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29/04/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._622

Canada | Imrich c. R., [1978] 1 R.C.S. 622 (29 avril 1977)


Cour suprême du Canada

Imrich c. R., [1978] 1 R.C.S. 622

Date: 1977-04-29

Gustav Imrich (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1977: 9 et 10 février; 1977: 29 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Imrich c. R., [1978] 1 R.C.S. 622

Date: 1977-04-29

Gustav Imrich (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1977: 9 et 10 février; 1977: 29 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Crime d’incendie - Exposé du juge au jury - Plainte contre l’absence de directives - Appelant prétendant que des éléments indispensables à la défense n’ont pas été signalés à l’attention du jury - Preuve d’absence de mobile non comprise dans l’exposé - Code criminel, art. 389, 391, 618(1)a).

L’appelant a été déclaré coupable de crime d’incendie. La thèse du ministère public était fondée sur la prétention que l’incendie avait été délibérément provoqué, mais que la preuve de l’identité de l’appelant avec la personne qui l’avait déclenché était presque entièrement indirecte quant au motif et à l’occasion. L’appelant avait beaucoup de créanciers et bien qu’aucun d’entre eux ne semblât le harceler au moment de l’incendie, il est prouvé qu’il avait des difficultés financières. Après l’incendie, l’appelant a fait une déclaration de sinistre qui ne paraissait pas excessive et, en fait, avant l’incendie il avait reçu une offre d’achat pour un montant supérieur à l’évaluation sur laquelle il avait fondé sa réclamation. Il avait fait une contre-offre qui n’avait pas été acceptée. Le ministère public a également prétendu qu’il y avait eu occasion exclusive. La Cour d’appel a rejeté l’appel, mais le juge Dubin était dissident aux motifs qu’il y avait eu absence de directives équivalant à des directives erronées dans l’exposé au jury car le juge de première instance avait omis de lui présenter convenablement la défense et de signaler à son attention des éléments de preuve indispensables à la détermination de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé et avait omis d’instruire adéquatement le jury sur la question de l’occasion exclusive. L’accusé a interjeté un pourvoi de plein droit aux termes de l’al. 618(1)a) du Code criminel.

Arrêt (le juge en chef Laskin étant dissident): Le pourvoi doit être rejeté.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré: L’appelant a concédé que l’incendie avait été délibérément provoqué, mais que la preuve de son identité avec la personne qui l’avait déclenché était presque entièrement indirecte. L’appe-

[Page 623]

lant n’a toutefois aucunement attaqué les instructions que le juge de première instance avait données au jury sur la preuve indirecte. A cet égard, la seule erreur était favorable à l’appelant. C’est le devoir du juge de première instance qui s’adresse au jury, non seulement de récapituler les thèses de la défense, mais de lui présenter les éléments de preuve indispensables pour parvenir à une juste conclusion relativement à cette défense. Toutefois, en l’espèce, la preuve permettait à un jury ayant reçu des directives appropriées, de conclure que l’accusé avait eu l’occasion exclusive d’allumer l’incendie et qu’il l’avait fait; le juge dissident, comme les autres membres de la Cour, était d’avis que le juge de première instance avait honnêtement exposé les thèses respectives du ministère public et de la défense. L’issue de ce pourvoi dépend, par conséquent, de la question de savoir si les motifs du jugement dissident soulèvent ou non des points indiquant que le juge de première instance a omis de présenter au jury des «éléments de preuve indispensables pour parvenir à une juste conclusion relativement à cette défense». Le juge de première instance a omis de porter à la connaissance du jury la question du mobile du refus par l’appelant de l’offre d’achat faite avant l’incendie, mais lorsqu’on cherche à prouver l’identité du coupable le mobile n’est pas pertinent si l’on démontre que l’occasion d’allumer l’incendie a été exclusive. Ce qu’il faut considérer avant tout, pour apprécier les erreurs alléguées par le juge dissident, c’est que les événements de la journée de l’incendie ont été relatés au cours du procès par des témoins qui les avaient vécus. Si le juge de première instance a oublié de signaler dans ses directives les questions relevées par le juge dissident, parce qu’il ne les considérait pas indispensables pour que le jury parvienne à une décision juste, la Cour suprême ne doit pas substituer ses vues à celles du juge de première instance sur ce qui était ou non des éléments de preuve indispensables à signaler dans un exposé qui a reçu l’approbation du procureur de l’appelant en première instance et a été endossé par la majorité de la Cour d’appel.

Le juge en chef Laskin, dissident: Pour les motifs du juge Dubin, dissident en Cour d’appel, je suis d’avis que les jugements des tribunaux d’instance inférieure doivent être infirmés et un nouveau procès ordonné.

POURVOI interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] qui a rejeté un appel contre une déclaration de culpabilité pour crime d’incendie, prononcée par le juge Dick de la Cour

[Page 624]

de comté, siégeant avec jury. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin étant dissident.

D.K. Laidlaw, c.r., et G. Moulding, c.r., pour l’appelant.

Edward Then, pour l’intimée.

LE JUGE EN CHEF (dissident) — Pour les motifs exprimés en Cour d’appel de l’Ontario par le juge Dubin en dissidence, j’infirmerais l’arrêt de cette cour et la déclaration de culpabilité et j’ordonnerais un nouveau procès.

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté l’appel que l’appelant avait interjeté de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui à son procès devant le juge Dick siégeant avec jury.

En Cour d’appel de l’Ontario, le juge Dubin a exprimé sa dissidence dans ses propres motifs, étant d’avis que l’appel devrait être accueilli, la déclaration de culpabilité annulée et un nouveau procès ordonné. C’est donc un cas où il y a pourvoi de plein droit devant nous, conformément aux dispositions de l’al. 618(1)a) du Code criminel. La question de droit soulevée par l’opinion dissidente est énoncée dans l’ordonnance de jugement de la Cour d’appel en ces termes:

[TRADUCTION]… le jugé Dubin étant dissident et étant d’avis que l’appel devrait être accueilli, la déclaration de culpabilité annulée et un nouveau procès ordonné pour les motifs de droit suivants: il y a eu absence de directives équivalant à des directives erronées dans l’exposé fait au jury par le savant juge de première instance, celui-ci ayant omis de lui présenter convenablement la défense et de signaler à son attention des éléments de preuve indispensables à la détermination de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé et ayant omis d’instruire adéquatement le jury sur la question de l’occasion exclusive.

Les motifs du jugement de la Cour d’appel sont maintenant facilement accessibles puisqu’ils sont publiés dans le recueil de (1974), 6 O.R. (2d) 496, (ci-après appelé le «recueil»). Je me sens donc dispensé de l’obligation d’exposer les faits qui ont donné lieu à poursuite autrement que dans leurs grandes lignes.

[Page 625]

La preuve révèle que la propriété détruite par l’incendie appartenait à l’appelant seul et qu’à l’époque du sinistre, il était en train d’effectuer des réparations sur la maison en cause. L’après-midi du 21 février 1972, l’appelant, accompagné de sa concubine et d’une autre femme, se trouvait dans la maison. Les femmes s’étaient absentées pendant une heure pour aller faire des courses, laissant l’appelant seul. Il n’est pas contesté qu’il y avait, sur les lieux, des produits inflammables dont l’appelant a justifié la présence en disant qu’ils étaient nécessaires aux travaux qu’il était en train d’effectuer. Les deux femmes sont revenues vers 17h et ont fait du nettoyage pendant que l’appelant faisait des travaux de peinture. Plus tard dans l’après-midi, elles ont aidé l’appelant à remplacer la rampe de l’escalier.

Les deux femmes ont quitté la maison en même temps que l’appelant, à 19h, et ni l’une ni l’autre n’ont remarqué ni décelé de signe d’incendie. Elles ont également affirmé qu’au moment du départ, les lumières ont été éteintes et les portes verrouillées.

La preuve du moment où l’incendie a été remarqué est passablement imprécise, entre 20h et 22h, heure à laquelle les pompiers ont été effectivement appelés. Quand ceux-ci sont arrivés, ils ont trouvé portes et fenêtres fermées, et bien qu’il manquât un loquet à l’une des fenêtres du sous-sol, celle-ci avait été, comme les autres, recouverte d’un tissu qui avait été cloué et ne semblait pas avoir été déplacé.

La maison en question avait été achetée par l’appelant, en octobre 1971, pour $16,600. Il a déclaré qu’il l’avait achetée dans le but de la revendre et que depuis, il y avait apporté des améliorations considérables. La propriété avait été assurée pour $20,000 en novembre 1971, montant suggéré par l’agent d’assurances comme représentant le coût de remplacement. Après l’incendie, l’appelant a fait une déclaration de sinistre fondée sur une estimation de $15,500, ce qui ne paraît pas être excessif. Il vaut également la peine de noter qu’avant l’incendie, l’appelant avait reçu une offre

[Page 626]

d’achat de $19,000 et qu’il avait fait une contre-offre de $20,500 qui n’avait pas été acceptée.

L’appelant avait beaucoup de créanciers et bien qu’aucun d’entre eux ne semblât le harceler au moment de l’incendie, la preuve aurait pu légitimement porter le jury à conclure qu’il avait des difficultés financières.

On a concédé au nom de l’appelant que l’incendie avait été délibérément provoqué, mais que la preuve de l’identité de l’appelant avec la personne qui l’avait déclenché était presque entièrement indirecte. L’appelant n’attaque toutefois aucunement les instructions que le juge de première instance a données au jury sur la preuve indirecte. En fait, le juge a été, à cet égard, plus que favorable à la défense puisque, dans ses directives, il a mis le jury en garde contre [TRADUCTION] «le danger de condamner» sur une telle preuve. C’était une erreur, mais une erreur de nature à influer sur l’appréciation de la preuve par le jury et à affaiblir sensiblement la thèse du ministère public.

Je connais bien les arrêts de cette Cour sur les devoirs du juge de première instance qui instruit un jury, jurisprudence à laquelle se réfère le juge Dubin dans son opinion en dissidence aux pp. 509 et 510 du recueil. Je suis d’accord avec la déclaration du juge Spence dans l’arrêt Colpitts c. La Reine[2], à la p. 752, selon laquelle parmi les devoirs du juge de première instance qui s’adresse au jury figure celui de [TRADUCTION] «ne pas seulement récapituler les thèses de la défense mais de présenter au jury les éléments de preuve indispensables pour parvenir à une juste conclusion relativement à cette défense». (Les italiques sont de moi.)

L’acte d’accusation portait que l’appelant

[TRADUCTION]… le 21 février 1972 ou vers cette date… a illégalement et volontairement, sans justification légale ou excuse, et sans apparence de droit, et dans une intention frauduleuse, mis le feu à un certain bâtiment, à savoir une maison d’habitation appartenant audit Gustav Imrich…

[Page 627]

Dans la dissidence du juge Dubin se trouve le passage suivant:

[TRADUCTION] Dans ses directives au jury, le savant juge de première instance a très honnêtement, et de façon très équitable, exposé les thèses respectives du ministère public et de la défense. Toutefois, avec égards pour le savant juge, il n’a pas attiré l’attention du jury sur des éléments de preuve vitaux pour la défense qui avaient une incidence directe sur la question de la culpabilité ou de l’innocence dans cette affaire. Il n’a pas non plus fait le lien entre ces éléments et les principes juridiques qu’il avait expliqués à fond au jury.

A mon avis, l’ensemble de la preuve était de nature à autoriser un jury, ayant reçu des directives appropriées, à conclure que l’accusé avait, en fait, eu l’occasion exclusive d’allumer l’incendie et qu’il l’avait fait. Telle a été également l’opinion de tous les juges de la Cour d’appel, y compris du juge Dubin qui déclare, à la p. 511 du recueil:

[TRADUCTION] Vu la preuve, il était loisible au jury, ayant reçu des directives appropriées, de conclure que l’accusé avait, en fait, eu l’occasion exclusive d’allumer l’incendie. Il lui était loisible de rejeter la preuve du témoin qui a déclaré qu’une fenêtre était ouverte et qu’il y avait de la lumière au moment en cause. Vu toutes les autres preuves, y compris celles auxquelles je ne me suis pas spécialement reporté, un jury pouvait conclure que l’accusé était la seule personne à avoir eu l’occasion d’allumer l’incendie, même s’il lui était loisible d’en arriver à une conclusion contraire.

Eu égard au fait que le juge Dubin, comme les autres membres de la Cour, était d’avis que le juge de première instance avait honnêtement exposé les thèses respectives du ministère public et de la défense, il me semble s’ensuivre que l’issue de ce pourvoi dépend de la question de savoir si les motifs du jugement dissident soulèvent ou non des interrogations montrant que le juge de première instance a omis de présenter au jury les [TRADUCTIONS] «éléments de preuve indispensables pour parvenir à une juste conclusion relativement à cette défense».

La première erreur dénoncée par le juge Dubin se rapporte entièrement à la question du mobile. Il considère que le juge de première instance aurait dû porter à l’attention du jury la preuve selon laquelle l’accusé, peu avant l’incendie, avait refusé

[Page 628]

une offre d’achat de $19,000. Lorsqu’on cherche à prouver l’identité du coupable dans un cas comme celui-ci, le mobile est sans importance si l’on démontre que l’occasion d’allumer l’incendie a été exclusive. A mon avis, toute la thèse du ministère public consistait en ce qu’Imrich avait eu l’occasion exclusive d’allumer l’incendie et, sur ce point, les directives relatives au mobile ne peuvent être qualifées de [TRADUCTION] «éléments de preuve indispensables pour parvenir à une juste conclusion». Il me semble que le seul effet possible d’une telle directive aurait été de laisser le jury sur l’impression que l’absence de mobile avait de l’importance alors même que l’occasion exclusive était prouvée.

Le juge Dubin s’élève ensuite contre le fait que le juge de première instance a omis de donner des directives au jury sur la preuve d’un témoin qui a affirmé avoir vu une fenêtre ouverte et des lumières après que l’accusé et ses deux amies eurent quitté la maison. Il s’agit là pour lui de preuve «vitale» et il pose la question en ces termes:

[TRADUCTION] Si le jury acceptait le témoignage de ce seul témoin, alors la thèse du ministère public selon laquelle l’accusé avait eu l’occasion exclusive de provoquer cet incendie devait tomber.

La preuve sur la présence d’une lumière dans la maison après le départ d’Imrich est contradictoire et confuse et il faut se rappeler que les témoins ont déposé en juin 1973 sur les événements de la soirée du 21 février 1972. Après un tel laps de temps, il n’est pas surprenant qu’il y ait eu des divergences entres les témoins. Tout tourne autour du moment exact où les lumières ont été prétendument aperçues. Le témoin auquel le juge Dubin fait allusion fondait son témoignage sur le moment auquel il se rappelait que ses enfants étaient en train de regarder une certaine émission de télévision. L’acceptation de cette preuve conduit à la conclusion que quelque incendiaire inconnu aurait pénétré par effraction dans les lieux pour y mettre le feu et aurait décidé d’allumer les lumières malgré l’absence de rideau à la fenêtre. A mon avis, il s’agit là d’une conclusion hautement spéculative qui est incompatible avec les déclarations de l’appelant et de ses deux amies selon lesquelles ils avaient verrouillé portes et fenêtres avant de partir. Ces

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déclarations doivent être considérées en corrélation avec celles des pompiers. Ceux-ci ont témoigné qu’à leur arrivée les portes et les fenêtres étaient verrouillées, à l’exception d’une fenêtre dont le mécanisme de fermeture était pourri, que la neige amoncelée devant les fenêtres du sous-sol n’avait pas été remuée et qu’il n’y avait pas de traces d’effraction. Le juge de première instance n’a pas estimé que la preuve relative à la lumière était essentielle et, comme cette opinion a rallié la majorité des juges de la Cour d’appel, je n’interviendrai pas sur ce point.

Le juge Dubin a par ailleurs estimé que le juge de première instance avait commis une erreur en ne mentionnant pas au jury le fait que les deux amies de M. Imrich étaient demeurées sur les lieux longtemps après que le feu y aurait été prétendument mis et qu’elles n’avaient décelé aucun signe d’incendie. Avec égards, je ne suis pas d’avis qu’il y avait là quelque chose d’essentiel à la défense.

Une autre objection aux directives du juge de première instance était qu’il a omis d’avertir le jury de l’absence de preuve directe du moment où, selon le ministère public, l’incendie avait été allumé, les résultats de l’expertise permettant de conclure qu’il avait été allumé aussi bien avant l’arrivée de l’accusé qu’après son départ. L’appelant est resté seul sur les lieux pendant une heure dans l’après-midi du 21 février, à un moment où s’y trouvaient des matériaux inflammables permettant d’allumer l’incendie; rien n’indique que quelqu’un se soit trouvé dans la maison le matin et j’ai déjà dit ce que je pensais de la preuve voulant que quelqu’un ait pénétré dans les lieux par effraction après le départ d’Imrich et de ses amies. Il n’existe à mon avis aucune preuve suggérant que l’incendie ait été allumé avant l’arrivée ou après le départ de l’appelant et, à mon sens, quand une solide preuve indirecte est présentée, il n’est pas nécessaire que le ministère public élimine toute éventualité spéculative compatible avec l’innocence.

La dernière objection du juge Dubin est que le juge de première instance aurait dû, en s’adressant au jury, lui rappeler les menaces dont l’appelant avait été l’objet à plusieurs reprises. Il n’y a rien dans la preuve qui relie ces menaces à l’incendie et

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je ne considère pas que les rappeler était [TRADUCTION] «indispensable pour parvenir à une juste conclusion».

Comme le relèvent aussi bien les motifs de jugement du juge Schroeder que du juge Dubin, le savant juge de première instance a omis de signaler au jury l’art. 391 du Code criminel, qui se lit comme suit:

391. Lorsqu’une personne est inculpée d’une infraction visée par l’article 389 ou 390, la preuve qu’elle est le détenteur ou le bénéficiaire désigné d’une police d’assurance‑incendie à l’égard des biens concernant lesquels il est allégué que l’infraction a été commise, constitue, en l’absence de toute preuve contraire et lorsque l’intention de frauder est essentielle, une preuve de l’intention de frauder.

Le résultat de cette omission est que le jury n’a pas été averti de la présomption légale de «preuve de l’intention de frauder» résultant du fait que les lieux étaient assurés. Je suis d’accord avec le juge Schroeder que cet oubli de la part du juge était favorable à l’appelant mais, de toute façon, le jury avait devant lui le fait de l’existence de la police d’assurance et savait que l’appelant avait fait une déclaration de sinistre fondée sur une estimation de $15,500. Si les jurés croyaient qu’Imrich avait allumé l’incendie, ils pouvaient aussi conclure, sans le secours de l’art. 391, qu’il réclamait une importante somme d’argent des assureurs pour un incendie qu’il avait lui-même allumé et que cela n’était compatible qu’avec l’intention de frauder la compagnie d’assurances. Le verdict du jury doit s’apprécier à la lumière du fait qu’il n’a manifestement pas cru l’appelant lorsque celui-ci a nié sous serment avoir allumé l’incendie ou avoir eu quoi que ce soit à voir avec son déclenchement.

Les directives du juge en ce qui concerne cette preuve ne sont aucunement contestées et, à mon avis, ce qu’il faut considérer avant tout, pour apprécier les erreurs alléguées par le juge Dubin, c’est que les événements de l’après-midi et de la soirée du 21 février 1972 ont été racontés au juge et au jury de la bouche même de ceux qui les avaient vécus. Le procès a duré huit jours et les déclarations des témoins ont été suivies de longues plaidoiries des procureurs de la défense et du ministère public au cours desquelles tous les

[Page 631]

aspects de la preuve ont été discutés. A la fin de ce long procès, le juge était tenu de faire un exposé au jury et il n’est pas douteux qu’il a oublié de signaler les questions relevées par le juge dissident en appel; mais on peut seulement en conclure que, eu égard à l’ensemble de la preuve qu’il avait entendue, il ne considérait pas ces questions indispensables pour que le jury parvienne à une décision juste et, lorsqu’il a eu terminé ses observations, le procureur de l’appelant a déclaré: [TRADUCTION] «La défense n’a pas d’objection à l’exposé de votre Honneur».

Je suis conscient du fait que le défaut du procureur de s’objecter à l’exposé ne fait pas obstacle à l’allégation d’erreurs en appel. Toutefois c’est une circonstance qui, ajoutée à l’opinion de la majorité de la Cour d’appel, signifie qu’on demande à cette Cour de substituer ses vues à celles du juge de première instance sur ce qui était ou non des éléments indispensables à signaler dans un exposé qui avait reçu l’approbation du procureur de l’appelant en première instance et a été endossé par la majorité de la Cour d’appel de l’Ontario. Malgré l’opinion persuasive du juge Dubin et la vigoureuse plaidoirie du procureur de l’appelant, je ne suis pas disposé à adopter ce point de vue.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté, le juge en chef LASKIN étant dissident.

Procureurs de l’appelant: McCarthy & McCarthy, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

[1] (1974), 6 O.R. (2d) 496.

[2] [1965] R.C.S. 739.


Parties
Demandeurs : Imrich
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: Imrich c. R., [1978] 1 R.C.S. 622 (29 avril 1977)


Origine de la décision
Date de la décision : 29/04/1977
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-04-29;.1978..1.r.c.s..622 ?
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