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31/05/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._104

Canada | Kruger et al. c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 104 (31 mai 1977)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Kruger et al. c. La Reine, [1978] 1 R.C.S 104.

Date : 1977-05-31

Jacob Kruger et Robert Manuel Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1976: 19 et 20 octobre; 1977: 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

COUR SUPRÊME DU CANADA

Kruger et al. c. La Reine, [1978] 1 R.C.S 104.

Date : 1977-05-31

Jacob Kruger et Robert Manuel Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1976: 19 et 20 octobre; 1977: 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Synthèse
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 104 ?
Date de la décision : 31/05/1977
Sens de l'arrêt : Les pourvois doivent être rejetés

Analyses

Indiens - Cerf tué hors saison - Les lois provincia­les sur la protection de la faune s’appliquent-elles aux Indiens non visés par un traité et chassant à l’extérieur d’une réserve sur des terres inoccupées de la Couronne? - Wildlife Act, 1966 (B.C.), c. 55, al. 4(1)c) - Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I-6, art. 88.

Pendant qu’ils chassaient hors saison pour se nourrir, les appelants, membres de la bande indienne Penticton, ont tué quatre cerfs. Ils n’avaient pas le permis requis par la Wildlife Act, B.C. 1966, c. 55 pour chasser hors saison. Ils chassaient sur des terres inoccupées de la Couronne, terrains de chasse traditionnels de la bande indienne Penticton. Sur une accusation portée en vertu de l’al. 4(1)c) de la Wildlife Act, un juge de la Cour provinciale a déclaré les appelants coupables d’avoir illégalement tué du gros gibier hors saison. En appel, la Cour de comté a infirmé ces jugements aux motifs que les droits de chasse des Indiens relèvent de la Proclama­tion royale de 1763, qui les soustrait à l’application de la Wildlife Act lorsqu’ils chassent pour se nourrir sur des terres inoccupées de la Couronne. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rétabli les condamnations. Le juge Robertson qui a rendu l’arrêt de la Cour a estimé que l’art. 88 de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I-6, rend les lois d’application générale, comme la Wild-life Act, applicables aux Indiens.

Arrêt: Les pourvois doivent être rejetés.

On n’avait pas demandé à la Cour d’appel de décider si les droits de chasse des Indiens avaient été ou pou­vaient être retirés sans indemnisation, et la Cour ne l’a pas fait. La Cour a rejeté l’argument selon lequel l’ab­sence d’indemnisation montrait que les droits n’avaient pas été retirés ni réglementés. En général, les législations prohibitives portent atteinte à des droits antérieurement exercés, sans indemnisation. La Wildlife Act l’illustre bien. Son but étant l’exploitation rationnelle de la faune, elle réglemente les temps, lieux et façons de chasser le gibier. Elle ne vise pas l’acquisition de biens.

[Page 105]

Les appelants n’ont pas directement soulevé la ques­tion constitutionnelle de la nature du titre aborigène, s’il existe, sur des terres de la Colombie-Britannique ni la question de l’extinction du titre et de l’effet de la proclamation de 1763. En conséquence, les questions n’ont pas été tranchées dans ce pourvoi.

1. Lois d’application générale. Deux critères peuvent permettre de déterminer si un texte législatif provincial est une loi d’application générale. En premier lieu, il faut examiner la portée territoriale de la Loi. Si la Loi n’a pas une portée uniforme sur tout le territoire, rien ne sert d’aller plus loin, il faut répondre par la négative. Par contre, si la loi a une portée uniforme sur tout le territoire, il faut en étudier le but et l’effet. L’objet et l’intention de la loi ne doivent pas être «relatifs à» un groupe de citoyens. Le fait qu’une loi soit plus lourde de conséquences à l’égard d’une personne que d’une autre ne l’empêche pas, pour autant, d’être une loi d’applica­tion générale. On franchit la frontière lorsqu’un texte législatif a pour effet de porter atteinte au statut ou aux droits d’un groupe particulier.

Si on applique ces critères au présent litige, il ne fait aucun doute que la Wildlife Act a une portée uniforme sur tout le territoire. Il est en outre évident que l’objet et le but de la loi ne visent pas uniquement les Indiens.

Peu importe l’ampleur du droit des Indiens de chasser et de pêcher, il ne fait aucun doute qu’il peut être réglementé et restreint par l’organe législatif compétent. Le but et l’effet de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens sont clairs. S’ils ne sont pas protégés par un traité ou par une loi, les Indiens sont assujettis à la législation et à la réglementation provinciales.

2. Introduction par renvoi. Il ressort de la jurispru­dence et de la doctrine une controverse juridique quant à savoir si l’art. 88 introduit par renvoi les lois provinciales d’application générale ou si ces lois s’appliquent aux Indiens ex proprio vigore. Quoi qu’il en soit, les appe­lants échouent sur les deux plans: (a) Si l’art. 88 de la Loi sur les Indiens introduit par renvoi les dispositions de la Wildlife Act, il incombe aux appelants, pour avoir gain de cause, de prouver qu’il y a incompatibilité ou chevauchement entre la Wildlife Act et la Loi sur les Indiens ou un décret, une ordonnance, une règle, un règlement ou un arrêté établi sous son régime. Les appelants ne l’ont pas fait et, compte tenu des termes de la Wildlife Act, ils ne pouvaient manifestement pas le faire. En conséquence, ces dispositions sont applicables à titre de législation fédérale, selon leurs termes mêmes. (b) Si l’art. 88 n’introduit pas la Wildlife Act par renvoi, il reste seulement à déterminer si la loi est une loi d’application générale. Puisque cette thèse n’a pas été réfutée en l’espèce, elle s’applique aux Indiens ex proprio

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vigore. Il n’est donc pas nécessaire à l’égard des présents pourvois de décider si l’art. 88 s’applique par suite d’une introduction par renvoi ou non. Dans chaque cas, les pourvois doivent être rejetés.

Arrêts appliqués; R. c. George, [1966] R.C.S. 267; Cardinal c. Le procureur général de l’Alberta, [1974] R.C.S. 695; R. v. Martin (1917), 41 O.L.R. 79. Distinc­tion faite avec l’arrêt R. v. White and Bob (1965), 52 D.L.R. (2d) 481.

POURVOIS à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], accueillant un appel d’un jugement d’un juge de la Cour de comté de Washington qui avait accueilli un appel contre une déclaration de culpabilité pour infrac­tion à l’al. 4(1)c) de la Wildlife Act, 1966 (B.C.), c. 55. Pourvois rejetés.

D. Sanders, pour les appelants.

C. C. Locke, c.r., et N. J. Prelypchan, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DICKSON — Les présents pourvois soulèvent la question de savoir si les lois provinciales relatives à la protection de la faune s’appliquent aux Indiens non visés par un traité et chassant à l’extérieur d’une réserve sur des terres inoccupées de la Couronne. Les pourvois doivent être tranchés à partir d’un exposé conjoint des faits. Les appe­lants, Jacob Kruger et Robert Manuel sont des Indiens vivant en Colombie-Britannique qui sont membres de la bande indienne Penticton. Entre le 5 et le 8 septembre 1973, soit hors saison, ils ont chassé près de Penticton et tué pour se nourrir quatre cerfs. Ils chassaient sur des terres inoccu­pées de la Couronne, qui étaient et sont encore des terrains de chasse traditionnels de la bande indienne Penticton. Les accusés n’avaient pas le permis requis par la Wildlife Act, 1966 (B.C.), c. 55 pour chasser et tuer le cerf hors saison. Les Indiens aborigènes de la région peuvent facilement obtenir ce pemis [sic] et, les années précédentes, les deux appelants se les étaient procurés.

Sur une accusation portée en vertu de l’al. 4(1)c) de la Wildlife Act, un juge de la cour provinciale a déclaré les appelants coupables

[Page 107]

d’avoir illégalement tué du gros gibier hors saison. En appel, la Cour de comté a infirmé ces juge­ments aux motifs que les droits de chasse des Indiens relèvent de la Proclamation royale de 1763 qui les soustrait à l’application de la Wildlife Act lorsqu’ils chassent pour se nourrir sur des terres inoccupées de la Couronne. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rétabli les condamnations. Le juge Robertson, qui a rendu l’arrêt de la Cour, a estimé que l’art. 88 de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I-6, rend les lois d’application générale comme la Wildlife Act, applicables aux Indiens. Cet article dit:

88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi du Parlement du Canada, toutes lois d’application générale et en vigueur, à l’occasion, dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où lesdites lois sont incompatibles avec la présente loi ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou statut adminis­tratif établi sous son régime, et sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou y ressortissant.

Il a conclu, se fondant sur un arrêt de cette Cour, La Reine c. George[2], que l’art. 4 de la Wildlife Act s’applique aux appelants, à moins qu’ils n’établissent qu’ils relèvent de la réserve au début de l’article, ou des exceptions énumérées plus loin. Voici ce qu’a dit le juge Robertson au sujet de la réserve:

[TRADUCTION] La Proclamation de 1763 est entièrement unilatérale et ne peut être considérée comme un traité. A supposer (et je ne me prononce pas sur ce point) que la Proclamation ait force de loi, il ne peut s’agir d’une loi du Parlement du Canada car il n’y avait pas de Parlement du Canada avant 1867. Même avec un effort d’imagination, on ne peut considérer une procla­mation faite par le souverain en 1763 comme une loi émanant d’une législature créée plus de 100 ans plus tard.

Quant aux exceptions, le savant juge a déclaré:

[TRADUCTION] On ne m’a pas indiqué dans quelle mesure, l’art. 4 de la Wildlife Act est incompatible avec la Loi sur les Indiens ou les arrêtés, ordonnances, régies ou règlements établis sous son régime, et je ne vois pas

[Page 108]

en quoi il le serait. En outre, je ne connais aucune disposition de la Loi sur les Indiens ou établie sous son régime qui traite des cas prévus à l’art. 4 de la Wildlife Act.

On soutient au nom des appelants que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a commis trois erreurs:

1. En statuant que la Wildlife Act, S.B.C. 1966, chap. 55, était une loi d’application générale au sens de cette expression à l’art. 88 de la Loi sur les Indiens.

2. En statuant, en fait, que l’art. 88 de la Loi sur les Indiens constituait une incorporation par renvoi de cer­taines lois provinciales dans la législature fédérale plutôt qu’une déclaration des principes généraux relatifs à l’application des lois provinciales aux Indiens.

3. En statuant, en fait, que les droits de chasse des aborigènes pouvaient être retirés sans indemnisation et sans législation fédérale explicite.

Le troisième argument peut être facilement écarté. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique n’avait pas à décider si les droits de chasse des Indiens avaient été ou pouvaient être retirés sans indemnisation. A mon avis, il ressort de son jugement qu’elle ne l’a pas fait. On a prétendu que l’absence d’indemnisation appuie la thèse selon laquelle les droits n’ont pas été retirés ni réglemen­tés. Il n’en est rien. En général, les législations prohibitives portent atteinte à des droits antérieu­rement exercés, sans indemnisation. La Wildlife Act l’illustre bien. Son but étant l’exploitation rationnelle de la faune, elle réglemente les temps, lieux et façons de chasser le gibier. Elle ne vise pas l’acquisition de biens.

Avant d’examiner les deux autres moyens d’ap­pel, je tiens à préciser que l’importante question constitutionnelle de la nature du titre aborigène, s’il existe, sur des terres de la Colombie-Britanni­que ainsi que la question de l’extinction du titre et de l’effet de la Proclamation de 1763 — points étu­diés dans l’arrêt Calder c. Le procureur général de la Colombie-Britannique[3] — ne seront pas tran­chées dans ce pourvoi. Les appelants ne les ont pas directement soulevées en l’espèce; il convient donc de suivre une règle bien fondée selon laquelle les questions relatives à des titres ne doivent être

[Page 109]

tranchées que si elles sont directement en cause. Les parties intéressées doivent avoir la possibilité de présenter une preuve détaillée relative à la solution du point en litige particulier. Les revendi­cations de titres aborigènes reposent aussi sur l’his­toire, les légendes, la politique et les obligations morales. Si l’on doit traiter la revendication de certaines terres par une bande indienne comme un problème juridique et non politique, on doit donc l’examiner en fonction des faits particuliers relatifs à la bande et aux terres en question, et non de façon générale. La Cour a indiqué aux avocats pendant les débats que les questions soulevées dans le présent pourvoi pouvaient être tranchées sans se prononcer sur les questions plus larges que je viens de mentionner. Les avocats ont d’ailleurs concédé ce point.

I Lois d’application générale

On a plaidé que la Wildlife Act affecte diffé­remment les Indiens et les non-Indiens et qu’en conséquence on peut la considérer comme une loi d’application générale au sens de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens. On remarque tout d’abord à ce sujet les termes précis de l’art. 88. Il assujettit les Indiens à «toutes (les) lois d’application générale et en vigueur, à l’occasion, dans une province». On s’était déjà demandé si l’art. 88 visait seulement les lois provinciales et, dans La Reine c. George, précité, la présente Cour a répondu par l’affirma­tive à cette question. Le juge Martland a donné l’interprétation suivante à l’extrait pertinent de l’art. 88, à la p. 281:

[TRADUCTION] A mon avis, l’expression ne se réfère qu’aux règles de droit en vigueur dans une province et de compétence provinciale; elle doit inclure la législation provinciale de même que toutes les lois introduites dans le droit provincial, comme par exemple, dans les provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan, les lois anglaises en vigueur le 15 juillet 1870.

Cet article ne vise pas à déclarer la suprématie des traités sur la législation fédérale. Le renvoi aux traités a été inclus dans un article dont l’objet est de rendre les lois provinciales applicables aux Indiens de façon à empêcher tout conflit entre les droits reconnus par les traités et l’effet des lois provinciales.

[Page 110]

(Tous les italiques sont de moi.)

Deux critères peuvent nous permettre de déter­miner si un texte législatif provincial est une loi d’application générale. En premier lieu, il faut examiner la portée territoriale de la Loi. Si la Loi n’a pas une portée uniforme sur tout le territoire, rien ne sert d’aller plus loin, il faut répondre par la négative. Par contre si la loi a une portée uniforme sur tout le territoire, il faut en étudier le but et les effets. L’objet et l’intention de la loi ne doivent pas être «relatifs à» un groupe de citoyens. Mais le fait qu’elle soit plus lourde de conséquences à l’égard d’une personne que d’une autre ne l’empêche pas, pour autant, d’être une loi d’application générale. Très peu de lois ont des effets uniformes. On franchit la frontière lorsqu’un texte législatif, bien que traitant d’un autre sujet, a pour effet de porter atteinte au statut ou aux droits d’un groupe parti­culier. On peut faire une analogie avec une loi qui serait en conflit avec le statut et les pouvoirs d’une compagnie fédérale; voir l’arrêt Great West Sad­dlery Co. v. The King[4]. Une telle loi ne constitue pas une «loi d’application générale». Voir également l’affaire Cunningham v. Tomey Homma[5].

Appliquons maintenant ces critères au présent litige. Il ne fait aucun doute que la Wildlife Act a une portée uniforme sur tout le territoire. Il est en outre évident que l’objet et le but de la Loi ne visent pas uniquement les Indiens. L’article 4 de la Wildlife Act, en vertu duquel les accusations ont été portées, commence par ces mots: [TRADUC­TION] «nul ne doit» et s’applique donc manifestement à tous. Les paragraphes (1), (2) et (3) de la Wildlife Act obligent ceux qui veulent chasser, piéger ou pêcher à se procurer un permis. Le paragraphe (4) précise que les par. (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas aux Indiens résidant dans la province. Il s’ensuit donc que les autres disposi­tions s’appliquent aux Indiens comme aux autres habitants de la province. Cette Cour a jugé que les lois provinciales en matière de chasse et de pêche et dont l’objet est la protection et l’exploitation

[Page 111]

rationnelle de la faune provinciale, ne visent pas les Indiens en tant qu’Indiens: Cardinal c. Le procureur général de l’Alberta[6], à la p. 706; La Reine c. George, précité. Il fut décidé, il y a longtemps, que les lois provinciales peuvent tou­cher les Indiens dans la mesure où elles ne les visent pas exclusivement.

[TRADUCTION] En d’autres termes, aucune loi de la législature provinciale concernant les Indiens ou leurs terres comme tels ne serait valide et exécutoire; mais il n’y a aucune raison pour laquelle des lois d’application générale ne pourraient les toucher.

Cet extrait du jugement du juge Riddell dans R. v. Martin[7], à la p. 84 a été cité et approuvé par le juge Martland dans Cardinal c. Le procureur général de l’Alberta, précité à la p. 706. Puis le juge Martland a ajouté, à la p. 707: «Ce à quoi je veux en venir, c’est que les dispositions de l’art. 12 [de la Convention sur les ressources naturelles de l’Alberta] n’étaient pas essentielles pour que les lois provinciales en matière de chasse et pêche s’appliquent aux Indiens hors des réserves».

Le Juge en chef de cette Cour, alors juge puîné, était en dissidence dans Cardinal. Cependant, en ce qui concerne la question qui nous occupe, à savoir l’applicabilité aux Indiens hors des réserves des lois provinciales visant la conservation de la faune, il semble partager l’opinion du juge Martland. Après avoir mentionné que les réserves étaient hors du contrôle provincial, il dit, à la p. 722:

Elles ne retournent pas sous ce contrôle en vertu de l’art. 12 en ce qui concerne l’application des lois provin­ciales sur la conservation de la faune. Cet article traite d’une situation qui est sans rapport avec les réserves indiennes. Il s’intéresse plutôt aux Indiens en tant que tels, et a pour objet de leur garantir un droit continu de chasse, de piégeage et de pêche pour leur nourriture, indépendamment des lois provinciales sur la conserva­tion de la faune qui restreindraient autrement les Indiens dans les parties de la province qui sont soumi­ses d l’administration provinciale. Bien que l’art. 12 ne soit pas très élégant dans son libellé, il n’élargit pas le pouvoir législatif de la province, mais le contracte.

Peu importe l’ampleur du droit des Indiens de chasser et de pêcher, il ne fait aucun doute qu’il peut être réglementé et restreint par l’organe législatif

[Page 112]

compétent. Le but et l’effet de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens sont clairs. S’ils ne sont pas protégés par un traité ou par une loi, les Indiens sont assujettis à la législation et à la réglementa­tion provinciales.

Les lois sur la conservation de la faune ont pour but la protection du gibier. On peut soutenir que sans mesure de protection, l’anéantissement de la faune rendrait théorique la question du droit des Indiens ou d’autres personnes de chasser pour se nourrir. Il faut présumer que le texte législatif en cause est valide. En l’espèce, cela signifie qu’en l’absence d’une preuve à l’effet contraire, il faut aussi présumer que les mesures adoptées par la Législature de la Colombie-Britannique ont pour but la protection efficace de la faune de la pro­vince, pour ses habitants, et ne visent pas à opposer les intérêts des écologistes à ceux des Indiens en favorisant les revendications des premiers. Bien sûr, si dans le cadre d’un autre litige, on démontre que la Province a favorisé la protection de la faune par rapport aux revendications des Indiens — pour [TRADUCTION] «protéger l’orignal avant l’Indien» selon les mots du juge d’appel Gordon dans R. v. Strongquill[8] — il est fort possible que le tribunal décide alors que la législation franchit la frontière qui sépare les lois d’application générale des autres. Il faudrait dans ce cas prouver que l’objet d’une telle loi est de porter atteinte au statut et aux droits des Indiens. Dans ce cas, l’art. 88 n’aurait pas l’effet de rendre cette loi applicable aux Indiens. Cependant, ce n’est pas le cas en l’espèce et en l’absence d’une preuve manifeste, la Cour ne peut présumer qu’il en est ainsi.

Le jugement de cette Cour dans Regina c. White and Bob[9] n’est d’aucun secours aux appelants. Dans White and Bob, les appelants étaient accusés d’avoir été en possession de gibier, chassé hors saison, sans détenir le permis exigé par la Game Act R.S.B.C. 1960, c. 160. En défense, les accusés ont soutenu que la convention conclue le 23 décembre 1854 entre leurs ancêtres, membres de la tribu indienne Saalequun, et le gouverneur Dou­glas leur donnait le droit de chasser pour se nourrir

[Page 113]

sur les terres en question et, subsidiairement, qu’en tant qu’Indiens aborigènes, ils possédaient le droit aborigène de chasser pour se nourrir sur les terres inoccupées situées sur l’ancien territoire de chasse de leur tribu. La Couronne a plaidé que la conven­tion en question ne conférait aucun droit de chasse et que, de toute façon, ces droits avaient été éteints par l’art. 87 (maintenant l’art. 88) de la Loi sur les Indiens qui selon la Couronne, rendait les disposi­tions de la Game Act (la loi précédant la Wildlife Act) applicables aux Indiens. Le juge Davey (dont le juge Sullivan a partagé l’avis) a conclu que le Parlement entendait, en employant le terme «traité» à l’art. 87, viser toutes les ententes de ce genre et excepter leurs dispositions de l’application de l’article. Il a donc jugé que l’art. 87 ne rendait pas les dispositions générales de la Game Act applicables aux intimés dans l’exercice de leur droit de chasse sur les terres en question aux termes de la convention. L’extrait suivant de son jugement est important, p. 198:

[TRADUCTION] Les articles 8 et 15 de la Game Act excluent expressément les Indiens de l’application de certaines dispositions de la Loi et j’en conclus que manifestement, les autres dispositions de la Loi sont d’application générale et incluent les Indiens. Si ces dispositions générales révèlent clairement une intention d’abroger ou de restreindre les droits de chasse conven­tionnels reconnus aux Indiens dans des ententes comme la pièce 8, elles sont, à mon avis, invalides à cet égard car il s’agirait alors d’une loi relative aux Indiens, relevant des pouvoirs législatifs exclusifs du Parlement en vertu de l’art. 91(24) de l’A.A.N.B. de 1867, 30 & 31 Vict., chap. 3, et contrevenant en outre à l’art. 87 de la Loi sur les Indiens adopté en conformité de ces pouvoirs.

Il a conclu, à la p. 199:

[TRADUCTION] En conséquence, le droit des intimés de chasser les terres réservées à cette fin par la pièce 8 est protégé par l’art. 87 et il n’est pas modifié par la Game Act. Il s’ensuit que les intimés étaient dans leur droit lorsqu’on les a trouvés en possession du gibier. Il est inutile d’analyser les autres aspects de l’argumenta­tion fouillée de l’avocat des intimés.

Le juge Sheppard a écrit des motifs en dissidence (auxquels a souscrit le juge Lord). Il a conclu que la convention ne constituait pas un traité et qu’elle ne relevait donc pas des termes introductifs de l’art. 87. II a déclaré que l’article de la Game Act relevait de la compétence législative de la province

[Page 114]

et s’appliquait aux Indiens à l’extérieur de leurs réserves. Le juge Norris qui a écrit des motifs distincts, partageait essentiellement l’opinion du juge Davey que la convention constituait un traité au sens de l’art. 87 de la Loi sur les Indiens. Il a ensuite longuement étudié la question des droits aborigènes en général et l’applicabilité de la Pro­clamation royale de 1763.

Selon moi, quatre des cinq juges de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ont accepté la thèse voulant que l’article de la Game Act en vertu duquel l’accusation était portée devait s’appliquer aux accusés sauf si la convention de 1854 était interprétée comme un traité au sens des termes introductifs de l’art. 87 de la Loi sur les Indiens. Devant la présente Cour, la seule question à tran­cher dans cette affaire consistait à déterminer si la convention constituait ou non un traité. A la fin de la plaidoirie au nom de l’appelante, la Cour a rendu le jugement oral suivant:

[TRADUCTION] Mes Berger, Manders et Christie. Nous ne jugeons pas nécessaire de vous entendre. Nous sommes tous d’avis que la majorité de la Cour d’appel a eu raison de conclure que le document, pièce 8, était un «traité» au sens où ce terme est employé à l’art. 87 de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1952, c. 249. Nous croyons par conséquent que dans les circonstances de l’espèce, l’application de l’art. 25 de la Game Act était exclue par suite de l’existence de ce traité.

L’application de l’art. 25 de la Game Act a été exclue parce que la convention constituait un «traité».

On a soutenu durant les débats que les Indiens possédant des droits de chasse historiques qu’ils n’ont pas cédés ne devraient pas être désavantagés par rapport aux Indiens qui ont conclu des traités qui protègent ces droits. Même si cet argument attire la sympathie, il ne faut pas perdre de vue que l’art. 88 de la Loi sur les Indiens, édicté par le Parlement du Canada, prévoit expressément que «sous réserve des dispositions de quelque traité» toutes lois d’application générale et en vigueur, à l’occasion, dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard, sauf quelques exceptions. Les termes du traité prévalent

[Page 115]

en l’absence d’un traité, les lois provinciales d’application générale s’appliquent.

II Introduction par renvoi

Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine une controverse juridique quant à savoir si l’art. 88 introduit par renvoi les lois provinciales d’applica­tion générale ou si ces lois s’appliquent aux Indiens ex proprio vigore. Cette Cour a étudié la question dans l’arrêt Les parents naturels c. Superintendent of Child Welfare[10]. Ce pourvoi portait sur la validité d’une ordonnance d’adoption d’un enfant indien par un couple non indien. Le Juge en chef (les juges Judson, Spence et Dickson partageant son opinion et le juge de Grandpré parvenant au même résultat mais pour des motifs différents) a rejeté l’argument selon lequel l’Adoption Act R.S.B.C. 1960, c. 4, s’appliquait ex proprio vigore à l’adoption d’un enfant indien et, considérant l’Adoption Act introduite par renvoi, a examiné dans quelle mesure, le cas échéant, cette Loi était incompatible avec la Loi sur les Indiens. Le juge Martland (aux motifs duquel le juge Pigeon a souscrit) était d’avis que le pouvoir conféré au Parlement du Canada à l’art. 91(24) de légiférer sur les «Indiens et les terres réservées pour les Indiens» ne signifie pas que seul le Parlement peut légiférer relativement aux Indiens; il ne signifie pas non plus que les lois provinciales ne s’appli­quent aucunement aux Indiens. Après avoir mentionné l’arrêt Cardinal, le juge Martland a déclaré à la p. 163:

Il y est indiqué que le critère relatif à l’application d’une loi provinciale aux Indiens est que la législation doit s’inscrire dans le cadre des pouvoirs de l’art. 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et non porter sur les Indiens. Une telle législation, applicable de façon géné­rale dans toute la province, peut viser les Indiens.

Le juge Ritchie a déclaré au sujet de l’art. 88 à la p. 170:

A mon avis, le Parlement du Canada a adopté la Loi sur les Indiens dans le but de préserver le statut spécial des Indiens et leurs droits sur leurs terres, mais l’art. 88 énonce clairement qu’ils sont assujettis aux lois de leur

[Page 116]

province de résidence sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la Loi sur les Indiens ou portent sur une matière régie par cette Loi.

Le juge Beetz n’a pas jugé nécessaire d’exprimer une opinion sur la portée de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens. Quatre membres de la Cour, moins que la majorité, ont donc estimé que l’article avait l’effet d’introduire par renvoi la législation provin­ciale dans la législation fédérale.

Quoi qu’il en soit, les appelants en l’espèce échouent sur les deux plans. Si l’art. 88 de la Loi sur les Indiens introduit par renvoi les dispositions de la Wildlife Act, il incombe aux appelants, pour avoir gain de cause, de prouver qu’il y a incompati­bilité ou chevauchement entre la Wildlife Act et la Loi sur les Indiens ou un décret, une ordonnance, une règle, un règlement ou un arrêté établi sous son régime. Les appelants ne l’ont pas fait, et, compte tenu des termes de la Wildlife Act, ils ne pouvaient manifestement pas le faire. En consé­quence, ces dispositions sont applicables à titre de législation fédérale, selon leurs termes mêmes. A supposer, sans toutefois trancher la question, que les appelants en l’espèce aient pu invoquer la théo­rie du titre aborigène élaborée par le juge Hall dans Calder c. Le procureur général de la Colom­bie-Britannique[11], la Cour a définitivement décidé qu’un tel titre, comme d’ailleurs tout autre titre, est assujetti aux règlements établis en conformité des lois fédérales validement édictées: Derriksan c. La Reine (un arrêt récent de cette Cour, non encore publié). C’est également ce qui ressort de La Reine c. George, (précité), Daniels c. White et La Reine[12] et Sikyea c. La Reine[13]. Les deux derniers arrêts sont instructifs car les droits de chasse en cause étaient mieux fondés puisqu’ils étaient protégés par un traité, dans Sikyea, et par la Convention sur les ressources naturelles du Manitoba, dans Daniels. Or, ni dans l’un ni dans l’autre, la protection n’a prévalu sur la Loi fédé­rale sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, S.R.C. 1952, c. 179.

[Page 117]

Si l’art. 88 n’introduit pas la Wildlife Act par renvoi, il reste seulement à déterminer si la Loi est une loi d’application générale. Puisque cette thèse n’a pas été réfutée en l’espèce, elle s’applique aux Indiens ex proprio vigore. Il n’est donc pas néces­saire à l’égard des présents pourvois de décider si l’art. 88 s’applique par suite d’une introduction par renvoi ou non. Dans chaque cas, les pourvois doi­vent être rejetés.

Je suis d’avis de rejeter les pourvois.

Pourvois rejetés.

Procureur des appelants: Douglas Sanders, Victoria.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de la Colombie-Britannique.

[1] [1975] 5 W.W.R. 167, 60 D.L.R. (3d) 144.

[2] [1966] R.C.S. 267.

[3] [1973] R.C.S. 313.

[4] [1921] 2 A.C. 91.

[5] [1903] A.C. 151.

[6] [1974] R.C.S. 695.

[7] (1917), 41 O.L.R. 79.

[8] (1953), 8 W.W.R. (N.S.) 247.

[9] (1965), 52 D.L.R. (2d) 481, conf. 52 W.W.R. 193.

[10] (1975), 60 D.L.R. (3d) 148, [1976] 2 R.C.S. 751.

[11] [1973] R.C.S. 313.

[12] [1968] R.C.S. 517.

[13] [1964] R.C.S. 642.


Parties
Demandeurs : Kruger et al.
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Kruger et al. c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 104 (31 mai 1977)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-05-31;.1978..1.r.c.s..104 ?
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