POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a accueilli un appel des acquittements de deux accusations de crime d’incendie prononcés par un jury siégeant aux Sessions générales. Pourvoi rejeté.
B.A. Crane, pour l’appelant.
E.G. Hachborn, pour l’intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
LE JUGE EN CHEF — Me Hachborn, nous n’avons pas besoin de vous entendre. Tout comme la Cour d’appel de l’Ontario, nous sommes d’avis que le juge du procès a erré en donnant instruction au jury d’acquitter l’accusé au motif que les maisons mobiles dans leur site propre et dans leur état donné n’étaient pas des bâtiments ou constructions au sens de l’art. 389(1)a) du Code criminel. Nous n’acceptons pas la prétention de l’avocat de l’appelant que la fixation au sol est un préalable à la conclusion qu’il s’agit «d’un bâtiment ou d’une construction» aux fins d’établir la culpabilité en vertu de l’art. 389(1)a). Le pourvoi est par conséquent rejeté et la directive ordonnant un nouveau procès confirmée.
Pourvoi rejeté, directive ordonnant un nouveau procès confirmée.
Procureur de l’appelant: Lyle F. Curran, Sarnia.
Procureurs de Vintimée: Le ministère du procureur général de l’Ontario.
Parties
Demandeurs : Bedard Défendeurs : Sa Majesté la Reine Proposition de citation de la décision: Bedard c. R., [1978] 1 R.C.S. 1096 (11 octobre 1977)
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