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19/01/1978 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._342

Canada | Keizer c. Hanna and Buch, [1978] 2 R.C.S. 342 (19 janvier 1978)


Cour suprême du Canada

Keizer c. Hanna and Buch, [1978] 2 R.C.S. 342

Date: 1978-01-19

Marilyn E. Keizer (Demanderesse) Appelante;

et

Herbert Lewis Hanna et John Buch (Défendeurs) Intimés.

1977: 8 mars; 1978: 19 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

APPEL et CONTRE-APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1], accueillant en partie un appel du jugement du juge Dunlop de la Cour

de comté, dans une action en dommages-intérêts en vertu de The Fatal Accidents Act, R.S.O. 1970,

[Page 347]

c. 16...

Cour suprême du Canada

Keizer c. Hanna and Buch, [1978] 2 R.C.S. 342

Date: 1978-01-19

Marilyn E. Keizer (Demanderesse) Appelante;

et

Herbert Lewis Hanna et John Buch (Défendeurs) Intimés.

1977: 8 mars; 1978: 19 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

APPEL et CONTRE-APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1], accueillant en partie un appel du jugement du juge Dunlop de la Cour de comté, dans une action en dommages-intérêts en vertu de The Fatal Accidents Act, R.S.O. 1970,

[Page 347]

c. 164, et The Trustee Act, R.S.O. 1970, c. 470. Appel accueilli, les juges Judson et de Grandpré étant dissidents; contre-appel rejeté.

W.S. Wigle, c.r., et D.G. Duke, pour la demanderesse, appelante.

G. Morin, pour le défendeur, intimé, Herbert Lewis Hanna.

G.J. Cooligan, c.r., et R. Montague, pour le défendeur, intimé, John Buch.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson et Beetz a été rendu par

LE JUGE DICKSON — J’ai eu l’avantage de lire les motifs rédigés par les juges Spence et de Grandpré. Deux points sont en litige: (i) la déductibilité de l’impôt sur le revenu lors du calcul des dommages-intérêts; (ii) le quantum des dommages-intérêts. Même si, comme membre de la Cour, j’ai souscrit à la décision rendue dans l’affaire Gehrmann c. Lavoie[2], j’ai conclu, à la lecture de ces motifs de jugement et après réflexion, que le juge de Grandpré a raison en droit et qu’on doit prendre en considération l’effet de l’impôt sur le revenu sur l’indemnité versée en vertu de The Fatal Accidents Act, R.S.O. 1970, c. 164.

Cependant, je ne partage pas l’opinion de mon collègue le juge de Grandpré sur le second point, le «quantum» des dommages-intérêts. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et, comme mon collègue le juge Spence, d’accorder les $100,000 réclamés dans la déclaration, dont il faut déduire les $6,500 déjà reçus par l’appelante à titre de prestation de décès selon l’annexe E de la police d’assurance du défunt. Le montant des dommages-intérêts généraux sera donc de $93,500.

M. Keizer est décédé des suites d’un accident survenu le 16 juillet 1973. Il était alors âgé de trente-trois ans et avait une espérance de vie de 38.55 ans. Employé par la ville de Renfrew comme contremaître d’atelier d’outillage, il était compétent, consciencieux, travailleur et en bonne santé.

[Page 348]

Il était marié depuis neuf ans avec l’appelante qui, au moment du décès de son époux, était âgée de 27 ans et avait une espérance de vie de 49.60 ans. Les époux avaient un enfant âgé de six mois.

Le juge de première instance a fixé les gains moyens futurs à $15,000 pour une espérance de vie active de trente-et-un ans. Il a déduit de ce chiffre $3,200 au titre de l’impôt sur le revenu, $1,800 pour dépenses personnelles, $3,000 pour frais de subsistance, laissant donc un revenu disponible de $7,000 pour l’entretien des personnes à charge. Le juge de première instance a déduit l’impôt sur le revenu et la Cour d’appel a approuvé cette déduction qui, à mon avis, est justifiée. La Cour d’appel n’a pas mis en doute la conclusion du juge selon laquelle le défunt aurait dépensé $1,800 pour ses dépenses personnelles et $3,000 pour ses frais de subsistance. Ce qui fait qu’il aurait disposé de $7,000 à titre de revenu disponible pour l’entretien des personnes à charge. La preuve établit qu’il consacrait son salaire à l’entretien de sa famille, ne conservant qu’un montant minime et ses revenus d’appoint pour ses dépenses personnelles. Après avoir conclu que l’appelante et son enfant auraient disposé de $7,000 par année, le juge a dit:

[TRADUCTION] Déposées comme pièce 1, les tables actuarielles qui prévoient un intérêt composé de 9 et 10% fixent la valeur actuelle de $1, pour un homme, jusqu’à l’âge de 65 ans, à $9.9375 et $9.1381 respectivement. Je crois qu’un taux d’intérêt d’environ 6½% serait plus réaliste, ce qui aurait pour effet de gonfler ces chiffres de façon sensible, ainsi pour un taux de 4%, le facteur est 18.66461. Il faut considérer l’impôt sur le revenu comme une réalité de la vie moderne et j’ai tenu compte dans mon évaluation de son effet déprédateur comme celui des éventualités que j’ai évoquées précédemment. Aux termes de The Fatal Accidents Act, j’accorde à la demanderesse une indemnité de $120,000, dont $17,500 iront à l’enfant Mitchel Stephen.

Il est difficile, sinon impossible, de savoir quel usage le juge de première instance a fait des tables actuarielles mentionnées, s’il les a effectivement utilisées. Il semble cependant qu’il ait fait ses calculs compte tenu de l’épuisement progressif du fonds et ait appliqué un taux d’actualisation d’environ 6½ pour cent. Il a fait une déduction au titre de l’impôt sur le revenu que le défunt aurait versé sur ses gains, s’il avait vécu, et a en outre réduit

[Page 349]

l’indemnité en fonction des éventualités. Selon lui, les éventualités suivantes peuvent entrer en ligne de compte dans l’évaluation des dommages-intérêts:

[TRADUCTION] a) Possibilité de remariage;

b) Possibilité du décès de la veuve avant la fin de la durée probable de vie commune;

c) Possibilité du décès du mari dans d’autres circonstances avant la fin de la durée probable de la vie commune;

d) Possibilité que le mari prenne sa retraite avant la fin de la durée probable de vie commune;

e) Versement anticipé de l’héritage à la veuve — gardant à l’esprit la probabilité d’accroissement de l’héritage si le décès n’est pas survenu;

f) Possibilité que l’enfant ne soit pas à la charge de son père ou n’ait pas besoin des prestations supplémentaires pendant toute la durée probable de la vie de ce dernier.

Au sujet de la possibilité de remariage, le juge a fait siens les commentaires judicieux du juge Phillimore dans l’affaire Buckley v. John Allen & Ford (Oxford) Ltd.[3] y compris l’affirmation que les juges doivent se fonder sur la preuve plutôt que sur de simples conjectures. Puisque la preuve n’établissait l’existence d’aucune fréquentation et d’aucun attachement, il a conclu: [TRADUCTION] «je n’attribue donc aucune importance appréciable à cette possibilité en vue d’une déduction à ce titre». Il n’a pas dit qu’il n’accordait aucune valeur à cette éventualité.

Quant à la possibilité du décès prématuré de l’époux ou de l’épouse, le juge a dit:

[TRADUCTION] La preuve indique qu’il avait d’excellentes chances de demeurer en bonne santé et je conclus qu’on ne peut accorder suffisamment d’importance à cette éventualité pour réduire l’indemnité.

Encore une fois, il n’a pas refusé de prendre en considération une éventualité précise. Le juge l’a prise en considération mais a jugé qu’on devait lui accorder peu d’importance. Je ne pense pas qu’il ait erré sur ce point.

Le juge a parlé en ces termes de l’éventualité du versement anticipé de l’héritage à l’appelante:

[Page 350]

[TRADUCTION] En ce qui concerne le versement anticipé de l’héritage, je suis absolument convaincu qu’il n’a pas pour effet de réduire l’indemnité dans ce cas. Je suis certain qu’il est plus que compensé par la perte substantielle qu’elle a subie sur les gains futurs provenant de cette source.

Finalement, il a étudié la possibilité que l’enfant ne soit pas à la charge de son père pendant toute la vie active de ce dernier. Sur ce point, il a dit qu’il en tiendrait compte dans le calcul de l’indemnité. Il s’est exprimé en ces termes:

[TRADUCTION] Il est sans aucun doute probable que l’enfant Mitchel Stephen n’aurait pas été à la charge de son père pendant les quelque 30 années de vie active probable de ce dernier et je tiens compte de ce fait dans le calcul de l’indemnité.

La Cour d’appel de l’Ontario a étudié la question du quantum de l’indemnité. Parlant au nom de la Cour, le juge Arnup s’est rapporté aux six éventualités mentionnées par le juge de première instance. Il a fait remarquer que ce dernier aurait pu ajouter la «possibilité d’incapacité pour le mari de gagner sa vie à la suite d’un accident de travail ou autre accident, ou d’une maladie». Il a poursuivi en disant:

[TRADUCTION] Après avoir énuméré ces éventualités, le juge de première instance a conclu qu’il n’y avait pas lieu de faire des déductions à leur égard. Il faisait erreur. Dans le contexte des dommages-intérêts accordés en vertu de The Fatal Accidents Act, une éventualité est bien évidemment un événement qui peut survenir ou non. Un défendeur a droit à ce qu’on prenne les éventualités en considération par la réduction de ce qui serait obtenu si chaque facteur tournait à l’avantage des personnes à charge, mais il faut accorder dans chaque cas une importance raisonnable au degré de probabilité de la survenance de l’événement éventuel.

Je n’ai pu trouver dans le jugement de première instance aucune affirmation qu’il ne fallait pas faire de déduction pour une de ces éventualités. La preuve, selon moi, établit le contraire. Il est vrai que le juge de première instance aurait pu prendre en considération la possibilité que l’époux ne puisse plus gagner sa vie, mais je ne pense pas qu’on puisse dire que le fait qu’il n’ait pas expressément mentionné cette éventualité constitue une erreur qui justifie l’infirmation du jugement. L’indemnité

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de $120,000 est supérieure au montant réclamé ($100,000), mais ceci n’exclut pas la possibilité de fixer l’indemnité à $ 100,000.

En accordant une indemnité brute de $65,000, la Cour d’appel s’est contentée de ce motif cryptique:

[TRADUCTION] A mon avis, compte tenu de toutes les circonstances révélées en l’espèce par la preuve, le montant des dommages-intérêts généraux aurait dû être de $65,000.

Le jugement n’explique pas à la Cour ni aux parties pourquoi un montant de $65,000 constitue une indemnité juste. La Cour d’appel a déduit de cette somme le montant de $6,500 dont j’ai déjà fait mention et a ordonné que $10,000 soient consignés au crédit de l’enfant. L’épouse recevrait donc des défendeurs, pour ses frais de subsistance et d’entretien des 50 prochaines années, la somme de $48,500. Si l’on ajoute à cela les $6,500 déjà reçus, on obtient un total de $55,000.

Il est vrai qu’un juge de première instance doit prendre en considération les éventualités qui sont susceptibles de réduire l’indemnité finale et leur accorder plus ou moins d’importance. Il est également vrai que le juge doit accorder une importance suffisante aux éventualités qui sont susceptibles d’augmenter l’indemnité. En fin de compte, une seule question est importante, celle de savoir si, en tout état de cause, l’indemnité finale est juste et suffisante. L’expérience nous apprend que si une erreur est commise en fixant une indemnité, elle le sera probablement au détriment du demandeur.

A mon avis, accorder en l’espèce une indemnité de $55,000 à l’appelante serait faire preuve de parcimonie. L’appelante a droit à une indemnité qui lui assurera le confort et la situation sociale dont elle aurait joui sans le décès prématuré de son mari. Parlant d’éventualités, il n’est pas déraisonnable d’accorder une attention primordiale à celles, d’ailleurs nombreuses, dont la survenance rendrait l’indemnité nettement insuffisante. L’évaluation de dommages‑intérêts ne doit être ni punitive, ni teintée de sentimentalité. C’est une question de jugement purement économique. Il s’agit de savoir si un montant déterminé de capital produira pendant la période en cause, eu égard aux

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éventualités qui sont susceptibles d’augmenter ou de diminuer l’indemnité, une somme mensuelle au moins égale à ce que l’on pouvait raisonnablement espérer recevoir si le défunt avait vécu.

Il faut calculer le montant des dommages-intérêts en vertu de The Fatal Accidents Act de la même façon qu’une indemnité pour perte de gains futurs, ou de soins futurs, à la suite de lésions corporelles graves. Dans chaque cas, la cour doit déterminer la valeur actuelle d’une somme forfaitaire qui, investie, permettra le versement du montant voulu pendant un nombre d’années déterminé, avec épuisement progressif du fonds. Cette Cour a étudié en détails cette question dans les arrêts Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd.; Thornton c. The Board of School Trustees of School District No. 57 (Prince George); et Arnold c. Teno, qui sont rendus en même temps que celle-ci.

Il s’agit en l’espèce d’accorder une somme qui remplacera pendant 31 ans les versements actuels de $7,000 par année, moins certaines déductions au titre des éventualités. Le juge de première instance a utilisé un taux d’actualisation de 6½ pour cent sans expliquer ce choix. Il a simplement dit qu’il était «plus réaliste» qu’un taux de 9 ou 10 pour cent. Comme je l’ai dit dans les affaires Andrews et Thornton, je suis d’avis que le taux d’actualisation doit être calculé à partir des taux actuels de rendement des investissements à long terme, tout en tenant compte de l’inflation. Aucune preuve n’a été présentée en première instance sur ces points. Cependant, on peut tester le taux de 6½ pour cent choisi par le juge: les taux actuels des investissements atteignent environ 10½ pour cent, et M. Deutsch du Conseil économique du Canada prévoit un taux d’inflation à long terme d’environ 3½ pour cent. D’après ces deux chiffres, le taux d’actualisation approprié est d’approximativement 7 pour cent. Ce taux est très près de celui qu’a utilisé le juge de première instance. Si on laisse de côté pour l’instant les autres facteurs qui doivent être pris en considération, il faut un peu moins de $95,000 actualisés à 6½ pour cent pour

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produire $7,000 par année pendant 31 ans, en versements mensuels. L’indemnité doit être réduite quelque peu pour tenir compte des éventualités même si, comme je l’ai dit, ce montant ne sera probablement pas élevé. En revanche, on doit prévoir une somme plus élevée si on veut parvenir à la somme nécessaire après impôt. Ce montant n’atteindrait pas le chiffre de $120,000 choisi par le juge de première instance. Cependant, la somme de $100,000, soit le montant réclamé, peut se justifier si l’on tient compte de l’impôt sur le revenu et des déductions correspondant aux éventualités.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et d’ordonner que l’appelante recouvre des défendeurs la somme de $93,500 dont $78,500 seront versés à Marilyn E. Keizer et $15,000 consignés au crédit du mineur, Mitchel Stephen Keizer, montant qui lui sera versé à l’âge de 18 ans ou sur ordonnance d’un juge de la Cour de comté du comté de Renfrew. L’appelante a aussi droit à $1,600 en vertu de The Trustee Act pour les frais funéraires et pour la valeur d’une automobile.

Je suis d’avis d’accorder à l’appelante ses dépens en première instance contre les deux défendeurs et ses dépens dans cette Cour et en Cour d’appel contre le défendeur Buch.

LE JUGE SPENCE — Pourvoi est interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario du 1er octobre 1975 accueillant en partie l’appel interjeté par le défendeur John Buch du jugement du juge Dunlap de la Cou de comté, prononcé le 27 janvier 1975. La Cour d’appel de l’Ontario a maintenu le jugement contre les deux défendeurs, Herbert Lewis Hanna et John Buch, mais a réduit le montant accordé, $121,600, dont $104,100 devaient être payés à l’appelante, à un montant dont $48,500 revenaient à l’appelante.

Le 15 décembre 1975, cette Cour a autorisé le pourvoi de l’appelante et, après la signification de

[Page 354]

l’avis d’appel conformément à cette autorisation, l’avocat de l’intimé John Buch a signifié un avis de contre-appel à l’appelante et à son codéfendeur, Herbert Lewis Hanna. Cet avis de contre-appel demandait que l’arrêt de la Cour d’appel soit modifié de la façon suivante:

[TRADUCTION] Que la partie du jugement de la Cour d’appel portant sur la propriété soit infirmée.

L’intimé John Buch, s’appuyant manifestement sur les dispositions de la règle 100 de la Cour suprême, malgré les modifications des art. 36 et 41 de la Loi sur la Cour suprême, n’a pas demandé à cette Cour l’autorisation d’introduire ce contre-appel.

L’appelante est la veuve de feu John F. Keizer qui au moment de sa mort, le 16 juillet 1973, était âgé de 34 ans. Lui survivent son épouse, l’appelante, née le 19 juillet 1945, et un fils, né le 5 janvier 1973.

John F. Keizer est décédé des suites de blessures subies lorsque la voiture qu’il conduisait est entrée en collision avec une autre voiture, conduite par l’intimé Herbert Lewis Hanna et immatriculée au nom de l’intimé John Buch. L’avocat de l’intimé Hanna a admis au procès que la collision était imputable uniquement à la négligence de son client et cette question de négligence n’a plus été soulevée au cours des procédures.

La demanderesse a intenté des procédures, au nom de son fils et au sien, en vertu des dispositions de The Fatal Accidents Act, R.S.O. 1970, chap. 164 et également en vertu de The Trustee Act, R.S.O. 1970, chap. 470, pour certaines dépenses et dommages spéciaux.

Le tribunal de première instance, la Cour d’appel de l’Ontario et cette Cour n’ont eu à trancher que deux questions: la première, celle de savoir si, aux termes des dispositions de l’art. 132 de The Highway Traffic Act, R.S.O. 1970, chap. 202, l’intimé John Buch a engagé sa responsabilité et, la seconde, celle de la fixation des dommages-intérêts, conformément à The Fatal Accidents Act.

[Page 355]

Pour répondre à la première question, il faut examiner les circonstances et l’application à celles-ci du droit établi par plusieurs arrêts, la plupart rendus par cette Cour.

La preuve révèle les faits suivants. Le 24 février 1973, l’intimé Hanna a convenu d’acheter une automobile Dodge, berline, 1967, à l’intimé Buch, marchand d’automobiles depuis 1961. Ce jour-là, le prix de l’automobile a été fixé à $300 et Hanna a remis à Buch un chèque de $100. Le reçu de ce paiement a été produit au procès: il s’agit simplement d’un document indiquant le nom de Hanna et, dans le texte même, la mention «$100, par chèque» et au bas «Total $100». Quatre jours plus tard, le 28 février 1973, Hanna a retourné l’automobile à Buch à cause d’une panne de moteur et tous deux ont convenu de la remplacer par une Plymouth Fury 1965 dont le numéro de série était P-2B59187840. Le marché initial fut confirmé quant au prix d’achat et au versement déjà fait. L’intimé Hanna n’a pas témoigné au procès, mais l’intimé Buch a déclaré sous serment qu’Hanna devait lui payer le reliquat de $200 dans un mois ou deux [TRADUCTION] «lorsque son terrain en friche serait débroussaillé». A ce moment-là (le 28 février 1973), la Plymouth portait des plaques d’immatriculation de 1972 qui avaient été délivrées au nom de Helmer Wilkie qui, lorsqu’il avait vendu l’automobile à l’intimé Buch, avait endossé en blanc le certificat d’immatriculation.

L’automobile ne pouvait plus circuler puisqu’elle portait des plaques de 1972 et il fallait donc faire immédiatement une demande de plaques de 1973. L’intimé Hanna pouvait verser un acompte de $100 sur le prix d’achat et payer le droit d’immatriculation de $32 pour l’obtention de nouvelles plaques, mais il n’avait pas les moyens de souscrire une police d’assurance pour la Plymouth Fury ni de verser le droit additionnel de $25 exigé à ce moment-là des conducteurs qui n’étaient pas assurés. L’intimé Buch a donc rempli la formule de transfert imprimée au verso du certificat d’imma-

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triculation de 1972 qui avait été endossé en blanc par Wilkie en indiquant qu’il était l’acheteur; il a inscrit le numéro de son permis de conduire dans l’espace approprié, il a signé le certificat attestant que l’automobile était couverte par une police d’assurance de la Shaw & Begg Insurance Company, et y a inscrit le numéro de cette police et sa date d’expiration. Il s’agissait d’une police générale couvrant toutes les automobiles dont Buch était propriétaire, c’est-à-dire, dans le cas d’un marchand d’automobiles, un nombre considérable.

Une fois obtenues les nouvelles plaques, l’acheteur, Hanna, partit avec l’automobile. Par la suite et jusqu’au jour de l’accident, l’intimé Buch a demandé à Hanna, à l’occasion et sans beaucoup insister, de souscrire une police d’assurance pour la Plymouth Fury, ou de verser la somme additionnelle de $25 exigée pour la délivrance d’un permis automobile à un conducteur non assuré.

A la suite de l’accident qui a entraîné la mort de John F. Keizer, la police a avisé l’intimé Buch qu’une voiture immatriculée à son nom avait été impliquée dans un accident et l’intimé Buch en a immédiatement informé la compagnie d’assurances. Cette compagnie d’assurances était celle que Buch avait mentionnée, avec le numéro de la police, sur le certificat qu’il avait signé pour demander que l’automobile immatriculée au nom de Wilkie soit transférée au sien.

Après avoir exposé la preuve et examiné un grand nombre de décisions, dont plusieurs décisions de cette Cour et d’autres cours, le savant juge de première instance a conclu:

[TRADUCTION] Je conclus donc que le droit conservé par le vendeur sur l’automobile suffit à établir sa responsabilité du fait d’autrui, conformément au raisonnement du juge Jessup dans l’arrêt Gerhold.

Il s’agit de l’arrêt Honan v. Gerhold et al.[4]

[Page 357]

Comme je l’ai déjà dit, l’intimé Buch a interjeté appel à la Cour d’appel de l’Ontario, notamment sur la question de sa responsabilité et le juge Arnup, en prononçant les motifs de la Cour d’appel sur ce point, a conclu:

[TRADUCTION] Je ne pense pas que la présente décision exige que nous tentions d’exposer en termes précis le principe dégagé dans les nombreux arrêts que j’ai cités, arrêts dont les circonstances varient considérablement dans chaque cas. En l’espèce, il faut conclure que Buch voulait que l’automobile demeure à son nom au moins jusqu’à ce qu’Hanna puisse prouver qu’il avait souscrit une police d’assurance couvrant l’automobile ou jusqu’à ce qu’il verse $25 pour faire procéder au transfert sans aucune preuve d’assurance. En fait, on peut raisonnablement déduire de la preuve que Buch n’était pas disposé à transférer la propriété de l’automobile au nom de Hanna avant le paiement du solde de $200 sur le prix d’achat. Le juge de première instance pouvait s’appuyer sur ces faits et sur l’attestation de Buch qu’il était propriétaire de l’automobile et que cette dernière était couverte par sa propre police d’assurance, pour conclure que Buch en était propriétaire aux fins de The Highway Traffic Act. Je suis en conséquence d’avis de rejeter l’appel interjeté sur ce point.

Cette Cour, qui souscrit entièrement aux conclusions du juge Arnup, n’a pas jugé nécessaire d’ajouter d’autres commentaires. En conséquence, à la fin des plaidoiries, elle a rejeté le contre-appel de l’intimé Buch avec dépens en faveur de l’appelante Keizer et du co-intimé Hanna.

Je passe maintenant à la question du quantum des dommages-intérêts qui devraient être accordés à l’appelante dans l’action intentée aux termes des dispositions de The Fatal Accidents Act.

Comme je l’ai déjà dit, le savant juge de la Cour de comté, en première instance, a fixé ce montant à $121,600 dont $104,100 allaient à l’appelante, qui elle-même devait consigner la somme de $17,500 au crédit de son fils. En Cour d’appel, on a fait remarquer que dans sa déclaration, l’appelante réclamait $100,000, en vertu de The Fatal Accidents Act, à titre de dommages-intérêts et qu’aucune requête n’avait été présentée en vue d’amender cette déclaration. Tant en Cour d’appel que devant cette Cour, les parties ont donc convenu qu’en vertu de The Fatal Accidents Act, la

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demanderesse avait droit au montant maximum de $100,000 et qu’on devait déduire les $6,500 versés à l’appelante en vertu de la clause de non-responsabilité de la police d’assurance détenue par son époux décédé à l’égard de l’automobile, de tout montant accordé en vertu de ladite loi. Les avocats ont convenu que cette déduction découle de la modification de The Insurance Act de l’Ontario et a été décidée dans l’arrêt Gorrie v. Gill rendu par la Cour d’appel le 17 avril 1975, soit quelques mois après la décision du savant juge de la Cour de comté en l’espèce. La Cour d’appel a en outre réduit l’indemnité globale versée en vertu de The Fatal Accidents Act à $65,000: une fois déduit le montant de $6,500 dont je viens de faire mention, l’indemnité nette se chiffre donc à $58,500 et la Cour d’appel a ordonné que l’appelante conserve pour elle-même une part de $48,500 et consigne $10,000 au crédit de son fils.

En plusieurs occasions, cette Cour a exposé le rôle d’une cour d’appel dans l’examen du quantum des dommages-intérêts accordés par un juge de première instance et le sien relativement à toutes modifications apportées par la cour d’appel. Je cite à ce sujet les arrêts McCannel c. McLean[5], à la p. 343; Gorman c. Hertz Drive Yourself Stations of Ontario Ltd.[6], le juge Cartwright, alors juge puîné, à la p. 14; Gehrmann c. Lavoie[7].

Aux fins du présent pourvoi, le rôle de la Cour d’appel peut être résumé très brièvement. Elle ne peut modifier la décision du juge de première instance que si ce dernier a commis une erreur de principe en fixant le montant des dommages-intérêts généraux ou si l’évaluation du juge de première instance est trop exagérée pour être maintenue. En l’espèce, le juge Arnup a statué que le savant juge de première instance avait commis une erreur parce qu’après avoir dressé la liste des éventualités qui pouvaient influer sur l’évaluation des dommages‑intérêts et en avoir omis une des

[Page 359]

plus importantes, il avait décidé qu’aucune d’elles ne devait entraîner une déduction. Le savant juge d’appel a déclaré:

[TRADUCTION] Un défendeur a droit à ce qu’on prenne les éventualités en considération par réduction de ce qui serait obtenu si chaque facteur tournait à l’avantage des personnes à charge, mais il faut accorder dans chaque cas une importance raisonnable au degré de probabilité de la survenance de l’événement.

Les éventualités dont le savant juge de la cour de comté a dressé la liste et qui ont été reprises par le juge Arnup sont les suivantes:

[TRADUCTION] a) Possibilité de remariage;

b) Possibilité du décès de la veuve avant la fin de la durée probable de vie commune;

c) Possibilité du décès du mari dans d’autres circonstances avant la fin de la durée probable de vie commune;

d) Possibilité que le mari prenne sa retraite avant la fin de la durée probable de vie commune;

e) Versement anticipé de l’héritage à la veuve — avec la probabilité d’un accroissement de l’héritage si le décès n’est pas survenu;

f) Possibilité que l’enfant ne soit pas à la charge de son père ou n’ait pas besoin des prestations supplémentaires pendant toute la durée probable de la vie active de ce dernier.

Le juge Arnup a déclaré en outre:

[TRADUCTION] Il aurait dû ajouter: «possibilité d’incapacité pour le mari de gagner sa vie à la suite d’un accident de travail ou autre accident, ou d’une maladie».

Les motifs de jugement prononcés par le savant juge de la cour de comté montrent qu’il a traité de ces éventualités:

a) Possibilité de remariage:

Après avoir cité le juge Phillimore dans l’affaire Buckley v. John Allen & Ford (Oxford) Ltd.[8], à la p. 542, le savant juge de première instance a conclu:

[TRADUCTION] Je n’attribue donc aucune importance appréciable à cette possibilité en vue d’une déduction à ce titre.

A mon avis, le savant juge de première instance aurait pu avoir recours non seulement à l’excellent

[Page 360]

passage tiré des propos du juge Phillimore, mais aussi à des décisions de tribunaux canadiens et particulièrement de la Cour d’appel de l’Ontario, pour parvenir à la même conclusion.

b) Possibilité du décès de la veuve avant la fin de la durée probable de vie commune:

c) Possibilité du décès du mari dans d’autres circonstances avant la fin de la durée probable de vie commune:

Bien que ces éventualités soient citées par le savant juge de première instance et par le juge Arnup, elles ne doivent pas être prises en considération car elles l’ont déjà été lors de rétablissement de la durée probable de vie commune. Le savant juge de première instance a néanmoins déclaré:

[TRADUCTION] Il reste la possibilité que l’époux ou l’épouse décède au cours des 31 années précédant l’âge de 65 ans, qui me semble la limite raisonnable de l’espérance de vie active du défunt. La preuve indique qu’il avait d’excellentes chances de demeurer en bonne santé et je conclus qu’on ne peut accorder suffisamment d’importance à cette éventualité pour réduire l’indemnité.

Il a donc effectivement traité de ces prétendues éventualités.

e) Versement anticipé de l’héritage à la veuve — avec la probabilité d’un accroissement de l’héritage si le décès n’est pas survenu:

Le savant juge de première instance a traité de cette éventualité en ces termes:

[TRADUCTION] En ce qui concerne le versement anticipé de l’héritage, je suis absolument convaincu qu’il ne justifie pas la réduction de l’indemnité dans ce cas. Je suis certain qu’il est plus que compensé par la perte substantielle qu’elle a subie sur les gains futurs provenant de cette source.

f) Possibilité que l’enfant ne soit pas à la charge de son père ou n’ait pas besoin des prestations supplémentaires pendant toute la durée probable de la vie active de ce dernier:

Le savant juge de première instance, en étudiant ces facteurs, a déclaré:

[TRADUCTION] Il est sans aucun doute probable que l’enfant Mitchel Stephen n’aurait pas été à la charge de son père pendant les quelque 30 années de vie active probable de ce dernier et je tiens compte de ce fait dans le calcul de l’indemnité.

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d) Possibilité que l’époux défunt prenne sa retraite avant la fin de la durée probable de vie commune:

A mon avis, cette éventualité doit être étudiée avec celle mentionnée par le juge Arnup, savoir la possibilité qu’il perde la capacité de gagner sa vie à la suite d’un accident de travail ou autre accident, ou d’une maladie, et l’on doit y ajouter la possibilité que l’époux, s’il avait vécu, aurait pu cesser de pourvoir à l’entretien de son épouse et de son enfant pour plusieurs autres raisons — qu’elles soient émotives, mentales ou dues à des changements dans la personnalité. En somme, l’avenir de chacun est plein d’imprévus et il faut en tenir compte en accordant des dommages-intérêts généraux en vertu de The Fatal Accidents Act. En conséquence, je conclus, comme le juge Arnup, que le savant juge de première instance n’a pas expressément mentionné cette éventualité importante, et que le fait de ne pas avoir pris ce facteur en considération, s’il découle effectivement de ce silence, serait une erreur de principe. Il faut donc déterminer si la décision du savant juge de première instance est entachée d’une erreur qui mettrait en lumière pareille omission.

Le savant juge de première instance a estimé que le revenu moyen du défunt, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 65 ans, aurait été de $15,000 par année. Pour en arriver à ce résultat, le savant juge de première instance a constaté que si le défunt avait occupé jusqu’en 1975 l’emploi qu’il occupait au moment de son décès (il était employé par la même compagnie depuis plusieurs années), son salaire annuel aurait été de $13,500 et qu’en outre, il travaillait chez lui à temps partiel, ce qui, selon le savant juge de première instance, pouvait lui rapporter en moyenne $1,500 par an. Puisque le défunt avait installé un atelier dans sa nouvelle maison et que la déclaration des droits successoraux montre que son équipement pour le sport et la vente sont évalués à $1,000, il semble que cette évaluation de $1,500 n’est pas excessive. Il faut noter que l’appelante et son époux, avec les économies qu’ils avaient réalisées entre 1968 et le jour du décès de l’époux, avaient acheté un lot et y avaient fait construire un bungalow de 30 pieds sur 80 qui, aux fins des droits successoraux, est évalué

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à $45,000 et qui est libre de toute charge. A mon avis, le juge Arnup a en réalité fait sienne cette évaluation de la capacité de gain du défunt, s’il avait vécu, lorsqu’il a dit:

[TRADUCTION] Nous disposons de peu de renseignements quant au montant que le défunt a. réellement dépensé, de son vivant, pour l’entretien de sa famille. Dans un tel cas, le juge de première instance doit tirer le meilleur parti de ce qu’il sait. Je ne mettrai pas en doute sa conclusion que le défunt aurait dépensé $1,800 pour ses «dépenses personnelles» et $3,000 pour ses «frais de subsistance» et aurait disposé de $7,000 de «revenu disponible pour l’entretien des personnes à charge». (Le juge de première instance a déduit $3,200 au titre de l’impôt sur le revenu versé en moyenne par le défunt et ce, malgré le jugement rendu dans Spurr v. Naugler, 50 D.L.R. (3d) 105 (le juge en chef Cowan de la Division de première instance, N.-E.). Je ne vois là aucune erreur de principe).

Comme l’a fait remarquer le juge Arnup, cela lui laissait un revenu disponible, pour l’entretien des personnes à sa charge, de $7,000 par année. Le savant juge de première instance a capitalisé ce montant à $120,000. On lui a cité des tables, préparées par un actuaire et déposées sur consentement, qui indiquent la valeur actuelle d’une rente viagère de $1 par année commençant à 34 ans pour un homme et supposant un taux d’intérêt de 9 ou 10 pour cent. Le savant juge de première instance était d’avis que [TRADUCTION] «…un taux d’intérêt d’environ 6½ pour cent serait plus réaliste…» et il a simplement conclu:

[TRADUCTION] Aux termes de The Fatal Accidents Act, j’accorde à la demanderesse une indemnité de $120,000, dont $17,500 iront à l’enfant Mitchel Stephen.

A mon avis, l’indemnité ne doit pas être calculée à partir des chiffres cités au savant juge de première instance, mais une fois établie à 35 ans la durée probable de vie commune, il faut calculer la valeur actuelle d’un paiement annuel de $7,000 pour chacune des 35 années suivantes. Si on applique un taux de 6 pour cent, qui est le plus proche du taux de 6½ pour cent retenu par le savant juge de première instance, on obtient, selon les tables de valeur actuelle de Giauque et McClure, un montant de $101,487.40. Ce résultat, comparé à celui

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de $120,000 retenu par le savant juge de première instance, semble indiquer une erreur de principe, mais un autre élément important doit être pris en considération et évalué.

Le savant juge de première instance a déduit du revenu moyen futur du défunt, qu’il a fixé, comme je l’ai déjà dit, à $15,000, la somme de $3,200 au titre de l’impôt sur le revenu, faisant observer:

[TRADUCTION] Il faut considérer l’impôt sur le revenu comme une réalité de la vie moderne et j’ai tenu compte dans mon évaluation de son effet dépréciateur comme celui des éventualités que j’ai évoquées précédemment.

Le juge Arnup, en prononçant le jugement de la Cour d’appel, a dit (je le cite à nouveau):

[TRADUCTION] (Le juge de première instance a déduit $3,200 au titre de l’impôt sur le revenu versé en moyenne par le défunt et ce, malgré le jugement rendu dans Spurr v. Naugler, 50 D.L.R. (3d) 105 (le juge en chef Cowan de la Division de première instance, N.-E.). Je ne vois là aucune erreur de principe).

La Cour d’appel de l’Ontario a rendu sa décision le 1er octobre 1975. Six jours plus tard, le 7 octobre 1975, cette Cour a prononcé l’arrêt Gehrmann v. Lavoie[9]. Cet arrêt porte sur l’évaluation des dommages-intérêts généraux dans une action intentée en vertu de la Family Compensation Act de la Colombie-Britannique, l’équivalent de The Fatal Accidents Act de l’Ontario. J’y ai déclaré, au nom de quatre des cinq membres de la Cour:

Dans The Queen in right of Ontario v. Jennings (1966), 57 D.L.R. (2d) 644, [1966] R.C.S. 532, la Cour a traité des déductions aux fins de l’impôt dans le cas d’un demandeur qui, lors d’un accident d’automobile, avait été blessé au point de perdre sa productivité financière malgré son espérance de vie de cinq ans à la date du procès. Je suis d’avis que les principes énoncés en l’occurrence s’appliquent tout aussi bien à une action intentée en vertu des dispositions de la loi relative aux accidents mortels comme la Families Compensation Act. Conformément à cette loi, le montant alloué doit correspondre à ce que les ayants-droit auraient eu le droit de recevoir si la personne décédée avait continué de vivre normalement. Si la productivité de la victime est anéantie, comme c’est le cas au décès, alors ce montant est considérablement réduit. Dans le cas de Jennings, la

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productivité de la victime fut également réduite au point de disparaître totalement. Le juge Judson, parlant au nom de la Cour, a dit qu’on ne devait faire aucune déduction pour l’impôt payable sur les revenus de la victime si elle avait continué de vivre normalement [à la p. 655 D.L.R., R.C.S. aux pp. 544-5]:

[TRADUCTION] J’aimerais toutefois étayer mon refus de motifs plus larges. Je suis d’accord avec l’opinion dissidente de Lord Keith dans l’affaire Gourley ([1956] A.C. 185) et les vues de la minorité exprimées dans le 7e rapport du Comité de réforme du droit publié en août 1958, au sujet de l’influence de l’impôt sur les dommages-intérêts.

En conséquence, ce fut une erreur que de tenir compte de la déduction en calculant le revenu annuel de feu M. Gehrmann. Pour ce qui est des versements au régime de pensions du Canada, cette Cour a, dans Canadian Pacific Limited c. Gill et al. (1973), 37 D.L.R. (3d) 229, [1973] R.C.S. 654, [1973] 4 W.W.R. 593, confirmé la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, savoir qu’en évaluant les dommages-intérêts on ne devait tenir compte d’aucune somme payable, lors du décès de la victime, en vertu du régime de pensions du Canada. Par conséquent, le fait de prendre cette déduction en considération dans le calcul du revenu annuel de la personne décédée constitue également une erreur de principe.

Le juge de Grandpré de cette Cour s’est abstenu de souscrire à ces motifs, réservant l’examen de cette question jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’un autre pourvoi, ce qui est le cas en l’espèce. Si l’on applique la décision majoritaire rendue dans l’affaire Gehrmann c. Lavoie, le revenu disponible pour l’entretien des personnes à charge ne sera plus $7,000 mais $10,200 et la valeur actuelle de ce dernier montant est, pour une période de 35 ans, au taux de 6 pour cent, $147,881.64. Si le savant juge de première instance avait utilisé ce montant, son évaluation des dommages-intérêts en vertu de The Fatal Accidents Act à $120,000 aurait, en l’espèce, laissé une marge suffisante pour toute autre déduction au titre des éventualités. L’indemnité ne pouvant dépasser $100,000 pour les motifs que j’ai déjà exposés, elle n’est pas, à mon avis, excessivement élevée et ne peut donc justifier l’intervention de la Cour d’appel.

Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir l’indemnité accordée par le savant juge de première instance, jusqu’à concur-

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rence du montant de $100,000 réclamé, moins la somme de $6,500 déjà versée en vertu de la clause de non-responsabilité de la police de feu M. Keizer, soit au total $93,500. Compte tenu du très jeune âge de Mitchel Stephen Keizer, je suis d’avis d’ordonner que $15,000 soient prélevés sur ce montant et consignés au nom de l’enfant; cette somme lui sera versée lorsqu’il atteindra l’âge de 18 ans. L’erreur d’écriture qui s’est glissée dans le jugement formel de la Cour d’appel et par laquelle l’appelante avait été privée de son indemnité de $1,600, aux termes de The Trustee Act, doit également être corrigée. La Cour d’appel n’a pas examiné cette question.

Depuis la rédaction des présents motifs, j’ai eu l’occasion de lire et d’étudier les motifs des juges Dickson et de Grandpré. Je continue à croire que, si l’opinion adoptée par cette Cour dans l’arrêt La Reine c. Jennings, précité, est juste, le même raisonnement s’applique dans le cas d’une action intentée en vertu de The Fatal Accidents Act, comme je l’ai déjà dit, au nom de la majorité de la Cour, dans l’affaire Gehrmann c. Lavoie, précitée. Si cette Cour est maintenant d’avis que cette façon de voir est erronée, alors ce dernier arrêt ne doit pas être suivi. Dans ces circonstances, je suis toujours d’avis qu’il y a lieu d’accueillir le présent pourvoi comme le propose le juge Dickson et ce, pour les motifs qu’il a si clairement énoncés.

Le jugement des juges Judson et de Grandpré à été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ (dissident) — J’ai lu avec beaucoup d’intérêt les motifs de mon collègue le juge Spence. Avec égards, je ne puis parvenir aux mêmes conclusions sur le quantum des dommages-intérêts.

L’appelante avance deux moyens à ce sujet:

(1) comme le juge de première instance n’a pas commis d’erreur dans son examen des éventualités, la Cour d’appel n’aurait pas dû modifier la décision du juge de première instance sur ce point;

(2) le juge de première instance et la Cour d’appel ont commis une erreur en prenant en

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considération l’effet de l’impôt sur le revenu sur les gains bruts du défunt.

Le premier moyen ne peut être retenu. Comme l’a souligné mon collègue le juge Spence, le juge de première instance a commis une erreur de principe dans son examen des éventualités, ce qui permet à la Cour d’appel de réexaminer toute la question. Dans ces circonstances, cette Cour doit s’abstenir d’intervenir si la Cour d’appel n’a commis aucune erreur de principe, selon la règle formulée par mon collègue le juge Judson dans l’arrêt Hossack et autres c. Hertz Drive Yourself Stations of Ontario Ltd. et autres[10], à la p. 34:

[TRADUCTION] Il est très souhaitable que la Cour d’appel possède un pouvoir d’examen assez étendu et que notre Cour ne soit pas trop prompte à intervenir, si elle se rend compte qu’il y avait lieu de réexaminer la question. Tous ceux qui ont à y voir connaissent les difficultés que soulèvent l’évaluation de dommages-intérêts et son examen par la Cour d’appel, et le nombre de litiges portant sur des cas de lésions corporelles et sur The Fatal Accidents Act montre que nous avons besoin d’un tribunal rompu à l’examen de cette question et jouissant de pouvoirs raisonnablement étendus. La Cour d’appel a cette expérience. Elle sait mieux que quiconque quelle indemnité respectera à la fois les exigences de la justice à l’égard des parties au litige et les exigences d’une certaine uniformité, dans la mesure où cela est possible. Un autre tribunal chargé d’examiner la question doit intervenir que s’il est convaincu qu’une erreur de principe a été commise.

Un des aspects de l’évaluation des dommages-intérêts est le calcul actuariel. En l’espèce, la demanderesse a obtenu l’aide d’experts et, en août 1974, elle a demandé à la compagnie Wyatt, par l’intermédiaire de son avocat, de faire la recherche nécessaire compte tenu des données qu’elle lui fournissait. Le rapport de cette compagnie, daté du 9 septembre 1974, soit trois mois avant le procès, a été déposé sur consentement des parties et constitue la seule preuve sur ce point. L’expert suppose un intérêt composé de 9 et 10 pour cent et la demanderesse a consenti à soumettre sa cause sur cette base. Le dossier ne contient aucun autre renseignement sur ces calculs.

A ce sujet, le juge de première instance a dit:

[Page 367]

[TRADUCTION] Déposées comme pièce 1, les tables actuarielles qui prévoient un intérêt composé de 9 et 10% fixent la valeur actuelle de $1, pour un homme, jusqu’à l’âge de 65 ans, à $9.9375 et $9.1381 respectivement. Je crois qu’un taux d’intérêt d’environ 6½% serait plus réaliste, ce qui aurait pour effet de gonfler ces chiffres de façon sensible; ainsi pour un taux de 4%, le facteur est 18.66461.

Ce à quoi la Cour d’appel a ajouté:

[TRADUCTION] Aucune preuve ne lui a été soumise au sujet du coût, sur le marché, d’une rente ou du facteur de capitalisation sur lequel le prix d’achat des rentes était basé à l’époque pertinente.

Il n’y a aucun doute qu’on doit, en principe, prendre en considération la conjoncture inflationniste actuelle lorsqu’on détermine le taux d’intérêt qui doit être utilisé pour capitaliser la perte d’un soutien de famille. Cependant, ce principe ne s’applique plus lorsque, comme en l’espèce, la demanderesse met en preuve, sans réserve, des calculs basés sur des taux d’intérêts élevés et conclut une entente avec la défense de sorte que cette preuve est la seule présentée sur ce point. Dans ces circonstances, les juges ont les mains liées et doivent statuer sans avoir recours à d’autres renseignements ni à une connaissance d’office antérieure.

La Cour d’appel a donc correctement abordé la question des dommages-intérêts. J’estime que son jugement ne contient aucune erreur de principe, sauf peut-être en ce qui concerne la question de l’impôt sur le revenu à laquelle je passe maintenant.

En l’espèce, le défunt laissait dans le deuil une femme et un enfant. Au moment du décès, son revenu brut était de $12,000, mais on a conclu qu’il aurait atteint $15,000 deux ou trois ans plus tard. Le calcul des dommages-intérêts a été fait à partir de ce chiffre:

Revenu brut

$ 15,000

Moins:

Frais personnels et de subsistance

$4,800

Impôt sur le revenu

$3,200

$ 8,000

Revenu disponible

$ 7,000

[Page 368]

Comme je l’ai déjà dit, l’appelante s’oppose à la déduction de l’impôt sur le revenu, alléguant que l’arrêt Gehrmann c. Lavoie[11], a tranché cette question en sa faveur. Je siégeais à l’audition de cette affaire et j’ai expressément réservé mon opinion sur cette question parce qu’à mon avis ce pourvoi pouvait être rejeté pour d’autres motifs. Je dois maintenant étudier cette question.

Je partirai de la position généralement adoptée par la magistrature et le Barreau au cours des ans. Elle s’est notamment manifestée en 1958 dans des conférences de la Law Society of Upper Canada sur les dommages-intérêts à raison de lésions corporelles. En examinant la question des indemnités pour lésions corporelles à cette occasion, le juge Stewart avait clairement énoncé son opinion sur l’arrêt British Transport Commission v. Gourley[12], en déclarant [TRADUCTION] «je ne le suivrai pas». Un autre conférencier, P.B.C. Pepper, a sans équivoque déclaré, à la p. 23, alors qu’il étudiait le calcul des dommages subis à la suite du décès du mari, que ceux-ci devaient être fondés sur les gains nets: [TRADUCTION] «par gains nets, j’entends les gains bruts moins l’impôt sur le revenu déduit à la source».

On peut citer plusieurs arrêts à l’appui de cette déclaration mais il n’est pas nécessaire de le faire. Il suffit de dire que les tribunaux, jusqu’à l’arrêt Gehrmann, en étaient arrivés à la même conclusion. L’affaire May et al. v. Municipality of Metropolitan Toronto[13], est un exemple très pertinent. Dans cet arrêt, le juge Addy a fait une étude approfondie de la question, insistant sur la distinction fondamentale entre la situation dans les affaires de lésions corporelles, comme l’arrêt Sa Majesté la Reine c. Jennings[14], et celle qui découle de The Fatal Accidents Act, maintenant R.S.O. 1970, chap. 164. Cet extrait, tiré de la p. 422, résume sa pensée:

[TRADUCTION] Mais il est tout à fait clair, selon moi, que l’arrêt Jennings ne s’applique pas en l’espèce, parce que la présente action n’est pas instituée par la personne qui aurait gagné le revenu mais par la personne qui aurait profité du revenu net. Il est évident que la veuve

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n’a, à aucun moment, eu droit au revenu ni n’a pu recevoir ni espérer recevoir, de plein droit ou comme versement à titre gratuit, rien de plus que le revenu net du défunt après déduction de l’impôt sur le revenu et de toutes les autres dépenses de ce dernier.

La Cour d’appel de l’Ontario a suivi le même raisonnement dans l’arrêt Hawryluk et al. v. Hodgins[15], (voir le juge MacKay à la p. 748). Il est intéressant de noter que deux des trois juges siégeant à l’audition de l’affaire Hawryluk, à savoir les juges MacKay et Kelly, siégeaient également à l’audition de l’affaire Jennings[16], où, dans un cas de lésions corporelles, ils ont tiré une autre conclusion, en l’occurrence que l’effet de l’impôt sur le revenu sur les gains bruts de la partie blessée ne devait pas être pris en considération, conclusion qui a été confirmée par cette Cour.

On a maintes fois souligné qu’il existe une distinction fondamentale entre une demande d’indemnité à la suite de lésions corporelles et celle consécutive à un accident mortel. L’arrêt Crosby c. O’Reilly et autres[17], constitue un exemple récent de procédures instituées en vertu de The Trustee Act, R.S.A. 1955, chap. 346, art. 32.

En passant, j’aimerais également souligner que dans Canadien Pacifique Limitée et autres c. Gill[18], le juge de première instance avait, dans ses calculs, déduit l’impôt sur le revenu payable par le défunt de ses gains bruts. Cette question n’avait pas été soulevée en Cour d’appel, ni devant cette Cour où, quant aux dommages-intérêts, le litige ne portait que sur les sommes versées en vertu du Régime de pensions du Canada.

Ce n’est pas seulement au Canada que les opinions sur cette question sont unanimes. McGregor on Damages, 13e éd., 1972, fait le point de la situation en Angleterre, situation qui n’a pas changé:

[TRADUCTION] 407

b) Blessures entraînant la mort. Même avant l’arrêt Gourley, on avait admis, dans des actions intentées en vertu de la Fatal Accidents Act, par les ayants cause du

[Page 370]

défunt ou en leur nom, qu’on devait tenir compte, en évaluant les dommages‑intérêts, de ce que le défunt aurait eu à verser en impôts. Lorsque le demandeur réclame une indemnité pour manque à gagner par suite de blessures corporelles, il est possible de considérer tout impôt qui pourrait être perçu sur ses gains comme une obligation subsidiaire dont il ne faut pas tenir compte. Mais comme la demande des ayants cause d’un défunt porte sur la perte de la partie des gains de ce dernier qui aurait servi à leur entretien et donc un montant sur lequel l’impôt a déjà été perçu dans ses mains, avant qu’il puisse être utilisé à leur avantage, on ne pourra jamais soulever la question de savoir si l’obligation fiscale est même simplement subsidiaire.

Voir également Stevenson et Orr, «The Tax Element in Damages», 1956, British Tax Review, p. 6; The Law of Torts, de Street, 6e éd., 1976, p. 414.

The Law of Torts de Fleming, 4e éd., 1971, nous apprend que la situation est la même en Australie (p. 586):

[TRADUCTION] Une indemnité est due, et due uniquement, pour la perte d’un moyen de subsistance et doit correspondre aux avantages matériels que le demandeur aurait pu raisonnablement espérer recevoir. Lorsque la victime est le soutien de famille, la principale source de préjudice pécuniaire est la perte des gains nets, présents et futurs, du défunt. Les calculs se font donc à partir du montant de son salaire ou de ses autres revenus, duquel on doit déduire un montant estimatif de ce dont le défunt avait besoin pour ses dépenses personnelles et ses frais de subsistance.

Au renvoi n° 49, on donne comme définition du mot «net» «après déduction de l’impôt sur le revenu».

Ce point de vue ne semble pas avoir été mis en doute en Afrique du Sud. Dans un article sur l’impôt sur le revenu et les dommages-intérêts dans les cas de responsabilité délictuelle, publié dans The South African Law Journal, (1950) vol. 67, C.J.J. a écrit (à la p. 296):

[TRADUCTION] b) La question revêt également beaucoup d’importance lorsqu’une action est instituée par des personnes à charge qui réclament des dommages-intérêts à la suite du décès du soutien de famille. Dans un tel cas, il faut, à notre avis, prendre en considération, en évaluant les dommages-intérêts auxquels ont droit les demandeurs, l’impôt sur le revenu qu’aurait versé le soutien de famille. Ici, les demandeurs ont droit à des dommages-intérêts correspondant au montant qu’ils

[Page 371]

auraient pu espérer recevoir du soutien de famille qui assurait leur subsistance, s’il n’était pas décédé. Pour calculer les dommages-intérêts à accorder aux demandeurs, il faut donc, en évaluant ce dont aurait disposé le défunt pour l’entretien des ayants cause, tenir compte du montant qu’il aurait consacré à ses propres besoins, y compris son obligation de payer l’impôt sur le revenu, en le déduisant du montant estimatif de ses gains globaux.

A première vue, cette unanimité est très convaincante. Encore faut-il en examiner les motifs. En vertu de The Fatal Accidents Act, on doit déterminer les avantages pécuniaires que le décès prématuré du défunt fait perdre au demandeur. Littley et autres c. Brooks et autres[19], à la p. 470; Proctor et autres c. Dyck et autres[20]. A mon avis, ce que la veuve et l’enfant ont perdu en l’espèce ce sont les paiements faits par le défunt pour leur entretien, paiements qui ne peuvent provenir que des fonds desquels ont été déduits les frais de subsistance du mari, y compris l’impôt sur le revenu. Je ne vois pas comment on peut évaluer la perte pécuniaire sans se fonder sur la paye qu’il ramenait à la maison, soit sa paye nette, celle que l’on obtient après déduction de plusieurs montants, y compris l’impôt sur le revenu.

Dans l’arrêt Proctor susmentionné, le juge Cartwright, alors juge puîné, parlant au nom de la Cour, a souligné que l’enfant du défunt, même s’il n’était pas financièrement à la charge de ce dernier au moment du décès, avait néanmoins droit à une indemnité s’il [TRADUCTION] «pouvait raisonnablement s’attendre à obtenir certains avantages pécuniaires» (p. 249) de son père. Dans ce cas, l’expectative était basée sur l’augmentation régulière du patrimoine net du défunt, provenant de ses économies et de ses profits en capital. Dans ce contexte, il ne peut y avoir d’économies qu’après paiement de l’impôt sur le revenu.

Chacun sait que The Fatal Accidents Act a créé un droit d’action qui n’existait pas en common law et que, comme je l’ai dit précédemment, la perte qui peut être recouvrée est la perte financière. Ce n’est pas de cette façon qu’on a envisagé la question dans l’affaire Jennings, où le juge Judson a

[Page 372]

déclaré, à la p. 546: [TRADUCTION] «le demandeur a été privé de sa capacité de gagner un revenu. C’est la valeur de ce capital qu’il faut évaluer». Je ne puis en l’espèce considérer le défunt comme un capital.

Il y a plus. L’intimé a allégué que toute la question de l’effet de l’impôt sur le revenu, dans un cas d’accident mortel, doit être étudiée non seulement en fonction des faits de l’espèce mais aussi en fonction d’autres situations de fait. Il a présenté des chiffres concernant des revenus bruts de $100,000 et de $50,000, dont la part d’impôt serait pour 1973 d’environ $50,000 et $20,000 respectivement. Sous forme de tableau, cela donne:

Revenu brut

Impôt

Revenu net

$100,000

$ 50,000

$ 50,000

$ 50,000

$ 20,000

$ 30,000

Il est évident que calculer une indemnité accordée en vertu de The Fatal Accidents Act sur le revenu brut serait ne pas tenir compte des réalités de la vie dans un état moderne et permettrait, dans certains cas, aux personnes à charge de recevoir un montant beaucoup plus élevé que leur perte financière réelle. Il faut donc tenir compte de l’impôt sur le revenu et la Cour d’appel a accepté à juste titre la façon dont le juge de première instance avait abordé la question.

Je passe maintenant à un point qui n’a aucune incidence sur l’issue de la présente cause, mais qui pourrait avoir une grande importance dans d’autres cas: comment les tribunaux procèdent-ils pour prévoir le montant d’impôt que les personnes à charge devront payer sur le revenu tiré du fonds ainsi constitué? Deux approches se dégagent de la jurisprudence, l’une qui est exposée par le juge en chef Cowan dans l’arrêt Spurr et al. v. Naugler[21], et l’autre, dans l’arrêt Taylor v. O’Connor[22], de la Chambre des lords. Dans l’arrêt Spurr, le juge en chef Cowan a déduit l’impôt sur le revenu [TRADUCTION] «de la partie du revenu brut dont ne pouvaient bénéficier la veuve et les autres personnes à charge» (p. 110). L’extrait suivant est tiré des propos tenus par lord Reid dans l’affaire Taylor (p. 367):

[Page 373]

[TRADUCTION] Prenons le cas présent. L’intimée aura les £10,000 dont j’ai fait mention et des dommages-intérêts à l’égard de: a) la perte de sa qualité de personne à charge; b) la perte de son droit aux économies qu’aurait accumulées son époux. Les dommages-intérêts pour la perte de sa qualité de personne à charge doivent lui permettre de dépenser chaque année la même somme exempte d’impôt qu’elle dépensait alors qu’elle avait ce statut. Mais si les dommages-intérêts sont calculés sans tenir compte de l’impôt sur le revenu, il n’en sera pas ainsi. Supposons que les dommages-intérêts versés lui permettent d’acheter une rente viagère ordinaire de ce montant. Une partie de la rente versée annuellement sera considérée comme un revenu de capital et ne sera pas imposable; mais la partie qui constitue vraiment un revenu le sera. Le montant dont elle disposera sera donc diminué à cause de cet impôt. Les dommages-intérêts devront donc être augmentés du montant nécessaire pour neutraliser cette perte. Cette dernière sera également augmentée du fait des taux d’intérêt élevés qui prévalent actuellement.

A mon avis, les deux approches procèdent du même principe, mais la méthode choisie par la Chambre des lords doit avoir la préférence. La méthode exposée dans Spurr ne donne un résultat juste que si l’on prend soin de ne pas répartir proportionnellement la valeur de l’impôt sur le revenu entre le défunt et les personnes à charge. Puisque le système fiscal est de type progressif, la plus grande part de l’impôt devra être imputée à la part du défunt, parce que le reliquat, qui revient aux personnes à charge, est imposé à un taux moindre. En l’espèce, l’effet de l’impôt sur le revenu sur la part des personnes à charge est minime. En tout état de cause, comme je l’ai déjà souligné, l’indemnité accordée par la Cour d’appel est suffisamment généreuse.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi et le contre-appel avec dépens, sous réserve que soit corrigée l’erreur d’écriture mentionnée par mon collègue le juge Spence au sujet de la somme de $1,600 mentionnée par le juge Arnup dans ses motifs de jugement, mais omise dans le jugement formel.

Pourvoi accueilli avec dépens, les juges JUDSON et DE GRANDPRÉ étant dissidents.

[Page 374]

Procureurs de la demanderesse, appelante: Hughes, Amys, Wigle, Monaghan, Duke & Harlock, Toronto.

Procureurs du défendeur, intimé, Herbert Lewis Hanna: Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O’Grady & Morin, Ottawa.

Procureurs du défendeur, intimé, John Buch: Cooligan, Ryan, McNeely & Montague, Ottawa.

[1] (1975), 10 O.R. (2d) 597.

[2] [1976] 2 R.C.S. 561.

[3] [1967] 1 All E.R. 539.

[4] [1973] 2 O.R. 341.

[5] [1937] R.C.S. 341.

[6] [1966] R.C.S. 13.

[7] [1976] 2 R.C.S. 561.

[8] [1967] 1 All E.R. 539.

[9] [1976] 2 R.C.S. 561, 59 D.L.R. (3d) 634.

[10] [1966] R.C.S. 28.

[11] [1976] 2 R.C.S. 561.

[12] [1956] A.C. 185.

[13] [1969] 1 O.R. 419.

[14] [1966] R.C.S. 532.

[15] [1972] 3 O.R. 741.

[16] 50 D.L.R. (2d) 385.

[17] [1975] 2 R.C.S. 381.

[18] [1973] R.C.S. 654.

[19] [1932] R.C.S. 462.

[20] [1953] 1 R.C.S. 244.

[21] (1974), 50 D.L.R. (3d) 105.

[22] [1970] 1 All E.R. 365.


Synthèse
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 342 ?
Date de la décision : 19/01/1978
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Véhicules automobiles - Immatriculation du droit de propriété au nom du vendeur impayé - Accident résultant de la négligence de l’acheteur - Responsabilité du propriétaire du fait d’autrui - The Highway Traffic Act, R.S.O. 1970, c. 202, art. 132.

Dommages-intérêts - Accident causant la mort - Action par la veuve - Quantum - Facteurs dont il faut tenir compte - Déduction au titre de l’impôt - Déduction au titre des éventualités.

L’appelante MK a intenté une action en son nom et au nom de son fils mineur contre les défendeurs H et B en vertu des dispositions de The Fatal Accidents Act, R.S.O. 1970, c. 164, et de The Trustee Act, R.S.O. 1970, c. 470, pour les dommages résultant du décès de son mari JK. Ce dernier est décédé des suites de blessures subies lorsque la voiture qu’il conduisait est entrée en collision avec une autre voiture conduite par H et immatriculée au nom de B. Il a été admis que la collision était imputable uniquement à la négligence de H.

Le juge de première instance a conclu à la responsabilité du fait d’autrui du défendeur B pour la négligence du défendeur H. La Cour d’appel a jugé que les circonstances du marché en vertu duquel H acceptait d’acheter la voiture en question et l’attestation de B portant qu’il était propriétaire de l’automobile et que cette dernière était couverte par sa propre police d’assurance, permettaient au juge de première instance de conclure que B en était propriétaire aux fins de l’art. 132 de The Highway Traffic Act, R.S.O. 1970, c. 202. Cette Cour a souscrit aux conclusions de la Cour d’appel et a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’ajouter d’autres commentaires. En conséquence, à la fin des plaidoiries la Cour a rejeté le contre‑appel de B.

Le juge de première instance a fixé le montant des dommages-intérêts à $121,600 dont $104,100 allaient à l’appelante qui elle-même devait consigner la somme de

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$17,500 au crédit de son fils mineur. En Cour d’appel, on a fait remarquer que dans sa déclaration, l’appelante réclamait $100,000, en vertu de The Fatal Accidents Act, à titre de dommages-intérêts et qu’aucune requête n’avait été présentée en vue d’amender cette déclaration. Tant en Cour d’appel que devant cette Cour, les parties ont donc convenu qu’en vertu de The Fatal Accidents Act, la demanderesse avait droit au montant maximum de $100,000 et qu’on devait déduire les $6,500 versés à l’appelante en vertu de la clause de non-responsabilité de la police d’assurance détenue par son époux décédé, à l’égard de l’automobile, de tout montant accordé en vertu de ladite loi. On a admis qu’une telle déduction découle de la modification de The Insurance Act de l’Ontario et a été décidée dans l’arrêt Gorrie v. Gill rendu par la Cour d’appel quelques mois après la décision du savant juge de première instance en l’espèce. La Cour d’appel a en outre réduit l’indemnité globale versée en vertu de The Fatal Accidents Act à $65,000: une fois déduit le montant de $6,500, l’indemnité se chiffre donc à $58,500 et la Cour d’appel a ordonné que l’appelante conserve pour elle-même une part de $48,500 et consigne $10,000 au crédit de son fils.

Arrêt (les juges Judson et de Grandpré étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli.

Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Pigeon et Beetz: Le juge de première instance a fixé les gains moyens futurs à $15,000 pour une espérance de vie active de 31 ans. Il a déduit de ce chiffre $3,200 au titre de l’impôt sur le revenu, $1,800 pour dépenses personnelles, $3,000 pour frais de subsistance, laissant donc un revenu disponible de $7,000 pour l’entretien des personnes à charge. La déduction au titre de l’impôt sur le revenu que la Cour d’appel approuvait est justifiée. La Cour d’appel n’a pas mis en doute la conclusion du juge selon laquelle le défunt aurait dépensé $1,800 pour ses dépenses personnelles et $3,000 pour ses frais de subsistance. Ce qui fait qu’il aurait disposé de $7,000 à titre de revenu disponible pour l’entretien des personnes à charge.

Il faut calculer le montant des dommages-intérêts en vertu de The Fatal Accidents Act de la même façon qu’une indemnité pour perte de gains futurs, ou de soins futurs, à la suite de lésions corporelles graves. Dans chaque cas, la Cour doit déterminer la valeur actuelle d’une somme forfaitaire qui, investie, permettra le versement du montant voulu pendant un nombre d’années déterminé, avec épuisement progressif du fonds.

[Page 344]

Il s’agit en l’espèce d’accorder une somme qui remplacera pendant 31 ans les versements actuels de $7,000 par année, moins certaines déductions au titre des éventualités. Le taux d’actualisation doit être calculé à partir des taux actuels de rendement des investissements à long terme, tout en tenant compte de l’inflation. Aucune preuve n’a été présentée en première instance sur ces points. Cependant, on peut tester le taux de 6½ pour cent choisi par le juge selon les taux actuels des investissements et une prévision du docteur Deutch du Conseil économique du Canada concernant le taux d’inflation à long terme, d’après lesquels le taux d’actualisation approprié est approximativement 7 pour cent. Ce taux est très près de celui qu’a utilisé le juge de première instance. Si on laisse de côté pour l’instant les autres facteurs qui doivent être pris en considération, il faut un peu moins de $95,000 actualisés à 6½ pour cent pour produire $7,000 par année pendant 31 ans, en versements mensuels. L’indemnité doit être réduite quelque peu pour tenir compte des éventualités même si ce montant ne sera probablement pas élevé. En revanche, on doit prévoir une somme plus élevée si on veut parvenir à la somme nécessaire après impôt. Ce montant n’atteindrait pas le chiffre de $120,000 choisi par le juge de première instance. Cependant, la somme de $100,000, soit le montant réclamé, peut se justifier si l’on tient compte de l’impôt sur le revenu et des déductions correspondant aux éventualités.

En conséquence, on doit ordonner que l’appelante recouvre des défendeurs la somme de $93,500. De ce montant, $78,500 seront versés à l’appelante et $15,000 consignés au crédit de son fils, montant qui lui sera versé à l’âge de 18 ans. L’appelante a aussi droit à $1,600 en vertu de The Trustee Act.

Le juge Spence: La Cour d’appel ne peut modifier la décision du juge de première instance que si ce dernier a commis une erreur de principe en fixant le montant des dommages-intérêts généraux ou si l’évaluation du juge de première instance est trop exagérée pour être maintenue. Le juge de première instance a commis une erreur de principe en examinant la question des éventualités et en en omettant une des plus importantes. Si l’opinion adoptée par cette Cour dans l’arrêt La Reine c. Jennings, [1966] R.C.S. 532, voulant que l’on ne tienne pas compte de l’impôt sur le revenu pour évaluer l’indemnité en cas de blessures corporelles est juste, le même raisonnement s’applique dans le cas d’une action intentée en vertu de The Fatal Accidents Act: (Gehrmann c. Lavoie, [1976] 2 R.C.S. 561). Si l’on applique la décision majoritaire dans l’arrêt Gehrmann, le revenu disponible pour

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l’entretien des personnes à charge ne sera plus $7,000, mais $10,200 et la valeur actuelle de ce dernier montant (durée probable de la vie commune) est, pour une période de 35 ans, au taux de 6 pour cent (qui est le plus proche du taux de 6½ pour cent retenu par le savant juge de première instance, selon les Tables de valeur actuelle de Giauque et McClure), $147,881.64. Si le savant juge de première instance avait utilisé ce montant, son évaluation des dommages-intérêts en vertu de The Fatal Accidents Act à $120,000 aurait, en l’espèce, laissé une marge suffisante pour toute autre déduction au titre des éventualités. L’indemnité ne pouvant dépasser $100,000, elle n’est pas excessivement élevée et ne peut donc justifier l’intervention de la Cour d’appel.

Le pourvoi doit être accueilli et l’indemnité accordée par le savant juge de première instance rétablie, jusqu’à concurrence du montant de $100,000 réclamé, moins la somme de $6,500 déjà versée en vertu de la clause de non-responsabilité de la police de feu JK, soit au total de $93,500. De ce montant, $15,000 seront prélevés et consignés au nom du fils mineur de l’appelante; cette somme lui sera versée lorsqu’il atteindra l’âge de 18 ans. L’erreur d’écriture qui s’est glissée dans le jugement formel de la Cour d’appel et par laquelle l’appelante avait été privée de son indemnité de $1,600 aux termes de The Trustee Act, doit également être corrigée.

Si, cependant, cette Cour est maintenant d’avis que la façon de voir exprimée dans Gehrmann est erronée, alors ce dernier arrêt ne doit pas être suivi. Dans ces circonstances, il y a lieu d’accueillir le présent pourvoi comme le propose le juge Dickson et ce, pour les motifs qu’il énonce.

Les juges Judson et de Graindpré, dissidents: Sur la question du calcul actuariel, il n’y a aucun doute qu’on doit, en principe, prendre en considération la conjoncture inflationniste actuelle pour déterminer le taux d’intérêt qui doit être utilisé pour capitaliser la perte de soutien de famille. Cependant, ce principe ne s’applique plus lorsque, comme en l’espèce, la demanderesse met en preuve, sans réserve, des calculs basés sur des taux d’intérêts élevés et conclut une entente avec la défense de sorte que cette preuve est la seule présentée sur ce point. Dans ces circonstances, les juges ont les mains liées et doivent statuer sans avoir recours à d’autres renseignements ni à une connaissance d’office antérieure. La Cour d’appel a donc correctement abordé la question des dommages-intérêts. Son jugement ne contient aucune erreur de principe, sauf peut-être en ce qui concerne la question de l’impôt sur le revenu.

En vertu de The Fatal Accidents Act, on doit déterminer les avantages pécuniaires que le décès prématuré du

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défunt fait perdre au demandeur. Ce que la veuve et l’enfant ont perdu en l’espèce ce sont les paiements faits par le défunt pour leur entretien, paiements qui ne peuvent provenir que des fonds desquels ont été déduits les frais de subsistance du mari, y compris l’impôt sur le revenu. On ne peut évaluer la perte pécuniaire sans se fonder sur la paye qu’il ramenait à la maison, soit sa paye nette, celle que l’on obtient après déduction de plusieurs montants, y compris l’impôt sur le revenu. De plus, il est évident que calculer une indemnité accordée en vertu de The Fatal Accidents Act sur le revenu brut serait ne pas tenir compte des réalités de la vie dans un état moderne et permettrait, dans certains cas, aux personnes à charge de recevoir un montant beaucoup plus élevé que leurs pertes financières réelles. Il faut donc tenir compte de l’impôt sur le revenu et la Cour d’appel a accepté à juste titre la façon dont le juge de première instance avait abordé la question.

Il y a un autre point, qui n’a aucune incidence sur l’issue de la présente cause, mais qui pourrait avoir une grande importance dans d’autres cas: comment les tribunaux procèdent-ils pour prévoir le montant d’impôt que les personnes à charge devront payer sur le revenu tiré du fonds ainsi constitué? Deux approches se dégagent, l’une qui est exposée dans Spurr v. Naugler, 50 D.L.R. (3d) 105, et l’autre dans Taylor v. O’Connor, [1970] 1 All E.R. 365. Dans Spurr, on a déduit l’impôt «de la partie du revenu brut dont ne pouvaient bénéficier la veuve et les autres personnes à charge». Cette méthode ne donne un résultat juste que si l’on prend soin de ne pas répartir proportionnellement la valeur de l’impôt sur le revenu entre le défunt et les personnes à charge. Puisque le système fiscal est de type progressif, la plus grande part de l’impôt devra être imputée à la part du défunt, parce que le reliquat, qui revient aux personnes à charge, est imposé à un taux moindre. En l’espèce, l’effet de l’impôt sur le revenu sur la part des personnes à charge est minime. En tout état de cause, l’indemnité accordée par la Cour d’appel est suffisamment généreuse.

[Arrêt non suivi: Gehrmann c. Lavoie, [1976] 2 R.C.S. 561; distinction faite avec l’arrêt La Reine c. Jennings, [1966] R.C.S. 532.]


Parties
Demandeurs : Keizer
Défendeurs : Hanna and Buch
Proposition de citation de la décision: Keizer c. Hanna and Buch, [1978] 2 R.C.S. 342 (19 janvier 1978)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-01-19;.1978..2.r.c.s..342 ?
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