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17/05/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._524

Canada | Newfoundland Association of Public Employees c. Procureur général (Terre-Neuve), [1978] 1 R.C.S. 524 (17 mai 1977)


Cour suprême du Canada

Newfoundland Association of Public Employees c. Procureur général (Terre-Neuve), [1978] 1 R.C.S. 524

Date: 1977-05-17

The Newfoundland Association of Public Employees Appelante;

et

Le procureur général de la province de Terre-Neuve Intimé.

1977: 9 mars; 1977: 17 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE TERRE-NEUVE

Cour suprême du Canada

Newfoundland Association of Public Employees c. Procureur général (Terre-Neuve), [1978] 1 R.C.S. 524

Date: 1977-05-17

The Newfoundland Association of Public Employees Appelante;

et

Le procureur général de la province de Terre-Neuve Intimé.

1977: 9 mars; 1977: 17 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE TERRE-NEUVE


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Arbitrage - Relations de travail - Sentence arbitrale - Congédiement pour cause - Grief soumis à l’arbitrage - Compétence du conseil arbitral pour changer la peine imposée - Les sentences arbitrales ne doivent être annulées qu’en cas d’erreur de droit manifeste.

Sept membres de l’association appelante, employés d’une institution pour enfants retardés, ont été congédiés, présumément pour cause. Ils ont fait un grief en vertu de la convention collective entre le gouvernement de Terre-Neuve et l’association. La question de savoir si le congédiement des employés était justifié, au motif qu’ils avaient maltraité certains enfants de cette institution, a été subséquemment soumise à l’arbitrage. Le conseil d’arbitrage a accueilli les griefs de trois des employés et confirmé le rejet des quatre autres. Le conseil a déclaré en outre qu’une fois qu’il a été décidé qu’un employeur a une juste cause pour imposer une sanction disciplinaire contre un employé, à moins que la convention collective n’en dispose autrement, un conseil d’arbitrage n’est pas compétent pour changer ou modifier la sanction. L’appelante a attaqué sans succès la décision du conseil, au moyen d’une requête introductive d’instance en Cour suprême de Terre-Neuve et la majorité de la Cour a confirmé le rejet de la demande. Les deux questions soulevées en appel étaient celles de savoir si les tribunaux d’instance inférieure avaient commis une erreur en statuant (1) que le dossier de la sentence arbitrale ne révélait aucune erreur de droit et (2) que le conseil n’avait pas compétence pour changer ou modifier la sanction imposée, une fois établie une juste cause de sanction disciplinaire.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

La Cour. Le conseil ne s’est pas lié par une conception a priori des règlements qui l’empêchait d’apprécier convenablement la question à laquelle sa sentence devait répondre et, en outre, il n’a pas failli au devoir de

[Page 525]

décider si le renvoi était justifié pour mauvais traitements des enfants.

Le juge en chef Laskin et le juge Ritchie: Il n’est pas souhaitable d’interpréter littéralement une sentence arbitrale, surtout lorsqu’elle a été rendue par un conseil tripartite qui a vraisemblablement utilisé, dans certains passages de ses motifs, un langage qui est le fruit d’un compromis. Une lecture d’ensemble ne révèle pas d’erreur justifiant l’infirmation de sa décision. Au vu du dossier, le conseil a répondu à la seule question qui lui était soumise et, rien n’indiquant qu’on lui ait demandé de substituer à la première une sanction plus légère, les commentaires du conseil sur Port Arthur Shipbuilding, [1969] R.C.S. 85, constituaient une réflexion après coup qui indiquait seulement quelle aurait été sa position si cette question avait été soulevée. La question traitée dans cet arrêt pourrait, si l’occasion se présente, être réexaminée par la Cour siégeant au complet. Un conseil d’arbitrage habilité à se demander et à décider s’il y avait une juste cause de renvoi peut, dans l’exercice de son pouvoir de révision et à moins que la convention collective ou la législation ne le lui interdise, décider légitimement que la cause invoquée à l’appui du renvoi ne justifiait pas une telle sanction mais méritait quelque autre forme de sanction disciplinaire.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré: Au sujet de la conclusion du conseil selon laquelle il n’était pas compétent pour changer ou modifier la sanction, il n’était pas invité à se prononcer sur ce point et n’y était pas obligé. Si cette question avait été soumise au conseil et si celui-ci avait décidé, comme il a prétendu en décider, qu’il était lié par l’arrêt Port Arthur Shipbuilding, cette Cour aurait alors eu à décider si cet arrêt est applicable et également si la jurisprudence doit être réexaminée. Dans les circonstances, un réexamen de cette jurisprudence n’est pas approprié.

[Arrêts mentionnés: Port Arthur Shipbuilding Co. c. Arthurs et autres, [1969] R.C.S. 85; Zeller’s (Western) Ltd. c. Retail, Wholesale and Department Store Union, Local 955 et autres, [1975] 1 R.C.S. 376; Imbleau et autres c. Laskin et autres, [1962] R.C.S. 338.]

POURVOI contre un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de Terre-Neuve[1], rejetant un appel d’une décision du juge Higgins qui a rejeté une demande d’annulation d’une sentence arbitrale. Pourvoi rejeté.

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R. Halley et E.M. Hearn, pour l’appelante.

James A. Nesbitt, c.r., pour l’intimé.

Le jugement du juge en chef Laskin et du juge Ritchie a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Ce pourvoi, qui a été porté devant nous sur autorisation de la Cour d’appel de Terre-Neuve, soulève deux questions. Elles résultent d’une sentence arbitrale prononcée par un conseil interne, volontairement constitué, nommé conformément à une convention collective et exerçant les pouvoirs accordés par celle-ci. Ce conseil d’arbitrage avait à connaître des griefs de sept employés d’une institution publique pour enfants retardés. Ces employés se plaignaient d’avoir été injustement congédiés. Le compromis d’arbitrage lui‑même ne se trouve pas dans le dossier des procédures déposé devant cette Cour, mais la sentence du conseil expose la question qu’il devait trancher dans les termes suivants:

[TRADUCTION] La seule question sur laquelle le conseil devait se prononcer était de savoir si le congédiement des sept employés d’Exon House était justifié, au motif qu’ils avaient maltraité certains enfants de cette institution. La question des «mauvais traitements» est la principale et seule question que le conseil devait trancher.

La démarche suivie par le conseil d’arbitrage est révélée par les extraits suivants de sa sentence:

[TRADUCTION] Bien que le conseil ne siège pas avec les pouvoirs et le mandat d’une commission royale ou d’une cour de justice, il a pourtant la lourde responsabilité de juger les actes de ces employés de la façon la plus équitable et la plus impartiale, tout en respectant, comme il le doit, les règles de preuve habituelles et le principe depuis longtemps établi du doute raisonnable. Lorsqu’il existe des témoignages contradictoires, le conseil a le droit et le devoir de porter un jugement sur la crédibilité des témoins et de décider quelles sont les preuves les plus dignes de foi à la lumière des déclarations, du comportement et de la conduite des témoins qui les ont fournies.

En ce qui concerne les accusations de «mauvais traitements» portées contre les sept employés congédiés d’Exon House, c’est notre sentiment que, devant une accusation aussi sérieuse, celui qui juge doit être per-

[Page 527]

suadé que la preuve présentée par l’accusateur est digne de foi et a été corroborée sur des points importants par d’autres preuves.

Après avoir entendu de nombreux témoins et les prétentions qui lui étaient soumises, le conseil a décidé que la «sanction disciplinaire» imposée par l’employeur était justifiée dans le cas de quatre des plaignants et qu’elle ne l’était pas dans le cas des trois autres. (J’ai placé l’expression sanction disciplinaire entre guillemets parce que le conseil l’a utilisée dans ses conclusions plutôt que le mot «congédiement», et bien qu’on l’ait quelque peu contestée, je ne crois pas que la chose ait d’importance.) L’agent négociateur des employés a alors entamé des procédures pour faire annuler la sentence à l’égard des quatre personnes dont le renvoi était maintenu, alléguant qu’étaient erronées en droit la conclusion qu’il y avait une juste cause de «sanction disciplinaire» (ici, le syndicat appelant a employé ce terme), et la décision selon laquelle, s’il y avait une juste cause de «sanction disciplinaire», le conseil n’avait pas le pouvoir de changer ou modifier la sanction imposée par l’employeur. Ces prétentions ont été rejetées par le juge Higgins et l’appel a été rejeté, le juge Noel étant dissident pour le motif que la sentence était ambiguë et [TRADUCTION] «n’établissait pas clairement et directement à l’égard de chacun des quatre employés s’il existait des raisons justifiant leur congédiement pour avoir maltraité certains enfants». Il aurait annulé la sentence pour qu’elle soit reconsidérée en conséquence.

Les deux moyens soulevés lors du pourvoi subséquent à cette Cour ont été formulés de la façon suivante par l’appelante:

[TRADUCTION] (1) La savante Cour a erré en droit en décidant que le dossier de la sentence arbitrale ne révélait aucune erreur de droit et s’est trompée en confirmant l’ordonnance de feu le juge Higgins;

(2) La savante Cour a erré en droit en décidant que le conseil d’arbitrage n’était pas compétent pour changer ou modifier la peine imposée par l’employeur dès lors qu’avait été établie une cause de sanction disciplinaire et elle s’est trompée en confirmant l’ordonnance de feu le juge Higgins à cet effet.

Un grand nombre d’erreurs de droit ont été alléguées et énumérées à l’appui du premier des moyens ci-dessus. Quelques-uns reposaient sur la

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prétention que certains règlements ou directives relatifs au fonctionnement de l’institution, et notamment les dispositions concernant la discipline des enfants confiés à l’institution, avaient été considérés à tort par le conseil d’arbitrage comme interdisant tout contact physique entre le personnel et les enfants, que le conseil d’arbitrage n’avait pas distingué entre le recours préventif au contact physique ou à la force et l’emploi de celle-ci pour punir les enfants, et qu’il ne s’était pas suffisamment demandé si les actes physiques commis à l’égard des enfants constituaient des mauvais traitements. Une autre erreur de droit invoquée à l’appui du premier moyen d’appel a été que le conseil n’avait pas donné de réponse à la question précise qui lui était soumise. Cette Cour n’a pas demandé à l’intimé de répondre aux prétentions de l’appelante relatives au premier moyen d’appel. Elle a estimé en effet que le conseil ne s’était pas lié par une conception a priori des règlements qui l’empêchait d’apprécier convenablement la question à laquelle sa sentence devait répondre et qu’en outre, le conseil n’avait pas failli au devoir, qui lui incombait, de décider si le renvoi était justifié pour mauvais traitements des enfants.

J’ai déjà eu l’occasion, dans d’autres affaires, de dire qu’il n’est pas souhaitable d’interpréter littéralement une sentence arbitrale, surtout lorsqu’elle a été rendue par un conseil tripartite qui, quelle que soit sa décision, a vraisemblablement utilisé, dans certains passages de ses motifs, un langage qui est le fruit d’un compromis. Cela est illustré en l’espèce par les termes de la sentence. Le conseil s’est imposé ici, au-delà de ce qui était juridiquement nécessaire, certaines exigences de preuve et, quoiqu’on pourrait lui reprocher la façon dont il a traité un ou deux des griefs, une lecture d’ensemble ne révèle pas d’erreur justifiant l’infirmation de sa décision comme le voudrait l’appelante selon son premier moyen d’appel.

Le second moyen soulève d’autres considérations. Il repose principalement sur un passage des motifs du conseil où, sous l’intitulé «Résumé», il a simplement dressé la liste des décisions qu’il avait prises sur chacun des griefs, et a ajouté alors ceci:

[TRADUCTION] Une fois qu’il a été décidé qu’un employeur a une juste cause pour imposer une sanction

[Page 529]

disciplinaire contre un employé, à moins que la convention collective n’en dispose autrement, un conseil d’arbitrage n’est pas compétent pour changer, amender ou modifier la sanction. En l’espèce, le conseil n’a pas le pouvoir de changer ou modifier la sanction imposée, une fois établie une juste cause de sanction disciplinaire, selon les principes posés dans l’arrêt Port Arthur Shipbuilding Co. c. Arthurs et autres, [1969] R.C.S. 85.

Ce que l’on doit en conclure, d’après l’appelante, c’est que le conseil s’est interdit d’envisager une sanction disciplinaire plus légère que le renvoi simplement parce que l’employeur avait une juste cause pour imposer une sanction disciplinaire aux employés plaignants. L’appelante a prétendu que la convention collective autorisait le conseil à envisager une sanction moindre et, également, qu’il était injustifié en l’espèce de se fonder sur Port Arthur Shipbuilding Co. c. Arthurs[2].

Dans l’affaire Port Arthur Shipbuilding, en contraste avec celle-ci, le conseil d’arbitrage avait décidé que l’abandon de leur poste par certains employés ne justifiait pas leur renvoi mais une forme plus légère de sanction disciplinaire, sur quoi il avait annulé leur renvoi par l’employeur en y substituant une suspension d’une certaine durée. Ici le conseil d’arbitrage n’a envisagé que le renvoi et le dossier n’indique nulle part que le conseil ait été invité à exercer son prétendu pouvoir de substituer une sanction moins draconienne pour la faute des employés. Il se peut, et l’appelante a bien sûr insisté sur ce point, que le conseil se soit interdit d’office d’envisager une sanction plus légère. Par contre, il n’y a rien dans le dossier qui le démontre, si ce n’est le commentaire, déjà cité, fait dans le résumé.

Le procureur de l’intimé a d’abord prétendu qu’un conseil d’arbitrage, et en particulier celui-ci, ne pouvait remettre en cause la sanction du renvoi dès lors qu’il existait quelque juste cause de sanction disciplinaire, mais il a fait marche arrière lorsqu’il a réalisé que si un conseil ne pouvait faire autre chose qu’approuver ou annuler un renvoi, cela pouvait jouer sérieusement au détriment de l’employeur puisque, s’il l’annulait, les employés renvoyés devraient être rétablis dans leurs fonctions, qu’ils auraient droit en conséquence à la

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rémunération perdue (peut-être pour une longue période) et que toute faute de leur part serait demeurée impunie. Il a également concédé qu’il n’était pas possible qu’un employeur qui aurait quelque raison d’imposer une sanction disciplinaire à un employé pour une infraction mineure — disons, des retards en une ou deux occasions — puisse décider de le renvoyer et défendre cette sanction contre toute ingérence d’un conseil d’arbitrage habilité à décider s’il y avait une juste cause de congédiement. Ce que le procureur de l’intimé a finalement soutenu, c’était qu’au vu du dossier, le conseil avait répondu à la seule question qui lui était soumise et que, rien n’indiquant qu’on lui ait demandé de substituer à la première une sanction plus légère, les commentaires du conseil sur Port Arthur Shipbuilding constituaient une réflexion après coup qui indiquait seulement quelle aurait été sa position si cette question avait été soulevée.

Je suis disposé en l’espèce à faire droit à cette prétention et à rejeter le pourvoi en conséquence. Néanmoins, je ne voudrais pas laisser la présente affaire sans dire que la question traitée dans Port Arthur Shipbuilding pourrait, si l’occasion se présente, être réexaminée par la Cour siégeant au complet. Réserve faite, évidemment, de conventions collectives particulières dont les dispositions iraient dans un autre sens, je suis d’avis qu’un conseil d’arbitrage habilité à se demander et à décider s’il y avait une juste cause de renvoi peut, dans l’exercice de son pouvoir de révision et à moins que la convention collective ou la législation ne le lui interdise, décider légitimement que la cause invoquée à l’appui du renvoi ne justifiait pas une telle sanction mais méritait quelque autre forme de sanction disciplinaire.

Cause et sanction sont intimement mêlées, spécialement dans les affaires de renvoi. J’estime que l’on ne doit pas donner aux conseils d’arbitrage, en tant que tribunaux privés des parties, moins de latitude que n’en donne la jurisprudence aux tribunaux administratifs statutaires, si l’on veut qu’ils exercent leurs pouvoirs de façon à réaliser leurs objectifs. Pour une cour, cela revient au même de dire que la sanction substituée par un conseil excède les pouvoirs de celui-ci ou de remettre en cause une décision de maintenir ou d’annuler la

[Page 531]

sanction imposée sans plus. Si cette dernière décision échappe généralement, comme je le pense, au contrôle judiciaire, la première doit y échapper également. Cette façon de voir trouve un appui dans la décision unanime de cette Cour, dans l’affaire Zeller’s (Western) Limited c. Retail, Wholesale and Department Store Union, Local 955[3], qui était également une affaire de renvoi dans laquelle le conseil d’arbitrage avait jugé le renvoi sans juste cause. Parlant au nom de la Cour, le juge Dickson a déclaré (à la p. 380):

…Le conseil d’arbitrage a déclaré: [TRADUCTION] «Il ne fait pas le moindre doute que la compagnie a congédié Mme Bonsal pour ce qu’elle a tenté d’établir comme une «cause juste». Je partage cet avis. Si le congédiement de Mme Bonsal a été un congédiement pour cause, il s’ensuit que la décision du conseil d’arbitrage selon laquelle aucune cause valable n’a été démontrée est concluante contre Zeller’s. L’avocat a prétendu que c’est erronément que le conseil avait conclu que les actes de Mme Bonsal ne constituaient pas une cause juste de renvoi. Il n’appartient pas à cette Cour de faire pareille appréciation. Cela est du ressort du conseil d’arbitrage. Si, en procédant à l’enquête, le conseil n’est pas marqué d’une erreur d’ordre juridictionnel et si, au cours de l’enquête, il agit en conformité raisonnable avec les pouvoirs qu’il peut régulièrement exercer en vertu de la loi ou de la convention d’où il tire ses pouvoirs, la Cour respectera à la fois l’autonomie et les conclusions du conseil: International Association of Machinists and Aerospace Workers, Flin Flon Lodge No. 1848 et al. v. Hudson Bay Mining and Smelting Co. Ltd., [1968] R.C.S. 113.

Un conseil d’arbitrage a nécessairement le pouvoir, selon les clauses d’arbitrage communément prescrites, de trancher les griefs efficacement et équitablement, puisqu’il se prononce après une audition. C’est dans le sens de la reconnaissance d’un tel pouvoir que la décision de cette Cour dans Polymer (sub nom. Imbleau c. Laskin[4], sur laquelle insiste fortement l’appelante, revêt toute sa signification.

Il en résulte que j’en arrive à la même conclusion que mon collègue Spence dont j’ai eu l’avantage de lire les motifs et qu’en conséquence, je suis d’avis de rejeter le pouvoir, sans dépens, ainsi qu’il le propose.

[Page 532]

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE SPENCE — Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour suprême de Terre-Neuve, siégeant en appel, prononcé le 9 décembre 1975, pourvoi interjeté sur autorisation de cette même Cour en date du 19 mars 1976. Par cet arrêt, la Cour suprême de Terre-Neuve siégeant en appel a rejeté, avec la dissidence du juge Noel, un appel d’un jugement de feu le juge Higgins prononcé le 27 mars 1974.

Le juge Higgins avait à se prononcer sur une requête de la présente appelante qui désirait obtenir

[TRADUCTION] 1. Une ordonnance d’annulation d’une sentence arbitrale rendue à la suite d’un conflit entre la demanderesse et le défendeur et concluant à l’existence d’une juste cause de sanction disciplinaire contre quatre employés, au motif qu’une telle décision est contraire au droit et aux faits.

2. Une ordonnance selon laquelle le conseil d’arbitrage a erré en droit en jugeant qu’il n’avait pas le pouvoir de changer ou modifier la sanction imposée, une fois établie une juste cause de sanction disciplinaire.

3. Toute autre ordonnance ou décision que requerront les circonstances.

Sept membres de l’association appelante étaient des employés d’Exon House, institution pour enfants retardés. Ils ont été congédiés, prétendument pour cause. La convention collective entre le gouvernement de Terre-Neuve et l’association appelante contenait des dispositions sur le dépôt et la procédure de règlement des griefs. L’article 8.04 de ladite convention collective prévoit que:

[TRADUCTION] En cas de congédiements, le grief peut être soumis en première instance au niveau IV de la clause 8.03.

L’article 8.03 soumettait le grief à l’arbitrage conformément à l’article 9 qui prévoit que:

[TRADUCTION] 9.01. Lorsqu’un différend s’élève entre les parties à la présente convention ou entre des personnes qui sont liées par elle ou au nom desquelles elle a été passée et quand ce différend porte sur l’interprétation, l’application, l’administration ou la violation alléguée de la présente convention, y compris le point de savoir si

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une question est susceptible d’arbitrage, l’une quelconque des parties peut, dans les sept (7) jours après avoir épuisé la procédure de règlement des griefs, aviser par écrit l’autre partie de son désir de soumettre le différend ou l’allégation à l’arbitrage, l’avis devant contenir le nom de la personne que la partie qui le donne désigne comme arbitre.

Bien que le compromis d’arbitrage ne se trouve pas au dossier, les parties qui ont comparu devant le juge Higgins ont convenu des faits dans la requête introductive d’instance et le par. 3 en fait état en ces termes:

[TRADUCTION] 3. La question soumise au conseil d’arbitrage et qu’on lui a demandé d’arbitrer était de savoir «si le congédiement des sept employés d’Exon House était justifié, au motif qu’ils avaient maltraité certains enfants de cette institution».

Le conseil d’arbitrage de trois membres a entendu de nombreux témoignages et plaidoiries et a rendu sa décision le 13 juin 1973. Dans sa décision, le conseil expose les normes de preuve qu’il a décidé d’imposer au gouvernement de Terre-Neuve et je cite des extraits des premières pages:

[TRADUCTION] La seule question sur laquelle le conseil devait se prononcer était de savoir si le congédiement des sept employés d’Exon House était justifié, au motif qu’ils avaient maltraité certains enfants de cette institution. La question des «mauvais traitements» est la principale et seule question que le conseil devait trancher.

L’accusation de «mauvais traitements» est des plus graves. Elle est lourde de conséquences pour les accusés. Le présent litige met en jeu leur emploi, leur réputation et d’autres aspects de leur avenir.

Bien que le conseil ne siège pas avec les pouvoirs et le mandat d’une commission royale ou d’une cour de justice, il a pourtant la lourde responsabilité de juger les actes de ces employés de la façon la plus équitable et la plus impartiale, tout en respectant, comme il le doit, les règles de preuve habituelles et le principe depuis longtemps établi du doute raisonnable. Lorsqu’il existe des témoignages contradictoires, le conseil a le droit et le devoir de porter un jugement sur la crédibilité des témoins et de décider quelles sont les preuves les plus dignes de foi à la lumière des déclarations, du comportement et de la conduite des témoins qui les ont fournies.

CORROBORATION

Le témoignage qui est corroboré substantiellement par un autre témoin est évidemment le plus digne de foi. La

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corroboration peut être directe ou venir d’une preuve indirecte. La corroboration doit être indépendante, c’est-à-dire qu’elle doit être extérieure et étrangère à la personne dont le témoignage doit être corroboré. Elle peut être indirecte si elle peut être raisonnablement déduite de la conduite ou des actes prouvés d’une personne. Elle doit imputer à l’accusé quelque chose, dans son comportement, d’incompatible avec sa profession ou son innocence.

En ce qui concerne les accusations de «mauvais traitements» portées contre les sept employés congédiés d’Exon House, c’est notre sentiment que, devant une accusation aussi sérieuse, celui qui juge doit être persuadé que la preuve présentée par l’accusateur est digne de foi et a été corroborée sur des points importants par d’autres preuves.

On observera donc que le conseil d’arbitrage a jugé approprié de faire peser sur le gouvernement de Terre-Neuve un très lourd fardeau de preuve en fixant des normes voisines de celles qui sont exigées dans une accusation criminelle et en exigeant en outre que la preuve de mauvais traitements envers les enfants soit corroborée avant d’accepter de la prendre comme fondement de sa décision. Après avoir entendu de nombreux témoignages lors des débats et les avoir étudiés, le conseil a rendu une décision longue et détaillée dont j’ai cité une partie plus haut. Il en fait lui-même un résumé que je cite en entier.

[TRADUCTION] RÉSUMÉ

Ce qui précède constitue les conclusions du conseil relativement aux sept personnes impliquées dans ce litige.

Le conseil conclut que le ministère n’avait pas de juste cause de sanction disciplinaire contre les employés suivants d’Exon House et accueille leurs griefs:

1. Mme Judy Newhook, aide-infirmière agréée

2. Mlle Clara Keating, aide-infirmière agréée

3. M. Thomas Clarke, éducateur-surveillant

Le conseil conclut que le ministère avait une juste cause de sanction disciplinaire contre les employés suivants d’Exon House et rejette leurs griefs:

1. Mme Doris Lindsay, éducatrice-surveillante

2. Mme Mahatable Howse, éducatrice-surveillante

3. Mme Kathleen Walsh, éducatrice-surveillante

4. M. Ronald Rickert, aide-infirmier agréé

Une fois qu’il a été décidé qu’un employeur a une juste cause pour imposer une sanction disciplinaire contre un employé, à moins que la convention collective n’en dispose autrement, un conseil d’arbitrage n’est pas compé-

[Page 535]

tent pour changer, amender ou modifier la sanction. En l’espèce, le conseil n’a pas le pouvoir de changer ou modifier la sanction imposée, une fois établie une juste cause de sanction disciplinaire, selon les principes posés dans l’arrêt Port Arthur Shipbuilding Co. c. Arthurs et autres, [1969] R.C.S. 85.

Le conseil a fait suivre ce résumé d’une partie intitulée «Conclusions supplémentaires» à laquelle je me référerai plus loin. On voit que le conseil a jugé qu’il y avait une juste cause pour ce qu’il a appelé la «sanction disciplinaire» de quatre employés mais qu’il n’en existait pas contre les trois autres. Bien que le conseil ait, dans sa conclusion, utilisé l’expression «sanction disciplinaire», il avait, comme je l’ai déjà cité, en exposant sa mission, décidé que la seule question était de savoir si le congédiement était justifié et, de fait, le conseil semble s’en être tenu à cette question, c’est-à-dire celle de savoir s’il y avait une juste cause de congédiement.

Dans la requête introductive d’instance, l’appelante a attaqué la décision du conseil pour de nombreux motifs, alléguant des erreurs de droit, notamment quant à la portée et à l’interprétation exacte de certains règlements ou directives relatifs au fonctionnement de l’institution connue sous le nom d’Exon House.

Cette Cour a été d’avis que le conseil ne s’était lié par aucune conception a priori des règlements, qu’il ne s’était pas empêché d’apprécier convenablement la question en litige et qu’il n’avait pas omis de trancher la question de savoir si le congédiement de ces sept plaignants était justifié pour mauvais traitements des enfants. En en venant à cette conclusion, cette Cour avait à l’esprit le fait qu’une sentence arbitrale, particulièrement lorsqu’elle est rendue par un tribunal tripartite, peut bien exprimer ses conclusions en des termes peut-être non techniques, qui sont probablement le fruit d’un compromis et qu’il est souhaitable de la lire en gardant ce facteur présent à l’esprit.

La Cour n’a donc pas demandé à l’intimé de répliquer au premier moyen d’appel de l’appelante. Le second moyen était le suivant:

[TRADUCTION] (2) La savante Cour a erré en droit en décidant que le conseil d’arbitrage n’était pas compétent

[Page 536]

pour changer ou modifier la peine imposée par l’employeur dès lors qu’avait été établie une cause de sanction disciplinaire et elle s’est trompée en confirmant l’ordonnance de feu le juge Higgins à cet effet.

Comme on le voit aisément, ce moyen repose sur le dernier alinéa du résumé que j’ai cité plus haut. A mon avis, l’endroit où se trouve ce passage de la sentence arbitrale est très significatif. Le dossier ne montre pas que l’appelante ait demandé à l’arbitre d’étudier si le gouvernement de Terre-Neuve aurait dû imposer une sanction disciplinaire plus légère. La convention collective, dans son article 8.04 que j’ai cité plus haut, ne traite que du congédiement. La requête introductive d’instance se réfère à l’article 8.04 et à la prétendue «suspension» des sept plaignants et, en d’autres endroits, parle de «congédiement». On mentionne pour la première fois que le conseil aurait pu changer ou modifier la sanction dans ladite requête. La thèse de l’intimé, pour répondre au moyen d’appel numéro 2 que j’ai cité plus haut, est que l’alinéa final du résumé de la sentence du conseil ne fait pas vraiment partie de celle-ci et n’est, en fait, qu’une réflexion après coup. Je pense que cette prétention tient, si l’on considère le passage suivant que le conseil, comme je l’ai indiqué, a intitulé «conclusions supplémentaires» et dont voici un extrait:

[TRADUCTION] Ayant entendu les déclarations des divers témoins, et notamment celles de plusieurs professionnels d’Exon House, le conseil est convaincu qu’il n’y a pas eu de traitement cruel, comme tel, de la part d’un membre du personnel à l’égard de l’un des enfants de cette institution, si l’on entend par là une attitude vindicative, malveillante et insensible de la part des membres du personnel. Les infirmières et autres personnes qui ont témoigné ont déclaré avec fermeté n’avoir jamais été témoins ou n’avoir jamais été avisées de quelque acte de cruauté, en ce sens du mot, à l’égard de l’un des enfants.

La nature des actes des membres du personnel dont le conseil approuve le congédiement, quoique inacceptable dans une institution comme Exon House et compte tenu du type spécial d’enfants qui lui est confié, consistait plutôt en des réactions excessives, ou en un oubli, peut-être momentané, des conséquences possibles de leurs actes et un manquement général aux règlements stricts d’Exon House en ce qui concerne le recours à la force physique sur ces enfants. Il s’agissait peut-être d’une combinaison d’un ou plusieurs de ces facteurs plutôt que d’une insensibilité à l’état des enfants, voisin des mau-

[Page 537]

vais traitements ou de la cruauté au sens où l’on entend communément ce mot.

Eu égard aux circonstances ci-dessus, je suis en accord avec la prétention de l’intimé. En bref, tout ce que Ton demandait au conseil d’arbitrage, c’était d’examiner si le congédiement des plaignants était justifié et, sur l’ensemble de la preuve, il a jugé qu’il l’était pour quatre d’entre eux et qu’il ne l’était pas pour les trois autres. Si l’ont avait prétendu devant le conseil qu’il devait juger si, non le congédiement, mais une sanction disciplinaire moindre était justifiée et qu’il devait conclure qu’une sanction plus légère devait être imposée, le conseil aurait eu à décider si, en vertu des dispositions de la convention collective, il pouvait faire droit à une telle prétention ou si, comme le conseil a prétendu en décider, il en était empêché par la décision de cette Cour dans Port Arthur Shipbuilding c. Arthurs et autres[5]. Si cette question avait été soumise au conseil et si celui-ci s’était prononcé en se fondant sur l’applicabilité de cet arrêt, cette Cour aurait alors eu à décider si l’arrêt Port Arthur est applicable et également si cette jurisprudence doit être réexaminée.

Pour les motifs que j’ai exposés, le Conseil n’a pas été invité à se prononcer sur ce point et n’y était pas obligé et je ne pense pas que l’occasion soit appropriée pour cette Cour de décider si elle doit réexaminer cette jurisprudence.

En conséquence, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Bien que le texte officiel de l’ordonnance du juge Higgins ne figure pas au dossier, ses motifs se terminaient par la phrase «la demande est rejetée» sans référence aux dépens, mais le prononcé formel de la Cour suprême de Terre-Neuve siégeant en appel a rejeté l’appel avec dépens. J’en suis arrivé à la conclusion qu’il ne devait pas y avoir d’adjudication de dépens devant cette Cour.

Pourvoi rejeté sans adjudication de dépens.

Procureur de l’appelante: Raymond J. Halley, St-Jean, T.-N.

Procureur de l’intimé: James A. Nesbitt, St-Jean, T.-N.

[1] (1975), 9 Nfld. & P.E.I.R. 85.

[2] [1969] R.C.S. 85.

[3] [1975] 1 R.C.S. 376.

[4] [1962] R.C.S. 338.

[5] [1969] R.C.S. 85.


Parties
Demandeurs : Newfoundland Association of Public Employees
Défendeurs : Procureur général (Terre-Neuve)

Références :
Proposition de citation de la décision: Newfoundland Association of Public Employees c. Procureur général (Terre-Neuve), [1978] 1 R.C.S. 524 (17 mai 1977)


Origine de la décision
Date de la décision : 17/05/1977
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 524 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-05-17;.1978..1.r.c.s..524 ?
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