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08/03/1977 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._812

Canada | Ministre du Revenu national c. Simon et al., [1977] 2 R.C.S. 812 (8 mars 1977)


Cour suprême du Canada

Ministre du Revenu national c. Simon et al., [1977] 2 R.C.S. 812

Date: 1977-03-08

Le ministre du Revenu national Appelant;

et

Dame Lucie Simon et Trust Général du Canada Intimés.

1977: le 8 février; 1977: le 8 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Pigeon, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Cour suprême du Canada

Ministre du Revenu national c. Simon et al., [1977] 2 R.C.S. 812

Date: 1977-03-08

Le ministre du Revenu national Appelant;

et

Dame Lucie Simon et Trust Général du Canada Intimés.

1977: le 8 février; 1977: le 8 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Pigeon, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Fiscalité - Impôt sur les biens transmis par décès - Régime de la communauté d’acquêts - Décès de l’un des époux - Absence de transmission de biens à l’époux survivant - Non‑habilité du de cujus à disposer des biens - Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès, 1958 (Can.), c. 29 art. 2, 3, 3(1)f), 58.

Les époux ayant stipulé dans leur contrat de mariage que les biens de la communauté appartiendraient au survivant, y a-t-il à la mort du mari transmission de biens à l’épouse? Le Ministre alléguant une telle transmission, a cotisé l’épouse en conséquence; cette cotisation a cependant été écartée par la Commission d’appel de l’impôt dont la décision fut confirmée par la division de première instance de la Cour fédérale et par la Cour d’appel fédérale.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

L’époux survivant devenant propriétaire de tous les biens de la communauté rétroactivement à la date du mariage, il n’y a pas de transmission de biens au sens de la Loi. De plus, le mari, bien que responsable de l’administration des biens de la communauté, n’est pas, au sens de cette même Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès, habile à disposer de ces biens.

Arrêts appliqués: Sura c. Ministre du Revenu national, [1962] R.C.S. 65; The Royal Trust Company et autres c. Le ministre du Revenu national, [1968] R.C.S. 505.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1], qui a confirmé le jugement de la division de première instance[2] maintenant la décision de la Commission d’appel de l’impôt écartant une cotisation établie par le Ministre. Pourvoi rejeté.

[Page 813]

Alban Garon, c.r., et Roger Roy, pour l’appelant.

J. Lambert Toupin, c.r., et Michel Messier, pour les intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ — Ce pourvoi pose la question suivante: lorsque les époux stipulent dans leur contrat de mariage que les biens de la communauté appartiendront au survivant, y a-t-il à la mort du mari transmission de biens à l’épouse aux termes des art. 2 et 3 de la Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès, 1958 (Can.), c. 29?

La question se pose dans un cadre simple:

a) par acte notarié, en date du 4 juillet 1911, a été passé en Belgique un contrat de mariage entre François Faure et Lucie Simon par lequel ils déclarent adopter le régime de la communauté d’acquêts, conformément aux art. 1498 et 1499 du Code civil belge; les parties s’entendent sur le fait que le Code civil de la province de Québec est au même effet;

b) ce contrat de mariage contient la stipulation suivante:

Les futurs époux stipulent, à titre de convention de mariage, que la totalité de la communauté appartiendra, en pleine propriété, au survivant des époux et ce qu’il y ait ou non des enfants ou descendants de ce mariage.

c) François Faure est décédé le 5 août 1966;

d) dans le calcul des biens transmis au décès, les intimés, en leur qualité d’exécuteurs testamentaires, ont exclu toute part de la communauté d’acquêts.

L’appelant affirme l’existence d’une transmission aux termes de la Loi. Par sa cotisation, il a inclus dans le calcul de la valeur des biens transmis au décès de François Faure la part de ce dernier dans la communauté d’acquêts. Cette cotisation a été écartée par la Commission d’appel de l’impôt et cette conclusion a été partagée par la Cour fédérale, division de première instance et division d’appel.

[Page 814]

Pour résoudre la question qui nous est posée, je ne crois pas nécessaire d’analyser la nature de la communauté réduite aux acquêts comme les parties nous ont invités à le faire. Les époux sont-ils pendant l’existence de la communauté co-propriétaires de ces biens? Sommes-nous devant une espèce de société ou devant une institution ayant ses caractères propres? Autant d’interrogations que je laisse sans réponse.

Quelle que soit la nature de la communauté, à sa dissolution par la mort du mari donnant naissance à l’application de la stipulation précitée des conventions matrimoniales, la veuve est devenue propriétaire de tous les biens rétroactivement à la date du mariage. Dans l’arrêt Sura c. Ministre du Revenu national[3], parlant de la part de la communauté revenant à l’épouse dans un cas où il n’était pas question du droit exclusif du survivant, M. le juge Taschereau, tel qu’il était alors, parlant pour la Cour, affirme (à la p. 71):

…si la femme n’était pas copropriétaire des biens communs, elle aurait à payer, lors de la dissolution de la communauté, des droits de succession, car il s’agirait alors d’une transmission de biens lui venant de son mari. Mais, il n’en est pas ainsi, car il n’y a pas de transmission mais un partage, où elle prend la part qui lui revient et qui lui appartient depuis le mariage. Ce qu’elle reçoit ne provient pas du patrimoine de son époux.

Au soutien de ses vues, M. le juge Taschereau invoque l’autorité de plusieurs auteurs dont Mignault qui, dans le volume 6 de son Droit civil, à la p. 337, affirme qu’au cas de renonciation, le droit est résolu rétroactivement, l’autre époux étant «réputé avoir toujours été seul propriétaire des biens qui composaient la communauté». A ces autorités, j’ajouterais Troplong, Le Droit Civil Expliqué, 2e édition, Du contrat de mariage, tome III, p. 679, n° 2184:

…par la force rétroactive de l’accomplissement de la condition de survie, le conjoint survivant est censé avoir été propriétaire ab initio, dès le moment des acquisitions. Le prédécédé, au contraire, est censé n’en avoir jamais été saisi; il n’en transmet rien à ses héritiers.

[Page 815]

J’accepte sans hésitation la conclusion de l’arrêt Sura, conclusion qui se rattachait, comme je l’ai dit, au cas de la communauté ordinaire. Ce raisonnement, appliqué à la totalité des biens lorsque les conventions matrimoniales contiennent une stipulation complète en faveur du survivant, amène nécessairement à la conclusion qu’il n’y a pas ici «transmission» donnant ouverture à cotisation à moins que ce mot n’ait reçu du législateur un sens plus large.

C’est ce que nous soumet l’appelant qui, devant cette Cour, a renoncé à invoquer en sa faveur l’art. 3(1)f); nous n’avons donc pas à nous y arrêter. Il s’appuie sur les articles 3 et 58 dont les extraits pertinents doivent maintenant être cités:

3. (1) Dans le calcul de la valeur globale nette des biens transmis au décès d’une personne, on doit inclure la valeur de tous les biens, quelle qu’en soit la situation, transmis au décès de cette personne, y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède,

a) tous les biens dont le de cujus, immédiatement avant son décès, était habile à disposer;

(2) Aux fins du présent article,

a) une personne est réputée avoir été habile à disposer de biens, si elle possédait un intérêt ou un droit dans ceux-ci, ou tel pouvoir général qui, si elle avait été sui juris, l’aurait rendue habile à en disposer;

e) nonobstant toute disposition du présent article, l’expression «biens dont le de cujus, immédiatement avant son décès, était habile à disposer», apparaissant à l’alinéa a) du paragraphe (1), ne comprend pas la part du conjoint du de cujus dans une communauté de biens qui existait entre le de cujus et ce conjoint immédiatement avant son décès.

58. (1) Dans la présente loi,

a)…

i) «pouvoir général» comprend toute faculté ou autorisation permettant au donataire ou autre détenteur de biens de les distribuer ou approprier ou d’en disposer selon qu’il le juge opportun, qu’elle puisse s’exercer par un acte entre vifs ou par testament, ou les deux, mais ne comprend pas un pouvoir susceptible d’être exercé à titre fiduciaire en vertu d’une disposition qu’il n’a pas faite lui‑même, ou susceptible d’être exercé par une personne en qualité de créancier hypothécaire;

[Page 816]

La proposition de l’appelant est qu’immédiatement avant son décès François Faure était habile à disposer de la moitié de la communauté d’acquêts et que dès lors, le mot «transmission» doit recevoir une interprétation large à laquelle ne fait pas obstacle le fait que François Faure, aux termes de l’art. 1292 C.c., était tenu d’obtenir le concours de sa femme à l’égard de certains actes de disposition. La réponse à cette proposition se retrouve dans l’arrêt The Royal Trust Company et al c. Le ministre du Revenu national[4]. Sous la plume de M. le juge Fauteux, tel qu’il était alors, parlant pour la Cour, on lit ce qui suit (à la p. 513):

[TRADUCTION] Même si, de façon générale, on peut soutenir que le mari peut, de son vivant, disposer des biens de la communauté en vertu du pouvoir général d’administration que lui confèrent les articles 1292 et ss. du Code civil de la province de Québec, il n’est pas pour autant habile à disposer de ces biens de quelque manière prévue aux alinéas 3(1)a), 3(2)a) et 58(1)i), précités. La prémisse à la base du deuxième terme de l’alternative proposée par les appelants n’est pas valide. A mon avis, les dispositions de l’alinéa 3(2)e) n’étayent pas l’interprétation que donnent les appelants à l’alinéa 3(1)a).

Je rejetterais le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureur de l’appelant: D.S. Thorson, Ottawa.

Procureurs des intimés: Martineaut Walker, Allison, Beaulieu, Mackell & Clermont, Montréal.

[1] [1975] C.T.C. 136.

[2] [1973] C.F. 783.

[3] [1962] R.C.S. 65.

[4] [1968] R.C.S. 505.


Parties
Demandeurs : Ministre du Revenu national
Défendeurs : Simon et al.

Références :
Proposition de citation de la décision: Ministre du Revenu national c. Simon et al., [1977] 2 R.C.S. 812 (8 mars 1977)


Origine de la décision
Date de la décision : 08/03/1977
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 812 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-03-08;.1977..2.r.c.s..812 ?
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