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31/05/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._570

Canada | Davie Shipbuilding Ltd. et autres c. Cargill Grain Co. Ltd. et autres, [1978] 1 R.C.S. 570 (31 mai 1977)


Cour suprême du Canada

Davie Shipbuilding Ltd. et autres c. Cargill Grain Co. Ltd. et autres, [1978] 1 R.C.S. 570

Date: 1977-05-31

Davie Shipbuilding Limited (Défenderesse) Appelante;

et

Cargill Grain Company Limited (Demanderesse)

et

The Foundation Company of Canada Limited (Défenderesse) Intimées;

et

The Foundation Company of Canada Limited (Défenderesse) Appelante;

et

Cargill Grain Company Limited (Demanderesse)

et

Davie Shipbuilding Limited (Défenderesse) Intimées;

et

Cargill Gra

in Company Limited (Demanderesse) Appelante;

et

The Foundation Company of Canada Limited, Davie Shipbuilding Limited, Cobra Industries Incorpo...

Cour suprême du Canada

Davie Shipbuilding Ltd. et autres c. Cargill Grain Co. Ltd. et autres, [1978] 1 R.C.S. 570

Date: 1977-05-31

Davie Shipbuilding Limited (Défenderesse) Appelante;

et

Cargill Grain Company Limited (Demanderesse)

et

The Foundation Company of Canada Limited (Défenderesse) Intimées;

et

The Foundation Company of Canada Limited (Défenderesse) Appelante;

et

Cargill Grain Company Limited (Demanderesse)

et

Davie Shipbuilding Limited (Défenderesse) Intimées;

et

Cargill Grain Company Limited (Demanderesse) Appelante;

et

The Foundation Company of Canada Limited, Davie Shipbuilding Limited, Cobra Industries Incorporated et Hennessy Riedner & Associates Inc. (Défenderesses) Intimées.

1976: 29 et 30 novembre; 1977: 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 570 ?
Date de la décision : 31/05/1977
Sens de l'arrêt : Les pourvois de Davie Shipbuilding et de Foundation contre Cargill Grain sont accueillis; les pourvois incidents de Cargill Grain contre Davie Shipbuilding et Foundation sont rejetés; le pourvoi de Cargill Grain contre Cobra est rejeté et le pourvoi incident de Cobra est rejeté

Analyses

Louage d’ouvrage - Contrat d’entreprise - Vices de construction - Concept de construction imposé par le propriétaire - Erreur des plans du propriétaire - Responsabilité du propriétaire, de l’entrepreneur et des ingénieurs - Code civil, art. 1688, 2259.

Il s’agit d’une action en dommages fondée sur l’art. 1688. C.c. contre des ingénieurs et entrepreneurs à la suite du bris d’une tour marine et de l’effondrement partiel d’un entreprôt construit pour le compte de la demanderesse appelante Cargill. La Cour supérieure a

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reconnu la responsabilité de l’entrepreneur Cobra Industries dans le bris de la tour marine de même que l’obligation du propriétaire, Cargill, responsable en droit des fautes de son ingénieur, d’indemniser l’entrepreneur Cobra, ce qui donne lieu à compensation. La Cour d’appel a conclu à une responsabilité partagée entre le propriétaire Cargill et l’entrepreneur Cobra, mais n’a pas condamné ce dernier à payer quoi que ce soit, étant donné l’aveu de Cargill qu’elle devait un montant à Cobra qui, aux yeux de la Cour d’appel, était plus considérable que la moitié des dommages subis par Cargill. La Cour supérieure a trouvé les entrepreneurs Foundation et Davie solidairement responsables de l’effondrement de l’entrepôt et la Cour d’appel a réduit cette responsabilité à 50 pour cent.

Arrêt: Les pourvois de Davie Shipbuilding et de Foundation contre Cargill Grain sont accueillis; les pourvois incidents de Cargill Grain contre Davie Shipbuilding et Foundation sont rejetés; le pourvoi de Cargill Grain contre Cobra est rejeté et le pourvoi incident de Cobra est rejeté.

Dans une action basée sur l’art. 1688 C.c., il est possible au défendeur de repousser la présomption de responsabilité en prouvant divers motifs d’exonération, dont la faute du propriétaire. Cette faute peut résulter du fait du propriétaire versé en la matière qui impose ses vues à son entrepreneur et à son architecte ou ingénieur. Cette faute du propriétaire peut être une réponse complète à l’action de celui-ci contre l’entrepreneur et l’architecte, ou valoir à tout le moins comme motif de mitigation de responsabilité. Si l’expertise du propriétaire en la matière est très grande et surclasse carrément celle des exécutants, la responsabilité de ces derniers sera entièrement écartée. Si, par ailleurs, l’expertise du propriétaire est à peu près l’équivalente de celle des hommes de l’art, leur responsabilité ne sera que mitigé. Une condition cependant s’impose à l’exercice de cette défense: que les exécutants aient fait part au propriétaire expert des erreurs pouvant affecter la solidité de l’ouvrage et qu’ils ont pu déceler dans les documents et plans soumis par le propriétaire.

La réclamation du propriétaire Cargill contre l’entrepreneur Cobra pour le bris de la tour marine doit être rejetée, le propriétaire ayant dans cette matière des connaissances techniques bien supérieures à celles de son entrepreneur. L’entrepreneur avait d’ailleurs porté à la connaissance du propriétaire ses inquiétudes relativement à la surcharge de l’œuvre et ce dernier n’a pris aucune mesure pour corriger l’erreur de ses plans.

La réclamation du propriétaire contre les entrepreneurs Foundation et Davie pour l’effondrement partiel de l’entrepôt doit également être rejetée. Le concept de

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construction de cet entrepôt avait été imposé par Cargill à ses ingénieurs-conseils et l’effondrement est attribuable à une erreur des plans fournis par le propriétaire. Dans le contexte du dossier, et compte tenu de l’expérience du propriétaire dans ce genre de construction, il faut conclure que l’entrepreneur et l’architecte n’ont pas à supporter les conséquences des données fautives fournies par le propriétaire expert et avisé.

Arrêt suivi: Concrete Column Clamps (1961) Ltd. c. Demontigny et autres, [1976] 1 R.C.S. 541; arrêts mentionnés: Wardle c. Bethune (1871), L.R. 4 P.C. 33; Vermont Construction Inc c. Beatson, [1977] 1 R.C.S. 758; Hill-Clarke-Francis Limited c. Northland Groceries (Quebec) Ltd., [1941] R.C.S. 437; Brown c. Laurie (1854), 5 L.C.R. 65; Bilodeau c. Bergeron, [1975] 2 R.C.S. 345.

POURVOIS interjetés à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] qui a confirmé le jugement de la Cour supérieure[2] sur la demande principale et infirmé en partie le jugement sur la demande incidente. Pourvois de Davie Shipbuilding et de Foundation accueillis; pourvoi de Cargill Grain contre Cobra rejeté; pourvois incidents rejetés.

R. Drouin, c.r., et G. Charest, pour Davie Shipbuilding Ltd.

J.R. Nuss, c.r., J. Ahern, c.r., et P. Casgrain, c.r., pour Cargill Grain Co. Ltd.

A.J. Campbell, c.r., Peter M. Laing, c.r., et R. Barakett, pour Foundation Company.

O. Carter, c.r., pour Cobra Industries Inc.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ — En octobre 1959, au cours de la construction à Baie Comeau d’une vaste installation portuaire pour la réception, l’emmagasinage et l’expédition de grains, une tour marine s’est partiellement écroulée; la défenderesse-intimée Cobra est-elle responsable de cette perte? En août 1960, alors que tous les travaux tiraient à leur fin, l’entrepôt n° 1 de ce complexe s’est effondré partiellement; les défenderesses-intimées Foundation et Davie sont-elles responsables de cet effondrement? Ces deux questions nous renvoient à l’art. 1688 du Code civil.

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La Cour supérieure et la Cour d’appel ont été d’accord pour rejeter l’action de Cargill contre Cobra, mais pour des motifs différents. Par ailleurs, le premier juge a trouvé Foundation et Davie solidairement responsables de la totalité des dommages résultant de l’écroulement de l’entrepôt alors que la Cour d’appel, avec la dissidence de M. le juge Gagnon, ne les a condamnées qu’à la moitié des dommages. De larges extraits de ces longs jugements se retrouvent à [1970] C.S. 145 et [1975] C.A. 265. (A noter que le résumé de l’arrêtiste quant au jugement de la Cour d’appel n’est pas tout à fait exact.)

Ainsi que le démontre la lecture des jugements, les parties, sauf Cobra, ont l’humeur batailleuse. L’action qui nous est soumise comporte une demande principale et une demande incidente. La demande principale, intentée avant l’effondrement de l’entrepôt, contenait à l’origine des conclusions multiples et était aussi dirigée contre un quatrième défendeur, savoir la firme d’ingénieurs Hennessy (M. le juge Gagnon, à la p. 268); à la suite de divers désistements, la seule question soulevée par cette demande principale est maintenant la responsabilité de Cobra à raison du bris de la tour marine. C’est dans sa demande incidente que Cargill a conclu à la responsabilité de Foundation et de Davie quant à l’effondrement partiel de l’entrepôt. Par ailleurs, comme l’indiquent les jugements de la Cour supérieure et de la Cour d’appel, d’autres actions ont été intentées à la suite des travaux de construction de ce complexe mais elles ne nous sont pas soumises. Qu’il me soit permis de regretter que l’action dirigée par Cargill contre les ingénieurs Howe n’aie pas été jointe à l’action qui est devant nous; nous aurons à parler beaucoup des ingénieurs Howe sans pouvoir toutefois régler la question quant à eux.

Il importe de dire quelques mots de chacun des acteurs:

CARGILL est la filiale en pleine propriété d’une compagnie américaine, Cargill Inc., qui est probablement la plus grosse entreprise au monde pour la manutention et l’entreposage des grains; ses affaires la mènent dans le monde entier.

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FOUNDATION est une compagnie canadienne d’entreprise générale ayant participé à des travaux de toute nature au Canada et à l’étranger.

DAVIE, en plus de son entreprise de cales sèches, agit comme entrepreneur général, mais surtout dans le domaine des structures d’acier.

COBRA est d’abord un fabricant de pièces d’acier mais, à l’occasion, comme en l’espèce, agit comme entrepreneur général pour l’installation des pièces qu’elle fabrique.

HOWE est une société d’ingénieurs-conseils de grande expérience, ayant en particulier participé à l’implantation d’installations portuaires à travers le monde et à la construction d’entrepôts à grains.

Pour des raisons qui deviendront évidentes à la lecture de ces motifs, il importe de souligner immédiatement les expressions utilisées par la Cour d’appel pour décrire Cargill. En fait, c’est dans les notes de M. le juge Gagnon que la description est la plus complète. D’après lui, Cargill est «un propriétaire versé dans les règles de l’art», «un propriétaire avisé». Sa pensée est résumée dans le paragraphe suivant tiré de la p. 283 du rapport:

Pour moi, Cargill, qui disposait des connaissances de sa maison-mère, des recherches du département de génie de cette dernière, et des services d’Addicks, un ingénieur diplômé et au surplus l’inventeur d’un nouveau type d’entrepôt, peut être considérée comme un propriétaire ayant des connaissances techniques spécialisées de la structure de ce type d’entrepôt.

Bien que ce paragraphe s’applique à l’entrepôt, il est aussi valable pour la tour marine. De son côté, M. le juge Crête, parlant pour la majorité, affirme que Cargill «est un expert» tout en soulignant à son tour qu’Addicks était le «créateur du type d’entrepôt qu’on voulait construire à Baie Comeau».

Avant d’examiner la responsabilité de Cobra, de Foundation et de Davie, je veux me pencher sur l’art. 1688.

I. L’article 1688

Le Code civil n’a pas innové en prescrivant, en 1866, la règle que

Si l’édifice périt en tout ou en partie dans les dix ans, par le vice de la construction ou même par le vice du sol,

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l’architecte qui surveille l’ouvrage et l’entrepreneur sont responsables de la perte conjointement et solidairement.

En 1927, le chiffre dix a été remplacé par le chiffre cinq. Comme le souligne le Conseil Privé dans l’arrêt Wardle c. Bethune[3], cette règle ne fait que continuer l’ancien droit. Le 4e Rapport des codificateurs (à la p. 99) donne la liste des autorités sur lesquelles ils s’appuient et je ne peux mieux faire que de référer aux textes pertinents réunis dans de Lorimier — Bibliothèque du Code civil, vol. 13, aux pp. 475 et suivantes.

La loi attache donc au contrat d’entreprise une garantie (c’est le mot utilisé dans la première version de l’art. 2259 du Code civil) de solidité de l’œuvre; elle impose une responsabilité à l’entrepreneur et à l’architecte, ce dernier terme couvrant aussi l’ingénieur. Voir Vermont Construction Inc. c. Beatson[4].

Cette responsabilité, il est possible de la repousser en prouvant divers motifs d’exonération dont la faute du propriétaire. C’est ce qu’affirme notre arrêt Hill-Clarke-Francis, Limited c. Northland Groceries (Quebec) Limited[5], reprenant l’affirmation d’arrêts antérieurs de la Cour suprême et du Conseil Privé. Il suffit de citer quelques mots des motifs de M. le juge Taschereau (il n’était pas encore juge en chef), parlant pour la Cour (à la page 445):

Il n’y a donc pas de doute que le propriétaire de l’immeuble n’a pas besoin de prouver la faute du constructeur lorsqu’il s’agit d’un contrat d’entreprise, mais qu’il appartient à celui-ci de se libérer de sa responsabilité en prouvant que le dommage est attribuable soit, à la force majeure, à un cas fortuit, à la faute du propriétaire, ou à l’acte d’un tiers.

Cette affirmation n’est que l’écho de ce que disait la Cour d’appel dans l’arrêt Brown c. Laurie[6], retenu par les codificateurs. De nouveau, tout récemment, dans un autre contexte, ce motif d’exonération a été retenu dans notre arrêt Con-

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crete Column Clamps (1961) Limited c. Demontigny et autres[7].

Cette faute du propriétaire peut être rattachée à des faits fort divers. Elle peut, par exemple, résulter de l’usage de l’œuvre à une fin qui ne devait pas être la sienne. Elle peut être aussi le fait du propriétaire versé en la matière qui impose ses vues à son architecte et à son entrepreneur. C’est là une opinion généralement acceptée en France et je n’ai aucune hésitation à la faire mienne. Les codificateurs ont souligné dans leur rapport l’identité du Code Napoléon et de leur texte, sauf sur deux points qui n’ont pas de pertinence ici, la mention du contrat «à prix fait» dans le Code français et l’addition des mots «qui surveille l’ouvrage» dans notre Code. On peut se demander s’il existe une troisième différence, notre Code parlant explicitement de solidarité quoi qu’il en soit, cet aspect n’est pas ici pertinent.

Cette solution est conforme à la philosophie qui, au cours des ans, a fondé la législation dont notre article est l’expression actuelle. Le premier but recherché est d’ordre privé: protéger le patrimoine du propriétaire parce que, dans la grande majorité des cas, celui-ci ignore la technique de la construction. Le second but est d’ordre public: assurer un minimum de durée aux ouvrages. Ces deux buts sont atteints au départ si le propriétaire est lui-même un expert; il est équipé pour voir à la protection de son patrimoine et, ce faisant, il est en mesure de protéger le public. D’autant plus que les tiers n’ont de toute façon aucun recours contre les hommes de l’art fondé sur la présomption de 1688; si les tiers sont endommagés, ils ne peuvent réussir contre l’architecte et l’entrepreneur que sur preuve de faute.

Monsieur le juge Gagnon, tout comme ses collègues, accepte que l’erreur du propriétaire puisse valoir à tout le moins comme motif de mitigation de responsabilité (à la p. 280). Un bon nombre des autorités qu’il cite vont plus loin que son affirmation et plusieurs d’entre elles affirment que la faute du propriétaire peut être une réponse complète à l’action de celui-ci contre l’entrepreneur et l’architecte. Je n’ai aucune hésitation à accepter cette proposition dans toute sa rigueur.

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Pour que la responsabilité soit écartée, faut-il que la preuve établisse chez le propriétaire une plus grande compétence que chez son architecte et son entrepreneur? Certaines expressions utilisées en France portent à le croire; c’est ainsi que l’on souligne à différents endroits que la connaissance du propriétaire «surclassait» la connaissance des hommes de l’art. Je crois toutefois que le sens profond des mots que l’on retrouve dans la jurisprudence et dans la doctrine va plus loin qu’une simple question de plus ou de moins. Il faut regarder le tableau dans son ensemble. Le point de départ est la responsabilité des hommes de l’art; ils sont responsables si la preuve n’établit pas à la satisfaction du tribunal la cause d’exonération qui résulte du fait du propriétaire. Si son expertise en la matière est très grande et qu’elle surclasse carrément celle des exécutants, la responsabilité de ceux-ci sera entièrement écartée. Si, par ailleurs, l’expertise du propriétaire est à peu près l’équivalente de celle des hommes de l’art, leur responsabilité ne sera que mitigée.

La doctrine et la jurisprudence françaises imposent une condition à l’exercice de cette défense: que les exécutants ne se sont pas volontairement fermé les yeux à des erreurs du propriétaire pouvant affecter la solidité de l’ouvrage. J’accepte cette condition. Ayant comme client un expert en la matière, les exécutants ne sont pas obligés de reprendre à pied d’œuvre tout ce que le propriétaire leur transmet comme données de base et comme documents. Si les exécutants, toutefois, à la lecture de ces données et de ces documents, ont des points d’interrogation, ils ont l’obligation d’en faire part au propriétaire expert, lui donnant ainsi l’occasion de prendre ses décisions en toute connaissance de cause.

Il est un autre aspect de 1688 qu’il faut souligner. Si les circonstances justifient l’application de la règle en faveur du propriétaire, la solidarité des exécutants doit être prononcée. Toutefois, entre eux, le fardeau reposera finalement sur celui à qui est attribuable la faute de base. S’il s’agit d’un défaut dans les plans ou dans cette partie du marché qui relève de l’architecte, celui-ci devra indemniser l’entrepreneur. Inversement, si la perte résulte de la construction proprement dite, l’archi-

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tecte a un recours complet contre l’entrepreneur. Le fait que entre l’architecte et l’entrepreneur il y ait certains devoirs de vérification du travail fait par l’autre ne change rien à l’affaire; il faut toujours rechercher la cause première. Voir à ce sujet Bilodeau c. Bergeron[8], qui, bien que prononcé dans une matière non couverte par l’art. 1688, me semble affirmer les principes pertinents.

II. La responsabilité de Cobra

Cette question est traitée à la p. 169 des recueils de la Cour supérieure et à la p. 277 des recueils de la Cour d’appel. Il est bon de noter que le jugement de première instance comporte une étude détaillée de la preuve qui n’a pas été reproduite.

Le premier juge fait les constatations suivantes:

(1) l’œuvre était trop faible;

(2) cette œuvre a été ainsi construite par la faute de l’ingénieur Addicks;

(3) Addicks, à toutes fins pratiques, est le propriétaire, étant son ingénieur en chef et son représentant autorisé;

(4) Cobra devait s’assurer par ses propres ingénieurs que les plans étaient valables même si la tension n’avait pas été indiquée par l’ingénieur.

Sur ces faits, le premier juge conclut à la responsabilité de Cobra envers le propriétaire et, en même temps, à l’obligation du propriétaire responsable en droit des fautes d’Addicks d’indemniser Cobra, ce qui donne évidemment naissance à compensation.

De son côté, la Cour d’appel, tout en reconnaissant que Cobra a suivi les plans et devis qui lui ont été fournis, affirme qu’en droit Cobra devait «s’assurer que les plans et devis étaient adéquats» et qu’en fait cette compagnie avait au moins une connaissance partielle «des faiblesses de la structure des tours marines». En conséquence, elle conclut à responsabilité partagée entre le propriétaire et Cobra. Toutefois, celle-ci n’est pas condamnée à payer quoi que ce soit, la Cour d’appel ayant retenu l’aveu de Cargill qu’elle devait un montant à Cobra, montant qui aux yeux de la Cour d’appel est plus considérable que la moitié des dommages

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soufferts par Cargill à la suite du bris de la tour marine. Il faut noter qu’il y a là une erreur, le montant reconnu par Cargill ayant été payé à Cobra avant le prononcé du jugement en appel. Si donc la Cour d’appel a eu raison de conclure à la responsabilité commune de Cargill et de Cobra, cette dernière doit être condamnée à un montant qu’il s’agira de déterminer.

A mes yeux, toutefois, la Cour d’appel a erré en trouvant responsabilité commune en l’espèce. Entre Cargill et Cobra, la compétence est fort différente. Cobra, comme l’a souligné le premier juge, est d’abord et avant tout un fabricant et ce n’est que d’une façon fort limitée qu’elle est un entrepreneur général. Il est vrai qu’à l’endroit d’un propriétaire ignorant, Cobra ne pourrait pas échapper à la responsabilité sous prétexte que son expertise n’est pas très grande. En l’espèce, cette expertise très mitigée peut certes être invoquée par Cobra à l’encontre de la réclamation faite par Cargill, un propriétaire avisé ayant des connaissances techniques de beaucoup supérieures à celles de Cobra. L’erreur originaire, comme le dit la Cour d’appel, étant celle de Cargill, il ne fait aucun doute que le propriétaire doit seul supporter ses dommages.

Il est vrai que Cobra, à quelques reprises, s’est inquiétée de la surcharge de l’œuvre et des déformations qui se manifestaient au cours de la construction. Toutefois, cette inquiétude et ces signes de danger ont été portés à la connaissance de Cargill qui n’a pris aucune mesure pour corriger la grave erreur que comportaient les plans. Cobra a donc respecté la conditon que je mentionnais plus haut, savoir porter à l’attention du propriétaire expert les points d’interrogation que soulèvent ses plans et devis. L’obligation de Cobra n’allait pas plus loin et je ne puis partager la conclusion de la Cour d’appel qu’il s’agit ici d’un cas de responsabilité partielle.

Même si le premier juge n’a pas dit en toutes lettres qu’à ses yeux Cargill surclassait nettement Cobra en l’espèce, c’est la lecture qu’il faut faire de son jugement sur le point et je suis d’accord avec lui. L’action de Cargill contre Cobra doit donc être rejetée.

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III. La responsabilité de Foundation et de Davie

L’entrepôt dont il s’agit était de conception originale. Les murs construits en gradins à un angle dépassant légèrement la moitié de l’angle droit constituaient en même temps le plafond. Ils étaient supportés par des arches d’un dessin particulier. Il est acquis au débat que cet entrepôt d’un type nouveau n’existait qu’à un autre endroit, savoir à Port Cargill, près de Minneapolis, et qu’il avait été alors construit par la compagnie étatsunienne elle-même avec l’aide partielle d’ingénieurs-conseils. Tous les juges de la Cour d’appel sont d’accord pour affirmer que ce concept a été imposé par Cargill à ses ingénieurs-conseils Howe. Voici comment M. le juge Gagnon s’exprime (à la p. 284):

Il est clair que Cargill ne voulait pas construire un entrepôt du type traditionnel. Addicks considérait les théories conventionnelles de Coulomb et Rankin comme dépassées, ‘old fashioned’, mais son erreur n’a pas été d’imposer son concept de parois à gradins.

Quelle est donc la cause de l’effondrement? D’après M. le juge Gagnon, et là-dessus tous les juges sont d’accord, «l’erreur primaire a consisté dans un calcul inexact des poussées exercées par le grain à l’intérieur du bâtiment». Cette affirmation se retrouve quelques paragraphes après l’extrait suivant (à la p. 281):

S’interrogeant sur les causes de la perte, le juge se réfère aux rapports de l’ingénieur Boik de la compagnie Henry J. Kaiser Company (Canada) Ltd., appelé par Cargill pour établir ces causes et indiquer les remèdes à apporter, et au témoignage de l’ingénieur Potvin. Il accepte l’opinion de Boik qui attribue l’erreur fondamentale à ‘the original design assumptions for grain pressure’. Cette pression, qui avait été sousestimée, s’est exercée sur les parois à gradins de l’entrepôt, causant la rupture de la superstructure et la défaillance des fondations.

Nonobstant ces affirmations, M. le juge Gagnon, d’accord en cela avec le juge de première instance, a retenu la responsabilité de Foundation pour une deuxième cause, savoir les malfaçons dans le remplissage sous l’entrepôt, rendant les fondations instables. Les deux juges de la majorité en appel n’ont pas retenu ce moyen; je J’écarterai immédiatement, et ce pour deux raisons:

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a) en fait, M. le juge Gagnon lui-même reconnaît «les travaux eussent-ils été exécutés dans le plus strict respect des plans et devis que la bâtisse n’aurait pas résisté aux pressions du grain» (à la p. 284);

b) en droit, l’erreur primaire est la seule qui doive être retenue, les malfaçons, à supposer même qu’elles aient été prouvées, devenant secondaires, de sorte qu’il faut appliquer ici le principe ré-affirmé par M. le juge Pigeon dans l’arrêt Concrete Column Clamps précité (à la p. 553):

Il ne me paraît pas qu’il y ait lieu d’attacher la moindre importance à la preuve que certains supports ou vérins étaient défectueux. Pour que cela puisse influer sur le sort de la cause, il aurait fallu démontrer que ces défauts auraient entraîné la chute de la charpente en construction même sans la surcharge découlant de l’absence de contrainte sur les câbles des premières dalles. L’expérience a démontré le contraire, la rupture ne s’est produite qu’à la fin de la coulée de la troisième dalle.

Cette question est donc de déterminer si l’erreur de base, clairement attribuable à Addicks, donc à Cargill, peut être invoquée en tout ou en partie par Foundation et par Davie pour s’exonérer de leur responsabilité. M. le juge Gagnon, dans sa dissidence qui confirme le premier juge, conclut à la responsabilité totale des exécutants parce qu’ils n’ont pas revisé et corrigé les données théoriques que leur avait transmises Cargill. La pensée de M. le juge Gagnon se retrouve dans l’extrait suivant à la p. 284:

Il n’y a pas de doute que Cargill ne voulait pas d’autre chose qu’un entrepôt avec parois à gradins et l’on peut dire sans craindre de se tromper que, dans ce sens, Addicks a imposé ce concept de construction. C’est une tout autre chose que de prétendre que Howe n’avait été retenue que pour dresser des plans et devis et qu’elle avait été exemptée des devoirs ordinaires d’un ingénieur de s’assurer de la solidité de l’œuvre et de ses obligations contractuelles.

Et sa conclusion à la p. 285:

L’erreur initiale d’Addicks ne dégage pas les entrepreneurs de leur pleine responsabilité et cette erreur qui n’a été imposée ni à l’ingénieur, ni aux entrepreneurs ne justifie pas à mon avis une mitigation de la responsabilité des entrepreneurs.

[Page 582]

Par ailleurs, M. le juge Crête, parlant pour la majorité, après avoir exprimé son accord avec la conclusion que la cause première de l’effondrement se trouve dans les erreurs des plans de Cargill et après avoir cité de larges extraits du jugement de première instance, affirme son désaccord avec la conclusion d’une responsabilité totale (à la p. 289):

Addicks, le factotum de Cargill, fut le créateur du type d’entrepôt qu’on voulait construire à Baie Comeau. Il en a conçu les plans et sur le chantier, il a véritablement agi comme maître des travaux, allant même jusqu’à réduire ou à ignorer l’autorité de Howe.

Et après avoir rappelé avec le juge de première instance et avec M. le juge Gagnon qu’Addicks, à toutes fins pratiques, est Cargill parce qu’il «matérialise pour elle une conception nouvelle qui est la sienne de déchargement de navires et d’entreposage du grain», il conclut (à la p. 289):

Dans cette perspective, tenant compte de nos remarques précédentes à l’égard de l’application de l’article 1688 C.C. dans le cas de Cobra et considérant que la preuve a établi de façon prépondérante, sinon hors de tout doute, que l’effondrement dont il s’agit fut principalement attribuable aux erreurs dans les plans conçus par Addicks, je conclurais à une faute contributive de la part du propriétaire et de l’entrepreneur…

Cette conclusion est une acceptation partielle de la défense d’immixtion opposée par Foundation et Davie à Cargill. Le mot «immixtion», dans ce contexte, a acquis droit de cité et réfère, suivant les espèces, à l’intervention du propriétaire dans la construction elle-même ou à son intervention dans la préparation des plans. Penanrun — Les architectes, 1892, aux pp. 266 et suivantes; Boubli — La responsabilité des architectes…, 1971, à la p. 91. La présente affaire est de la deuxième espèce. Nous sommes carrément devant un cas où le concept est celui du propriétaire et où les plans de base ont été conçus par le propriétaire qui les a remis à l’ingénieur, accompagnés de données théoriques et de calculs fondés sur des recherches que poursuivait Cargill depuis des années, sur son expérience à Port Cargill et sur des tests faits à cet endroit. Dans ce contexte, il s’agit de déterminer si le premier juge et, à la suite, M. le juge Gagnon ont eu raison de retenir la responsabilité totale des exécutants, ou s’il faut la réduire à 50 pour cent comme l’ont fait les deux juges de la majorité, ou

[Page 583]

si l’on doit la faire disparaître complètement comme le soumettent Foundation et Davie.

J’écarterai immédiatement la position adoptée par le premier juge. Comme le rappelle M. le juge Crête, à la p. 288, le premier juge a disposé de cette défense en soulignant que «le principe ne s’applique que lorsque le propriétaire est un homme très compétent en la matière et que le constructeur est un incompétent». En droit, cette proposition est fausse et il suffit de rappeler les citations que l’on retrouve dans les motifs de M. le juge Gagnon.

Monsieur le juge Gagnon, dans sa dissidence, ne partage pas l’opinion du premier juge même s’il arrive à la même conclusion. Sa dissidence est fondée sur l’obligation qui, d’après lui, existe en toutes circonstances pour l’ingénieur et jusqu’à un certain point, pour l’entrepreneur, de vérifier les données qui leur sont transmises par le propriétaire expert. Je ne puis accepter la responsabilité de l’entrepreneur fondée sur son obligation de vérification. Bien que vis-à-vis du propriétaire non avisé l’entrepreneur soit responsable en même temps que l’ingénieur lorsqu’il y a perte, cette responsabilité est fondée sur la garantie de solidité et non pas sur l’obligation de vérification des données. Il ne faut pas oublier que les fonctions de l’ingénieur et de l’entrepreneur sont différentes, le premier étant l’homme de l’art à qui l’on confie normalement la conception et la préparation des plans et devis, et le second n’étant que l’exécutant. Si le second a l’obligation de faire la vérification que veut lui imposer le jugement dont appel, la présence de l’ingénieur n’est, à toutes fins pratiques, plus utile. D’ailleurs, la preuve le révèle. Foundation n’avait pas d’ingénieur chargé de la vérification des plans et personne n’a suggéré que Foundation n’avait pas en l’espèce une organisation adéquate.

Si donc il y avait obligation pour quelqu’un de vérifier le concept et les données de base de Cargill, ce quelqu’un était l’ingénieur Howe et la question qui se pose est la suivante: dans le contexte du dossier, Howe avait-il cette obligation? Les juges de la majorité ne l’ont pas dit en toutes lettres mais si l’on relit ce qu’ils ont écrit au sujet de la responsabilité de Cobra, il faut y voir l’affirmation que Foundation et Davie ont été négligents,

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tout comme Cobra, pour n’avoir pas vérifié les données du propriétaire. En d’autres termes, tous les juges de la Cour d’appel sont d’accord pour affirmer l’obligation de vérification, les uns en concluant que la non-observance de cette obligation entraîne responsabilité partielle et l’autre affirmant que la conséquence en est le rejet total de la défense des entrepreneurs.

En droit, je le dis avec respect, je ne vois pas que ce devoir de vérification existe dans les circonstances de ce dossier. Il suffit de rappeler l’expertise du propriétaire, expertise qui découle de nombreux facteurs se rattachant tous à la préparation lointaine et prochaine des plans et devis d’une structure comme celle dont il est ici question. La préparation lointaine comprend, entre autres, les recherches de laboratoire, les études sur maquette, la construction de Port Cargill, l’étude sur place des réactions du grain dans l’entrepôt de Port Cargill. L’étude prochaine comporte quinze pages de données théoriques par un propriétaire qui, par le truchement de son ingénieur en chef Addicks, a conclu que ce concept de parois à gradins servant aussi de toit est assez original pour justifier une demande de brevet qui fut faite en 1956 et éventuellement accordée en 1962. Dans un tel contexte, je n’ai pas d’hésitation à conclure qu’en droit le propriétaire a une expérience telle qu’il ne peut pas, si ses données sont fautives, en faire supporter les conséquences par son ingénieur et encore moins par son entrepreneur.

D’ailleurs, la preuve démontre que les parties n’ont pas modifié dans les faits la position en droit qui était la leur. Regardons d’abord les documents qui, pour la plupart, ont précédé la signature des contrats entre Cargill d’une part et Foundation et Davie d’autre part. La première prise de contact a été une visite de certains représentants de Howe chez Cargill à Minneapolis du 16 au 18 avril 1958. La note qui a été rédigée immédiatement après et qui a été reconnue exacte comporte l’affirmation [TRADUCTION] «les plans de l’entrepôt seront établis par Cargill et vérifiés par C.D. Howe». Le 29 juillet 1958, avant même qu’une convention ait été passée entre Howe et Cargill, un ingénieur de Howe écrivait à Addicks lui demandant certains

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renseignements et des instructions regardant divers points dont le suivant relatif à l’entrepôt:

[TRADUCTION] Si nous suivons les méthodes et théories conventionnelles de Coulombs, Rankines et autres, nous arrivons à une charge bien supérieure à celle que vous indiquez. Aux fins de la vérification, pouvez-vous nous expliquer de quelle façon vous êtes arrivés à ce chiffre. Est-ce par une approche théorique ou par un calcul des poussées réelles dans des silos existants?

Le 14 août 1958 avait lieu à Montréal une rencontre entre Howe et Cargill à la suite de laquelle fut rédigé par Howe un procès-verbal qui fut transmis à Cargill et qui comporte l’affirmation qu’au sujet d’un autre aspect de l’entrepôt, tous les détails de structure doivent être [TRADUCTION] «fournis par Cargill et inclus dans nos plans». Les 4 et 5 septembre, une nouvelle réunion eut lieu dont le procès-verbal affirme, entre autres:

[TRADUCTION] NOUS avons discuté de l’étude de la tension exercée sur la charpente tubulaire due à la poussée du grain sur les parois. M. Addicks et M. Asleson ont laissé au bureau les calculs afférents à leur théorie que nous sommes en train de vérifier en regard d’autres théories connues. Le résultat de cette vérification sera transmis à M. Addicks, en temps voulu, afin d’en arriver à une décision finale et peut-être à un compromis.

Le 8 septembre, Addicks écrivait à Howe, envoyant quelques dessins, et affirmait:

[TRADUCTION] Voici les charges que nous utiliserons pour calculer les tensions exercées sur la superstructure d’acier et que nous comparerons avec vos résultats.

Le 10 septembre, deux jours plus tard, Addicks écrivait de nouveau à Howe, parlant de [TRADUCTION] «notre méthode» et envoyant d’autres documents dont l’un donnait [TRADUCTION] «les sources de nos données que nous avons utilisées pour établir nos plans».

C’est à ce moment-là qu’intervint le contrat entre Cargill et Howe, contrat qui n’est qu’un ordre d’achat et qui réfère à l’offre de service du 14 avril 1958 qui parlait du désir de Howe [TRADUCTION] «d’effectuer des travaux de génie pour le projet mentionné ci-dessus». J’insisterai sur le fait que, si dès le départ tous les travaux de génie devaient être confiés à Howe, l’expression aurait dû être [TRADUCTION] «d’effectuer tous les tra-

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vaux de génie» ou quelque chose d’approchant. Le 31 octobre 1958 furent adressés d’autres dessins par Addicks à Howe et cette lettre continue à référer à [TRADUCTION] «notre solution», «nos vecteurs de base», et conclut [TRADUCTION] «ceux-ci doivent être vérifiés et les corrections et les différences relevées afin que nous puissions continuer à établir les calculs suivant les chiffres vérifiés». A mon sens, l’ensemble de ces documents établit que le propriétaire expert et avisé voulait garder l’entier contrôle des données de base au soutien de son concept.

Cargill a fait grand état de la mention faite à plusieurs reprises dans une lettre du 11 mai 1959 adressée par Addicks à Howe que [TRADUCTION] «votre firme est responsable de la conception technique du projet». Il faut toutefois replacer cette affirmation dans le contexte. Cette lettre du 11 mai visait à retirer à Howe son droit de surveillance des travaux et la réserve qui est faite quant au design n’est qu’une façon de souligner que toutes les relations contractuelles ne sont pas mises de côté. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder d’autres lettres d’Addicks, par exemple celle du 4 juillet à Howe où il souligne [TRADUCTION] «vous serez avisés directement des changements que j’ordonnerai». Ou encore celle du 11 août, toujours à Howe, dans laquelle Addicks souligne [TRADUCTION] «notre entente avec Davie Shipbuilding prévoit que toute modification aux dessins ou aux plans doit passer par Cargill Grain Company Limited». A mes yeux, la vraie relation entre les parties est contenue dans ces lettres.

De leur côté, les contrats entre Cargill d’une part et Foundation et Davie d’autre part soulignent le rôle important que se réservait Cargill dans la préparation des plans. L’article 8 de ces contrats l’affirme:

[TRADUCTION] 8. Modifications et omissions Le propriétaire ou l’ingénieur peut, au cours des travaux, apporter aux plans ou aux dessins et devis additionnels les modifications qu’il estime nécessaires. Les quantités inscrites sur les dessins ou sur la liste des prix unitaires ne sont que des approximations susceptibles d’être augmentées ou diminuées, à la discrétion du propriétaire.

Le propriétaire peut, à son gré et sans invalider le présent contrat, apporter des modifications aux dessins

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et devis mentionnés précédemment, donner des instructions additionnelles et exiger des travaux supplémentaires et ce, selon les prix unitaires et (ou) les sommes forfaitaires prévues dans la soumission de l’entrepreneur, pourvu qu’il ne soit demandé aucun travail supplémentaire ou modification qui altérerait substantiellement la nature du projet. Le propriétaire ou son représentant désigné peut également, à son gré, ordonner la suppression de certains travaux prévus au contrat si ces travaux sont jugés inutiles, et aucun paiement ne sera versé à l’entrepreneur pour les travaux ainsi supprimés et aucune indemnité ne lui sera versée même s’il doit répartir ses frais généraux sur un volume réduit de travaux à moins que cette réduction excède 25% de la valeur du contrat établie dans la soumission.

Par ailleurs, s’il fallait aller plus loin et relire la preuve testimoniale, on verrait que tant Fleming, le président de Howe, que Os et Hilborne à Port Arthur ou Hugues et Harris à Montréal, affirment la même chose. Quelques extraits de leurs témoignages suffiront:

[TRADUCTION] Fleming:

R. J’ai assisté brièvement à une réunion. Je ne me rappelle plus la date mais elle a eu lieu à Montréal, entre Phil Harris et Mentor Addicks. J’étais à Montréal à ce moment-là et j’y ai assisté pendant quelques minutes, alors qu’ils discutaient de ce programme.

Q. Et qu’a-t-on dit au cours de cette réunion?

R. Bien, on voulait que Mentor Addicks explique la théorie.

Q. Et quelle était l’attitude de M. Addicks?

R. Il a tenté d’expliquer la théorie, mais il finissait souvent par dire: «C’est tout. C’est ce que nous allons faire».

Os:

Pour les poussées exercées par le grain, notre bureau ne les a jamais vérifiées en fonction des théories conventionnelles puisqu’ils ont employé pour la structure les calculs établis par Addicks, et ils ont insisté pour que nous utilisions ces chiffres. Nous avions commencé à les vérifier, mais on nous a demandé de cesser. Nous avons donc dû employer ses calculs. Il y a bien d’autres plans que celui-là, mais ils sont tous basés essentiellement sur ces calculs.

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Dans le témoignage de Hilborne, on retrouve cette affirmation: [TRADUCTION] «… on nous a ensuite confirmé que nous devions employer les chiffres de poussées établis par Cargill, …».

[TRADUCTION] Hugues:

R. Nous avons vérifié le calcul arithmétique de ces données.

Q. Mais n’avez-vous pas vérifié leur exactitude?

R. Non. Cargill voulait le bâtiment construit de cette façon, suivant leur programme de recherches protégé par le brevet déposé ici aujourd’hui.

Q. Donc, selon vous, puisque Cargill vous donnait certaines directives et certains renseignements, vous deviez les suivre sans auparavant les vérifier?

R. On vérifiait le calcul arithmétique des données.

Q. Oui mais les avez-vous vérifiées en fonction des principes scientifiques de technogénie, avez-vous vérifié l’exactitude de ces données?

R. Me Ahern, Cargill connaît bien la manutention du grain. Elle est l’une des compagnies les plus importantes du monde. Elle a entrepris, en 1956, un programme de recherches; nous sommes entrés en scène en 1958. Dans le délai qui nous est alloué, comment pouvons-nous refaire cette recherche? On nous a emmenés à Port Cargill et on nous a dit: «Voilà deux bâtiments construits selon ce concept».

Q. Mais s’ils vous ont amenés à cet endroit, c’est parce qu’ils s’attendaient à ce que vous étudiiez et vérifiiez leurs calculs?

R. Non monsieur. Absolument pas. S’ils nous ont amenés à cet endroit, c’est parce que les résultats qu’ils ont obtenus diffèrent de ceux que nous obtiendrions avec nos théories plus conventionnelles.

Q. Ainsi, selon vous, vous n’avez vérifié que le calcul arithmétique?

R. Le calcul arithmétique ainsi que les charges appropriées compte tenu du vent, de la neige, de la glace et de l’emplacement de Baie Comeau.

Q. Vous avez vérifié cela?

R. Les charges?

Q. Oui?

R. Oui, mais pas la poussée exercée par le grain.

Harris:

…et à cette époque, j’avais effectué suffisamment de calculs fondés sur ce que j’appelerais des méthodes

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plus conventionnelles de calcul et j’étais toujours d’avis qu’il devait nous donner plus d’information avant que nous puissions employer des chiffres comme ceux-là. A cet égard, il m’a témoigné beaucoup d’impatience et je ne me rappelle pas ses mots exacts mais il voulait sûrement me laisser entendre, à la fin de la réunion, que je ne devais plus l’ennuyer avec ce genre de chose et qu’il serait plus profitable de commencer à travailler sur la partie du projet dont nous étions responsables à Montréal.

Les affirmations de ces divers représentants de Howe n’ont pas été contredites. Addicks n’a pas témoigné à cause de son état de santé.

Tout ceci dans le contexte d’une décision prise par Cargill de procéder très rapidement, ne donnant à chacun des ingénieurs et entrepreneurs qu’un court délai; cela est souligné d’ailleurs par M. le juge Gagnon (à la p. 267). Le résultat en est que tous travaillent sous pression. Monsieur le juge Gagnon le mentionne pour Cobra à la p. 277, mais il est clair que Foundation et Davie étaient soumises au même traitement.

Deux points sont à souligner. Premièrement, si Howe était censé tout vérifier, pourquoi Cargill a-t-elle confié à une autre compagnie la vérification des courants sous-marins de fond — voir à ce sujet la mention faite par M. le juge Gagnon à la p. 272. Deuxièmement, de la même façon, si les vérifications comportaient non seulement celle des calculs mathématiques, comme le prétendent Foundation et Davie, mais aussi la vérification du concept lui-même et des données de base comme le soumet Cargill, comment expliquer qu’après l’écrasement lorsqu’une expertise de la maison Kaiser a été demandée, seuls ont été envoyés à cette maison les dessins préparés par Cargill et non pas les plans de Howe? A mon sens, ces deux démarches confirment que les plans de Howe n’étaient que des plans d’exécution établis après vérification des données mathématiques du concept sans que celui-ci lui-même soit sujet à vérification.

Reste un dernier point. Howe a-t-il informé Cargill des points d’interrogations qui étaient siens devant certains des calculs de base? La réponse se retrouve dans les extraits de la preuve que je viens

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de citer et elle est carrément affirmative. J’en conclus donc que et Foundation et Davie sont en mesure d’invoquer avec succès la faute du propriétaire, faute qui, dans les circonstances du dossier, les exonère complètement.

Pour ces motifs,

1) j’accueillerais les pourvois de Foundation (n° 13,265) et de Davie (n° 13,211) et rejetterais les pourvois incidents de Cargill quant à ces deux parties; en conséquence, j’infirmerais les jugements dont appel et rejetterais la demande incidente de Cargill contre Foundation et Davie; le tout avec dépens contre Cargill dans toutes les Cours;

2) je rejetterais avec dépens le pourvoi de Cargill contre Cobra (n° 13,257) et confirmerais le dispositif du jugement de la Cour d’appel.

Quant au pourvoi incident de Cobra qui, dans les circonstances, est inutile, je le rejetterais sans frais.

Pourvois de Foundation et de Davie Shipbuilding accueillis avec dépens.

Pourvois incidents de Cargill rejetés avec dépens.

Pourvoi de Cargill contre Cobra rejeté avec dépens.

Pourvoi incident de Cobra rejeté sans dépens.

Procureur de Davie Shipbuilding: Ross Drouin Québec.

Procureurs de Cargill: Ahern, de Brabant, Nuss & Drymer et Philippe Casgrain, Montréal.

Procureurs de Foundation: Monette, Clerk, Michaud, Barakett & Levesque, A.J. Campbell et Peter M. Laing, Montréal.

Procureur de Cobra: Owen Carter, Québec.

Procureurs de Hennessy Riedner: O’Brien, Hall & Saunders, Montréal.

[1] [1975] C.A. 265.

[2] [1970] C.S. 145.

[3] (1871), L.R. 4 P.C. 33.

[4] [1977] 1 R.C.S. 758.

[5] [1941] R.C.S. 437.

[6] (1854), 5 L.C.R. 65.

[7] [1976] 1 R.C.S. 541.

[8] [1975] 2 R.C.S. 345.


Parties
Demandeurs : Davie Shipbuilding Ltd. et autres
Défendeurs : Cargill Grain Co. Ltd. et autres
Proposition de citation de la décision: Davie Shipbuilding Ltd. et autres c. Cargill Grain Co. Ltd. et autres, [1978] 1 R.C.S. 570 (31 mai 1977)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-05-31;.1978..1.r.c.s..570 ?
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