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14/06/1977 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._907

Canada | Hoyt et al. c. Société de développement de la région du Grand Lac, [1977] 2 R.C.S. 907 (14 juin 1977)


Cour suprême du Canada

Hoyt et al. c. Société de développement de la région du Grand Lac, [1977] 2 R.C.S. 907

Date: 1977-06-14

Calvin J. Hoyt et autres Appelants;

et

La Société de développement de la région du Grand Lac et autres Intimées.

1977: le 19 mai; 1977: le 14 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Ritchie, Pigeon et Dickson.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK.

Appel — Conclusions sur les faits du juge de première instance infirmées — Justificatio

n sérieuse exigée.

Cour suprême du Canada

Hoyt et al. c. Société de développement de la région du Grand Lac, [1977] 2 R.C.S. 907

Date: 1977-06-14

Calvin J. Hoyt et autres Appelants;

et

La Société de développement de la région du Grand Lac et autres Intimées.

1977: le 19 mai; 1977: le 14 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Ritchie, Pigeon et Dickson.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK.

Appel — Conclusions sur les faits du juge de première instance infirmées — Justification sérieuse exigée.


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 907 ?
Date de la décision : 14/06/1977
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Dommages-intérêts - Manque de preuve quant au montant des dommages - Rejet de l’action injustifié - Il aurait fallu renvoyer l’affaire au juge de première instance pour entendre une preuve supplémentaire.

Une compagnie constituée par l’appelant C.J. Hoyt, pour exploiter des mines de charbon à Minto (N.-B.), a mis fin à son activité à la suite d’une décision gouvernementale d’arrêter progressivement l’exploitation à ciel ouvert dans cette région. Pour procéder à ce changement, le gouvernement du N.-B. a créé la Société de développement de la région du Grand Lac qui a acquitté les dettes exigibles de la compagnie Hoyt au montant de $60,000 et acheté une dragline ayant seulement une valeur de rebut de $2,300. Le reste du matériel de la compagnie Hoyt, qui avait été déplacé par Hoyt en janvier 1968 sur un site minier exploité par un nommé Harold Knox et qui avait disparu en octobre 1972, faisait l’objet d’une réclamation de Hoyt au montant de $71,432 pour cause de détournement de ses biens par les intimées. Bien que Hoyt ait montré de l’indifférence à l’égard de ces biens, de 1968 à 1972, il a continué à talonner les fonctionnaires du gouvernement dans l’espoir de recevoir une indemnité pour son matériel. Malgré le manque de preuves, il appert qu’on a effectué des opérations de récupération dans la région où le matériel était entreposé et qu’une partie de ce matériel a pu être utilisée au cours de ces opérations ou vendue comme rebut.

Le juge de première instance a rejeté la réclamation pour le motif que les biens avaient été abandonnés et que la preuve ne permettait pas de conclure à un détournement. La Division d’appel a infirmé ces conclusions, mais a toutefois conclu que l’appel devait être rejeté parce qu’il était impossible de déterminer les dommages sur la base de la preuve produite.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

[Page 908]

Rien ne suggère que le juge de première instance a omis de profiter ou a fait un mauvais usage de l’avantage qu’il avait de voir et d’entendre les témoins. Le pourvoi doit êre rejeté pour les motifs indiqués par le juge de première instance. De plus, la Division d’appel, après avoir conclu au détournement du matériel, n’aurait pas dû rejeter l’appel pour manque de preuve sur le montant des dommages; il aurait fallu renvoyer l’affaire au juge de première instance afin qu’il entende une preuve supplémentaire et fixe le montant des dommages.

Arrêts mentionnés: S.S. Hontestroom v. S.S. Sagaporack, [1927] A.C. 37; Prudential Trust Company c. Forseth [1960] R.C.S. 210; Sparks et Fairfax c. Thompson, [1975] 1 R.C.S. 618.

POURVOI contre un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau‑Brunswick rejetant, pour des motifs différents, l’appel d’un jugement prononcé par le juge Barry qui avait rejeté une action en dommages-intérêts. Pourvoi rejeté, conclusions de première instance rétablies.

Ronald J. Ashfield et Mark c. Paul-Elias, pour les appelants.

David R. Clark, pour les intimées.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Ce pourvoi attaque un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick rejetant l’appel d’un jugement prononcé en première instance par le juge Barry. Il avait débouté les appelants de leur réclamation au montant de $71,432, soit la somme qu’ils allèguent avoir perdue à la suite du détournement de leurs biens par les intimées.

Le juge de première instance a rejeté la réclamation des appelants pour le motif que les Mens en cause avaient été abandonnés et que la preuve ne permettait pas de conclure que les intimées, ou l’une d’entre elles, étaient coupables de détournement. Par contre, la Division d’appel a jugé que les biens n’avaient pas été abandonnés mais détournés par l’intimée, N.B. Coal Limited, compagnie qui aurait agi au nom de l’autre intimée ou de concert avec cette dernière, soit la Société de développement de la région du Grand Lac, société de la Couronne créée par une loi de la Législature du Nouveau-Brunswick. La Division d’appel a cependant conclu:

[Page 909]

[TRADUCTION] Il est impossible de déterminer les dommages subis par les demandeurs et puisque la Cour ne peut le faire de façon arbitraire, il s’ensuit que l’appel doit être rejeté.

Ce litige découle du fait que C.J. Hoyt Limited, compagnie constituée par l’appelant C.J. Hoyt pour exploiter des mines de charbon à Minto (N.-B.) a mis fin à son activité à la suite d’une décision gouvernementale d’arrêter progressivement l’exploitation à ciel ouvert dans cette région. Pour procéder à ce changement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a créé la Société de développement de la région du Grand Lac qui a, en fait, acquitté les dettes exigibles de la compagnie Hoyt au montant de $60,000 et acheté une dragline ayant seulement une valeur de rebut de $2,300. Hoyt a déplacé sur un terrain connu sous le nom de propriété King, site minier exploité par un nommé Harold Knox, le reste du matériel de sa compagnie qui, selon les appelants, aurait été détourné. L’appelant Hoyt a témoigné qu’après avoir laissé ce matériel sur ledit terrain en janvier 1968, il n’y est retourné voir qu’en octobre 1972 et qu’à ce moment-là, le matériel avait disparu.

Il y a absence de preuve sur ce qui est advenu de ces biens; toutefois, il appert qu’un nommé Mills de N.B. Coal Limited effectuait des opérations de récupération dans la région où ils étaient entreprosés et qu’une partie du matériel a pu être utilisée au cours de ces opérations ou vendue comme rebut. Le juge de première instance était cependant loin d’être convaincu que cela équivalait à une preuve de détournement commis par les intimées ou l’une d’entre elles. D’autre part, le juge Barry a conclu que l’indifférence de Hoyt à l’égard de ses biens pendant 4 ans et demi revenait à un abandon, même s’il appert que pendant ce temps, il a continué à talonner les fonctionnaires du gouvernement dans l’espoir de recevoir un jour une indemnité pour son matériel.

Si Hoyt et sa compagnie ont, de fait, abandonné leurs biens sur la propriété King, comme le décide le savant juge de première instance, il s’ensuit qu’aucune action ne peut être intentée pour détournement et que le présent pourvoi doit

[Page 910]

échouer. Mais même s’il est possible de conclure, à l’instar de la Division d’appel, que les biens n’avaient pas été abandonnés, il incombe toujours aux appelants de convaincre la cour, selon la prépondérance des probabilités, de l’existence d’une preuve suffisante lui permettant de conclure qu’un détournement a été commis par les intimées. Le savant juge de première instance a tiré à cet égard la conclusion suivante:

[TRADUCTION] En fait, la réclamation a d’abord trait au détournement mais la preuve ne me convainc pas que l’une ou l’autre des deux défenderesses … a détourné les biens pour son propre usage même si l’on peut supposer que quelqu’un a pu les utiliser sur place ou les vendre comme rebut.

Et il conclut ses motifs de jugement en ces termes:

[TRADUCTION] Quant à moi, la preuve ne me convainc pas qu’il y a eu détournement. Elle montre que Hoyt a abandoné son matériel sur le terrain et qu’il a talonné les fonctionnaires du gouvernement, dans l’espoir qu’ils le paieraient en temps opportun, ce qu’ils n’ont pas fait, d’où le présent litige.

Cependant, dans l’arrêt rendu au nom de la Division d’appel, le juge Ryan, ayant conclu à l’absence de preuve d’abandon, a décidé ce qui suit, après examen du jugement de première instance:

[TRADUCTION] Toutefois, la conclusion qu’il n’y a aucune preuve de détournement va, à mon avis, à rencontre de l’ensemble de la preuve.

Ce sont là des conclusions capitales sur les faits qui doivent être fondées sur l’évaluation de la preuve faite par la Division d’appel et sur les probabilités en découlant. Puisqu’elles renversent clairement les conclusions formulées par un juge du procès expérimenté qui a naturellement eu l’avantage de voir et d’entendre les témoins, j’estime qu’il s’agit d’un cas auquel s’appliquent les termes utilisés par lord Sumner dans S.S. Hontestroom v. S.S. Sagaporack[1]. Le juge Martland de cette Cour les a adoptés dans Prudential Trust Company c. Forseth[2]. Dans le passage en question, lord Sumner décrit en ces termes les rôles respec-

[Page 911]

tifs du juge de première instance et de la cour d’appel:

[TRADUCTION] Néanmoins, le fait de ne pas avoir vu les témoins place les juges d’une cour d’appel dans une situation qui reste désavantageuse par rapport à celle du juge de première instance et, à moins que Ton ne démontre que ce dernier a omis de profiter de cet avantage, ou qu’il s’en est clairement servi à mauvais escient, la cour d’instance supérieure ne doit pas prendre la responsabilité d’infirmer des conclusions ainsi tirées, lorsqu’elle ne se base que sur le résultat de ses propres comparaisons et critiques des témoins et de sa propre opinion sur les probabilités de l’affaire. (Les italiques sont de moi.)

Voir également Sparks et Fairfax c. Thompson[3], à la p. 626.

En renversant la conclusion du juge de première instance portant qu’il y avait absence de preuve, la Division d’appel semble s’être appuyée, dans une large mesure, sur des extraits du témoignage de Roy Mills relatifs à la disposition de matériel semblable à celui des appelants. Avec égards, je dois dire que je trouve ces passages plus qu’embrouillés et il n’y a pas de base solide pour conclure que Mills parlait du matériel de Hoyt. Il a parlé de [TRADUCTION] «matériel qui se trouvait sur la propriété de Harold Knox dans la région de Minto»; de plus, son autre témoignage et celui de Knox montrent clairement qu’une bonne partie du matériel laissé sur cette propriété appartenait à plusieurs autres compagnies. Notons également que la première réponse citée par le juge Ryan ne paraît pas avoir été donnée en réponse à la question qui la précède dans la citation.

Après avoir mentionné le témoignage de Mills, le juge Ryan a dit:

[TRADUCTION] Il n’y a aucun doute qu’au moment de la disposition du matériel, décrite par Mills, il ne savait pas qu’une partie appartenait au demandeur. Néanmoins, une telle disposition constitue un détournement de matériel, à moins qu’il ait été abandonné, comme l’a décidé le juge de première instance.

A mon humble avis, on ne peut tirer de ces citations la conclusion que les biens des appelants ont été détournés par les intimées ou l’une d’entre elles, et l’extrait suivant du contre-interrogatoire

[Page 912]

de C.J. Hoyt démontre, selon moi, que lui non plus ne savait pas ce qu’il était advenu du matériel:

[TRADUCTION] Q. Non, je ne vous demande pas quelles sont vos hypothèses ou vos conclusions. Je vous demande ce que vous savez personnellement.

R. Je n’étais pas là lorsqu’on a enlevé le matériel, je suivais des cours à Edmundston.

Q. Si je comprends bien votre réponse, vous ne savez pas ce qu’il est advenu du matériel?

LA COUR: Selon votre connaissance directe des faits.

Me CLARK: Selon votre connaissance directe des faits.

R. J’ai une bonne idée de ce qui est advenu du matériel, mais je n’en ai pas une connaissance directe.

Dans cet extrait, M. Hoyt se reportait nettement au matériel décrit à l’annexe A de la déclaration. Sur cette base, le savant juge de première instance était, à mon avis, amplement justifié de conclure que la preuve était insuffisante pour le convaincre qu’il y avait eu détournement.

Selon moi, rien en l’espèce ne suggère que le savant juge de première instance, en concluant de la sorte, a omis de profiter ou s’est clairement servi à mauvais escient de l’avantage qu’il avait de voir et d’entendre les témoins et je conclus, par conséquent, que le présent pourvoi doit être rejeté pour les motifs qu’il a indiqués.

Comme je l’ai signalé, la Division d’appel a jugé, après avoir conclu que les intimées avaient détourné le matériel, qu’il n’y avait aucune preuve permettant d’établir la valeur du matériel au moment du détournement et que, puisque cela constitue la juste mesure du dommage subi, l’appel devait être rejeté pour manque de preuve.

Il existe des preuves, auxquelles le juge Ryan lui-même se reporte, sur la valeur du matériel usagé qui aurait été détourné. Même si je souscrivais à la conclusion de détournement formulée par la Division d’appel, il ne s’ensuivrait pas, à mon avis, que le pourvoi devrait être rejeté parce que cette Cour-là avait jugé impossible de déterminer le montant des dommages à partir de la preuve soumise. Avec égards, il me semble que, dans de

[Page 913]

telles circonstances, il aurait fallu renvoyer l’affaire au juge de première instance afin qu’il entende une preuve supplémentaire et fixe le montant des dommages.

Toutefois, comme je l’ai indiqué, il n’est aucunement question d’évaluation des dommages en l’espèce. Pour ces motifs et pour ceux énoncés par le juge Barry au procès, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureur des appelants: Mark C. Paul-Elias, Fredericton.

Procureur des intimées: David R. Clark, Fredericton.

[1] [1927] A.C. 37.

[2] [1960] R.C.S. 210.

[3] [1975] 1 R.C.S. 618.


Parties
Demandeurs : Hoyt et al.
Défendeurs : Société de développement de la région du Grand Lac
Proposition de citation de la décision: Hoyt et al. c. Société de développement de la région du Grand Lac, [1977] 2 R.C.S. 907 (14 juin 1977)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-06-14;.1977..2.r.c.s..907 ?
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