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30/09/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._605

Canada | Hôpital Notre-Dame et Théoret c. Laurent, [1978] 1 R.C.S. 605 (30 septembre 1977)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Hôpital Notre-Dame et Théoret c. Laurent, [1978] 1 R.C.S. 605

Date : 1977-09-30

Hôpital Notre-Dame de l’Espérance (Défenderesse) Appelante;

et

Dame Jeanne F. Laurent et Eugène Laurent (Demandeurs) Intimés;

Rodrigue Théoret (Défendeur) Appelant;

et

Dame Jeanne F. Laurent et Eugène Laurent (Demandeurs) Intimés.

1977: 10 mars; 1977: 30 septembre.

Présents: Les juges Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

COUR SUPRÊME DU CANADA

Hôpital Notre-Dame et Théoret c. Laurent, [1978] 1 R.C.S. 605

Date : 1977-09-30

Hôpital Notre-Dame de l’Espérance (Défenderesse) Appelante;

et

Dame Jeanne F. Laurent et Eugène Laurent (Demandeurs) Intimés;

Rodrigue Théoret (Défendeur) Appelant;

et

Dame Jeanne F. Laurent et Eugène Laurent (Demandeurs) Intimés.

1977: 10 mars; 1977: 30 septembre.

Présents: Les juges Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Sens de l'arrêt : Le pourvoi de l’appelante (l’hôpital) est accueilli et le pourvoi incident est rejeté. Le pourvoi de l’appelant (le chirurgien) est rejeté et le pourvoi incident est accueilli aux fins de rétablir le jugement de la Cour supérieure contre lui

Analyses

Médecins et chirurgiens - Erreur de diagnostic du médecin à la salle d’urgence - Responsabilité de l’hô­pital - Faure contributive de la victime - Réclama­tion du mari - Frais d’expertise - Code civil, art. 173, 1053, 1054 et 1056.

A la suite d’un accident, l’intimée Dame Laurent a été transportée à la salle d’urgence de l’appelante, l’Hô­pital Notre-Dame de l’Espérance, où elle a été examinée par l’appelant Théoret, un chirurgien, qui sans faire de radiographie, a diagnostiqué une simple «contusion». Quelque trois mois plus tard, Dame Laurent à vu un autre chirurgien qui a diagnostiqué la fracture dont elle souffrait depuis l’accident. Il s’ensuivit un traitement chirurgical long et compliqué, dont la difficulté a été fortement aggravée par le retard. L’incapacité partielle permanente en a été également augmentée.

Dame Laurent et son mari ayant poursuivi le chirur­gien et l’hôpital, la Cour supérieure a statué que les deux défendeurs étaient solidairement responsables. Par contre, elle a trouvé qu’en raison du retard de la victime à requérir des soins, les demandeurs avaient contribué aux dommages dans une proportion d’un quart. Elle a donc accordé les trois-quarts des dommages établis soit $22,875 à Dame Laurent pour incapacité, souffrances, etc. et $6,819.36 au mari, pour déboursés et frais médi­caux, «perte de consortium» ainsi que pour les expertises médicales faites avant l’institution des procédures, pour établir le pourcentage d’incapacité de son épouse. La majorité de la Cour d’appel a confirmé le jugement de la Cour supérieure, en retranchant cependant les frais d’expertise accordés au mari (sur ce point la Cour d’appel était unanime). Le chirurgien et l’hôpital ont

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inscrit un pourvoi contre Dame Laurent et son époux. Il y a eu ensuite des pourvois incidents des deux époux contre les deux appelants.

Arrêt: Le pourvoi de l’appelante (l’hôpital) est accueilli et le pourvoi incident est rejeté. Le pourvoi de l’appelant (le chirurgien) est rejeté et le pourvoi incident est accueilli aux fins de rétablir le jugement de la Cour supérieure contre lui.

Tous les aspects de ce litige complexe ont été remis en question devant cette Cour, sauf la faute professionnelle du chirurgien qui, en présence des décisions concordan­tes des tribunaux du Québec, n’a pas été contestée. Les questions en litige étaient les suivantes:

(1) Le partage de la responsabilité: il s’agit là d’une question de fait et cette Cour, comme la majorité de la Cour d’appel, ne voit aucun motif d’aller à l’encontre de l’opinion du premier juge, fondée en partie sur son appréciation de la crédibilité.

(2) La responsabilité de l’hôpital: les cours d’instance inférieure ont eu tort de conclure que l’hôpital devait partager la responsabilité de la faute du chirurgien. Cette faute a été commise en deux étapes dont la seconde consiste en l’omission du médecin de revoir sa patiente et de lui faire passer un examen plus appro­fondi. L’hôpital ne peut certes pas être responsable de cette faute-là. Quant à la faute initiale, soit le diagnostic erroné à la salle d’urgence, la preuve démontre l’absence de tout lien de préposition entre le médecin et l’hôpital. Ce sont les règles ordinaires de responsabilité civile délictuelle qui s’appliquent et le médecin n’agissant pas comme préposé de l’hôpital, on ne peut tenir ce dernier responsable.

(3) La réclamation du mari: le mot «autrui» de l’art. 1053 C.c. ne vise pas que la personne qui a subi des lésions ou blessures corporelles. La jurisprudence a reconnu qu’un tiers pouvait recouvrer de l’auteur de la faute les frais médicaux qu’il avait payés pour la vic­time. Quant à l’indemnité pour perte de «consortium» ou «servitium», l’époux qui est privé du secours et de l’assistance que son épouse lui doit en vertu de l’art. 173 C.c., y a droit.

(4) Conséquence de la faute commune: on doit appli­quer au mari qui réclame une indemnité par suite de lésions corporelles de son épouse, la même règle qu’aux bénéficiaires de l’art. 1056, savoir que l’indemnité doit être réduite du fait de la faute de la victime.

(5) Lesfrais d’expertise: malgré la jurisprudence constante de la Cour d’appel, cette Cour est d’avis que le

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juge de première instance a eu raison d’accorder au mari les débours qu’il a dû faire pour établir l’étendue du préjudice souffert par son épouse.

Arrêts appliqués: Curley c. Latreille (1920), 60 R.C.S. 131; Quebec Asbestos Corp. c. Couture, [1929] R.C.S. 166; distinction faite avec l’arrêt: Martel c. Hôtel-Dieu St-Valier, [1969] R.C.S. 745; arrêts men­tionnés: Moreau c. Labelle, [1933] R.C.S. 201; Gri­maldi c. Restaldi, [1933] R.C.S. 489; Villemure c. Turcot et al., [1973] R.C.S. 716 infirmant [1970] C.A. 538; The Trustees of the Toronto General Hospital c. Matthews, [1972] R.C.S. 435; Regent Taxi and Trans-port Co. c. Congrégation des Petits Frères de Marie, [1932] A.C. 295, [1929] R.C.S. 650, (1928), 46 B.R. 96; La Reine c. J. L. Sylvain et Guy Sylvain, [1965] R.C.S. 164; Lister e. McAnulty, [1944] R.C.S. 317; Rainville Automobile Ltd. c. Primiano, [1958] R.C.S. 416; arrêt désapprouvé: Proulx c. Cité de Hull, [1947] B.R. 135.

POURVOIS à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] confirmant en partie un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi de l’appelante accueilli et pourvoi incident rejeté. Pourvoi de l’appelant rejeté et pourvoi incident accueilli en partie.

Gilles Renaud, c.r., pour l’appelante. Bertrand Lacombe, pour l’appelant. Guy Gilbert, c.r., pour les intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le 22 janvier 1966, l’inti­mée Dame Laurent a fait «une chute en torsion» au curling. Elle a été transportée en ambulance à l’Hôpital Notre-Dame de l’Espérance souffrant d’une douleur aiguë à la cuisse droite. A la salle d’urgence, l’appelant Rodrigue Théoret, chirurgien de vingt ans d’expérience, l’a prise sous ses soins. Sans faire faire de radiographie, il a diagnostiqué une simple «contusion». Il a fait administrer une injection d’un calmant (Demerol) et prescrit une médication pour soulager la douleur. De plus, il dit à la patiente de communiquer avec lui dans quel­ques jours pour le tenir au courant de l’évolution de sa condition. Consulté par téléphone à son

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bureau une semaine plus tard, il se borne à renou­veler l’ordonnance. Le 24 janvier, il adresse une note d’honoraires à Dame Laurent et cette der­nière lui téléphone le 3 février. Le ler mai, elle voit un autre chirurgien qui diagnostique la fracture du col du fémur dont elle souffrait. Le traitement chirurgical est long et compliqué, la difficulté en ayant été fortement aggravée par le retard. L’inca­pacité partielle permanente en est également augmentée.

Sur la poursuite intentée par Dame Laurent et son mari pour faute professionnelle, le juge Paul Langlois de la Cour supérieure a statué qu’il y avait eu faute professionnelle et il en a tenu soli­dairement responsables le chirurgien et l’hôpital. Par contre, il a trouvé que les demandeurs eux-mêmes avaient contribué par leur négligence à aggraver les dommages subis dans une proportion qu’il a fixée au quart. Il a donc accordé à Dame Laurent un montant de $22,875 pour incapacité, souffrances, etc. Au mari, il a accordé $6,819.36, en partie pour déboursés et frais médicaux, mais principalement, pour soins donnés à son épouse et «perte de consortium».

L’hôpital et le chirurgien ont interjeté appel et les intimés ont formé des appels incidents. La Cour d’appel a confirmé le jugement de la Cour supé­rieure en retranchant cependant de la somme accordée au mari les trois-quarts du coût d’experti­ses médicales faites avant l’institution des procédu­res, non pas pour fins de traitement mais pour l’établissement du pourcentage d’invalidité. Le juge Dubé, dissident, quoique d’accord pour retrancher le coût des expertises, aurait accueilli les appels incidents pour faire porter à l’hôpital et au chirurgien la responsabilité entière des domma­ges subis.

L’hôpital et le chirurgien ont tous deux inscrit un pourvoi de plein droit contre Dame Laurent et ensuite, avec l’autorisation de la Cour accordée à l’audience, contre son époux. Il y a eu ensuite pourvois incidents des deux époux contre les deux appelants, de telle sorte que tous les aspects de ce litige complexe ont été remis en question à l’audi­tion, sauf la faute professionnelle du chirurgien. En présence des décisions concordantes des tribu­naux du Québec sur ce point, on ne l’a pas contestée.

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Le partage de responsabilité

Je dirai tout de suite que, malgré la dissidence du juge Dubé, je ne puis avoir aucun motif d’intervenir sur la question du partage de responsabilité. La négligence à requérir des soins médicaux dans une condition qui en exigeait manifestement est essentiellement une question de fait. En l’instance, il s’y rattache même un conflit assez important entre la version des faits donnée par Dame Laurent et celle du chirurgien, spécialement du sujet de la conversation téléphonique du 3 février. L’opi­nion du premier juge, fondée en partie sur son appréciation de la crédibilité, est d’un très grand poids et il me paraît que c’est à bon droit que la majorité n’a pas vu de motif de s’en écarter.

La responsabilité de l’hôpital

Tout en reconnaissant que le docteur Théoret n’était pas un employé de l’hôpital, la Cour supé­rieure et la Cour d’appel ont toutes deux été d’avis que ce dernier devait porter la responsabilité de sa faute professionnelle. Voici comment le docteur Théoret a lui-même décrit dans son témoignage les arrangements relatifs au fonctionnement de la salle d’urgence.

Q. Est-ce que ça faisait partie, ça cette fonction de garde, des conditions de votre attachement à l’hôpital?

R. Non, c’était bénévole.

Q. Oui. Je ne vous demande pas si c’était bénévole, docteur, je vous demande si ça faisait partie comme condition d’être participant aux médecins attachés à l’hôpital?

R. Non, non, parce que il y avait des médecins ou des chirurgiens, bien entendu, étant donné qu’il y a seulement cinq (5) jours dans la semaine, il y a des médecins sûrement qui ne faisaient pas cette garde-là parce que ça ne les intéressait pas ou pour d’autres raisons, toujours est-il qu’il y avait cinq (5) médecins l’après-midi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, qui faisaient la garde de deux heures (2:00) à six heures (6:00).

Q. Docteur Théoret, qui est-ce qui payait vos honoraires lorsque vous étiez à la salie d’urgence?

R. Il y avait trois (3) catégories de malades: Il y avait les blessés qui relevaient de la Commission des Accidents du Travail et bien entendu, à ce moment-là, nos honoraires étaient payés par la

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Commission des Accidents du Travail; il y avait des malades qui arrivaient avec une formule d’as­surance, ce jour-là ou un autre jour, et c’est l’assu­rance qui nous envoyait des honoraires, ceux que l’on avait demandés ou d’autres, habituellement d’autres plus bas; et puis il y avait la catégorie des malades qui n’avaient pas d’assurance et à qui l’on envoyait une note d’honoraires après un certain nombre de jours et de semaines et qui nous payaient ou ne nous payaient pas, habituellement, ils ne nous payaient pas.

Ensuite, il importe de souligner que les relations contractuelles entre médecin et patient qui se sont établies dans la salle d’urgence de l’hôpital le 22 janvier ne se sont pas terminées à ce moment-là. On lit dans le témoignage du docteur Théoret:

Q. Je comprends qu’au paragraphe sept (7) de votre défense, qu’après avoir prescrit cette injection et vous attendant à ce que madame trouve, à un moment donné, un matelas pour son confort jusqu’à ce qu’elle soit capable de reprendre son équi­libre, vous avez dit à madame de communiquer avec vous dans quelques jours, au paragraphe sept (7)?

R. C’est ça.

Q. Pour vous tenir au courant de l’évolution de sa condition, c’est toujours votre paragraphe sept (7) que je lis?

R. Oui.

Q. Vous la considériez sous vos soins à ce moment-là?

R. Oui, je la considérais sous mes soins sauf qu’il faut bien dire qu’il arrive très souvent que ces blessés qui nous sont amenés à l’hôpital, surtout quand ils habitent en dehors de St-Laurent, ne reviennent jamais nous voir, ça c’est très fréquent.

On voit donc que la faute professionnelle qui a causé les dommages subis par les intimés ne se limite pas à l’erreur commise à l’origine. Elle s’étend également à l’omission du médecin de se préoccuper suffisamment de l’état de sa patiente pour reconnaître la nécessité de la revoir et d’obte­nir la radiographie qui eut tout de suite révélé la fracture et la nécessité d’une prompte intervention chirurgicale. A mesure que le temps passait sans que la douleur disparaisse, la nécessité d’un examen plus approfondi devenait de plus en plus évidente. C’est à ce point que, de l’ensemble de la

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preuve, le juge de première instance a cru devoir conclure que madame Laurent et son mari étaient eux-mêmes en faute d’avoir attendu jusqu’au le’ mai pour consulter un autre chirurgien. Il ne faut donc pas méconnaître l’importance de la faute commise par le docteur Théoret lorsqu’une semaine après l’accident et ensuite le 3 février, il n’a pas donné à sa patiente le conseil qui s’impo­sait. Cette faute-là, je ne vois vraiment pas com­ment on pourrait en tenir l’hôpital responsable et sans elle les dommages ne se seraient pas produits ou ne seraient pas les mêmes.

Pour ce qui est maintenant de la faute initiale, la responsabilité de l’hôpital me paraît également dépourvue de base juridique. Pour le tenir respon­sable, il faudrait se fonder sur le dernier alinéa de l’art. 1054 C.c.

Les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et ouvriers dans l’exécution des fonctions auxquelles ces derniers sont employés.

L’arrêt Curley c. Latreille[2], a fixé la jurispru­dence québecoise [sic] dans le sens de l’interprétation littérale des mots «dans l’exécution des fonctions», sens littéral qui correspond à celui de la version anglaise: «in the performance of the work». L’on a expressément noté que ce sens est également celui de la règle suivie sous la common law. On n’a donc pas admis le sens large que la jurisprudence fran­çaise a donné aux mots «dans les fonctions» de l’art. 1384 C.N. et qui a pour conséquence que l’on retient la responsabilité à l’égard d’actes qui ne sont accomplis qu’«à l’occasion des fonctions» et ne s’y rattachent que par des circonstances de temps, de lieu ou de service.

Dans le présent cas, la preuve démontre l’ab­sence de tout lien de préposition entre le docteur Théoret et l’hôpital relativement aux services pro­fessionnels rendus par lui à la salle d’urgence. Ce que j’en ai cité fait voir qu’il s’agissait bien d’une situation où les médecins qui choisissaient d’y aller étaient vraiment des professionnels indépendants auxquels l’hôpital fournissait seulement l’occasion de se mettre en relation avec les patients qui venaient y requérir leurs services. Sans doute, ces

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médecins s’entendaient pour fixer le jour et l’heure où chacun serait de service, mais ils n’étaient pas là sous les ordres d’un directeur. Ils n’étaient donc pas des préposés d’un commettant. La situation juridique n’était donc pas la même que dans Martel c. Hôtel-Dieu St-Valier[3].

Comme le disait le juge Rinfret dans Moreau c. Labelle[4] (à la p. 206): «Chaque cause en cette matière devient, en conséquence, une question d’espèce». En effet, comme il le faisait observer dans Grimaldi c. Restaldi[5] (à la p. 491): «Il (ce moyen) soulève sans doute une question mixte de droit et de fait, mais sa solution dépend essentiellement de l’appréciation des circonstances particu­lières du cas qui nous est soumis». Dans l’affaire Martel cette Cour a unanimement rejeté (à la p. 752) la théorie selon laquelle «l’application aux médecins de la règle ordinaire sur la relation de préposition est inconciliable avec une conception exacte de la responsabilité dont il s’agit». Si l’on a statué que l’hôpital était responsable du préjudice c’est après avoir constaté (à la p. 752):

1° «Le demandeur n’a eu rien à voir dans le choix de son anesthésiste. Celui-ci a été désigné par le chef du service d’anesthésie de l’hôpital».

2° «Le service d’anesthésie était à ce moment-là un service de l’hôpital et non une entreprise distincte».

3° «L’anesthésiste en l’occurrence a donné ses soins comme l’y obligeait son contrat d’emploi avec l’hôpital et comme l’ont fait les autres membres du personnel: radiologistes, techniciens de laboratoire, infirmières, infirmiers, etc.».

Dans l’affaire Villemure c. Turcot et al.[6] où la majorité a adopté l’opinion dissidente du juge Cho­quette en Cour d’appel[7] ce dernier a raisonné en partant de l’arrêt Martel et considéré que, malgré les divergences qui pouvaient exister dans les faits, la conclusion devait être la même. Il ne me paraît

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pas que de cela on doit aujourd’hui conclure que la majorité a, en endossant cette opinion, écarté le principe même de l’arrêt Martel à l’effet que c’est par les règles ordinaires applicables à tous les travailleurs en général qu’il faut décider si, dans chaque cas particulier, un médecin a agi comme préposé d’un hôpital. Comme le dit André Nadeau (Traité pratique de la responsabilité civile délic­tuelle, à la p. 387):

«... le critère essentiel destiné à caractériser les rapports de commettant à préposé est le droit de donner des ordres et instructions au préposé sur la manière de remplir son travail.»

Dans un cas où il fallait décider si un ouvrier était un entrepreneur ou un employé, le juge Rinfret a dit au nom de la Cour (Quebec Asbestos Corp. c. Couture[8], à la p. 170):

Le contrat que nous avons à interpréter ne réservait pas à Québec Asbestos Corporation le droit de donner à Couture des ordres et des instructions sur la manière de remplir les fonctions qu’il avait acceptées. C’est ce droit qui fonde l’autorité et la subordination sans laquelle il n’existe pas de véritable commettant.

Le contenu du contrat hospitalier ne se déter­mine pas a priori mais bien en considérant l’effet juridique des relations établies entre les • parties. Nous ne sommes pas appelés en la présente affaire à déterminer le régime juridique de la salle d’ur­gence, pas plus que celui de la salle d’opérations. Nous avons uniquement à rechercher si, dans les faits, le docteur Théoret agissait comme préposé de l’hôpital en donnant des soins à madame Laurent. Comme nous l’avons vu, la preuve à ce sujet est sans équivoque: c’est comme médecin exerçant à son compte que le docteur a reçu cette patiente et s’est engagé à la traiter en lui disant de commu­niquer de nouveau avec lui dans un certain temps. Le même jour, une situation juridique tout à fait différente a fort bien pu s’établir dans d’autres hôpitaux. De fait d’après ce qu’un témoin a dit du fonctionnement d’une autre salle d’urgence à l’épo­que, il est fort possible qu’on aurait dû en venir, pour celle-là, à une conclusion différente. Dans le cas présent, les soins médicaux n’ont pas été donnés à madame Laurent en vertu d’un contrat avec l’hôpital mais avec le docteur Théoret. Puis

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que dans Curley c. Latreille on a reconnu que la règle québécoise est sur ce point identique à celle de la common law, je me permettrai de reproduire la phrase suivante du juge Aylesworth de la Cour d’appel de l’Ontario citée par le juge Hall dans The Trustees of the Toronto General Hospital c. Matthews[9], (à la p. 439):

[TRADUCTION] Les causes en question, tant ici qu’en Angleterre, montrent clairement, je crois, que la respon­sabilité de l’hôpital pour les omissions ou actes négli­gents d’un employé envers un patient dépend surtout des faits particuliers de l’espèce, c’est-à-dire des services que l’hôpital s’engage à fournir et du rapport qui lie le médecin ou chirurgien à l’hôpital.

La réclamation du mari

Comme on l’a vu les tribunaux du Québec ont accordé au demandeur Eugène Laurent à titre de dommages causés par la faute professionnelle dont son épouse avait été victime, certains montants pour déboursés et frais médicaux ainsi que pour soins donnés à son épouse et pour «perte de consor­tium». A l’appui de son pourvoi le chirurgien soutient que, dans l’art. 1053 C.c. le mot «autrui» ne vise que la personne à laquelle le dommage est causé directement c’est-à-dire, dans le cas de lésions ou blessures corporelles, celle qui les subies. En France, on n’interprète pas ainsi l’art. 1383 du Code Napoléon mais il faut dire que dans ce code-là il n’y a pas de disposition correspondant à l’art. 1056 du C.c. du Québec.

On fait valoir que cette dernière disposition doit servir à interpréter l’autre et qu’elle implique une restriction parce que l’énumération que l’on y trouve est limitative. Cela n’est pas douteux, mais doit-il aller au-delà du cas visé, c’est-à-dire, celui où la victime du délit ou quasi-délit «décède en conséquence, sans avoir obtenu indemnité ou satis­faction»? Voilà la question que soulèvent les textes que je vais maintenant citer en reproduisant immé­diatement après l’art. 1053 le premier alinéa de l’art. 1056.

Art. 1053. Toute personne capable de discerner le bien du mal, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabileté.

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Art. 1056. Dans tous les cas où la partie contre qui le délit ou quasi-délit a été commis décède en conséquence, sans avoir obtenu indemnité ou satisfaction, son conjoint, ses ascendants et ses descendants ont, pendant l’année seulement à compter du décès, droit de poursui­vre celui qui en est l’auteur ou ses représentants, pour les dommages-intérêts résultant de tel décès.

Les premiers arrêts qu’il convient d’examiner sont ceux qui ont été rendus dans l’affaire Regent Taxi and Transport Co. c. Congrégation des Petits Frères de Marie[10]. La Cour d’appel avait confirmé le jugement de la Cour supérieure accordant à la communauté à laquelle le frère blessé était lié par un voeu, $2,236 pour frais médicaux et $l,763 pour privation de ses services. En cette Cour, le juge en chef Anglin et le juge Smith furent d’avis de confirmer mais les juges Migneault et Rinfret furent d’avis contraire. Ce qui a prévalu c’est l’opinion du juge Lamont à l’effet d’admettre la réclamation pour les frais médicaux seulement. L’affaire ayant été portée au Conseil Privé[11], celui-ci a statué que l’action était prescrite en vertu de l’art. 2262(2) C.c. Il ne s’est pas prononcé sur le fond autrement qu’en adoptant le passage suivant de l’opinion du juge Dorion en Cour d’ap­pel (à la p. 301):

«Or le frère Gabriel était lié par un voeu envers l’intimée, à qui il devait son temps et son travail, et celle-ci était également liée envers le frère, à qui elle devait en retour la nourriture, le logement et l’entretien. Sans doute, on ne peut engager ses services que pour un temps limité. (Code civil, art. 1667.) Mais il ne s’agit pas ici d’un louage de services. Il s’agit d’un engagement sui generis que la loi ne sanctionne peut-être pas par une action directe, mais dont elle reconnaît l’existence et qu’elle légalise en accordant une charte corporative à l’institution dont les voeux de religion sont le moyen de recrutement et la condition d’existence.»

En cette Cour, comme en Cour d’appel l’opi­nion majoritaire dans l’affaire Regent Taxi était donc à l’effet de reconnaître au tiers qui s’est trouvé obligé de payer les frais médicaux subis par la victime d’un délit ou quasi-délit, le droit d’en recouvrer le montant de celui qui a causé ces dommages par sa faute. Dans Sa Majesté la Reine c.

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J. L. Sylvain et Guy Sylvain[12], la Cour a été appelé à examiner une réclamation faite par le gouvernement canadien en Cour de l’Échiquier en raison de blessures subies dans un accident par des membres des forces armées. Il y invoquait l’art. 50 de la Loi sur la Cour de l’Échiquier, S.R.C. 1952, c. 98, portant «qu’aux fins de déterminer la respon­sabilité .. .» une personne qui était membre des forces armées «est censée avoir été ... un serviteur de la Couronne». Le total réclamé était formé de $3,145.05 pour soins médicaux et $1,516.23 pour solde pendant l’«indisponibilité». Après avoir dit, pour des motifs sur lesquels il n’y a pas lieu de se prononcer, que malgré l’arrêt Regent Taxi «la question reste ouverte», la conclusion unanime a été exprimée dans les termes suivants (aux pp. 173 et 174):

... dans le Droit Civil, l’indisponibilité du serviteur ou la privation de ses services ne suffit pas per se et sans plus à constituer un dommage donnant lieu, en droit, à réparation et, ... à elles seules, les prestations imposées contractuellement ou statutairement au maître au béné­fice du serviteur ne peuvent servir de fondement ou mesure d’un dommage, mais comme on le suggère dans Marty et Raynaud, Droit Civil, 1962 tome 2, p. 383, le dommage, s’il existe, doit être recherché dans l’incidence de la privation, temporaire ou prématurée, des services «et dans leurs conséquences réelles à apprécier dans chaque espèce.»

Tel qu’engagé entre les parties, le débat, ainsi que le déclare l’appelante en son factum, «pose la question de l’existence dans la province de Québec d’une action directe en indemnité au profit de la Couronne dont le pendant — quoique l’analogie ne soit pas parfaite — serait, pour les provinces de la Common Law, l’action per quod servitium amisit.» A cette question, je donnerais une réponse négative et, limitant à l’espèce les considérations qui précèdent, je dirais que l’appelante n’a pas réussi, comme elle a cherché à le faire, à justifier son recours en le basant uniquement sur l’article 1053 du Code Civil.

On voit donc que, dans l’affaire Sylvain, la décision a porté uniquement sur le cas de l’em­ployeur qui a été privé des services de son employé par des blessures dues à la faute d’un tiers et a été obligé de payer les frais médicaux rendus nécessai­res. Le «servitium» dont il y est question est celui que le serviteur doit à son maître. Il ne me paraît

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pas qu’on soit justifié de voir là une interprétation générale du mot «autrui» dans l’art. 1053 C.c. Je crois qu’il faut plutôt dire que l’on a refusé de trouver dans le préjudice dont il s’agit et qui découle uniquement de relations assimilées à des relations contractuelles, un dommage causé par l’acte fautif qui l’a occasionné.

Le cas du mari de la victime me paraît bien différent car il dépend d’une relation établie par l’état civil des conjoints, leur mariage, une union indissoluble en principe qui, a défaut d’autres conventions matrimoniales dont il n’y a pas preuve ici, a donné naissance au régime de la communauté de biens suivant le droit en vigueur à l’époque où il faut se placer pour statuer sur le présent litige. C’est un cas de ce genre qui a fait l’objet de l’arrêt Lister c. McAnulty[13]. Le demandeur réclamait des dommages en raison d’un accident d’automobile où sa femme avait été gravement blessée. La Cour a été unanime à reconnaître le droit du mari de recouvrer de l’auteur du délit le montant des frais médicaux subis et des dépenses à prévoir pour l’avenir, le juge Hudson disant (à la p. 327):

[TRADUCTION] Le demandeur lui-même n’a subi aucune blessure par suite de l’accident. La perte qu’il a subie est indirecte. A une certaine époque, l’application de l’art. 1053 C.c. dans un tel cas était incertaine. Cependant par l’arrêt Regent Taxi and Transport Co. c. La Congrégation des Petits Frères de Marie, la majorité de cette Cour a tranché la question en faveur du demandeur.

Si les juges de la majorité ont refusé toute indem­nité pour perte du «consortium» ou «servitium», ce n’est pas parce qu’ils ont différé d’opinion sur ce principe, mais uniquement parce qu’ils en sont venus à la conclusion que l’état civil des époux était régi par la loi du Massachusetts où ils étaient domiciliés et où le mari, a-t-on dit, ne pouvait réclamer de ce chef. Rien n’indique qu’ils en seraient venus à une conclusion différente de celle des dissidents, s’ils avaient jugé cette partie du litige suivant la législation du Québec. Au contraire, malgré la preuve à l’effet que la loi du Massachusetts ne permettait pas au mari de récla­mer plus que les dépenses déjà subies, ils ont

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accordé un montant appréciable pour les frais à venir en considérant que, pour ces frais-là, il y avait lieu d’appliquer la loi du Québec où l’acci­dent était survenu et l’action avait été intentée. II me paraît donc certain qu’ils n’entendaient pas nier au mari domicilié au Québec le droit de recouvrer une indemnité en raison de la privation du secours et de l’assistance que son épouse lui doit en vertu de l’art. 173 C.c.

173. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.

A ce sujet le juge Mayrand dit très justement:

... la gratuité de l’entraide familiale n’a pas pour objet l’allégement de la responsabilité des tiers envers un membre de la famille. Les appelants ont rendu plus onéreuse l’obligation du demandeur de porter secours et assistance à son épouse et ils en sont responsables.

Je ne vois donc pas de raison de différer d’opi­nion avec la Cour d’appel sur ce point, mais j’ajou­terai deux observations.

En premier lieu l’avocat du chirurgien a dû reconnaître à l’audition que le résultat de sa pré­tention sur l’interprétation de l’art. 1053 était que, dans le cas de lésions corporelles causées à une femme mariée sous le régime de la communauté de biens, l’auteur du délit se trouvait affranchi de toute obligation pour le coût des soins nécessaires. En effet, la femme ne pourrait les réclamer parce qu’elle ne les subit pas, l’art. 1280, par. 5, les mettant à la charge de la communauté, c’est-à-dire du mari tant que la communauté subsiste. C’est donc dire que si le mari ne peut pas non plus les réclamer personne ne peut le faire.

En second lieu, je dois dire que je n’oublie par l’art. 1279a alors en vigueur mais, à mon avis, le. texte que je vais citer ne dit aucunement auquel des époux les indemnités appartiennent:

Art. 1279a. Sont propres à chacun des époux les indemnités perçues après la célébration du mariage à titre de dommages-intérêts pour injures, torts personnels ou blessures corporelles résultant de délits ou de quasi-délits, ainsi que le droit à ces indemnités et l’action qui en découle.

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Conséquence de la faute commune

A l’audition du pourvoi incident du mari l’avo­cat de ce dernier a soutenu que l’indemnité due au mari ne devait pas souffrir de réduction du fait de la faute de son épouse. Cette prétention me paraît devoir être rejetée pour le même motif qui a fait admettre la réduction de l’indemnité en raison de la faute de la victime quand celle-ci est décédée. Sans doute les personnes qui exercent un recours fondé sur l’art. 1056 C.c. font valoir un droit qui leur est personnel et qui ne leur est pas dévolu comme héritiers ou successeurs de la victime. Même s’ils sont appelés à sa succession ils peuvent s’affranchir de la responsabilité de sa faute en refusant la succession. Cependant un arrêt una­nime a statué qu’en tout état de cause l’indemnité payable en vertu de l’art. 1056 C.c. doit être réduite en proportion de la faute de la victime: Rainville Automobile Ltd. c. Primiano[14]. On y voit aux pp. 424-425:

Il est donc indifférent que les bénéficiaires de la disposition de l’art. 1056 soient constitués créanciers de l’obligation procédant du délit ou quasi-délit, par suite de la disposition elle-même, au lieu de le devenir à titre de représentants de la victime. L’obligation ne saurait être aggravée du fait que ce droit d’action sanctionné par l’art. 1056 soit à la fois un droit personnel et indépendant. La base de la responsabilité du fait produc­tif du dommage et la base de l’obligation qui en découle n’en sont pas modifiées. Ce sont celles prévues aux articles précédant l’art. 1056, et particulièrement à l’art. 1053.

Il en résulte donc que si l’événement productif du dommage, et invoqué par les bénéficiaires de la disposi­tion, est uniquement le fait de la victime, ceux-ci n’ont pas de recours; et que si cet événement productif de dommage résulte du concours de la faute de la victime et de la partie poursuivie, la partie poursuivie n’ayant que partiellement contribué à causer cet événement ne saurait, à cause de l’absence de solidarité, pas plus sous l’art. 1056 que sous l’art. 1053, en avoir l’entière respon­sabilité et l’obligation de réparer la totalité du préjudice.

Il est évident que ce raisonnement s’applique également au cas du mari qui réclame une indem­nité par suite de lésions corporelles subies par son épouse. Au surplus, l’art. 1294 C.c., édicté en 1964, ayant permis de poursuivre sur les biens de la communauté les condamnations pour crime ou délit, on voit mal comment le mari, chef de la

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communauté, ne pourrait pas se voir opposer la faute de son épouse.

Les frais d’expertise

La Cour supérieure avait accordé au demandeur Eugène Laurent les trois-quarts d’une somme de $325 qu’il a déboursée pour des expertises médica­les destinées à fixer le degré d’incapacité de son épouse. La Cour d’appel a été unanime à retran­cher cette partie de l’indemnité et a accueilli l’ap­pel à cette seule fin. Après une revue de la jurisprudence sur la question le juge Mayrand a écrit avec l’accord de ses collègues, aux pp. 565-566:

Les dépenses occasionnées par ces expertises sont plutôt une conséquence du refus des défendeurs-appe­lants d’exécuter volontairement leur obligation de répa­rer le préjudice causé. Pour punir un défendeur d’avoir obligé un demandeur à s’adresser aux tribunaux, la loi ne prévoit qu’une sanction: la condamnation aux dépens, c’est-à-dire aux frais d’avocats, déboursés de Cour et taxes des témoins selon le tarif établi. Les frais extraju­diciaires, le temps perdu chez l’avocat ou à l’audience, les honoraires d’expertise et les dépenses accessoires, tel que le coût de déplacement auquel aucun plaideur ne peut se soustraire, le demandeur doit les supporter, sans recours contre le défendeur.

En Cour supérieure, le juge Langlois a dit:

le demandeur réclame les comptes des trois experts médicaux qu’il a fait entendre pour établir la responsa­bilité du défendeur et les séquelles de la blessure... . Pour leur présence en Cour, le demandeur ne peut exiger plus que ce que prévu comme taxe de témoin expert. Toutefois la Cour doit accorder dans le cas actuel, pour le docteur Gauthier $125.00 et pour le docteur Mackay $200.00, soit les honoraires pour exa­mens de la demanderesse et leurs rapports. Il n’y a rien à ce sujet concernant le docteur Cruess.

Malgré la jurisprudence constante de la Cour d’appel depuis Proulx c. Cité de Hull[15], je ne puis admettre que la victime d’un quasi-délit n’ait pas le droit de recouvrer comme dommages en résul­tant, les débours qu’elle a dû faire pour établir l’étendue du préjudice qu’elle a souffert. Le pre­mier juge me paraît avoir exercé judicieusement sa discrétion en appréciant la preuve à ce sujet d’une façon qui n’est pas de nature à favoriser les abus redoutés par la Cour d’appel.

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Conclusion

Pour les motifs ci-dessus je suis d’avis d’accueil­lir le pourvoi de l’Hôpital Notre-Dame de l’Espé­rance contre les intimés, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de rejeter l’action envers lui, de même que le pourvoi incident, mais, dans les cir­constances il me paraît juste de le faire sans dépens. Je suis d’avis de rejeter avec dépens le pourvoi de Rodrigue Théoret et d’accueillir sans dépens le pourvoi incident formé contre lui aux fins de rétablir le jugement de la Cour supérieure contre lui.

Pourvoi de l’appelante accueilli et pourvoi inci­dent rejeté, sans dépens.

Pourvoi de l’appelant rejeté avec dépens et pourvoi incident accueilli en partie sans dépens.

Procureurs de l’appelante: Pagé, Beauregard, Duchesne, Renaud & Desmarais, Montréal.

Procureurs de l’appelant: Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, MacKell & Clermont, Mont-réal.

Procureurs des intimés: Gilbert, Magnan & Marcotte, Montréal.

[1] [1974] C.A. 543.

[2] (1920), 60 R.C.S. 131.

[3] [1969] R.C.S. 745.

[4] [1933] R.C.S. 201.

[5] [1933] R.C.S. 489.

[6] [1973] R.C.S. 716.

[7] [1970] C.A. 538.

[8] [1929] R.C.S. 166.

[9] [1972] R.C.S. 435.

[10] (1928), 46 B.R. 96, [1929] R.C.S. 650.

[11] [1932] A.C. 295.

[12] [1965] R.C.S. 164.

[13] [1944] R.C.S. 317.

[14] [1958] R.C.S. 416.

[15] [1947] B.R. 135.


Parties
Demandeurs : Hôpital Notre-Dame et Théoret
Défendeurs : Laurent

Références :
Proposition de citation de la décision: Hôpital Notre-Dame et Théoret c. Laurent, [1978] 1 R.C.S. 605 (30 septembre 1977)


Origine de la décision
Date de la décision : 30/09/1977
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-09-30;.1978..1.r.c.s..605 ?
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