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10/05/1977 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._624

Canada | Neal c. Procureur général de la Saskatchewan, [1977] 2 R.C.S. 624 (10 mai 1977)


Cour suprême du Canada

Neal c. Procureur général de la Saskatchewan, [1977] 2 R.C.S. 624

Date: 1977-05-10

Lyle Neal Appelant;

et

Le procureur général de la Saskatchewan et monsieur le juge P.J. Dielschneider Intimés.

1977: le 10 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

Cour suprême du Canada

Neal c. Procureur général de la Saskatchewan, [1977] 2 R.C.S. 624

Date: 1977-05-10

Lyle Neal Appelant;

et

Le procureur général de la Saskatchewan et monsieur le juge P.J. Dielschneider Intimés.

1977: le 10 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 624 ?
Date de la décision : 10/05/1977

Analyses

Pratique - Accusé acquitté d’une accusation visant une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité - Le ministère public a omis de poursuivre son appel par voie de procès de novo dans le délai prescrit - Ordonnance ex parte de prorogation du délai - Le juge de la Cour de district est privé de la compétence pour prononcer l’ordonnance de prorogation.

POURVOI interjeté d’un jugement de la Cour d’appel de la Saskatchewan rejetant une demande d’annulation d’une ordonnance de prorogation de délai obtenue ex parte et accordée par le juge Dielschneider de la Cour de district. Pourvoi accueilli.

M.C. Shumiatcher, c.r., et E.J. Neufeld, pour l’appelant.

S. Kujawa, c.r., pour les intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

LE JUGE EN CHEF — Nous sommes d’avis d’accueillir ce pourvoi et d’annuler l’ordonnance de prorogation de délai obtenue ex parte par le ministère public. En l’espèce, le prévenu a été acquitté d’une accusation visant une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, mais le ministère public a omis de poursuivre son appel par voie de procès de novo dans le délai de trente jours prescrit. Il a ensuite présenté ex parte une demande de prorogation de délai qui a été accordée. A notre avis, le prévenu aurait dû être informé de cette demande de prorogation et ce manquement enlève au juge de la Cour de district la compétence pour prononcer l’ordonnance de prorogation. Le pourvoi est donc accueilli avec dépens, mais pour les honoraires d’un seul avocat.

[Page 625]

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelant: Shumiatcher, Findlay & Neufeld, Regina.

Procureur des intimés: H.M. Ketcheson, Regina.


Parties
Demandeurs : Neal
Défendeurs : Procureur général de la Saskatchewan
Proposition de citation de la décision: Neal c. Procureur général de la Saskatchewan, [1977] 2 R.C.S. 624 (10 mai 1977)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-05-10;.1977..2.r.c.s..624 ?
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