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19/01/1978 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._436

Canada | Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436 (19 janvier 1978)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436

Date : 1978-01-19

Lloyd William Thomas Rathwell

(Défendeur) Appelant; et

Helen Marie Rathwell (Demanderesse) Intimée.

1977: 10 et 11 mai; 1978: 19 janvier.

Présents; Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

COUR SUPRÊME DU CANADA

Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436

Date : 1978-01-19

Lloyd William Thomas Rathwell

(Défendeur) Appelant; et

Helen Marie Rathwell (Demanderesse) Intimée.

1977: 10 et 11 mai; 1978: 19 janvier.

Présents; Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN


Synthèse
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 436 ?
Date de la décision : 19/01/1978
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit matrimonial - Biens matrimoniaux - Terres de culture enregistrées au nom du mari - Achats payés en partie sur les fonds d’un compte conjoint - L’épouse a contribué en argent et en travail à l’entreprise agricole - Intention des parties de considérer l’entreprise comme une activité commune - L’épouse prétend avoir droit à la moitié des biens - Application de la doctrine de la fiducie par déduction - Fiducie par interpréta­tion.

L’appelant et l’intimée (M. et Mme Rathwell) se sont mariés le 4 juillet 1944. Il était soldat et était âgé de 24 ans. Elle avait 21 ans et était employée dans les bureaux des Forces aériennes royales du Canada. Six mois plus tard, elle quittait les Forces aériennes et allait vivre avec les parents de son mari dans leur ferme. Il avait été affecté outre-mer. Après son retour au Canada et sa démobilisation, ils décidèrent de faire de l’agriculture.

Ils ouvrirent un compte bancaire conjoint et y déposè­rent leurs économies des temps de guerre (environ $700 chacun). C’est le seul compte qu’ils ont jamais eu. Tout au long de leur vie conjugale, ils y déposèrent les sommes qu’ils recevaient ou qui leur revenaient et en prélevèrent tous les paiements, quel qu’en fût le but.

En 1946; des fonds provenant du compte conjoint furent utilisés pour effectuer le paiement initial du prix de deux quarts de section achetés en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, soit $780. Le solde du prix d’achat, $4,020, fut réglé par des livraisons annuelles d’un sixième de leurs récoltes de céréales.

Un second achat de terres effectué en 1947, toujours en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, consistait en deux quarts de section conti­gus. Une fois de plus, le versement initial de $1,000 fut prélevé sur le compte conjoint et le solde de $6,000 fut réglé par une participation dans la récolte.

[Page 437]

Un troisième achat (plus d’une section) fut effectué en 1958. Le prix en était de $7,000 dont $4,000 furent prélevés sur le compte conjoint. Le solde fut réglé moyennant des travaux agricoles, moissonnage-battage, ensemencement et défrichage d’été, exécutés par M. Rathwell pour le vendeur du terrain.

Tous les titres de propriété de ces terres ont été établis au nom de M. Rathwell, en 1957 et 1959. II n’y eut pas de discussion entre lui et sa femme au sujet du proprié­taire véritable de la terre, sauf sa référence de temps à autre à «nos» terres. Selon M. Rathwell ils «faisaient ensemble, comme mari et femme, les travaux de la ferme». C’était une «activité commune» dans laquelle, selon M. Rathwell, lui-même et son épouse «ont travaillé en équipe, au début». M. Rathwell a reconnu que sa femme avait contribué «dans une certaine mesure». En fait, c’était une mesure considérable. Mme Rathwell fai­sait les travaux quotidiens quand son mari était aux champs; elle s’occupait du jardin et faisait des conserves; elle trayait les vaches et vendait la crème; elle conduisait les machines, faisait les foins, s’occupait des repas et du transport des journaliers et tenait les livres et registres de l’entreprise agricole. Souvent, quand M. Rathwell travaillait aux champs, elle conduisait à sa place l’autobus scolaire dont il était chauffeur en vertu d’un contrat. Elle a élevé et éduqué quatre enfants.

M. et Mme Rathwell se sont séparés en 1967 à la suite de difficultés conjugales. Par la suite M. Rathwell, avec le consentement de sa femme, a donné en location des terres à leur fils Duane et en a hypothéqué une partie pour se procurer des fonds pour lui acheter d’autres terres. Pour favoriser les intérêts de son fils, Mme Rathwell a renoncé à ses droits sur le domicile familial (homestead) en faveur du créancier hypothécaire.

Bien que M. Rathwell eût cessé de travailler comme cultivateur en 1970, il acheta de sa mère, en 1971, deux autres quarts de section pour $2,000. Cette opération était en grande partie une donation, car la valeur de la terre excédait de loin le prix payé.

Mme Rathwell a introduit une action devant les tribu­naux de la Saskatchewan visant à faire déclarer qu’elle avait droit à la moitié de tous les biens meubles et immeubles dont son mari était propriétaire; elle deman­dait également une reddition de compte de tous les revenus et bénéfices produits par ces biens. Le juge de première instance et la Cour d’appel de la Saskatchewan ont rejeté toutes les réclamations de Mme Rathwell concernant les terres achetées en 1971. Le juge de première instance a rejeté toutes ses réclamations. Les deux juges qui formaient la majorité de la Cour d’appel ont déclaré que Mme Rathwell avait un droit de propriété indivis de moitié sur toutes les autres terres. Le juge Brownridge

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était d’avis que Mme Rathwell avait un droit indivis de moitié dans les terres achetées en 1946 et 1947, mais non dans les terres achetées en 1958.

M. Rathwell a logé un pourvoi devant cette Cour à l’encontre du jugement de la Cour d’appel.

Arrêt (les juges Martland, Judson, Beetz et de Grandpré dissidents en partie): Le pourvoi doit être rejeté.

Le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson: L’intimée doit avoir gain de cause que l’on applique la thèse de la fiducie par déduction ou celle de la fiducie par interprétation. Toutes deux appuient sa réclamation. La présomption d’intention commune qui résulte de sa contribution en argent et en équivalent, lui donne le droit d’invoquer avec succès la fiducie par déduction. Elle aura aussi gain de cause en recourant à la fiducie par interprétation vu l’enrichissement sans cause de son mari.

A l’appui de la thèse que la présomption de fiducie par déduction a été repoussée, l’appelant a avancé les points suivants: (i) Mme Rathwell n’avait jamais mis en cause l’enregistrement du titre de propriété au nom de son mari; (ii) elle a mis un retard excessif à présenter une réclamation et (iii) elle a déposé des oppositions contre deux des quarts de section et une opposition ultérieure contre un troisième quart de section dans cette dernière opposition, elle revendique un droit d’un dixième sur cette terre parce qu’elle avait avancé un dixième du prix d’achat. Elle a déposé les oppositions à la suite d’une menace de M. Rathwell de vendre toutes les terres et pour donner avis qu’elle revendiquait un droit sur les trois quarts de section. Sa revendication, à l’époque, d’un droit inférieur à celui auquel elle prétend maintenant ne supprime pas ce dernier. Aucun de ces trois moyens ne tient.

La prétention que les tribunaux doivent limiter l’ap­plication de la doctrine de la fiducie par déduction aux «biens matrimoniaux» et ne pas l’étendre aux «biens commerciaux» car, autrement, on déclarerait qu’il existe une société entre le mari et la femme, doit échouer. Nous ne traitons pas ici des biens commerciaux du mari. Il s’agit de biens matrimoniaux au vrai sens du mot. Même si le plus souvent l’épouse a eu gain de cause en établissant ses droits dans un bien-fonds, quand il s’agissait du domicile conjugal, il n’en est pas toujours ainsi: Nixon v. Nixon, [1969] 3 All E.R. 1133 (stand de marché); Re Cummins, [1971] 3 All E.R. 782 (magasin maraîcher); Dillon v. Dillon, [1956] N.Z.L.R. 162 (ensemble formé par le logement et une station-service).

La prétention que la Cour d’appel de la Saskatchewan a fait une erreur de droit en annulant la conclusion de

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fait du juge de première instance selon laquelle la présomption de fiducie par déduction en faveur de l’inti­mée a également été repoussée. Il n’existait aucune preuve susceptible de repousser ta présomption que Mme Rathwell, en ayant contribué au prix d’achat, a un droit sur les terres. Une cour d’appel ne doit réformer les conclusions de fait des tribunaux d’instance inférieure qu’avec prudence, mais il n’est pas douteux qu’elle a droit de le faire quand, après un examen approfondi, elle conclut que le jugement attaqué est clairement erroné.

En l’absence d’une convention contraire, on devra considérer que la moitié de tout investissement acquis par le mari et payé à même des fonds communs, comme c’est le cas en l’espèce, est détenu par lui pour le compte de son épouse. Le titre de propriété sera détenu en fiducie pour les deux parties conjointement. En ce qui concerne le premier achat de terres, la contribution financière directe de l’intimée est claire. Pour ce qui est des deuxième et troisième achats, l’intimée peut fonder sa revendication sur la part de moitié qu’elle a toujours eu dans le compte bancaire conjoint et sur l’utilisation des fonds s’y trouvant pour effectuer l’achat. Les fonds déposés dans le compte représentaient le produit de la vente de récoltes provenant de terres dont elle était propriétaire pour moitié. Le produit était frappé d’une fiducie en sa faveur.

Il faut en déduire, pour les deuxième et troisième achats comme pour le premier, qu’il s’agit d’une part de moitié détenue en fiducie par déduction. Il n’existe pas de présomption de pareille fiducie relativement à l’achat de la terre à la mère de l’appelant. Cet achat est postérieur à la liquidation du compte conjoint et à la séparation des parties. Par conséquent, on ne peut pas considérer que l’intimée y a contribué ni en capital ni par son travail.

Si on analyse les faits sous l’aspect réparateur de la fiducie par interprétation, il est clair que c’est l’apport de l’intimée qui a permis à l’appelant d’acquérir les terres en question. A supposer, pour les besoins de la discussion, que l’intimée n’ait fait aucune contribution en capital aux acquisitions, il serait de toute façon injuste de permettre à l’appelant de conserver les fruits des travaux de son épouse. Comme il en a lui-même témoigné, seuls un «effort conjoint» et un «travail d’équipe» lui ont permis d’acquérir les propriétés; il ne peut pas maintenant contester à sa femme un droit de propriété véritable.

Ni la jurisprudence ni les principes ne justifient de limiter l’application de la fiducie par interprétation au domicile familial. Les biens qui sont assujettis à la fiducie en faveur de l’intimée sont tous les biens acquis,

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dans leur ensemble ou en partie, grâce à sa contribution directe et indirecte.

L’argument selon lequel on ne pouvait reconnaître à l’intimée un droit de propriété parce qu’on lui avait alloué une pension alimentaire mensuelle de $250 a été rejeté. Comme l’a jugé la Cour d’appel de la Saskatche­wan en l’espèce, une ordonnance de pension alimentaire et d’entretien n’interdit pas à une épouse de demander une nouvelle ordonnance déclarant qu’elle a un droit de propriété en equity. Les deux formes de redressement sont obtenues par des actions séparées fondées sur des droits différents. Elles sont reliées uniquement dans la mesure où la réussite de la seconde permettrait au mari de demander une modification du montant de la pension alimentaire et des frais d’entretien accordés dans la première.

Les juges Ritchie et Pigeon: La contribution initiale de l’intimée au compte conjoint qui a servi à faire le premier versement sur l’achat des deux quarts de section enregistrés au nom du mari en 1946 démontre que les parties se sont engagées dans l’agriculture avec l’inten­tion d’en faire une entreprise commune. L’argent qui a permis d’effectuer les deux autres achats qui ont accru la superficie des terres agricoles provenait en partie du même compte conjoint et en partie de la vente des récoltes. Il existe, en faveur de l’épouse, une fiducie par déduction qui découle de l’intention des parties démon­trée par la première contribution de l’épouse.

Compte tenu de cette conclusion il n’est pas nécessaire d’appliquer la doctrine de la fiducie par interprétation ni de l’enrichissement sans cause pour trancher les ques­tions soulevées par ce pourvoi, car la contribution finan­cière de l’intimée permet à elle seule de le faire.

Les juges Martland, Judson, Beetz et de Grandpré dissidents en partie: La preuve était suffisante pour que la Cour d’appel statue que l’intimée avait droit à une certaine part. Cependant, le fait que l’intimée ait droit à une part ne signifie pas nécessairement qu’elle a droit à la moitié.

La preuve établit clairement que l’intimée ne considé­rait pas qu’il existait une intention commune de lui donner droit à la moitié de toutes les terres que son mari avait acquises. En 1971, soit quatre ans après la sépara­tion, l’appelant a indiqué à l’intimée qu’il était possible qu’il cède les terres. L’intimée a alors consulté un avocat, puis enregistré des oppositions contre deux quarts de section, chacun de ces quarts de section ayant été, à un moment donné, le domicile familial des parties.

[Page 441]

Elle enregistra également une opposition contre un troi­sième quart de section, réclamant un droit en fiducie sur un dixième de la propriété parce qu’elle avait avancé à l’appelant 10 pour cent du prix d’achat de cette terre. L’opposition était accompagnée de l’affidavit de l’inti­mée selon lequel, à sa connaissance, les allégations formulées dans l’opposition étaient vraies au fond et en fait. L’intimée n’a enregistré aucune opposition sur les autres terres.

Quant à la détermination de la part de l’intimée, la preuve démontre que le labeur de l’appelant en vue d’acquérir et de cultiver les diverses terres était supérieur à la contribution de l’intimée dans l’entreprise agricole. Il a cultivé les terres et en a tiré des revenus qui ont servi à payer la plus grande partie du prix d’achat des deux premières terres. La majeure partie des fonds versés au compte bancaire conjoint provenait de la vente de sa part des produits agricoles.

Le juge Brownridge a décidé d’un partage qui accorde à l’intimée une moitié des deux premières terres acqui­ses. Deux de ces quatre quarts de section furent, à un moment donné, le domicile familial des parties. Cette répartition est raisonnable et doit être retenue.

On ne devrait pas appliquer dans les affaires de ce genre, la doctrine de la fiducie par interprétation afin d’empêcher l’enrichissement sans cause. La doctrine de la fiducie par interprétation a été appliquée jusqu’ici dans le cas où un fiduciaire tire avantage de sa situation, à son profit, contrairement à ses obligations de fidu­ciaire. On l’a également appliqué lorsqu’une personne connaissant l’existence d’une fiducie acquiert légalement la propriété des biens couverts par cette fiducie. On n’a pas eu recours à cette doctrine pour permettre à un tribunal de partager des biens entre époux en vertu d’un large pouvoir discrétionnaire de déterminer ce qui est juste et équitable. C’est une question d’intérêt public et ce serait au législateur de fixer les circonstances dans lesquelles pareil partage pourra se faire si le droit exis­tant ne les prévoit pas.

[Arrêts mentionnés: Rimmer v. Rimmer, [1953] 1 Q.B. 63; Pettitt v. Pettitt, [1970] A.C. 777; Gissing v. Gissing, [1971] A.C. 886; Murdoch c. Murdoch, [1975] 1 R.C.S. 423; Thompson c. Thompson, [1961] R.C.S. 3; Deglman c. Guaranty Trust Co., [1954] R.C.S. 725; Appleton v. Appleton, [1965] 1 W.L.R. 25; Balaberda v. Mucha (1960), 25 D.L.R. (2d) 760; ln re Vander­vell’s Trusts (No. 2), [1974] Ch. 269; Hill v. Bishop of London (1738), 1 Atk. 618; Dyer v. Dyer (1788), 2 Cox Eq. Cas. 92; Barton v. Muir (1874), 44 L.J.P.C. 19; The Venture (1908), 77 L.J.P.C. 105;

[Page 442]

Rider v. Kidder (1805), 10 Ves. 360; Re Taylor, [1971] 1 O.R. 715; Fribance v. Fribance, [1957] 1 W.L.R. 384; Re Cum­mins, [1971] 3 All E.R. 782; Fiedler v. Fiedler, [1975] 3 W.W.R. 681; Barnes v. Addy (1874), 9 Ch. App. 244; Soar v. Ashwell, [1893] 2 Q.B. 390; Hussey v. Palmer, [1972] 1 W.L.R. 1286; Peter Kiewit Sons’ Co. of Canada c. Eakins Construction Ltd., [1960] R.C.S. 361; Coghlan v. Cumberland, [1898] 1 Ch. 704; An­nable v. Coventry (1912), 46 R.C.S. 573; Jones v. Maynard, [1951] 1 All E.R. 802; National Provincial Bank Ltd. v. Bishop, [1965] Ch. 450; Daly c. Brown (1907), 39 R.C.S. 122; Re Rogers, [1948] 1 All E.R. 328; Trueman v. Trueman, [1971] 2 W.W.R. 688; Hine v. Hine, [1962] 1 W.L.R. 1124.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan[1], accueillant l’appel d’un jugement du juge Disbery qui a rejeté l’action de l’épouse intimée visant à faire déclarer qu’elle avait droit à la moitié de tous les biens meubles et immeubles dont son mari était propriétaire et à une reddition de compte. Pourvoi rejeté, les juges Martland, Judson, Beetz et de Grandpré étant en partie dissidents.

R. Thompson et G. A. Maurice, pour le défen­deur, appelant.

M. C. Shumiatcher, c.r., et E. J. Neufeld, pour la demanderesse, intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence et Dickson a été prononcé par

LE JUGE DICKSON —

I

Ce pourvoi offre à la Cour l’occasion d’examiner à nouveau les principes juridiques applicables aux litiges portant sur des biens matrimoniaux. Le règlement de ces litiges a été entravé par des théories contradictoires et un conflit continuel entre l’école ode justice et d’équité», pour laquelle l’arrêt Rimmer v. Rimmer[2], fait autorité avec lord Denning comme principal interprète, et l’école de l’«intention», que reflètent plusieurs des opinions exprimées à la Chambre des lords dans les arrêts Pettitt v. Pettitt[3] et Gissing v.

[Page 443]

Gissing[4], aussi bien que l’arrêt de cette Cour, Murdoch c. Murdoch[5]. On reproche à la première école de dispenser une justice distributive et à la seconde, de constituer une vaine recherche rituelle d’une intention fan­tôme. En Angleterre, en dépit d’un revirement apparent dans les arrêts Pettitt et Gissing, la thèse de la «justice et de l’équité» a continué à l’emporter jusqu’à ce qu’en 1970 le Parlement anglais soustraie les litiges en matière de biens matrimoniaux à la common law en adoptant la Matrimonial Pro­ceedings and Property Act, 1970, e. 45, dont les dispositions pertinentes se trouvent présentement dans la Matrimonial Causes Act, 1973, c. 18.

Dans le passé, on avait adopté le point de vue que dans le mariage «le mari et la femme sont une seule personne, et cette personne, c’est le mari». La promulgation des Married Women’s Property Acts a permis aux femmes mariées de posséder des biens propres mais n’a pas fait grand chose pour améliorer leur sort. La coutume voulant que les biens immobiliers acquis par un couple soient mis au nom du mari, ajoutée au respect inspiré par le titre de propriété enregistré, militait contre elles. L’opinion exprimée dans l’arrêt Rimmer, selon laquelle les biens matrimoniaux ne doivent pas être soumis aux considérations strictes généralement appliquées aux autres litiges, a survécu aux arrêts Gissing et Pettitt, mais, dans l’arrêt Thompson c. Thompson[6], cette Cour l’a reçue avec réserve.

Plusieurs facteurs, juridiques et autres, sont venus modifier les théories du passé. Parmi ces facteurs, on peut citer une attitude plus ouverte à l’égard du statut de la femme, une évolution des modes de vie et les progrès sociaux-économiques. On reconnaît de plus en plus la contribution écono­mique à l’unité familiale que constitue le travail de la femme dans la direction du foyer et l’éducation des enfants, en tant qu’épouse et mère.

Comme les législatures canadiennes ont généralement donné peu ou pas de directives permettant de résoudre les litiges en matière de biens matri­moniaux, le droit appliqué est forcément jurisprudentiel,

[Page 444]

à l’exception d’une modification (1974-75 (Sask.), c. 29) de The Married Women’s Property Act de la Saskatchewan, R.S.S. 1965, c. 340, qui est entrée en vigueur le 19 mai 1975, après le procès en première instance en l’espèce.

Sur le terrain du droit, l’acceptation de la notion de restitution et d’enrichissement sans cause en jurisprudence canadienne (Deglman c. Guaranty Trust Company[7]) a ouvert la voie à la reconnais­sance de la fiducie par interprétation comme un recours possible et utile dans les litiges portant sur les biens matrimoniaux. A défaut, un tribunal est réduit à chercher un accord effectif, supposé ou, peut-être, imputé (intention commune), alors que manifestement il y a rarement un accord puisque les parties ne pensent pas à l’éventualité d’une séparation et d’un divorce. Après ces remarques préliminaires, j’en viens aux faits du présent pourvoi.

Il

M. et Mme Rathwell se sont mariés le 4 juillet 1944. Il était soldat et était âgé de 24 ans. Elle avait 21 ans et était employée dans les bureaux des Forces aériennes royales du Canada. Six mois plus tard, elle quittait les Forces aériennes et allait vivre avec les parents de son mari dans une ferme du district de Tompkins en Saskatchewan. Il avait été affecté outre-mer. Après son retour au Canada et sa démobilisation, ils décidèrent de faire de l’agriculture.

Ils ouvrirent un compte bancaire conjoint et y déposèrent leurs économies des temps de guerre (environ $700 chacun). C’est le seul compte qu’ils ont jamais eu. Tout au long de leur vie conjugale, ils y déposèrent les sommes qu’ils recevaient ou qui leur revenaient et en prélevèrent tous les paie­ments, quel qu’en fût le but.

En 1946, des fonds provenant du compte conjoint furent utilisés pour effectuer le paiement initial du prix de deux quarts de section de terre (SE ¼ Section 20; SW Section 21: Canton 13, 20e rang, 3e Ouest), $780, achetés en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants,

[Page 445]

S.R.C. 1970, c. V-4. Le solde du prix d’achat, $4,020, fut réglé par des livraisons annuelles d’un sixième de leur récolte de céréales.

Un second achat de terre effectué en 1947, toujours en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, consistait en deux quarts de sections contigus (NW ¼ Section 17, SW ½ Section 20: dans les mêmes canton et rang). Une fois de plus, le versement initial de $1,000 fut prélevé sur le compte conjoint et le solde de $6,000 fut réglé par une participation dans la récolte.

Un troisième achat fut effectué en 1958 (S½ Section 12; N½ Section 1; Part SE¼ Section 1: Canton 13, 21e Rang, 3e Ouest). Le prix en était de $7,000, dont $4,000 furent prélevés sur le compte conjoint. Le solde fut réglé moyennant des travaux agricoles, moissonnage-battage, ensemen­cement et défrichage d’été, éxécutés [sic] par M. Rathwell pour le vendeur du terrain.

Tous les titres de propriété de ces terres ont été établis au nom de M. Rathwell, en 1957 et 1959. II n’y eut pas de discussion entre lui et sa femme au sujet du propriétaire véritable de la terre, sauf sa référence de temps à autre à «nos» terres.

La preuve établit clairement que M. et Mme Rathwell ont travaillé dur; ils ont économisé et acheté des terres. Selon M. Rathwell, ils «faisaient ensemble, comme mari et femme, les travaux de la ferme». C’était une «activité commune» dans laquelle, selon M. Rathwell, lui-même et son épouse «ont travaillé en équipe, au début». M. Rathwell a reconnu que sa femme avait contribué «dans une certaine mesure». C’était une mesure considérable. Mme Rathwell faisait les travaux quo­tidiens quand son mari était aux champs; elle s’occupait du jardin et faisait des conserves; elle trayait les vaches et vendait la crème; elle condui­sait les machines, faisait les foins, s’occupait des repas et du transport des journaliers et tenait les livres et registres de l’entreprise agricole. Souvent, quand M. Rathwell travaillait aux champs, elle conduisait à sa place l’autobus scolaire dont il était chauffeur en vertu d’un contrat. Elle a élevé et éduqué quatre enfants. Le juge Woods, de la Cour d’appel de la Saskatchewan, a fait remarquer, ce à

[Page 446]

quoi je souscris, que pour les cultivateurs de la zone céréalière, la cuisine faisait tout autant partie intégrante de l’entreprise agricole que le pâturage ou la remise des machines.

M. et Mme Rathwell se sont séparés en 1967, à la suite de difficultés conjugales. Par la suite, M. Rathwell, avec le consentement de sa femme, a donné en location des terres à leur fils, Duane, et en a hypothéqué une partie pour se procurer des fonds pour acheter d’autres terres pour celui-ci. Pour favoriser les intérêts de son fils, Mme Rathwell a renoncé à ses droits sur le domicile familial (homestead) en faveur du créancier hypothécaire.

Bien que M. Rathwell eût cessé de travailler comme cultivateur en 1970, il acheta de sa mère, en 1971, deux autres quarts de section (NW Section 6, Canton 15, 22e Rang, 3e Ouest, NE ¼ Section 35, Canton 14, 23e Rang, 3e Ouest) pour $2,000. Cette opération était en grande partie une donation, car la valeur de la terre excédait de loin le prix payé.

III

Mme Rathwell a introduit une action devant les tribunaux de la Saskatchewan visant à faire décla­rer qu’elle avait droit à la moitié de tous les biens meubles et immeubles dont son mari était proprié­taire; elle demandait également une reddition de comptes de tous les revenus et bénéfices produits par ces biens. Le juge Disbery a rejeté l’action en faisant les importantes conclusions de fait suivan­tes: (i) que le compte bancaire conjoint constituait [TRADUCTION] «une bourse commune destinée à être utilisée par les deux»; (ii) que Mme Rathwell n’avait aucunement contribué à l’acquisition des actifs mobiliers et immobiliers de la ferme en travaillant; (iii) que les parties n’avaient jamais convenu que Mme Rathwell devait avoir un droit de propriété sur les actifs de la ferme; (iv) que prise dans son ensemble, la preuve repoussait toute pré­somption de droit de propriété de l’épouse du fait de sa contribution au compte conjoint.

La Cour d’appel de la Saskatchewan a infirmé le jugement de première instance. Le juge Woods a déclaré: [TRADUCTION] «il me semble évident qu’ils s’étaient entendus, dès le début, pour partager

[Page 447]

les biens et que cette entente a duré jusqu’à ce qu’interviennent les difficultés conjugales». En conséquence il était prêt à accorder à Mme Rathwell un droit de propriété de moitié sur toutes les terres, à l’exception de celles achetées de la mère de M. Rathwell, ainsi qu’une reddition de comptes. Le juge Hall en est arrivé à cette conclusion, mais en adoptant un raisonnement différent de celui du juge Woods. Il était d’avis qu’il n’y avait pas de preuve d’intention au moment où le compte ban­caire conjoint avait été ouvert, ni au moment de l’achat de la première terre; que par sa contribu­tion pécuniaire, Mme Rathwell avait acquis un droit sur les fonds déposés par la suite au compte conjoint et sur toutes les terres achetées avec ces fonds. Le juge Brownridge a conclu qu’il y avait des éléments de preuve d’une entente de partage des biens que Mme Rathwell avait aidé à amasser; subsidiairement, s’il n’y avait pas d’intention com­mune, Mme Rathwell pouvait revendiquer un droit en equity dans une fiducie par interprétation rela­tivement aux deux achats effectués en 1946 et 1947. Le juge Brownridge n’a pas expliqué pourquoi il différait des autres juges de la Cour en ne concluant pas à l’existence d’une fiducie en faveur de Mme Rathwell relativement aux terres qui ont fait l’objet du troisième achat.

IV

Dans l’ensemble, les litiges sur les biens matri­moniaux se ressemblent beaucoup et diffèrent seu­lement dans les détails. Les biens matrimoniaux, c’est-à-dire les biens acquis durant le mariage (j’évite l’expression «avoirs familiaux» à cause de ses connotations doctrinales), en sont habituellement l’objet. L’un ou l’autre des conjoints, ou les deux, peuvent avoir contribué financièrement à leur achat. L’un ou l’autre peut y avoir contribué par un travail non rémunéré. Il peut s’agir d’une contribution directe ou indirecte, dans le sens qu’elle a permis l’acquisition d’un actif qui, autrement, n’aurait pas pu l’être. Une contribution indi­recte peut être pécuniaire ou prendre d’autres formes comme, par exemple, les soins du foyer et de la famille. Les biens sont acquis pendant une période d’entente conjugale mais quand celle-ci cède le pas à la discorde, des problèmes surgissent au sujet du partage des biens. Il y a rarement une

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entente expresse préalable ou une entente ou une intention commune implicite, sauf l’intention géné­rale de vivre ensemble. Il n’est pas normal pour de jeunes mariés d’envisager la rupture de leur union et le partage, dans cette éventualité, des avoirs acquis par leur effort commun pendant le mariage.

Il serait faux de penser que la jurisprudence abondante en la matière est absolument constante. Elle ne l’est pas, comme de nombreux théoriciens distingués ont pris la peine de le souligner. On doit également remarquer le nombre de jugements infirmés en appel. Tout cela suggère un état du droit incertain et instable, ce qui est, jusqu’à un certain point, inévitable en droit de la famille. Dans une société, les variables économiques et humaines sont nécessairement diffuses.

Le besoin de certitude dans les litiges portant sur les biens matrimoniaux est indiscutable, mais il s’agit de la certitude qu’apporte un principe juridi­que qui circonscrit un pouvoir discrétionnaire judi­ciaire permettant de redresser l’injustice et de soulager l’oppression.

Une des limites de l’exercice de ce pouvoir dis­crétionnaire est claire. Si le mari et la femme ont convenu à l’époque de l’acquisition de détenir leur propre part de la propriété, en fonction de leur contribution au prix d’achat ou autrement, le devoir évident des tribunaux est d’entériner cette entente.

Une autre limite est tout aussi évidente. En l’absence de texte législatif, il n’existe pas de théo­rie telle que celle des «avoirs familiaux», retenue dans l’arrêt Appleton v. Appleton[8]. Le simple fait du mariage rie fait pas d’un bien possédé avant le mariage une propriété commune, ni ne donne aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire d’en faire le partage en cas de rupture des liens conjugaux.

Une troisième limite: bien que l’on dise que l’equity favorise l’égalité, toute contribution ne donnera pas droit à l’époux à une moitié des biens matrimoniaux. La part de propriété sera propor­tionnelle à la contribution, directe ou indirecte, de chacun. Là où les contributions sont inégales, les parts seront inégales. Un conjoint qui ne contribue

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pas ne peut revendiquer en justice des biens entiè­rement acquis par le labeur de l’autre.

Au Canada, la common law ne reconnaît pas le concept de la communauté de biens résultant du seul fait du mariage. En l’absence de dispositions législatives à cet effet, un tribunal ne doit pas troubler la pratique courante en matière de biens matrimoniaux en agissant comme si une telle insti­tution existait. C’est là une question de grande importance qu’il faut souligner de nouveau ici. Voir l’arrêt Pettitt v. Pettitt, précité, à la p. 803. Mais il faut également noter qu’il y a une diffé­rence considérable entre le droit judiciaire sur la communauté de biens et l’exécution judiciaire des principes d’equity sur la fiducie par déduction et la fiducie par interprétation. Il est compréhensible qu’une confusion entre les deux surgisse dans les litiges relatifs aux biens matrimoniaux, parce que leur effet apparent est normalement un dessaisissement du bien ou de droits sur ce bien, et un transfert du conjoint ayant un titre de propriété à celui qui n’en a pas. Toutefois, la différence essen­tielle est que le dessaisissement dans la commu­nauté de biens trouve sa source dans le mariage; le dessaisissement en fiducie trouve son origine dans l’intention commune (fiducie par déduction), ou dans la possession arbitraire d’un bien résultant en un enrichissement sans cause (fiducie par interpré­tation).

V

Dans l’ouvrage bien connu de Underhill, Law Relating to Trusts and Trustees (12e ed.), on lit (à la p. 9) que les fiducies peuvent être créées:

[TRADUCTION] (i) intentionnellement, par l’action du constituant, auquel cas on les appelle fiducie expresses, ou

(ii) implicitement, par un tribunal d’equity, quand le titre de propriété est au nom d’une personne et que le droit de jouissance en equity de cette propriété est conféré à une autre, auquel cas on les appelle fiducies par interprétation.

On traite des fiducies par déduction au chapitre des fiducies par interprétation parce que, dit-on, les diviser entre celles qui dépendent de l’intention et celles qui n’en dépendent pas, prêterait à confusion.

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Toutefois la distinction est d’importance en pratique. Les fiducies par interprétation sont, selon l’auteur, soit des fiducies par déduction, dans lesquelles l’intérêt en equity fait retour ou revient au constituant ou à ses représentants, soit des fiducies ne faisant pas retour; une fiducie par déduction sera présumée exister en faveur d’une personne dont il est prouvé qu’elle a payé le prix d’achat de biens immobiliers en qualité d’acheteur si la pro­priété est cédée à un tiers.

Par contre, Maitland suggère une division en fiducies et quasi-fiducies, reflétant par là, ce qui est certainement vrai, que certaines sont créées par la volonté du constituant et que d’autres le sont indépendamment de cette volonté, par l’effet de la loi: Maitland, Equity (1936), à la p. 74. Cette dernière division est particulièrement importante quand il s’agit de fiducies relatives à des terres, car aux termes de l’art. 7 de la Statute of Frauds anglaise (adoptée en Saskatchewan en 1870: Bala­berda v. Mucha[9]) les fiducies créées par l’effet de la loi n’ont pas à être prouvées par écrit. Les quasi-fiducies peuvent être subdivisées en fiducies par déduction et fiducies par interprétation.

En Angleterre, chaque fois qu’il faut trancher un litige relatif à des biens conformément au droit des fiducies, on utilise l’expression [TRADUCTION] «fiducie implicite, par déduction ou par interpréta­tion» sans effort apparent pour faire de distinction entre ces diverses catégories. Et cependant, elles sont différentes. A l’exception des cas où l’on n’a pas disposé de la totalité du droit de propriété véritable lors de la cession, ce qui n’est pas le cas dans les litiges concernant les biens matrimoniaux, une fiducie par déduction s’attache à l’intention du cédant: voir l’arrêt In re Vandervell’s Trusts[10] (n° 2), aux pp. 294-5. Dans une fiducie par interpréta­tion, le tribunal impose à A de détenir le titre de propriété pour B, indépendamment de l’intention des parties, mais selon les exigences de la conscience.

Aux États-Unis, où la notion d’enrichissement sans cause est mieux acceptée qu’en Angleterre, la fiducie par interprétation, considérée comme une voie de recours, semble avoir un fondement doctrinal

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plus flexible et plus satisfaisant que l’approche classique anglaise. Le doyen Roscoe Pound quali­fie la fiducie par interprétation de «pur moyen de recours» (33 Harv. L.Rev. 421).

VI

Les fiducies par déduction sont aussi fermement ancrées dans l’intention du constituant que le sont les fiducies expresses, mais avec cette différence que l’intention est légalement déduite ou présumée dans des circonstances données. Ce vieux principe fut exposé par lord Hardwicke dans l’arrêt Hill v. Bishop of London[11]. Il est présumé en droit que le détenteur du titre n’était pas censé avoir la pro­priété véritable. Dans certaines situations — tel l’achat au nom d’un tiers — il existe immanquablement en droit une présomption de fiducie par déduction: Dyer v. Dyer[12]; Barton v. Muir[13]; The Venture[14]. Il s’agit d’une présomption simple: Rider v. Kidder[15].

Si, à la dissolution d’un mariage, l’un des conjoints détient seul les titres de propriété, le tribunal est en droit de se demander s’il était convenu de laisser à l’autre conjoint un droit de propriété véritable sur les biens ou s’il y avait intention commune de le faire, et, dans l’affirmative, pour quelle part? Comme je l’ai indiqué, il est rare qu’on puisse prouver de telles ententes d’une façon concrète. Il est pertinent et nécessaire que les tribunaux examinent les faits et les circonstances entourant l’acquisition des biens ou leurs améliora­tions. Si la femme, qui ne détient pas les titres de propriété, a contribué, directement ou indirectement, en argent ou en son équivalent, à l’acquisi­tion ou aux améliorations, la doctrine de la fiducie par déduction intervient. Un droit sur les biens est présumé revenir à la personne qui a avancé le prix d’achat ou une partie de celui-ci. Le principe est exprimé comme suit dans 19 Halsbury (34 ed.) par. 1372:

[TRADUCTION] 1372. Biens achetés en totalité ou en partie avec des deniers de l’épouse. Quand des biens

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sont achetés avec des fonds appartenant à l’épouse et sont transférés à son mari, il y a fiducie par déduction en faveur de l’épouse à moins que le mari ne démontre une intention contraire de cette dernière.

Quand des biens sont achetés au nom du mari ou de la femme à titre de placement pendant leur vie commune, et que le mari et la femme contribuent au prix d’achat, la propriété véritable appartient aux deux à parts égales, à moins que la preuve ne justifie une proportion autre.

Dans le même sens, voir l’affaire Thompson (précitée) où le juge Cartwright, bien que dissident, était d’accord avec les autres membres de la Cour en déclarant à la p. 9:

[TRADUCTION] Quand le mari utilise des fonds, dont lui et son épouse étaient conjointement propriétaires, pour acheter des biens et fait établir l’acte en son propre nom, il y a présomption simple qu’il les détient comme fiduciaire conjointement pour lui-même et pour sa femme.

La situation est la même à l’égard des deux conjoints. Dans le contexte social actuel, on ne peut plus valablement déduire l’existence d’inten­tion de l’ancienne présomption de donation: voir l’arrêt Pettitt v. Pettitt, précité aux pp. 793, 811, 815 et 824.

On explique parfois que la présomption de fidu­cie par déduction résulte d’une contribution prou­vant une entente; elle est également qualifiée d’entente tacite. Tout cela est bien établi en droit: Murdoch c. Murdoch, précité; Gissing v. Gissing, (précité); Pettitt v. Pettitt, précité. Les tribunaux recherchent une intention commune manifestée par des actes ou des déclarations montrant que les biens ont été acquis en fiducie.

S’il y a contribution en argent ou en son équiva­lent, mais absences ‘ e preuve d’entente ou d’inten­tion commune quant au quantum des droits, il peut s’élever des doutes quant à la part de chacun des conjoints dans les biens. Dans l’affaire Pettitt, précitée à la p. 794, lord Reid a dit que les parts respectives peuvent être déterminées comme suit: [TRADUCTION] a... vous vous demandez ce qu’auraient convenu des personnes raisonnables se trouvant

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dans la situation des conjoints, si elles essayaient de déterminer la part revenant à l’époux

qui a contribué». C’est une solution logique que j’adopte.

Les difficultés surgissent lorsqu’il n’y a aucune preuve d’entente ou d’intention commune et qu’on peut qualifier la contribution de l’époux sans titre de propriété comme l’exécution des obligations normales nées du mariage. Les exemples en sont nombreux. C’est le cas du conjoint qui passe ses fins de semaine ou ses soirées à effectuer de petites réparations à la maison familiale: Appleton v. Appleton, précité; Pettitt v. Pettitt, précité, ou contribue financièrement à ces réparations: Re Taylor[16]. C’est le cas du conjoint qui travaille à l’extérieur et contribue financièrement aux dépen­ses familiales permettant ainsi à l’autre conjoint d’acheter la maison familiale: Rimmer v. Rimmer, précité; Fribance v. Fribance[17]; ou le cas du conjoint qui travaille dans une entreprise familiale et ne reçoit ni salaire ni titre de propriété: Re Cummins[18]. Il y a également le cas d’une entreprise qui est le fruit d’un labeur conjoint, telle une ferme, et où le titre de propriété est au nom de l’un des conjoints seulement, alors que l’entreprise ne réussit que grâce au labeur conjugué du mari et de la femme: Trueman y. Trueman[19]; Murdoch c. Murdoch, précité; Fiedler v. Fiedler[20]. On peut analyser certaines de ces situations comme des cas d’entente ou d’intention commune. Une contribu­tion financière fait généralement présumer pareille intention. La théorie des fiducies par déduction s’applique. Dans d’autres cas, une intention com­mune fait clairement défaut et ne peut pas être présumée. La thèse de la fiducie par déduction est alors inapplicable. En pareil cas nous devons avoir recours à la thèse de la fiducie par interprétation.

VII

Le champ d’application de la fiducie par inter­prétation est plus incertain encore que celui de la fiducie par déduction. Le droit anglais l’a longtemps traitée comme une institution analogue a la

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fiducie expresse, prenant naissance dans certaines situations déterminées, telle la prise en charge des obligations d’un fiduciaire par un tiers, la partici­pation d’un tiers à la fraude d’un fiduciaire et la réception et l’administration par un tiers des biens de la fiducie d’une manière incompatible avec celle-ci: Barnes v. Addy[21]; Soar v. Ashwell[22]. Le signe distinctif d’une fiducie par interprétation est qu’elle s’impose sans égard à l’intention; en vérité, elle est imposée contre la volonté du fiduciaire par interprétation.

Les exemples susmentionnés sont des situations où une personne est entraînée contre sa volonté dans le mécanisme de la fiducie expresse; cepen­dant, aux Etats-Unis, la fiducie par interprétation n’a jamais été aussi limitée. Son champ d’applica­tion va au-delà du processus du droit fiduciaire formel. C’est un mécanisme réparateur.

La fiducie par interprétation équivaut à une troisième source d’obligation, tout à fait distincte des obligations contractuelles et délictuelles, dans laquelle le tribunal soumet [TRADUCTION] «une personne détenant un titre de propriété sur un bien ... au devoir «équitable» (d’equity) de le céder à une autre personne pour le motif qu’elle s’enrichi­rait injustement si elle était autorisée à le garder»; Murdoch c. Murdoch à la p. 455, le juge Laskin citant Scott, Law of Trusts (3d), Vol. 5, à la p. 3215. La fiducie par interprétation est une obliga­tion très générale et d’une grande souplesse.

Quand l’intention commune fait clairement défaut et qu’on ne peut la présumer, mais que l’un des conjoints a contribué à la vie familiale, le tribunal a la tâche difficile de décider s’il y a un lien causal entre la contribution et le bien en litige. Il doit estimer si la contribution était de nature à permettre à l’époux titulaire du titre d’acquérir le bien litigieux. C’est là une question de fait qui doit être résolue selon les circonstances du cas particu­lier. Si la réponse est affirmative, le conjoint titu­laire du titre de propriété doit rendre compte en tant que fiduciaire par interprétation. Le tribunal évaluera les contributions de chaque conjoint et fera un partage juste et équitable selon leur contri­bution respective. Le redressement fait partie de la

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compétence du tribunal en equity et ne dépend pas de la preuve de l’intention. Comme l’a dit le professeur Scott dans un article intitulé «Construc­tive Trusts» (1955), 71 L.Q.Rev. 39 à la p. 41:

[TRADUCTION] Le tribunal n’accorde pas de redressement parce qu’une fiducie par interprétation a été créée; il le fait parce qu’autrement le défendeur s’enrichirait injustement; puisque le tribunal accorde ce redressement, il déclare que le défendeur a l’obligation d’un fiduciaire par interprétation.

Ou, comme l’a déclaré le maître des rôles, lord Denning, dans l’arrêt Hussey v. Palmer[23], aux pp. 1289-90:

[TRADUCTION] .. . c’est une fiducie imposée par la loi chaque fois que la justice et la conscience l’exigent. C’est un procédé souple, fondé sur des principes d’equity qu’il faut appliquer quand le propriétaire légal ne peut pas, en conscience, garder le bien pour lui seul, mais doit permettre à une autre personne d’en bénéficier en tout ou en partie. La fiducie peut naître dès le début, dès l’achat du bien, ou plus tard selon les circonstances. C’est un recours en equity par lequel un tribunal peut permettre à une partie lésée d’obtenir une restitution.

Lord Diplock, dans un passage cité dans l’arrêt Murdoch c. Murdoch, à la p. 438 et auquel cette Cour a souscrit, a dit qu’une fiducie est créée [TRADUCTION] «toutes les fois que le fiduciaire s’est conduit d’une manière telle qu’il serait inéqui­table de lui permettre de refuser au bénéficiaire de la fiducie une part de bénéficiaire de la propriété véritable du bien-fonds acquis».

La fiducie par interprétation, ainsi envisagée, comporte l’imposition par le tribunal du méca­nisme fiduciaire pour atteindre un résultat conforme à ce que dicte la conscience. En principe, le tribunal ne permettra pas à quelqu’un de s’appro­prier injustement des biens acquis par le travail d’un autre. Le lien du mariage entre les parties ne met pas en échec cc principe; mais pour qu’il l’emporte, les faits doivent démontrer un enrichis­sement, un appauvrissement correspondant et l’ab­sence de tout motif juridique — tel un contrat ou une disposition légale — à l’enrichissement. Donc, si les parties ont convenu que le titulaire du titre légal de propriété doit en avoir le bénéfice absolu, l’action en restitution n’est pas recevable: Peter

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Kiewit Sons’ Co. of Canada c. Eakins Construc­tion Ltd.[24], aux pp. 368-9; voir aussi Restatement of the Law of Restitution, (]936), art. 160.

L’apparition de la fiducie par interprétation dans les litiges relatifs aux biens matrimoniaux reflète la diminution de l’importance de l’aspect procédural du droit immobilier et des droits indivi­duels de propriété et son remplacement par une attitude plus conforme aux réalités de la vie fami­liale contemporaine. La manière dont un titre de propriété est enregistré peut être importante dans la détermination de la propriété véritable, mais elle ne l’est pas nécessairement. Les énonciations d’un titre de propriété peuvent simplement refléter Ies exigences de la réglementation, comme celles de la Loi sur les terres destinées aux anciens combat­tants qui dispose que l’ancien combattant doit présenter la demande; il se peut, en revanche, qu’il soit totalement indifférent aux conjoints que le titre de propriété soit enregistré au nom de l’un ou de l’autre, tant que dure la félicité conjugale; la façon dont un titre est enregistré peut simplement refléter le mode de transfert en vogue à l’époque comme, par exemple, l’usage dans l’Ouest cana­dien de mettre la propriété d’une terre de culture au nom du mari. Les énonciations du titre de propriété peuvent être entièrement fortuites; on ne doit pas les considérer comme décisives à l’égard de la partie sans titre.

VIII

Je suis d’avis que Mme Rathwell doit avoir gain de cause, que l’on applique la thèse classique ou celle de la fiducie par interprétation. Toutes deux appuient sa réclamation. La présomption d’inten­tion commune qui résulte de sa contribution en argent et en l’équivalent, lui donne le droit d’invo­quer avec succès la fiducie par déduction. Mme Rathwell aura aussi gain de cause en recourant à la fiducie par interprétation vu l’enrichissement sans cause de son mari.

A l’appui de la thèse que la présomption de fiducie par déduction a été repoussée, M. Rathwell a avancé les points suivants: (i) Mme Rathwell n’avait jamais mis en cause l’enregistrement du

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titre de propriété au nom de son mari; (ii) elle a mis un retard excessif à présenter une réclamation et (iii) à déposer des oppositions contre le SW¼ de la Section 21 et le NW¼ de la Section 17 et une opposition ultérieure contre le SE¼ de la Section 20. Dans cette dernière opposition, elle revendique un droit d’un dixième sur cette terre parce qu’elle avait avancé un dixième du prix d’achat. Elle a déposé les oppositions à la suite d’une menace de M. Rathwell de vendre toutes les terres et pour donner avis qu’elle revendiquait un droit sur les trois quarts de section. Sa revendication, à l’épo­que, d’un droit inférieur à celui auquel elle prétend maintenant ne supprime pas ce dernier. Aucun de ces moyens ne tient.

L’avocat de M. Rathwell soutient que les tribu­naux doivent limiter l’application de la doctrine de la fiducie par déduction aux «biens matrimoniaux» et ne pas l’étendre aux «biens commerciaux», car, autrement, on déclarerait qu’il existe une société entre le mari et la femme. A mon avis, nous ne traitons pas ici des biens commerciaux du mari. Il s’agit de biens matrimoniaux au vrai sens du mot. Même si le plus souvent l’épouse a eu gain de cause en établissant ses droits dans un bien-fonds, quand il s’agissait du domicile conjugal, il n’en est pas toujours ainsi: voir les arrêts Nixon v. Nixon[25] (stand de marché); re Cummins, précité, (magasin maraîcher); Dillon v. Dillon[26] (ensemble formé par le logement et une station-service). Je ne sais pas comment on peut décrire convenablement les biens des Rathwell: «ferme familiale», «entreprise agricole»? Avec égards pour les tenants de l’opi­nion contraire, j’estime que cela importe peu. Dans un sens, c’était une ferme familiale; dans un autre, une entreprise; c’était aussi un mode de vie. La propriété était entièrement exploitée comme une unité familiale par M. et Mme Rathwell qui travaillaient ensemble.

On a tenté de comparer un cabinet d’avocats à une exploitation agricole et l’on a allégué in terro­rem que si l’on reconnaissait le droit d’une épouse sur ce qu’on a appelé l’exploitation d’une entreprise agricole, pourquoi ne pas le faire également pour un cabinet d’avocats? Je ne suis pas convaincu

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par ce genre d’argument. Quand on portera devant les tribunaux le cas d’une femme qui a continuellement et réellement travaillé avec son mari pour développer une clientèle, on pourra alors examiner les obligations et droits respectifs du mari et de la femme. Je dois dire, toutefois, que rien en principe n’interdit à une femme de bénéfi­cier, quand il y a lieu, d’une part du produit de la vente d’un cabinet d’avocats, si elle a participé avec le mari au développement de la clientèle.

En l’espèce, les trois juges d’appel ont infirmé Ies conclusions du juge Disbery quant à l’absence d’intention commune. Pour deux des juges, il existe une preuve positive d’une entente donnant un droit à Mme Rathwell. Le juge Hall n’a trouvé aucune preuve susceptible de repousser la pré­somption de fiducie par déduction du fait que l’achat a été effectué à même des fonds provenant du compte conjoint. Les conclusions des deux tri­bunaux d’instance inférieure concordent en ce que le compte conjoint est considéré constituer un fonds commun.

M. Rathwell a prétendu que la Cour d’appel de la Saskatchewan avait fait une erreur de droit en annulant la conclusion de fait du juge de première instance selon laquelle la présomption de fiducie par déduction en faveur de Mme Rathwell avait été repoussée par la preuve contraire. Je ne trouve aucune preuve susceptible de repousser la pré­somption que Mme Rathwell, en ayant contribué au prix d’achat, a un droit sur les terres. Une cour d’appel ne doit réformer les conclusions de fait des tribunaux d’instance inférieure qu’avec prudence, mais il n’est pas douteux qu’elle a le droit de le faire quand, après un examen approfondi, elle conclut que le jugement attaqué est clairement erroné. Coghlan v. Cumberland[27]; Annable c. Coventry[28].

IX

M. Rathwell a reconnu que le paiement initial relatif à la première propriété acquise provenait du compte bancaire conjoint auquel Mme. Rathwell avait contribué pour moitié à l’origine.

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Quand un mari et une femme possèdent un compte bancaire conjoint, la propriété véritable des fonds qui y sont déposés et des biens qui sont acquis avec ces fonds, dépend de l’intention des parties. L’arrêt Jones v. Maynard[29] a établi que lorsque l’intention est de constituer une mise en commun des ressources dans le compte, ou, selon le juge de première instance en l’espèce «une bourse commune», on doit traiter les fonds s’y trouvant comme leur appartenant conjointement; si des investissements sont effectués au nom du mari et payés avec des fonds provenant du compte, le mari en détient une part de moitié à titre de fiduciaire pour son épouse. II est vrai que dans l’arrêt Re Bishop, National Provincial Bank Ltd. v. Bishop[30], le juge Stamp a déclaré que pour autant que l’arrêt Jones v. Maynard vise des inves­tissements, il est fondé sur les circonstances particulières de l’affaire et qu’en général, lorsque des époux ouvrent un compte conjoint permettant à chacun d’eux de tirer des chèques (à moins que le compte ne soit ouvert dans un but déterminé ou limité), chacun peut effectuer des retraits à son propre bénéfice et tout investissement payé à même des fonds provenant du compte appartient à l’époux au nom duquel l’achat a été effectué. Je ne vois pas en vertu de quel principe on peut déclarer que celui qui arrive à la banque le premier peut détourner des fonds détenus conjointement pour faire un investissement sur lequel l’autre titulaire du compte n’aura aucun droit. Dans un arrêt de cette Cour, Re Daly; Daly c. Brown[31], à la p. 148, où il s’agissait d’un compte bancaire conjoint, le juge McLellan a dit: [TRADUCTION] «Dans un cas de propriété conjointe, aucune partie n’est exclusi­vement propriétaire du tout. Aucune des deux ne peut s’approprier le tout.»

M. Rathwell a fait la déposition suivante au sujet de l’ouverture et de l’utilisation du compte conjoint:

[TRADUCTION] Q. Et vous les avez achetées en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, n’est-ce pas?

R. C’est exact.

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Q. Vous deviez faire un paiement initial d’environ $700?

R. Mhm.

Q. D’où provenaient ces fonds?

R. Nous avions un compte conjoint.

Q. Avec votre épouse?

R. Avec mon épouse.

Q. Et qui avait déposé ces fonds dans ce compte?

R. Tous les deux, pour autant que je sache.

Q. Ainsi il s’agissait d’un apport conjoint fait par vous et votre épouse?

R. C’était un apport conjoint.

En l’absence d’une convention contraire, on devra considérer que la moitié de tout investissement acquis par le mari et payé à même des fonds communs, comme c’est le cas en l’espèce, est déte­nue par lui pour le compte de son épouse. Le titre de propriété sera détenu en fiducie pour les deux parties conjointement. En ce qui concerne le pre­mier achat de terre, la contribution financière directe de Mme Rathwell est claire. Pour ce qui est des deuxième et troisième achats, Mme Rathwell peut fonder sa revendication sur la part de moitié qu’elle a toujours eue dans le compte bancaire conjoint et sur l’utilisation des fonds s’y trouvant pour effectuer l’achat. Les fonds déposés dans le compte représentaient le produit de la vente de récoltes provenant de terres dont elle était proprié­taire pour moitié. Le produit était frappé d’une fiducie en sa faveur. Je partage l’opinion exprimée par le juge Hall dans le passage suivant de son jugement;

[TRADUCTION] Le reliquat du prix d’achat de la première terre a été payé sur les produits de la terre elle-même. Tous les dépôts effectués par la suite au compte conjoint provenaient des revenus de l’entreprise agricole. Par conséquent, l’appelante a un droit de pro­priété véritable sur tous les dépôts subséquents et tous les achats ultérieurs payés à même les fonds du compte conjoint. En bref, le fait que tous les fonds qui ont passé par le compte conjoint trouvent leur origine dans l’inves­tissement initial, appuie la revendication par l’appelante d’une part dans les biens détenus par l’intimé.

Il est bien établi qu’un accroissement des biens détenus en fiducie fait partie du capital de ces biens et revient aux bénéficiaires.

[Page 461]

Il faut en déduire, pour les deuxième et troi­sième achats, comme pour le premier, qu’il s’agit d’une part de moitié détenue en fiducie par déduc­tion. Il n’existe pas de présomption de pareille fiducie relativement à l’achat de terre à la mère de M. Rathwell. Cet achat est postérieur à la liquida­tion du compte conjoint et à la séparation des parties. Par conséquent, on ne peut pas considérer que Mme Rathwell y ait contribué, ni en capital ni par son travail.

X

Si l’on analyse les faits sous l’aspect réparateur de la fiducie par interprétation, il est clair que c’est l’apport de Mme Rathwell qui a permis à M. Rathwell d’acquérir les terres en question. A supposer, pour les besoins de la discussion, que Mme Rathwell n’ait fait aucune contribution en capital aux acquisitions, il serait de toute façon injuste de permettre à M. Rathwell de conserver le fruit des travaux de son épouse. Comme il en a lui-même témoigné, seuls un «effort conjoint» et un «travail d’équipe» lui ont permis d’acquérir les propriétés; il ne peut pas maintenant contester à sa femme un droit de propriété véritable.

Dans un argument semblable à celui qui a été avancé au sujet de la fiducie par déduction, on a soutenu que si l’on accordait à Mme Rathwell un droit quelconque sur les terres par application de la fiducie par interprétation, ce droit devrait être limité au domicile familial ou, à défaut, aux deux quarts de section du premier achat. Il est difficile de trouver un fondement logique à une telle limita­tion. Les Rathwell ont exploité toutes les terres comme s’il s’agissait d’une seule ferme, une ferme familiale pour laquelle le mari et la femme parta­geaient les responsabilités de gestion et d’exploita­tion. Bien que le lien causal puisse être plus évi­dent quand le couple économise pour acheter la maison dans laquelle il réside, ni la jurisprudence ni les principes ne justifient de limiter l’application de la fiducie par interprétation au domicile fami­lial. Le résultat d’une cause portant sur des biens matrimoniaux ne doit pas dépendre de la nature des biens en litige. Les principes doivent s’appli­quer à tout bien immobilier ou intérêt dans ces biens, tout autant qu’à des biens meubles. Les

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biens qui sont assujettis à la fiducie en faveur de Mme Rathwell sont tous les biens acquis, dans leur ensemble ou en partie, grâce à sa contribution directe et indirecte.

XI

On a plaidé qu’on ne pouvait reconnaître à mine Rathwell un droit de propriété parce qu’on lui avait alloué une pension alimentaire mensuelle de $250. Je partage l’opinion de la Cour d’appel de la Saskatchewan en l’espèce selon laquelle une ordon­nance de pension alimentaire et d’entretien n’inter­dit pas à une épouse de demander une nouvelle ordonnance déclarant qu’elle a un droit de pro­priété en equity. Les deux formes de redressement sont obtenues par des actions séparées fondées sur des droits différents. Elles sont reliées uniquement dans la mesure où la réussite de la seconde permettrait au mari de demander une modification du montant de la pension alimentaire et des frais d’entretien accordés dans la première.

XII

Il reste la question cruciale de savoir si Mme Rathwell peut avoir gain de cause dans ce pourvoi compte tenu des décisions de cette Cour dans les affaires Thompson et Murdoch. On a généralement considéré que l’arrêt Thompson c. Thompson rejetait la série de décisions de tribunaux d’ins­tance inférieure qui ont suivi Rimmer v. Rimmer. Dans l’arrêt Thompson, le juge Judson au nom de la majorité de la Cour (le juge en chef Kerwin et le juge Cartwright étant dissidents) a déclaré que l’affaire Rimmer et celles qui l’ont suivie, repo­saient sur le principe que (à la p. 13): [TRADUC­TION] «... si l’on conclut que la femme a fait quelque contribution à l’achat du foyer conjugal, elle est propriétaire d’une part de moitié et non pas simplement d’une part proportionnelle à sa contri­bution comme dans Re Rogers[32].» Le juge Judson a poursuivi en ces termes, à la p. 13:

[TRADUCTION] Mais dans aucune cause jusqu’ici a-t-on jugé qu’en l’absence d’une contribution finan­cière, la femme peut prétendre à un droit de propriété du simple fait du mariage et de la cohabitation, et du fait que le bien en question constitue le foyer conjugal.

[Page 463]

Cependant, si le principe est valable lorsqu’il est fondé sur une contribution financière, si modeste soit-elle, il semble que rien ne s’oppose logiquement à ce qu’il soit appliqué et à ce qu’on use de la même discrétion lorsqu’il n’y a eu aucune contribution financière mais que les autres attributs de la société conjugale sont présents. Cependant, si l’on accepte la conclusion du savant juge de première instance, [aucune contribution financière de l’épouse] le fondement de l’application de la règle, telle qu’elle existe actuellement en Angleterre, est absent dans la présente cause.

Le juge Laskin, maintenant juge en chef de cette Cour, était dissident dans l’arrêt Murdoch c. Murdoch; il a considéré que trois points ressortent des motifs du juge Judson dans l’arrêt Thompson: (i) rejet du point de vue suivant lequel toute contribution financière de la femme lui donne droit à une part de moitié; (ii) une doctrine d’avoirs communs ne peut pas être fondée sur le pouvoir discrétionnaire conféré par l’art. 12 de The Mar­ried Women’s Property Act de l’Ontario (art. 22 de The Married Women’s Property Act de la Saskatchewan, R.S.S. 1965, c. 340); (iii) le passage précité souligne l’illogisme d’un partage arbi­traire de moitié en faveur d’une épouse qui a fait peu ou pas de contribution financière. Je ne conteste aucun de ces points.

L’affaire Thompson a été examinée par cette Cour dans l’arrêt Murdoch c. Murdoch (précité). Le juge Martland, qui a exposé les motifs de la majorité dans l’arrêt Murdoch dit à la p. 433:

Revenant à l’affaire Thompson, on y a décidé, en se référant à la conclusion du juge de première instance suivant laquelle c’était le mari qui avait fourni l’argent nécessaire à l’achat, et qui avait acquis le titre à son nom, qu’il n’existait aucune base justifiant l’imposition d’une fiducie. La conclusion du juge de première instance dans la présente affaire réfute la prétention de l’appelante suivant laquelle l’intimé a accepté d’elle des contributions destinées au prix d’achat de la propriété. Sa conclusion est que les fonds reçus du compte bancaire de l’épouse étaient considérés par l’intimé comme des prêts de Mme Nash, prêts que l’intimé reconnaît comme exigibles, et il existe une preuve abondante sur laquelle appuyer à bon droit cette conclusion. Si une contribu­tion financière est nécessaire pour fonder la prétention de l’appelante, elle n’a pas été établie, d’après les faits de la présente affaire. (Les italiques sont de moi.)

[Page 464]

Dans cette affaire-là, la majorité de la Cour a considéré que l’absence de contribution financière était importante. En l’espèce, la contribution financière n’est pas contestée.

Mme Murdoch avait également fondé sa plaidoi­rie sur la décision de la Division d’appel de l’Al­berta dans l’affaire Trueman v. Trueman[33], dans laquelle on avait accordé à l’épouse la moitié des biens matrimoniaux en dépit de l’absence de toute contribution financière directe de sa part. Mme Murdoch a prétendu que sa réclamation pouvait se justifier, en dehors d’une contribution financière, par le travail qu’elle avait accompli dans l’entreprise d’élevage de son mari. Le juge Martland a examiné l’affaire Trueman en détail et a conclu, à la p. 436:

En admettant que la décision dans la cause Trueman ait été, d’après les faits de l’affaire, rendue à bon droit, il ne s’ensuit pas que l’appelante doit avoir gain de cause dans le présent appel. Les décisions anglaises rendues dans les causes Pettitt et Gissing, ainsi que celles qui ont été mentionnées dans l’arrêt Thompson, avaient toutes pour objet de déterminer des droits dans ce qui a été appelé le foyer conjugal. La cause Trueman portait sur une réclamation en vue d’obtenir un droit ou intérêt dans le «domicile familial». La présente espèce a trait à une réclamation en vue d’obtenir des droits ou intérêts dans trois quarts-de-section et dans tous les autres biens de l’intimé. Il s’agit, pour l’essentiel, d’une réclamation en vue d’obtenir une participation de moitié dans l’entreprise d’élevage de l’intimé, et c’est probablement pour ce motif que l’action judiciaire, telle qu’elle est engagée, demande une déclaration reconnaissant un droit d’associé.

Les commentaires du juge Martland visent la réclamation de Mme Murdoch pour que lui soit déclaré un droit d’associé. Aucune demande de ce genre n’est formulée en l’espèce. Il convient également de souligner que l’arrêt Murdoch n’a pas rejeté l’arrêt Trueman.

Dans l’affaire Murdoch, on a fait une distinction entre un «domicile familial» (en litige dans l’affaire Trueman) et la revendication de Mme Murdoch relative à une part de moitié dans trois quarts de section de terre et tous les autres avoirs que le juge Martland a appelés «l’entreprise d’élevage de l’intimé».

[Page 465]

Comme je l’ai déclaré plus tôt, si l’on peut utiliser les fiducies par déduction ou par interpré­tation, il n’y a aucune raison, en principe, pour les limiter au domicile familial. La contribution de Mme Rathwell a porté sur toute l’entreprise agri­cole, et non pas sur les cent soixante acres du domicile familial seulement. La législation relative au domicile familial a été introduite pour protéger l’épouse, non pour être utilisée arbitrairement afin de lui contester les droits dont elle serait autrement investie.

Une autre difficulté de l’affaire Murdoch provient de l’adoption de l’intention commune comme critère essentiel et de ce qu’on pourrait considérer comme le rejet implicite par la majorité de la Cour de la notion de fiducie par interprétation dont le juge Laskin a parlé. A aucun stade de ce litige-là, les avocats n’ont allégué l’existence d’une fiducie par interprétation. En première instance, la récla­mation invoquait l’existence d’une société à part égale ou, subsidiairement, la doctrine du quasi-contrat. En Cour d’appel et devant cette Cour, la thèse de Mme Murdoch était fondée sur la fiducie par déduction et sur la société. La question de la fiducie par interprétation n’a pas été débattue à fond devant l’une des cours d’instance inférieure ou devant cette Cour. Dans cette mesure, l’affaire Murdoch ne fait pas obstacle à une action fondée sur la fiducie par interprétation. En l’espèce, cette question a été plaidée en détail devant la Cour d’appel et devant cette Cour et a constitué un des motifs exprès de l’arrêt de la Cour d’appel.

Tout en considérant que la décision rendue dans l’affaire Murdoch se distingue de diverses façons, je tiens aussi à dire ceci: dans la mesure où l’arrêt Murdoch signifie que le travail d’une femme ne peut pas constituer une contribution équivalente à de l’argent et dans la mesure où il refuse de reconnaître la fiducie par interprétation comme un puissant instrument pour redresser une injustice, je ne peux, avec égards, suivre la décision rendue dans cette affaire-là.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Les copies conformes du certificat de titre de propriété déposées comme pièces au dossier révè­lent plusieurs charges qui n’ont pas été mentionnées

[Page 466]

dans le dispositif formel de la Cour d’appel de la Saskatchewan. Les droits de Mme Rathwell sont assujettis à ces charges, si elles existent encore.

Le jugement des juges Martland, Judson, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE MARTLAND (dissident en partie)-Mon collègue le juge Dickson a exposé dans ses motifs les faits qui ont donné naissance à la présente action; il n’est donc pas nécessaire de les reprendre. L’épouse intimée cherche à faire recon­naître son droit de propriété sur tous les biens meubles et immeubles enregistrés au nom de l’époux appelant ou appartenant à ce dernier. L’appelant a acquis les terres en litige en quatre étapes:

Date d’achat

Terre

(l)

1946

S.E. S20 T13 R20 W3

(2)

1947

S.W. S21 T13 R20 W3

N.W. S17 T13 R20 W3

S.W. S20 T13 R20 W3

(3)

1958

S.E. S12 T13 R21 W3

S.W. S12 T13 R21 W3

N.E. SI T13 R21 W3

N.W. SI T13 R21 W3

Partie (16.65 acres) du S.E.

SI T13 R21 W3

(4)

1971

N.W. S6 T15 R22 W3

N.E. S35 T14 R23 W3

Les deux tribunaux d’instance inférieure ont rejeté la demande de l’intimée relative aux terres achetées en 1971, soit quelques années après leur séparation survenue en 1967.

Le juge de première instance a totalement rejeté la demande de l’intimée. Deux juges de la Cour d’appel, soit la majorité, ont accordé à l’intimée un droit de propriété pour moitié sur toutes les autres terres. Le juge Brownridge est d’avis que l’intimée a droit à une moitié des terres achetées en 1946 et 1947, mais pas de celles achetées en 1958.

Un droit de propriété sera reconnu à l’intimée sur les terres acquises par l’appelant et enregistrées au nom de ce dernier, si elle peut établir l’existence d’une fiducie en vertu de laquelle, d’une part, l’appelant détient les terres à titre de fiduciaire et,

[Page 467]

d’autre part, elle a un droit de propriété véritable. Examinant une demande de ce genre, la présente Cour, dans l’arrêt Murdoch c. Murdoch[34], a adopté en 1973 l’opinion de lord Diplock dans l’arrêt Gissing v. Gissing[35], à la p. 909:

[TRADUCTION] Si difficiles qu’ils soient à résoudre, cependant, ces problèmes relatifs à la part d’un conjoint dans la propriété véritable du foyer conjugal lorsque seul l’autre conjoint est investi de la propriété légale, ne se présentent que dans des cas où la cour est convaincue par les paroles ou la conduite des parties que leur intention commune était que la propriété véritable n’ap­partiendrait pas seulement au conjoint investi de la propriété légale mais serait partagée entre eux selon telle ou telle proportion.

Le juge de première instance a jugé que la présente affaire ne répond pas à ce critère. La Cour d’appel a adopté un point de vue différent, comme l’indique cet extrait tiré des motifs de jugement du juge Woods:

[TRADUCTION] Comme l’a dit le savant juge de pre­mière instance, la question en litige en l’espèce est de savoir si, à partir des paroles ou de la conduite des parties, la Cour peut constater l’existence d’une inten­tion commune.

Dans ce cas-ci, les parties se sont mariées et ont décidé de faire de l’agriculture. Certains considèrent l’agriculture comme une entreprise mais pour ces gens, l’agriculture était un mode de vie. La lecture de la preuve fait voir deux personnes qui ont investi temps et effort afin de faire de ce mode de vie une activité ordonnée. Le mari, de façon générale, s’occupait des travaux extérieurs tandis que son épouse prenait soin de la maison. Cependant, les tâches quotidiennes consti­tuaient pour tous deux une activité commune orientée vers la production de bonnes récoltes, l’élevage de bétail destiné à la vente et la satisfaction des besoins de la famille. L’épouse semble avoir contribué à part entière. En plus de ce qu’on peut appeler les tâches domestiques habituelles, elle s’occupait des repas pris aux champs, aidait à conduire les machines, élevait la volaille, remplaçait à l’occasion, son mari dans ses fonctions de conducteur d’autobus, trayait les vaches, cultivait un jardin et faisait les corvées. En un mot, le temps et les efforts de chacun étaient centrés sur leur entreprise agricole. Ce mode de vie n’est plus aussi fréquent chez les agriculteurs de la zone des céréales. Cependant, dans

[Page 468]

leur mode de vie, la cuisine faisait tout autant partie intégrante de l’entreprise agricole que le pâturage ou le hangar des machines. Selon l’intimé, ils s’adonnèrent au début à une activité commune, faire fructifier leur ferme, et ils ont travaillé en équipe. On ne doit pas s’attendre, dans les circonstances auxquelles tous deux ont fait face et qu’ils ont fait naître, à ce qu’ils prennent le temps de dresser ensemble une liste de leurs droits réciproques sur la propriété des biens. qu’ils avaient amassés. Dès le début, ils avaient l’intention de vivre ensemble pour partager une entreprise agricole qu’ils mettaient sur pied et dans laquelle ils auraient des droits égaux. Ils ont mis en commun leurs maigres économies pour commencer et tous deux ont travaillé avec succès pour les faire fructifier et croître. Il me semble évident qu’ils s’étaient entendus, dès le début, pour partager les biens et que cette entente a duré jusqu’à ce qu’intervien­nent les différends conjugaux. Ils considéraient au début l’agriculture comme une activité commune; ils prévoyaient que cette activité serait à leur avantage commun et qu’ils détiendraient des droits réciproques.

Le savant juge de première instance a cependant statué que cette intention n’était pas établie par la preuve. Avec égards, la preuve dans son ensemble montre clairement que chacun d’eux a contribué à l’en­treprise commune. Les déclarations invoquées dans les arrêts Thompson c. Thompson, [1961] R.C.S. 3 et Murdoch c. Murdoch (1974), 41 D.L.R. (3d) 267, n’excluent pas pareille conclusion parce que, dans ces affaires, il n’y avait eu aucune contribution financière directe. La réclamation de l’épouse est à mon avis bien fondée. Il reste donc simplement à déterminer ce à quoi elle a droit.

Le juge Hall de la Cour d’appel a fait valoir qu’une partie du prix d’achat des terres acquises par l’appelant avait été payée à même le compte bancaire conjoint des parties auquel l’intimée avait initialement contribué. Les recettes de l’entreprise agricole y étaient versées. Le premier achat a été fait grâce à un versement de $1,000 provenant de ce compte. Le solde fut réglé grâce à une avance consentie en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants qui a été remboursée en retournant des billets d’achat de grain représentant une part de la récolte produite par la terre. Le deuxième achat a été financé de la même façon. Les $4,000 versés pour l’achat de la troisième terre ont été tirés du compte bancaire conjoint. Pour le solde, on a crédité à l’appelant les travaux effec­tués pour le compte du vendeur.

[Page 469]

Le juge Brownridge de la Cour d’appel a déclaré ce qui suit:

[TRADUCTION] Avec égards pour le savant juge de première instance, je puis difficilement conclure, en nie fondant sur la preuve, qu’il n’existait aucune intention commune d’accorder à l’épouse une part des actifs qu’elle avait aide à amasser. Je suis d’avis que l’avocat de l’appelante a allégué à juste titre que la contribution financière de l’épouse, son travail et son aide justifiaient sa demande, comme l’a d’ailleurs reconnu l’intimé qui a admis que son épouse avait contribué à amasser les actifs et qu’ils «ont travaillé en équipe, au début». La preuve dans son ensemble, à mon avis, est compatible avec la prétention que l’épouse devait avoir une certaine part, mais elle n’établit pas qu’elle a droit à la moitié des biens.

Après avoir conclu de la sorte, il a ajouté qu’il y avait lieu de reconnaître le droit de l’intimée à la moitié des terres acquises lors des premier et deuxième achats.

Le droit applicable n’était pas contesté devant les cours d’instance inférieure. Le différend porte plutôt sur son application aux faits de cette cause. Puisque la preuve était suffisante pour que la Cour d’appel statue que l’intimée avait droit à une cer­taine part, je ne toucherai pas à cette conclusion. Il reste cependant à fixer la part de l’intimée puisque la Cour d’appel était divisée sur cette question. Le fait que l’intimée ait droit à une part ne signifie pas nécessairement qu’elle a droit à la moitié. Les motifs de jugement de lord Diplock dans l’arrêt Gissing, précité, qui se terminent par les mots «selon telle ou telle proportion», le montrent clairement.

Lord Reid a dit, dans le même arrêt (à la p. 897):

[TRADUCTION] Il est parfaitement vrai qu’il est plus difficile d’évaluer sa part lorsqu’elle ne contribue pas directement à l’achat. Si ses paiements sont directs, sa part est proportionnelle à ce qu’elle a versé. Autrement, il faut s’en remettre à une évaluation très approximative. J’admets que cela ne veut pas dire qu’en règle générale. elle aura droit à une part de moitié. Je pense qu’on a abusé d’une trop belle formule: d’égalité c’est l’équité». Certes dans certains cas, une part de moitié sera raisonnable,

[Page 470]

mais dans bien d’autres il sera plus juste d’accor­der une part d’un dixième ou d’un quart ou parfois même de plus de la moitié.

En l’espèce, la preuve établit clairement que l’intimée ne considérait pas qu’il existait une inten­tion commune de lui donner droit à la moitié de toutes les terres que son mari avait acquises. En 1971, soit quatre ans après la séparation, l’appe­lant a indiqué à l’intimée qu’il était possible qu’il cède les terres. L’intimée a alors consulté un avocat, puis enregistré des oppositions contre le S.W. S2] T13 R20 W3 et contre le N.W. S17 T13 R20 W3, chacun de ces quarts de section ayant été, à un moment donné, le domicile familial des parties. Le 28 juin 1971, elle enregistra une oppo­sition contre le S.E. S20 T13 R20 W3 et réclama un droit en fiducie sur un dixième de la propriété parce qu’elle avait avancé à l’appelant dix pour cent du prix d’achat de cette terre. L’opposition était accompagnée de l’affidavit de l’intimée selon lequel, à sa connaissance, les allégations formulées dans l’opposition étaient vraies au fond et en fait. L’intimée n’a enregistré aucune opposition sur les autres terres.

Puisqu’il est clair que les époux n’avaient pas l’intention commune de partager également toutes les terres acquises, bien que la Cour d’appel ait conclu à l’intention commune d’attribuer une part à l’intimée, il faut déterminer la part de cette dernière. A mon avis, la preuve démontre que le labeur de l’appelant en vue d’acquérir et de culti­ver les diverses terres était supérieur à la contribu­tion de l’intimée dans l’entreprise agricole. Il a cultivé les terres et en a tiré des revenus qui ont servi à payer la plus grande partie du prix d’achat des deux premières terres. La majeure partie des fonds versés au compte bancaire conjoint provenait de la vente de sa part des produits agricoles.

Le juge Brownridge a décidé d’un partage qui accorde à l’intimée une moitié des deux premières terres acquises. Deux de ces quatre quarts de section furent, à un moment donné, le domicile

[Page 471]

familial des parties. J’estime raisonnable cette répartition entre les parties.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de modi­fier le par. 1 du jugement de la Cour d’appel en en supprimant les par. (5) à (9) inclusivement. L’ap­pelant a droit, selon moi, à ses dépens en cette Cour.

J’aimerais ajouter que je ne souscris pas, dans des affaires de ce genre, à l’application de la doctrine de la fiducie par interprétation afin d’em­pêcher l’enrichissement sans cause. A mon avis, les arrêts de cette Cour Thompson c. Thompson[36] et Murdoch c. Murdoch, précité, abondent dans ce sens.

L’arrêt Deglman c. The Guaranty Trust Com­pany of Canada[37] n’étaye pas la prétention de l’intimée. Cet arrêt ne tranche pas un litige sur des biens matrimoniaux. Dans cette affaire, le deman­deur cherchait à faire valoir une entente orale conclue avec sa tante par laquelle celle-ci lui avait promis de lui léguer par testament une parcelle de terrain, s’il lui rendait certains services de son vivant. Le demandeur s’est acquitté de son obliga­tion. Sa tante est décédée ab intestat et il a intenté une action contre la succession. Cette Cour a statué que l’art. 4 de la Statute of Frauds l’empê­chait d’obtenir l’exécution intégrale du contrat relativement à la parcelle de terrain, mais a conclu également qu’il pouvait se faire indemniser pour les services rendus sur la base du quantum meruit. On peut trouver le fondement de cette décision dans les motifs du juge Cartwright (alors juge puîné), à la p. 735:

[TRADUCTION] A mon avis, puisqu’on a invoqué la Statute of Frauds, le contrat exprès n’était plus exécu­toire mais comme la défunte avait bénéficié de l’exécu­tion complète du contrat par l’intimé, la loi l’obligeait, et donc sa succession, à payer la juste valeur des services rendus.

Personne n’a laissé entendre que l’exécuteur de la succession était fiduciaire par interprétation d’une partie des actifs de la succession au profit du demandeur.

[Page 472]

On a cité l’arrêt Rimmer v. Rimmer[38], une décision de la Cour d’appel d’Angleterre. Dans cette affaire, les deux époux avaient contribué à l’achat du domicile conjugal. Le titre de propriété était au nom du mari qui, après avoir quitté sa femme, vendit l’immeuble. L’épouse a réclamé une part du produit de la vente et en a obtenu la moitié, ce qui était, aux yeux de la Cour, «équita­ble et juste».

Dans l’affaire Rimmer, la demande de redressement de l’épouse avait été présentée en vertu de l’art. 17 de la Married Women’s Property Act, 1882, dont la partie pertinente prévoit:

[TRADUCTION] 17. Toute question relative au titre ou à la possession d’un bien que se disputent des époux peut être soumise par procédure sommaire par l’une ou l’au­tre partie ... , sur assignation ou autrement, à tout juge de la Haute Cour de justice en Angleterre ou en Irlande .. lequel peut rendre toute ordonnance relative aux biens en litige et aux dépens de la demande, qui lui semble juste.

A l’époque de l’arrêt Rimmer, les tribunaux estimaient que cette disposition leur permettait d’adopter toute mesure qui leur semblait juste relativement au titre des biens matrimoniaux. Comme l’a déclaré lord Denning, maître des rôles, (qui siégeait également à l’audition de l’arrêt Rimmer) dans l’arrêt Hine v. Hine[39], aux pp. 1127-8:

[TRADUCTION] J’estime qu’en vertu de l’art. 17, la Cour a un pouvoir entièrement discrétionnaire sur les biens matrimoniaux. Ce pouvoir discrétionnaire l’emporte sur tous titres, légaux ou en equity, et lui permet de rendre toute ordonnance qui lui semble juste.

Cette interprétation large de l’art. 17 a été rejetée par la Chambre des lords dans l’arrêt Pet­titt v. Pettitt[40], qui a jugé que cet article portait uniquement sur la procédure et ne permettait pas à la Cour de modifier les titres de propriété exis­tants. Le juge Judson, de cette Cour, a adopté un point de vue semblable au sujet de l’effet de l’équi­valent ontarien de l’art. 17, soit l’art. 12 de The

[Page 473]

Married Women’s Property Act, R.S.O. 1950, c. 238, lorsqu’il a déclaré à la p. 14 de l’arrêt Thompson:

[TRADUCTION] Si une présomption de biens communs doit être établie dans ces causes matrimoniales, il me semble qu’il vaudrait mieux atteindre cet objectif par voie législative plutôt que par l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire incommensurable en vertu de l’art. 12 de The Married Women’s Property Act.

J’applique ce point de vue à la tentative des tribunaux d’exercer un pouvoir discrétionnaire incommensurable dans des différends matrimo­niaux du genre de celui qui nous occupe, en élar­gissant les règles d’equity relatives à la fiducie par interprétation afin de remédier, en vertu de leur pouvoir discrétionnaire, à ce qu’ils considèrent comme un enrichissement sans cause.

Je souscris à l’opinion de lord Reid dans l’arrêt Pettitt, précité, où, après avoir rejeté l’interpréta­tion large donnée à l’art. 17 de la Married Women’s Property Act, il dit (aux pp. 794-5):

[TRADUCTION] Nous devons considérer ou décider jusqu’à quel point les tribunaux peuvent adapter ou étendre le droit existant. Quelles que soient les opinions dominantes du siècle dernier, je pense qu’il est mainte­nant largement admis que les tribunaux peuvent, dans certains cas, développer ou adapter les règles existantes de la common law pour faire face à de nouvelles situa­tions. Je dis dans certains cas, parce que je pense que nous devons faire la différence entre les décisions où il s’agit du «droit des avocats» et celles qui ont trait à des sujets qui influencent directement la vie et les droits d’une grande partie de la collectivité, qui font l’objet de débats publics et sur lesquels les profanes, tout autant que les avocats, peuvent se prononcer. Les tribunaux, dans ce dernier cas, ne devraient pas se fonder sur leur propre conception de l’intérêt public car ce serait empié­ter sur les fonctions du Parlement.

Je refuserai donc de me prononcer sur la question de savoir si un bien appartenant à l’un les époux devrait être considéré comme un bien matrimonial parce que ceci aurait pour effet d’introduire une nouvelle notion en droit anglais et non simplement de développer des prin­cipes existants. Certains systèmes de droit reconnaissent l’existence d’une communauté de biens ou communio bonorum. Je ne suis pas certain que ces principes soient très appréciés dans les pays où ils sont en vigueur, mais de toute façon, la Cour outrepasserait sa compétence si elle essayait de leur donner effet dans ce cas-ci.

[Page 474]

La doctrine de la fiducie par interprétation a été appliquée jusqu’ici dans le cas où un fiduciaire tire avantage de sa situation, à son profit, contrairement à ses obligations de fiduciaire. On l’a également appliquée lorsqu’une personne connaissant l’existence d’une fiducie acquiert légalement la propriété des biens couverts par cette fiducie. On n’a pas eu recours à cette doctrine pour permettre à un tribunal de partager des biens entre époux en vertu d’un large pouvoir discrétionnaire de déter­miner ce qui est juste et équitable. A mon avis, c’est une question d’intérêt public et ce serait au législateur de fixer les circonstances dans lesquel­les pareil partage pourra se faire si le droit existant ne les prévoit pas.

Le jugement des juges Ritchie et Pigeon a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement rédigés par mon collègue le juge Dickson et je suis d’avis de trancher le présent pourvoi comme il le propose, mais puisqu’à cer­tains égards j’aborde la question différemment, il me semble à propos de rédiger mes propres motifs.

A mon avis, la contribution initiale de l’intimée au compte conjoint qui a servi à faire le premier versement sur l’achat des deux quarts de section enregistrés au nom du mari en ]946 démontre que les parties se sont engagées dans l’agriculture avec l’intention d’en faire une entreprise commune. L’argent qui a permis d’effectuer les deux autres achats qui ont accru la superficie des terres agrico­les provenait en partie du même compte conjoint et en partie de la vente des récoltes. A mon avis, il existe, en faveur de l’épouse, une fiducie par déduction qui découle de l’intention des parties démontrée par la première contribution de l’épouse. A mon sens, cette conclusion résulte des arrêts Pettitt v. Pettitt[41] et Gissing v. Gissing[42], que la présente Cour a approuvés dans Murdoch c. Murdoch[43].

[Page 475]

Compte tenu de cette conclusion et avec égards pour ceux dont l’opinion est différente, je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’appliquer la doctrine de la fiducie par interprétation ni de l’enrichissement sans cause pour trancher les questions soulevées par ce pourvoi, car la contribution financière de l’intimée permet à elle seule de le faire.

Pourvoi rejeté avec dépens, les juges MARTLAND, JUDSON, BEETZ et DE GRANDPRÉ étant dissidents en partie.

Procureurs du défendeur, appelant. Hagemei­ser, Wilson, MacBean & Maurice, Swift Current.

Procureurs de la demanderesse, intimée: Shu­miatcher & Associés, Regina.

[1] [1976] 5 W.W.R. 148, 71 D.L.R. (3d) 509.

[2] [1953] 1 Q.B. 63.

[3] [1970] A.C. 777.

[4] [1971] A.C. 886.

[5] [1975] 1 R.C.S. 423.

[6] [1961] R.C.S. 3.

[7] [1954] R.C.S. 725.

[8] [1965] 1 W.L.R. 25.

[9] (1960), 25 D.L.R. (2d) 760.

[10] [1974] Ch. 269.

[11] (1738), 1 Atk. 618.

[12] (1788), 2 Cox Bq. Cas. 92.

[13] (1874), 44 L.J.P.C. 19.

[14] (1908), 77 L.J.P.C. 105.

[15] (1805), 10 Ves. 360.

[16] [1971] 1 O.R. 715.

[17] [1957] 1 W.L.R. 384.

[18] [1971] 3 All E.R. 782.

[19] [1971] 2 W.W.R. 688.

[20] [1975] 3 W.W.R. 681.

[21] (1874), 9 Ch. App. 244.

[22] [1893] 2 Q.B. 390.

[23] [1972] 1 W.L.R. 1286.

[24] [1960] R.C.S. 361.

[25] [1969] 3 All E.R. 1133.

[26] [1956] N.Z.L.R. 162.

[27] [18981 I Ch. 704.

[28] (1912), 46 R.C.S. 573.

[29] [1951] 1 All E.R. 802.

[30] [1965] Ch. 450.

[31] (1907), 39 R.C.S. 122.

[32] [1948] 1 All E.R. 328.

[33] [1971] 2 W.W.R. 688.

[34] [1975] 1 R.C.S. 423.

[35] [1971] A.C. 886.

[36] [1961] R.C.S. 3.

[37] [1954] R.C.S. 725.

[38] [1953] I Q.B. 63.

[39] [1962] 1 W.L.R. 1124.

[40] [1970] A.C. 777.

[41] [1970] A.C. 777.

[42] [1971] A.C. 886.

[43] [1975] 1 R.C.S. 423.


Parties
Demandeurs : Rathwell
Défendeurs : Rathwell
Proposition de citation de la décision: Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436 (19 janvier 1978)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-01-19;.1978..2.r.c.s..436 ?
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