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06/12/1977 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._80

Canada | R. c. Jean B., [1980] 1 R.C.S. 80 (6 décembre 1977)


Cour suprême du Canada

R. c. Jean B., [1980] 1 R.C.S. 80

Date: 1977-12-06

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Jean B. Intimé.

1977: 6 décembre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

R. c. Jean B., [1980] 1 R.C.S. 80

Date: 1977-12-06

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Jean B. Intimé.

1977: 6 décembre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 80 ?
Date de la décision : 06/12/1977
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Appel - Demande d’autorisation d’appel - Délai de présentation - Interprétation - Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, chap. J-3, art. 37(3) - Loi sur les langues officielles, S.R.C. 1970, chap. , art. 8.

Le 22 juillet 1977, l’intimé, alors âgé de 17 ans et 11 mois, («le prévenu») comparaît devant le juge Thériault de la Cour de bien-être social de Sherbrooke sous une accusation de meurtre, après avoir été tenu criminellement responsable de la mort de son frère par un coroner. Le procureur de l’appelante («le ministère public») présente, avant que le prévenu enregistre son plaidoyer, une requête en vertu de l’art. 9 de la Loi sur les jeunes délinquants pour qu’il soit poursuivi «par mise en accusation devant les cours ordinaires conformément aux dispositions du Code criminel à ce sujet». Le 30 septembre 1977, le juge rejette la requête.

Le 7 octobre 1977, le ministère public, après signification aux parties intéressées, dépose au greffe de la Cour supérieure, à Sherbrooke, un avis d’appel de cette décision et une requête pour obtenir l’autorisation d’appeler. La requête comporte un avis qu’elle sera présentée le 12 octobre. Elle est effectivement présentée à cette date soit douze jours après la date du jugement qui fait l’objet de la demande d’autorisation. L’avocat du prévenu objecte que la requête n’a pas été «présentée» dans les dix jours conformément au par. 37(3) de la Loi sur les jeunes délinquants et que le juge de la Cour supérieure n’a pas, par conséquent, juridiction pour l’entendre. Le juge Carrier Fortin de la Cour supérieure statue que si l’expression «présentée» peut inciter à accepter les prétentions du prévenu, par contre, l’interprétation de l’expression anglaise «shall be made» a évolué vers un sens moins rigoureux. Citant l’arrêt R. v. K. (1977), 36 C.C.C. (2d) 446, l’art. 8 de la Loi sur les langues officielles et l’art. 11 de la Loi d’interprétation, il conclut que la requête a «été présentée (made) dans le délai fixé par la loi» et rejette l’objection. A l’appui de sa conclusion, le juge ajoute qu’en raison des circonstances existant dans le district de Sherbrooke (où la chambre criminelle ne siège que les lundis) l’interprétation rigou-

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reuse donnerait préséance à la procédure sur le droit substantif et pourrait conduire, en certains cas, à la négation du droit d’appel. Ayant rejeté l’objection préliminaire, le juge examine l’affaire au fond et il infirme le jugement de première instance.

Le prévenu en appelle de la décision de la Cour supérieure devant la Cour d’appel. Cette dernière, unanimement, déclare qu’elle considère péremptoire l’argument selon lequel le par. 37(3) de la Loi sur les jeunes délinquants exige «comme condition préalable à la compétence du juge d’instruire une demande d’autorisation d’appel, que cette demande soit présentée dans les dix jours.» Et le juge Monet qui écrit les motifs de la Cour d’appel ajoute: «Nous sommes ici très loin des dispositions accordant aux tribunaux ou aux juges un pouvoir discrétionnaire. Le texte des dispositions autonomes et impératives de l’art. 37, al. 3, est clair. C’est ainsi qu’il a été interprété dans les affaires R. c. Martin (1952), 103 C.C.C. 240 et R.c. Hipke, [1968] 1 C.C.C. 111, et, du moins implicitement, dans les affaires R. c. P., [1964] 2 C.C.C. 27 et R.c. Corkum, (1971), 2 C.C.C. (2d) 497.» L’appel ayant été accueilli sur cette question de droit, le ministère public se pourvoit devant cette Cour. cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] infirmant un jugement de la Cour supérieure[2] qui avait autorisé et accueilli l’appel d’un jugement de la Cour de bien-être social. Pourvoi accueilli et affaire renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle statue sur le fond.

Michel Ayotte, pour l’appelante.

Hubert Couture et Gilles Ouellet, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été prononcé oralement par

LE JUGE MARTLAND — Nous n’avons pas besoin de vous entendre en réplique Me Ayotte.

La Cour d’appel a infirmé le jugement de la Cour supérieure pour l’unique motif que la demande de permission d’interjeter appel faite suivant l’art. 37 de la Loi sur les jeunes délinquants n’a pas été «présentée» au juge dans le délai de dix

[Page 82]

jours qui y est fixé, mais a seulement été produite au greffe et signifiée à l’intimé dans ce délai.

Cette interprétation ne nous paraît pas conforme au texte considéré dans les deux langues officielles et nous sommes d’accord avec les motifs et la conclusion du juge de la Cour supérieure sur ce point.

L’arrêt de la Cour d’appel de la province de Québec est infirmé et l’affaire lui est renvoyée pour qu’elle statue sur le fond de l’appel qui a été interjeté devant elle.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l’appelante: Michel Ayotte, Sherbrooke, Québec.

Procureurs de l’intimé: Gilles Ouellet, Thetford Mines, Québec et Hubert Couture, St-Joseph de Beauce, Québec.

[1] C A.M. 500-10-000134-781, 22 janvier 1979.

[2] [1978] C.S. 456.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Jean B.
Proposition de citation de la décision: R. c. Jean B., [1980] 1 R.C.S. 80 (6 décembre 1977)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-12-06;.1980..1.r.c.s..80 ?
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