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31/05/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._95

Canada | Frank c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 95 (31 mai 1977)


Cour suprême du Canada

Frank c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 95

Date: 1977-05-31

Alex Frank Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1977: 10 mai; 1977:31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

Cour suprême du Canada

Frank c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 95

Date: 1977-05-31

Alex Frank Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1977: 10 mai; 1977:31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA


Synthèse
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 95 ?
Date de la décision : 31/05/1977
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli et le verdict d’acquittement rétabli

Analyses

Indiens - Indien visé par un traité résidant en Saskatchewan - Droit en Alberta de tuer du gibier pour se nourrir - The Wildlife Act, R.S.A. 1970, c. 391, art. 16 - Convention sur les ressources naturelles de l’Alberta, 1930, par. 12 - Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I-6, art. 88.

L’appelant, un Indien visé par un traité résidant en Saskatchewan a été trouvé en possession d’un orignal, qu’il avait chassé et tué en Alberta pour se nourrir. Il fut accusé de possession illégale de viande d’orignal, en contravention de l’art. 16 de The Wildlife Act de l’Alberta, R.S.A. 1970, c. 391. Le juge de la Cour provinciale a rejeté l’accusation. Dans un appel par voie d’exposé de cause, la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta a ordonné que soit enregistrée une déclaration de culpabilité. L’accusé a alors introduit un pourvoi devant cette Cour.

L’appelant chassait sur le territoire régi par le traité n° 6. Ce traité a été conclu en 1876 entre La Reine et diverses tribus d’Indiens habitant le territoire. Ce dernier couvre à peu près le tiers médian des provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan. Le traité assurait aux Indiens le droit de continuer à chasser et à pêcher, sous réserve des règlements édictés par le gouvernement du Canada.

La Convention sur les ressources naturelles de l’Alberta (approuvée par 1930 (Can.), c. 3 et 1930 (Alta), c. 21, confirmée par la suite par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1930 (U.K.) c. 26) a transféré du Canada à l’Alberta les droits de la Couronne sur toutes les terres fédérales, mines et minéraux de l’Alberta. L’article 12 de cette convention dispose que «Pour assurer aux Indiens de la province la continuation de l’approvisionnement de gibier et de poisson destinés à leurs support et subsistance, le Canada consent à ce que les lois relatives au gibier et qui sont en vigueur de temps à autre dans la province, s’appliquent aux Indiens dans les limites de la province; toutefois, lesdits Indiens auront le droit que la province leur assure par les présentes de

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chasser et de prendre le gibier au piège et de pêcher le poisson, pour se nourrir en toute saison de l’année sur toutes les terres inoccupées de la Couronne et sur toutes les autres terres auxquelles lesdits Indiens peuvent avoir un droit d’accès.»

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli et le verdict d’acquittement rétabli.

L’effet de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I-6, est de rendre applicable aux Indiens, sauf les exceptions prévues, toutes les lois d’application générale en vigueur à l’occasion dans une province, y compris les lois provinciales sur la protection de la faune, sous réserve toutefois des dispositions des traités ou de toute autre loi du Parlement du Canada. En conséquence, l’appelant n’est pas assujetti aux dispositions de The Wildlife Act de l’Alberta, s’il peut se prévaloir du traité n° 6 et de l’art. 12 de la Convention sur les ressources naturelles de l’Alberta. Aux fins de ce litige, les différences essentielles entre le traité et la Convention, se résument comme suit: (i) en vertu du traité, les droits de chasse ne sont pas définis alors qu’en vertu de la Convention, ils sont limités à la chasse de subsistance et (ii) en vertu du traité, ces droits sont limités à environ un tiers de la province de l’Alberta, alors qu’en vertu de la Convention ils s’étendent à toute la province. En l’espèce, ces différences ne sont pas importantes parce que l’appelant chassait pour se nourrir sur un territoire couvert à la fois par le traité et la Convention.

Les expressions «Indiens de la province» et «Indiens dans les limites de la province» à l’art. 12 de la Convention ne se réfèrent pas au même groupe. L’emploi d’expressions différentes laisse à entendre que des groupes distincts sont visés. L’expression «Indiens de la province» vise les Indiens de l’Alberta. En revanche, les mots «Indiens dans les limites de la province» visent un groupe plus large, à savoir les Indiens, qui, à un moment donné, se trouvent dans les limites de la province de l’Alberta, indépendamment de leur province de résidence habituelle. Toutes les personnes comprises dans ce groupe sont assujetties aux lois sur la protection de la faune en vigueur dans cette province, sous réserve toutefois de leurs droits de chasser, de piéger le gibier et de pêcher pour se nourrir, et ce, en toute saison et sur toutes les terres inoccupées de la Couronne ou sur toutes les autres terres auxquelles ils ont un droit d’accès. Les mots «Indiens dans les limites de la province» visent tous les Indiens dans les limites de la province de l’Alberta et pas seulement certains indiens se trouvant dans les limites de cette province.

Arrêt appliqué: Shepherd’s Trustees v. Shepherd, [1945] S.C. 60. Arrêts mentionnés: R. v. Wesley, [1932] 2 W.W.R. 337; R. v. Smith, [1935] 2 W.W.R. 433; R.

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v. Strongquill, [1953] 8 W.W.R. 247; Prince et Myron c. R., [1964] R.C.S. 81.

POURVOI interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1] accueillant un appel du ministère public par voie d’exposé de cause contre l’acquittement du prévenu, accusé de possession illégale de viande d’orignal, en contravention de l’art. 16 de The Wildlife Act, R.S.A. 1970, c. 391. Pourvoi accueilli.

R.A.M. Young et J. Shaw, pour l’appelant.

W. Henkel, c.r., et H. Kushner, pour l’intimée.

P. Burnet et J. Wyatt, pour l’intervenante, National Indian Brotherhood.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DICKSON — L’appelant, Alex Frank, est un Indien visé par un traité, résidant dans la réserve indienne de Little Pine près de North Battleford dans la province de la Saskatchewan. Le 13 janvier 1974, on l’a trouvé en possession d’un orignal que, la veille, il avait chassé et tué pour se nourrir près de la ville de Nordegg dans la province de l’Alberta. Il fut accusé de possession illégale de viande d’orignal, en contravention de l’art. 16 de The Wildlife Act de l’Alberta, R.S.A. 1970, c. 391. Le juge de la Cour provinciale a rejeté l’accusation. Dans un appel par voie d’exposé de cause, la Cour suprême de l’Alberta a ordonné que soit enregistré une déclaration de culpabilité.

Ce pourvoi porte sur l’effet de la Convention sur les ressources naturelles de l’Alberta, confirmée par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1930 (U.K.), c. 26, sur le droit des Indiens ne résidant pas dans la province de l’Alberta de tuer du gibier pour se nourrir dans cette province. Selon l’arrêt de la Division d’appel, les droits de chasse des Indiens s’arrêtent aux limites territoriales des provinces; les Indiens ne peuvent exercer leur droit de chasse que dans la province où ils résident.

L’appelant chassait sur le territoire régi par le traité n° 6. Ce traité de 1876 a été conclu entre la

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Reine et les tribus indiennes des Cris de la prairie et des Cris des bois ainsi que d’autres tribus habitant le territoire décrit dans le traité. Ce territoire de 121,000 milles carrés s’étend à l’est approximativement jusqu’à la frontière actuelle du Manitoba et de la Saskatchewan et à l’ouest jusqu’aux Rocheuses, couvrant à peu près le tiers médian des provinces de 1’Alberta et de la Saskatchewan. En contrepartie de la cession au gouvernement du Canada de leurs droits, titres et privilèges relatifs à ce territoire, les Indiens habitant sur ces terres ont reçu certaines promesses, dont la suivante:

[TRADUCTION] Sa Majesté consent en outre à ce que lesdits Indiens aient le droit de continuer à chasser et à pêcher sur tous les territoires cédés, décrits ci-dessus, sous réserve toutefois des règlements que peut établir à l’occasion le gouvernement du Dominion du Canada, et à l’exception des parcelles de terrain qui peuvent à l’occasion être requises à des fins de colonisation, d’exploitation minière, forestière ou autres, par le gouvernement du Canada, ou par l’un quelconque de ses sujets, dûment autorisé par ledit gouvernement.

Le traité assurait donc aux Indiens le droit de continuer à chasser et à pêcher, sous réserve des règlements édictés par le gouvernement du Canada.

Les provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan ont été constituées en 1905 par l’Acte de l’Alberta, 1905 (Can.), c. 3, et l’Acte de la Saskatchewan, 1905 (Can.), c. 42. Ces lois prévoyaient que les terres de la Couronne continueraient de relever du pouvoir fédéral. Le droit de chasse des Indiens dans ces provinces, accordé par le traité n° 6, n’y était pas modifié.

Le 14 décembre 1929, une convention a été conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Alberta (la Convention sur les ressources naturelles) en vue du transfert par le Canada à l’Alberta des droits de la Couronne sur toutes les terres fédérales, mines et minéraux de l’Alberta. La Convention a été approuvée par le Parlement du Canada (1930 (Can.), c. 3) et par la Législature de la province de l’Alberta (1930 (Alta.), c. 21). Elle a par la suite été confirmée par le Parlement impérial par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1930. Cet Acte confirmait en

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même temps des conventions semblables conclues entre le gouvernement du Canada et les gouvernements du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan. Il prévoyait que les conventions auraient force de loi nonobstant les dispositions de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 ou ses modifications ou toute loi du Parlement du Canada.

L’article 12 de la Convention sur les ressources naturelles de l’Alberta doit être analysé dans le présent pourvoi; il prévoit:

12. Pour assurer aux Indiens de la province la continuation de l’approvisionnement de gibier et de poisson destinés à leur support et subsistance, le Canada consent à ce que les lois relatives au gibier et qui sont en vigueur de temps à autre dans la province, s’appliquent aux Indiens dans les limites de la province; toutefois, lesdits Indiens auront le droit que la province leur assure par les présentes de chasser et de prendre le gibier au piège et de pêcher le poisson, pour se nourrir en toute saison de l’année sur toutes les terres inoccupées de la Couronne et sur toutes les autres terres auxquelles lesdits Indiens peuvent avoir un droit d’accès.

Les conventions conclues avec les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan contiennent un article identique.

En 1951, le Parlement a adopté l’art. 87 de la Loi sur les Indiens (maintenant l’art. 88 des S.R.C. 1970, c. I-6); en voici le texte:

Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi du Parlement du Canada, toutes lois d’application générale et en vigueur, à l’occasion, dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où lesdites lois sont incompatibles avec la présente loi ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou statut administratif établi sous son régime, et sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou y ressortissant.

Cet article a pour effet de rendre applicables aux Indiens, sauf les exceptions prévues, toutes les lois d’application générale en vigueur à l’occasion dans une province, y compris les lois provinciales sur la protection de la faune, sous réserve toutefois des dispositions des traités ou de toute autre loi du Parlement du Canada.

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En conséquence, l’appelant n’est pas assujetti aux dispositions de The Wildlife Act de 1’Alberta, s’il peut se prévaloir du traité n° 6 et de l’art. 12 de la Convention sur les ressources naturelles de l’Alberta. Aux fins de ce litige, les différences essentielles entre le traité et la Convention se résument comme suit: (i) en vertu du traité, les droits de chasse ne sont pas définis alors qu’en vertu de la Convention, ils sont limités à la chasse de subsistance et (ii) en vertu du traité, ces droits sont limités à environ un tiers de la province de Alberta alors qu’en vertu de la Convention ils s’étendent à toute la province. En l’espèce, ces différences ne sont pas importantes parce que l’appelant chassait pour se nourrir sur un territoire couvert à la fois par le traité et la Convention. La Couronne admet que la chasse a eu lieu sur des terres auxquelles les Indiens ont un droit d’accès, au sens de l’art. 12 de la Convention.

Il semble que le but essentiel de l’art. 12 de la Convention sur les ressources naturelles était d’unifier et de codifier les droits reconnus aux Indiens dans les traités, mais également de réaffirmer et de garantir aux Indiens visés par les traités le droit de chasser et de pêcher pour leur subsistance. Voir les arrêts R. v. Wesley[2]; R. v. Smith[3]; R. v. Strongquill[4].

Devant les tribunaux d’instance inférieure, le débat a surtout porté sur l’interprétation de l’art. 12 de la Convention sur les ressources naturelles. La Couronne a prétendu que les expressions «Indiens de la province» et «Indiens dans les limites de la province» signifiaient la même chose, soit les «Indiens résidant dans la province» auxquels on voulait assurer, selon les termes mêmes de l’article, «la continuation de l’approvisionnement de gibier et de poisson destinés à leurs support et subsistance». On a prétendu que l’expression «lesdits Indiens» vise seulement les Indiens résidant dans la province et que c’est à eux exclusivement qu’étaient accordés les droits de chasse. Le juge Shamchuk de la Cour provinciale a rejeté cet argument. Il a jugé que l’expression «Indiens dans les limites

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de la province» ne vise pas seulement les Indiens résidant en Alberta, mais aussi tout Indien se trouvant physiquement dans les limites de Alberta, quelle que soit sa province de résidence.

La Division d’appel a infirmé ce jugement et conclu que l’art. 12 des Conventions sur les ressources naturelles de l’Alberta et de la Saskatchewan avait un double effet: (i) agrandir le territoire sur lequel les Indiens de l’Alberta et de la Saskatchewan pouvaient respectivement chasser et pêcher pour leur nourriture et (ii) restreindre leurs droits de chasse et de pêche dans un autre but que leur subsistance, en assujettissant l’exercice de ces droits aux lois provinciales sur la protection de la faune. Je pense que cela résume bien l’effet de l’art 12. Voir R. v. Wesley, précité, Prince et Myron c. La Reine[5].

La Division d’appel a toutefois ajouté qu’accorder à tous les Indiens le droit de chasser et de pêcher pour leur nourriture, sans égard à l’endroit où ils résident habituellement, irait à l’encontre du but explicite de l’article, c.-à-d. assurer aux Indiens de la province la continuation de leur approvisionnement en gibier et en poisson. En conséquence, l’article doit être interprété comme interdisant à l’appelant de chasser comme il l’a fait dans la province de l’Alberta. Avec égards, je ne puis souscrire à une telle interprétation de l’art. 12 de la Convention car elle retirerait à l’appelant ses droits de chasse sur les terres de l’Alberta que lui accorde le traité n° 6 et la protection que lui assure la restriction contenue audit article pendant qu’il est en Alberta.

Je ne pense pas que les expressions «Indiens de la province» et «Indiens dans les limites de la province» se réfèrent au même groupe. L’emploi d’expressions différentes laisse à entendre que des groupes distincts sont visés. A mon avis, l’expression «Indiens de la province» vise les Indiens de l’Alberta. En revanche, les mots «Indiens dans les limites de la province» visent un groupe plus large, à savoir les Indiens, qui, à un moment donné, se trouvent dans les limites de la province de l’Alberta, indépendamment de leur province de résidence habituelle. Toutes les personnes comprises

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dans ce groupe sont assujetties aux lois sur la protection de la faune en vigueur dans cette province, sous réserve toutefois de leurs droits de chasser, de piéger le gibier et de pêcher pour se nourrir, et ce, en toute saison et sur toutes les terres inoccupées de la Couronne ou sur toutes les autres terres auxquelles ils ont un droit d’accès. Les mots «Indiens dans les limites de la province» visent tous les Indiens dans les limites de la province de l’Alberta et pas seulement certains Indiens se trouvant dans les limites de cette province.

Selon une règle de grammaire que l’on apprend tout jeune, le démonstratif reprend ce qu’on vient de nommer. Bien entendu, cette règle ne vaut plus lorsque son résultat n’a aucun sens, mais ce n’est à mon avis pas le cas si l’on considère que l’expression «lesdits Indiens» renvoie à l’expression qui la précède immédiatement, «Indiens dans les limites de la province». Il n’y a aucune raison d’annuler l’effet de la juxtaposition en sautant par-dessus l’expression qui précède immédiatement.

A cet égard, ce que disait le lord président (Normand) dans l’arrêt Shepherd’s Trustees c. Shepherd[6], à la p. 65, est pertinent:

[TRADUCTION] Pour suivre à la lecture le sens d’un document et pour déterminer à quelle partie du document, ou à quelle personne ou chose déjà mentionnée se réfèrent des mots comme «ledit» ou «lequel», on ne reprend pas tout le document à partir du début; on le reprend en sens inverse et l’on s’arrête au mot le plus proche qui peut, en toute logique, être ainsi désigné. On n’a pas nié que c’était là la façon naturelle et ordinaire de lire un document, qu’il s’agisse d’un testament ou d’autre chose; on s’est cependant opposé à ce que cette règle soit qualifiée de règle d’interprétation ou de règle de droit et l’on a suggéré qu’il serait peut-être préférable de la qualifier de règle de grammaire. A mon avis, le nom importe peu. Ce qui importe, c’est qu’il faut, en interprétant le document, respecter le raisonnement que la testatrice a suivi en l’écrivant et cela vient tout naturellement si on lit le document d’une façon ordinaire.

Il me semble que mon interprétation a le mérite d’écarter la possibilité qu’un Indien non résident qui entre en Alberta soit assujetti aux lois visant la protection de la faune sans pouvoir bénéficier des

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droits que lui accorde la restriction. On a également plaidé que si l’article ne s’applique qu’aux Indiens résidents, les Indiens non résidents mais visés par les traités ne seraient pas assujettis à la Convention et pourraient librement exercer les droits de chasse reconnus au traité n° 6. Une telle interprétation avantagerait les Indiens non résidents par rapport aux Indiens résidents, ces derniers ne pouvant chasser que pour leur subsistance.

Je ne pense pas que l’art. 12 vise à avantager ou à désavantager les Indiens résidant en Alberta par rapport aux Indiens résidant habituellement ailleurs, ni à diviser les territoires visés par les traités selon les frontières provinciales. Seule une disposition très explicite justifierait une telle interprétation. Il n’est pas sans intérêt de souligner que les onze traités conclus entre le gouvernement du Canada et les Indiens débordent presque tous les frontières provinciales.

En conséquence, le pourvoi doit être accueilli, l’arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta est infirmé et le verdict d’acquittement sur l’accusation portée contre l’appelant est rétabli.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l’appelant: Walsh & Co., Calgary.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Alberta.

Procureurs de la National Indian Brotherhood: Wyatt, Menczer & Burnet, Ottawa.

[1] [1975] W.W.D. 156, 61 D.L.R. (3d) 327.

[2] [1932] 2 W.W.R. 337.

[3] [1935] 2 W.W.R. 433.

[4] [1953] 8 W.W.R. 247.

[5] [1964] R.C.S. 81.

[6] [1945] S.C. 60 (Scot.).


Parties
Demandeurs : Frank
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Frank c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 95 (31 mai 1977)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-05-31;.1978..1.r.c.s..95 ?
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