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22/03/1977 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._646

Canada | Johnson c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 646 (22 mars 1977)


Cour suprême du Canada

Johnson c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 646

Date: 1977-03-22

David Andrew Johnson Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1977: le 2 mars; 1977: le 22 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Cour suprême du Canada

Johnson c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 646

Date: 1977-03-22

David Andrew Johnson Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1977: le 2 mars; 1977: le 22 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 646 ?
Date de la décision : 22/03/1977
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Introduction par effraction - Réelle ou présumée - Sens et champ d’application de l’art. 308b)(ii) du Code criminel - Différences entre les art. 306 et 307.

L’accusé a été déclaré coupable d’introduction par effraction et de vol dans une maison d’habitation en construction. L’accusé y était entré par le cadre d’une porte reliant l’abri d’auto à la maison. La porte n’avait pas été installée et il n’y avait aucune barrière. La déclaration de culpabilité fut confirmée en appel.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

En common law, l’effraction présumée s’étend aux cas où l’intrus pénètre dans un local par une ouverture constamment ouverte, comme une cheminée. Cette notion, incorporée dans le Code criminel canadien de 1892, fut considérablement modifiée et élargie par 1953‑54, c. 51, art. 294b) (l’actuel art. 308b)) qui y inclut l’entrée sans justification légitime par une ouverture permanente ou temporaire. Les mots de l’art. 308 sont clairs et il convient de les appliquer selon leur sens ordinaire. Aux fins du Code criminel, le Parlement a donné au mot «effraction» un sens artificiel qui autrement ne prévaudrait pas, et il avait le pouvoir de ce faire. L’argument qu’il n’y aurait plus de distinction entre les art. 306 et 307 du Code si l’introduction par une porte ouverte constituait une effraction ne tient pas compte des différences entre ces deux articles. Il revient à la poursuite de décider, selon les circonstances de l’affaire, quelle inculpation s’impose.

Arrêt appliqué: R. v. Sutherland (1967), 58 W.W.R. 441; arrêt mentionné: R. v. Bargimis, [1970] 4 C.C.C. 358; arrêt rejeté: R. v. Jewell, (1974), 28 C.R.N.S. 331.

POURVOI interjeté d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1] confirmant un

[Page 647]

jugement rendu par le juge McDonald de la Cour de comté. Pourvoi rejeté.

S. Goldberg, pour l’appelant.

A. Stewart, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DICKSON — La question soulevée par le présent pourvoi n’est pas nouvelle. Elle était courante du temps de lord Hale, au dix-huitième siècle. Il s’agit de savoir si un intrus peut être reconnu coupable d’introduction par effraction s’il n’y a pas réellement eu effraction. En 1778, Hale (1 P.C. 551) a décrit deux formes d’effraction:

[TRADUCTION] (1) En droit, quiconque entre dans la maison d’autrui contre le gré de ce dernier ou pour y commettre un délit grave, s’introduit par effraction, bien que les portes soient ouvertes; (2) il y a effraction dans les faits lorsqu’on force réellement la maison, par exemple en ouvrant une porte, en brisant une fenêtre, etc.

Aujourd’hui, (1) serait considéré comme une effraction présumée et (2) comme une effraction réelle. Hale relate qu’un juge avait auparavant décidé que si quelqu’un s’introduisait la nuit dans une maison par les portes ouvertes et volait quelque chose, l’effraction présumée en droit suffisait pour constituer un vol avec effraction, mais il ajoute: [TRADUCTION] «cependant, la simple effraction présumée en droit, à savoir entrer par les portes ou les fenêtres ouvertes, ne peut constituer un vol avec effraction s’il n’y a pas eu effraction réelle». Il y avait une exception: un voleur se glissant par une cheminée pour voler se rendait coupable d’introduction par effraction. La distinction entre l’effraction réelle et l’effraction présumée subsiste toujours.

En common law, il y a effraction réelle lorsqu’il y a déplacement ou ouverture d’une partie d’un immeuble ou d’un de ses dispositifs de fermeture, par exemple tirer un verrou, tourner une clé ou soulever un loquet: Outlines of Criminal Law de Kenny, 17e éd., par. 311. L’ouverture d’une fenêtre de chambre fermée mais non verrouillée constitue une effraction tandis qu’il n’en est pas ainsi pour l’ouverture d’une fenêtre déjà partiellement ouverte. La raison de cette distinction subtile serait qu’une fenêtre ou une porte laissée partiellement ouverte constitue une invitation directe à entrer.

[Page 648]

En common law, l’effraction présumée, en l’absence d’effraction réelle, s’étend aux cas où l’intrus a pénétré dans un local par une ouverture qui, par nécessité, reste constamment ouverte, comme une cheminée. En 1892, on a incorporé cette notion dans le Code criminel canadien (c. 29, sous-al. 407b)(ii)). Elle fut reprise en ces termes dans les Codes de 1906 (S.R.C. 1906, c. 146, art. 340) et de 1927 (S.R.C. 1927, c. 36, par. 340(2)):

Quiconque s’introduit dans un bâtiment au moyen de menaces ou d’artifices employés à cet effet, ou au moyen de collusion avec quelqu’un qui se trouve dans le bâtiment, ou entre par une cheminée ou autre ouverture du bâtiment restant constamment ouverte pour une fin nécessaire, est réputé avoir commis une effraction et pénétré dans ce bâtiment.

Le paragraphe 294b) du c. 51 de 1953-54 a considérablement modifié le libellé et élargi la portée de cette disposition que l’on retrouve aujourd’hui au par. 308b) dont voici le texte:

308. Pour l’application des articles 306 et 307…

b) une personne est réputée s’être introduite par effraction

(i) si elle a obtenu entrée au moyen d’une menace ou d’un artifice ou de collusion avec une personne se trouvant à l’intérieur, ou

(ii) si elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, par une ouverture permanente ou temporaire.

La portée du sous-al. 308b)(ii) est au cœur de ce pourvoi.

L’article 282 du Code définit «effraction» en ces termes:

282. Dans la présente Partie «effraction» signifie le fait

a) de briser quelque partie intérieure ou extérieure d’une chose, ou

b) d’ouvrir toute chose employée ou destinée à être employée pour fermer ou pour couvrir une ouverture intérieure ou extérieure;

Les faits en l’espèce ne sont pas contestés. L’accusé s’est introduit dans une maison d’habitation en cours d’œuvre et inoccupée, à 3h30, par le cadre d’une porte entre l’abri d’auto et la maison. La porte n’avait pas encore été installée. Le propriétaire avait temporairement cloué une feuille de contre-plaqué sur l’ouverture, mais il appert que

[Page 649]

quelqu’un l’avait enlevée puisqu’elle se trouvait par terre au moment où l’accusé et un compagnon se sont introduits dans la maison. L’accusé a été déclaré coupable d’introduction par effraction en un endroit, à savoir une maison d’habitation en construction, et d’y avoir commis un acte criminel, en l’occurrence un vol. Les parties conviennent que le bâtiment était, par définition, un «endroit» mais non une maison d’habitation. Personne n’a fait valoir que l’accusé avait une justification ou une excuse légitime pour s’introduire dans le bâtiment. En rejetant l’appel de l’accusé, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, par la voix du juge McFarlane, a jugé que le sous-al. 308b)(ii) est clair et précis, et permet d’étayer une déclaration de culpabilité. Ladite cour a repris le raisonnement qu’elle avait formulé dans R. v. Sutherland[2], plutôt que celui de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Jewell[3].

Dans Sutherland, le prévenu était accusé de s’être illégalement introduit par effraction dans un garage et d’y avoir commis un acte criminel. Le garage ne comptait que trois murs, le quatrième côté étant ouvert pour permettre l’entrée d’une automobile. C’est par là que l’accusé s’est introduit pour voler de l’essence. Le juge McFarlane a prononcé l’arrêt de la Cour dans cette affaire. Il repose sur le motif étroit que le côté ouvert d’un garage est considéré comme une entrée et non comme une ouverture.

Dans les motifs de jugement prononcés dans la présente cause, le juge McFarlane, en parlant de Sutherland, a tenu les propos suivants:

[TRADUCTION] A mon avis, la décision dans R. v. Sutherland repose sur l’interprétation des mots «ouverture permanente ou temporaire» contenus au sous-al. 308b)(ii). Je pense que le jugement laisse clairement entendre que la condamnation de Sutherland aurait été confirmée s’il avait été jugé que l’entrée du garage était une ouverture permanente ou temporaire au sens de la Loi, bien qu’il s’agît seulement d’une effraction présumée et non d’une effraction réelle. Il a été décidé que le sous-al. 308b)(ii) ne s’appliquait pas parce que l’accusé ne s’était pas introduit par une ouverture permanente ou temporaire.

[Page 650]

Dans La Reine v. Bargimis[4], l’accusé avait persuadé le sous-gérant de nuit de laisser ouvertes les portes du restaurant. Il était convenu que l’accusé s’introduirait dans le restaurant et de là dans la pharmacie voisine pour y voler le contenu du coffre-fort. Le gérant a informé son employeur et la police fut prévenue. Un dimanche soir, l’accusé s’est introduit dans le bâtiment, a descendu l’escalier et est entré dans le restaurant par une autre porte; c’est alors qu’il a été arrêté. Prononçant le rejet de l’appel au nom de la Cour d’appel de l’Ontario, le juge en chef Gale s’est exprimé en ces termes (à la p. 361):

[TRADUCTION] A notre avis, l’accusé s’est introduit dans le restaurant Zumberger «sans justification ou excuse légitime… par une ouverture permanente ou temporaire». Puisque le sous-alinéa qualifie le mot «ouverture» avec les adjectifs «permanente» et «temporaire», il importe peu, selon nous, de déterminer si l’accusé s’est introduit sans justification ou excuse ligitime par l’ouverture de la porte entrebâillée donnant sur la ruelle ou par celle de la porte donnant sur le restaurant Zumburger. Me Levy s’est appuyé sur R. v. Sutherland, [1967] 2 C.C.C. 84, 50 C.R. 197, 58 W.W.R. 441, une décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Si les faits étaient les mêmes, nous inclinerions évidemment à la suivre. Toutefois, nous estimons que cet arrêt ne nous empêche aucunement de confirmer, en l’espèce, la déclaration de culpabilité. Dans Sutherland, l’accusé s’était introduit dans un garage, ne comptant que trois murs, par le côté qui n’en avait pas et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a jugé que lorsqu’il n’y a pas de mur ou d’autre construction entourant un espace ouvert, il ne s’agit pas d’une «ouverture» au sens du sous-alinéa. Selon nous, cela est tout à fait juste. En d’autres termes, il faut que l’ouverture soit pratiquée dans quelque chose; dans Sutherland, il n’y avait aucune construction où pratiquer l’ouverture. En l’espèce, les deux portes, celle de la ruelle pratiquée dans le mur extérieur du bâtiment et celle du sous-sol du restaurant Zumburger pratiquée dans un mur intérieur du bâtiment, constituent évidemment des ouvertures. Les dispositions du sous-al. b)(ii) s’appliquent donc parfaitement à la situation. A cet égard, on doit également mentionner R. v. Corkum (1969), 7 C.R.N.S. 61, où le juge McLellan de la Cour de comté de la Nouvelle‑Écosse fait aussi une distinction entre la situation qu’il avait à examiner et celle dans Sutherland.

[Page 651]

Dans La Reine c. Bargimis, on a jugé que les cadres de porte constituent des ouvertures. La Cour s’est appuyée sur le sous-al. b)(ii) de l’art. 308 car l’avocat de l’accusé a plaidé que le sous-al. b)(i) ne s’appliquait pas parce qu’il n’y avait pas eu collusion étant donné que l’employé avait uniquement feint de conclure un arrangement collusoire.

Je passe maintenant à R. v. Jewell, précité. L’accusé s’était introduit dans une maison d’habitation inoccupée et délabrée par une contre-porte grillagée et une porte intérieure, toutes deux suffisamment ouvertes pour permettre à l’accusé d’entrer sans les ouvrir davantage. Le tribunal a jugé que dans les circonstances, entrer par une porte ouverte ne constituait pas une introduction par effraction. Le jugement constate qu’en common law et en vertu du par. 340(2) (ayant trait aux cheminées ou autres ouvertures restant constamment ouvertes), le fait d’entrer par une ouverture temporaire comme un trou dans le toit ou dans un mur du bâtiment ne constitue pas une introduction par effraction; pas plus que le fait d’ouvrir davantage une porte ou une fenêtre déjà ouverte. Avec égards, je partage cette opinion. Le jugement précise ensuite que l’art. 294 (maintenant l’art. 308) du Code avait modifié le droit canadien, et cite à l’appui l’annotation du Martin’s Criminal Code (1955), p. 517, relative à l’art. 294:

[TRADUCTION] Cela découle de l’ancien art. 340, modifié par l’addition au par. b) des mots «ou temporaire». Cette addition a pour but de rendre cet article conforme aux décisions voulant que soulever une fenêtre déjà partiellement ouverte ne constitue pas une effraction: R. v. Burns (1903), 7 C.C.C. 95; R. v. Miller (1948), 91 C.C.C. 270; R. v. Dolbec (1950), 98 C.C.C. 52.

Il est fort probable que cette modification découle des décisions voulant que soulever une fenêtre partiellement ouverte ne constitue pas une effraction, comme le suggère le savant auteur du Martins Criminal Code, mais il est clair que les termes utilisés par le Parlement pour modifier le droit visent plus que les fenêtres partiellement ouvertes. Il a élargi le concept d’ouverture permanente en n’exigeant plus que celle-ci reste «ouverte pour une fin nécessaire». Il a aussi élargi la notion d’effraction présumée pour qu’elle couvre l’intro-

[Page 652]

duction par une ouverture temporaire. De plus, il a imposé à celui qui s’introduit le fardeau de prouver qu’il avait une justification ou excuse légitime pour ce faire.

Si je comprends bien le jugement rendu dans R. v. Jewell, il a pour effet de limiter l’application du sous-al. 308b)(ii) aux seuls cas où un présumé intrus trouve une porte ou une fenêtre entrebaillée et l’ouvre davantage pour pouvoir entrer. Une porte partiellement ouverte serait une ouverture mais il n’en serait pas ainsi pour une porte grande ouverte. Le libellé de ce sous-alinéa n’implique rien de semblable. Une distinction de cet ordre créerait une différence entre les portes suffisamment ouvertes pour permettre à un intrus de se glisser à l’intérieur et les portes entrebaîllées qu’il faut pousser pour entrer; de plus, elle différencierait, comme l’a fait observer un de mes collègues pendant les plaidories, les voleurs gras des minces. Pareille interprétation ferait également disparaître l’introduction présumée par les cheminées, peut-être inusitée mais dont le concept est ancré en common law et dans le droit statutaire depuis des siècles.

Le Parlement a élargi la notion d’effraction présumée. Aux fins du Code criminel, il a donné au mot «effraction» un sens artificiel qui autrement ne prévaudrait pas. La notion d’introduction par effraction si une personne a obtenu entrée au moyen d’une menace, d’un artifice ou de collusion est également une fiction longtemps reconnue en common law et maintenant codifiée au sous-al. 308b)(i). Il est du ressort du Parlement d’étendre la notion d’introduction présumée par «une cheminée ou autre ouverture restant constamment ouverte pour une fin nécessaire», prévue au par. 304(2) et en common law, à une introduction par «une ouverture permanente ou temporaire». Ces mots sont clairs et il convient de les appliquer selon leur sens ordinaire. Le Code criminel compte plusieurs autres articles aux termes desquels une personne «est réputée» avoir fait quelque chose. Le juge Ritchie en a relevé quelques-uns dans Brodie c. La Reine[5]. Dans R. c. Maroney[6], à la p. 310, cette Cour a déclaré:

[Page 653]

Il ne s’agit pas de larceny ici mais de vol par détournement, tel que défini par le Code criminel du Canada. Smith et Hogan, Criminal Law, 3e éd., p. 396, signalent que le Larceny Act de 1916 a souvent été interprété suivant le postulat tacite qu’il n’y avait pas eu intention de modifier le droit antérieur et que la jurisprudence antérieure n’avait rien perdu de son autorité ou si peu. En l’espèce présente il s’agit d’un Code. Nous partons du Code et non de l’état antérieur du droit aux fins de rechercher si le Code a apporté un changement. D’après le sens clair de notre Code les faits de l’espèce présente montrent qu’il y a eu perpétration d’une infraction punissable sur acte d’accusation — le vol.

Il a été allégué qu’il n’y aurait plus de distinction entre les art. 306 et 307 du Code si l’introduction par une porte ouverte constitue une effraction. Il n’y a aucun doute que la modification visait à réduire l’écart entre les deux articles. Ils se recoupent mais des différences subsistent. L’article 307 a seulement trait aux maisons d’habitation, tandis que l’art. 306 a trait aux «endroits» qui comprennent, outre les maisons d’habitation, les autres bâtiments ou constructions, les véhicules de chemin de fer, les navires, les aéronefs et les remorques. L’article 307 parle également d’une personne qui se trouve «en» une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel. Il n’en est pas ainsi pour l’art. 306, bien qu’il prévoie le cas d’une personne qui «sort d’un endroit par effraction» après y avoir commis un acte criminel. Ainsi, certaines situations de faits exigent une inculpation en vertu de l’art. 306, d’autres en vertu de l’art. 307. Dans certains cas d’introduction dans une maison d’habitation, la poursuite peut avoir le choix d’inculper le prévenu en vertu de l’un ou l’autre de ces articles, mais cela n’est pas inusité. Le fait de poignarder quelqu’un, par exemple, peut soulever la difficile question de savoir si le prévenu doit être inculpé de tentative de meurtre, d’avoir causé des lésions corporelles avec l’intention de mutiler ou d’un chef d’accusation moindre. Il revient à la poursuite de décider, selon les circonstances de l’affaire, quelle inculpation s’impose.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant: S. Goldberg, Vancouver.

Procureur de l’intimée: A.M. Stewart, Vancouver.

[1] [1976] W.W.D. 99, 37 C.R.N.S. 370.

[2] (1967), 58 W.W.R. 441, [1967] 2 C.C.C. 84.

[3] (1974), 28 C.R.N.S. 331, 22 C.C.C. (2d) 252.

[4] [1970] 4 C.C.C. 358.

[5] [1962] R.C.S. 681.

[6] [1975] 2 R.C.S. 306.


Parties
Demandeurs : Johnson
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Johnson c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 646 (22 mars 1977)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-03-22;.1977..2.r.c.s..646 ?
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