprême du Canada

Superior Pre-Kast Septic Tanks Ltd. et autre c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 612

Date: 1978-05-01

Superior Pre-Kast Septic Tanks Ltd. et Lloydminster Pre-Kast Septic Tanks Ltd. Appelantes;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1977: 14 novembre; 1978: 1er mai.

Présents: Les juges Martland, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Cour suprême du Canada

Superior Pre-Kast Septic Tanks Ltd. et autre c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 612

Date: 1978-05-01

Superior Pre-Kast Septic Tanks Ltd. et Lloydminster Pre-Kast Septic Tanks Ltd. Appelantes;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1977: 14 novembre; 1978: 1er mai.

Présents: Les juges Martland, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE


Sens de l'arrêt : Les pourvois doivent être accueillis

Analyses

Fiscalité - Taxe de vente - Exemption - Fosses septiques préfabriquées assemblées à pied d’œuvre - Fabriquées en concurrence avec des personnes qui construisent de telles fosses à pied d’œuvre - Les compagnies appelantes ne sont pas réputées être les fabricants - Une fosse septique est-elle une «structure» - Loi sur la taxe d’accise, S.R.C. 1970, c. E-13, par. 26(4) et 27(1).

La deuxième appelante (Lloydminster) fabriquait des fosses septiques préfabriquées en béton, comme la première appelante (Superior) jusque vers le mois d’août 1971, époque à laquelle elle a vendu tout son actif. Les deux appelantes ont intenté une action engagée par pétition de droit pour faire déclarer qu’elles «ne doivent être considérées ni comme des fabricants ni comme des producteurs de fosses septiques au sens de l’al. 29(2b)a) de la Loi sur la taxe d’accise, S.R.C. 1952, c. 100, et modifications». Les articles pertinents sont actuellement les art. 26 et 27 de la Loi sur la taxe d’accise, S.R.C. 1970, c. E-13. Le paragraphe 27(1) impose une taxe de consommation ou de vente sur le prix de vente de toutes marchandises «produites ou fabriquées au Canada» payable par le «producteur ou fabricant». Le paragraphe 26(4) dispose, notamment, que «Lorsqu’une personne (a) fabrique ou produit un bâtiment ou une autre structure, ailleurs qu’à pied d’œuvre, en concurrence avec des personnes qui construisent ou montent des bâtiments ou structures analogues non ainsi fabriqués ou produits …elle est réputée …ne pas en être le fabricant ou le producteur.»

Les deux appelantes fabriquaient des fosses rectangulaires de béton coulé, armé avec des tiges de renforcement d’acier; leurs dimensions typiques étaient de 8'2¼" x 3'6" x 5'7". Selon le modèle, la fosse pesait de trois à quatre tonnes. Le béton était versé dans deux moules pour former deux parties qui étaient livrées à pied d’œuvre et assemblées.

[Page 613]

La pétition de l’appelante Superior a été rejetée en première instance au motif que la compagnie avait cessé son exploitation à l’époque du procès et que la déclaration demandée était purement théorique. La pétition de l’appelante Lloydminster a été rejetée sur le fond. La Cour d’appel a confirmé la décision de première instance, se fondant toutefois sur des motifs différents.

Arrêt: Les pourvois doivent être accueillis.

En ce qui concerne l’appelante Superior, le fait est qu’avant la vente de son actif, en août 1971, elle avait été cotisée pour la taxe de vente sur le prix de vente de fosses septiques achevées et, par conséquent, la déclaration qu’elle demandait dans la pétition datée du 7 avril 1970, n’était pas seulement théorique.

L’opinion exprimée dans la décision de première instance selon laquelle inclure les fosses septiques dans la catégorie des «autres structures» est incompatible avec le par. 29(3) de la Loi, qui réduit d’un neuvième la taxe imposée par l’art. 27 sur les articles énumérés à l’annexe V (dont la Partie 1 s’intitule «matériaux de construction»), n’est pas acceptée. Le fait que les fosses septiques sont mentionnées d’une façon générale à l’annexe V ne signifie pas qu’elles ne peuvent pas constituer une «structure» au sens d’un article sans rapport avec cette annexe qui détermine les circonstances spéciales dans lesquelles une personne qui a fabriqué ou produit de telles structures est censée ne pas en être le fabricant ou producteur.

Selon une autre opinion, retenue en première instance mais rejetée par cette Cour, l’application de la règle noscitur a sociis à l’expression «tous semblables bâtiments, structures, éléments», à la fin du par. 26(4), et l’application de la règle ejusdem generis à l’expression «bâtiment ou une autre structure» à l’al. a) de ce paragraphe exigent que l’on restreigne le sens de «ou une autre structure» à quelque chose qui soit de la nature d’un bâtiment. Restreindre de cette façon le sens du terme «structure» lui enlève toute utilité dans cet alinéa. De plus, il est précédé du mot «autre» qui indique certainement qu’il vise quelque chose d’autre qu’un bâtiment.

Les fosses septiques en question ici sont des choses qui sont construites. Elles sont conçues pour être enfouies sous terre et sont intégrées au terrain dans lequel elles sont installées. Le fabricant est en concurrence avec des personnes qui construisent des fosses analogues à pied d’oeuvre. Contrairement à l’opinion de la Cour d’appel, les fosses sont des structures au sens du par. 26(4) et les appelantes ont droit à l’exemption prévue par ce paragraphe.

Arrêts mentionnés: British Columbia Forest Products Ltd. c. Le ministre du Revenu national, [1972] R.C.S.

[Page 614]

101; Cardiff Rating Authority and Cardiff Assessment Committee v. Guest Keen Baldwin’s Iron and Steel Co. Ltd., [1949] 1 K.B. 385; City of London v. John Labatt Ltd., [1953] O.R. 800.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1], rejetant un appel d’un jugement de la Division de première instance de la Cour fédérale. Pourvoi accueilli.

B.A. Crane et A. Patterson, pour les appelantes.

G.W. Ainslie, c.r., et G.O. Eggertson, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel fédérale confirmant un jugement de la Division de première instance de la Cour fédérale, qui a rejeté avec dépens une action engagée par pétition de droit pour faire déclarer que les appelantes [TRADUCTION] «ne doivent être considérées ni comme des fabricants ni comme des producteurs de fosses septiques au sens de l’al. 29(2b)a) de la Loi sur la taxe d’accise, S.R.C. 1952, c. 100, et modifications».

La pétition de droit a été présentée avant l’entrée en vigueur des Statuts révisés du Canada de 1970, mais comme le procès s’est déroulé après, on s’est constamment référé, tant devant les cours d’instance inférieure que devant cette Cour, aux dispositions renumérotées. Les articles pertinents sont actuellement les art. 26 et 27 de la Loi sur la taxe d’accise, S.R.C. 1970, c. E-13. Le paragraphe 27(1) impose une taxe de consommation ou de vente sur le prix de vente de toute marchandise «produite ou fabriquée au Canada» payable par le «producteur ou fabricant». Le paragraphe 26(4) dispose:

26. (4) Lorsqu’une personne

a) fabrique ou produit un bâtiment ou une autre structure, ailleurs qu’à pied d’œuvre, en concurrence avec des personnes qui construisent ou montent des bâtiments ou structures analogues non ainsi fabriqués ou produits,

b) fabrique ou produit, ailleurs qu’à l’endroit de la construction ou du montage d’un bâtiment ou d’une

[Page 615]

autre structure, des éléments porteurs destinés à être incorporés à un bâtiment ou une structure semblable, en concurrence avec des personnes qui construisent ou montent des bâtiments ou d’autres structures où sont incorporés des éléments de ce genre, non ainsi fabriqués ou produits,

c) fabrique ou produit des parpaings en béton ou des agglomérés, ou

d) fabrique ou produit, à partir de l’acier qu’elle a acheté, fabriqué ou produit et à l’égard duquel toute taxe prévue par la présente Partie est devenue payable, de l’acier de construction ouvré pour bâtiments,

elle est réputée, aux fins de la présente Partie, relativement à tous semblables bâtiments, structures, éléments, parpaings ou agglomérés ou acier de construction qu’elle a ainsi fabriqués ou produits, ne pas en être le fabricant ou le producteur.

Les parties ont admis, aux fins du pourvoi, que les fosses septiques produites par les appelantes ne sont pas des «bâtiments» au sens de la Loi. Le principal point en litige est de savoir si une fosse septique est une «structure» au sens de la disposition.

Les faits ne sont pas contestés. Les deux appelantes étaient des fabricants titulaires d’un permis en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, mais seule l’appelante Lloydminster Pre-Kast Septic Tanks Ltd. l’est encore. A toutes les époques en cause, l’appelante Lloydminster fabriquait des fosses septiques préfabriquées en béton, comme l’appelante Superior Pre-Kast Septic Tanks Ltd. jusque vers le mois d’août 1971, époque à laquelle elle a vendu tout son actif. Les deux appelantes fabriquaient des fosses rectangulaires de béton coulé, armé avec des tiges de renforcement d’acier; leurs dimensions typiques étaient de 8'2¼" X 3'6" x 5'7". Selon le modèle, la fosse pesait de trois à quatre tonnes. Le béton était versé dans deux moules pour former deux parties qui étaient livrées à pied d’œuvre et assemblées.

Lorsque les deux parties sont réunies, elles forment une sorte de caisson creux. La partie supérieure ou mâle de la fosse s’emboîte dans la partie inférieure ou femelle. L’arête du dessus de la partie inférieure ou femelle de la fosse permet de poser un joint étanche par colmatage là où les deux parties se rejoignent. On applique le produit

[Page 616]

de colmatage sur le dessus de la partie inférieure avant de la descendre au moyen d’un levier hydraulique installé sur un camion, dans le trou creusé pour la recevoir. La partie supérieure est alors abaissée sur la partie inférieure et son poids presse le joint étanche. Les ouvriers pénètrent dans la fosse par un trou d’homme destiné au nettoyage et étalent le surplus de colmatage à la truelle. En Alberta à cause du gel, les fosses sont enfouies plus profondément qu’en Colombie-Britannique. On place alors au-dessus du trou d’homme un tuyau de regard de cinq pieds muni d’un couvercle.

Deux chicanes en plastique sont fournies avec la fosse. Elles sont parfois boulonnées à l’usine et le sont, en tout cas, avant de descendre les deux parties de la fosse. Quand les appelantes fournissent une fosse septique, elles ne creusent pas de trou, mais elles l’y installent pour leur client, la colmatent et, le cas échéant, placent les chicanes et les tuyaux de regard. Il incombe au client de raccorder les tuyaux d’égout au bâtiment et les tuyaux de sortie au champ d’épandage; il lui appartient également de remblayer jusqu’à six pieds de terre.

Les appelantes vendent soit directement à l’usager qui installe la fosse ou en paie l’installation, soit à un entrepreneur qui, à son tour, passe un contrat pour l’installation de la fosse pour le client.

Les appelantes ont toujours payé les taxes de vente exigées sur les matériaux de fabrication, par exemple sur les tiges de renforcement d’acier. Elles ont également été cotisées pour les taxes de vente sur le prix de vente total de la fosse septique, y compris les frais de livraison, le ciment, l’acier, le gravier et la main-d’œuvre.

L’appelante Lloydminster a une usine à Lloydminster en Alberta et exerce ses activités commerciales dans la région où elle est en concurrence avec des constructeurs de fosses septiques en béton d’un modèle analogue, mais construites sur les lieux de leur utilisation. Jusqu’en août 1971, époque à laquelle elle a vendu son actif, l’appelante Superior était dans une situation similaire à Nanaimo en Colombie-Britannique.

[Page 617]

Les fosses septiques qui font concurrence à celles fabriquées par les appelantes sont construites à pied d’oeuvre de la façon suivante: on place des coffrages disposés en rectangle dans un trou creusé dans le sol. On y verse le béton sur une armature de renforcement en acier. On enlève les coffrages quand le béton a durci. On construit alors un couvercle comportant un trou d’homme et on le met en place. La fosse achevée est ensuite raccordée au bâtiment et enfouie de la même façon que les fosses septiques précoulées.

La pétition de l’appelante Superior a été rejetée en première instance au motif que la compagnie avait cessé son exploitation à l’époque du procès et que la déclaration demandée était purement théorique. Le juge de première instance semble avoir présumé que cette appelante demandait uniquement une déclaration relativement aux fosses septiques qu’elle allait vendre à l’avenir. Le fait est qu’avant la vente de son actif, en août 1971, Superior avait été cotisée pour la taxe de vente sur le prix de vente de fosses septiques achevées et, par conséquent, la déclaration qu’elle demandait dans la pétition datée du 7 avril 1970, n’était pas seulement théorique.

La pétition de l’appelante Lloydminster a été rejetée sur le fond. Un des motifs de la décision de première instance est qu’inclure les fosses septiques dans la catégorie des «autres structures» est incompatible avec le par. 29(3) de la Loi. Ce paragraphe réduit d’un neuvième la taxe imposée par l’art. 27 sur les articles énumérés à l’annexe V. La Partie I de l’annexe V, intitulée «Matériaux de construction», inclut au par. 17:

17. Fosses septiques et siphons de dépôt de graisses pour ces fosses.

Je ne suis pas d’accord avec cette conclusion. Le fait que les fosses septiques sont mentionnées d’une façon générale à l’annexe V ne signifie pas qu’elles ne peuvent pas constituer une «structure» au sens d’un article sans rapport avec cette annexe qui détermine les circonstances spéciales dans lesquelles une personne qui a fabriqué ou produit de telles structures est censée ne pas en être le fabricant ou producteur.

[Page 618]

Le juge de première instance conclut ensuite que l’application de la règle noscitur a sociis à l’expression «tous semblables bâtiments, structures, éléments», à la fin du par. 26(4), et l’application de la règle ejusdem generis à l’expression «bâtiment ou une autre structure» à l’al. a) de ce paragraphe exigent que l’on restreigne le sens de «ou une autre structure» à quelque chose qui soit de la nature d’un bâtiment.

Si l’on restreint de cette façon le sens du terme «structure», il perd toute utilité dans cet alinéa. De plus, il est précédé du mot «autre» qui indique certainement qu’il vise quelque chose d’autre qu’un bâtiment. Cette Cour a précisé ce point dans l’arrêt British Columbia Forest Products Limited c. Le ministre du Revenu national[2], à propos de la fixation d’une allocation du coût en capital. L’une des questions en litige était de savoir si certains biens du contribuable tombaient dans la catégorie 3 des Règlements de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148. L’alinéa a) de la catégorie 3 mentionnait «un édifice ou autre structure». A la p. 111, l’argument que «structure» doit s’interpréter ejusdem generis avec le terme «édifice» a été rejeté, car «il est précédé du terme «autre», envisageant ainsi des structures autres que des édifices».

Puisque «structure» signifie autre chose que «bâtiment», il reste à déterminer si le type de fosse septique fabriqué par l’appelante est une structure de sorte que le par. 26(4) puisse s’appliquer. Bien que pour des raisons différentes, la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance statuant qu’il ne s’agissait pas d’une telle structure et que les appelantes n’avaient pas le droit de bénéficier des dispositions de ce paragraphe.

La conclusion de la Cour d’appel est formulée dans le passage suivant de ses motifs de jugement:

Après avoir examiné la jurisprudence à laquelle le juge de première instance se réfère et l’emploi du terme «structure» dans les autres lois, je conclus qu’il est impossible de lui donner un sens particulier dans celle-ci.

[Page 619]

A mon sens, une fosse septique, qui fait partie du système sanitaire d’une résidence et n’est pas sur une ligne d’égout, ne constitue pas une structure au sens qu’a ce terme dans l’expression «un bâtiment ou une autre structure», pas plus que ne l’est un appareil de chauffage ou une autre installation fixe semblable située à l’intérieur d’un bâtiment et qui en est une partie essentielle. Selon moi, tout cet équipement fait partie du bâtiment ou lui est accessoire et dans l’expression «un bâtiment ou une structure», qui figure dans l’alinéa 26(4)a), le mot «structure» désigne quelque chose d’autre qu’un «bâtiment», une partie de bâtiment ou un accessoire à un bâtiment.

Je conviens que le sens du terme «structure» doit être défini en fonction de son utilisation dans l’alinéa en question, mais je crois pertinent d’examiner ce qu’on a considéré comme une structure dans d’autres lois fiscales. Dans l’arrêt British Columbia Forest Products, on a décidé que des réservoirs construits à l’extérieur de l’usine et servant à l’emmagasinage et au traitement de la «pâte» sont des structures. Il est vrai que ces réservoirs étaient de dimensions importantes, allant de 45’ à 120’ de hauteur.

Cet arrêt mentionne deux arrêts de la Cour d’appel d’Angleterre, Cardiff Rating Authority and Cardiff Assessment Committee v. Guest Keen Baldwin’s Iron and Steel Co. Ltd.[3], et City of London v. John Labatt Limited[4]. Dans cette dernière affaire, elle a jugé que des cuves et réservoirs utilisés dans la brasserie de l’intimée constituaient des installations fixes.

En l’espèce, la dimension des fosses en question n’est pas, à mon avis, déterminante parce que le terme «structure» au par. 26(4) est utilisé dans une disposition qui exempte de la taxe celui qui fabrique une structure ailleurs qu’à pied d’oeuvre et qui est en concurrence avec des personnes qui construisent des structures analogues à pied d’oeuvre. L’alinéa a) vise manifestement les structures préfabriquées et on ne peut, par conséquent, l’interpréter comme s’appliquant seulement à des structures de dimension importante.

Avec égards, le fait qu’une fosse septique soit utilisée comme partie du système sanitaire d’une

[Page 620]

résidence et non sur une canalisation d’égout n’en fait pas une partie de la résidence. Je considérerais comme une structure en soi un château d’eau construit pour emmagasiner de l’eau à l’usage d’une résidence. Il ne fait pas partie du bâtiment bien qu’il soit construit à l’usage de ses occupants.

Les fosses septiques en question ici sont des choses qui sont construites. Elles sont conçues pour être enfouies sous terre et sont intégrées au terrain dans lequel elles sont installées. Leur fabricant est en concurrence avec des personnes qui construisent des fosses analogues à pied d’oeuvre. Selon moi, les fosses sont des structures au sens du par. 26(4) et les appelantes ont droit à l’exemption prévue par ce paragraphe.

A mon avis, les pourvois doivent être accueillis. Les appelantes ont droit à la déclaration qu’elles ont demandée dans la pétition de droit et aux dépens dans cette Cour et dans les cours d’instance inférieure.

Appels accueillis avec dépens.

Procureurs des appelantes: Kirchner & Assoc, Victoria.

Procureur de l’intimée: Roger Tassé, Ottawa.

[1] [1977] 2 C.F. 542.

[2] [1972] R.C.S. 101.

[3] [1949] 1 K.B. 385.

[4] [1953] O.R. 800.


Parties
Demandeurs : Superior Pre-Kast Septic Tanks Ltd. et autre
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: Superior Pre-Kast Septic Tanks Ltd. et autre c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 612 (1 mai 1978)


Origine de la décision
Date de la décision : 01/05/1978
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 612 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-05-01;.1978..2.r.c.s..612 ?
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