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01/05/1978 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._1333

Canada | Co-operative Insurance Services Ltd. c. McKarney et autre, [1978] 2 R.C.S. 1333 (1 mai 1978)


Cour suprême du Canada

Co-operative Insurance Services Ltd. c. McKarney et autre, [1978] 2 R.C.S. 1333

Date: 1978-05-01

Co-operative Insurance Services Ltd. Appelante;

et

Steven McKarney

et

Elaine Hood Intimés.

1977: 15 décembre; 1978: 1er mai.

Présents: Les juges Ritchie, Spence, Dickson, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD EN BANC

POURVOI à l’encontre d’un jugement de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard en banc qui a confirmé une décision du juge Large

qui a jugé qu’au moment de l’accident l’automobile assurée n’était pas utilisée pour le transport rémunéré de passagers. Pourvoi rejet...

Cour suprême du Canada

Co-operative Insurance Services Ltd. c. McKarney et autre, [1978] 2 R.C.S. 1333

Date: 1978-05-01

Co-operative Insurance Services Ltd. Appelante;

et

Steven McKarney

et

Elaine Hood Intimés.

1977: 15 décembre; 1978: 1er mai.

Présents: Les juges Ritchie, Spence, Dickson, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD EN BANC

POURVOI à l’encontre d’un jugement de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard en banc qui a confirmé une décision du juge Large qui a jugé qu’au moment de l’accident l’automobile assurée n’était pas utilisée pour le transport rémunéré de passagers. Pourvoi rejeté.

Kenneth M. Matthews, c.r., et Allan Scales, c.r., pour l’appelante.

Ronald V. Dalzell, pour les intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Pourvoi est interjeté d’un arrêt de la Cour suprême de l’île‑du‑Prince‑Édouard, en banc, (ci-après appelée la «Cour d’appel») qui a confirmé un jugement rendu par M. le juge Large. Ce dernier a conclu que, vu les circonstances, le véhicule assuré, propriété de Steven McKarney, n’était pas utilisé à l’époque de l’accident dans lequel l’intimée a été blessée [TRADUCTION] «pour le transport rémunéré de passagers» au sens des usages exclus par la clause 8c) de la police d’assurance délivrée au défendeur, Steven McKarney, par l’assureur mis en cause, relative-

[Page 1335]

ment à l’usage et à la conduite dudit véhicule à moteur. L’assureur appelant prétend que telle en était l’utilisation au moment qui nous intéresse et qu’il y avait donc eu violation de la clause 8c) de la police de sorte qu’aucune garantie ne couvre la réclamation présentée par la demanderesse, Elaine Hood, suite au jugement qu’elle a obtenu dans cette action contre l’assuré.

Ce pourvoi est interjeté devant cette Cour conformément à une autorisation accordée par la Cour d’appel à la demande de l’assureur appelant. L’extrait suivant des motifs du jugement prononcé au nom de la Cour d’appel par le juge Nicholson décrit la question en litige et énumère les faits admis sur lesquels s’appuyait l’appel:

[TRADUCTION] La question en litige est de savoir si la compagnie d’assurance appelante peut être appelée à satisfaire au jugement jusqu’à concurrence du plafond de la police susmentionnée. Afin de faire trancher ce point, on a posé au juge Large une question fondée sur l’exposé conjoint des faits que voici:

«1. Janet McKarney, Elaine Henneberry et la demanderesse ont fait tous les jours l’aller retour de Charlottetown à Summerside de la mi-mai 1972 jusqu’à la date de l’accident, le 11 juillet 1972. L’entente prévoyait que Janet McKarney prendrait la voiture une semaine et que la demanderesse en prendrait une autre la semaine suivante. Au cours du premier mois chaque passagère a payé à la conductrice six ($6) dollars par semaine. Par la suite, Janet McKarney et la demanderesse ont cessé de payer six ($6) dollars par semaine. Elaine Henneberry a continué de payer à chaque conductrice six ($6) dollars par semaine. Pour la semaine du 3 juillet, c’était au tour d’Elaine Hood de prendre la voiture mais comme la voiture de son père était en réparation, elle a demandé à Janet McKarney si elle pouvait le faire cette semaine-là et lui a dit qu’elle la paierait au lieu de prendre la voiture à son tour comme d’habitude. Elle a également convenu avec Janet McKarney qu’elle prendrait la voiture une semaine de plus lorsque les réparations seraient terminées. Pendant la semaine du 10 juillet, la voiture était encore au garage et Elaine Hood prit les mêmes arrangements avec Janet McKarney que pour la semaine du 3 juillet. Elaine Hood avait payé Janet McKarney pour la semaine du 3 juillet mais n’avait rien versé pour la semaine du 10 juillet. Elaine

[Page 1336]

Henneberry a continué à payer chaque semaine jusqu’à l’accident.

2. L’automobile conduite par Janet McKarney appartenait à son oncle, Steven McKarney, le défendeur aux présentes, et était assurée auprès de l’assureur mis en cause par la police n° 4600482. Une copie de ladite police est jointe aux présentes.

3. Compte tenu des faits de l’espèce, M. le juge Bell a conclu, par jugement en date du 20 mars 1975 que la demanderesse n’était pas une [TRADUCTION] «passagère transportée à titre d’invitée et gratuitement au sens de The Highway Traffic Act».

4. La procédure de mise en cause soulève la question de savoir s’il y a eu violation de la police d’assurance par suite du transport rémunéré de passagers ce qui donnerait une défense complète au mis en cause à l’encontre de la demanderesse, Elaine Hood, sur le jugement rendu en faveur de cette dernière contre le défendeur, Steven McKarney.» [C’est moi qui souligne]

Il ressort de l’exposé conjoint des faits et des motifs de jugement de M. le juge Bell que la seule question qui lui a été soumise était de savoir si le défendeur, Steven McKarney, devait être tenu responsable des dommages subis par la demanderesse en raison de la conduite négligente de son véhicule par Janet McKarney.

La compagnie d’assurance est intervenue volontairement avant le procès, en vertu d’une ordonnance apparemment rendue aux termes des dispositions du par. 203A(13) de The Insurance Act, S.P.E.I. (1967), chap. 28 (ci-après appelée «la Loi»), mais les motifs de jugement du juge Bell révèlent qu’il a rendu sa décision sans faire mention de cette loi ni de la police mentionnée dans l’exposé des faits.

En décidant que la demanderesse, Elaine Hood, n’était pas [TRADUCTION] «transportée à titre d’invitée et gratuitement» le savant juge de première instance s’est exclusivement attaché au sens à donner à ces mots dans l’art. 275 de The Highway Traffic Act que voici:

[TRADUCTION] 275.(1) Quiconque est transporté par le propriétaire ou conducteur d’un véhicule à moteur à titre d’invité et gratuitement ne peut poursuivre en dommages‑intérêts le propriétaire ni le conducteur en cas de dommages, de décès ou de perte lors d’un accident à moins que l’accident ait été causé par la faute lourde ou l’inconduite délibérée et insensée du proprié-

[Page 1337]

taire ou conducteur du véhicule à moteur et que la faute lourde ou l’inconduite délibérée et insensée ait contribué aux dommages, au décès ou à la perte sur lesquels se fonde l’action.

(2) Les dispositions de cet article ne dégagent aucune personne qui fait le transport rémunéré de passagers, ni le propriétaire ou conducteur d’un véhicule à moteur qui fait faire l’essai de son véhicule à un acheteur éventuel, de la responsabilité pour toute blessure subie par ce passager ou acheteur éventuel.

Comme le savant juge de première instance a conclu que la demanderesse n’était pas «transportée à titre d’invitée et gratuitement» au sens de cet article, la preuve de la faute lourde n’était pas une condition préalable à la responsabilité, bien qu’en rendant son jugement, il ait effectivement statué que la conductrice avait commis pareille faute. L’assuré et l’assureur ont interjeté appel de ce jugement, mais ce dernier a limité son appel à la conclusion de faute lourde et, cela va sans dire, n’a pas contesté la conclusion que la demanderesse n’était pas transportée à titre d’invitée et gratuitement. Le juge Peake a rendu jugement au nom de la Cour d’appel, rejetant l’appel, et comme le juge de première instance, il a considéré que la question litigieuse était limitée à l’interprétation de l’article pertinent de The Highway Traffic Act. En particulier, il a confirmé la conclusion que la demanderesse n’était pas «transportée à titre d’invitée et gratuitement» et, ce faisant, a mentionné plusieurs arrêts qui interprètent des articles semblables dans la législation sur la circulation routière des autres provinces.

Le dossier de cette Cour ne contient pas de copie de l’ordonnance qui soumettait la question au juge Large, ni de la police d’assurance aux termes de laquelle ce pourvoi doit être décidé. Toutefois, il est manifeste que la question à laquelle il devait répondre était essentiellement de savoir si la conclusion du juge Bell et de la Cour d’appel selon laquelle la demanderesse n’était pas «transportée à titre d’invitée et gratuitement» au sens de The Highway Traffic Act équivalait à conclure que le véhicule de McKarney servait «au transport rémunéré de passagers» de façon à dégager l’assureur de sa responsabilité en vertu de la clause 8c) de la police d’assurance en question. Cette clause exonère l’assureur de toute responsabilité dans les cas

[Page 1338]

prévus à l’al. 197(1)c) et au par. 197(4) de The Insurance Act et, dans la mesure où elle se rapporte aux circonstances présentes, en voici le texte:

[TRADUCTION] 8. Sous réserve d’un avenant exprès à cet effet, la garantie de l’assureur aux termes de cette police ne couvre pas les cas où:

c) l’automobile sert de taxi, d’omnibus, de véhicule de transport public, de transport en commun ou d’excursion touristique, ou au transport rémunéré de passagers; mais le transport rémunéré de passagers ne comprend pas:

(i) l’utilisation par l’assuré de son automobile pour le transport d’une autre personne en échange de son transport dans l’automobile de cette dernière;

(ii) l’utilisation occasionnelle et peu fréquente par une personne de son automobile pour le transport d’une autre personne qui partage le coût du voyage;

Puisque les questions principales dans ce pourvoi portent sur la signification véritable des termes de cette clause, il convient à mon avis de reproduire les dispositions pertinentes de l’art. 196, de l’al. 197(1)c) et du par. 197(4) de The Insurance Act, Les voici:

[TRADUCTION] 196. Sous réserve des limitations et des exclusions énoncées dans l’avenant, l’assureur peut stipuler par un avenant annexé à un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, … que sa garantie ne couvre pas les pertes ou les dommages,

a) résultant de blessures corporelles ou de la mort subies par toute personne transportée dans … l’automobile;

197. (1) L’assureur peut stipuler dans un contrat constaté par une police de responsabilité automobile dans l’un ou plusieurs des cas suivants, que sa garantie ne couvre pas les cas où,

c) l’automobile sert de taxi, d’omnibus, de véhicule de transport public, de transport en commun ou d’excursion touristique, ou au transport rémunéré de passagers;

197.(4) L’expression «transport rémunéré de passagers» à l’alinéa c) du par. (1) ne comprend pas

(i) l’utilisation par une personne de son automobile

[Page 1339]

pour le transport d’une autre personne en échange de son transport dans l’automobile de cette dernière; ou

(ii) l’utilisation occasionnelle et peu fréquente par une personne de son automobile pour le transport d’une autre personne qui partage le coût du voyage;

En l’espèce, l’assureur n’a pas pris avantage du droit que lui confère l’art. 196 de «stipuler par un avenant» à son contrat que «sa garantie ne couvre pas les pertes ou les dommages … résultant de blessures corporelles ou de la mort subies par toute personne transportée dans … l’automobile», mais on voit que les termes de la clause 8 de la police prévoient expressément la non-responsabilité de l’assureur dans les circonstances décrites aux al. 197(4)(i)et(ii)de la Loi.

Je crois qu’en l’absence de la clause 8 de la police, la question de la responsabilité de l’assureur ne se serait pas posée compte tenu de l’art. 188 de la Loi qui prévoit notamment que:

[TRADUCTION] (1) Tout contrat constaté par une police de propriétaire assure la personne qui y est nommée ainsi que toute autre personne qui, avec sa permission, conduit personnellement une automobile appartenant à l’assuré nommée dans le contrat, dans les limites qu’en donne la description ou la définition figurant au contrat, contre la responsabilité que la loi impose à l’assuré nommé dans le contrat ou à cette autre personne pour les pertes ou les dommages

a) découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite d’une telle automobile, et

b) résultant de blessures corporelles ou de la mort subies par toute personne, et de dommages matériels.

La police en question ici est une police de propriétaire qui assurait le propriétaire Steven McKarney; sa nièce est «une autre personne» qui, avec sa permission, conduisait le véhicule assuré, et la Cour d’appel a jugé l’assuré responsable de l’utilisation et de la conduite du véhicule et des blessures subies par Elaine Hood.

[Page 1340]

Il appert, comme je l’ai fait remarquer, qu’à moins de pouvoir dire que le véhicule assuré servait au «transport rémunéré de passagers» au sens de l’exclusion prévue à la clause 8 de la police, il faut considérer que cette police assurait Steven McKarney contre tous les événements qui sont survenus, et l’assureur est donc requis de l’indemniser jusqu’à concurrence du jugement obtenu par la demanderesse.

Au début de ses motifs de jugement sur la procédure de mise en cause, le juge Large déclare qu’il s’agit d’un litige entre le défendeur et son assureur et, avec égards, j’estime que ce point de vue est fondé. De toute façon, le juge Large conclut qu’au moment de l’accident le véhicule McKarney ne servait pas au «transport rémunéré de passagers» au sens de la clause 8 de la police pour les raisons suivantes, (1) vu la clause 8c)(i), telle n’était pas l’utilisation de l’automobile puisque le transport d’Elaine Hood était fait en échange du transport de Janet McKarney dans l’automobile Hood en d’autres occasions, et (2) le transport de la seconde passagère, Mlle Henneberry, résultait d’une entente entre amies et ne constituait pas un transport «rémunéré» bien qu’elle ait toujours payé $6 par semaine.

Dans l’appel interjeté de ce jugement, on a notamment allégué au nom de l’assureur que la conclusion du juge Bell et de la Cour d’appel, que la demanderesse n’était pas «transportée à titre d’invitée et gratuitement», revenait à dire qu’il s’agissait d’un transport «rémunéré» et que l’assureur était donc dégagé de sa responsabilité aux termes de la clause 8 de la police.

Je dois dire dès maintenant que je partage l’avis du juge Large et de la Cour d’appel selon lesquels l’utilisation de la voiture assurée pour le transport d’Elaine Hood, comme l’indique l’exposé conjoint des faits, était faite en échange de l’utilisation de la voiture Hood pour le transport de Janet McKarney en d’autres occasions et que les dispositions de la clause 8c)(i) de la police s’appliquent et excluent Elaine Hood de la catégorie des passagers

[Page 1341]

payants. Pour les raisons que j’expose ci-dessous, je n’hésite pas à conclure que la décision du juge Bell en Cour d’appel portant que la demanderesse n’était pas une invitée «transportée gratuitement» au sens de l’art. 275 de The Highway Traffic Act n’est d’aucun secours pour trancher la question de savoir si son transport était «rémunéré» aux termes des dispositions de la clause 8c)(i) de la police et de l’al. 197(4)(i) de The Insurance Act. On ne retrouve aucune disposition semblable dans The Highway Traffic Act, et le contexte dans lequel se présentent ces deux expressions dans les lois respectives est tout à fait différent.

La conclusion que le transport d’Elaine Hood n’était pas «rémunéré» ne règle cependant pas complètement la question soulevée par ce pourvoi car l’appelante prétend que, puisque Mlle Henneberry, la seconde passagère de la voiture McKarney, utilisait la voiture constamment et non pas seulement de façon «occasionnelle et peu fréquente» et payait pour cela $6 par semaine, la voiture était alors utilisée dans des circonstances qui excluent l’application des clauses 8c)(i) ou (ii) et que l’assureur était donc dégagé de sa responsabilité aux termes de la police.

Comme je l’ai dit plus haut, le juge Nicholson était convaincu qu’en l’espèce le litige opposait Elaine Hood et l’assureur de McKarney et il a choisi de traiter la question comme si celle-là avait intenté une action personnelle contre celui-ci. A cet égard le savant juge a dit:

[TRADUCTION] Dans cette affaire, on a demandé au juge Large de trancher un litige opposant l’assureur et l’assuré. A mon avis, le litige réel oppose la demanderesse et l’assureur en vertu de l’art. 203A de The Insurance Act. La demanderesse a obtenu un jugement contre l’assuré défendeur pour un montant supérieur au plafond de la police. La question semble être la suivante: la demanderesse a-t-elle un droit de recouvrement contre l’assureur mis en cause?

Dans ce contexte, lorsque le juge Nicholson mentionne l’art. 203A, il ne peut se rapporter, à mon avis, qu’au par. (1) dudit article, qui dispose:

[TRADUCTION] 203A.(1) Toute personne qui formule contre l’assuré une demande pour laquelle une indem-

[Page 1342]

nité est prévue par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile peut, bien qu’elle ne soit pas partie au contrat et lorsqu’un jugement dans cette affaire est rendu contre l’assuré en sa faveur dans toute province ou tout territoire du Canada, faire affecter les sommes payables aux termes du contrat à la satisfaction du jugement rendu ainsi que de tous les autres jugements ou demandes contre l’assuré couvert par le contrat et peut, en son nom propre et au nom de toutes les personnes ayant ces demandes ou ces jugements, intenter contre l’assureur une action en vue de faire ainsi affecter ces sommes.

En l’espèce l’assureur appelant nie toute obligation quant au montant du jugement obtenu contre son assuré McKarney, mais la demanderesse Elaine Hood n’a intenté aucune action contre l’appelant pour faire affecter les sommes payables à l’exécution du jugement; elle n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audition devant le juge Large ni en Cour d’appel.

Toujours dans l’optique que la question en litige oppose la demanderesse à l’assureur, voici ce que dit le juge Nicholson:

[TRADUCTION] A mon avis, si l’intimé agissait en contravention de la police d’assurance en transportant Henneberry contre rémunération, cette violation ne doit pas léser la demanderesse Hood. Toute autre conclusion conduit à un résultat absurde. Par exemple: supposons que Hood ait été une passagère à titre gratuit et que Janet McKarney ait commis une faute lourde au moment de l’accident. Supposons également que l’automobile servait au transport payant de Henneberry, contrairement à la police. Si l’avocat de l’appelant a raison, la demanderesse Hood n’obtiendra rien dans ces circonstances bien que l’assureur soit clairement tenu de l’indemniser. Il n’y a aucune violation de la police à l’égard de la demanderesse Hood et, à mon avis, lorsqu’un assureur présente pareille défense, la violation de la police doit se rapporter directement au passager qui présente la demande. [C’est moi qui souligne]

A mon avis, lorsque l’assureur invoque les dispositions de la clause 8 de la police, il ne présente pas une défense qui se rapporte à un passager particulier. L’exclusion prévue par cette disposition ne vise pas le statut d’un passager particulier, mais «l’utilisation» que l’on fait du véhicule. Comme je considère que le litige oppose un assuré et son

[Page 1343]

assureur, je ne trouverais pas absurde de conclure qu’un assureur a le droit d’invoquer l’exclusion de la clause 8 de la police si l’automobile servait par exemple d’«omnibus» même si l’indemnité réclamée par l’assuré se rapportait à un jugement relatif aux blessures subies par un passager qui n’avait pas payé son trajet. A mon avis, si l’on pouvait dire que le véhicule McKarney avait été utilisé au «transport rémunéré de passagers» dans ce sens, les mêmes considérations prévaudraient.

Il reste à décider en l’espèce si l’on peut dire que les circonstances dans lesquelles Mlle Henneberry était transportée dans le véhicule assuré constituaient une utilisation du véhicule «pour le transport rémunéré de passagers». A cet égard, l’appelant s’appuie sur plusieurs décisions rendues aux termes de diverses législations provinciales sur la circulation routière où l’expression «transport rémunéré de passagers» a fait l’objet de commentaires judiciaires compte tenu des faits de chaque espèce. Je ne vois pas la nécessité d’examiner toutes ces affaires. Il suffit, à mon avis, d’adopter le passage suivant des motifs de jugement de mon collègue Spence dans Teasdale c. McIntyre[1], où, parlant au nom de la majorité de cette Cour, il se réfère au jugement du juge en chef Cartwright dans Ouelette c. Johnson[2] et poursuit, à la p. 740:

[TRADUCTION] Je fais remarquer que le critère énoncé dans les dernières lignes de ce jugement est le suivant: une fois établi que l’entente entre les parties était de nature commerciale, le mode de paiement n’est pas pertinent. La question à résoudre est donc de savoir si, dans les circonstances susmentionnées, «l’entente entre les parties était de nature commerciale». Il faut se souvenir que si l’on conclut au caractère commercial de cette entente, cela revient à conclure que l’intimé faisait le «transport rémunéré de passagers». [C’est moi qui souligne]

[Page 1344]

Cette dernière affaire a été jugée dans le contexte du par. 105(2) de The Highway Traffic Act, R.S.O. 1960, chap. 172, que voici:

[TRADUCTION], 105.(2) Nonobstant le paragraphe (1), le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule à moteur, autre qu’un véhicule servant au transport rémunéré de passagers, n’est pas responsable de la perte ou du dommage résultant de blessures corporelles ou de la mort subies par toute personne transportée dans le véhicule ou qui y monte ou en descend.

Le critère d’interprétation de ce paragraphe adopté par le juge Spence doit, à mon avis, s’appliquer avec encore plus de force aux mots utilisés à la clause 8c) de la police et à l’al. 197(l)c) de The Insurance Act, où il est manifeste que le transport en question est de la même nature commerciale que le transport en «taxi, omnibus, véhicule de transport public, transport en commun ou excursion touristique». Ces mots précèdent immédiatement l’expression, «pour le transport rémunéré de passagers» que l’on retrouve dans la police et dans la Loi et, à mon avis, il faut considérer que la portée de cette dernière expression est restreinte aux risques de même nature que ceux qui la précèdent directement.

Le juge Nicholson n’a pas jugé nécessaire de se prononcer sur l’effet du transport de Mlle Henneberry sur la responsabilité de l’assureur bien que le juge Large ait visiblement estimé que la responsabilité de l’assureur aux termes de la clause 8 de la police dépendait de la question de savoir si, au moment de l’accident, on utilisait l’automobile «pour le transport rémunéré de passagers». D’ailleurs, en examinant ce point, il avait certainement à l’esprit que l’on prétendait que Mlle Henneberry était une passagère payante. Voici ce qu’il dit:

[TRADUCTION] Nous avons ici trois étudiantes infirmières qui, pour des raisons personnelles, préféraient habiter Charlottetown plutôt que déménager à Summerside à 38 milles de là pendant qu’elles suivraient un cours de brève durée à l’hôpital. Les deux passagères versaient une contribution hebdomadaire à la jeune fille dont c’était le tour de prendre son propre véhicule soit sous forme d’argent, soit en alternant la voiture. Il faut donc décider si la conductrice du véhicule utilisé pour la semaine aux termes d’une entente à l’amiable assurait le transport des deux passagères conformément à une obligation contractuelle ou dans un but commercial. A mon

[Page 1345]

avis, c’est pour des raisons purement personnelles que les jeunes filles ont choisi de ne pas déménager à Summerside pour suivre leur cours, d’habiter Charlottetown et de faire l’aller-retour tous les jours. La conductrice et ses passagères ne se livraient pas à une entreprise commerciale de transport rémunéré. On ne pouvait effectuer un voyage de 75 milles par jour (même en 1972, avant la hausse du prix de l’essence) pour les modestes montants établis en preuve.

Je partage l’opinion du juge Large que l’exposé des faits sur lequel doivent s’appuyer les présents motifs n’indique pas que la voiture McKarney servait à des fins commerciales pour le transport d’Elaine Hood ou de Mlle Henneberry et je suis d’avis de rejeter ce pourvoi conformément à ses motifs de jugement. L’intimé a droit à ses dépens dans ce pourvoi.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Scales, Ghiz, Jenkins & McQuaid, Charlottetown; Patterson, Smith, Matthews & Grant, Truro.

Procureurs de l’intimé: Farmer, Dalzell, Farmer, Douglas & Murphy, Charlottetown.

[1] [1968] R.C.S. 735.

[2] [1963] R.C.S. 96.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Assurance - Assurance-automobile - Interprétation de la loi et de la police - Collectif de voitures - Paiements des dépenses - Le véhicule était-il utilisé pour le transport rémunéré des passagers? - Règle ejusdem generis - Insurance Act, 1967 (P.E.I.), chap. 28, al. 197(1)c) - Highway Traffic Act, maintenant R.S.P.E.I. 1974, chap. H-6, par. 275(1).

L’intimée, Elaine Hood, avait obtenu jugement contre Steven McKarney, le propriétaire du véhicule dans lequel elle a été blessée alors qu’elle était passagère et qui était assuré par l’appelante. En donnant gain de cause à Mlle Hood, le juge Bell et la Cour d’appel de l’Île‑du-Prince-Édouard ont jugé qu’au moment de l’accident elle n’était pas «transportée à titre d’invitée et gratuitement» et que le propriétaire était donc dégagé de sa responsabilité aux termes du par. 275(1) de la Highway Traffic Act, R.S.P.E.I. 1974, chap. H-6.

En l’espèce, la seule question en litige est de savoir si, au moment pertinent, le véhicule était utilisé «pour le transport rémunéré de passagers», ce qui aurait pour effet de dégager l’appelante de la responsabilité de son assuré aux termes du par. 8 de la police d’assurance et de l’al. 197(1)c) de l’Insurance Act, 1967 (P.E.I.), chap. 28, et si la conclusion du juge Bell et de la Cour d’appel fondée sur la Highway Traffic Act équivalait à conclure que le véhicule servait à cette fin. Cette question a été soumise au juge Large qui s’est fondé sur un exposé conjoint des faits; il a conclu que le véhicule n’était pas utilisé à cette fin et sa décision a été confirmée par la Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard dont le jugement fait l’objet du présent pourvoi. A l’époque de l’accident dans lequel Mlle Hood a été blessée, le véhicule était conduit par Janet McKarney, la nièce de l’assuré, avec la permission de ce dernier, et Mlle Hood était passagère par suite d’une entente conclue avec Mlle

[Page 1334]

McKarney prévoyant qu’à tour de rôle, une semaine sur deux, chacune conduirait l’autre à son travail. Le jour en question, Mlle Hood n’avait pas payé sa part pour les motifs énoncés dans l’exposé conjoint des faits mais une troisième passagère, Mlle Henneberry, avait versé la somme convenue de $6.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Le transport de Mlle Hood dans l’automobile assurée ne constitue pas un transport rémunéré de passagers aux termes de la clause 8 de la police, mais plutôt l’utilisation de l’automobile en échange du transport de Mlle McKarney, en d’autres occasions, dans le véhicule de Hood, au sens de la clause 8c)(i) de la police. On a également jugé que l’utilisation de l’automobile pour le transport rémunéré de Mlle Henneberry ne revêt pas un caractère commercial et ne constitue donc pas un «transport rémunéré de passagers» au sens de la clause 8 de la police et de l’al. 197(1)c) de l’Insurance Act et cette entente n’a donc pas eu pour effet de dégager l’assureur de sa responsabilité aux termes de la police.


Parties
Demandeurs : Co-operative Insurance Services Ltd.
Défendeurs : McKarney et autre

Références :

Jurisprudence: Teasdale c. MacIntyre, [1968] R.C.S. 735

Ouelette c. Johnson, [1963] R.C.S. 96, arrêts adoptés comme faisant autorité dans l’interprétation de la loi et de la police.

Proposition de citation de la décision: Co-operative Insurance Services Ltd. c. McKarney et autre, [1978] 2 R.C.S. 1333 (1 mai 1978)


Origine de la décision
Date de la décision : 01/05/1978
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 1333 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-05-01;.1978..2.r.c.s..1333 ?
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