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26/01/1978 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._511

Canada | Martin et al. c. R., [1978] 2 R.C.S. 511 (26 janvier 1978)


Cour suprême du Canada

Martin et al. c. R., [1978] 2 R.C.S. 511

Date: 1978-01-26

Hugh A. Martin, Jean Simard et Bruno Desjardins (Plaignants) Appelants;

et

Sa Majesté La Reine (Deféndeur) Intimée.

1978: 26 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Martin et al. c. R., [1978] 2 R.C.S. 511

Date: 1978-01-26

Hugh A. Martin, Jean Simard et Bruno Desjardins (Plaignants) Appelants;

et

Sa Majesté La Reine (Deféndeur) Intimée.

1978: 26 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 511 ?
Date de la décision : 26/01/1978

Analyses

Droit criminel - Renvoi au procès - Demande d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire afin d’examiner la suffisance de la preuve - Question déjà tranchée de façon défavorable aux accusés lors d’un appel sur certiorari pour lequel l’autorisation d’en appeler à la Cour suprême a été refusée - Code criminel, art. 475, 719(3).

POURVOIS à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rejetant l’appel d’un jugement du juge Morden[1] qui avait refusé les demandes d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire. Pourvois rejetés.

Douglas K. Laidlaw, c.r., et Roy E. Stephenson, pour l’appelant Martin.

H. Lorne Morphy, c.r., Charles F. Scott et Marilyn L. Pilkington, pour les appelants Simard et Desjardins.

R.M. McLeod et S.C. Hill, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

LE JUGE EN CHEF — Mes McLeod et Hill, il n’est pas nécessaire de vous entendre. Nous sommes tous d’avis que les pourvois échouent pour les motifs suivants.

Les appelants sollicitent la délivrance d’un bref d’habeas corpus pour qu’un juge de la Cour suprême de l’Ontario décide si la preuve produite justifie leur renvoi au procès. La demande a été présentée en vertu de l’Habeas Corpus Act, une loi antérieure à la Confédération en vigueur en Ontario, en vertu de laquelle, sur bref d’habeas corpus

[Page 512]

avec certiorari auxiliaire, la Cour peut examiner si la preuve justifie la détention d’un accusé. Il est admis qu’à défaut du certiorari auxiliaire, la Cour ne pourra procéder à l’examen de la preuve.

En l’espèce, le juge Morden a refusé d’accorder le bref d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire pour des motifs qu’il n’est pas nécessaire d’analyser. Il s’est ensuite tourné vers les demandes de certiorari présentées séparément et concurremment par les accusés pour contester leur renvoi au procès. Il était d’avis qu’aucune des décisions qui le lient, comme l’arrêt R. v. Pickett[2] ne l’empêche d’étendre le recours par certiorari au-delà de l’erreur juridictionnelle et d’examiner les procédures, notamment la preuve, pour déterminer si une erreur de droit ressort à la lecture du dossier. Il a estimé que la question de savoir si des éléments de preuve justifiaient le renvoi au procès fait partie des erreurs de droit qu’on peut examiner par voie de certiorari. En fait, tous les avocats l’ont invité à trancher au fond ce qu’il appelle la question d’absence de preuve et c’est sur cette question que se fondent les accusés pour demander que leur renvoi au procès soit annulé.

En ce qui concerne la demande de certiorari, le juge Morden a conclu qu’aucune preuve ne justifiait le renvoi de l’accusé Martin à son procès sur le quatrième chef (le seul retenu contre lui), qu’aucune preuve ne justifiait le renvoi de l’accusé Simard sur le troisième chef (un des trois chefs retenus contre lui), et qu’aucune preuve ne justifiait le renvoi de l’accusé Desjardins sur les chefs 3 et 4 (le sixième chef étant le seul retenu contre lui). Il a donc annulé les renvois sous ces chefs. La Cour d’appel a rejeté l’appel des accusés du refus d’accorder un bref d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire, mais a accueilli l’appel du ministère public relatif à la demande de certiorari et a ordonné que les appelants soient renvoyés pour subir leur procès sur tous les chefs que le juge Morden avait annulés. Dans ses motifs de jugement, elle a déclaré:

[TRADUCTION]…Il reste donc à examiner les extraits de la preuve déposés devant cette Cour et tirés de la volumineuse transcription de l’enquête préliminaire, afin de déterminer s’il existait des éléments de

[Page 513]

preuve sur lesquels le tribunal pouvait se fonder pour ordonner le renvoi des accusés à leur procès, comme l’exigent les dispositions du Code précitées. La preuve, tant testimoniale que documentaire, est abondante et, à mon avis, la preuve relative aux chefs d’accusation en cause était suffisante, dans le cas de chacun des trois intimés, pour que le savant juge provincial puisse se faire une opinion sur la question de savoir s’il existait des éléments de preuve suffisants pour renvoyer les accusés à leur procès, conformément à l’art. 475 précité. Puisqu’il a bien analysé la preuve et la question de savoir si la «preuve [était] suffisante» à cet égard, sa décision n’est pas susceptible de révision.

Les accusés ont demandé à la présente Cour l’autorisation de se pourvoir contre l’arrêt de la Cour d’appel mais ne l’ont pas obtenue. Cet arrêt peut donc leur être opposé comme une décision où la Cour d’appel a jugé que la preuve était suffisante pour permettre au juge de déterminer s’il pouvait renvoyer les accusés à leur procès.

Les avocats des appelants prétendent que la décision de la Cour d’appel ne les prive pas de leur droit de demander un bref d’habeas corpus parce que ce dernier leur donnerait droit à un examen plus étendu que le certiorari. Bien sûr, ce qu’ils veulent souligner, c’est l’étendue du pouvoir d’examen conféré par l’habeas corpus avec certiorari auxiliaire. Même si l’on admet pour les besoins de la cause que le droit de se pourvoir devant cette Cour en vertu du par. 719(3) du Code criminel, qui traite seulement de l’habeas corpus ad subjiciendum, comprend l’habeas corpus avec certiorari auxiliaire, il ne s’ensuit pas que leur situation diffère de celle qui a été étudiée et jugée par la Cour d’appel lors de l’appel portant sur le certiorari seul.

Plusieurs motifs nous amènent à cette conclusion. Il faut premièrement dire que, compte tenu des plaidoiries des appelants au sujet de l’habeas corpus avec certiorari auxiliaire, il n’est pas nécessaire que cette Cour se réfère à ses décisions dans les affaires Patterson c. La Reine[3], et Masella c. Langlais[4]. Les appelants affirment pouvoir légale-

[Page 514]

ment faire examiner si la preuve est suffisante et les deux arrêts susmentionnés n’abordent pas cette question. Le premier porte sur l’étendue de l’examen alors que, contrairement à la présente cause, aucun texte législatif ne traitait de ce point. Dans l’autre, il s’agissait de savoir notamment si on peut obtenir un habeas corpus lorsque le demandeur est en liberté sous caution. Deuxièmement, la suffisance de la preuve ne peut être étudiée en général, mais seulement dans le contexte du pouvoir statutaire du juge provincial d’ordonner le renvoi prévu à l’art. 475 du Code criminel. La partie pertinente de cet article prévoit: «lorsque le juge de paix a recueilli tous les témoignages, il doit,…si, à son avis, la preuve est suffisante pour faire passer la personne inculpée en jugement, renvoyer la personne inculpée pour qu’elle subisse son procès». La loi antérieure à la Confédération ne peut élargir le pouvoir d’examiner la décision du juge qui a ordonné le renvoi; elle doit plutôt être lue en corrélation avec les plus récentes dispositions du Code criminel. Troisièmement, l’examen de la suffisance de la preuve doit viser à déterminer si le renvoi a été ordonné arbitrairement ou, tout au plus, s’il existait quelque élément de preuve qui pouvait permettre de renvoyer l’accusé à son procès.

L’avocat de l’accusé Martin, appuyé par les avocats des accusés Simard et Desjardins, a vigoureusement fait valoir qu’en infirmant la décision du juge Morden relative à la demande de certiorari, la Cour d’appel a appliqué un critère plus étroit que celui applicable à un examen en vertu d’un habeas corpus avec certiorari auxiliaire, et que si par ailleurs ils ont le droit d’obtenir un bref d’habeas corpus, on ne peut les priver de la révision de leur renvoi au procès pour la seule raison que la décision de la Cour d’appel relative au certiorari leur est défavorable. Puisque le juge Morden a examiné la question de l’absence ou de l’existence d’éléments de preuve (et il est admis qu’il a procédé à une analyse complète) et que la Cour d’appel a étudié la même question et a affirmé avoir examiné si la preuve était suffisante pour donner ouverture à l’exercice du pouvoir du juge d’ordonner le renvoi des accusés au procès en vertu de l’art. 475 du Code criminel, il est difficile de concevoir quel nouvel examen pourrait être fait

[Page 515]

aux termes d’un bref d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire, une fois admis (à l’instar des avocats des accusés) que l’examen prévu à l’Habeas Corpus Act n’est pas un appel pur et simple. Même si l’avocat de l’accusé a de la difficulté à concilier certaines déclarations de principe de la Cour d’appel, le dispositif de la décision en l’espèce montre bien l’étendue de l’examen auquel la Cour a procédé quant à la suffisance de la preuve.

Compte tenu de la décision en appel sur le certiorari, les présentes demandes sont sans objet. En résumé, à supposer même qu’ils aient eu droit à un habeas corpus avec certiorari auxiliaire dans les circonstances de l’espèce, la question qui aurait pu faire l’objet d’un examen a déjà été tranchée à l’encontre des accusés. Ils ne peuvent demander que la même question de fond soit examinée en vertu d’une procédure différente quand elle a déjà fait l’objet d’un examen aussi complet en vertu d’une autre procédure qu’ils avaient précédemment invoquée.

Cela suffit pour statuer sur ces pourvois sans avoir à discuter des autres questions soulevées par les appelants, sur lesquelles nous ne nous prononcerons pas. Les pourvois sont en conséquence rejetés.

Pourvois rejetés.

Procureurs de l’appelant Martin: McCarthy & McCarthy, Toronto.

Procureurs de l’appelant Simard: Tory, Tory, Deslauriers & Binnington, Toronto.

Procureur de l’appelant Desjardins: Maurice Hébert, Montréal.

Procureurs de l’intimée: Le Ministère du procureur général de l’Ontario, Toronto.

[1] (1977), 34 C.C.C. (2d) 453.

[2] (1975), 28 C.C.C. (2d) 297.

[3] [1970] R.C.S. 409.

[4] [1955] R.C.S. 263.


Parties
Demandeurs : Martin et al.
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Martin et al. c. R., [1978] 2 R.C.S. 511 (26 janvier 1978)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-01-26;.1978..2.r.c.s..511 ?
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