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25/11/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._1092

Canada | C.N. c. Williams, [1978] 1 R.C.S. 1092 (25 novembre 1977)


Cour suprême du Canada

C.N. c. Williams, [1978] 1 R.C.S. 1092

Date: 1977-11-25

La compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada (Défenderesse) Appelante;

et

Lawrence Angus Williams, mineur représenté ad litem par Robert Frederick Williams (Demandeur) Intimé.

1977: 25 novembre.

Devant le juge en chef Laskin en référé.

DEMANDE DE DIRECTIVES

Cour suprême du Canada

C.N. c. Williams, [1978] 1 R.C.S. 1092

Date: 1977-11-25

La compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada (Défenderesse) Appelante;

et

Lawrence Angus Williams, mineur représenté ad litem par Robert Frederick Williams (Demandeur) Intimé.

1977: 25 novembre.

Devant le juge en chef Laskin en référé.

DEMANDE DE DIRECTIVES



Analyses

Pratique - Demande de directives - Pourvoi portant sur une question de droit préliminaire - Sort des interventions sur une question constitutionnelle en cas de désistement de l’action.

Droit constitutionnel — Intervention sur une question constitutionnelle — La Cour doit-elle entendre le pourvoi sur la question préliminaire malgré le désistement des demandeurs?

DEMANDE DE DIRECTIVES relativement à la question de savoir si la Cour doit entendre le pourvoi sur une question préliminaire de droit qui soulève une question constitutionnelle et pour laquelle il y a eu des interventions, même s’il est probable que l’affaire ne sera pas jugée au fond. Directives portant que, sur avis de désistement de l’action, le pourvoi sera rayé de la liste.

John J. Callan, pour l’appelante.

B.A. Crane, pour l’intimé.

G.W. Ainslie, c.r., pour l’intervenant le procureur général du Canada.

S. Grace, pour l’intervenant le procureur général de la Nouvelle-Écosse.

Robert Waddell, pour l’intervenant le procureur général du Québec.

LE JUGE EN CHEF en référé — Cette demande de directives résulte des circonstances suivantes. La compagnie de chemins de fer appelante est poursuivie en dommages-intérêts pour sa négligence par le demandeur mineur qui a perdu les deux jambes lorsqu’il a été heurté par un train. L’action a été intentée plus de huit ans après l’accident, mais comme le blessé était un enfant mineur, on s’est fondé sur l’art. 3 de la Limitation

[Page 1093]

of Actions Act, R.S.N.S. 1967, c. 168 pour introduire l’action malgré l’expiration du délai de prescription de six ans. La défenderesse, appelante en l’espèce, invoque l’art. 398 de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1952, c. 234 (maintenant l’art. 342 des S.R.C. 1970, c. R-2) qui prévoit une prescription de deux ans sans formuler d’exception à l’égard des mineurs.

On soumet donc une question de droit préliminaire, savoir si l’expiration du délai de prescription prévu à la Loi sur les chemins de fer constitue une fin de non-recevoir. Le juge en chef Cowan de la Division de première instance a donné gain de cause à la compagnie de chemins de fer défenderesse, mais sa décision a été infirmée en appel. Le 25 janvier 1977, la présente Cour a autorisé le pourvoi sur ce point. Un avis d’appel, donné le 14 février 1977, a été déposé à la Cour. La question constitutionnelle formulée par la suite était de savoir si le délai de prescription prévu dans la loi fédérale, s’il est valide, l’emporte sur la prescription prévue dans la loi provinciale. Après signification des avis habituels au procureur général du Canada et aux procureurs généraux des provinces, le procureur général du Canada et les procureurs généraux du Québec et de la Nouvelle-Écosse ont été autorisés à intervenir. Par avis du 22 septembre 1977, le pourvoi a été mis au rôle pour audition pendant la session d’octobre 1977.

Le 30 septembre 1977, cette Cour a rendu sa décision dans Wade c. C.N., qui porte également sur un accident ferroviaire à la suite duquel un mineur avait été gravement blessé. Au vu de cette décision, il appert que les demandeurs (le père du mineur et le mineur) ont l’intention de se désister. On me demande donc de décider si cette Cour doit entendre le pourvoi sur la question préliminaire qui soulève une question constitutionnelle sur laquelle il y a eu des interventions, même s’il est probable que l’affaire ne sera pas jugée au fond.

A mon avis, cette Cour ne doit pas le faire car elle statuerait sur une question qui n’est pas soumise par renvoi, mais sur une question découlant d’une action en justice particulière. Si les demandeurs renoncent aux poursuites, la question de droit préliminaire ne se rattache plus à rien. Même s’il peut être souhaitable que cette question soit

[Page 1094]

tranchée, cette Cour ne peut statuer dans le vide. Sur production d’un avis de désistement de l’action, le pourvoi sera rayé de la liste.

Il n’y aura aucune ordonnance relative aux dépens de la présente requête.

Directives en conséquence, aucune ordonnance relative aux dépens.

Procureur de l’appelante: T. Winton Toward, Moncton.

Procureurs de l’intimé: McInnes, Cooper & Robertson, Halifax.

Procureur du procureur général du Canada: P.M. Ollivier, Ottawa.

Procureurs du procureur général de la Nouvelle-Écosse: Burritt, Grace et Neville, Ottawa.

Procureurs du procureur général du Québec: Taché & Pharand, Hull.


Parties
Demandeurs : C.N.
Défendeurs : Williams

Références :
Proposition de citation de la décision: C.N. c. Williams, [1978] 1 R.C.S. 1092 (25 novembre 1977)


Origine de la décision
Date de la décision : 25/11/1977
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 1092 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-11-25;.1978..1.r.c.s..1092 ?
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