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29/04/1977 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._740

Canada | Canadian Cablesystems (Ontario) Ltd. c. Association des consommateurs du Canada, [1977] 2 R.C.S. 740 (29 avril 1977)


Cour suprême du Canada

Canadian Cablesystems (Ontario) Ltd. c. Association des consommateurs du Canada, [1977] 2 R.C.S. 740

Date: 1977-04-29

Canadian Cablesystems (Ontario) Limited Appelante;

et

L’Association des consommateurs du Canada, Mmes Helen Clements, Mary Fisher et Margaret Langford Intimées;

et

Le Conseil de la Radio-Télévision canadienne Intimé.

1977: les 30 et 31 mars; 1977: le 29 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE L

A COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Cour suprême du Canada

Canadian Cablesystems (Ontario) Ltd. c. Association des consommateurs du Canada, [1977] 2 R.C.S. 740

Date: 1977-04-29

Canadian Cablesystems (Ontario) Limited Appelante;

et

L’Association des consommateurs du Canada, Mmes Helen Clements, Mary Fisher et Margaret Langford Intimées;

et

Le Conseil de la Radio-Télévision canadienne Intimé.

1977: les 30 et 31 mars; 1977: le 29 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être annulé

Analyses

Appel - Décision du Conseil annulée par la Cour d’appel fédérale - Autorisation d’appeler accordée par la Cour suprême - Disparition du motif d’appel - Loi sur la Cour suprême, S.R.C 1970, c. S-19, art. 41 (promulguée par 1 (Can.) c. 18, art. 5) - Loi sur la radiodiffusion, S.R.C 1970, c. B-11, art. 19.

La décision du 28 octobre 1975 du Conseil de la Radio-Télévision canadienne approuvait l’augmentation du tarif et la perception de frais d’installation par l’appelante. L’Association des consommateurs du Canada, intimée, a contesté la décision, au motif qu’elle n’avait pas eu l’occasion d’examiner les renseignements d’ordre financier concernant l’appelante, qui étaient connus du Conseil mais n’avaient pas été communiqués par lui.

Sur appel et demande d’examen, la Cour d’appel fédérale a annulé la décision du Conseil et lui a renvoyé la question pour nouvel examen, «après que l’on aura satisfait de l’art. 19 de la Loi sur la radiodiffusion.»

L’ordonnance de la Cour était datée du 9 avril 1976 et, quatre jours plus tard, l’appelante a demandé au Conseil de procéder au nouvel examen ordonné par la Cour. Le Conseil a décidé de ne pas attaquer la décision de la Cour d’appel fédérale et a annoncé plus tard un changement de sa politique sur la question de la communication de renseignements financiers.

La Cour suprême n’était pas au courant de la procédure du 13 avril 1976 quand, le 19 octobre 1976, elle a autorisé l’appelante (autorisation dont le délai a été prorogé par la suite) à interjeter appel de la décision de la Cour d’appel fédérale.

[Page 741]

La décision du Conseil sur le nouvel examen de la demande, intervenue le 28 juin 1976, a approuvé les tarifs et les frais proposés, mais sans rétroactivité.

Arrêt: Le pourvoi doit être annulé.

L’appelante a acquiescé à la décision de la Cour d’appel fédérale ou, du moins, a consenti à poursuivre sa demande d’augmentation des tarifs et de perception de frais d’installation en se conformant à cette décision, c’est-à-dire en acceptant que les renseignements sur sa situation financière soient rendus publics.

L’appelante cherche à attaquer indirectement la décision rendue par le Conseil le 28 juin 1976, après avoir invité ce dernier à agir selon l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale. Il ne subsiste aucune décision du Conseil de la Radio-Télévision canadienne susceptible d’appel devant cette Cour. La décision en cause a été remplacée, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel fédérale du 9 avril 1976, par une décision ultérieure intervenue après que les parties eurent agi en se fondant sur cet arrêt.

Il ne suffit plus d’établir qu’un litige quelconque existe pour obliger la Cour suprême à entendre un pourvoi, comme c’était le cas quand les appels étaient introduits de plein droit. Depuis le 25 janvier 1975, une autorisation est exigée en matière civile. La Cour suprême n’accordera une autorisation en cette matière que si l’appelant répond aux conditions de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême. La Cour refusera rarement d’examiner un pourvoi au fond, mais elle a indubitablement le pouvoir de le faire, que l’autorisation provienne d’une cour d’appel provinciale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême elle-même.

Arrêts appliqués: Coca-Cola Co. c. Mathews, [1944] R.C.S. 385, c.f. Oatway c. Canadian Wheat Board, [1945] R.C.S. 204; Schlomann c. Dowker (1900), 30 R.C.S. 323. Distinction faite avec les arrêts: Lissenden v. C.A. Bosch, Ld., [1940] A.C. 412; Findlay c. Findlay, [1952] 1 R.C.S. 96; Burrows v. Becker (1968), 70 D.L.R. (2d) 433; International Brotherhood of Electrical Workers c. Winnipeg Builders’ Exchange, [1967] R.C.S. 628.

POURVOI interjeté d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale annulant une décision du Conseil de la Radio-Télévision canadienne. Pourvoi annulé.

D.J. Wright, c.r., et R.N. Waterman, pour l’appelante.

[Page 742]

John P. Nelligan, c.r., et Greg Kane, pour les intimées, l’Association des consommateurs du Canada et autres.

John M. Johnson, pour l’intimé, le Conseil de la Radio-Télévision canadienne.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — A l’ouverture de l’audition, cette Cour, de son propre chef, a soulevé la question de savoir s’il y avait dans ce pourvoi un litige de nature à justifier qu’elle examine le pourvoi au fond. Bien que la Cour ait donné à l’appelante l’autorisation de se pourvoir le 19 octobre 1976, à la suite d’une audition en date du 6 octobre 1976, les affirmations contenues dans le factum de l’intimée, l’Association des consommateurs du Canada, ont suscité un doute sur le point de savoir si la question faisant l’objet de la demande d’autorisation n’était pas devenue purement théorique en raison de faits qui existaient à l’époque de ladite demande et qui n’avaient pas été mis au dossier devant la Cour jugeant la demande ni soumis à la Cour par l’avocat de la requérante. De plus, ils n’avaient pas été présentés à la Cour par l’avocat de l’intimée, l’Association des consommateurs du Canada, qui était venu s’opposer à la demande d’autorisation.

On doit souligner qu’il ne suffit plus d’établir qu’un litige quelconque existe pour obliger cette Cour à entendre un pourvoi, comme c’était le cas quand ils étaient introduits de plein droit. Étant donné qu’une autorisation est maintenant exigée en matière civile (et ce, depuis le 25 janvier 1975), la Cour n’accordera une autorisation que si le requérant répond aux conditions de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême, promulgué par 1974-75-76 (Can.), c. 18, art. 5. Une fois l’autorisation accordée, cette Cour ne refusera que rarement d’examiner le pourvoi au fond, mais elle a indubitablement le pouvoir de le faire, que l’autorisation provienne d’une cour d’appel provinciale, de la Cour d’appel fédérale ou de cette Cour elle‑même; voir Coca-Cola Co. c. Mathews[1]; cf. Oatway c. Canadian Wheat Board[2], (base de l’appel sup-

[Page 743]

primée); Schlomann c. Dowker[3].

Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel fédérale en date du 9 avril 1976, annulant une décision du Conseil de la Radio-Télévision canadienne et ordonnant à ce dernier de réexaminer la question qui lui était soumise «après que l’on aura satisfait aux exigences de l’art. 19 de la Loi sur la radiodiffusion». L’article 19 vise la tenue d’auditions publiques par le Conseil. La question qui se posait dans l’appel et la demande d’examen soumis à la Cour d’appel fédérale était de savoir si, à ces auditions, l’on devait rendre publics certains états financiers et prévisions de recettes de la titulaire de la licence, l’appelante, qui avait demandé au Conseil de modifier sa licence de télévision par câble pour lui permettre d’augmenter le tarif aux abonnés de son service ordinaire et de percevoir des frais d’installation.

Les renseignements, fournis au Conseil par l’appelante, sont restés confidentiels aux instances de l’appelante et conformément à la politique du Conseil à cette époque. L’intimée, l’Association des consommateurs, a contesté la décision du Conseil du 28 octobre 1975 approuvant l’augmentation du tarif et la perception de frais d’installation, au motif qu’elle n’avait pas eu l’occasion d’examiner les renseignements d’ordre financier soumis au Conseil. C’est la question du droit de prendre connaissance de ces renseignements qui a précipité l’appel et la demande d’examen de la décision du Conseil devant la Cour fédérale. Telle était la question exposée dans la demande d’autorisation présentée à cette Cour. L’importance de cette question relativement au pouvoir du Conseil d’accorder des licences ne fait aucun doute, comme l’a reconnu cette Cour en autorisant le pourvoi.

Mais ce que la Cour entendant la demande ne savait pas, c’est que quatre jours après l’arrêt de la Cour d’appel fédérale, c’est-à-dire le 13 avril 1976, l’appelante a demandé au Conseil de procéder au nouvel examen ordonné par jugement. Le 14 avril

[Page 744]

1976, le Conseil donna avis d’une audition publique sur la question pour le 19 mai 1976. L’avocat de l’appelante a prétendu que c’était là une directive du Conseil à laquelle sa cliente était obligée d’obéir, mais l’avocat du Conseil qui, en sa qualité d’intimé au pourvoi, était représenté devant cette Cour, a déclaré que le Conseil avait agi uniquement à la demande de l’appelante. Il considérait la demande de l’appelante comme un acte volontaire qui pouvait être retiré et que l’avis du 14 avril 1976 ne constituait pas un ordre. Le Conseil décida de ne pas attaquer la décision de la Cour d’appel fédérale et il appert, en effet, qu’il a annoncé plus tard un changement de politique sur la question de la communication de renseignements financiers.

La conclusion inéluctable est que l’appelante a acquiescé à la décision de la Cour d’appel fédérale ou, au moins, qu’elle a consenti à poursuivre sa demande d’augmentation des tarifs et de perception de frais d’installation en se conformant à la décision de la Cour d’appel fédérale, c’est-à-dire en acceptant que les renseignements sur sa situation financière soient rendus publics. Apparemment, le Conseil a réexaminé l’ensemble de la demande de l’appelante et a pris sa décision en délibéré le 20 mai 1976. Peu après avoir annoncé l’audition publique, qu’il avait fixée au 19 mai 1976, le Conseil a autorisé l’appelante à continuer de percevoir les tarifs approuvés par sa décision du 28 octobre 1975 à la condition que l’argent perçu fût gardé en fiducie en attendant le nouvel examen de l’affaire par le Conseil et sa décision.

Le 2 juin 1976, l’appelante, avec le consentement de l’Association des consommateurs et du Conseil, a sollicité la prorogation au 5 octobre 1976 du délai pour demander l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada. Le juge Pigeon a rendu l’ordonnance nécessaire. A l’appui de la demande, un membre du cabinet d’avocats représentant l’appelante a soumis un affidavit dans lequel il déclarait que la décision prochaine du Conseil rendrait éventuellement inutile le recours à la Cour suprême. Voici comment il s’est exprimé au para. 13 de son affidavit:

[Page 745]

[TRADUCTION] 13. Au cas où le Conseil de la Radio-Télévision canadienne rendrait une ordonnance autorisant Canadian Cablesystems (Ontario) Limited à garder ces fonds, il n’y aurait aucune utilité à interjeter appel de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale.

Bien que déclarant que l’appelante entendait se pourvoir devant la Cour suprême, l’affidavit indiquait franchement qu’elle n’en demanderait pas l’autorisation si la seconde décision du Conseil lui permettait de garder le montant détenu en fiducie et approuvait aussi les nouveaux tarifs proposés. Pour se couvrir en cas de pourvoi, l’appelante, avec le consentement des parties, a également obtenu, le 8 juin 1976, une ordonnance de la Cour d’appel fédérale, prorogeant le délai fixé pour pouvoir demander à cette dernière l’autorisation d’interjeter appel devant nous.

La décision du Conseil sur nouvel examen de la demande intervint le 28 juin 1976. Il approuvait les tarifs proposés, mais décidait qu’il n’était pas compétent pour autoriser leur perception rétroactive; partant, il ordonnait le remboursement aux abonnés de l’argent détenu en fiducie. Le 15 septembre 1976, l’appelante obtint l’autorisation de faire appel devant la Cour d’appel fédérale relativement au sort des nouveaux tarifs perçus avant le 28 juin 1976. Les parties convinrent toutefois de demander la suspension de l’appel en attendant la décision de la Cour suprême du Canada sur le pourvoi envisagé et une ordonnance dans ce but fut rendue le 17 novembre 1976, après que la Cour suprême eut accordé son autorisation. Si j’ai bien compris l’avocat de l’appelante, les parties allèrent ensuite au-delà d’une simple suspension et mirent fin aux procédures devant la Cour d’appel fédérale, coupant ainsi tous les ponts derrière elles, si l’on peut dire.

Pour moi, il est clair que la question au premier plan des préoccupations de l’appelante était le sort de l’argent perçu entre la première décision du Conseil et sa décision modifiée du 28 juin 1976. On avait abandonné la question de la communication des documents et je ne peux admettre qu’il subsiste le moindre litige à ce sujet. Si l’appelante obtenait gain de cause sur cette question devant nous, la décision du 9 avril 1976 rendue par la

[Page 746]

Cour d’appel fédérale serait annulée et la décision rendue par le Conseil le 28 octobre 1975 serait peut-être rétablie, mais en réalité, l’appelante cherche à attaquer indirectement la décision rendue par le Conseil le 28 juin 1976, après l’avoir invité à agir selon l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale du 9 avril 1976.

D’autre part, il ne subsiste aucune décision du Conseil susceptible d’appel devant cette Cour. La décision en cause a été remplacée, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel fédérale du 9 avril 1976, par une décision ultérieure intervenue après que les parties eurent agi en se fondant sur cet arrêt.

L’avocat de l’appelante a invoqué devant cette Cour les principes exprimés ou appliqués par la Chambre des lords dans Lissenden v. C.A.V. Bosch, Ld.[4] et examinés par cette Cour dans Findlay c. Findlay[5] et Burrows c. Becker[6]. Cette tendance jurisprudentielle n’est pas applicable aux faits de l’espèce.

Il convient de mentionner le jugement de cette Cour dans International Brotherhood of Electrical Workers c. Winnipeg Builders’ Exchange[7], où l’on a notamment prétendu lorsque le pourvoi est venu à l’audience que la Cour devrait refuser de l’entendre, malgré l’autorisation accordée, parce que l’injonction interlocutoire qui était à l’origine des procédures était périmée. Le juge Cartwright, alors juge puîné, parlant au nom de la Cour, a déclaré qu’en de telles circonstances c’était la pratique bien établie de la Cour de refuser d’entendre le pourvoi. Toutefois, il a souligné que la jurisprudence invoquée sur cette question était devant la Cour lors de la demande d’autorisation d’appel et qu’il était clair que la Cour, au moment où elle a entendu la demande, était parfaitement au courant des faits qui pouvaient avoir une influence sur la question de savoir si l’autorisation devait être accordée. Le juge Cartwright a poursuivi en ces termes (à la p. 636):

[Page 747]

[TRADUCTION] …l’autorisation a été accordée parce qu’on a fait valoir qu’il s’agissait d’une question de droit d’importance capitale et nationale, divisant les cours d’instance inférieure et que, vu la nature de cette question, à moins qu’une autorisation ne fût accordée dans cette affaire ou dans une affaire semblable, il serait pratiquement impossible de soumettre la question à cette Cour.

En résumé, la Cour a tenu compte de la situation qui se présente très fréquemment dans les conflits du travail, où une injonction interlocutoire, une fois décernée, amène la cessation de l’activité illégale qui a provoqué l’injonction et met fin au conflit entre les parties ou le règle, tout en laissant d’importantes questions de droit en suspens. La situation n’est pas comparable en l’espèce.

A mon avis, le présent pourvoi a perdu sa raison d’être et, en conséquence, il convient de l’annuler. Considérant l’attitude complaisante des intimés jusqu’à ce que la demande d’autorisation soit plaidée devant cette Cour, et considérant que des faits pertinents à l’examen de la demande d’autorisation faite à cette Cour ne lui ont été révélés par aucune des parties, il n’y aura pas d’adjudication de dépens.

Pourvoi annulé.

Procureurs de l’appelante: Lang, Michener, Cranston, Farquharson & Wright, Toronto.

Procureur de l’Association des consommateurs du Canada et autres, intimées: T. Gregory Kane, Ottawa.

Procureur du Conseil de la Radio-Télévision canadienne, intimé: C.C. Johnston, Ottawa.

[1] [1944] R.C.S. 385.

[2] [1945] R.C.S. 204.

[3] (1900), 30 R.C.S. 323.

[4] [1946] A.C. 412.

[5] [1952] 1 R.C.S. 96.

[6] (1968), 70 D.L.R. (2d) 433.

[7] [1967] R.C.S. 628.


Parties
Demandeurs : Canadian Cablesystems (Ontario) Ltd.
Défendeurs : Association des consommateurs du Canada

Références :
Proposition de citation de la décision: Canadian Cablesystems (Ontario) Ltd. c. Association des consommateurs du Canada, [1977] 2 R.C.S. 740 (29 avril 1977)


Origine de la décision
Date de la décision : 29/04/1977
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 740 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-04-29;.1977..2.r.c.s..740 ?
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