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29/04/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._893

Canada | Wellesley Hospital c. Lawson, [1978] 1 R.C.S. 893 (29 avril 1977)


Cour suprême du Canada

Wellesley Hospital c. Lawson, [1978] 1 R.C.S. 893

Date: 1977-04-29

Wellesley Hospital (Plaignant) Appelant;

et

Gertrude Ivy Lawson (Défendeur) Intimée.

1977: 23 et 24 mars; 1977: 29 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Wellesley Hospital c. Lawson, [1978] 1 R.C.S. 893

Date: 1977-04-29

Wellesley Hospital (Plaignant) Appelant;

et

Gertrude Ivy Lawson (Défendeur) Intimée.

1977: 23 et 24 mars; 1977: 29 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 893 ?
Date de la décision : 29/04/1977
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Législation - Délit - Malades mentaux - Blessures infligées à un patient ordinaire par un patient en traitement psychiatrique - La victime intente une action contre l’hôpital - La fin de non-recevoir prévue par la loi est inapplicable - The Mental Health Act, R.S.O. 1970, c. 269, art. 1k) et 59.

L’intimée demanderesse, patiente ordinaire de l’hôpital appelant, a subi des blessures corporelles à la suite d’une attaque soudaine, sans provocation de sa part, par un patient en traitement psychiatrique. Elle a intenté une action en dommages-intérêts contre l’hôpital fondée sur une prétendue violation de son contrat de soins et de protection envers elle et, subsidiairement, sur la négligence que l’hôpital aurait commise en laissant un patient malade mental, dont la propension à la violence était connue, y circuler librement, sans contrôle ou surveillance appropriés de ses mouvements. L’hôpital est à la fois un hôpital public et «un établissement psychiatrique» en vertu de l’al. 1k) de The Mental Health Act, dont l’art. 59 prévoit que «aucun droit d’action n’existe contre un établissement psychiatrique ou un de ses administrateurs employé ou préposé pour un délit commis par un patient» et l’action fut rejetée quand l’hôpital a invoqué cette disposition pour faire trancher un point de droit préliminaire. La Cour d’appel de l’Ontario, à la majorité, a affirmé ce jugement et ordonné que l’action soit instruite, mais en partant du principe qu’elle ne pouvait réussir que si le malade mental n’avait commis aucun acte dommageable passible de poursuite.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Spence, Dickson et de Grandpré: Il n’a pas été mis en doute par les procureurs des parties qu’en common law, un hôpital, spécialement s’il assure le traitement de malades mentaux, sera responsable si, faute de contrôle et de surveillance appropriés, des tiers viennent à être blessés par suite des actes ou du comportement d’un patient. L’article 59 ne doit pas être interprété comme dégageant un

[Page 894]

établissement psychiatrique de toute responsabilité envers les visiteurs, envers son personnel dans certaines circonstances et envers d’autres patients pour la violation de son obligation propre de surveiller et contrôler raisonnablement les patients dont il connaît ou devrait connaître les propensions à un comportement violent.

La question de savoir si un patient malade mental peut être responsable de voies de fait ne devrait être tranchée qu’à l’occasion d’une affaire nécessitant une telle décision.

Les juges Martland, Ritchie, Pigeon et Beetz: La disposition législative en cause est concise et précise. Elle est énoncée en des mots qui ont un sens juridique précis. «Délit» est maintenant employé seulement dans son sens juridique bien connu d’acte dommageable donnant ouvertures à action, par opposition à un contrat. Le mot «pour» qui vient après «aucun droit d’action n’existe» se réfère clairement à une cause d’action. Rien dans le texte ne suggère que la Législature, en l’édictant, a visé quelque chose d’autre que la responsabilité pour le délit d’un patient. Il n’y a donc aucune raison d’étendre le sens de l’art. 59 à des actions fondées sur la propre négligence de l’hôpital ou de ses préposés, ou sur la violation d’un contrat. Il existe une raison supplémentaire en faveur de l’interprétation littérale: la présomption contre l’intention de dégager une personne de sa responsabilité pour négligence, y compris sa responsabilité du fait d’autrui.

Il faut déclarer expressément que l’art. 59 est inapplicable à une action contre un établissement psychiatrique fondée sur sa propre négligence ou celle de ses préposés ou sur l’inexécution de ses obligations contractuelles.

[Arrêts mentionnés: Buckley v. Smith Transport Ltd., [1946] O.R. 798; Grand Trunk Pacific Railway Co. et autres c. Dearborn (1919), 58 R.C.S. 315; Le Roi c. Dubois et autres, [1935] R.C.S. 378; City of Victoria v. Bishop of Vancouver Island, [1921] 2 A.C. 384; Batary c. Le procureur général de la Saskatchewan et autres, [1965] R.C.S. 465; National Assistance Board v. Wilkinson, [1952] 2 Q.B. 648; Re Dillon et autres, [1937] O.R. 114; Agnew-Surpass Shoe Stores Limited c. Cummer-Yonge Investments Ltd., [1976] 2 R.C.S. 221.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] infirmant un jugement du juge Phelan de la Cour de comté, rejetant une action en dommages-intérêts contre l’hôpital appelant. Pourvoi rejeté.

[Page 895]

J.C. Wilkins, pour l’appelant.

H.D. Stewart, c.r., et Allan Linden, c.r., pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Judson, Spence, Dickson et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Ce pourvoi découle d’une action pour blessures corporelles intentée contre l’hôpital appelant par une patiente ordinaire qui y a été blessée par Rupert Coxall, patient en traitement psychiatrique. Ce dernier l’a frappée au visage et jetée à terre. La demanderesse a été attaquée soudainement, sans provocation de sa part, alors qu’elle passait dans un couloir. L’action contre l’hôpital est fondée sur une prétendue violation de son contrat de soins et de protection envers la demanderesse et, subsidiairement, sur la négligence qu’il aurait commise en laissant un patient malade mental, dont la propension à la violence était connue, y circuler librement, sans contrôle ou surveillance appropriés de ses mouvements.

L’hôpital a invoqué la règle 124 (Ont.) pour faire trancher un point de droit préliminaire formulé en ces termes:

[TRADUCTION] Que cette action contre l’hôpital Wellesley défendeur est irrecevable au motif que la demanderesse n’a pas le droit d’intenter une action contre lui, car c’est un établissement psychiatrique au sens de The Mental Health Act, R.S.O. 1970, articles 59 et 1k), établissement contre lequel n’existe aucun droit d’action pour un délit commis par un patient et tel que prévu par le règlement numéro 576 édicté en vertu de The Mental Health Act, dans lequel ce défendeur est désigné comme établissement psychiatrique.

Ce point de droit a été tranché en faveur de l’hôpital par le juge Phelan de la Cour de comté qui, en conséquence, a rejeté l’action. Ce jugement a été infirmé par un arrêt majoritaire de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Arnup et Dubin), avec la dissidence du juge Jessup, et il a été ordonné que l’action soit instruite. Point n’est besoin de dire que, lorsque des procédures sont intentées en vertu de la règle 124 (Ont.), les faits allégués dans l’exposé de la demande doivent être tenus pour établis.

[Page 896]

Il convient également de noter ici que l’hôpital appelant est à la fois un hôpital public et un «établissement psychiatrique» en vertu de The Mental Health Act. L’alinéa 1k) de cette Loi définit comme «établissement psychiatrique» celui où sont mises en observation, soignées et traitées des personnes souffrant de troubles mentaux et qui est désigné comme tel par le règlement.

L’article 59 de The Mental Health Act se lit comme suit:

[TRADUCTION] 59. Aucun droit d’action n’existe contre un établissement psychiatrique ou un de ses administrateurs, employés ou préposés pour un délit commis par un patient.

Cette disposition vient directement de The Mental Health Act de 1967 (Ont.), c. 51, mais on peut la retracer jusqu’à The Mental Hospitals Act, 1935 (Ont.), c. 39, par. 11(3), où elle était accompagnée du par. 11(1), relatif à certaines actions qui exigeaient le consentement du procureur général, et du par. 11(2) qui assujettissait certaines actions à un délai de prescription. Dans The Mental Health Act actuelle, il existe une disposition différente sur la prescription, à l’art. 58, et l’ancien par. 11(1) a disparu.

L’exposé de la demande n’allègue pas de responsabilité civile de l’hôpital à raison de la faute d’un patient en tant que patient. (Il n’y pas lieu d’étudier si une telle responsabilité pourrait exister en common law si le patient s’était vu confier, à titre thérapeutique, l’exécution de certaines tâches ou fonctions.) La question en litige, tout au moins telle qu’elle a été développée devant cette Cour par les procureurs des parties, dépend du point de savoir si l’art. 59 dégage l’hôpital de sa responsabilité, contractuelle ou délictuelle, pour sa propre violation de ses obligations en raison de laquelle il pourrait autrement être poursuivi à ce titre par un tiers auquel un patient de l’hôpital a causé un dommage. Il n’a pas été mis en doute par les procureurs des parties qu’en common law, un hôpital, spécialement s’il assure le traitement de malades mentaux, sera responsable si, faute de contrôle et de surveillance appropriés, des tiers viennent à être blessés par suite des actes ou du comportement d’un patient.

[Page 897]

Le juge de première instance a rejeté la principale prétention de la blessée, selon laquelle il est sans conséquence que le patient Coxall ait commis un délit (donnant ouverture à action) ou l’ait blessée par des actes pour lesquels il ne peut être poursuivi, parce que (ainsi qu’elle le prétend) sa poursuite est intentée contre l’hôpital, pour un délit distinct ou une cause d’action indépendante invoqués contre lui. Le juge de première instance a estimé que ce serait vider l’art. 59 de tout effet. La Cour d’appel, à la majorité, a accueilli une prétention subsidiaire de la demanderesse, selon laquelle le mot «délit» doit être pris dans son sens juridique; en conséquence si Coxall n’a pas commis à l’encontre de la demanderesse d’acte dommageable passible de poursuite, l’hôpital n’est pas dégagé de sa responsabilité pour sa propre violation de ses obligations. Il le serait néanmoins, selon l’opinion de la majorité, si la conduite fautive de Coxall le rend passible de poursuite, de sorte que la demanderesse pourrait le tenir responsable mais non l’hôpital. De ce point de vue subsidiaire, la demanderesse ne pourrait invoquer à la fois la responsabilité de l’hôpital et celle du patient.

Cette interprétation de l’art. 59 est clairement exprimée dans le principal jugement de la majorité, rédigé en ces termes par le juge Dubin:

[TRADUCTION]… Je suis enclin à penser…, que l’intention de la Législature n’était pas seulement de dégager l’hôpital de sa responsabilité dans les cas où il n’y aurait pas de responsabilité en common law, mais de faire obstacle à une action qui auparavant aurait pu être intentée avec succès contre l’hôpital lorsque, en raison de sa propre négligence ou violation de ses obligations, quelqu’un subit un dommage du fait du délit d’un patient en traitement psychiatrique. Si l’on en décidait autrement, l’art. 59 serait, en de telles circonstances, de peu d’utilité, voire d’aucune utilité, pour l’hôpital et deviendrait, à toutes fins utiles, sans effet. Le résultat auquel j’en suis arrivé donne une cause d’action à la demanderesse contre son assaillant si elle a subi des dommages comme conséquence d’un délit de celui-ci et contre l’hôpital si l’acte reproché ne constitue pas un délit…

Le juge Arnup a, dans ses motifs concurrents, exprimé la même opinion en ces termes:

[TRADUCTION] Durant les plaidoiries, j’ai été séduit par cette prétention qui, réduite à sa plus simple expres-

[Page 898]

sion, peut se résumer ainsi: «La demanderesse ne poursuit pas l’hôpital pour le délit d’un patient. Elle le poursuit pour son propre délit. Subsidiairement, elle le poursuit pour inexécution de contrat (la demanderesse ayant été elle-même une patiente)». La prétention continue ainsi: si la demanderesse ne poursuit pas pour le délit d’un patient, l’art. 59 ne s’applique pas et l’action n’aurait pas dû être rejetée.

J’ai la même difficulté que le juge d’appel Dubin et le juge Phelan à souscrire à cette argumentation. Si cette cause subsidiaire d’action n’est pas rendue irrecevable, à quelle sorte d’action l’art. 59 fait-il effectivement obstacle? La Législature a manifestement entendu protéger les établissements psychiatriques et leur personnel contre une cause d’action pour laquelle ils pourraient être responsables, et non contre de prétendues causes d’actions pour lesquelles ils n’ont jamais été responsables en common law.

Si le patient Rupert [Coxall] était capable en droit de commettre le délit de voies de fait, ce délit est un élément essentiel de la chaîne des événements qui conduit prétendument à la responsabilité de l’hôpital. Il importe peu que la faute de l’hôpital consiste en une violation de son obligation de veiller raisonnablement à la protection de la demanderesse contre le risque de dommage prévisible que constituait Rupert ou qu’elle consiste en une violation d’une obligation contractuelle au même effet. En toute hypothèse, l’hôpital est poursuivi «pour» le délit d’un patient, c.-à-d. «en raison» d’un tel délit et les termes de l’art. 59 couvrent la question. Une telle action n’existe pas contre l’hôpital.

L’opinion du juge de première instance diffère de celle de la majorité de la Cour d’appel en ce que selon lui, le mot «délit» à l’art. 59 ne se restreint pas à un acte dommageable rendant passible de poursuite mais peut viser des actes dont le patient serait responsable s’il n’en était excusé en raison de ses troubles mentaux. Dans sa dissidence, le juge Jessup a endossé cette opinion.

Sous-jacente aux opinions, tant du juge de première instance que de la Cour d’appel, sur la portée de l’art. 59 se trouve la proposition que cet article doit être considéré comme ayant apporté des modifications à la common law ou à l’état du droit antérieur; il ne pourrait être considéré comme une simple déclaration de non-responsabilité civile, parce que cela n’ajouterait rien ou (selon le juge Dubin) substantiellement rien. Il s’ensuivrait donc que l’art. 59 devrait être considéré

[Page 899]

comme ayant réduit, tout au moins jusqu’à un certain point, la responsabilité propre de l’hôpital généralement admise en common law et qu’il fallait donc étudier le sens à donner au mot «délit» dans cette disposition.

En l’espèce, je ne souscris pas à cette façon de voir. Il se peut fort bien qu’une législature ait édicté une disposition déclaratoire ex abundanti cautela. L’interprétation extensive du juge de première instance, tout comme l’interprétation mitigée de la majorité de la Cour d’appel, dégagerait un établissement psychiatrique de toute responsabilité envers les visiteurs, envers son personnel dans certaines circonstances ou envers d’autres patients, pour la violation de son obligation propre de surveiller et contrôler raisonnablement les patients dont il connaît ou devrait connaître les propensions à un comportement violent. Cette conséquence fait sérieusement douter que les termes de l’art. 59 puissent conduire à ce résultat. Ce texte simple ne peut, à mon avis, être chargé d’une signification aussi lourde ni être étendu sur un lit de Procuste et étiré aussi loin qu’irait le juge de première instance ou jusqu’où la Cour d’appel serait prête à aller. Il me paraît illogique que la responsabilité d’un hôpital pour la violation de son obligation de contrôle et surveillance de ses patients malades mentaux doive dépendre de leur degré de maladie (comme le voudrait la Cour d’appel) ou être niée en toute hypothèse, quel que soit le degré des troubles mentaux (comme le voudrait le juge de première instance).

Je conclus donc qu’il y a lieu de faire droit à la principale prétention de la demanderesse et qu’il devient inutile de décider en quel sens le mot «délit» doit être entendu ou quel niveau de volonté ou d’appréciation de la portée de ses actes il faut trouver chez un patient malade mental pour qu’il puisse être responsable de voies de fait. Bien que les procureurs aient, des deux côtés, plaidé ce point et se soient référés à diverses tendances jurisprudentielles ici et dans d’autres pays de common law, il est préférable d’attendre une affaire où ce point devra être tranché, une affaire où il y aura des conclusions contre un malade mental.

Le pourvoi est rejeté avec dépens.

[Page 900]

Le jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon et Beetz a été rendu par

LE JUGE PIGEON — L’article 59 de The Mental Health Act de l’Ontario (R.S.O. 1970, c. 269) se lit ainsi:

[TRADUCTION] 59. Aucun droit d’action n’existe contre un établissement psychiatrique ou un de ses administrateurs, employés ou préposés pour un délit commis par un patient.

Le juge Phelan de la Cour de comté a décidé que, l’hôpital défendeur, appelant devant cette Cour, étant un «établissement psychiatrique», cette disposition rend irrecevable une action intentée contre lui pour blessures causées par un patient, bien que cette action ne soit pas fondée sur l’allégation d’un délit commis par le patient, mais sur une allégation de négligence de l’hôpital et de ses préposés. Il a déclaré:

[TRADUCTION] Il faut garder présent à l’esprit que l’on trouve l’article 59 dans The Mental Health Act et que cet article protège un établissement psychiatrique qui soigne et traite des personnes souffrant de troubles mentaux, c’est-à-dire de maladies et d’incapacités d’ordre mental. Si l’on donne au mot «délit» dans cet article un sens restreint qui ne couvre que les situations où serait engagée la responsabilité du patient au cas où il serait poursuivi, on aboutit au résultat anormal qu’un établissement psychiatrique peut se prévaloir de l’article si le patient peut former l’intention de commettre le délit, mais ne le peut pas dans le cas contraire. Une telle interprétation va certainement à l’encontre du but et de l’esprit véritables de l’article.

A mon avis, l’intention, le sens et l’esprit véritables de l’article 59 sont que, dans les cas où la cause d’action d’un demandeur contre l’établissement psychiatrique résulte de quelque acte délictueux d’un patient qui cause un dommage à autrui, même si le patient ne peut être juridiquement responsable de cet acte, l’action contre l’établissement est absolument irrecevable.

Pour écarter ce raisonnement, on pourrait se contenter de souligner qu’une interprétation littérale de cette disposition ne conduit à aucun résultat anormal. En admettant, comme l’a fait le savant juge, qu’il ne peut y avoir de responsabilité civile pour l’acte dommageable d’un incapable mental (Buckley v. Smith Transport Ltd.[2]), il

[Page 901]

résulte simplement de cette disposition que l’établissement est déclaré être dans la même situation, que le patient soit ou non mentalement inapte: il n’est pas plus responsable du délit d’un patient que de l’acte dommageable de celui-ci qui n’est pas un délit. Évidemment, cela n’est en l’espèce d’aucun secours pour l’hôpital. Mais le juge Phelan de la Cour de comté a en fait interprété l’art. 59 comme s’il disposait qu’il n’y aurait pas de responsabilité pour les dommages causés par un patient plutôt que pour un «délit» d’aucun patient.

La Cour d’appel, avec raison, n’a pas admis que l’on interprète le mot «délit» [tort] autrement que dans son sens juridique bien connu et elle a cité le Shorter Oxford Dictionary où l’on qualifie le sens plus large de «désuet». Elle a toutefois souscrit à l’opinion que si l’acte du patient est un «délit», l’art. 59 rend irrecevable toute action contre l’hôpital même pour sa propre négligence. Le juge Dubin a déclaré:

[TRADUCTION] Bien que la thèse, selon laquelle un hôpital ne peut en aucune circonstance être jugé responsable pour le délit d’un patient, soit peut-être exagérée, je l’estime valable en règle générale. Je suis enclin à penser, par conséquent, que l’intention de la Législature n’était pas seulement de dégager l’hôpital de sa responsabilité dans les cas où il n’y aurait pas de responsabilité en common law, mais de faire obstacle à une action qui auparavant aurait pu être intentée avec succès contre l’hôpital lorsque, en raison de sa propre négligence ou violation de ses obligations, quelqu’un subit un dommage du fait du délit d’un patient en traitement psychiatrique. Si l’on en décidait autrement, l’art. 59 serait, en de telles circonstances, de peu d’utilité, voire d’aucune utilité, pour l’hôpital et deviendrait, à toutes fins utiles, sans effet.

Ainsi, selon le jugement de la Cour d’appel, il résulterait de l’art. 59 que l’hôpital ne serait pas responsable des dommages causés par un patient et qui seraient dus à la négligence de l’hôpital si ce patient est mentalement apte, mais le serait dans le cas contraire car, alors, ce ne serait pas un «délit» d’un patient.

Je considère qu’il est souhaitable en l’espèce d’exposer les raisons pour lesquelles on ne doit pas s’écarter ainsi du sens littéral de cette disposition.

[Page 902]

En premier lieu, c’est méconnaître la plus fondamentale des règles, savoir qu’on ne doit s’écarter du sens littéral qu’en cas d’ambiguïté ou d’absurdité. Le simple fait que le résultat paraisse anormal n’est pas une justification suffisante pour s’écarter du sens clair. La raison en est que ce qui peut paraître anormal ou contradictoire à un certain juge, peut être précisément ce que la législature a voulu. Dans l’affaire Grand Trunk Pacific Railway Co. c. Dearborn[3], le juge en chef, sir Louis Davies, déclarait (aux pp. 320 et 321):

[TRADUCTION] Lorsque les termes d’une loi sont clairs et dépourvus d’ambiguïté, je ne peux admettre que les tribunaux aient le droit de la modifier pratiquement, soit en retranchant des mots, soit en apportant des restrictions, à moins que le sens grammatical et ordinaire du texte édicté conduise à quelque absurdité, ou à quelque incompatibilité ou contradiction avec les autres dispositions de la loi et, en ce cas, seulement dans la mesure nécessaire pour éviter cette absurdité, incompatibilité ou contradiction.

Dans Le Roi c. Dubois[4], le juge en chef Duff déclarait (à la p. 381):

[TRADUCTION] Dans tous les cas, la cour doit s’efforcer loyalement de déterminer l’intention de la Législature; et de le faire en lisant et en interprétant les termes que la Législature elle-même a choisis pour exprimer cette intention.

…Présumer de l’intention général au départ, cela revient, comme lord Haldane le déclarait dans Vacher & Sons Ltd. v. London Society of Compositors ([1913] A.C. 107, à la p. 113) à pénétrer dans un labyrinthe pour l’exploration duquel le juge ne dispose d’aucun fil conducteur.

Avant lui, lord Atkinson avait déclaré dans City of Victoria v. Bishop of Vancouver Island[5], aux pp. 387 et 388:

[TRADUCTION] Il faut interpréter les termes d’une loi selon leur sens grammatical ordinaire, à moins que quelque chose dans le contexte, dans l’objet de la loi ou dans les circonstances auxquelles ces termes se rapportent, indique qu’ils sont employés dans un sens spécial, différent de leur sens grammatical ordinaire. Dans Grey v. Pearson, (1857, 6 H.L.C. 61, 106) lord Wensieydale dit: «J’ai toujours été profondément impressionné par la sagesse de la règle, qui est, je crois, actuellement adop-

[Page 903]

tée par tout le monde, du moins par les tribunaux judiciaires de Westminster Hall, et selon laquelle, en interprétant les testaments, et bien sûr les lois et tous les actes, il faut s’en tenir au sens grammatical et ordinaire des mots, à moins que cela n’entraîne quelque absurdité, contradiction ou incompatibilité, eu égard au reste du texte; dans ce dernier cas, on peut modifier le sens grammatical et ordinaire des mots de façon à éviter cette absurdité ou incompatibilité, mais uniquement dans cette mesure». Lord Blackburn a cité ce passage en l’approuvant dans l’arrêt Caledonian Ry. Co. v. North British Ry. Co. (1881, 6 App. Cas. 114, 131), comme l’a également fait le maître des rôles Jessel dans Ex parte Walton (1881, 17 Ch. D. 746, 751).

La disposition législative en cause est concise et précise. Elle est énoncée en des mots qui ont un sens juridique précis. «Délit» est maintenant employé seulement dans son sens juridique bien connu d’acte dommageable donnant ouverture à action, par opposition à un contrat. Le mot «pour» qui vient après «aucun droit d’action n’existe» se réfère clairement à une cause d’action. Par conséquent, je ne peux rien trouver dans le texte qui suggère que la Législature a, en l’édictant, visé quelque chose d’autre que la responsabilité pour le délit d’un patient. Je ne peux donc voir aucune raison d’étendre le sens de l’art. 59 à des actions fondées sur la propre négligence de l’hôpital ou de ses préposés. Au contraire, je trouve d’impérieuses raisons pour ne pas le faire.

Les premiers juges ont estimé que, si l’on prend la disposition à la lettre, elle ne constitue rien de plus qu’une déclaration de ce que le droit serait sans elle. Si l’on présume le bien fondé de l’arrêt Buckley, il ne peut y avoir responsabilité civile pour l’acte d’un patient irresponsable et un patient malade mental, dérangé mais non incapable, n’est pas un préposé de l’institution. Il n’est nullement évident que cela soit toujours vrai: il est loin d’être inconcevable que, dans une institution pour malades mentaux, certaines tâches soient accomplies par des patients. Toutefois, même en supposant que la disposition n’ajoute rien à la common law, ce n’est pas à mon avis une bonne raison pour s’écarter de son sens littéral afin de lui donner une portée réelle. Cette conception de l’interprétation législative est fondamentalement erronée.

[Page 904]

La bonne règle à suivre est que l’on ne doit pas présumer qu’une loi modifie le droit au-delà de ce qu’elle déclare expressément. Dans Batary c. Le procureur général de la Saskatchewan[6], le juge Cartwright, alors juge puîné, déclarait au nom de la Cour (à la p. 476):

[TRADUCTION] Si j’ai raison de penser, comme je l’ai déjà exprimé, qu’en 1870 l’accusé ne pouvait être contraint à témoigner lors d’une telle enquête, il faudrait, à mon avis, des termes clairs pour effectuer un changement si complet du droit.

Dans National Assistance Board v. Wilkinson[7], le juge en chef, lord Goddard, déclarait (aux pp. 658 et 659):

[TRADUCTION] On peut présumer que la législature n’a pas l’intention de modifier substantiellement le droit au-delà de ce qu’elle déclare expressément. Dans l’affaire Minet v. Leman, le maître des rôles, sir John Romilly, a posé un principe incontestable d’interprétation selon lequel «les termes généraux de la loi ne doivent pas être interprétés de façon à modifier l’économie antérieure du droit, à moins que l’on ne puisse attacher à ces termes aucun sens ou signification compatibles avec l’intention de garder intacte l’économie existante».

Le procureur de l’hôpital appelant s’est appuyé sur l’art. 10 de The Interpretation Act (R.S.O. c. 225):

[TRADUCTION] 10. Toute loi est censée être réparatrice, que son objet immédiat soit d’ordonner l’accomplissement de ce que la législature juge d’intérêt public ou de prévenir ou punir l’accomplissement de ce qu’elle juge contraire à l’intérêt public, et doit en conséquence s’interpréter de la façon juste, large et libérale la plus propre à assurer la réalisation de l’objet de la loi selon son esprit, son intention et son sens véritables.

Il n’y a rien dans cette disposition qui tende à supplanter la règle selon laquelle l’intention de la législature doit se déduire des mots utilisés. Je pense que la portée de l’art. 10 a été fort bien exposée par le juge Riddell dans Re Dillon et al.[8], et al.8, aux pp. 175 et 176:

[Page 905]

[TRADUCTION] On dit qu’il s’agit là d’une loi réparatrice et qu’en conséquence elle doit être libéralement interprétée, pour donner effet à ce qu’on prétend être son but. Il est vrai qu’il s’agit d’une loi réparatrice; elle a pour objet de remédier à ce que la législature, dans sa sagesse, a jugé une injustice envers ceux qui désirent appuyer l’enseignement des écoles séparées. La conclusion de la législature ne nous regarde évidemment pas; les législateurs sont responsables devant l’électorat, non devant nous.

Mais, pour réparatrice qu’elle soit, la loi a également un effet de confiscation. Elle enlève au système d’écoles publiques certains fonds que ce système recevait jusqu’ici. Il n’y a aucune raison pour laquelle cette loi devrait s’interpréter autrement que n’importe quelle autre. Le principe moderne est que le législateur est censé savoir ce sur quoi il veut légiférer et avoir de la langue courante une connaissance qui lui permet d’exprimer son intention. Sauf dans certains cas qu’il n’est pas nécessaire de relever ici, une loi doit s’interpréter en donnant aux mots utilisés leur sens habituel, et ni «libéralement» ni «strictement».

En l’espèce, il existe une raison supplémentaire en faveur de l’interprétation littérale: c’est la présomption contre l’intention de dégager une personne de sa responsabilité pour négligence, y compris sa responsabilité du fait d’autrui. Puisqu’on applique régulièrement ce principe dans l’interprétation des clauses contractuelles de non-responsabilité (voir Agnew‑Surpass c. Cummer-Yonge[9], il doit s’appliquer également à l’interprétation des lois. Je ne puis voir de raison de présumer que la Législature a entendu refuser toute indemnisation aux victimes de blessures infligées par des patients malades mentaux à cause de la négligence de l’établissement où, comme en l’espèce, ces patients ont été admis en placement forcé pour la sécurité du public comme pour la leur (art. 8.la)).

Je suis d’accord avec le Juge en chef que ce pourvoi doit être rejeté avec dépens et, dans les circonstances, je désire déclarer expressément que l’art. 59 de The Mental Health Act est inapplicable à une action contre un établissement psychiatrique fondée sur sa propre négligence ou celle de ses préposés ou sur l’inexécution de ses obligations contractuelles.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Sneath, Rapson & Associates, Toronto.

Procureurs de l’intimée: Chappell, Bushell & Stewart, Toronto.

[1] (1975), 9 O.R. (2d) 677.

[2] [1946] O.R. 798.

[3] (1919), 58 R.C.S. 315.

[4] [1935] R.C.S. 378.

[5] [1921] 2 A.C. 384.

[6] [1965] R.C.S. 465.

[7] [1952] 2 Q.B. 648.

[8] [1937] O.R. 114.

[9] [1976] 2 R.C.S. 221.


Parties
Demandeurs : Wellesley Hospital
Défendeurs : Lawson
Proposition de citation de la décision: Wellesley Hospital c. Lawson, [1978] 1 R.C.S. 893 (29 avril 1977)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-04-29;.1978..1.r.c.s..893 ?
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