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19/01/1978 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._287

Canada | Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287 (19 janvier 1978)


Cour suprême du Canada

Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287

Date: 1978-01-19

Wallace Arnold et Brian Arnold (Défendeurs) Appelants;

et

Diane Marie Teno, mineure représentée ad litem par Orville Teno, ledit Orville Teno et Yvonne Teno (Demandeurs) Intimés;

et

J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway (Défendeurs).

J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway (Défendeurs) Appelants;

et

Diane Marie Teno, minemre représentée ad litem par Orville Teno, ledit Orville Teno et Yvonne Teno (Demandeurs) Intimés;

et

Wal

lace Arnold et Brian Arnold (Défendeurs);

et

Yvonne Teno en sa qualité de défenderesse dans une action en indemnisation (Demand...

Cour suprême du Canada

Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287

Date: 1978-01-19

Wallace Arnold et Brian Arnold (Défendeurs) Appelants;

et

Diane Marie Teno, mineure représentée ad litem par Orville Teno, ledit Orville Teno et Yvonne Teno (Demandeurs) Intimés;

et

J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway (Défendeurs).

J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway (Défendeurs) Appelants;

et

Diane Marie Teno, minemre représentée ad litem par Orville Teno, ledit Orville Teno et Yvonne Teno (Demandeurs) Intimés;

et

Wallace Arnold et Brian Arnold (Défendeurs);

et

Yvonne Teno en sa qualité de défenderesse dans une action en indemnisation (Demanderesse) Intimée.

Yvonne Teno et Orville Teno (relativement au recours des défendeurs en contribution) (Demandeurs) Appelants;

et

Wallace Arnold, Brian Arnold, J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway (Défendeurs) Intimés;

et

Diane Marie Teno, mineure représentée ad litem par Orville Teno, et ledit Orville Teno (Demandeurs) Intimés.

1977: 16 et 17 juin; 1978: 19 janvier.

[Page 288]

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi de J et de G sur la responsabilité est rejeté; le pourvoi de OT et de YT à l’encontre de la conclusion de la Cour d’appel quant à la négligence contributive de YT est accueilli, le juge de Grandpré étant dissident; le pourvoi des défendeurs quant au montant des dommages-intérêts dus à la demanderesse mineure doit être accueilli et les dommages‑intérêts fixés à $540,000. Les dommages-intérêts spéciaux de $14,979.62 accordés aux défendeurs, dont $7,500 doivent être gardés en fiducie pour YT, sont confirmés. Entre eux, les défendeurs J et G et les défendeurs WA et BA seront responsables de 50 pour cent des dommages accordés

Analyses

Responsabilité - Mère permettant à son enfant de traverser la rue pour acheter de la crème glacée d’un camion - Enfant frappé par une automobile - Responsabilité du propriétaire et du conducteur du camion et du propriétaire et du conducteur de la voiture - Obligation de diligence - La mère n’est tenue à aucune contribution - Normes de diligence - Folie.

Dommages-intérêts - Quantum - Jeune enfant frappée par un véhicule alors qu’elle retraversait la rue après avoir acheté de la crème glacée d’un camion - Lésions cérébrales entraînant une incapacité physique et une altération des facultés mentales.

La demanderesse mineure, Diane Teno (DT), enfant âgée de quatre ans et demi, a traversé la rue avec son frère âgé de six ans (avec la permission de sa mère, Yvonne Teno (YT) qui lui avait aussi donné de l’argent pour acheter de la crème glacée d’un camion appartenant à la défenderesse J.B. Jackson Limited (J) et conduit par le défendeur Stuart Galloway (G). Les enfants ont été servis au guichet de service du côté droit du camion. La demanderesse mineure a été servie la première et pendant que G prenait la commande de son frère, DT est allée retraverser la rue. Après avoir contourné le devant du camion, elle a été frappée par une voiture appartenant au défendeur Wallace Arnold (WA) et conduite par le défendeur Brian Arnold (BA). La voiture venait de l’arrière, mais G ne l’avait pas vue par la vitre arrière puisqu’à ce moment il était penché sur les bacs à crème glacée pour y prendre ce que le frère de DT avait commandé. A la suite des blessures subies par DT, sa mobilité a été sérieusement amoindrie, bien que techniquement elle ne soit pas paralysée, et elle a souffert d’une altération considérable de ses facultés mentales.

Le juge de première instance a rendu un jugement contre les quatre défendeurs et a réparti la faute selon les proportions suivantes: un tiers contre les défendeurs BA et WA, un tiers contre les défendeurs J et G, et un tiers contre la défenderesse J. La Cour d’appel a modifié la répartition comme suit: BA et WA, 25 pour cent; J, 25 pour cent; G, 25 pour cent et YT, 25 pour cent.

Le juge de première instance a alloué $950,000 au titre des dommages-intérêts revenant à DT: $200,000 pour le préjudice non-pécuniaire, et $750,000 pour les dommages‑intérêts pécuniaires. La Cour d’appel a

[Page 289]

réduit le montant des dommages-intérêts pécuniaires de $75,000 mais n’a pas autrement modifié l’évaluation des dommages-intérêts par le juge de première instance.

Dans leur pourvoi devant cette Cour, les défendeurs J et G ont tous deux interjeté appel de l’arrêt de la Cour d’appel sur la question de leur responsabilité et du montant des dommages-intérêts. En revanche, les défendeurs WA et BA, font appel uniquement du montant des dommages-intérêts alloués par la Cour d’appel de l’Ontario et contestent l’appel de J et de G quant à leur responsabilité. Les demandeurs initiaux DT et ses parents OT et YT, en qualité d’intimés, contestent les appels relatifs à la responsabilité et au montant de l’indemnité.

Arrêt: Le pourvoi de J et de G sur la responsabilité est rejeté; le pourvoi de OT et de YT à l’encontre de la conclusion de la Cour d’appel quant à la négligence contributive de YT est accueilli, le juge de Grandpré étant dissident; le pourvoi des défendeurs quant au montant des dommages-intérêts dus à la demanderesse mineure doit être accueilli et les dommages‑intérêts fixés à $540,000. Les dommages-intérêts spéciaux de $14,979.62 accordés aux défendeurs, dont $7,500 doivent être gardés en fiducie pour YT, sont confirmés. Entre eux, les défendeurs J et G et les défendeurs WA et BA seront responsables de 50 pour cent des dommages accordés.

Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Spence et Dickson:

I Responsabilité:

La forme du véhicule, son aspect extérieur et l’apparence des produits offerts ont été soigneusement conçus pour attirer les enfants et les inciter à acheter. Dans ces circonstances, dès que les défendeurs J et G ont mis le camion en circulation dans les rues, ils se sont placés dans une relation telle, vis-à-vis de leur clientèle enfantine, qu’ils en sont devenus le prochain et, pour reprendre les mots de lord Atkin dans Donoghue v. Stevenson, ils devaient «agir avec diligence raisonnable pour éviter des actes ou omissions lorsqu’on peut raisonnablement prévoir qu’ils sont susceptibles de léser son prochain». La compagnie cherchait à attirer la clientèle des jeunes enfants d’âge préscolaire, qui étaient donc en pratique incapables de se rendre compte du danger et ne pouvaient pas lire l’écriteau placé sur le côté du camion. En conséquence, ne pas prendre les mesures appropriées pour s’assurer que ces enfants n’étaient pas exposés au très grand danger d’accidents, c’était inévitablement manquer de faire ce que toute personne avec le moindre bon sens aurait fait. Si J ne pouvait pas exercer son commerce de façon rentable et sans danger en l’absence

[Page 290]

d’un second préposé dans le camion, la compagnie n’aurait pas dû exercer son commerce de cette façon.

G a également agi avec négligence et sa négligence a engagé la responsabilité de son employeur. Si G n’avait commis aucun autre acte de négligence, sa responsabilité était engagée du seul fait qu’il a manqué de prendre la précaution élémentaire de regarder par la vitre arrière pour protéger ses petits clients. Il y a, évidemment, d’autres actes de négligence. Comme il s’était rendu compte que ces enfants risquaient d’être renversés par un véhicule, il a commis une négligence en. ne les avertissant pas de faire attention aux voitures avant de traverser la rue pour retourner chez eux. En fait, on pourrait bien considérer comme une négligence le simple fait d’avoir permis aux enfants de traverser la rue pour effectuer un achat. On s’était rendu compte de ce danger et le manuel qui s’appliquait aux anciens véhicules recommandait aux chauffeurs de ne pas permettre aux enfants de traverser la rue; cet avertissement était répété aux enfants assez âgés pour lire l’écriteau placé sur le côté gauche du camion.

II De la responsabilité d’Yvonne Teno:

L’obligation de contribution des parents doit être examinée au regard des normes de diligence reconnues par les parents en général dans la collectivité. Voici une mère de quatre jeunes enfants qui parle à son mari au téléphone et est interrompue par les deux plus jeunes qui demandent de l’argent pour acheter de la crème glacée vendue par la défenderesse J dans un véhicule conçu pour attirer, sinon affriander, les jeunes enfants. Les enfants avaient l’habitude d’acheter des friandises au même genre de marchand, sinon au même marchand. Ils avaient tous deux reçus des instructions sévères sur la manière de traverser la rue et, en fait, l’avaient traversée dans ce même but en d’autres occasions. La mère a expressément rappelé aux enfants en cette occasion précise de «faire bien attention aux autos». On ne peut dire que cette mère, qui a permis à ses enfants de traverser une rue résidentielle et tranquille pour acheter de la crème glacée, comme ces mêmes enfants et d’autres enfants du voisinage avaient l’habitude de le faire, a contribué par sa négligence à l’accident.

Les circonstances ont réfuté la prétention que rejeter le recours en contribution contre YT équivaudrait à exiger de J et G des normes de diligence plus sévères que celles exigées de la propre mère de la mineure. YT et les autres mères de la communauté avoisinante étaient en droit de compter que le marchand de crème glacée prendrait quelques précautions à l’égard des enfants qu’il attirait.

[Page 291]

III Partage de la responsabilité:

La conduite négligente de BA a été une cause majeure de l’accident; la gestion négligente de l’entreprise de J et la conduite négligente de son chauffeur G, prises ensemble, constituent également une cause majeure. Tous les quatre sont tenus solidairement à l’égard des demandeurs du montant total des dommages-intérêts; entre eux, WA et BA doivent 50 pour cent des dommages-intérêts à leurs co-défendeurs J et G lesquels leurs doivent aussi 50 pour cent desdits montants.

IV Montants des dommages-intérêts:

Toute la preuve appuie la conclusion du juge de première instance que la mineure demanderesse ne peut recevoir les soins appropriés auxquels elle a droit que de la manière suggérée par les témoins de la demanderesse, c’est-à-dire dans son propre appartement et avec l’aide nécessaire. Dans des litiges comme en l’espèce, portant sur des blessures corporelles, la garantie d’un niveau approprié de soins doit être le but primordial de l’indemnisation. En conséquence, le point de vue du juge de première instance confirmé par la Cour d’appel, selon lequel on doit fixer des dommages-intérêts pour assurer à la mineure demanderesse les soins nécessaires, à savoir $21,000 par an jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 19 ans et ensuite $27,000 par an a été adopté.

Le problème de la détermination du montant qui doit être alloué pour assurer annuellement à la mineure demanderesse ces montants pendant le reste de sa vie soulève immédiatement la question du taux d’actualisation qui permet de déterminer la valeur actuelle de cette somme; cela soulève aussi la question de l’impôt sur le. revenu, des taux d’investissements courants et de l’inflation future.

Les déductions prévues par les alinéas 81(1)g.1) et 110(1)c)iv.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu réduisent à des proportions mineures le problème de l’incidence de l’impôt sur le revenu sur la partie de l’indemnité consacrée aux soins de la mineure demanderesse. Vu cette incertitude quant au taux prévu à l’al. 110(1)c)iv.l) et le fait que les taux futurs de l’impôt sur le revenu, et plus encore ceux qui s’appliquent à des circonstances particulières, sont hypothétiques, il serait injustifié d’allouer un montant pour couvrir cet impôt éventuel.

Quant au taux d’actualisation convenable, 7 pour cent a été adopté comme étant le meilleur compromis qui reconnaisse, en même temps, le taux courant de rendement des investissements qui est très élevé et les probabilités d’inflation future.

Le calcul de la Cour d’appel que cette indemnité devait être majorée de $35,000 pour constituer un fonds

[Page 292]

pour le paiement d’honoraires de gestion a été accepté.

Il faut accorder un montant au titre de la perte de revenus futurs mais sans disposer d’aucun guide pour le fixer. On a jugé qu’il serait équitable de conclure que la demanderesse aurait gagné au moins $7,500 par an pendant le restant de sa vie active. Selon l’arrêt de cette Cour, La Reine c. Jennings, [1966] R.C.S. 532, on ne doit rien déduire, au titre de l’impôt sur le revenu, du montant alloué pour la perte de revenus futurs.

Il faut faire un abattement de 20 pour cent sur le montant de $7,500, de sorte que la perte de revenu annuel nette est de $6,000, et calculer la valeur actualisée des paiements annuels de $6,000, de l’âge de 20 ans à celui de la retraite, soit 65 ans. Cette valeur actualisée devrait être calculée au taux d’actualisation de 7 pour cent adopté dans le calcul de l’indemnité pour soins futurs.

Quant aux dommages-intérêts non pécuniaires, bien qu’il soit impossible de réparer les pertes tombant dans la catégorie de ces dommages, il est néanmoins raisonnable d’indemniser la victime à cet égard; il faut fixer une indemnité qui créera un fonds dont cette dernière bénéficiera, non pas pour réparer ces pertes, mais pour lui permettre de trouver un substitut aux agréments perdus.

Il faut une certaine uniformité dans l’allocation des dommages-intérêts non-pécuniaires, tout en gardant cependant assez de souplesse pour répondre aux circonstances de chaque cas individuel. Peut-être devrait-on dire qu’il faut fixer un plafond, avec des indemnités moins élevées dans certains cas et plus élevées dans des cas exceptionnels. Dans les arrêts Andrews et Thornton, cette Cour a conclu que ce plafond se chiffre à $100,-000. Il s’agissait, dans ces deux cas, de deux jeunes gens que les accidents ont rendu tétraplégiques mais dont les facultés mentales sont demeurées intactes et qui, grâce à des fauteuils roulants et des véhicules automobiles appropriés, seront en mesure de circuler parmi leurs concitoyens.

Sans être complètement paralysée, la mineure demanderesse DT est une grande infirme. Elle marche très difficilement et si gauchement que sa démarche constituera pour elle une cause continuelle d’embarras. Son bras gauche est très malhabile; son bras droit est inutilisable à cause de sa faiblesse spastique; son élocution est atteinte et presque inintelligible; ses facultés mentales sont tombées dans les «limites inférieures de la normale». Son état justifie une indemnité très généreuse qui lui permettra de trouver moyen d’avoir une vie un peu plus tolérable. En outre, la mineure demanderesse a une

[Page 293]

espérance de vie de 66.9 ans, alors que celle d’Andrews est de 45 ans seulement et celle de Thornton de 49 ans seulement. En conséquence, même si la mineure demanderesse, à la différence de Thornton et d’Andrews, n’a pas besoin des soins continus qu’exigent ces derniers (comme par exemple les changer de position au lit toutes les deux heures), les autres circonstances dont j’ai parlé justifient l’adjudication de la même somme de $100,000 au titre du préjudice non pécuniaire.

Les juges Martland, Ritchie, Pigeon et Beetz: Tous les défendeurs doivent être tenus responsables et, entre eux, cette responsabilité doit être partagée également entre WA et BA d’une part, et J et G, de l’autre. YT ne doit pas être appelée à contribuer. La preuve appuie entièrement la conclusion du juge de première instance que les parents de ces enfants n’ont pas dérogé aux normes de diligence généralement reconnues. On devrait dire la même chose de la défenderesse J, la compagnie de vente de crème glacée dont le camion avait été confié au défendeur G. Il n’y a aucune raison de modifier les conclusions concordantes de négligence contre ce dernier, mais on ne peut accepter la conclusion selon laquelle J est responsable de l’accident, non seulement en raison de la négligence de G, mais aussi en raison de la façon dont elle menait son commerce de vente. L’opinion générale des autorités municipales était clairement que l’exploitation de ce commerce par une seule personne est raisonnable. C’est aussi ce que pensaient les parents, puisque, au lieu de s’opposer à ce commerce, ils donnaient de l’argent à leurs enfants pour acheter de la crème glacée au camion. Les parents étaient en droit de s’attendre à ce que le conducteur du camion ne manque pas de surveiller la circulation et d’avertir les enfants de ne pas traverser la rue imprudemment devant le camion. Les parents étaient également en droit de s’attendre à ce que les automobilistes ne dépassent pas ces camions sans prendre les précautions spéciales qui s’imposent. On ne peut admettre que ce que les parents considéraient raisonnablement sûr puisse être considéré comme une «folie» de la part de la compagnie de vente de crème glacée.

Le juge de Grandpré dissident en partie: Bien qu’enclin à conclure à l’absence de responsabilité de la part de J et G, il faut se résoudre à conclure, en raison des conclusions concordantes des cours d’instance inférieure, que leur conduite ne peut être jugée irréprochable. Cependant, comme le dit le juge Pigeon, la responsabilité de J n’est que celle du fait d’autrui;

On ne peut conclure à l’absence de négligence de la mère. Si l’on tient un marchand de crème glacée responsable envers son jeune client parce que son employé n’a pas exercé la diligence raisonnable due à un enfant

[Page 294]

devenu son «prochain», on ne peut, dans les circonstances de l’espèce, dire que la mère est dans une meilleure situation. L’obligation de diligence des parents est primordiale et ne disparaît pas parce qu’un tiers entre en jeu et qu’on a conclu à sa négligence parce qu’il a permis à l’enfant de traverser la rue et ne l’a pas averti qu’une voiture approchait. On ne peut dire que la mère qui venait de donner de l’argent à ses deux jeunes enfants pour acheter de la crème glacée et qui savait que le camion se trouvait de l’autre côté de la rue avait une obligation moindre que celle de l’employé du marchand.

[Distinction faite avec l’arrêt Bressington v. Commissioner for Railways (1947), 75 C.L.R. 339; arrêts mentionnés: Donoghue v. Stevenson, [1932] A.C. 562; Gambino v. Dileo, [1971] 2 O.R. 131; Beckerson v. Dougherty, [1953] O.R. 303; Cowle v. Filion, [1956] O.W.N. 881; McCallion v. Dodd, [1966] N.Z.L.R. 710; La Reine c. Jennings, [1966] R.C.S. 532; Mallett v. McMonagle, [1970] A.C. 166; Taylor v. O’Connor, [1971] A.C. 115; Taylor v. Bristol Omnibus Co., [1975] 2 All E.R. 1107; Warren v. King, [1963] 3 All E.R. 521; Eaton c. Moore, [1951] R.C.S. 470; Cavanagh v. Ulster Weaving Co., [1960] A.C. 145.]

POURVOIS à l’encontre d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1], accueillant en partie l’appel d’un jugement du juge Keith dans une action en dommages-intérêts pour blessures corporelles. Pourvoi des défendeurs J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway concernant leur responsabilité, rejeté; pourvoi des demandeurs Orville Teno et Yvonne Teno contre la conclusion de la Cour d’appel sur la négligence contributive de Yvonne Teno, accueilli, le juge de Grandpré étant dissident; pourvoi par tous les autres défendeurs sur le quantum des dommages-intérêts, accueilli.

Pourvoi concernant les dommages-intérêts:

B. O’Brien, c.r., pour les appelants, J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway.

R.E. Barnes, c.r., et J.A. Bear, pour les appelants Wallace et Brian Arnold.

E. Cherniak, c.r., M. Wunder, c.r., et Ms. M.A. Sanderson, pour les intimés, Diane, Orville et Yvonne Teno.

[Page 295]

Pourvoi concernant la responsabilité:

B. O’Brien, c.r., pour les appelants, J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway.

B.A. Percival, c.r., et M.S. Kaczkowski, pour les appelants Yvonne et Orville Teno.

E. Cherniak, c.r., M. Wunder, c.r., et Ms. M.A. Sanderson, pour les intimés, Diane, Orville et Yvonne Teno.

R.E. Barnes, c.r., et J.A. Bear, pour les intimés Wallace et Brian Arnold.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Judson, Spence et Dickson a été rendu par

LE JUGE SPENCE — Voici mes motifs de jugement dans ces pourvois. Pris ensemble, ces trois pourvois forment une des quatre affaires dans lesquelles cette Cour doit se prononcer sur le montant des dommages-intérêts à allouer pour des blessures corporelles très graves. Dans deux de ces affaires, Andrews c. Grand and Toy Limited et autres, et Thornton c. Board of School Trustees et autres, les jeunes demandeurs sont devenus tétraplégiques à la suite de leurs blessures, sans que leurs capacités mentales soient touchées, alors que dans le présent pourvoi la mobilité de la demanderesse est très sérieusement diminuée, bien que, techniquement, elle ne soit pas paralysée, et ses facultés mentales sont considérablement diminuées. Le quatrième pourvoi porte sur une demande introduite en vertu de The Fatal Accidents Act. Toutefois, des problèmes similaires se posent dans ces quatre affaires et la Cour a décidé de prononcer les quatre jugements en même temps. Les graves problèmes posés par l’évaluation des dommages-intérêts ont retenu l’attention des membres de cette Cour depuis plusieurs mois. Nous nous sommes beaucoup consultés. J’ai eu l’avantage de prendre connaissance des motifs de mon collègue le juge Dickson dans les affaires Andrews et Thornton et j’ai largement adopté son raisonnement.

J’en viens maintenant aux trois pourvois faisant l’objet des présents motifs. Tous trois ont été interjetés avec l’autorisation de cette Cour. L’action a été initialement introduite par Diane Marie Teno, mineure représentée ad litem par Orville Teno, par ledit Orville Teno et par Yvonne Teno à l’encontre

[Page 296]

des quatre défendeurs: J.B. Jackson Limited, Stuart Galloway, Wallace Arnold et Brian Arnold.

Dans leur défense, J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway ont demandé une contribution aux demandeurs Orville Teno et Yvonne Teno; les défendeurs Wallace Arnold et Brian Arnold ont fait la même chose dans la défense déposée en leur nom.

Dans des motifs très détaillés et très approfondis, le juge Keith a rendu un jugement contre les quatre défendeurs et a réparti la faute selon les proportions suivantes:

1/3 contre les défendeurs Brian Arnold et Wallace Arnold,

1/3 contre les défendeurs J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway, et

1/3 contre la défenderesse J.B. Jackson Limited.

Le juge Keith a refusé d’imputer une part de responsabilité aux demandeurs Orville Teno et Yvonne Teno. La Cour d’appel a modifié la répartition de la faute comme suit:

Brian Arnold et Wallace Arnold 25%

J.B. Jackson Limited 25%

Stuart Galloway 25%

Yvonne Teno 25%

Je dois ajouter que Thomas J. Lipton Limited avait été initialement nommée comme partie défenderesse, mais les demandeurs se sont désistés contre elle en première instance et l’action contre cette compagnie a été rejetée. Je reviendrai par la suite sur le montant des dommages-intérêts.

Les circonstances qui ont donné lieu à l’action sont assez compliquées. Plutôt que de les exposer en détail, je me référerai à l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, maintenant publié sous l’intitulé Teno et al. v. Arnold et al.[2] Le juge Zuber, aux pp. 587 à 590 des motifs qu’il a rédigés au nom de la Cour, a fait un exposé des faits que j’adopte. Je ferai néanmoins quelques références aux faits ou à la preuve en l’espèce.

[Page 297]

Dans leur pourvoi devant cette Cour, les défendeurs J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway ont tous deux interjeté appel de l’arrêt de la Cour d’appel sur la question de leur responsabilité et du montant des dommages-intérêts. En revanche, les défendeurs Brian Arnold et Wallace Arnold font appel uniquement du montant des dommages-intérêts alloués par la Cour d’appel de l’Ontario et contestent l’appel de J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway quant à la responsabilité. Les demandeurs initiaux, Diane Teno, Orville Teno et Yvonne Teno, contestent les appels dirigés contre eux, en qualité d’intimés, tant pour ce qui est de la responsabilité que pour le montant de l’indemnité; la demanderesse initiale Yvonne Teno interjette appel de la partie du jugement de la Cour d’appel lui imputant 25 pour cent de la faute.

I

DE LA RESPONSABILITÉ

Comme je l’ai dit, le juge Keith a conclu en première instance à la responsabilité de tous les défendeurs. En ce qui concerne le défendeur Brian Arnold, le conducteur du véhicule qui a blessé Diane Teno, le juge Keith a cité les dispositions du par. 106(1) de The Highway Traffic Act, R.S.O. 1960, c. 172, en vigueur à la date de l’accident et qu’on trouve maintenant sous R.S.O. 1970, c. 202, par. 133(1). Ce paragraphe dispose:

[TRADUCTION] 133. (1) Quand une personne subit une perte ou un dommage à cause d’un véhicule automobile sur un chemin public, il incombe au propriétaire ou au conducteur de prouver que la perte ou le dommage ne résulte pas de sa négligence ou de sa conduite imprudente.

Après un examen détaillé de la preuve, le juge Keith a conclu comme suit:

[TRADUCTION] Il ne m’a pas convaincu qu’il faisait suffisamment attention à l’état de la circulation devant lui, quand il a dépassé le camion du marchand de crème glacée. S’il avait conduit à une vitesse raisonnable il aurait pu et dû voir l’enfant à temps pour éviter l’accident.

En définitive, Brian Arnold doit être tenu responsable envers les demandeurs de tout dommage qu’ils ont subi.

[Page 298]

Évidemment, le juge Keith a tenu Wallace Arnold responsable en tant que propriétaire du véhicule, en vertu des dispositions de ce qui était alors le par. 105(1) de The Highway Traffic Act, maintenant par. 132(1) de R.S.O. 1970, c. 202.

Le jugement, en ce qu’il porte sur la responsabilité de ces deux défendeurs, a été confirmé par la Cour d’appel. Comme je l’ai dit, ils ne contestent pas cette partie du jugement devant cette Cour.

Le juge Keith a commencé son examen de la responsabilité des défendeurs J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway en se reportant également aux dispositions relatives à la charge de la preuve au par. 133(1) précité. Après avoir considéré l’arrêt Godfrey et al. v. Gadbois et al.[3], il a conclu que la partie relative à la charge de la preuve s’appliquait à ces défendeurs.

On a longuement débattu en Cour d’appel et devant cette Cour le bien-fondé de cette décision. Je suis d’avis que la question est purement théorique, vu qu’il n’est pas douteux que les conclusions de fait du juge Keith et de la Cour d’appel, auxquelles, comme je le montrerai, je souscris, rendent inutile l’examen de la charge de la preuve.

Je fais mienne l’opinion de lord Dunedin dans l’arrêt Robins v. National Trust Co.[4], à la p. 520:

[TRADUCTION] Cependant la question de la force déterminante du fardeau de la preuve ne peut se soulever que si le tribunal conclut que les éléments favorables et défavorables de la preuve s’équilibrent si bien qu’il ne peut en arriver à une conclusion. Alors le fardeau de la preuve décide de l’affaire. Cependant, si, après avoir entendu et évalué la preuve, le tribunal en arrive à une conclusion précise, le fardeau de la preuve n’a rien à y voir et il n’est pas nécessaire d’y avoir recours.

L’approche choisie par le juge Keith en première instance et par la Cour d’appel est que l’opinion célèbre de lord Atkin dans l’arrêt Donoghue v. Stevenson[5], à la p. 580, fixe l’obligation qui incombait à J.B. Jackson Limited et au chauffeur du

[Page 299]

camion du marchand de crème glacée, Stuart Galloway. Bien que cette opinion ait souvent été citée, je la répète:

[TRADUCTION] Pour le moment, je me contente de signaler qu’en droit anglais, il doit y avoir, et il y a effectivement, une conception générale des rapports donnant lieu à une obligation de diligence, dont les décisions publiées dans les recueils ne sont que des exemples. La responsabilité pour négligence, qu’on l’appelle ainsi ou qu’on la traite, comme dans d’autres systèmes, comme une espèce de «faute», est sans aucun doute fondée sur le sentiment général du public d’un préjudice moral que le responsable doit réparer. Mais on ne peut, en pratique, considérer les actes ou omissions que la morale réprouve comme donnant droit à toute personne lésée de demander réparation. C’est pourquoi il existe des principes juridiques qui limitent le nombre des réclamants et la portée de leur recours. Le commandement tu aimeras ton prochain devient en droit: tu ne léseras pas ton prochain. A la question de l’avocat: Qui est mon prochain? on donnera une réponse restrictive. Il faut agir avec diligence raisonnable pour éviter des actes ou omissions lorsqu’on peut raisonnablement prévoir qu’ils sont susceptibles de léser son prochain. Qui est donc mon prochain en droit? La réponse semble être: les personnes qui sont de si près et si directement touchées par mon acte que je devrais raisonnablement envisager le risque qu’elles courent lorsque je pense aux actes ou omissions en question. Cela me semble être la théorie de l’arrêt Heaven v. Pender, 11 Q.B.D. 503, 509, énoncée par lord Esher (alors M.R. Brett) quand elle est limitée par la notion de proximité introduite par lord Esher lui-même et par le lord juge A.L. Smith dans Le Lievre v. Gould, [1893] 1 Q.B. 491, 497, 504. Lord Esher déclare:

Cette affaire établit que, dans certaines circonstances, une personne peut avoir des obligations envers une autre, sans qu’aucun contrat ne les lie. Si une personne est proche d’une autre, ou est proche de la propriété d’une autre, elle a l’obligation de ne pas commettre d’acte dommageable envers cette personne ou les biens de celle-ci.

De même le lord juge A.L. Smith:

La décision rendue dans l’affaire Heaven v. Pender, 11 Q.B.D. 503, 509, est fondée sur le principe qu’une obligation de diligence prend naissance quand une personne ou les biens d’une personne sont suffisamment proches de quelqu’un d’autre ou de ses biens pour qu’à défaut de diligence, l’une puisse causer un dommage à l’autre.

Je crois que cela correspond suffisamment à la réalité, si on ne limite pas la proximité à une simple proximité physique mais qu’on l’étend, comme je pense qu’on

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l’entendait, à des relations si rapprochées et si directes, que l’acte incriminé touche directement une personne alors que celui qui est censé être prudent sait qu’elle sera directement touchée par sa négligence.

L’avocat des appelants Jackson et Galloway soutient que conclure à la responsabilité de ses clients représente un changement important et injustifié du droit. En effet, cette compagnie et son préposé Galloway exercent un commerce licite et ordinaire, et la négligence que les tribunaux de juridiction inférieure leur imputent est une négligence par omission. L’avocat soutient qu’un défendeur ne doit pas être déclaré coupable d’une omission dans l’exercice de son commerce à moins que l’on ne démontre que ce qui n’a pas été fait est normalement fait par d’autres personnes dans des circonstances semblables ou que ce qui a été omis est si manifestement requis que son omission est inexcusable. En l’espèce, la défenderesse J.B. Jackson Limited a fait dessiner à son intention un type particulier de véhicule pour la vente de crème glacée dans les rues. La forme du véhicule, son aspect extérieur et l’apparence des produits offerts ont été soigneusement conçus pour attirer les enfants et les inciter à acheter. Selon les instructions reçues, le chauffeur devait vendre les produits de l’intérieur du véhicule. Le côté gauche du véhicule portait l’inscription suivante en lettres rouges: [TRADUCTION] ATTENDEZ SUR LE TROTTOIR — JE VIENDRAI VERS VOUS.

John R. Jackson, qui à l’époque de l’accident était président de J.B. Jackson Limited, a témoigné qu’on avait remis aux conducteurs un manuel qui expliquait en détail la marche à suivre et leur enjoignait de ne jamais permettre aux enfants de traverser la rue pour s’approcher du camion; mais, a-t-il poursuivi, le manuel s’appliquait surtout à un camion plus petit et conçu différemment et la marche à suivre n’était pas rentable pour vendre la crème glacée avec le camion utilisé au moment de l’accident. Galloway a déposé qu’après avoir lu le manuel et examiné le camion, il avait également conclu qu’il était impossible de respecter les instructions. En outre un contrôleur chargé de sa formation, qui prit moins d’une journée, lui avait dit que certaines parties du manuel ne s’appli-

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quaient pas.

On n’avait donné aux chauffeurs, dont Galloway, aucune instruction précise sur la façon de s’y prendre avec les petits enfants.

Les autorités municipales d’une autre ville avaient suggéré qu’il y ait deux personnes par camion pour mieux surveiller les petits enfants qui formaient la clientèle habituelle; cette suggestion a été rapidement examinée, mais elle n’a pas été adoptée parce qu’elle n’était pas rentable.

En traitant de la responsabilité de J.B. Jackson Limited, le juge Keith a dit:

[TRADUCTION] Dans ces circonstances, je ne doute pas que la défenderesse J.B. Jackson Limited, indépendamment de la responsabilité du fait d’autrui, avait une obligation de diligence envers ses clients, trop jeunes pour être tenus responsables de leurs actes, et que la défenderesse a manqué à cette obligation lors de l’accident en question. S’il n’était vraiment pas rentable d’employer une seconde personne dans le camion et de répondre ainsi de la sécurité de sa jeune clientèle, elle devait au moins exiger du chauffeur-vendeur qu’il s’acquitte de cette obligation. Si cela n’était pas rentable non plus, elle n’aurait pas dû avoir de camions dans les rues.

Le juge Zuber, en rendant son jugement au nom de la Cour d’appel de l’Ontario sur le même point, après avoir cité, comme je l’ai fait, des extraits de l’arrêt Donoghue v. Stevenson (précité) et s’être ensuite référé aux arrêts Home Office v. Dorset Yacht Co. Ltd.[6], et Jordan House Ltd. c. Menow & Honsberger[7], a poursuivi:

[TRADUCTION] Pour déterminer les principes applicables en l’espèce, d’autres commentaires s’imposent au sujet des questions de fait. La défenderesse Jackson et son employé Galloway exerçaient un commerce de vente de crème glacée, s’adressant principalement à des enfants. Dans ce but, les enfants étaient délibérément attirés dans la rue par la vue d’un camion attrayant et le son des clochettes. Les défendeurs savaient que souvent les enfants ainsi attirés étaient obligés de traverser et retraverser la chaussée et que beaucoup d’entre eux étaient trop petits pour assurer leur propre sécurité. La

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preuve établit amplement (si cela est vraiment nécessaire) que les défendeurs connaissaient les dangers inhérents à ce type d’entreprise.

En attirant les enfants Teno dans la rue, Galloway et Jackson assumaient une obligation de diligence raisonnable à leur égard. Alors que d’autres personnes ont le souci de la sécurité des enfants et font ce qu’elles peuvent pour les dissuader de courir dans la rue, les défendeurs visaient le résultat contraire. Les enfants ainsi attirés dans la rue par les défendeurs deviennent leur prochain, pour reprendre l’expression de lord Atkin.

Je suis d’avis que ces conclusions du savant juge de première instance et de la Cour d’appel de l’Ontario sont des applications parfaitement pertinentes du principe salutaire si clairement énoncé par lord Atkin dans l’arrêt Donoghue v. Stevenson, précité, et j’arrive à la même conclusion. Quant à l’objection selon laquelle ces défendeurs exerçaient un commerce licite et ordinaire, ils ont certainement le droit d’exercer ce commerce, mais ils doivent le faire en respectant la sécurité des personnes qui sont inévitablement, et par conséquent d’une manière prévisible, impliquées dans leur exploitation commerciale. Je suis d’avis que dès que ces défendeurs ont mis en circulation dans les rues de Windsor le camion décrit ci-dessus, ils se sont placés dans une relation telle vis-à-vis de leur clientèle enfantine, qu’ils en sont devenus le prochain et pour reprendre les mots de lord Atkin, ils devaient «agir avec diligence raisonnable pour éviter des actes ou omissions lorsqu’on peut raisonnablement prévoir qu’ils sont susceptibles de léser son prochain».

A l’objection selon laquelle on accuse les défendeurs d’une omission et non d’un acte et que la responsabilité pour négligence n’existe, dans le cas d’une omission, que si l’on manque de faire ce que d’autres personnes exerçant le même commerce font ordinairement ou que ce qui a été omis est si évidemment requis que ce serait folie de l’omettre, je réponds que les actes de la défenderesse J.B. Jackson Limited entrent exactement dans cette dernière catégorie. Selon la preuve, la compagnie cherchait à attirer la clientèle de jeunes enfants d’âge préscolaire, qui étaient donc en pratique incapables de se rendre compte du danger et ne savaient pas lire. En conséquence, ne pas prendre

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les mesures appropriées pour s’assurer que ces enfants n’étaient pas exposés au très grand danger d’accidents de la circulation, c’était inévitablement manquer de faire ce que toute personne avec le moindre bon sens aurait fait. Je souscris aux commentaires du savant juge de première instance et du juge d’appel Zuber selon lesquels, si la défenderesse Jackson ne pouvait pas exercer son commerce de façon rentable et sans danger en l’absence d’un second préposé dans le camion, la compagnie n’aurait pas dû exercer son commerce de cette façon.

L’avocat de l’appelante a notamment cité l’arrêt Bressington v. Commissioner For Railways[8], pour appuyer sa prétention qu’à moins de démontrer qu’il est praticable de se prémunir contre un danger, on ne démontre pas qu’il soit raisonnable de le faire. Les faits dans cette affaire-là sont tellement différents qu’il faut être très prudent avant d’en tirer un principe général. Les voici: une équipe de manœuvre avait seule accès à une gare de triage de chemin de fer très utilisée. Les wagons pouvaient être déplacés à tout moment et sans avertissement. Une locomotive accrochée à une extrémité de la rame faisait la manœuvre. Deux hommes, sans se méfier, marchaient à quelques pas derrière un wagon arrêté. Ils furent heurtés par le dernier wagon qu’un tamponnement survenu à l’autre bout de la rame avait déplacé. On a prétendu que l’accident aurait pu être évité si, à l’arrière de chaque rame, on avait placé un employé pour avertir ses collègues du mouvement des wagons. La simple narration des faits démontre que ceux-ci ont bien peu de rapport avec un cas où, grâce au son de clochettes et à des lumières clignotantes sur un camion orné de dessins, on attire l’attention de très jeunes enfants sur des friandises attrayantes.

Il est vrai que le caractère raisonnable des mesures de protection peut être fonction de la facilité avec laquelle elles peuvent être fournies; mais ce principe ne s’applique sûrement pas pour exonérer ceux qui, dans un but lucratif, exploitent un commerce visant à attirer de très jeunes enfants dans une zone extrêmement dangereuse. Je confirmerais donc la conclusion que J.B. Jackson Limited a été négligente.

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Le tribunal de première instance et la Cour d’appel de l’Ontario ont conclu qu’en plus de la négligence de J.B. Jackson Limited, son chauffeur, Stuart Galloway, a également été négligent dans l’exercice de ses fonctions, et a ainsi engagé en droit la responsabilité de son employeur.

Comme je l’ai dit précédemment, Galloway était très inexpérimenté. C’était un étudiant de 18 ou 19 ans (les deux âges sont mentionnés dans les motifs) qui travaillait depuis six semaines environ, après avoir lu un manuel considéré comme inapplicable, au moins en partie, au véhicule qu’il conduisait et qui n’avait reçu de formation pour son travail que par les instructions données en moins d’une journée par un contrôleur qui semblait principalement se soucier des méthodes de vente efficaces et non de sécurité. Alors que Galloway roulait vers le sud sur Academy Drive, il remarqua à sa gauche, sur une pelouse du côté est de la rue, deux jeunes enfants qui se sont avérés être la victime et son frère, respectivement âgés de 4 ans et demi et 6 ans et un mois. Il était bien évident pour Galloway que ces enfants avaient été attirés par le camion, avec ses clochettes et ses lumières, et qu’ils voulaient acheter de la crème glacée. Galloway arrêta son camion du côté ouest d’Academy Drive, en bordure ouest de la chaussée, de sorte que les enfants devaient traverser, premièrement, les deux voies nord, puis le terre-plein, et enfin les deux voies sud, pour atteindre le côté droit de son camion où le guichet était ouvert pour les servir.

Alors qu’il était encore au volant, Galloway a vu dans son rétroviseur un véhicule qui venait du nord et qui allait passer à la gauche de son camion alors arrêté; il a dit aux deux enfants de s’arrêter. Les deux enfants sont restés sur le bord est des voies sud, c’est-à-dire du côté ouest du terre-plein, jusqu’à ce que l’automobile soit passée; ils ont alors traversé les voies allant vers le sud et se sont rendus au guichet de service.

Le jugement de la Cour d’appel de l’Ontario, que j’ai mentionné plus haut, révèle que Galloway a d’abord servi la petite fille, Diane Teno, la demanderesse, et s’est ensuite tourné vers son frère. Selon le témoignage de Brian Arnold, au moment où Galloway a pris la commande du petit

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frère, il s’est retourné et s’est penché sur les bacs à crème glacée pour y prendre ce que l’enfant avait commandé, lui, Brian Arnold, se dirigeait vers le sud le long d’Academy Drive entre la maison de son ami et l’arrière du camion. Selon la preuve, cette distance était d’environ 350 à 400 pieds. Brian Arnold conduisait à 15 milles à l’heure au minimum et à 25 milles à l’heure au maximum et, selon son témoignage, à l’approche du camion, il conduisait à environ 20 milles à l’heure; on peut considérer ce dernier chiffre comme sa vitesse moyenne. A cette vitesse, il lui fallait entre 11 et 12 secondes pour couvrir la distance entre la maison de son ami et le camion du marchand de crème glacée. Sur ce parcours, Galloway aurait pu facilement le voir s’il avait jeté le moindre coup d’oeil par les grandes vitres arrière de son camion. S’il l’avait fait, il n’aurait pas pu manquer de voir que les deux enfants, et particulièrement la petite fille qu’il venait de servir, risquaient d’être renversés s’ils traversaient la rue pour retourner chez eux, comme il était inévitable qu’ils le fissent.

Si Galloway n’avait commis aucun autre acte de négligence, j’aurais conclu que sa responsabilité était engagée du seul fait qu’il a manqué de prendre la précaution élémentaire de regarder par la vitre arrière pour protéger ses petits clients. Il y a, évidemment, d’autres actes de négligence. Comme il s’était rendu compte que ces enfants risquaient d’être renversés par la première automobile qui roulait vers le sud, il a commis une négligence en ne les avertissant pas de faire attention aux voitures avant de traverser la rue pour retourner chez eux. Je suis d’avis qu’en fait, on pourrait bien considérer comme une négligence le simple fait d’avoir permis aux enfants de traverser la rue pour effectuer un achat. On s’était rendu compte de ce danger et le manuel qui s’appliquait aux anciens véhicules recommandait aux chauffeurs de ne pas permettre aux enfants de traverser la rue; cet avertissement était répété aux enfants assez âgés pour lire sur l’écriteau placé sur le côté gauche du camion.

Avec égards, je souscris à ce commentaire du juge Keith:

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[TRADUCTION] A mon avis Galloway, en servant son employeur comme il l’a fait, a été lui-même négligent et sa négligence engage aussi la responsabilité de son employeur.

II

DE LA RESPONSABILITÉ D’YVONNE TENO

Je vais examiner maintenant la situation d’Yvonne Teno, en sa qualité d’appelante. Comme je l’ai dit, les défendeurs Wallace Arnold et Brian Arnold ainsi que les défendeurs J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway allèguent la négligence contributive des deux adultes demandeurs, Orville Teno et Yvonne Teno. En première instance, après examen de la question, le juge Keith a conclu:

[TRADUCTION] Les parents de ces enfants n’ont pas dérogé aux normes de diligence généralement reconnues.

En tout état de cause, la négligence qui a causé des blessures à Diane Teno est imputable à Brian Arnold, Stuart Galloway et J.B. Jackson Limited, et la demande de contribution formulée à l’encontre d’Orville Teno et d’Yvonne Teno doit échouer.

Le juge Zuber, au nom de la Cour d’appel, a déclaré dans ses motifs:

[TRADUCTION] La question suivante qui se pose en l’espèce est de savoir s’il y a eu négligence de la part d’Yvonne Teno.

L’avis d’appel devant la Cour d’appel signifié au nom de Wallace Arnold et Brian Arnold allègue simplement que le savant juge de première instance a erré en concluant que la conduite d’Yvonne Teno n’a pas contribué aux blessures et qu’elle n’a pas été négligente. Toutefois, les avocats des défendeurs J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway, dans leur avis d’appel à la Cour d’appel, prétendent que le savant juge de première instance a erré en concluant que les blessures de la demanderesse n’ont pas été causées en totalité ou en partie par la négligence des demandeurs Yvonne Teno et Orville Teno. Il semblerait que, dans leur plaidoirie en appel, ils se sont désistés de leur recours en contribution contre Orville Teno, le père de la mineure demanderesse. Le juge Zuber a conclu que la négligence de la mère Yvonne Teno a contribué aux blessures subies par sa fille et

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déclaré: [TRADUCTION] «la conduite d’Yvonne Teno ne correspond pas à ce que l’on peut attendre, dans les circonstances, d’une mère raisonnablement prudente».

Les événements précédant immédiatement le moment où la mineure demanderesse et son frère ont quitté la maison pour aller au camion du marchand de crème glacée, sont expliqués en détail dans l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario et il est inutile de les répéter.

Je mentionnerai quelques faits additionnels qui ont été mis en preuve.

Academy Drive est une rue résidentielle qui aboutit à une école secondaire privée pour filles, à deux coins de rue du lieu de l’accident. Il n’y a pas de trottoir le long de cette circulation. Environ 25 jeunes enfants résident dans l’îlot de maisons où l’accident s’est produit.

La jeune demanderesse, Diane Teno, une enfant normalement active, âgée de quatre ans et demi, a quitté sa maison accompagnée de son frère âgé de six ans et 1 mois. Les parents ont témoigné qu’ils avaient fréquemment expliqué aux deux enfants comment traverser les rues et qu’ils avaient ordonné à la jeune demanderesse de ne jamais le faire sans être accompagnée. Elle avait fréquemment traversé Academy Drive, mais toujours accompagnée de son frère, d’une sœur plus âgée ou d’une gardienne. Elle avait traversé Academy Drive auparavant, accompagnée de son frère, pour acheter de la crème glacée à des marchands ambulants. Peu avant l’accident, la jeune demanderesse, sa sœur et son frère jouaient devant la maison voisine, quand ils ont entendu le son des clochettes annonçant l’approche du marchand de crème glacée. Leur mère, l’appelante Yvonne Teno, s’occupait de ses travaux ménagers et répondait à un appel téléphonique de son mari qui travaillait à Detroit. Il s’agissait donc d’un appel interurbain, bien que le tarif soit peu élevé pour une distance aussi courte. Lorsque les enfants ont demandé de l’argent pour acheter de la crème glacée, Yvonne Teno leur en a donné et leur a dit de «faire bien

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attention aux autos». Les enfants sont sortis et peu de temps après, alors qu’elle parlait encore au téléphone avec son mari, Yvonne Teno a entendu le «bruit sourd» de l’accident.

Galloway a témoigné qu’on voyait couramment des enfants d’âge préscolaire venir acheter de la crème glacée au camion, seuls, par petits groupes ou avec leurs parents. Sur la foi de ce témoignage, le juge Keith a examiné le recours en contribution en tenant pour acquis que la théorie dite de l’identification, appliquée dans divers états des États-Unis d’Amérique, n’existe pas en Ontario et qu’il est donc possible de conclure que des parents ont manqué à leur obligation de diligence envers leur enfant et qu’ils sont responsables des dommages subis par ce dernier. Le juge a cité l’arrêt Gambino et al. v. Dileo et al.[9] Il s’agit d’un jugement de première instance du juge Osler. L’affaire ne semble pas avoir été portée en appel. C’est un autre cas d’enfants blessés alors qu’ils s’éloignaient du camion d’un marchand de crème glacée. Toutefois, dans cette affaire-là, les mineurs demandeurs, représentés par leur père, avaient poursuivi uniquement le propriétaire-conducteur de l’automobile qui les avait renversés et non le marchand de crème glacée. Le père était assis sur les marches du perron de sa maison, en face de là où le camion s’était arrêté, près d’un petit parc. Les deux enfants voulaient de la crème glacée et il avait traversé la rue avec eux, en passant entre des voitures stationnées de son propre côté de la rue avant d’atteindre le camion. Il a ensuite laissé les enfants et est retourné s’asseoir sur les marches de son perron pour reprendre la lecture de son journal.

Le juge Osler a dit, à la p. 134:

[TRADUCTION] Vu toutes ces circonstances, je conclus que M. Gambino a été négligent en ne gardant pas ses enfants dans son champ de vision pour être prêt à les aider ou en ne restant pas du même côté de la rue qu’eux pour éviter qu’ils ne traversent tout seuls; il doit donc en porter la responsabilité.

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Il a évalué à 25 pour cent la part de responsabilité du père.

Une autre décision d’un juge de première instance de l’Ontario présente également quelque intérêt. Il s’agit du jugement du juge Anger dans l’affaire Beckerson and Beckerson v. Dougherty[10]. Un garçonnet de quatre ans et quatre mois avait été renversé par l’automobile du défendeur, rue Barton, à Hamilton, alors que l’enfant se trouvait à plusieurs centaines de mètres de sa maison située dans une autre rue. Dans son témoignage, le père a expliqué qu’il existait un plan général de surveillance selon lequel une des mères de famille du secteur était censée s’occuper du groupe d’enfants; il n’a cependant pu fournir aucune preuve d’une surveillance effective quelconque au moment de l’accident et l’automobiliste a témoigné qu’il n’avait constaté aucune surveillance de ce genre. S’appuyant sur l’arrêt Pedlar v. Toronto Power Co.[11], le juge Anger a conclu que la négligence contributive des parents, qui négligèrent de prendre convenablement soin d’un enfant mineur, peut leur faire perdre leur droit de recouvrer leurs débours pour les soins donnés à l’enfant blessé. En définitive, le juge Anger a condamné le défendeur à payer au demandeur mineur $1,500 et au demandeur majeur seulement 70 pour cent des débours. Il ne semble pas y avoir eu de débats sur l’obligation des parents de verser au défendeur un pourcentage du montant auquel il a été condamné en faveur du demandeur mineur.

En l’espèce, le savant juge de première instance a alloué $7,979.62 au titre des débours et un autre montant de $7,500 au demandeur Orville Teno. Il a ordonné que le montant de $7,500 soit détenu en fiducie pour le compte de la mère, la demanderesse Yvonne Teno, comme quantum meruit pour les soins donnés à la demanderesse mineure jusqu’à la date du procès. On n’a pas contesté cette partie du jugement en appel et, bien que la demanderesse, Yvonne Teno, ait été tenue responsable à 25 pour cent vis-à-vis du défendeur, on n’a ordonné aucune réduction en conséquence.

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Dans l’arrêt Cowle and Cowle v. Filion[12], le juge de comté Miller a examiné l’action introduite par un demandeur mineur et par son père contre un automobiliste, pour des blessures subies par Penfant et a conclu que l’automobiliste ne s’était pas acquitté de la charge de la preuve prévue par la loi de l’Ontario précitée; il a ensuite examiné la prétention du défendeur selon laquelle le demandeur majeur devait être considéré coupable de négligence. Il a dit aux pp. 884 et 885:

[TRADUCTION] Les parents de cet enfant ne lui ont pas intentionnellement permis de jouer dans la rue. Ils lui avaient dit de ne pas y aller. Le jour en question, ils l’avaient envoyé jouer à l’arrière de leur appartement, où il avait l’habitude de faire du tricycle dans l’allée et de jouer au tas de sable aménagé dans la zone des jeux. Cette dernière était entourée d’une clôture, mais il y avait à chaque extrémité des ouvertures sans barrière. La mère surveillait l’enfant par la fenêtre de temps à autre pour s’assurer que tout allait bien. Il s’était parfois éloigné et elle avait dû aller le chercher mais, à la connaissance de ses parents, il n’était jamais allé dans la rue auparavant. La rue n’était pas «une artère principale», mais une rue résidentielle et le fait qu’au moment de l’accident il n’y avait pas d’autre circulation, indique qu’il ne s’agissait pas d’une rue passante. Selon le témoignage du père, l’enfant était sorti de la maison 15 ou 20 minutes avant l’accident; on ne sait cependant pas quand il a quitté l’arrière de sa maison. Comme je l’ai dit, il s’agit d’une zone résidentielle réservée aux familles de militaires, où résidaient 200 ou 300 enfants. Au moment de l’accident 40 ou 50 enfants jouaient dans le voisinage de la maison du demandeur. On n’a pas suggéré, pendant le contre-interrogatoire ni ailleurs, que les parents du demandeur mineur avaient pris moins de précautions que les autres parents du secteur. Si l’on a reproché quoi que ce soit à la mère quand on a ramené l’enfant blessé à la maison, je suis convaincu que les parents n’ont pas indiqué qu’ils avaient sciemment permis à l’enfant d’aller dans la rue.

Dans l’affaire Ware’s Taxi Limited et autres c. Gilliham et autres, [1949] R.C.S. 637, [1949] 3 D.L.R. 721, bien qu’il y ait eu désaccord quant à l’effet de la preuve, tous les membres de la Cour ont apparemment convenu que la conduite d’autres parents, ou des parents en général, peut être considérée comme la mesure du caractère raisonnable ou de la suffisance des précautions prises dans un cas particulier.

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A mon avis, le demandeur majeur et sa femme ont agi comme des parents raisonnables et prudents et le demandeur majeur n’est pas tenu de contribuer aux dommages‑intérêts dus par le défendeur au demandeur mineur. Je ne pense pas non plus que les dépenses engagées par le demandeur majeur en raison des blessures de son enfant résultent, en tout ou en partie, d’un manque de soins raisonnables de sa part.

McCallion v. Dodd et autres[13], est un arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle-Zélande en appel d’une décision du juge Gresson. Dans cette affaire, le père, la mère et deux garçonnets, dont le plus jeune était âgé de quatre ans, marchaient à la tombée de la nuit le long d’une route rurale, de sorte qu’ils avaient le dos à la circulation sur leur côté de la route. Le conducteur d’une automobile qui les dépassait n’a pas vu les quatre piétons et les a heurtés, tuant la mère et blessant sérieusement le garçon âgé de quatre ans. Le défendeur a mis le père en cause, alléguant qu’il n’avait pas rempli son obligation de diligence vis-à-vis du mineur. Le juge de première instance a accueilli cette mise en cause et a condamné le père à verser une indemnité au défendeur. En Cour d’appel, le droit à cette contribution a été confirmé. Le président North a dit à lap. 721:

[TRADUCTION] Un tiers se rendrait coupable de négligence dans le seul cas où, en une occasion particulière, il aurait assumé le soin ou accepté de prendre soin de l’enfant. Il me semble, cependant, que les parents sont dans une situation quelque peu différente et ont, en tout temps, quand ils sont présents, l’obligation en droit d’exercer une diligence raisonnable pour protéger leur enfant des dangers prévisibles. Je ne pense pas que des parents, quand ils sont présents, puissent jamais se décharger de leur responsabilité à l’égard de la sécurité de l’enfant, bien que les faits puissent montrer qu’ils n’étaient pas négligents mais préoccupés par d’autres choses. On a admis qu’une personne qui, en tant que parent, a la garde d’un enfant est coupable de négligence dans l’exercice de cette garde si un autre subit un préjudice.

(Les italiques sont de moi.)

Il existe d’autres affaires, mais j’en déduis une confirmation du principe, mentionné par le juge de première instance et par la Cour d’appel, selon lequel l’obligation de contribution des parents doit

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être examinée au regard des normes de diligence reconnues par les parents en général dans la collectivité.

Le juge Keith a conclu que l’appelante Yvonne Teno avait agit conformément à ces normes. Le juge Zuber en rendant son arrêt au nom de la Cour d’appel de l’Ontario était fortement d’avis qu’elle ne l’avait pas fait. Il a dit: [TRADUCTION] «la conduite d’Yvonne Teno ne correspond pas aux normes de ce que l’on peut attendre, dans les circonstances, d’une mère raisonnablement prudente». Avec égards, je suis d’avis que la conclusion du savant juge de première instance est la bonne. Voici une mère de quatre jeunes enfants qui parle à son mari au téléphone et est interrompue par les deux plus jeunes qui demandent de l’argent pour acheter de la crème glacée vendue par la défenderesse J.B. Jackson Limited dans un véhicule conçu pour attirer, sinon affriander, les jeunes enfants. Les enfants avaient l’habitude d’acheter des friandises au même genre de marchands, sinon au même marchand. Ils avaient tous deux reçu des instructions sévères sur la manière de traverser la rue et, en fait, l’avaient traversée dans ce même but en d’autres occasions. La mère a expressément rappelé aux enfants en cette occasion précise de «faire bien attention aux autos». Je ne pense pas qu’on puisse dire que cette mère, qui a permis à ses enfants de traverser une rue résidentielle et tranquille pour acheter de la crème glacée, comme ces mêmes enfants et d’autres enfants du voisinage avaient l’habitude de le faire, a contribué par sa négligence à l’accident. J’arrive à cette conclusion en tenant compte de la méthode utilisée par la défenderesse J.B. Jackson Limited, dans l’exercice de son commerce, pour attirer les jeunes enfants et du fait que le défendeur Brian Arnold a conduit son véhicule sans observer les précautions d’usage dans une rue où 25 enfants résidaient dans le même îlot de maisons et où était stationné ce tentateur de jeunes enfants, un marchand de crème glacée.

L’avocat de J.B. Jackson Limited et de Stuart Galloway a vigoureusement plaidé que rejeter le recours en contribution contre Yvonne Teno équivaudrait à exiger de ces deux défendeurs des normes de diligence plus sévères que celles exigées

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de la propre mère de la mineure. A mon avis, les circonstances que j’ai rapportées ci-dessus réfutent cette prétention. Les normes de diligence demandées à la mère sont, je crois, les normes requises des parents dans le voisinage à l’arrivée d’un marchand de crème glacée dans un camion conçu pour attirer efficacement les enfants et utilisé de façon à ce que même de très jeunes enfants soient tentés d’acheter les produits. Yvonne Teno et les autres parents étaient en droit de compter que le marchand de crème glacée prendrait quelques précautions à l’égard des enfants qu’il attirait. En conséquence, je suis d’avis que le pourvoi d’Yvonne Teno doit être accueilli et qu’elle ne doit être condamnée à aucune contribution.

III

PARTAGE DE LA RESPONSABILITÉ

Cela m’amène au partage de la responsabilité entre les quatre défendeurs considérés responsables. Évidemment, les défendeurs Wallace Arnold et Brian Arnold sont responsables dans la même proportion. Pour les motifs soulignés lors du procès de première instance, devant la Cour d’appel et dans les présents motifs, je conclus qu’il y a eu négligence de la part des deux défendeurs, J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway. Ces défendeurs ont commis des actes distincts de négligence, la compagnie défenderesse par la façon dont son véhicule était conduit et par ses méthodes de gestion, et le chauffeur Galloway par ses actes et ses, omissions. Toutefois, les effets de ces divers actes de négligence sont tellement liés qu’il n’est pas réaliste de les séparer et j’ai décidé, après y avoir réfléchi et non sans une certaine hésitation, qu’il serait équitable de grouper la contribution de Wallace Arnold, le propriétaire, et Brian Arnold, le conducteur, d’une part et celle de J.B. Jackson Limited et son employé Galloway, de l’autre. A mon avis, la conduite négligente de Brian Arnold a été une cause majeure de l’accident; la gestion négligente de l’entreprise par Jackson et la conduite négligente de son chauffeur Galloway, prises ensemble, constituent également une cause majeure. En conséquence, je décide que tous les quatre sont tenus solidairement à l’égard des demandeurs du montant total des dommages-intérêts; cependant, entre eux, Wallace Arnold et

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Brian Arnold doivent 50 pour cent des dommages-intérêts à leurs co-défendeurs Jackson et Galloway lesquels leur doivent aussi 50 pour cent desdits montants.

IV

MONTANT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS

Il reste à examiner la question du montant des dommages-intérêts. Dans les cas de blessures corporelles graves, cette question est très délicate. Cette Cour Ta examinée non seulement dans ce pourvoi mais également, comme je l’ai dit, dans deux autres pourvois entendus immédiatement avant la présente affaire, savoir, Andrews c. Grand and Toy (Alberta) Limited et Thornton c. The Board of School Trustees of School District N° 57. Dans ces trois affaires, les demandeurs ont subi des blessures corporelles extrêmement graves. Il y a cependant d’énormes différences entre les trois pourvois. En premier lieu, la demanderesse en l’espèce était âgée de quatre ans et demi au moment de l’accident. Dans l’affaire Andrews c. Grand and Toy (Alberta) Limited, le demandeur, au moment de l’accident, avait 21 ans et occupait un emploi lucratif. Dans l’affaire Thornton c. The Board of School Trustees of School District N° 57, le demandeur était âgé de 15 ans, au moment de l’accident. Par conséquent, dans l’affaire Andrews, la Cour pouvait s’appuyer sur un fondement solide pour examiner la question importante dans la fixation des dommages‑intérêts, savoir, la perte de revenus; même dans l’affaire Thornton, avec un jeune homme de l’âge de Gary Thornton, la Cour procédait sur un terrain bien plus sûr. En revanche, comme je l’ai dit, la demanderesse en l’espèce n’avait que quatre ans et demi au moment de l’accident. En second lieu, les blessures dans les affaires Andrews et Thornton ont entraîné une tétraplégie sans altération des facultés mentales. Comme je le démontrerai ci-après, les blessures subies par la présente demanderesse sont très différentes et consistent principalement en lésions cérébrales qui ont entraîné une incapacité physique et une altération considérable des facultés mentales. D’autres différences existent entre ces trois pourvois, mais ce qui précède suffit à démontrer qu’on ne peut recourir à aucune formule générale pour atteindre un résultat commun.

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L’uniformité des verdicts peut être considérée comme souhaitable et de quelque utilité pour le règlement des litiges futurs hors cour ou pour l’évaluation des dommages-intérêts par les tribunaux; cependant, il faut admettre que l’uniformité est un but impossible à atteindre et que chaque cas d’évaluation de dommages-intérêts pour blessures corporelles doit être fonction de la situation individuelle, de la personnalité du demandeur et de plusieurs autres aspects particuliers de chaque cas.

En conséquence, je passe à la question de l’évaluation des dommages-intérêts qui devront être alloués à la demanderesse, Diane Teno, pour les blessures qu’elle a subies dans l’accident du 1er juillet 1969.

Après une analyse très approfondie de la preuve et des plaidoiries des avocats sur le montant des dommages-intérêts, le savant juge de première instance a alloué les dommages-intérêts suivants: à Orville Teno — $14,979.62, au titre des débours pour les soins prodigués à la mineure Diane Teno jusqu’à la date du procès — $7,479.62 — et une somme de $7,500 qu’il doit détenir en fiducie pour Yvonne Teno comme quantum meruit pour les soins et les services qu’elle a fournis à sa fille, Diane Teno, jusqu’à la date du procès. Aucun de ces montants n’a été modifié par la Cour d’appel de l’Ontario ni contesté devant cette Cour.

Le savant juge de première instance a ensuite alloué la somme de $950,000 au titre des dommages-intérêts revenant à la mineure demanderesse Diane Teno, dont $200,000 pour ce que le savant juge de première instance a appelé le «préjudice non pécuniaire», soit les souffrances, l’invalidité permanente, la perte des agréments de la vie et la diminution de l’espérance de vie. Parlant au nom de la Cour d’appel, le juge Zuber a dit ceci:

[TRADUCTION] On a attaqué ce montant pour le simple motif qu’il était trop généreux. Je ne puis accepter cet argument. A mon avis, cette évaluation est raisonnable et ne reflète aucune erreur.

Après les plaidoiries dans cette affaire, Me O’Brien nous a remis une copie de l’arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta dans l’affaire Andrews v. Grand & Toy Alberta Ltd. (8 décembre 1975, encore

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inédit). Par cet arrêt, la Cour d’appel de l’Alberta a réduit de $150,000 à $100,000 les dommages-intérêts généraux non pécuniaires alloués à un tétraplégique. Ce faisant, la Cour d’appel a admis le principe qu’un demandeur atteint d’invalidité totale doit être indemnisé pour les souffrances, la perte des agréments de la vie et la diminution de l’espérance de vie, en lui versant une somme conventionnelle et arbitraire. Avec égards, je suis en désaccord complet avec ce principe.

Je reviendrai plus loin sur ce point.

Le juge Keith a alloué la somme de $750,000 au titre des dommages-intérêts pécuniaires, soit le coût des soins qui devront être prodigués à la mineure demanderesse pendant le reste de sa vie et sa perte de revenus futurs. Il a dit:

[TRADUCTION] En ce qui concerne ce montant, je me suis délibérément abstenu des exercices mathématiques auxquels s’est livré le juge Kirby, parce qu’à mon avis, les chiffres qu’il a utilisés pour en arriver au montant mensuel nécessaire aux fins indiquées ne peuvent pas être actuellement calculés avec précision et deviendront inévitablement inadéquats avec le temps. Si c’est le cas, tout résultat obtenu à partir de ces chiffres sera suspect.

Le juge Zuber a dit ceci:

[TRADUCTION] Pour en arriver aux $750,000 de dommages-intérêts généraux pécuniaires, le savant juge de première instance a traité des divers facteurs sur lesquels il s’était basé, mais s’est abstenu de tout calcul mathématique. Bien qu’en définitive, on doive en arriver à un chiffre global et bien que ce chiffre ne soit pas susceptible de vérification précise ou scientifique, il est néanmoins souhaitable, pour les indemnités importantes, de faire certains calculs fondamentaux qui expliquent le total avec plus de précision et permettent de vérifier et de contrôler le résultat final.

Avec égards, je souscris au point de vue du juge Zuber. Toutefois, je suis d’avis qu’une lecture attentive des motifs du juge Keith montre qu’il a établi certains montants et certains pourcentages et qu’on peut bien considérer le résultat global de $750,000 comme un calcul approximatif à partir de ces chiffres. Le juge Zuber a fait des calculs précis dans ses motifs de jugement rédigés au nom de la Cour d’appel. Ce sont ces calculs que je vais examiner et analyser.

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Pour déterminer le montant des dommages-intérêts, le juge Zuber a d’abord cité le rapport du Dr John S. Prichard, daté du 20 octobre 1970. Le Dr Prichard a été pendant 25 ans médecin au Toronto Hospital for Sick Children et pendant plusieurs années médecin chef et professeur de pédiatrie à l’université de Toronto. Sa haute compétence professionnelle est reconnue et son rapport constitue la meilleure analyse concevable des blessures et de l’état de la demanderesse. En conséquence, je cite ce rapport et un rapport complémentaire rédigé après des examens faits les 3 juillet 1973 et 9 avril 1974:

[TRADUCTION] A l’examen physique, l’enfant est une jolie petite fille qui paraît heureuse. Elle parle très lentement, indistinctement et elle est difficile à comprendre, mais elle semble capable de former des phrases correctes et de s’exprimer assez bien. Elle a pu reconnaître des objets simples et les nommer correctement. Quand elle essaie de marcher, sa démarche est très spasmodique, la jambe gauche étant plus atteinte que la droite. Elle a visiblement un grave tremblement convulsif de la main droite et elle n’utilise pas du tout sa main gauche. L’examen formel de son système nerveux central révèle ce qui suit: l’odorat est normal; l’acuité visuelle paraît normale et le champ de vision entier; les disques optiques sont normaux; les pupilles réagissent rapidement à la lumière et permettent l’accommodation; les mouvements oculaires externes sont complets et il n’y a pas de nystagmus; le visage bouge de façon symétrique; l’ouïe est normale; le palais est mobile dans la ligne médiane; les mouvements de la langue sont très lents et difficiles; elle a une paralysie spasmodique sérieuse de la main et du bras gauches; elle ne peut volontairement ouvrir la main que partiellement; les épaules bougent assez librement; les sensations de la main gauche semblent intactes; les réflexes tendineux sont très amplifiés; la main et le bras droits sont atteints d’un tremblement sérieux qui l’ont empêchée de saisir mon doigt que je tenais devant elle; il n’y a pas de tremblement au repos; la tonicité est légèrement amplifiée mais les réflexes sont dans des limites normales; la sensation semble normale; les réflexes abdominaux sont lents et amoindris du côté gauche; elle a une paralysie spasmodique sérieuse de la jambe gauche qu’elle est cependant capable de soulever du lit, sans aide; elle est incapable de bouger les chevilles et les orteils; elle a une certaine faiblesse spasmodique de la jambe droite ainsi que des tremblements modérés; les réflexes des jambes ne sont pas amplifiés, mais la stimulation des plantes de pied provoque l’extension; le cœur, les poumons et l’abdomen sont normaux.

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L’enfant a subi une blessure très grave à la tête qui a laissé les graves séquelles suivantes:

1. Elle a une grave hémiparésie gauche, affectant presque également le bras et la jambe. Il est improbable que cela s’améliore sensiblement. Cela signifie qu’elle ne pourra probablement jamais se servir utilement de la main gauche.

2. Elle a une légère faiblesse spasmodique du côté droit, mais des tremblements très graves, probablement parce que son système extrapyramidal est atteint. Cela rend maintenant la main droite presque complètement inutilisable autrement que pour les mouvements les plus élémentaires. Il est probable que cela s’améliorera considérablement au cours des deux ou trois années à venir.

3. Elle est maintenant incapable de marcher car son système moteur est atteint. Avec des soins continus de physiothérapie, je crois qu’il est probable qu’elle marchera plus tard sans aide, mais sa démarche sera toujours mal assurée et chancelante.

4. La lésion du système moteur affecte également l’élocution, maintenant difficile. Cela s’améliorera, mais elle parlera toujours lentement et probablement indistinctement.

5. Il y a possibilité d’épilepsie post-traumatique. Le fait qu’elle n’ait pas eu de crise en 15 mois est très encourageant et les risques sont inférieurs à 10%.

6. La lésion grave du cerveau a porté atteinte aux facultés intellectuelles. L’évaluation est difficile, mais je pense que son comportement est probablement à la limite de la normale. Je l’ai fait examiner par le Dr Netley, le chef de notre service de psychologie et j’annexe son rapport au présent. Vous verrez qu’il estime que son QI se situe dans les limites inférieures de la normale.

Vu toutes ces infirmités, nous voyons une enfant au potentiel intellectuel moyen mais physiquement incapable de l’utiliser. Elle aura besoin d’un programme scolaire spécial et sa capacité de gagner sa vie sera très limitée. Elle aura continuellement besoin de physiothérapie, pendant des années.

Il n’y a que 15 mois que l’accident s’est produit et les enfants ont la capacité remarquable de se rétablir mieux que ce à quoi l’on s’attend. Je pense qu’on devrait réévaluer l’enfant dans 1 an ou 18 mois.

Le Dr Prichard a de nouveau examiné Diane le 3 juillet 1973 et le 9 avril 1974 et a dressé le rapport suivant:

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[TRADUCTION] Je pense qu’il est très improbable que cette enfant vive jamais indépendamment. Ses infirmités physiques sont énormes. Je ne pense pas qu’elle sera capable d’aller faire des courses, de préparer sa nourriture ou de faire la cuisine, de laver, de s’occuper de ses vêtements ou de les raccommoder, ni, en fait, de s’habiller ou de faire tout ce que nous considérons normal pour des gens vivant indépendamment. Cela signifie que, sans avoir besoin de soins infirmiers constants, elle aura besoin d’une aide permanente, c’est-à-dire de quelqu’un qui vive tout le temps avec elle. Je crois qu’elle aura besoin de cette aide durant toute sa vie.

Je viens de voir cette petite fille et ses parents. Il est très décevant de constater le peu de progrès qu’elle a fait en un an.

Les parents ont fait les remarques suivantes sur son état actuel:

1. Elle n’a toujours pas l’usage fonctionnel de la main droite. Elle ne peut pas l’utiliser pour tenir quoi que ce soit. Elle aime la tenir immobile en s’asseyant dessus.

2. La main gauche est très malhabile. Elle est incapable de s’habiller, de se nourrir, de faire sa toilette ou de se servir d’une tasse. Elle peut boire avec une paille ou avec une tasse spéciale.

3. Elle peut marcher seule, mais lentement et maladroitement. Elle ne peut pas courir.

4. Son élocution est très difficile à comprendre, lente et pénible.

5. Elle va à l’école et est en première année. Selon ses parents, elle sait lire au niveau d’une mi-première année.

6. Elle semble être heureuse. Elle s’est fait quelques amis à l’école et s’entend bien avec eux.

7. Son état général est bon.

L’examen révèle une petite fille gaie, jolie, mais gravement infirme. L’examen formel de son système nerveux central montre un état essentiellement inchangé depuis mon précédent rapport.

1. Son elocution est lente et spasmodique. Les mouvements de sa langue sont limités et très lents.

2. Elle a de forts tremblements du bras droit qui l’empêchent de saisir un objet et de le tenir. Elle a des tremblements moins marqués de la jambe gauche.

3. Elle a une hémiparésie modérée du bras et de la jambe gauches. Elle est incapable de faire un mouvement de tenaille avec la main gauche. Elle peut tenir un crayon dans la paume et gribouiller.

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Les commentaires de mon rapport du 4 juillet 1973 sont encore valables. Il est plus évident maintenant que ses facultés intellectuelles sont atteintes et qu’elle souffre en plus de graves infirmités physiques. Elle a été examinée par le Dr Netley ce matin et son rapport vous sera communiqué.

Cet accident a produit un des enfants les plus invalides que j’aie jamais vus.

Le juge Zuber a ajouté un alinéa très important lorsqu’il a cité le témoignage du Dr Prichard en première instance selon lequel la demanderesse était maintenant consciente de son état et que, plus le temps passerait, plus elle prendrait conscience de ses infirmités. Les derniers mots du rapport du Dr Prichard doivent être soulignés. Je les répète:

[TRADUCTION] Cet accident a produit un des enfants les plus invalides que j’aie jamais vus.

Comme je l’ai fait ressortir plus haut, cette déclaration a été faite par un grand spécialiste, ayant 25 ans d’expérience au Toronto Hospital for Sick Children, où il doit avoir personnellement traité plusieurs milliers d’enfants blessés.

Après cette introduction, j’en viens à l’indemnisation des différents dommages subis par la mineure demanderesse. Je les examinerai sous les titres suivants:

Premièrement: dommages-intérêts spéciaux,

Deuxièmement: indemnité pour soins futurs,

Troisièmement: perte de revenus futurs,

Quatrièmement: préjudice non pécuniaire

Il y a lieu de souligner que dans des affaires comme celle qui nous occupe et, en vérité, dans les autres actions pour dommages corporels dont je parlais plus haut, le but primordial de la Cour est de s’assurer qu’une victime aussi gravement touchée sera convenablement soignée pendant le reste de sa vie. Ce but atteint, les autres chefs de dommage sont moins importants.

Traitons donc en premier lieu des soins futurs. Selon le rapport du Dr Prichard que j’ai cité en entier, la mineure demanderesse aura besoin de soins continuels pendant le reste de sa vie. Comme on l’a souligné devant les tribunaux d’instance inférieure, c’est la mère, Yvonne Teno, qui, au prix d’énormes sacrifices personnels, a prodigué ces

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soins à plein temps, à partir du moment où l’enfant a quitté l’hôpital jusqu’à la date du procès. Indubitablement, le savant juge de première instance était d’avis qu’il était matériellement impossible de laisser cette situation se perpétuer. En conséquence, il a examiné la preuve et accepté les calculs faits par les différents témoins. Ces derniers estiment que des soins à domicile, jusqu’à ce que la mineure atteigne l’âge de 19 ans, prodigués par un seul préposé, de service 24 heures sur 24, cinq jours par semaine, remplacé par des préposés se relayant en trois postes de huit heures par jour pendant les deux autres jours de la semaine, coûteraient environ $21,000 par an. Le juge Zuber a cité cette conclusion, l’a acceptée et a ajouté:

[TRADUCTION] En se fondant sur toute la preuve soumise, il serait raisonnable d’estimer que lorsque Diane atteindra l’âge adulte et s’installera chez elle, les soins à plein temps coûteront approximativement $27,000 par an.

Je souligne que je n’ai pas l’intention de mettre en cause les calculs arithmétiques faits par les tribunaux d’instance inférieure, ni de discuter de la nécessité d’avoir un ou deux préposés ou de la durée des postes de travail. Je m’en tiendrai à la question de principe; je n’hésite pas à accepter le jugement du savant juge de première instance, confirmé par la Cour d’appel, selon lequel il en coûtera environ $21,000 par an, jusqu’à l’âge de 19 ans et, par la suite, environ $27,000 par an, pour procurer à la mineure demanderesse les soins que son état exige et continuera d’exiger pendant le reste de sa vie. Je souligne que ces calculs ne visent pas des soins aussi complexes et aussi coûteux que ceux dont parlaient les tribunaux d’instance inférieure dans les affaires Andrews ou Thornton; ces soins se limitent, jusqu’à ce que la mineure demanderesse ait 19 ans, à la présence d’une préposée à plein temps, ayant de l’expérience et des connaissances d’infirmière, qui sera remplacée pendant les fins de semaine par des gardes-malades. Ces calculs tiennent compte du fait que lorsque la mineure demanderesse aura 19 ans, on adjoindra à la préposée une femme de ménage. Il faut également remarquer que les calculs du coût des soins ne tiennent pas compte des dépenses courantes, telles la nourriture, l’habillement et le logement, et visent les soins spéciaux seulement.

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Dans les affaires Andrews et Thornton, la preuve et les motifs des jugements des tribunaux d’instance inférieure se sont appesantis sur la question de savoir si les soins futurs devaient être prodigués dans un environnement institutionnel ou dans un milieu aussi proche que possible de l’atmosphère familiale. Dans ses motifs, mon collègue le juge Dickson a longuement traité de cette question et a conclu que la preuve démontre clairement que le seul milieu qui convienne aux demandeurs est celui d’un domicile personnel.

En l’espèce, les seuls éléments de preuve relatifs au type de soins appropriés ont été fournis au nom de la demanderesse par son témoin principal, Edward Ratelle, un conseiller en rééducation auprès de Lyndhurst Lodge. Lyndhurst Lodge est un institut de rééducation de Toronto qui a une excellente réputation\pour ses résultats remarquables dans la rééducation des grands blessés et des grands malades, comme les victimes d’attaques d’apoplexie. Toutefois, il s’agit strictement d’un institut de rééducation qui n’est pas équipé pour donner des soins de durée illimitée. Quand l’institut a fait son possible pour rééduquer ces patients, ceux-ci doivent partir et trouver ailleurs les soins permanents dont ils ont besoin.

M. Ratelle et les autres témoins appelés par la demanderesse étaient d’avis qu’en Ontario, il n’existe aucune institution appropriée; que tous les aspects négatifs d’institutions comme les hôpitaux pour malades chroniques et les maisons de santé, mentionnés dans la preuve et dans les arrêts Andrews et Thornton, se retrouvent en Ontario.

M. Ratelle était également d’avis que le Canada était plus avancé que les États-Unis dans les soins prodigués aux personnes sérieusement handicapées. Les institutions de Toronto sont bien connues et il est évident que le savant juge de première instance, se fondant sur ce qu’il eh savait, n’avait guère besoin de preuve pour le convaincre qu’elles étaient inadéquates.

L’avocat des défendeurs, appelants devant cette Cour, J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway,

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dans le contre-interrogatoire de M. Ratelle, a essayé d’évoquer une organisation idéale qu’il définissait comme [TRADUCTION] «une sorte de club ou quelque chose de ce genre qui pourrait être organisé dans les limites de l’établissement, et qui disposerait d’installations de thérapie professionnelle et de physiothérapie, un endroit avec l’habituelle piscine...» M. Ratelle a convenu qu’il serait souhaitable de pouvoir prodiguer des soins à des personnes comme la mineure demanderesse dans une telle organisation, j’évite le mot «institution». Il a cependant dit qu’avec d’autres, il avait lui-même essayé de mettre sur pied une organisation de ce genre, mais que le coût en était prohibitif et que cela ne pouvait être fait sans des subventions gouvernementales qui, jusque là, n’avaient pas été accordées.

En se fondant sur toute la preuve, le savant juge de première instance en est venu à la conclusion, à laquelle je souscris, que la mineure demanderesse ne peut recevoir les soins appropriés auxquels elle a droit que de la manière suggérée par les témoins de la demanderesse, c’est-à-dire dans son propre appartement et avec l’aide nécessaire.

J’ai déjà souligné que dans les litiges portant sur des blessures corporelles, la garantie d’un niveau approprié de soins de ce genre doit être le but primordial de l’indemnisation. En conséquence, j’adopte le point de vue du savant juge de première instance, confirmé par la Cour d’appel, selon lequel on doit fixer les dommages-intérêts pour assurer à la mineure demanderesse les soins nécessaires aux chiffres que j’ai mentionnés, savoir $21,000 par an jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 19 ans et ensuite $27,000 par an.

Par conséquent, je suis d’avis qu’on doit résoudre ce problème en déterminant quel montant doit être alloué pour assurer annuellement à la mineure demanderesse ces montants pendant le reste de sa vie. Cela soulève immédiatement la question du taux d’actualisation qui permet de déterminer la valeur actuelle de cette somme; cela soulève aussi la question de l’impôt sur le revenu, des taux d’investissements courants et de l’inflation future.

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Je commence par l’impôt sur le revenu. Dans l’affaire La Reine c. Jennings et autres[14], cette Cour a adopté l’opinion exprimée par le juge Judson selon laquelle nous devrions rejeter le principe admis dans l’arrêt British Transport Commission v. Gourley[15], et donc ne rien déduire des dommages-intérêts alloués pour perte de revenus futurs au titre de l’impôt sur le revenu que le demandeur aurait eu à payer s’il n’avait pas été blessé et avait continué à gagner sa vie. Toutefois, en l’espèce, il s’agit de l’impôt auquel sera assujetti le revenu produit par l’investissement de l’indemnité et versé à la mineure demanderesse. Pour autant que cette indemnité porte sur le préjudice non pécuniaire, elle produira un revenu qui sera assujetti à l’impôt comme tout autre bien de la mineure demanderesse. Le montant que j’alloue comme fonds dont seront tirées les sommes nécessaires pour les soins futurs, devra évidemment être investi et ce fonds produira un revenu qui sera assujetti à l’impôt.

Comme le juge Zuber l’a souligné dans ses motifs rendus au nom de la Cour d’appel de l’Ontario, les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt sur le revenu autorisent certaines déductions. Le par. 23(2) du c. 14 des Statuts du Canada, 1973-74, maintenant le sous-al. 81(1)(g.1), exclut du revenu du contribuable, relativement à une année fiscale, le revenu tiré de tout bien acquis par suite de poursuites en dommages-intérêts pour dommages d’ordre physique ou mental subis par le contribuable, si le revenu a été touché avant que le contribuable ait atteint l’âge de 21 ans. Partant, le fonds ainsi constitué ne sera pas assujetti à l’impôt sur le revenu pendant les seize prochaines années de la vie de la demanderesse. Deuxièmement, le sous-al. 110(1)c)(iv.1) dispose que les frais médicaux dépassant 3 pour cent du revenu du contribuable comprennent la «rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne qui était le contribuable…dans un établissement privé autonome où vivait la personne qui reçoit des soins».

Comme le juge Zuber, j’interprète cette exemption comme autorisant la déduction de la rémunération d’un préposé à plein temps pendant sept

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jours par semaine, qu’il s’agisse de plusieurs préposés se relayant au cours des 24 heures ou d’une seule personne travaillant 24 heures sur vingt-quatre, sept jours par semaine. Ces deux déductions réduisent à des proportions mineures le problème de l’incidence de l’impôt sur le revenu sur la partie de l’indemnité consacrée aux soins de la mineure demanderesse.

Comme l’a souligné le juge Zuber, il est extrêmement difficile de prévoir le fardeau fiscal. De plus, il semble possible que les autorités fiscales traitent de façon particulière le cas où un tribunal accorde, à titre de dommages-intérêts, un montant qui doit produire un revenu annuel fixe pour assurer les soins futurs nécessaires à la personne lésée, et décident que, dans ce cas, la déduction de 3 pour cent dont je viens de parler est inadéquate. Vu cette incertitude et le fait que les taux futurs de l’impôt sur le revenu, et plus encore ceux qui s’appliquent à des circonstances particulières, sont hypothétiques, je suis d’avis qu’il serait injustifié d’allouer un montant pour couvrir cet impôt éventuel et je décide de ne rien accorder, en l’espèce, à ce titre.

J’en viens maintenant à la question de l’inflation qui augmente sensiblement le coût des soins futurs et les très hauts niveaux actuels des taux de rendement de l’investissement. Le témoignage de l’actuaire en première instance illustre bien graphiquement le problème. Par exemple, la valeuractualisée de $1,000 par an pendant 66.9 ans est de $21,563 si elle est actualisée au taux de 4½ pour cent; à 6½ pour cent, elle est de $15,685. Ainsi, à 11 pour cent, la valeur actualisée est d’environ $9,100. Le choix du taux d’actualisation est, par conséquent, très important et cette question a fait l’objet de débats constants devant les tribunaux ces dernières années. Les deux tribunaux d’instance inférieure se sont reportés à la déclaration de lord Diplock dans l’arrêt Mallett v. McMonagle[16], où le savant lord juge a dit, à la p. 176:

[TRADUCTION] Selon moi, la seule voie pratique ouverte aux tribunaux pour évaluer les dommages-intérêts accordés en vertu de la Fatal Accidents Act est de ne tenir compte ni du risque d’inflation future, d’une

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part, ni des taux d’intérêts élevés engendrés par la crainte de pareille inflation, ni de l’appréciation en capital des biens et des valeurs qui en est la conséquence, d’autre part. Pour chiffrer le coût annuel futur du soutien aux ayants droit, si la victime n’avait pas été tuée, il faut considérer que la monnaie gardera la valeur qu’elle avait à la date du jugement; pour calculer la valeur actuelle des paiements annuels qui auraient été reçus dans les années à venir, il faut adopter les taux d’intérêts appropriés en période de stabilité monétaire, soit 4 à 5 pour cent.

L’année suivante, l’arrêt Taylor v. O’Connor[17], a critiqué ce principe. Bien que cette affaire soit seulement mentionnée dans le jugement du vicomte Dilhorne, il semble que les savants lords juges ont considéré que la pratique consistant à choisir un taux de 4 à 5 pour cent ne correspondait pas à la réalité. Le vicomte Dilhorne a cité la dernière phrase de la déclaration précitée de lord Diplock et fait la remarque suivante:

[TRADUCTION] Je ne vois aucune raison pour cela et, en toute déférence, il me semble que cette pratique oblige à faire le calcul sur une base irréaliste et hypothétique.

Il semble que le vicomte Dilhorne a, en fait, utilisé un pourcentage d’environ 10 pour cent bien qu’il soit difficile, à la lecture des jugements du vicomte Dilhorne et des autres lords juges, de trouver un pourcentage certain, car ils ont utilisé la méthode du multiplicande-multiplicateur. Ce mode de calcul est tellement inexact qu’il est difficile d’en comprendre le résultat. Par ailleurs, il semble que lord Pearson a adopté un pourcentage d’environ 5 pour cent dans certains de ses calculs. Il a dit à la p. 143:

[TRADUCTION] Je pense qu’il faut se garder contre l’inflation par le mode d’investissement et qu’il faut évaluer la somme globale des dommages-intérêts selon l’hypothèse qu’elle sera investie de manière à obtenir une appréciation du capital pour compenser l’augmentation probable du coût de la vie.

Malgré cela, ses divers calculs semblent tenir compte de l’inflation probable.

Dans The Quantum of Damages de Kemp & Kemp, précité, on lit à la p. 45:

[TRADUCTION] De plus, il est probable que la méthode Diplock continuera d’être la règle. En effet la commis-

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sion de réforme du droit admet que le moyen le plus pratique de faire une part à l’inflation est d’adopter ce que nous avons appelé dans ce chapitre «la méthode Diplock».

Évidemment, il faut comprendre que, dans les affaires Mallett v. McMonagle et Taylor v. O’Connor, il s’agissait d’accidents mortels et non de cas où il était absolument nécessaire que le demandeur continue à recevoir annuellement une somme suffisante pour ses soins.

Le juge Zuber, dans ses motifs de jugement rédigés au nom de la Cour d’appel de l’Ontario, a dit:

[TRADUCTION] Je suis respectueusement d’avis qu’il faut préférer la méthode de lord Diplock. Elle constitue, à tout le moins, une solution pratique et raisonnablement satisfaisante d’un problème difficile. Les opinions critiques qu’on trouve dans l’arrêt Taylor v. O’Connor n’offrent pas vraiment de solutions de rechange.

Il me semble nécessaire d’élaborer une méthode pour fixer le taux d’actualisation applicable à la détermination de la valeur actualisée des montants annuels nécessaires pour assurer à la demanderesse les soins voulus.

J’en suis venu à la conclusion que, peut-être à titre de compromis, je n’adopterai ni la méthode Diplock ni l’utilisation des taux courants de rendement des investissements qui sont très élevés. Je suis aussi d’avis que la méthode Diplock procède d’une hypothèse irréaliste. Je pense aussi que l’utilisation des taux d’intérêt courants très élevés, sans tenir compte de l’inflation future, est tout aussi irréaliste et pourrait causer, en l’espèce, une diminution très sérieuse des montants qui sont affectés aux soins futurs de la mineure demanderesse. Nous pouvons prendre acte d’office de la déclaration de M. Deutch, membre du Conseil économique du Canada, selon laquelle nous devons nous attendre à un taux d’inflation de 3½ pour cent à long terme et ce sont les prévisions à long terme que nous devons envisager pour fixer l’indemnité au titre des soins futurs de la demanderesse. Si nous estimons à 10½ pour cent le taux d’investissement courant et déduisons 3½ pour cent pour amortir les effets de l’inflation future, nous obtenons un taux d’actualisation de 7 pour cent. J’adopte ce chiffre comme le meilleur compromis

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qui reconnaisse, en même temps, le taux courant de rendement des investissements qui est très élevé et les probabilités d’inflation future. J’appliquerai ci-après le taux de 7 pour cent.

Le dernier sujet dont je dois traiter est celui qui est mentionné, pour la première fois, dans les motifs de la Cour d’appel de l’Ontario, bien que je sois certain que le juge Keith y a pensé en fixant l’indemnité globale. Même si la mineure demanderesse était majeure et valide, elle aurait besoin d’aide professionnelle pour gérer une somme de l’importance de celle qui lui est accordée en l’espèce. Cette somme sera gérée, jusqu’à sa majorité, par le tuteur public de la province de l’Ontario, mais dès qu’elle atteindra sa majorité, elle devra le faire elle-même et donc recourir aux services de conseillers financiers. Il convient d’accorder un montant pour couvrir les honoraires annuels qui en découleront. Le juge Zuber a calculé qu’il fallait majorer l’indemnité de $35,000 pour constituer un fonds pour le paiement de ces honoraires de gestion et je suis prêt à accepter ce chiffre.

Je passe maintenant à l’évaluation de l’indemnité au titre de la perte de revenus que la mineure demanderesse aurait gagnés si elle avait joint à l’âge adulte les rangs des travailleurs. Ce montant n’a pas été évalué ni examiné séparément par le savant juge de première instance bien qu’il ait souligné, en traitant de l’indemnité globale, qu’il devrait couvrir les frais de subsistance de la demanderesse, indépendamment de l’indemnité pour les soins spéciaux, que j’ai déjà analysée, [TRADUCTION] «parce qu’elle a été privée de la possibilité de pourvoir à ses besoins».

Dans ses motifs rédigés au nom de la Cour d’appel de l’Ontario, le juge Zuber a accordé $115,000 pour la perte de revenus futurs. Il a exposé son raisonnement dans l’alinéa que je cite:

[TRADUCTION] Diane Teno a droit à une compensation pour la perte du revenu qu’elle aurait gagné n’eût été cet accident. Inhérente à ce principe est la difficulté évidente de fixer le revenu qu’elle aurait gagné. Vu l’âge de Diane, aucune preuve ne peut être présentée sur ses gains potentiels. La preuve montre que la mère de

[Page 329]

Diane, Yvonne, est institutrice et gagne plus de $10,000. En l’absence de tout autre guide, le juge de première instance a très justement utilisé ce fait comme une indication du potentiel de Diane. Il n’est pas déraisonnable de supposer qu’elle aurait commencé à gagner sa vie à 19 ans et continué de le faire jusqu’à sa retraite, à l’âge de 65 ans. Le montant en capital requis, à partir de la date du procès, pour produire ce revenu pendant ce laps de temps, en utilisant un taux d’intérêt de 5%, est de $115,500. Il est aujourd’hui de jurisprudence constante qu’en fixant une indemnité au titre de la perte de revenus futurs, il ne faut pas prendre en considération l’effet de l’impôt sur le revenu (La Reine c. Jennings (1966), 57 D.L.R. (2d) 644).

En l’espèce, la fixation de l’indemnité pour perte de revenus futurs est extrêmement difficile. A l’époque de l’accident, la demanderesse n’avait que quatre ans et demi. Aucune preuve ne nous permet de déterminer si elle aurait jamais travaillé ou si elle aurait grandi chez ses parents et se serait ensuite mariée. Il n’existe aucune preuve qui nous permette de juger si, dans l’avenir, elle aurait bien réussi professionnellement. Vu que les tribunaux ne doivent pas agir sur de simples conjectures, je ne vois pas comment cette Cour peut approuver la solution adoptée par le juge Zuber qui équivaut à supposer, comme il l’a très franchement dit, «en l’absence de tout autre guide», que la mineure demanderesse suivrait les traces de sa mère qui enseigne à l’école primaire et gagne $10,000 par an. En revanche, je ne crois pas que nous puissions supposer qu’une petite fille intelligente n’aurait pas gagné sa vie à l’âge adulte et serait à la charge de la société; nous n’avons pas le droit d’exonérer les défendeurs, que nous avons jugés coupables de négligence, du paiement d’une somme qui représenterait la valeur actuelle des revenus futurs que, devons-nous supposer, la mineure demanderesse aurait gagnés. Il faut se rappeler que le montant accordé pour les soins futurs défraie uniquement le coût de préposés et que, comme toute autre personne, la mineure demanderesse doit manger, se vêtir et se loger.

Si l’on n’accorde pas d’indemnité pour la perte de revenus futurs, les fonds qui doivent servir aux frais courants de subsistance de la mineure demanderesse devront provenir du montant alloué au

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titre des dommages-intérêts non pécuniaires. Il n’y a aucune raison de la priver de ces dommages-intérêts, fixés de la manière que j’exposerai ci-après, en l’obligeant à les dépenser pour sa subsistance. On s’est arrêté à ce problème dans plusieurs autres affaires. Dans l’arrêt Taylor v. Bristol Omnibus Co.[18], lord Denning a examiné une réclamation pour perte de revenus futurs par un garçon âgé de trois ans et demi au moment de l’accident. Aux pp. 1112-3, il a dit:

[TRADUCTION] 3. Perte de revenus futurs

Le juge a supposé que Paul commencerait à gagner sa vie à l’âge de 19 ans. Il a pris pour critère la situation du père. Il a adopté le chiffre moyen de £2,000 par an et a utilisé un multiplicateur de 16. Cela donne £32,000. Déduction de moitié pour paiement actuel: résultat £16,000.

L’avocat des défendeurs a insisté pour que nous adoptions une nouvelle attitude à l’égard des enfants en bas âge. Il a fait valoir que la perte de revenus futurs était tellement hypothétique, qu’au lieu d’essayer de la calculer, nous devrions accorder une somme conventionnelle de, disons, £7,500. Il nous a suggéré de suivre l’avis donné par lord Devlin dans l’arrêt H. West & Son Ltd. v. Shephard, [1963] 2 All E.R. 625, à la p. 638, [1964] A.C. 326 à la p. 357.c’est-à-dire: (i) lui donner une somme qui assurera que pour le reste de sa vie, dans les limites du raisonnable, l’enfant ne manquera de rien de ce que l’argent peut acheter; (ii) lui accorder également un dédommagement pour les souffrances et la perte des agréments de la vie; (iii) mais sans lui donner par surcroît un montant important pour la perte de revenus futurs. A ce très bas âge, ces revenus seraient extrêmement hypothétiques. Qui peut dire ce qu’un petit garçon fera de sa vie? Il peut être dans les affaires et bien réussir. Il peut s’enliser dans un emploi médiocre et suffire tout juste à ses besoins. Il peut aussi complètement échouer. C’est encore plus hypothétique quand il s’agit d’une petite fille. Elle peut se marier, élever une famille nombreuse et ne rien gagner elle-même. Ou elle peut embrasser une carrière et bien réussir. La perte de revenus futurs d’un enfant en bas âge est tellement hypothétique que je suis très tenté d’accepter la suggestion de l’avocat des défendeurs.

Dans The Quantum of Damages, de Kemp & Kemp, 4e ed., v. 1, p. 135, sous le titre [TRADUCTION] «Dans le cas où la victime est un enfant ou un adolescent qui n’a embrassé aucune carrière de sorte que l’on ne peut chiffrer la perte annuelle

[Page 331]

nette à la date du procès», il est dit que les tribunaux en sont réellement réduits à de pures conjectures.

Dans l’extrait de l’arrêt Taylor que j’ai cité, lord Denning se réfère à l’argument de l’avocat selon lequel on devrait accorder «une somme conventionnelle de, disons, £7,500».

Comme je l’ai dit, je pense que nous devons accorder un montant à ce titre, mais nous ne disposons d’aucun guide pour le fixer. A mon avis, nous sommes fondés à dire que la mineure demanderesse ne serait pas à la charge de la société. Allouer une somme de $5,000 par an au titre de la perte de revenus revient à accorder un montant qui, dans la situation économique actuelle, équivaut au seuil de pauvreté; néanmoins, je ne peux pas justifier une indemnité correspondant à un montant de $10,000 par an, comme l’a fait le juge Zuber. Je crois qu’il serait juste et équitable, envers la demanderesse et les défendeurs, de conclure qu’elle aurait gagné au moins $7,500 par an pendant le restant de sa vie active.

Comme je l’ai déjà souligné, cette Cour a conclu dans l’arrêt La Reine c. Jennings et autres, précité, qu’on ne devait rien déduire, au titre de l’impôt sur le revenu, du montant alloué pour la perte de revenus futurs.

Je suis d’avis que ces montants annuels ne doivent courir qu’à partir du moment où la mineure demanderesse aura 20 ans et jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge normal de la retraite qui, dans le milieu du travail, est aujourd’hui de 65 ans. De plus, quand nous supposons que la demanderesse aurait touché un salaire, nous devons aussi considérer que tous les salariés doivent faire face à la possibilité de certains revers de fortune, comme la maladie grave, les désastres financiers, les problèmes personnels et autres choses. Je crois, par conséquent, que nous devrions faire un abattement de 20 pour cent pour ces éventualités; sur les $7,500; la perte de revenu annuel net est donc de $6,000. Il faut calculer ensuite la valeur actualisée des paiements annuels de $6,000, de l’âge de 20 ans à celui de la retraite, soit 65 ans. A mon avis, cette valeur actualisée devrait être calculée au taux d’actualisation de 7 pour cent adopté dans le

[Page 332]

calcul de l’indemnité pour soins futurs, pour les raisons que j’ai exposées ci-dessus. Ce calcul figure ci-après dans mon résumé.

Reste le montant des dommages-intérêts non pécuniaires. On qualifie ces dommages‑intérêts de «compensation» pour les souffrances, la perte des agréments de la vie, la diminution de l’espérance de vie — des considérations largement subjectives dont la désignation même traduit l’impossibilité de les évaluer avec précision. J’ai cité plus haut, en détail, le témoignage et le rapport d’un médecin spécialiste remarquable. Je répète sa conclusion: [TRADUCTION] «Cet accident a produit un des enfants les plus invalides que j’aie jamais vus». Dans le montant global de $950,000, le savant juge de première instance a alloué $200,000 en dommages-intérêts non pécuniaires. En dépit d’une vigoureuse contestation de ce montant par les avocats de tous les défendeurs, la Cour d’appel l’a confirmé. Les mêmes avocats ont repris les mêmes arguments devant cette Cour.

La vraie difficulté réside dans le fait que les dommages-intérêts non pécuniaires ne peuvent pas constituer une «compensation». On ne peut pas mettre en parallèle des membres paralysés ou un cerveau atteint de lésions et des dollars. L’indemnité n’est pas une réparation: on ne peut rétablir la fonction perdue. Il n’est pas douteux que les indemnités au titre des dommages non pécuniaires ont récemment beaucoup augmenté. Dans le cas de nombreux verdicts aux États-Unis, on peut même dire qu’elles sont débridées. Les motifs en sont probablement nombreux. J’ai souligné, en premier lieu, l’impossibilité d’une évaluation précise. Dans de nombreux cas, elles reflètent en fait l’expression d’une profonde sympathie à l’égard d’une victime affreusement blessée et le sentiment erroné que la perte des agréments de la vie peut être soulagée par le sentiment de satisfaction que lui procurera un portefeuille bien rempli. Peuvent entrer en considération le désir de punir l’auteur du dommage ou encore, et c’est la moins pertinente des considérations, la mesure des moyens financiers du défendeur. De telles indemnités, qu’on peut bien qualifier d’exorbitantes, ne sont certainement pas en harmonie avec ce que requiert le raisonnable, seul critère valide pour les dommages-intérêts.

[Page 333]

Je répète ce que j’ai exprimé plus tôt: dans les cas de blessures corporelles très graves, le but primordial des dommages-intérêts est de fournir au demandeur des soins convenables et raisonnables pendant le reste de sa vie. J’ai tenté plus haut de pourvoir à cela par la création d’un fonds d’où sera prélevé annuellement le montant voulu pour les soins et l’assistance nécessaires et par l’attribution d’une indemnité pour perte de revenus futurs qui permettra à la demanderesse de satisfaire aux nécessités courantes de la vie. J’ai fixé ces deux montants sans égard aux répercussions sociales de ce qui est manifestement, et d’ailleurs nécessairement, une grosse indemnité. La charge sociale doit certes être fondée sur une évaluation exacte et raisonnable des montants. Dans le système actuel de la common law où la responsabilité découle de la faute, rien ne justifie d’imposer au public la charge de prendre soin de la demanderesse ou de lui fournir les nécessités de l’existence. Toutefois, cela accompli, et j’espère l’avoir accompli, on peut et doit tenir compte des répercussions sociales d’indemnités très importantes et, comme je l’ai dit, non compensatoires, au titre des dommages non pécuniaires. La charge sociale, très réelle et très sérieuse, de ces indemnités exorbitantes n’est que trop bien illustrée aux États-Unis dans les affaires de responsabilité médicale. Nous avons de bonnes raisons de craindre d’en venir à la situation où seuls les très riches pourront acheter ou conduire des automobiles parce qu’ils seront seuls à pouvoir payer les primes d’assurances énormes que devront exiger les assureurs pour faire face à ces indemnités exorbitantes.

Une solution du problème pourrait être celle discutée dans certains arrêts anglais, savoir limiter les dommages-intérêts non pécuniaires à une «somme conventionnelle arbitraire». Je cherche à éviter cette solution. Je préfère adopter celle de mon collègue, le juge Dickson, dans l’affaire Andrews, c’est-à-dire fixer les dommages-intérêts non pécuniaires selon un principe logique. Si l’on admet, comme le fait le juge Dickson, qu’il est impossible de réparer les pertes tombant dans la catégorie des dommages non pécuniaires, mais qu’il est néanmoins raisonnable d’indemniser la victime à cet égard, il faut fixer une indemnité qui créera un fonds dont cette dernière bénéficiera,

[Page 334]

non pas pour réparer ces pertes, mais pour lui permettre de trouver un substitut aux agréments perdus. Comme l’a si bien dit le lord juge Harman dans l’arrêt Warren v. King[19], à la p. 528: [TRADUCTION] «…ce qui peut être fait pour alléger le désastre subi par la victime, ce qu’il en coûte pour lui permettre de vivre aussi bien que possible compte tenu des circonstances».

Je partage respectueusement l’opinion du juge Dickson selon laquelle il faut une certaine uniformité dans l’allocation de dommages-intérêts non pécuniaires, tout en gardant cependant assez de souplesse pour répondre aux circonstances de chaque cas individuel. Peut-être devrait-on dire qu’il faut fixer un plafond, avec des indemnités moins élevées dans certains cas et plus élevées dans des cas exceptionnels. Dans les arrêts Andrews et Thornton, le juge Dickson conclut que ce plafond se chiffre à $100,000. Comme je l’ai souligné, il s’agit de deux jeunes gens que les accidents ont rendus tétraplégiques mais dont les facultés mentales sont demeurées intactes et qui, grâce à des fauteuils roulants et des véhicules automobiles appropriés, seront en mesure de circuler parmi leurs concitoyens.

Sans être complètement paralysée, la mineure demanderesse, Diane Teno, est une grande infirme. Elle marche très difficilement et si gauchement que sa démarche constituera pour elle une cause continuelle d’embarras. Son bras gauche est très malhabile; son bras droit est inutilisable à cause de sa faiblesse spastique; son élocution est atteinte et presque inintelligible; ses facultés mentales sont tombées dans les «limites inférieures de la normale». Je suis d’avis que son état justifie une indemnité très généreuse qui lui permettra de trouver moyen d’avoir une vie un peu plus tolérable. En outre, la mineure demanderesse a une espérance de vie de 66.9 ans, alors que celle d’Andrews est de 45 ans seulement et celle de Thornton de 49 ans seulement. En conséquence, même si la mineure demanderesse, à la différence de Thornton et d’Andrews, n’a pas besoin des soins continus qu’exigent ces derniers (comme par exemple les changer de position au lit toutes les deux heures),

[Page 335]

les autres circonstances dont j’ai parlé justifient l’adjudication de la même somme de $100,000 au titre du préjudice non pécuniaire.

Voici comment je résume les présents motifs:

Premièrement, l’intimé Orville Teno voit confirmer le jugement en sa faveur contre tous les défendeurs pour des dommages-intérêts spéciaux fixés à $14,979.62, dont il détiendra $7,500 en fiducie pour son épouse Yvonne Teno.

Deuxièmement, l’intimée Diane Teno a droit aux montants suivants:

(1)

Soins futurs:

Pour constituer un fonds de $21,000 par an, pendant 57 ans, au taux d’actualisation de 7 pour cent

$ 294,387

Pour la somme additionnelle de $6,000 par an, à partir de 1984 (quand elle atteindra l’âge de 19 ans) et pendant tout le reste de sa vie

$ 54,735

(En 1984, cette somme aura produit un fonds de $82,708).

(2)

Perte de revenus futurs:

$ 54,272

Fixée à $6,000 par an pendant 45 ans à compter de 1984, quand cette somme, au taux d’actualisation de 7 pour cent, aura produit un fonds de $82,008.

Troisièmement, préjudice non pécuniaire

$ 100,000

Quatrièmement, frais de gestion

$ 35,000

TOTAL des dommages-intérêts

revenant à Diane Teno

$ 538,394

arrondis à

$ 540,000

Le montant précité est exigible en totalité des quatre défendeurs, Wallace Arnold et Brian Arnold, J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway; cependant, entre eux, Wallace Arnold et Brian Arnold conjointement doivent 50 pour cent de dommages-intérêts à leurs co-défendeurs J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway et vice-versa.

[Page 336]

Les dépens de première instance demeurent sans changement. Bien que l’indemnité totale fixée par le savant juge de première instance ait été réduite en appel, la demanderesse Diane Teno n’était pas tenue des dépens en Cour d’appel de l’Ontario. Malgré la nouvelle réduction de l’indemnité totale par cette Cour, je suis d’avis que les questions qui font l’objet de la décision sont des questions de principe sur lesquelles on trouve peu de directives dans les décisions antérieures de cette Cour et qu’il convient donc de ne pas adjuger de dépens dans cette Cour contre l’appelante Diane Teno.

L’appelante Yvonne Teno a droit à ses dépens contre tous les défendeurs dans le recours en contribution intenté contre elle.

Le jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon et Beetz a été rendu par

LE JUGE PIGEON — J’ai eu l’avantage de lire les motifs du juge Spence. Je partage son opinion sauf sur un seul point.

Je conviens que tous les défendeurs doivent être tenus responsables et, qu’entre eux, cette responsabilité doit être partagée également entre Wallace Arnold et Brian Arnold, d’une part, et J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway, de l’autre. Je suis également d’accord pour rétablir la conclusion du juge de première instance selon laquelle Yvonne Teno ne doit pas être appelée à contribuer. La preuve appuie entièrement la conclusion du juge Keith que:

[TRADUCTION] Les parents de ces enfants n’ont pas dérogé aux normes de diligence généralement reconnues.

A mon avis, on devrait dire la même chose de la défenderesse J.B. Jackson Limited, la compagnie de vente de crème glacée dont le camion avait été confié au défendeur Stuart Galloway. Je ne vois aucune raison de modifier les conclusions concordantes de négligence contre ce dernier, mais je ne puis accepter la conclusion selon laquelle J.B. Jackson Limited est responsable de l’accident, non seulement en raison de la négligence de Galloway, mais aussi en raison de la façon dont elle menait son commerce de vente. Voici comment le juge d’appel Zuber a exprimé cette conclusion:

[Page 337]

[TRADUCTION] Si l’argument des défendeurs selon lequel il était impossible pour quelqu’un dans la situation de Galloway de faire mieux a quelque valeur, il réussit uniquement à faire buter ces défendeurs contre l’autre terme du dilemme. Si un seul préposé ne peut pas convenablement prendre soin des enfants attirés dans la rue, il crée un risque indu dès qu’il les attire. Le joueur de flûte ne peut plaider l’impossibilité de prendre soin de ceux qui le suivent, quand c’est lui qui les a attirés en jouant de la flûte.

Comme le juge Keith, je conclus à la responsabilité de Jackson et de Galloway. Je suis tout aussi d’accord avec son analyse de la situation de la défenderesse Jackson. Non seulement cette dernière est responsable du fait des manquements de Galloway, mais elle a elle-même été négligente dans sa façon de gérer son commerce. Sans prendre de précautions convenables pour leur sécurité, elle a attiré des enfants sur la chaussée, malgré le danger prévisible et indu qui en résultait pour eux.

Les demandeurs en l’espèce ont consacré une partie importante de la preuve aux camions de marchands de crème glacée qui vendent leurs produits à de jeunes enfants dans la rue. A Windsor, en 1969, quand l’accident s’est produit, cette façon de vendre n’était pas nouvelle; c’était un commerce établi, exploité en vertu d’un permis, comme dans beaucoup d’autres villes de l’Ontario, de l’Amérique du Nord et d’ailleurs. Ce commerce est interdit à quelques endroits et un expert en circulation a déposé qu’il avait fait un rapport à l’appui d’un règlement à cet effet, demandé par des marchands qui vendent de la crème glacée dans des magasiris. En 1962, Jackson avait vainement essayé de faire lever l’interdiction du canton d’Etobicoke. Aucune interdiction de ce genre n’existe à Windsor ni dans la plupart des villes de l’Ontario. Dans certaines villes, on a considéré la possibilité d’exiger la présence d’une seconde personne dans chaque camion. On a jugé que, dans la situation éconqmique actuelle, cela équivaudrait à interdire ce commerce et on n’a pas donné suite à cette suggestion. Le témoin Amer était le fonctionnaire chargé de l’application des règlements dans le canton de North York où un règlement restrictif existait. Il a dit qu’il avait vu, dans un seul cas, un commerce de vente de crème glacée exercé par un homme posté dans le camion avec un autre sur le trottoir.

[Page 338]

Le juge de première instance a dit en particulier:

[TRADUCTION] J.R. Jackson, qui avait été pendant de nombreuses années vice‑président et directeur général de la défenderesse J.B. Jackson Limited, a été appelé comme témoin par la demanderesse. Au cours de son interrogatoire principal, il a déclaré que la compagnie n’avait donné à ses chauffeurs aucune instruction précise sur la façon de s’occuper de jeunes enfants venant de l’autre côté de la rue ou, en vérité, de n’importe quelle direction; il a cependant concédé que le bon sens exigeait qu’on les empêchât d’aller dans la rue. Quand on lui a demandé pourquoi aucune précaution spéciale n’était prise, comme de demander au chauffeur de sortir du camion pour accompagner les petits enfants ou d’avoir deux personnes par camion dans ce seul but (comme on l’a jugé nécessaire dans l’arrêt Culkin v. McFie & Sons Ltd.), sa réponse, honnête mais accablante, a été que les exigences du commerce, c’est-à-dire la rentabilité, l’emportaient sur les questions de sécurité.

Voici le texte de la réponse du témoin:

[TRADUCTION] Q. A-t-on jamais envisagé d’avoir deux personnes dans le camion, une pour servir et une pour aider les piétons?

R. Une des municipalités de la banlieue de Toronto a suggéré que nous le fassions. Nous avons rejeté cette option parce que la marge bénéficiaire n’est pas suffisante pour payer deux personnes. En fait, nous avons fait l’expérience avec un jeune homme, mais je pense que cela a contribué beaucoup plus à un effondrement du moral qu’à autre chose. Comme avec des collégiens, cela ne marchait pas.

A mon avis, le commentaire du juge de première instance est injustifié. Il n’existe pas d’obligation en droit de prendre toutes les précautions de sécurité possibles. Comme le juge en chef Rinfret l’a dit dans l’arrêt Eaton c. Moore[20], à la p. 475:

[TRADUCTION] Tout ce qu’on exige en droit d’une personne, c’est qu’elle agisse de façon raisonnable.

Sur cet aspect du litige, la question est de savoir s’il était raisonnable de n’avoir qu’une personne par camion. Il est indéniable qu’il aurait été plus prudent d’en avoir deux, mais c’était économiquement impossible. L’opinion générale des autorités municipales était clairement que l’exploitation de ce commerce par une seule personne est raisonnable. C’est aussi ce que pensaient les parents, puisque, au lieu de s’opposer à ce commerce, ils donnaient de l’argent à leurs enfants pour acheter de

[Page 339]

la crème glacée au camion. Je conviens que les parents ont agi raisonnablement. Ils étaient en droit de s’attendre à ce que le vendeur («le joueur de flûte») ne manque pas de surveiller la circulation et d’avertir les enfants de ne pas traverser la rue imprudemment devant le camion. Les parents étaient également en droit de s’attendre à ce que les automobilistes ne dépassent pas ces camions sans prendre les précautions spéciales qui s’imposent. Je ne puis admettre que ce que les parents considéraient raisonnablement sûr, puisse être considéré comme une «folie» de la part de la compagnie de vente de crème glacée. Dans l’arrêt Cavanagh v. Ulster Weaving Co. Ltd.[21], le vicomte Simon a dit (p. 158):

[TRADUCTION]… Je crois qu’il serait malheureux qu’un employeur qui a adopté une pratique, une méthode ou un système, appelez cela comme vous voudrez, qui a été largement utilisé sans qu’on s’en plaigne, ne puisse au moins invoquer ce fait comme défense prima facie à une action en dommages,…

Lord Tucker, avec lequel lord Jenkins était d’accord, a dit (aux pp. 161-2):

[TRADUCTION] Je voudrais, toutefois, exprimer mon accord avec ce qu’a dit mon noble et savant collègue, lord Cohen, dans l’affaire Morris ([1956] A.C. 552). Après avoir passé en revue ce qui a été dit à ce sujet dans l’arrêt Paris v. Stepney Borough Council, ([1951] A.C. 367, 382; [1951] 1 T.L.R. 25; [1951] 1 All E.R. 42) et considéré l’exposé du lord juge Parker dans l’affaire sous examen, ([1954] 2 Lloyd’s Rep. 507, 518) lord Cohen a déclaré ([1956] A.C. 552, 579): «Je pense que les observations de leurs Seigneuries signifient que lorsque le tribunal conclut qu’il existe une pratique clairement établie «dans des circonstances semblables», cette pratique fait pencher fortement la balance en faveur du défendeur, et le fardeau de la preuve de négligence, qui incombe au demandeur, est lourd». Et plus loin, il assimile le mot «folie», utilisé par lord Dunedin et lord Normand, à «déraisonnable ou imprudent», soulignant par là que lord Dunedin ne pouvait pas avoir voulu étendre la responsabilité de l’employeur en common law, au‑delà de ce qui a été retenu dans l’arrêt Smith v. Charles Baker & Sons ([1891] A.C. 325; 7 T.L.R. 679) et dans plusieurs autres affaires jugées ultérieurement par cette Chambre. Donner un autre sens au mot «folie» aboutirait nécessairement à ce résultat…

[Page 340]

Lord Somerwell of Harrow a ajouté, à la p. 167:

[TRADUCTION] A mon avis, il serait malheureux que les tribunaux aient à considérer ce qui équivaut à de la folie.

LE JUGE DE GRANDPRE (dissident en partie) — Les faits à l’origine de ce litige ne sont pas contestés. Ils ont donné lieu à jugement contre les Arnold, le propriétaire et le conducteur de l’automobile qui a heurté la jeune Diane Marie Teno, et le pourvoi ne porte pas sur ce point.

Quant à Jackson, le marchand de crème glacée et son employé Galloway, j’aurais été enclin à conclure à l’absence de responsabilité de leur part. En raison des conclusions concordantes des cours inférieures, je me résous à conclure que leur conduite ne peut être jugée irréprochable. Cependant, comme mon collègue le juge Pigeon, je pense que la responsabilité de Jackson n’est que celle du fait d’autrui.

Avec égards, je ne partage pas l’avis de mes collègues qui concluent à l’absence de négligence de la mère. Si l’on tient un marchand de crème glacée responsable envers son jeune client parce que son employé n’a pas exercé la diligence raisonnable due à un enfant devenu son «prochain», on ne peut, dans les circonstances de l’espèce, dire que la mère est dans une meilleure situation. L’obligation de diligence des parents est primordiale et ne disparaît pas parce qu’un tiers entre en jeu et qu’on a conclu à sa négligence parce qu’il a permis à l’enfant de traverser la rue et ne l’a pas averti qu’une voiture approchait. On ne peut dire que la mère qui venait de donner de l’argent à ses deux jeunes enfants (6 ans et 4 ans respectivement) pour acheter de la crème glacée et qui savait que le camion se trouvait de l’autre côté de la rue avait une obligation moindre que celle de l’employé du marchand.

Je partage l’avis du juge Zuber (11 O.R. (2d) 585, à la p. 596) que:

[TRADUCTION] la conduite d’Yvonne Teno ne correspond pas à ce que l’on peut attendre, dans les circonstances, d’une mère raisonnablement prudente.

et je me rallie à tous ses motifs appuyant cette conclusion.

[Page 341]

Finalement, je conclus que les conséquences de l’accident doivent être également supportées, dans la proportion d’un tiers, par les Arnold, par Jackson et Galloway et par Yvonne Teno.

Jugement en conséquence.

Procureurs des appelants, Wallace et Brian Arnold: Wilson, Barnes, Walker, Montello, Beach & Perfect, Windsor.

Procureurs des appelants, J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway: Bell, Temple, Toronto.

Procureurs de l’appelante, Yvonne Teno relativement au recours en contribution: Benson, McMurtry, Percival & Brown, Toronto.

Procureur des intimés, Diane Marie, Orville et Yvonne Teno: M. Wunder, Windsor.

[1] (1976), 11 O.R. (2d) 585.

[2] (1976), 11 O.R. (2d) 585.

[3] [1949] 4 D.L.R. 844.

[4] [1927] A.C. 515.

[5] [1932] A.C. 562.

[6] [1970] A.C. 1004.

[7] [1974] R.C.S. 239.

[8] (1947), 75C.L.R. 339.

[9] [1971] 2 O.R. 131.

[10] [1953] O.R. 303.

[11] (1913), 29 O.L.R. 527.

[12] [1956] O.W.N. 881.

[13] [1966] N.Z.L.R. 710.

[14] [1966] R.C.S. 532.

[15] [1956] A.C. 185.

[16] [1970] A.C. 166.

[17] [1971] A.C. 115.

[18] [1975] 2 All E.R. 1107 (C.A.).

[19] [1963] 3 All E.R. 521.

[20] [1951] R.C.S. 470.

[21] [1960] A.C. 145.


Parties
Demandeurs : Arnold
Défendeurs : Teno

Références :
Proposition de citation de la décision: Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287 (19 janvier 1978)


Origine de la décision
Date de la décision : 19/01/1978
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 287 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-01-19;.1978..2.r.c.s..287 ?
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