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17/05/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._506

Canada | Smithers c. R., [1978] 1 R.C.S. 506 (17 mai 1977)


Cour suprême du Canada

Smithers c. R., [1978] 1 R.C.S. 506

Date: 1977-05-17

Paul Douglas Smithers (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1977: 10 et 11 février; 1977: 17 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Smithers c. R., [1978] 1 R.C.S. 506

Date: 1977-05-17

Paul Douglas Smithers (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1977: 10 et 11 février; 1977: 17 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 506 ?
Date de la décision : 17/05/1977
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Homicide involontaire coupable - Causalité - Voies de fait et coup de pied décoché à la victime - Acte illégal - Décès de la victime causé par l’asphyxie consécutive à un vomissement - Mauvais fonctionnement de l’épiglotte - Code criminel, art. 205(1), 207, 208.

Preuve - Preuve médicale - Preuve de la cause du décès - Décès causé par le vomissement et l’asphyxie - Vomissement probablement causé par un coup de pied - Mauvais fonctionnement de l’épiglotte - Code criminel, art. 205(1), 207, 208.

L’appelant et la victime, deux jeunes joueurs de hockey, étaient les principaux joueurs de deux équipes concurrentes. La partie fut rude, les joueurs étaient agressifs et les esprits échauffés. L’appelant fut en butte à des insultes raciales de la part de la victime et d’autres membres de l’équipe adverse. A la suite d’un vif échange d’injures, l’appelant et la victime furent tous les deux exclus de la partie. L’appelant a cependant indiqué que les choses n’en resteraient pas là et à plusieurs reprises il a proféré des menaces. La victime était pleine d’appréhension lorsqu’elle quitta l’aréna. L’appelant le rattrapa à l’extérieur, l’attaqua et, bien que retenu par d’autres, réussit à lui donner un coup de pied dans la région stomacale. La victime mourut peu après. Selon la preuve médicale, la mort était due à l’aspiration de corps étrangers consécutive à un vomissement et que le mauvais fonctionnement de l’épiglotte pouvait avoir été causé par le coup de pied mais pouvait également être dû à la peur. L’appelant a invoqué la légitime défense mais a été déclaré coupable d’homicide involontaire coupable.

L’appelant a interjeté appel sans succès et lors d’un appel subséquent, trois points ont été soulevés: le premier, que le juge de première instance n’avait pas adéquatement exposé la question de la cause du décès de la victime, ni fait le lien entre cette question et la preuve; le second, que la Cour d’appel avait erré en statuant qu’il y avait des preuves sur lesquelles le jury pouvait s’appuyer

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pour conclure au-delà de tout doute raisonnable que le coup de pied avait causé la mort; et, le troisième, que l’exposé du juge au jury au sujet de la légitime défense était erroné.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

La question de la cause du décès a été convenablement et suffisamment exposé par le juge de première instance. Les voies de fait exercées par l’appelant sur la personne du défunt constituent indubitablement un acte illégal et il y avait des preuves concluantes sur lesquelles le jury pouvait exercer son jugement pour se prononcer sur la question de la causalité. Le jury n’était pas limité au témoignage des médecins-experts mais disposait des témoignages non contredits de témoins ordinaires selon lesquels l’appelant avait décoché un coup de pied dans la région stomacale du défunt, que le coup de pied avait été suivi d’un dérèglement physique immédiat et que la mort était survenue en quelques minutes. Le jury disposait de preuves l’autorisant à conclure à la culpabilité de l’appelant.

Même si les médecins-experts n’étaient pas enclins à s’exprimer en termes absolus, il appartenait entièrement au jury de peser leurs témoignages et il avait le droit de prendre en considération tous les témoignages des professionnels et des profanes. Les témoins ont fourni au jury un ensemble de preuves très considérable indiquant que le coup de pied avait pour le moins contribué à la mort, de façon plus que mineure, et que c’est tout ce que le ministère public avait à établir. Il importe peu que la mort ait été causée en partie par un mauvais fonctionnement de l’épiglotte auquel l’appelant peut, ou non, avoir contribué. Commet un homicide, quiconque, directement ou indirectement, par quelque moyen, cause la mort d’un être humain et le fait que l’appelant n’ait pas prévu que la mort s’ensuivrait, ne peut être invoqué en défense. Le juge de première instance a fait au jury un exposé de la légitime défense en des termes qui ne prêtent pas le flanc à la critique. Bien avant que ne survienne l’incident, l’appelant a été le seul agresseur.

Arrêts mentionnés: Walker v. Bedard and Snelling, [1945] O.W.N. 120; Ewing v. Goode (1897), 78 Fed. 442; State v. Minton (1952), 68 S.E. (2d) 844; R. v. Larkin (1942), 29 Cr. App. R. 18; R. v. Cato (1975), 62 Cr. App. R. 41; R. v. Garforth, [1954] Crim. L. Rev. 936; R. v. Blaue, [1975] 1 W.L.R. 1411; R. v. Nicholson (1926), 47 C.C.C. 113.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] qui a rejeté un appel d’une déclara-

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tion de culpabilité pour homicide involontaire coupable. Pourvoi rejeté.

W.R. McMurtry, c.r., et P.L. Seitz, pour l’appelant.

Archie Campbell et J. Douglas Ewart, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DICKSON — Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté l’appel de la condamnation de l’appelant par un juge et un jury à la suite d’une accusation d’homicide involontaire coupable. L’acte d’accusation allègue que l’appelant a illégalement tué Barrie Ross Cobby d’un coup de pied.

Le 18 février 1973, les équipes midget d’Applewood et de Cooksville disputèrent une partie de hockey à l’aréna Cawthra Park dans la ville de Mississauga. Le principal joueur de l’équipe d’Applewood était le défunt, Barrie Cobby, âgé de seize ans; celui de l’équipe de Cooksville était l’appelant. La partie fut rude, les joueurs étaient agressifs et les esprits échauffés. L’appelant, qui est noir, fut en butte à des insultes raciales de la part de Cobby et d’autres membres de l’équipe d’Applewood. A la suite d’un vif échange d’injures grossières, l’appelant et Cobby furent tous les deux exclus de la partie. L’appelant proféra à plusieurs reprises des menaces selon lesquelles il «aurait» Cobby. Cobby était plein d’appréhension lorsqu’il quitta l’aréna, quelque quarante-cinq minutes plus tard, accompagné de huit ou dix personnes, parmi lesquelles des amis, des joueurs, son entraîneur et le gérant de l’équipe. L’appelant réitéra ses menaces et ses provocations au combat, alors que le groupe s’en allait. Cobby ne releva pas le défi et préféra se diriger rapidement vers une voiture qui l’attendait. L’appelant le rattrapa au pied de l’escalier extérieur et lui assena un ou deux coups de poing à la tête. Quelques compagnons de l’équipe de Cobby agrippèrent l’appelant et le maîtrisèrent. On vit alors Cobby, qui n’avait rien fait pour se défendre, se plier en deux en reculant pendant que l’appelant se débattait pour se libérer de ceux qui le tenaient. Alors que Cobby était ainsi courbé et approximativement à deux à quatre pieds de l’appelant, celui-ci décocha ce qui a été décrit comme un

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violent et rapide coup de pied dans la zone stomacale de Cobby. Quelques secondes à peine s’étaient écoulées entre les coups de poing et le coup de pied. Après le coup de pied, Cobby gémit, tituba vers sa voiture, puis tomba sur le dos et se mit à chercher son souffle. Dans les cinq minutes, il sembla avoir cessé de respirer. Il était mort à son arrivée à l’hôpital général de Mississauga.

Le docteur David Brunsdon, qui a effectué l’autopsie, a témoigné qu’à son avis, la mort était due à l’aspiration de corps étrangers consécutive à un vomissement. Il a défini l’aspiration comme la respiration ou l’absorption de corps étrangers dans les poumons par la trachée‑artère. Selon les témoignages des médecins, il semble que l’aspiration se rencontre généralement dans les cas d’abus de barbituriques, d’intoxication alcoolique, d’accidents d’automobile ou d’épilepsie. Un médecin a témoigné qu’une aspiration spontanée était possible, le corps étranger étant aspiré en l’absence de cause extérieure. Ce témoin avait vu trois cas de cette sorte sur les 900 à 1000 cas d’aspiration qu’il avait rencontrés. Dans aucun de ces cas, l’aspiration n’avait été précédée d’un coup. Les médecins ont été unanimes à dire que cette aspiration spontanée était une cause rare et inhabituelle de décès chez un adolescent en bonne santé comme Cobby. Normalement, quand une personne vomit, l’épiglotte se rabat pour empêcher les matières stomacales régurgitées d’entrer dans le conduit respiratoire. Dans le cas présent, ce mécanisme protecteur a fait défaut.

Devant la Cour d’appel de l’Ontario, trois points ont été soulevés: (i) si un lien de causalité avait été prouvé entre le coup de pied et le décès, autorisant le jury à déclarer la culpabilité; (ii) si le verdict était déraisonnable; et (iii) si le juge de première instance avait, dans ses directives, adéquatement exposé les principaux points en litige et rattaché la preuve à ceux‑ci. La majorité de la Cour (les juges Evans et Martin) a conclu qu’il appartenait au jury de trancher la question de la causalité en se fondant sur l’ensemble de la preuve, et pas seulement sur la preuve médicale. Il a été jugé que les directives, prises dans leur ensemble, étaient adéquates et ne contenaient pas d’erreur de droit. Dans sa dissidence, le juge Houlden a noté que

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trois médecins avaient témoigné, en qualité d’experts pour la poursuite, sur le coup de pied et le vomissement, et que tous trois s’étaient accordés pour dire que le coup de pied avait probablement causé le vomissement, sans toutefois pouvoir l’affirmer avec certitude. Il a convenu qu’il y avait des preuves sur lesquelles le jury pouvait s’appuyer pour conclure au‑delà de tout doute raisonnable que le coup de pied avait causé la mort de Cobby mais, à son avis, le juge s’était trompé en omettant d’expliquer clairement au jury que le ministère public devait prouver au-delà de tout doute raisonnable que le coup de pied avait causé le vomissement. À son avis, en faisant un exposé général du droit en matière d’homicide involontaire coupable, de voies de fait et de légitime défense, puis en reprenant en détail les thèses du ministère public et de la défense, le juge de première instance avait embrouillé le jury. Le jugement par lequel la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel a précisé le motif de dissidence en ces termes: [TRADUCTION] «le juge de première instance a omis d’exposer clairement au jury la question soulevée par la cause du décès de Cobby et de faire le lien entre cette question et la preuve».

Le motif de dissidence en Cour d’appel de l’Ontario constitue le premier moyen d’appel devant notre Cour. Le procureur de l’appelant prétend que le juge de première instance, en mettant l’accent sur les voies de fait comme élément constitutif du crime d’homicide involontaire coupable, n’a pas exposé clairement au jury que les voies de fait devaient avoir causé la mort de la victime. Il ajoute qu’en résumant les thèses du ministère public et de la défense, le juge de première instance avait présenté la question de la causalité comme étant un argument du procureur de la défense selon lequel la cause du décès n’avait pas été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Il prétend que l’effet de ces remarques a été de diminuer l’importance de cette question dans l’esprit des jurés. Le jury n’a jamais été informé, dit-on, de ce qu’en droit, l’une des questions sur lesquelles il devait être convaincu au-delà de tout doute raisonnable était que le coup de pied avait causé le vomissement.

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Le juge de première instance a commencé la partie générale de ses directives par un exposé sur le fardeau de la preuve, la présomption d’innocence et le doute raisonnable. Il a discuté ensuite la question de la preuve indirecte, en la reliant à ce qu’il a appelé [TRADUCTION] «un point important, la cause du décès» et en ajoutant [TRADUCTION] «ici personne n’a vu ce qui se passait à l’intérieur de la gorge de Barrie Cobby, de son estomac ou de ses poumons et ici la preuve est indirecte». Plus loin dans ses directives, en discutant la portée de l’intention en matière d’homicide involontaire coupable, le juge de première Instance a déclaré:

[TRADUCTION] Par conséquent, dans ce cas, si vous estimez que l’accusé a agi illégalement en donnant un coup de pied à Cobby et que la mort en a résulté, il importe peu que l’accusé ait eu l’intention ou non de causer la mort.

Dans ses directives générales sur la définition juridique de l’homicide involontaire coupable, le juge de première instance a affirmé:

[TRADUCTION]… l’homicide involontaire coupable consiste à causer la mort d’un être humain par un acte illégal, mais qui n’est pas intentionnel.

Plus loin, il a ajouté:

[TRADUCTION]… tout usage injustifié de la force, qui est illégal, constitue un homicide involontaire coupable si la mort en résulte.

L’appelant attaque le passage suivant des directives, au motif qu’il ne met pas en valeur le fait que les voies de fait doivent également avoir causé la mort:

[TRADUCTION]… Si bien qu’une différence entre l’homicide involontaire coupable et les voies de fait est que, dans l’homicide involontaire coupable, l’intention de tuer n’est pas nécessaire, alors que dans les voies de fait l’intention d’employer la force est nécessaire. Parce qu’une personne commet des voies de fait sans consentement lorsque, d’une manière intentionnelle, elle utilise, directement ou indirectement, la force ou la violence contre la personne d’autrui. Ainsi une fois que vous avez des voies de fait, un emploi illégal de la force, et qu’une personne en meurt, qu’il y ait eu intention de la tuer ou non, vous avez le crime d’homicide involontaire coupable.

Il me semble que cette critique n’est pas fondée, car le juge a bien indiqué que, pour qu’il y ait homicide involontaire coupable, il faut non seule-

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ment qu’il y ait eu des voies de fait mais qu’une personne en soit morte.

Le juge est revenu sur la cause du décès en parlant du bouche à bouche et des massages du cœur pratiqués par les ambulanciers, ainsi que de la portée des art. 207 et 208 du Code et il a déclaré:

[TRADUCTION] En tout cas, j’ai pensé devoir lire ces articles pour que vous puissiez probablement, eu égard à ces dispositions de la loi et à la preuve, mettre de côté tout événement postérieur comme étant la cause du décès en ce qui concerne les implications juridiques.

Dans sa discussion de la thèse du ministère public, on trouve ce passage, un peu long, mais important:

[TRADUCTION] La seconde partie de l’argumentation du ministère public porte sur la cause du décès, et celui-ci allègue qu’il a été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que cette mort a résulté de l’acte illégal. La thèse du ministère public est que le coup de pied seul a eu pour conséquence, par son effet combiné avec celui de la peur, que Cobby a vomi, qu’il n’a pas rejeté la nourriture par la bouche, mais qu’à cause de quelque mauvais fonctionnement à ce moment de l’épiglotte, le conduit respiratoire n’a pas été fermé et qu’au lieu d’avaler les matières alimentaires qui étaient remontées, il en a aspiré dans ses poumons et qu’il est mort d’asphyxie, c’est-à-dire par suffocation ou défaut de respiration.

Bien que la plupart de ces faits aient été observés et décrits par des témoins, comme je l’ai déjà indiqué, personne n’a évidemment vu ce qui s’est réellement passé à l’intérieur de Barrie Cobby, si bien qu’ici nous avons application de la preuve indirecte, comme je l’ai expliqué plus tôt, c’est-à-dire que sur ce point particulier le ministère public doit démontrer que ce qui s’est produit dans le corps du défunt était relié au coup de pied, que c’est compatible avec l’idée que le coup de pied est la cause du décès et incompatible avec toute autre explication rationnelle.

A l’appui de cela, le ministère public dit que le défunt était un jeune homme de 17 ans en bonne santé au moment du coup de pied, qu’à l’instant précédent il avait descendu un escalier et qu’il marchait et se comportait de façon normale, qu’il a été capable de réagir au coup de poing en se couvrant, et que c’est le coup de pied qui l’a abattu. Le ministère public rappelle en outre, à cet égard, que le défunt n’avait pas de prédispositions au vomissement, qu’il avait joué seulement dix minutes durant la partie, qu’il n’avait pas pris de drogues, ni

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d’alcool, et seulement un peu d’aspirine dont on n’a pas trouvé trace dans l’estomac lors d’analyses ultérieures. Que si le défunt était nerveux, ou effrayé, cela n’a pas été la principale cause de son décès, mais seulement un facteur accessoire; que l’accusé doit prendre sa victime comme il la trouve, et ce principe en droit est connu sous le nom de principe du crâne fragile; le procureur vous a fait un exposé sur ce principe; voici un autre exemple: si quelqu’un veut voler et frappe sa victime pour la détrousser, voulant seulement donner un coup léger, mais que la victime a le crâne fragile et subit, disons, une grave lésion au cerveau, le voleur ne peut se défendre en disant qu’il ne savait pas que la victime avait le crâne fragile et que personne d’autre, ou peu d’autres personnes, n’aurait eu une lésion au cerveau à la suite d’un tel coup. L’agresseur prend la victime comme il la trouve. C’est à vous d’apprécier, dans ce cas particulier, la violence du coup de pied. Mais même s’il n’était pas violent, si vous estimez qu’il a causé la mort, la violence n’importe pas, mais la violence est quelque chose que vous pouvez avoir à considérer pour savoir s’il a été ou non la cause de la mort.

Le ministère public dit qu’il ne s’agit pas d’un cas d’aspiration spontanée. On vous a donné une définition de l’inhalation par la trachée-artère de matières stomacales, habituellement de matières qui ont été vomies, sans raison et cela provoque souvent la mort; plutôt que l’aspiration spontanée, la thèse du ministère public repose sur les symptômes, ce à quoi on s’attendrait à la suite d’un coup de pied.

Le premier et le dernier alinéas de ce passage méritent une attention particulière. Il est vrai qu’on les trouve dans la partie des directives où est étudiée la thèse du ministère public, mais leur effet est de placer carrément le jury devant la question de la cause du décès et de faire le lien entre la preuve et cette question. On peut différer d’opinion sur l’ordre que doit suivre un juge de première instance en exposant les nombreuses questions qui doivent être abordées dans des directives adressées à un jury. Il n’y a pas de règle inflexible et toute faite à cet égard, pourvu que les jurés sachent ce qu’ils ont à décider et que, de façon générale, quoique pas toujours, on les ait guidés pour qu’ils fassent le lien entre la preuve et les questions de droit.

D’autres directives concernant la causalité ont été données au jury, au cours de la discussion de la thèse de la défense, dans les passages suivants:

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[TRADUCTION] En premier lieu, la défense dit que le ministère public n’a pas prouvé ses prétentions au-delà de tout doute raisonnable et que ces prétentions sont doubles. D’une part, qu’il s’agit de savoir s’il y avait un acte illégal et, d’autre part, si la mort résultait de l’acte illégal allégué.

La thèse de la défense est que le ministère public a échoué sur ces deux points.

L’autre aspect de la thèse de la défense se rapporte à la preuve médicale. A savoir que le ministère public n’a pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé est mort des suites du coup de pied. Me Maloney a repris en détail la preuve des médecins et je n’ai pas l’intention d’en refaire l’exposé. L’essentiel de son argumentation est que la plus forte preuve médicale en faveur du ministère public reposait sur des probabilités et que cela ne constitue pas une preuve au-delà de tout doute raisonnable, et que le docteur Smith a dit qu’il ne pouvait affirmer que la cause était le coup de pied. Affirmer au-delà de tout doute raisonnable: ce témoignage a été fourni à l’enquête préliminaire et il y a eu contre-interrogatoire non seulement du docteur Smith mais aussi du docteur Brunsdon. Me Maloney dit que si les médecins ne peuvent dire que le coup de pied a été la cause du décès, au-delà de tout doute raisonnable, comment pouvez-vous conclure à la relation causale que l’on vous demande de faire au-delà de tout doute raisonnable? [C’est moi qui souligne.]

En terminant ses directives, le juge a reparlé du doute raisonnable et a relié ce concept à la causalité, en déclarant:

[TRADUCTION] Je vous ai expliqué la signification du doute raisonnable, et je vous l’ai répétée plus tôt, et c’est à vous de décider sur l’ensemble de la preuve s’il y a un doute raisonnable quant à la cause du décès. S’il y en a un, vous devez acquitter, s’il n’y en a pas, et que vous estimez aussi le coup de pied illégal — excusez-moi — c’est à vous de décider sur l’ensemble de la preuve s’il y a un doute raisonnable dans votre esprit sur la cause de la mort. S’il y en a un, vous devez acquitter, et s’il n’y en pas vous devez aussi considérer si le coup de pied était ou non illégal. Si vous concluez que le ministère public vous a convaincus au-delà de tout doute raisonnable que le coup de pied était illégal et qu’il a été la cause de la mort, convaincus sur les deux points, alors c’est votre devoir de condamner.

Je suis d’accord avec la majorité de la Cour d’appel de l’Ontario que la question soulevée par la cause du décès a été convenablement et suffisamment exposée par le juge de première instance. Ce n’était pas une question excessivement compliquée.

[Page 515]

Les voies de fait exercées par l’appelant sur la personne du défunt constituent indubitablement un acte illégal. La principale question était de savoir si l’appelant avait commis un homicide en causant, directement ou indirectement, par quelque moyen, la mort de Cobby et si un tel homicide était coupable pour la raison qu’il avait été causé par un acte illégal. Le ministère public a très légitimement décidé d’établir la causalité en recourant principalement aux témoignages de médecins et ceux-ci, en tant qu’hommes professionnellement très qualifiés, n’ont pas été enclins à s’exprimer en termes absolus.

Le docteur Brunsdon a témoigné sur l’effet d’un coup subit dans la région abdominale et a déclaré:

[TRADUCTION] Je ne pourrais dire toujours, mais il prédisposerait certainement, je pense, à la régurgitation. Je n’irais certainement pas jusqu’à dire que cela arrive dans tous les cas, mais je pense qu’il pourrait y prédisposer.

Pendant le contre-interrogatoire, le docteur Brunsdon a employé les expressions «très possible» et «très probable» pour décrire la cause et l’effet du coup de pied et du vomissement. En ce qui concerne la relation entre le coup de pied et l’aspiration, il a déclaré:

[TRADUCTION] Je peux développer cela un peu. C’est une situation rare, mais le coup de pied aurait rendu l’aspiration plus vraisemblable.

Le passage suivant figure dans le témoignage du docteur Hillsdon Smith, professeur de médecine légale à l’Université de Toronto:

[TRADUCTION] J’ai déjà témoigné que la peur par elle-même peut causer des vomissements, qu’un coup de pied par lui-même peut causer des vomissements. Les deux réunis ont simplement un plus grand effet que l’un ou l’autre pris isolément.

Le jury n’était pas limité au témoignage des médecins-experts. Pour se prononcer sur la question de la causalité, le juiry disposait des témoignages non contredits d’un certain nombre de témoins ordinaires selon lesquels l’appelant avait décoché un coup de pied dans la région stomacale du défunt, que le coup de pied avait été suivi d’un dérèglement physique immédiat et que la mort était survenue en quelques minutes. Il y avait là

[Page 516]

des preuves concluantes sur lesquelles le jury pouvait exercer son jugement pour se prononcer sur la question de la causalité. A mon avis, le premier moyen d’appel ne peut être accueilli.

Le second moyen, qui n’est pas sans relation avec le premier, est que la Cour d’appel s’est trompée en décidant que le jury disposait de preuves l’autorisant à conclure qu’il avait été établi au-delà de tout doute raisonnable que le coup de pied avait causé la mort. Cette vaste question est formulée de façon malheureuse, car elle laisse dans le doute le point de savoir si la question soulevée est celle de la suffisance de la preuve, question de fait échappant à la compétence de notre Cour, ou s’il s’agit d’une absence complète de preuves permettant de conclure que le coup de pied a causé la mort, ce qui est une question de droit. Le mémoire de l’appelant tend à réduire cette incertitude en subdivisant cette vaste question en trois questions plus étroites. La première est de savoir si le jury devait seulement prendre en considération les témoignages des experts médicaux pour se prononcer sur la question de la causalité. Il est admis que le jury avait le droit de prendre en considération tous les témoignages, tant ceux des experts que ceux des témoins ordinaires, lors de ses délibérations sur la question de la causalité mais, sur la question précise de savoir si le coup de pied avait, ou non, causé le vomissement ou l’aspiration, on prétend que le jury devait se limiter aux témoignages des médecins. Que le témoignage de certains témoins doive, sur une question particulière, être soustrait au jury, voilà qui me semble être inusité et bouleverser les règles admises du procès par jury. J’ai également quelque difficulté à comprendre que, d’un côté, l’on admette que tous les témoignages puissent être pris en considération par le jury sur la question de la causalité mais que, d’un autre côté, ils ne puissent l’être tous lorsqu’il s’agit de considérer les seules questions causales de l’espèce, c’est-à-dire si le coup de pied a causé le vomissement et si le coup de pied a causé l’aspiration. A l’appui de sa prétention, le procureur a cité Walker v. Bedard and Snelling[2]. Il s’agissait d’un procès civil, instruit sans jury par le juge Lebel,

[Page 517]

dans lequel on réclamait des dommages-intérêts à un chirurgien et à un anesthésiste pour la mort d’un patient à la suite d’une injection de Nupercaïne dans le canal rachidien. Le juge Lebel cita, en l’approuvant, un passage de la décision américaine rendue dans Ewing v. Goode[3], où l’on trouve les considérations suivantes:

[TRADUCTION] Mais quand une affaire porte sur les méthodes hautement spécialisées de traitement d’un œil atteint de cataracte ou de cette maladie mystérieuse et redoutable qu’est le glaucome, auxquelles un profane ne peut rien connaître, la cour et le jury doivent s’en remettre aux témoignages des experts. Il ne peut y avoir d’autre guide et lorsqu’appliqués aux faits, les témoignages des experts ne révèlent donc pas de manque de compétence ou de soins, il n’y a pas de preuve de celui-ci qu’il soit à propos de soumettre au jury.

On a cité également l’affaire State v. Minton[4] dans laquelle la mort d’une personne avait été causée par une balle de pistolet tirée par l’un des défendeurs, qui avait provoqué une hémorragie. On trouve dans le jugement le passage suivant:

[TRADUCTION] L’État n’a pas recouru à l’expertise médicale pour établir une relation causale entre la blessure et le décès. Dans ces conditions, la question se pose de savoir si, dans une poursuite pour homicide illégal, la cause de la mort peut être établie sans recourir au témoignage d’experts médicaux. Les règles de preuve que le droit utilise pour rechercher la vérité sont réalistes. Dans une poursuite pour homicide illégal, la cause du décès peut être établie sans recourir au témoignage d’experts médicaux lorsque les faits prouvés sont tels que toute personne d’intelligence moyenne peut savoir, en se fondant sur son expérience ou ses connaissances personnelles, que la blessure était mortelle.

Toutefois, le jury ne peut légitimement se prononcer sur la cause du décès en l’absence de témoignage d’experts médicaux lorsque la cause du décès est obscure et que la moyenne des profanes ne pourrait se faire une opinion fondée à son sujet.

A mon avis, ni l’une ni l’autre des affaires citées ne vient appuyer la proposition que cherche à soutenir l’appelant. Aucune comparaison ne peut être utilement faite entre une opération dans un cas de glaucome et les circonstances de la présente espèce. Et dans l’affaire Minton, la relation causale entre la blessure et le décès a été établie sans preuve médicale.

[Page 518]

Lorsqu’on considère la question de la causalité en matière d’homicide, il est important de distinguer entre la causalité en tant que question de fait et la causalité en tant que question de droit. La question de fait à trancher, c’est si A a causé B. La réponse à cette question ne peut être fournie que par les témoignages. Elle n’a rien à faire avec l’intention, la prévoyance ou le risque. Pour certains types d’homicide, les jurés n’ont guère besoin des experts médicaux. Ainsi si D tire sur P ou le poignarde, et que celui-ci meurt dans les instants qui suivent, sans qu’interviennent d’autres causes, les jurés n’auront guère de difficulté à résoudre la question de la causalité en se fondant sur leurs propres expériences et connaissances.

Il va de soi que la preuve par expert est admissible pour établir le fait causal. La tâche des témoins-experts, sur une question de cette sorte, comme l’a souligné Glanville Williams (Causation in Homicide [1957] Crim. L.R. 429, à la p. 431), est [TRADUCTION] «purement diagnostique et ne les engage pas dans des subtilités métaphysiques»; elle ne les oblige pas à distinguer entre ce qu’est une «cause», c.-à-d. quelque chose qui a réellement contribué au décès et ce qui en est seulement une «condition», c.-à-d. quelque chose qui fait partie des circonstances du décès. Pas davantage ne doit-on attendre d’eux qu’ils disent, lorsque deux ou plusieurs causes se combinent pour produire un résultat, laquelle y a le plus contribué.

En l’espèce, il incombait au ministère public de prouver le fait causal, qu’au-delà de tout doute raisonnable le coup de pied avait causé la mort. A mon avis, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en n’indiquant pas au jury que, pour se prononcer sur cette question, seule la preuve médicale pouvait être prise en considération. La question de la causalité relève du jury, non des experts. Il appartenait entièrement au jury de peser le témoignage des experts. Dans la recherche de la vérité, le jury avait le droit de prendre en considération tous les témoignages, des professionnels et des profanes, et de les accepter ou de les rejeter en tout ou en partie. Le ministère public, comme l’accusé, peut se servir des témoignages non-médicaux et, dans la présente affaire, la preuve ordinaire était vitale pour la défense soule-

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vée par l’appelant. Cette preuve tendait à montrer que toutes les circonstances antérieures au coup de pied étaient de nature à créer chez la jeune victime un état extrêmement émotionnel qui aurait fort bien pu provoquer un vomissement spontané sans relation avec le coup de pied.

La seconde sous-question soulevée est de savoir s’il y avait des preuves autorisant le jury à conclure qu’il avait été établi au-delà de tout doute raisonnable que le coup de pied avait causé la mort. A cette question on peut répondre brièvement que témoins experts et ordinaires ont fourni au jury un ensemble de preuves très considérable indiquant que le coup de pied avait pour le moins contribué à la mort, de façon plus que mineure, et que c’est tout ce que le ministère public avait à établir. Il importe peu que la mort ait été causée en partie par un mauvais fonctionnement de l’épiglotte auquel l’appelant peut, ou non, avoir contribué. Il ne se pose, en l’espèce, aucune question de traitement inadéquat ou d’absence d’immédiateté.

J’aimerais faire miens deux courts passages d’un commentaire de l’arrêt R. v. Larkin[5] par G.A. Martin, tel était alors son titre, que l’on trouve aux pp. 504 et 505 de (1943) 21 Rev. Bar. Can. 503:

[TRADUCTION] Il existe beaucoup d’actes illégaux qui ne sont pas dangereux en eux‑mêmes ni de nature à causer des blessures, mais qui, s’ils causent la mort, rendent leur auteur coupable d’homicide coupable. Par exemple, si par quelque faiblesse imprévue de la victime, les voies de fait les plus banales entraînent la mort, elles rendront leur auteur coupable d’homicide coupable.

Dans le cas des crimes dits intentionnels où la mort est une conséquence inattendue, l’auteur est toujours pour le moins coupable d’homkide involontaire coupable. L’acte commis par l’accusé dans l’affaire R. v. Larkin tombait dans la catégorie des crimes intentionnels parce qu’il s’était laissé aller à commettre des voies de fait sur la personne de Nielsen et le fait qu’il avait causé un type de préjudice différent de celui qu’il recherchait ne le dégageait pas de sa responsabilité pénale.

Il n’incombait pas au ministère public de prouver l’intention de causer la mort ou des blessures. La seule intention nécessaire était celle de décocher un coup de pied à Cobby. La prévisibilité n’était

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pas davantage en question. On ne peut se défendre contre une accusation d’homicide involontaire coupable par le fait qu’on ne s’attendait pas à la mort ou que celle-ci n’aurait pas ordinairement résulté de l’acte illégal.

Dans R. v. Cato[6], l’acte invoqué à l’appui de l’accusation d’homicide involontaire coupable était que l’accusé avait fait à une autre personne une injection de morphine dont il était illégalement en possession. L’attention s’est portée sur la causalité et le lien allégué entre l’injection de morphine et la mort. L’argumentation de l’appelant fondée sur la preuve médicale de la causalité et le rejet de cette argumentation par la Cour d’appel se trouvent dans le passage suivant, à la p. 44:

[TRADUCTION] En premier lieu, il nous a invités à considérer la preuve de la causalité, et il a souligné qu’à aucun moment les témoins experts n’avaient déclaré: «Cette morphine a tué Farmer»; qu’il n’y avait pas réellement de lien de cette nature. Les témoins ont hésité à exprimer une telle opinion et s’y sont souvent refusés, en disant que ce n’était pas à eux de déterminer la cause du décès. Il est parfaitement vrai, comme le dit Me Blom-Cooper, que les témoins experts n’ont pas établi de lien de façon formelle, mais ils n’étaient pas non plus censés le faire. Les témoins experts ont décrit des situations de fait et c’était au jury de faire des déductions et d’en tirer des conclusions. La première question était: y avait-il suffisamment de preuves pour autoriser le jury à conclure, comme il doit l’avoir fait, qu’il existait une causalité adéquate?

La troisième sous-question est de savoir s’il y avait des preuves autorisant le jury à conclure qu’il avait été établi au-delà de tout doute raisonnable que le coup de pied avait causé l’aspiration. On prétend que le ministère public avait le fardeau de prouver au-delà de tout doute raisonnable que le coup de pied avait causé à la fois le vomissement et le fait aggravant de l’aspiration. Je ne suis pas d’accord. Selon l’art. 205(1) du Code, commet un homicide, quiconque, directement ou indirectement, par quelque moyen, cause la mort d’un être humain. Dès lors que la preuve avait été faite d’une relation entre le coup de pied et le vomissement conduisant à l’aspiration de matières stomacales et à l’asphyxie, le fait qu’un mauvais fonctionnement de l’épiglotte y ait contribué ne faisait

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pas obstacle à une condamnation pour homicide involontaire coupable. Il se peut que la mort ait été inattendue et les réactions physiques de la victime imprévues, mais cela n’exonère pas l’appelant.

Dans R. v. Garforth[7] jugée par la Cour d’appel criminel d’Angleterre, l’accusé, âgé de 16 ans, et un autre jeune homme, S., avaient eu une altercation avec le défunt qui était âgé de 18 ans, à la sortie d’une salle de bal. S. avait donné un doup de pied au défunt et quand celui-ci s’était plié en deux, il l’avait poignardé au cou et au cœur, puis l’accusé lui avait donné des coups de pied au corps et dans les jambes et S. lui avait donné des coups de pied à la tête. S. fut trouvé coupable de meurtre et l’accusé d’homicide involontaire coupable. L’accusé fit appel de sa condamnation au motif qu’il n’était pas prouvé que ses actes avaient causé la mort. L’appel fut rejeté et il fut jugé qu’il avait été clairement prouvé que l’accusé avait illégalement commis des voies de fait sur la personne du défunt, lui causant des blessures mineures qui avaient contribué à la mort. Si le jury avait estimé que l’accusé avait eu l’intention de causer de graves lésions corporelles, celui-ci aurait été coupable de meurtre.

C’est un principe bien connu que celui qui commet des voies de fait sur une autre personne doit prendre sa victime comme il la trouve. On trouvera un exemple extrême d’application de ce principe dans l’affaire anglaise R. v. Blaue[8], où la cour a confirmé une condamnation pour homicide involontaire coupable alors que les blessures infligées à la victime n’avaient été mortelles que parce que celle-ci avait refusé, par conviction religieuse, d’accepter une transfusion sanguine. La cour a rejeté l’argument selon lequel le refus de la victime avait brisé le lien de causalité entre le coup de couteau et la mort.

Bien que la causalité diffère dans les affaires civiles et les affaires criminelles, on peut rencontrer «l’homme au crâne fragile» en droit criminel comme en matières civiles. L’affaire R. v. Nicholson[9] en fournit un exemple. Dans cette affaire,

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l’accusé avait assené deux coups violents au défunt. La victime était en médiocre condition physique. Son cœur était anormalement petit et il souffrait du mal de Bright. On demanda à un éminent spécialiste si le coup ou les coups pouvaient avoir causé la mort, étant donné l’état décrit et il déclara que c’était possible. Le coup avait pu être l’une des causes. La combinaison de la consommation exagérée d’alcool, de la mauvaise santé, de la bagarre et du coup avait, à son avis, produit le résultat. L’appel de la condamnation fut rejeté. Même si l’acte illégal n’avait pas à lui seul causé la mort, il en constituerait quand même une cause juridique dès lors qu’il y avait contribué de quelque façon. J’ai moi-même présidé un procès avec jury dans lequel l’accusé, un nommé Alan Canada avait, à la suite d’une dispute, frappé légèrement son frère à la tête avec un morceau de bois de chauffage. Le frère en était mort quelque temps après sans avoir repris connaissance. La preuve médicale révéla que les os de son crâne étaient inhabituellement minces et fragiles. L’accusé, sur les conseils de son avocat, plaida coupable d’une accusation d’homicide involontaire coupable et je n’ai jamais pensé qu’il avait eu tort de le faire.

Je dirai, pour terminer sur ce point, que bien que le docteur Hillsdon Smith ait pensé qu’une fois le vomissement provoqué, l’aspiration dans ces circonstances n’était qu’un accident, le docteur Brunsdon et le docteur Butt ont tous deux reconnu que le coup de pied pouvait avoir contribué au mauvais fonctionnement de l’épiglotte.

Cela m’amène au troisième et dernier moyen d’appel, qui est de savoir si les directives données par le juge de première instance au jury sur la question de la légitime défense équivalaient à des instructions erronées. Bien que l’appelant ait été indubitablement retourné par les actes et les paroles de Cobby durant les dix premières minutes de la partie, c’est lui par la suite qui a été le seul agresseur. Il a poursuivi Cobby sans relâche quelque quarante‑cinq minutes plus tard dans le but de mettre à exécution ses menaces d’«avoir» Cobby.

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Malgré la fragilité de l’appui que les faits apportaient à une telle défense, le juge de première instance a fait au jury un exposé complet de la légitime défense et en des termes qui, à mon avis, ne prêtaient pas le flanc à la critique.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Blaney, Pasternak, Smela, Eagleson & Watson, Toronto, and Mackay, Kirvan & Guy, Kitchener.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

[1] (1975), 9 O.R. (2d) 127.

[2] [1945] O.W.N. 120.

[3] (1897), 78 Fed. 442.

[4] (1952), 68 S.E. (2d) 844.

[5] (1942), 29 Cr. App. R. 18.

[6] (1975), 62 Cr. App. R. 41.

[7] [1954] Crim. L. Rev. 936.

[8] [1975] 1 W.L.R. 1411.

[9] (1926), 47 C.C.C. 113.


Parties
Demandeurs : Smithers
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Smithers c. R., [1978] 1 R.C.S. 506 (17 mai 1977)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-05-17;.1978..1.r.c.s..506 ?
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